Nom | RAA spécial n°2 du 12 juillet 2024 |
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Administration | Préfecture de la Loire |
Date | 12 juillet 2024 |
URL | https://www.loire.gouv.fr/contenu/telechargement/15807/117444/file/RAA%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B02%20du%2012%20%20juillet%202024.pdf |
Date de création du PDF | 12 juillet 2024 à 16:07:36 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 12 juillet 2024 à 16:07:50 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°42-2024-119
PUBLIÉ LE 12 JUILLET 2024
Sommaire
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire /
42-2024-07-12-00001 - AP n°DT-24-0459
Définissant le cadre des
mesures d?interdiction temporaire de navigation sur la retenue du
barrage de Villerest en cas de pollution des eaux par des toxines de
cyanobactéries (7 pages) Page 3
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42_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Loire
42-2024-07-12-00001
AP n°DT-24-0459
Définissant le cadre des mesures d?interdiction
temporaire de navigation sur la retenue du
barrage de Villerest en cas de pollution des eaux
par des toxines de cyanobactéries
42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2024-07-12-00001 - AP n°DT-24-0459
Définissant le cadre des mesures d?interdiction temporaire de navigation sur la retenue du barrage de Villerest en cas de pollution
des eaux par des toxines de cyanobactéries3
Arrêté préfectoral n°DT-24-0459
Définissant le cadre des mesures d'interdiction temporaire de navigation
sur la retenue du barrage de Villerest en cas de pollution
des eaux par des toxines de cyanobactéries
Le préfet de la Loire
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1.
Vu le code des transports et notamment son article L 4241-3.
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 1332-1 à L 1332-7.
Vule décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements.
Vule décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des
bateaux de plaisance à moteur.
Vu le décret du 11 janvier 2023 nommant Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la Loire.
Vule décret du 22 février 2022 nommant M. Dominique SCHUFFENECKER secrétaire général de la préfecture
de la Loire.
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.
Vule rapport d'expertise de l'ANSES d'avril 2020 et son avis en date du 15 mai 2020 relatif à l'actualisation de
l'évaluation des risques liés à la présence de cyanobactéries et leurs toxines dans les eaux destinées à
l'alimentation, les eaux de loisirs et les eaux destinées aux activités de pêche professionnelle et de loisir
Vul'instruction N° DGS/EA4/EA3/2021/76 du 6 avril 2021 relative à la gestion en cas de prolifération de
cyanobactéries dans les eaux douces de baignade et de pêche récréative.
Vula circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieure.
Vula circulaire interministérielle du 1eraoût 2013 relative à la mise en œuvre du règlement général de police de
la navigation intérieure et des règlements particuliers de police pris pour son application.
Vu l'arrêté préfectoral n° DT-14-763 du 28 août 2014, portant règlement particulier de police de la navigation de
plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de Villerest.
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Définissant le cadre des mesures d?interdiction temporaire de navigation sur la retenue du barrage de Villerest en cas de pollution
des eaux par des toxines de cyanobactéries4
Vul'arrêté préfectoral n° DT-24-0279 du 25 avril 2024 portant autorisation de circulation jusqu'au 18 mai 2024 du
bateau à passagers « le Villerest-Un » sur la retenue de Villerest.
Vu la synthèse des avis des différents acteurs du plan d'eau sur le projet d'arrêté
Considérant la présence régulière de toxines de cyanobactéries dans des concentrations supérieures aux seuils
d'alerte de niveau 2 défini par l'Anses pour les eaux de baignade1.
Considérant que le risque sanitaire lié à l'ingestion d'eau contaminée par des cyanobactéries est variable selon
l'activité pratiquée, le niveau du pratiquant, son encadrement et le type d'embarcation utilisée.
Considérant que certaines activités nautiques sur la retenue de Villerest présentent un danger pour les
pratiquants en raison du risque d'ingestion d'eau contaminée.
Considérant que le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures
relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le
territoire d'une commune.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire.
