Recueil n°57 du 31 mai 2024

Préfecture de la région Bretagne – 31 mai 2024

ID d57724f54f6b394fafcfa66282d4cdf4645f2e16fef35a80aea7237fb2f588ec
Nom Recueil n°57 du 31 mai 2024
Administration ID prefbretagne
Administration Préfecture de la région Bretagne
Date 31 mai 2024
URL https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/irecontenu/telechargement/117123/873259/file/recueil-r53-2024-057-recueil-des-actes-administratifs.pdf
Date de création du PDF 31 mai 2024 à 15:05:07
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 04 février 2025 à 07:02:24
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BRETAGNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R53-2024-057
PUBLIÉ LE 31 MAI 2024
Sommaire
ARS /
R53-2024-05-31-00005 - DECISION 2024-PPS-MSS24-BRE-56-03
AURAY-UFOLEP 56 (2 pages) Page 3
R53-2024-05-31-00006 - DECISION 2024-PPS-MSS24-BRE-56-04
Questembert - ASTEQ (2 pages) Page 6
préfecture de région /
R53-2024-05-24-00008 - Arrêté établissant le programme d'actions régional
en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole
(30 pages) Page 9
2
ARS
R53-2024-05-31-00005
DECISION 2024-PPS-MSS24-BRE-56-03
AURAY-UFOLEP 56
ARS - R53-2024-05-31-00005 - DECISION 2024-PPS-MSS24-BRE-56-03 AURAY-UFOLEP 56 3
n IREPUBLIQUE ?FRANÇAISE ACADEMIEp @ D Agence Régionale de Santé ' DE RENNESberté- i r ° sÉgalité Bretagne _ ; LibertéFraternité . - ÉgalitéFraternitéDirection de la Santé PubliqueDirection Adjointe de la Prévention Promotion de la SantéDECISION n° 2024-PPS-MSS24-BRE-56-03Relatif à l'habilitation de la Maison Sport-Santé Auray / UFOLEP 56
VU _ Le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1172-1, L. 1173-1, R1173-1 à R1173-12, et D.1172-1 àD1172-5,VU Le Décret no 2023-170 du 8 mars 2023 relatif à I'habilitation des maisons Sport-SantéVU l'arrêté du 25 avril 2023 portant cahier des charges des Maisons Sport-Sante et contenu du dossier de demanded'habilitation et de renouvellement d'habilitationVU Le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé. VU Le décret du 01 février 2023 portant nomination de la dlrectrlce générale de l'agence régionale de santé BretagneMadame Elise NOGUERAVU L'arrêté n° 2023-PPS-MSS portant désignation de l'autorité administrative chargée de l'instruction des demandesd'habilitation des Maisons Sport-Santé pour la région BretagneVU Le décret du 1 avril 2019 portant nomination du recteur de la région académique Bretagne, recteur de 'académie deRennes Monsieur Emmanuel ETHIS
DECISIONPREAMBULE% v !Considérant les orientations 'générales de l'Agence Régionale de Santé Bretagne dans les domaines de laprévention et la promotion de la santé, et notamment sur le Sport-Santé Bien-Etre,Considérant l'implication du Rectorat dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale Sport-Santé Bien-Etre.
Article 1°" : Objet de la décisionLa présente décision a pour objet de délivrer l'habilitation « Maison Sport-Santé » à :Nom de'la maison Sport-Santé : Maison Sport-Santé Auray / UFOLEP 56Située : Salle 'annexe — rue du Colonel André Faure — 56400 AURAYReprésehtée par Monsieur Jeàn—Luc MONNIER, PrésidentEt par M. Cyril BERNARD, responsable des activités de la maison sport-santéPortée par : Comité départemental de l'Union Française des Œuvres La'l'qué_sForme juridique : Association déclarée 'Numéro de Siret de la structure : 478 720 923 00026Lieu d'implantation de la structure : Comité départemental de l'Union Française des ŒuvresLaïques — 51 avenue Chenailler C Morice — 56100 LORIENTArticle 2 : Durée et modalités d'application de la décisionLa présente décision entrera en vigueur au 1" juin 2024, et est délivrée pour une durée de 5 ans.
Page 1 sur 2CS 14253 — 35042 RENNES CedexStandard : 02.90.08.80.00www.ars.bretagne.sante.fr
ARS - R53-2024-05-31-00005 - DECISION 2024-PPS-MSS24-BRE-56-03 AURAY-UFOLEP 56 4
Article 3 : Responsabilité - EngagementsLa présente habilitation est placée sous la responsabilité du représentant légal de la Maison Sport-Santé désignéeà l'article 1°- 'Article 4 : Modification de l'habilitationLe titulaire de la présente habilitation est tenu de déclarer au directeur général de l'agence régionale de santé deBretagne et au recteur de la région académique de Bretagne tout projet de modification des éléments au vudesquels I'habilitation a été accordéeArticle 5 : Suspension et retrait de l'habilitationEn cas de manquement au cahier des charges ou aux autres dispositions législatives et réglementaires applicablesaux maisons Sport-Santé, la maison Sport-Santé précitée devra présenter des observations écrites dans un délaide 1 mois à réception de la sollicitation de 'ARS Bretagne.Article 6 : Exécution de la décisionLa Directrice générale de 'ARS Bretagne et le Recteur de région académique de Bretagne sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l''exécution de la présente décision.La présente décision vaut habilitation.