ARRÊTE
Article 1er- Objet : Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de gestion de la navigation de
plaisance et des activités de sport ou de loisirs nautiques pratiqués au moyen d'une embarcation présentant un
risque sanitaire avéré en cas d'ingestion d'eaux de la retenue de Villerest lorsqu'elles sont polluées par des
toxines de cyanobactéries.
Article 2 - Champ d'application territorial : Le présent arrêté et les interdictions temporaires de la navigation
prises en application de celui-ci concernent uniquement la section du fleuve Loire située dans le département de
la Loire délimitée en amont par le viaduc de Chessieux reliant les communes de Saint-Georges de Baroille et
Balbigny et en aval par le mur du barrage de Villerest situé sur les communes de Villerest et de Commelle-Vernay.
Article 3 – Terminologie relative aux embarcations : Pour l'application du présent arrêté, il est fait usage des
définitions suivantes :
1. Bateau à passagers (art. R4000-1 du Code des transports) : bateau, autre qu'un bateau de plaisance,
destiné à transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du
personnel de bord.
2.Bateau de plaisance (art. R4000-1 du Code des transports): bateau ou engin utilisé par une personne
physique ou morale de droit privé pour son usage personnel à des fins de loisir ou de sport soit pour la
formation à la navigation de plaisance.
3.Menue embarcation (art. R4000-1 du Code des transports) : tout bateau dont la longueur de la coque est
inférieure à 20 mètres à l'exception des bateaux qui sont construits ou aménagés pour remorquer,
pousser ou mener à couple des bateaux autres que des menues embarcations, des bacs et des bateaux
autorisés au transport de plus de douze passagers.
4.Engin de plage : embarcation ou engin appartenant à l'une des catégories suivantes :
•Les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
•Les embarcations ou engins, à l'exception des planches nautiques à moteur, propulsés par un
moteur propulsion thermique ou électrique d'une puissance inferieure ou égale à 4,5 kW (6,1
Ch), de moins de 2,50 m de longueur de coque ;
•Les embarcations ou engins propulsés exclusivement par l'énergie humaine, de moins de
3,50 m de longueur de coque ;
•Les embarcations ou engins propulsés exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas
aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.03 de l'arrêté du 23
1 Avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,de l'environnement et du travail relatif à l'actualisation
de l'évaluation des risques liés à la présence de cyanobactéries et leurs toxines dans les eaux destinées à
l'alimentation, les eaux de loisirs et les eaux destinées aux activités de pêche professionnelle et de loisir – mai 2020
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Définissant le cadre des mesures d?interdiction temporaire de navigation sur la retenue du barrage de Villerest en cas de pollution
des eaux par des toxines de cyanobactéries5
novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, de longueur de
coque supérieure ou égale à 3,50 m.
•Les surfs.
5.Véhicule nautique à moteur (jet-ski) : embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée
d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion,
et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la
coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
6. Planche nautique à moteur : Planche de longueur de coque inférieure à 2,5 m à moteur à propulsion
thermique ou électrique et dirigée uniquement par les mouvements du corps du (ou des) pratiquant(s).
7. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre
dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
8.Paddle : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout à genoux ou assis, propulsée et dirigée au
moyen d'une pagaie.
9.Canoë-kayak : embarcation propulsée à l'aide de pagaie(s) sur laquelle le(s) pratiquant(s) se tient (nent)
assis.
10. Bateau à voile (art. A4241-1-14 du Code des transports) ou voilier : bateau navigant exclusivement à la
voile. Le bateau qui navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens mécaniques doit
être considéré comme un bateau motorisé.
11. Float tube : engin pneumatique propulsé exclusivement par l'énergie humaine à l'aide de palmes
12. Pédalo (ou barque à pédales) : Embarcation légère à flotteurs mue par une roue à pales ou à hélice et
actionnée par un pédalier.
13.Ski nautique : sport nautique consistant à se déplacer sur l'eau à l'aide de skis en se faisant tracter par
un bateau à moteur ou par un câble sur un téléski nautique.