Fait à Rennes, le 3 | MAI 2024Pour ARS, | : Pour le Rectorat,Elise NOGUERA | Emmanuel ETHIS
\ il .- Directfice générale Recteur académique
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ARS - R53-2024-05-31-00005 - DECISION 2024-PPS-MSS24-BRE-56-03 AURAY-UFOLEP 56 5
ARS
R53-2024-05-31-00006
DECISION 2024-PPS-MSS24-BRE-56-04
Questembert - ASTEQ
ARS - R53-2024-05-31-00006 - DECISION 2024-PPS-MSS24-BRE-56-04 Questembert - ASTEQ 6
REPUBLIQUE I 'FRANÇAISE ACADEMIE; @ D Agence Régionale de Santé DE RENNESLiberté 'Égalité Bretagne LibertéFraternité ' Égalité' FraternitéDirection de la Santé PubliqueDirection Adjointe de la Prévention Promotion de la SantéDECISION n° 2024-PPS-MSS24-BRE-56-04Relatif à l'habilitation de la Maison Sport-Santé Questembert / ASTEQ
VU _ Le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1172-1, L. 1173-1, R1173-1 à R1173-12, et D.1172-1 àD1172-5,VU Le Décret no 2023-170 du 8 mars 2023 relatif à l'habilitation des maisons Sport-SantéVU l'arrêté du 25 avril 2023 portant cahier des charges des Maisons Sport-Santé et contenu du dossier de demanded'habilitation et de renouvellement d'habilitationVU Le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santéVU Le décret du 01 février 2023 portant nomination de la directrice générale de l'agence régionale de santé BretagneMadame Elise NOGUERAVU L'arrêté n° 2023-PPS-MSS portant désignation de l'autorité administrative chargée de l'instruction des demandesd'habilitation des Maisons Sport-Santé pour la région BretagneVU Le décret du 1 avril 2019 portant nomination du recteur de la région académique Bretagne, recteur de l'académie deRennes Monsieur Emmanuel ETHIS
DECISIONPREAMBULE Ÿ àConsidérant les orientations générales de I'Àgence Régionale de Santé Bretagne dans les domaines de laprévention et la promotion de la santé, et notamment sur le Sport-Santé Bien-Etre,Considérant I'implication du Rectorat dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale Sport-Santé Bien-Etre.
Article 1°" : Objet de la décisionLa présente décision a pour objet de délivrer l'habilitation « Maison Sport-Santé » à :Nom de la maison Sport-Santé : Maison Sport-Santé Questembert / ASTEQSituée : Espace Segalen - rue du Pont A Tan — 56230 QUESTEMBERTReprésentée par Monsieur Jean-François VINATIER, PrésidentEt par Mme Mélissa GOFIN, responsable des activités de la maison sport-santéPortée par: SISA ASTEQ | |Forme juridique : Sociétés Interprofessionnelles de Soins AmbulatoiresNuméro de Siret de la structure : 808 455 182 00028Lieu d'implantation de la structure : SISA ASTEQ — Maison de Santé - Espace Segalen - rue duPont A Tan — 56230 QUESTEMBERT
Article 2 : Durée et modalités d'application de la décisionLa présente décision entrera en vigueur au 1° juin 2024, et est délivrée pour une durée de 5 ans.J
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ARS - R53-2024-05-31-00006 - DECISION 2024-PPS-MSS24-BRE-56-04 Questembert - ASTEQ 7
Article 3 : Responsabilité - EngagementsLa présente habilitation est placée sous la responsabilité du représentant légal de la Maison Sport-Santé désignéeà l'article 1°"-Article 4 : Modification de l'habilitationLe titulaire de la présente habilitation est tenu de déclarer au directeur général de l'agence régionale de santé deBretagne et au recteur de la région académique de Bretagne tout projet de modification des éléments au vudesquels I'habilitation a été accordéeArticle 5 : Suspension et retrait de l'habilitationEn cas de manquement au cahier des charges ou aux autres dispositions législatives et réglementaires applicables- aux maisons Sport-Santé, la maison Sport-Santé précitée devra présenter des observations écrites dans un délaide 1 mois à réception de la sollicitation de l'ARS Bretagne.Article 6 : Executlon de la décisionLa Directrice générale de 'ARS Bretagne et le Recteur de région academlque de Bretagne sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision.La présente décision vaut habilitation.