Article 4 – Niveaux d'alerte aux cyanobactéries : Deux niveaux de gradation du risque sanitaire lié à la
présence de toxines de cyanobactéries dans les eaux du barrage de Villerest sont appliqués aux fins de gestion
de la navigation de plaisance et des activités de sport ou de loisir nautiques.
NIVEAU DE VIGILANCE : Ce niveau est caractérisé par au moins l'une des situations suivantes :
1. Les observations visuelles des gestionnaires des eaux de baignades ou de la navigation mettent en
évidence :
•une coloration des eaux ou une modification de leur transparence.
•et/ou la présence d'une ou plusieurs zones d'efflorescence à la surface des eaux.
2.Des analyses confirment en un ou plusieurs points du barrage la présence de toxines de
cyanobactéries dans des concentrations correspondant au seuil de niveau 1 défini par l'Anses pour les
eaux de baignade.
Les résultats des analyses sur des prélèvements faits dans le cadre du contrôle de la sécurité sanitaire
des eaux de baignade sont pris en compte pour déterminer les concentrations de toxines de
cyanobactéries.
A titre subsidiaire, d'autres résultats d'analyses sur des prélèvements réalisés dans un même temps, par
toute personne ayant un intérêt direct à agir, sur différentes zones de navigation du plan d'eau peuvent
être pris en compte pour déterminer les concentrations de toxines de cyanobactéries. Pour ce faire, ces
prélèvements et ces analyses de dénombrement et de caractérisation des toxines de cyanobactéries
sont réalisés conformément aux modalités décrites à l'article 8
NIVEAU D'ALERTE : Ce niveau est caractérisé par au moins l'une des situations suivantes :
1.Les observations visuelles des gestionnaires des eaux de la navigation mettent en évidence :
•une coloration bleu-vert de l'eau, l'accumulation d'efflorescences, d'écume, de mousse
en surface ou de dépôts colorés importants sur les rives présumant la présence de
cyanobactéries en quantité élevée.
•et /ou de larges zones d'efflorescence à la surface des eaux.
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Définissant le cadre des mesures d?interdiction temporaire de navigation sur la retenue du barrage de Villerest en cas de pollution
des eaux par des toxines de cyanobactéries6
2.Des analyses confirment en un ou plusieurs points du barrage la présence de toxines de cyanobactéries
dans des concentrations supérieures au seuil de niveau 2 défini par l'Anses pour les eaux de baignade.
Les résultats des analyses sur des prélèvements faits dans le cadre du contrôle de la sécurité sanitaire
des eaux de baignade sont pris en compte pour déterminer les concentrations de toxines de
cyanobactéries.
A titre subsidiaire, d'autres résultats d'analyses sur des prélèvements réalisés dans un même temps, par
toute personne ayant un intérêt direct à agir, sur différentes zones de navigation du plan d'eau peuvent
être pris en compte pour déterminer les concentrations de toxines de cyanobactéries. Pour ce faire, ces
prélèvements et ces analyses de dénombrement et de caractérisation des toxines de cyanobactéries sont
réalisés conformément aux modalités décrites à l'article 8
Article 5 – Modalités de gestion de la navigation et des activités nautiques selon les niveaux d'alerte aux
cyanobactéries :
NIVEAU DE VIGILANCE : A ce stade, les pratiques de la navigation et des activités nautiques restent libres. Les
mesures mises en place reposent sur l'information générale du public sur les risques liés à la présence de
cyanobactéries.
Les résultats de contrôles sanitaires et les éventuelles mesures de restriction d'usage qui pourraient en découler
sont affichés sur les panneaux de prévention installés sur les site de baignades et/ou de mise à l'eau.
Les établissements d'activités physiques ou sportives sont invités à diffuser auprès de leurs personnels et de leurs
pratiquants des mesures de précautions et préventions à mettre en œuvre.
NIVEAU D'ALERTE : Les résultats de contrôles sanitaires et/ou les mesures de restriction d'usage sont affichés
sur les panneaux de prévention installés sur les site de baignades et/ou de mise à l'eau.