Fait à Rennes, le 31 MÀÏ 2024
Pour 'ARS, Pour le Rectorat,Elise NOGUERA | Emmanuel ETHIS
% (- Directtièe générale Recteur académique
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ARS - R53-2024-05-31-00006 - DECISION 2024-PPS-MSS24-BRE-56-04 Questembert - ASTEQ 8
préfecture de région
R53-2024-05-24-00008
Arrêté établissant le programme d'actions
régional en vue de la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates d'origine agricole
préfecture de région - R53-2024-05-24-00008 - Arrêté établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 9
E,—Liberté Égalité * FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DE LA RÉGION DE BRETAGNESECRÉTARIAT GÉNÉRALPOUR LES AFFAIRES RÉGIONALESARRÊTÉétablissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre lapollution par les nitrates d'origine agricoleLE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNEPRÉFET D'ILLE ET VILAINEVu la Directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à laqualité des eaux destinées à la consommation humaine ;Vu la Directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissantun cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE) ;Vu la Directive n° 91/676/CEE du 12/12/91 concernant la protection des eaux contre la pollutionpar les nitrates à partir de sources agricoles ;Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R.211.80 et suivants ;Vu le code rural et de la pêche maritime, et en particulier ses articles R.114-1 et suivants ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Philippe GUSTIN, préfet de larégion Bretagne, préfet de la zone de défense Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine ;Vu le dêcret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action de l'Etat dans les régions et départements ;Vu l'arrété du 30 janvier 2023 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protectiondes eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole,Vu l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plansd'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de lanomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;Vu l'arrété du 20 février 2019 relatif au dispositif prévu au 4° du Il de l'article R.211-81-1 du codede I'environnement ,Vu larrété du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produitsphytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêchemaritime ;Vu l'arrété du 7 mai 2012 modifié relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaineszones ou parties vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitratesd'origine agricole ;Vu l'arrété du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre enœuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origineagricole ; 1/30
préfecture de région - R53-2024-05-24-00008 - Arrêté établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 10
Vu l'arrêté préfectoral n°21.230 du 30 août 2021 modifié portant délimitation des zonesvulnérables à la pollution des nitrates d'origine agricole dans le bassin Loire-Bretagne ;Vu l'arrêté préfectoral n°IDF-2021-08-04-00005 du 4 août 2021 portant désignation des zonesvulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole dans le bassin de la Seine et des coursd'eau côtiers normands ;Vu l'arrêté préfectoral régional du 29 mars 2023 établissant le référentiel régional de mise enœuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée en Bretagne ;Vu l'arrété du 9 septembre 2022 définissant le programme d'actions volontaires visant à diminuerles flux de nitrates et les risques de fuites d'azote contribuant à la prolifération des algues vertesde la baie de Saint-Brieuc en application notamment de l'article L.211-3 du code del'environnement et de l'article R.114-1 du code rural et de la pêche maritime ;Vu l'arrété du 9 septembre 2022 définissant le programme d'actions volontaires visant à diminuerles flux de nitrates et les risques de fuites d'azote contribuant à la prolifération des algues vertesde la baie de La Fresnaye en application notamment de l'article L.211-3 du code deI'environnement et de I'article R.114-1 du code rural et de la pêche maritime ;Vu l'arrêté du 12 septembre 2022 définissant le programme d'actions volontaires visant à diminuerles flux de nitrates et les risques de fuites d'azote contribuant à la prolifération des algues vertesde la Lieu de grève et du Douron en application notamment de l'article L.211-3 du code deI'environnement et de I'article R.114-1 du code rural et de la pêche maritime ;Vu l'arrêté du 12 septembre 2022 définissant le programme d'action volontaire de la baie deDouarnenez visant à diminuer les flux de nitrates contribuant à la prolifération des algues vertes ;Vu l'arrêté du 12 septembre 2022 définissant le programme d'action volontaire de la baie de LaForêt visant à diminuer les flux de nitrates contribuant à la prolifération des algues vertes ;Vu l'arrêté du 12 septembre 2022 définissant le programme d'action volontaire de la baie deL'Horn-Guillec visant à diminuer les flux de nitrates contribuant à la prolifération des alguesvertes ;Vu l'arrêté du 12 septembre 2022 définissant le programme d'action volontaire des bassinsversants du Quillimadec et de l'Alanan visant à diminuer les flux de nitrates contribuant à laprolifération des algues vertes ;Vu l'arrêté préfectoral régional du 29 mars 2023 établissant le référentiel régional de mise enœuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée en Bretagne ;Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau du bassin Loire-Bretagne 2022-2027, et en particulier ses articles 10A-1, 10A-2, 10A-5 ;Vu le jugement n°1806391 