•
Par dérogation à l'article 2 du règlement particulier de police de la navigation sur la retenue du barrage de Villerest
et aux autorisations de circuler, au niveau d'alerte, seuls sont autorisés à naviguer :
•les barques ;
•les menues embarcations à rame ou à moteur ;
•les voiliers ;
•les barques à pédales (pédalos) lorsqu'elles ne sont pas équipées d'un dispositif favorisant l'accès à la
baignade.
•les embarcations des services de sécurité (Police Nationale, Gendarmerie) et de secours, des services d'EDF,
du Syndicat mixte des berges de Villerest, les embarcations de leurs mandataires et plus généralement toute
embarcation nécessaire à l'entretien des ouvrages ou à l'exécution de missions de contrôle ou de
surveillance ;
•les bateaux à passagers ;
•les embarcations nécessaires à la formation à la conduite des bateaux de plaisance ;
•dans le cadre d'une pratique proposée par un établissement d'activités physiques et sportives et encadrée par
un moniteur breveté par la fédération française compétente pour l'activité concernée, les voiliers assimilés à
des engins de plages, les avirons, les canoës-kayaks. Dans tous les cas, les établissements d'activités
physiques et sportives informés du risque sanitaire organisent sous leur seule responsabilité la navigation de
ces embarcations en fonction du niveau de pratique des usagers, des caractéristiques de l'embarcation
utilisée permettant de se prémunir du risque de contact avec l'eau. Les établissements d'activités physiques et
sportives s'assurent de la bonne prise en compte des consignes sanitaires par leurs personnels et les
usagers.
•à titre exceptionnel, toute(s) autre(s) embarcation(s) ou activité nautique bénéficiant(s) d'une dérogation
préfectorale aux interdictions de navigation prises en raison du risque sanitaire lié à la pollution des eaux par
des toxines de cyanobactéries. Cette dérogation est délivrée à la demande d'un usager notamment lors de
manifestations ou d'événements sportifs. La demande est circonscrite dans le temps et dans son périmètre
géographique. Les conditions de cette dérogation tiennent compte des enjeux sanitaires particuliers liés aux
caractéristiques de l'embarcation ou à la spécificité des activités de sport ou de loisir nautiques. L'usager
présente à l'appui de sa demande de dérogation les mesures de gestion mises en œuvre pour prévenir le
risque sanitaire lié à la présence de toxines de cyanobactéries dans les eaux du barrage.
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des eaux par des toxines de cyanobactéries7
Les autres activités de navigation de plaisance ou sportives sont interdites. Sont notamment visés par cette
interdiction pour leur risque de contact et d'ingestion d'eaux contaminées par les toxines de cyanobactéries :
•les skis nautiques ;
•les barques à pédales (pédalos) équipées d'un dispositif favorisant l'accès à la baignade.
•les jet-skis ;
•les planches à voile ;
•les paddles ;
•les flaot tubes ;
•les planches nautiques à moteur ;
•les engins de plage.
Article 6 – Modalités de mise en œuvre de l'interdiction temporaire de navigation : Les mesures
d'interdiction temporaire de la navigation et des activités de sport ou de loisir nautiques prévues en cas d'atteinte
du niveau d'alerte telles que définies à l'article 5 du présent arrêté sont mises en œuvre par arrêté préfectoral
spécifique.
Sauf disposition contraire, la durée de l'interdiction temporaire de la navigation et des activités de sport ou de loisir
nautiques prévues par cet arrêté préfectoral spécifique est fixée à 15 jours à compter de sa publication au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Loire. Durant la période de baignade surveillée, l'arrêté préfectoral
spécifique peut ainsi prévoir de maintenir l'interdiction temporaire de la navigation et des activités de sport ou de
loisir nautiques tant que les teneurs en toxines dans l'eau sont supérieures au seuil d'alerte de niveau 2 défini par
l'Anses pour les eaux de baignade
Il peut être mis fin de manière anticipée à l'interdiction de la navigation et des activités de sport ou de loisir
nautiques prévue par cet arrêté spécifique lorsque les teneurs en toxines dans l'eau sont inférieures au seuil
d'alerte de niveau 2 défini par l'Anses pour les eaux de baignade.
Le constat visuel ne sera pas considéré comme suffisant pour justifier de la levée des mesures d'interdiction par
anticipation.
Article 7 – Information des usagers des embarcations autorisées à poursuivre leur navigation en cas
d'alerte de niveau 2 : Les professionnels (services de sécurités, exploitants de bateaux à passager, loueurs,
organismes de formation, établissements d'activités physiques et sportives, ...) autorisés à poursuivre leur activité
dans le cadre de l'interruption de navigation temporaire de la navigation en cas d'alerte au cyanobactéries sont
tenus d'informer leurs personnels et les usagers de leurs embarcations :
•des risques sanitaires encourus,
•des symptômes à identifier,
•de la nécessité de consulter un médecin en cas d'apparition de ces symptômes en lui indiquant qu'une
activité nautique a été pratiquée sur une eau de mauvaise qualité ,
•des précautions à prendre pour éviter tout contact avec l'eau et de l'interdiction formelle de baignade,
•de la nécessité de se doucher rapidement en cas de contact accidentel avec l'eau
•de l'existence d'un registre sanitaire accessible à la base nautique la plus proche et de l'importance
d'informer le responsable de celle-ci de tout problème de santé survenant à la suite de la pratique d'une
activité nautique.
Pour ce faire, les professionnels peuvent notamment utiliser la fiche de Recommandations sanitaires pour les
activités nautiques en eau douce éditée par l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhone-Alpes et jointe en
annexe au présent arrêté.
Article 8 - Modalités de prélèvements et d'analyses des eaux sur les zones de navigation : Les dispositions
du présent article ne concernent pas les prélèvements et analyses faits dans le cadre du contrôle de la sécurité
sanitaire des eaux de baignade.
Les prélèvements et les analyses de dénombrement et de caractérisation des toxines d cyanobactéries sur les
zones de navigation suivent la même périodicité que les prélèvements et analyses faits dans le cadre du contrôle
de la sécurité sanitaire des eaux de baignade.
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Définissant le cadre des mesures d?interdiction temporaire de navigation sur la retenue du barrage de Villerest en cas de pollution
des eaux par des toxines de cyanobactéries8
Les prélèvements nécessaires aux dénombrement et à la caractérisation des toxines de cyanobactéries sont
réalisés conformément aux recommandations de l'Anses dans son expertise et avis de 2020 applicables aux eaux
de baignade naturelle et de pratique d'activité nautiques.
Pour être pris en compte, les analyses de dénombrement et de caractérisation des toxines d cyanobactéries sont
réalisées sur au moins un échantillon composite. Cet échantillon composite correspond au mélange d'échantillons
prélevés en trois points d'échantillonnage au minimum. Ces trois points d'échantillonnage sont distincts et situés
aux limites d'une des différentes zones portant prescriptions particulières en termes de vitesse prévues au
schéma du directeur joint au règlement particulier de police de navigation (RPPN) de la retenue de Villerest. Ces
points d'échantillonnage sont effectués à l'axe du fleuve. L'échantillon composite est identifié par les noms des
différents lieux qui délimitent les zones de vitesse du schéma directeur du RPPN de la retenue de Villerest.
Les analyses de dénombrement et de caractérisation des toxines d cyanobactéries sont réalisées par des
laboratoires agréés au titre du code de la santé publique, conformément aux normes d'analyses en vigueur.
Les conclusions de ces analyses sont rendues dans un rapport conforme aux standards définis par les autorités
sanitaires pour le contrôles des eaux de baignades.
Article 9 - délai et voies de recours : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal
administratif territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture dans un délai de deux mois.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l'application
www.telerecours.fr .