du Tribunal Administratif de Rennes en date du 4 juin 2021 ;Vu les jugements N° 2206278 et 2202537 du Tribunal Administratif de Rennes, en date du 18juillet 2023 ;Vu le document-cadre « Plan de lutte contre les Algues Vertes 3 » 2022-2027 ;Vu le rapport du garant émis le 10 janvier 2022 dans le cadre de la concertation préalableorganisée par le préfet de la région Bretagne du 27 octobre au 10 décembre 2021 ;Vu le rapport de la Cour des comptes relatif à I'évaluation de la politique publique de lutte contrela prolifération des algues vertes, publié le 2 juillet 2021 ;Vu le rapport du sénateur Delcros intitulé « Algues vertes en Bretagne : de la nécessité d'uneambition plus forte », présenté le 26 mai 2021 en commission des finances ;Vu le rapport CGEDD n°013362-01, CGAAER n°20034, établi en novembre 2020 et intitulé« Contribution à l'évaluation des programmes d'actions pour la lutte contre la pollution des eauxpar les nitrates d'origine agricole » ;
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contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 11
Vu l'annexe lll du rapport d'évaluation environnementale portant sur le 5° programme d'actionnitrates, explicitant les étapes de construction de la carte des zones 1 et 2 fixant les périodesd'interdiction d'épandage de fertilisants de type Il sur la culture de maïs » ;Vu les résultats de l'étude d''ARVALIS sur les sites de La Jaillière (44), Plélo (22) et Bignan (56),co-financée dans les années 90 par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, relative à l'efficacité desbandes enherbées ;Vu la brochure « azote » du COMIFER (édition 2013, calcul de la fertilisation azotée), etnotamment les données sur les reliquats fin de culture ;Vu le guide relatif aux règles d'évaluation de I'état des eaux littorales dans le cadre de la DCE,version 2018 ;Vu le bilan du sixième programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre lapollution par les nitrates d'origine agricole ;Vu l'avis de l'Autorité environnementale, l'lnspection Générale de l'Environnement et duDéveloppement Durable, du 7 décembre 2023 ;Vu l'avis de la Chambre régionale d'agriculture du 29 novembre 2023 et 5 janvier 2024 ;Vu l'avis du Conseil régional du 4 décembre 2023 ;Vu l'avis de l'Agence de l'eau Loire Bretagne du 7 décembre 2023 ;Vu la consultation publique du 7 février au 10 mars 2024 ;Vu la déclaration publique du 13 mai 2024 ;Considérant les constats exposés dans le bilan du PAR 6, notamment en termes :- de qualité de l'eau en Bretagne ;< de suivi des reliquats azotés ;< de suivi de l'indicateur « Journées de Présence au Pâturage » ;- de suivi des quantités d'azote traitées ou exportées ;Considérant l'avis du 2 décembre 2016 émis par le Conseil économique, social etenvironnemental (NOR : CESL1100013X) sur le rapport « La transition agroécologique : défis etenjeux », qui rappelle que « /'adaptation des pratiques culturales ou d'élevage ne peut se faire quedans la durée au risque de mettre en péril un grand nombre d'exploitations » ;Considérant que l'acquisition de nouvelles données et connaissances contribue à améliorer laqualité des évaluations environnementales, études d'impact et évaluations d'incidences,notamment celles réalisées :- tous les 4 ans, dans le cadre de la révision des programmes nitrates régionaux ;- au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection del'environnement, dans le domaine de l'élevage notamment ;Considérant que l'exploitation des critères « Indice d'humidité des sols », « Moyenne dessommes de températures » et « Périodes de lessivage » aboutit à la carte des zones 1 et 2 fixantles périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants de type Il sur la culture de maïs » ;Considérant que dans le dispositif de certification environnementale des exploitations agricoles, lelabel « Haute Valeur Environnementale » inclut un volet fertilisation azotée, dont le cahier descharges technique :- s'appuie sur l'indicateur Balance Globale Azotée (BGA)» pour évaluer les pratiques desexploitants agricoles ;- prévoit d'attribuer la note maximum à l'exploitant dès lors que le solde de la BGA estinférieur ou égal à 20 kg/ha ;Considérant les seuils de risques associés à la BGA, définis dans la méthode DEXEL (note A.C.Dockès et A.Küng-Benoit, 1994) ;
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Considérant le chapitre 3 de l'avis de I'Autorité environnementale en date du 30 mai 2018 sur larévision du PAR 6 Bretagne, avis selon lequel « il importe que le 6 e PAR reste trés ferme sur lalimitation du solde du bilan azoté à I'échelle de I'exploitation et envoie un nouveau signal fort vis-à-vis de risques à la parcelle qui devraient s'accroitre, notamment du fait de la concentration decheptels laitiers de plus en plus importants, mais qui concernent toutes les exploitationsagricoles » ;Considérant la recommandation n°2.2 de la Cour des comptes, de fixer pour chaque bassinversant, des objectifs de changement des pratiques agricoles qui soient évaluables ;Considérant la recommandation n°4 de la Cour des comptes, de « mettre en place un systèmed'information intégré et partagé sur les fuites d'azote et la fertilisation dans les bassins versantsbretons » ;Considérant la recommandation n°4.7 de la Cour des comptes, d'intégrer dans les outils decertification environnementale (dont HVE 3), I'exigence de pratiques de fertilisation à très faiblesfuites d'azote ;Considérant la recommandation n°5.9 de la Cour des comptes, d''intégrer dans le programmed'actions régional des obligations renforcées (indicateurs de fuites d'azote, déclarations des plansd'épandage, et contrôles d'ouvrages de stockage) ;Considérant la recommandation n°5.10 de la Cour des comptes, de recourir en tant que debesoin, en l'absence de résultats, et sur des périmétres particulièrement sensibles, à des ZonesSous Contrainte Environnementale territorialisées et fondées sur une logique agronomique ;Considérant la recommandation n°5.11 de la Cour des comptes, de cibler les contrôlesd'exploitation sur les basins versants les plus contributeurs en azote ;Considérant l'expérience acquise dans le suivi des Reliquats d'azote Post-Absorption et post-drainage, mis en place depuis 2010 sur les basins versants concernés par les marées vertes surplages ;Considérant que selon les travaux du COMIFER, les bonnes pratiques de fertilisation doiventconduire à un reliquat d'azote post-absorption (RPA) d'environ 30 kg/ha (sols limoneux) ;Considérant que selon les travaux de l'INRAE (note de Thierry MORVAN - INRA UMR SAS -novembre 2019), l'indicateur RPA est fiable, avec cependant une marge d'erreur de l'ordre de 5 %à 10% ;Considérant le pourcentage élevé de défaut d'étanchéité des ouvrages de stockage constaté parla DDTM 35 en 2019 suite à une généralisation de ce type de contrôle sur le BV des Échelles etdes drains de Rennes (37 fosses contrôlées, 24 mesures non conformes sur les liquides collectésen sortie de drains) ;Considérant que les services de I'Etat ne disposent pas, actuellement, d'une base de donnéessur l'âge et la typologie des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, et qu'ils constatent que,du fait des difficultés techniques et financières liées aux opérations de curage et de nettoyage desfosses, ces ouvrages font rarement l'objet de mesures de suivi et de rénovation ;Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général pour les affaires régionales de Bretagne,
ARRÊTEArticle 1 - ObjetLe présent arrêté définit les mesures nécessaires à une bonne maitrise des fertilisants azotés,complémentaires au respect de l'équilibre de fertilisation azotée, et à une gestion adaptée desterres agricoles, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs derestauration et de préservation de la qualité des eaux, pour le paramètre nitrates. L'ensemble deces mesures et actions est appelé programme d'actions régional.4 / 30
préfecture de région - R53-2024-05-24-00008 - Arrêté établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 13
Ce programme est complété par un référentiel agronomique régional qui définit, pour chaqueculture, la méthode de calcul de la dose d'azote à apporter, et qui précise les modalités deréalisation des analyses de sol, lorsque celles-ci sont prévues dans le PAN ou le PAR.Article 2 - Champ d'applicationLe présent arrété s'applique a tous les agriculteurs a titre principal ou secondaire, exploitant desterres en zone vulnérable, c'est-a-dire sur la totalité de la Bretagne, ainsi qu'a toute autre personnephysique ou morale responsable de l'utilisation de fertilisants azotés sur les sols de la région, ouvisée à l'article 4.2 ci-dessous.Il a vocation à restaurer et préserver, pour le paramètre nitrates, la qualité des eaux doucessuperficielles, des eaux souterraines et des eaux estuariennes, des eaux côtières et marinesspécifiques à chaque zone vulnérable, soit la totalité de la région Bretagne.Ce programme d'actions comporte quatre volets :- — Partie | - Mesures s'appliquant sur I'ensemble de la région Bretagnee Partie Il - Mesures s'appliquant en zones d'actions renforcées (ZAR) et autres zones àenjeux en termes de lutte contre les pollutions diffuses par les nitrates.« — Partie lll - Dispositif territorial de suivi- Partie IV - Dispositions diversesUn tableau récapitulant les spécificités territoriales est présenté en dernière page de cet arrêté.
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Partie |Mesures s'appliquant à l'ensemble de la région BretagneArticle 3 - Adaptations et renforcements des mesures du programme d'actions national(PAN)3.1- Renforcements des périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotésdéfinies au 1° de l'article R.211-81 du code de l'environnement3.1.1 Calendrier régional des périodes d'interdiction d'épandageL'annexe 1 indique, pour chaque type de cultures et chaque type de fertilisants, les périodesd'interdiction d'épandage renforcées au niveau régional. L'épandage des effluents bruts est parailleurs interdit toute l'année les dimanches et jours fériés.Les périodes d'interdiction d'épandage fixées dans ce calendrier régional s'appliquent aux apportsazotés de toutes origines (industrielles, agricoles et urbaines).Les types de fertilisants azotés sont définis par l'arrêté national du 19 décembre 2011 modifiérelatif au programme d'actions à mettre en œuvre afin de réduire la pollution des eaux par lesnitrates d'origine agricole.Le préfet de département pourra fixer des modalités particulières temporaires dans les conditionsfixées par l'article R.211-81-5 du code de l'environnement.Pour les épandages d''effluents de type Il avant ou après semis sur les sols cultivés en maïs, lapériode d'interdiction, qui s'étend du 1"" juillet au 15 mars inclus, est susceptible d'être adaptée surla base d'un rapport établi au niveau régional, selon les modalités suivantes :o Dans la zone 1 définie à l'annexe 2 : en cas de situation météorologique favorable etdès lors que les services de l'État enregistrent une demande en ce sens émanant d'unestructure régionale de type syndicale, consulaire ou économique, les services de l'Étatexaminent la possibilité d'accorder une dérogation pour permettre un épandage plusprécoce, à