Article 10 - mesures d'exécutions : :
•Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
•Monsieur le directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne Rhône
Alpes ;
•Madame la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
•Madame la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Loire ;
•Monsieur l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux des services de l'éducation
nationale de la Loire ;
•Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Loire ;
•Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire ;
•Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire
•Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire ;
•Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Loire ;
•Monsieur le chef du service départemental de la Loire de l'office français de la biodiversité ;
•Monsieur le directeur d'Électricité de France (mission eau territoires environnement / vallées Loire et Ardèche),
•Monsieur le président de la fédération de pêche de la Loire ;
•Monsieur le président du syndicat mixte de la retenue du barrage de Villerest
•Monsieur le directeur de l'Établissement Public Loire ;
•Messieurs les maires de Balbigny, Saint-Georges de Baroille, Saint-Marcel de Félines, Pinay, Saint-Jodard,
Vézelin sur Loire, Saint-Priest la Roche, Bully, Cordelle, Saint-Jean-Saint-Maurice, Commelle-Vernay et
Villerest.
sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Loire et dont ampliation leur sera adressée .
Saint-Étienne, le 12 juillet 2024
Signé
Alexandre ROCHATTE
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des eaux par des toxines de cyanobactéries9
REPUBLIQUE
FRAN CAISE @ D Agence Régionale de Santé
Liberté Auvergne-Rhône-Alpes
Égalité
Fraternité
L'activité que vous allez pratiquer se déroule dans un milieu naturel : il n'est donc pas possible de
maîtriser de manière constante et absolue la qualité des eaux. Celle-ci peut être temporairement
dégradée, par exemple à la faveur d'épisodes pluvieux, de rejets liés aux activités humaines (eaux
usées, déversoirs d'orages, activités agricoles…).
Des bactéries peuvent s'y retrouver ponctuellement
en concentration importante suite, par exemple, à
des rejets de station d'épuration ou
d'assainissements individuels défectueux.
Des cyanobactéries (microalgues donnant une
coloration bleu-vert à l'eau) peuvent aussi proliférer
si les conditions de température et la présence de
nutriments (phosphore, nitrates) leur sont propices.
Plan d'eau contaminé par des cyanobactéries
Un contact cutané avec une eau contaminée, ou son ingestion/inhalation peuvent entraîner le
développement de certaines pathologies qui peuvent être graves :
-Gastro-entérites aiguës
-Atteintes neurologiques
-Irritations cutanées, démangeaisons
-Atteintes du foie et des reins
-Atteinte de l'appareil reproducteur
-Paralysie des muscles et du système respiratoire
Il est donc nécessaire que vous preniez des mesures de précaution selon le niveau de
contamination de l'eau.
Quelles que soient les concentrations mesurées dans l'eau, plusieurs mesures de précaution sont
à respecter :
-Consulter les analyses d'eau réalisées.
-Eviter la pratique de l'activité nautique en cas de plaies cutanées, ou bien les protéger par
des pansements étanches.
-Ne pas pratiquer d'activité dans les secteurs interdits.
-Eviter de pratiquer des activités dans les zones fréquentées par des canards.
-En cas de plaies ou d'éraflures consécutives à la pratique de l'activité, les laver à l'eau
potable et les désinfecter rapidement.
-Prendre une douche savonneuse rapidement après la pratique de l'activité nautique, et se
sécher vigoureusement avec une serviette, notamment les parties du corps non protégées
par une combinaison.
-Nettoyer le matériel et les équipements de loisirs nautiques à l'eau potable,
-Consulter un médecin, un pharmacien ou le centre anti-poison (04 72 11 69 11) en cas
d'apparition de troubles de santé. Suite au diagnostic du médecin, pensez à avertir votre
base nautique.
7/7RECOMMANDATIONS SANITAIRES POUR LES ACTIVITES NAUTIQUES EN EAU
DOUCE
A DESTINATION DES USAGERS
Consulter les panneaux d'affichage
Se conformer aux instructions et recommandations données par les responsables
Respecter les interdictions prises par les autoritésAnnexe à l'arrêté préfectoral DT24-459
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des eaux par des toxines de cyanobactéries10