partir du 1° mars, date qui pourra alors étre confirmée par arrêté signé parle préfet de département entre le 25 février et le 1°" mars.o Dans la zone 2 définie à l'annexe 2 : en cas de situation météorologique défavorable,un arrété prolongeant la période d'interdiction d'épandage jusqu'au 31 mars pourra êtresigné par le préfet de département entre le 10 mars et le 15 mars.Deux indicateurs obtenus à partir des données des stations de Météo-France seront pris encompte pour décider de procéder à un assouplissement ou à un renforcement du calendrierd'épandage := la pluviométrie enregistrée les 15 jours précédant la décision éventuelle demodification de la date de fin de la période d'interdiction ;= la pluviométrie prévisionnelle pour les 12 jours à venir.Dans tous les cas, les apports de fertilisants type Il avant un semis de mais doivent être réalisésau plus près de la date prévisionnelle de celui-ci.Le tableau ci-dessous récapitule les dates d'épandage régionales, uniquement lorsqu'elles sontrenforcées par rapport aux dates figurant dans le programme d'action national.6/30
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Cl : Couvert végétal d'IntercultureCIVE : Couvert végétal d'Interculture à Vocation ÉnergétiqueCIE : Couvert végétal d'Interculture Exporté (= dérobées et CIVESs) ;CINE : Couvert végétal d'Interculture Non Exporté (= CIPAN, non exporté)Type de BRETAGNE : périodeCulture fertilisants ... | d'interdiction d'épandageGrandes cultures et CICINE Type |, I, IHI Toute l'année*Type | 1er septembre au 15 janvierCIE implantés en fin d'été ou à l'automne " 2. 1er septembre au 31 janvierCultures implantées à l'automne ou en find'été (autres que colza, CIE, prairies demoins de six mois) sans préjudice des dates Typellet Il 1% juillet au 31 janvierspécifiées ci-dessous (légumes, notamment)Colza d'hiver implanté à l'automne Type Îl 1°" octobre au 31 janvierCultures implantées au printemps (autres quemaïs) y compris les prairies implantées depuis | Type la 1°" juillet au 15 janviermoins de six mois'"Maï Type | 1* mai au 15 janvier inclusaïs Type Il"et I | 1" juillet au 15 mars inclus **Prairies et autres culturesType | 15 novembre au 15 janvierPrairies de moins de six mois implantées en -fin d'été ou à l'automne Type Il 1er septembre au 31 janvierPrairies implantées depuis plus de six mois | Type Il'" 1°" octobre au 31 janvier(dont prairies permanentes, luzerne) Type IIl 1" septembre au 31 janvierAutres cultures (cultures pérennes, vergers, | Type | 15 novembre au 15 janvier inclusvignes, cultures légumières, et cultures porte- 1Qgraines) Type Îl 1* octobre au 15 janvier inclus* : à l'exception des apports de fertilisants de type | destinés à la culture suivante qui sontautorisés à partir du 15 janvier.** période susceptible d'être modifiée dans les conditions prévues au présent paragraphe pourtype Îl.(1) L'apport de fertilisants sur CIE (et donc, l'épandage) est interdit en octobre, novembre etdécembre conformément à l'arrêté GREN, qui limite les possibilités de fertilisation aux seuls moisde juillet (50 UN/ha) ou août (40 UN/ha), sans possibilité de cumul.(2) En septembre, aucun apport n'est autorisé, sauf effluent peu chargé (issu d'un traitementd'effluent brut avec une teneur < 0.5 uN/m3) dans la limite de 20 uN efficace/ha.(3) Les effluents liquides peu chargés issus d''un traitement d'effluents bruts (contenant moins de0,5 kg d'azote par m3) peuvent être épandus sur culture de printemps jusqu'au 31 août dans lalimite de 50 kg d'azote efficace par ha.(4) L'épandage d'effluents peu chargés issus d'un traitement d'effluents bruts (contenant moins de0,5 kg d'azote par m3) est autorisé dans la limite de 20 kg d'azote efficace /ha durant les périodesd'interdiction fixées pour ces types de cultures, et dans le respect des autres régles d'épandage envigueur.
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3.1.2 Comparaison du calendrier régional avec le calendrier national : tableaude synthéseComparaison PAR 7 / PAN7, en termes de définition de périodes d'interdiction :Allongement au début de laAllongement en finCulture principale Type de - , 4s de périodeou CI fertilisants sfém::'ed: ||e1terd|ct|on d'interdictionp 9 d'épandageGrandes cultures et CITvoe | Du 15 janvier au 15CINE yp novembre*Du 31 janvier au 15Type l octobre*Type I I Du 1°" septembre au 15CIE implantés en fin d'été ' |novembreou à l'automne Tvpe [[@ | DU 1% septembre au 15yp octobreCultures implantées à or ; orl'automne ou en fin d'été Type Il |Du 1¢ juillet au 1" octobre(autres que colza, CIE etel de moins de six Type IIl |Du 1* juillet au 1* septembrecolza Type Il |Du 1" octobre au 15 octobreCultures implantées au; . Du 1¢" septembre au 15printemps (autres que maïs) ; ;; . novembre (le PAN interdit?/mcol;nnîgâsl,eâepfilsnrensoins de Type la juillet et août, mais autorise du6 r'r)\ois p 1" sept. au 15 nov)Du 1°" mai au 30 juinType | Pour type |.a : également du1" septembre au 15 novembreMais PRFNType Il Du 1 _fevrler au 15mars inclus**Tvoe IIl Du 15 février au 15yp mars inclusPrairies et autres culturesPrairies de moins de sixmois implantées en fin d'été er ern Type Il | DU 1% septembre au 1ou à l'automne octobre
Du 1°" octobre au 15 RPrairies implantées depuis | Type ll | aovembre Du 15 au 31 janvierplus de six mois (dont = =prairies permanentes, Du 1% septembre au 1luzerne) Type IIl |octobre
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Autres cultures (culturespérennes, vergers, vignes,cultures légumières, etcultures porte-graines)
Du 15 novembre au 15Type | décembreType Il Du 1 octobre au 15décembreNotes *, ** (1), (2), (3), (4) : voir définitions à l'article précédent, ou en annexe 2
des périodes autoriséesComparaison PAR 7 / PAN7, en termes de possibilités d'épandage sur luzerne ou en dehorsCulture principale Type deou CI fertilisants Nature du renforcement PAR 7Non prise en compte de la tolérance ouverte par la note (13)colza Type IIl du calendrier d'épandage national; respect strict ducalendrier régional, présenté en annexe 1Non prise en compte de la tolérance ouverte par la note (4)Mais irrigué Type IIl du calendrier d'épandage national; respect strict ducalendrier régional, présenté en annexe 1CINE Type O, I, Il |Fertilisation interdite* (pour type II!, déja interdit par le PAN)Non prise en compte de la tolérance ouverte par les notesCIE et prairies < 6 mois Tous types (1), (2), (3), (10), (11), (12) du calendrier d'épandagenational ; respect strict du calendrier régional, présenté enannexe 1, et des dispositions de l'arrêté GREN Bretagne.* : à lexception des apports de fertilisants de type | destinés à la culture suivante qui sontautorisés à partir du 15 janvier.3.1.3 Flexibilité agrométéorologique du calendrier d'épandageConformément à l'article 8.11 de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié, cette flexibilité agro-météorologique est assujettie à la mise en fonctionnement d'un télé-service national dédié, validépar les ministères en charge de l'élaboration du programme d'action national. Dès lors quel'application dédiée est opérationnelle, la date de fin de période d'interdiction d'épandage peut êtreavancée annuellement, d'une durée maximale de deux semaines pour les cultures et types defertilisants suivants : Date pivot, pouvant étreCultures Type de fertilisants avancée de 15 jours dans lesconditions fixées par le cahierdes charges du télé-serviceMais, zone 1 Type ll 15 marsMaïs, zone 2 Type Il 31 marsPrairies de plus de 6 mois Type ll 31 janvierColza Type Îl 31 janvierCéréales Type Îl 31 janvierNB : dans le PAN, la flexibilité agro-météorologique du calendrier d'épandage n'est pas ouverteaux CI (voir chapitre |, annexe 1, de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié).
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3.2 — Maintien d'une quantité minimale de couverture végétale au cours despériodes pluvieuses définies au 7° de l'article R.211-81 du code de l'environnement3.2.1 - Renforcements du cadre nationalChaque exploitation a l'obligation de mettre en place ou de maintenir, sur la totalité des surfacesexploitées, une couverture végétale destinée à absorber l'azote du sol au cours des périodespluvieuses et à éviter le ruissellement.Pendant ces périodes, les parcelles agricoles doivent être couvertes :soit par une culture d'hiver,soit par un couvert végétal d'interculture exporté (CIE),soit par un couvert végétal d'interculture non exporté (CINE),soit par broyage et enfouissement superficiel des cannes de mais grain,soit par des repousses de colza denses et homogènes spatialement.Le CINE est implanté et détruit selon les modalités suivantes :Le CINE doit être constitué à partir des plantes inventoriées en annexe 3 ; l'introduction delégumineuses en mélange est autorisée au semis, dans les conditions prévues parl'annexe | (chapitre VII-2°) de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié ;Toute fertilisation d'un CINE est interdite à I'exception des apports de fertilisants de type |destinés à la culture suivante qui sont autorisés à partir du 15 janvier ;Tout traitement phytosanitaire de CINE est interdit, à 'exception des traitements anti-limaces dans les seuls cas où le Bulletin de Santé du Végétal « grandes cultures » deBretagne mentionne une pression « limaces » forte.La destruction du CINE devra être mécanique ;Toute destruction chimique d'un CINE, ou d'une repousse de CINE, est interdite.Cependant, une destruction chimique est tolérée si toutes les conditions suivantes sontréunies := parcelles non classées à risque phytosanitaire élevé (définies à l'annexe 4),= intervention à plus de 10 métres des cours d'eau et à plus d''un métre des fossés ;= concerne un CINE non gélif implanté avant cultures légumières (sauf pommes deterre de consommation) ou cultures porte-graines.3.2.2 - Adaptations régionalesDans le cas d'intercultures longues, le couvert végétal est implanté rapidement après la récolte :Après céréales et autres cultures récoltées avant le 10 septembre : CI mis en place auplus tard le 10 septembre ; toutefois, en cas de pratique du « faux semis », cette datepourra être reportée au 20 septembre, dans les conditions suivantes := faux semis réalisé avant le 1" septembre ;= aucun usage de produits phytosanitaires sur la parcelle entre la récolte duprécédent cultural et la mise en place de la culture suivante.Derrière cultures récoltées après le 10 septembre, dites « cultures récoltées àl'automne » : CI mis en place au plus tard le 1er novembre (voir conditions spécifiques aumais grain, ci-dessous) ;Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d'une culture de mais-grain, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs-grain suivid'un enfouissement superficiel des résidus dans les quinze jours suivants la récolte. Lesimple maintien en place des cannes de mais-grain ne constitue pas un couvertréglementaire. Pour tenir compte des risques d'érosion et d'inondation, I'exemption
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d'enfouissement superficiel des résidus de maïs broyés est toléré dans les situationssuivantes : flots culturaux correspondant à un secteur pour lesquels l'indicateur SWI(calculé par le modèle SIM de météofrance) est supérieur ou égal à 0,95 pendant lapériode de 15 jours suivant la récolte ;Pour ces îlots I'agriculteur devra := Préciser la mention «Broyage sans enfouissement» dans le cahierd'enregistrement des pratiques prévu au point IV, annexe 1, de l'arrété du 19décembre 2011 ;= Si SWI < 0,95, tenir à disposition des services de contrôle les justificatifs (photos oucarottages) attestant de la nature hydromorphe de la parcelle à l'issue de la récoltede maïs.- Dans le cas d'une succession de type « maïs - maïs » ou équivalent, pour une récolteaprès le 10 octobre suivie d'une culture de printemps, I'implantation d'une culture souscouvert sera privilégiée. L'implantation d'un couvert sous maïs se fera au plus tard au stade7-8 feuilles, si possible .Le couvert d'interculture longue est maintenu jusqu'au 1er février a minima excepté si une culturede type légumière primeur ou protéagineux de printemps est implantée en remplacement du CI.Dans ce cas, le couvert est maintenu au moins jusqu'au 15 décembre et le semis doit être réalisédans le mois qui suit la destruction.Dans le cas d'une montée précoce en graines du couvert, un roulage est toléré avant le 1er février.Pour les cultures autres que le maïs-grain, le couvert végétal n'est pas obligatoire en interculturesur les îlots culturaux lorsque la date effective de la récolte de la culture est postérieure au 1ernovembre. Pour le maïs grain, se référer aux dispositions ci-dessus.Pour les cultures pérennes telles que les vergers de plus de trois ans, un couvert inter-rangs estmis en place.Le CI est implanté selon les modalités suivantes :< Sauf pour les repousses de colza, un travail du sol doit étre réalisé a minima de façonsuperficielle afin de permettre une mise en contact suffisante des graines avec le sol ;toutefois, lorsque le CIl est semé avant la récolte de céréales, le travail du sol n'est pasexigé. Si le couvert n'est pas suffisamment développé au 31 août, un nouveau semis avectravail superficiel du sol devra être réalisé avant le 10 septembre.
x- L'implantation du CI est réalisée de façon à assurer une couverture suffisante del'ensemble de la parcelle.Sur le secteur des Marais de Dol de Bretagne et des polders du Mont St Michel, l'exemptiond'implantation d'un couvert végétal est possible dans les conditions définies par le référentielagronomique régional dès lors que l'îlot est situé dans la zone verte [>31%] identifiée en annexe 5ou qu'une analyse de sol a mis en évidence, sur les ilots concernés, un taux d'argile supérieur ouégal à 31 % de la terre fine après décarbonatation.3.3 - Renforcements des exigences relatives à la mise en place et au maintien d'unecouverture végétale le long de certains cours d'eau définies au 8° de l'article R.211-81 du code de l'environnementL'implantation ou le maintien d'une bande enherbée ou boisée d'une largeur minimale de 5 mètresest obligatoire en bordure de la totalité des cours d'eau permanents ou intermittents, référencésdans les inventaires départementaux partagés et validés, mis en ligne sur les sites internet desservices de l'État.
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Un délai équivalent à une campagne culturale est toutefois accordé pour I'application de cet articledans le cas de cours d'eau ne figurant pas actuellement dans les inventaires départementaux, etqui apparaîtrait dans les inventaires postérieurs à la signature du présent programme : le délaicourt à partir de la date de publication de l'inventaire.Des dispositions particulières sont fixées dans les zones d'actions renforcées selon l'article 7suivant. Par ailleurs, sur le bassin versant de la Sélune, la largeur minimale des bandes enherbéesou boisées est fixée à 10 mètres, en cohérence avec les dispositions prévues dans le PAR de larégion Normandie.Article 4 - Actions renforcées étendues à l'ensemble de la région Bretagne4.1 - Obligations relatives à une gestion adaptée des terres4.1.1 - Prescriptions relatives aux zones humidesLe remblaiement, le drainage et le creusement des zones humides y compris par fossé drainant,sont interdits sans préjudice des réglementations ou règles en vigueur, excepté en cas :< de création de retenues pour irrigation de cultures légumières répondant aux critéresdéfinis par l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 2021 visé ci-dessus ;- de travaux prévus lors d'entretien et de restauration de ces zones humides ;- de travaux d'adaptation et d'extension de bâtiments.Les interventions sur des drains existants (décolmatage ou remplacement partiel) s'effectuentconformément à la réglementation en vigueur et au règlement de SAGE correspondant. Elles sontconditionnées à l'existence ou à la création d'une zone tampon à l'exutoire (type fossé enméandre, fossé élargi, fossé à débordement...) destinée à empêcher, dès la remise en état desdrains, le rejet direct des eaux drainées dans le cours d'eau.4.1.2 - Prescriptions relatives au retournement des prairiesa) Prairies de plus de trois ansLes prescriptions suivantes s'appliquent obligatoirement :- Le retournement d'une prairie en fin d'hiver est interdit avant le 1er février ;- Encas de retournement de prairie en été ou en automne, celui-ci doit être rapidement suivid'une implantation de culture et au plus tard avant le 1er novembre. Il y a lieu d'éviter leretournement de prairies pâturées en été ou en automne (n'ayant pas été conduites enprairies de fauche l'année précédente), sauf en cas de réimplantation d'une nouvelleprairie ;- La fertilisation en azote toutes origines confondues d'une culture postérieure à unretournement de prairie est interdite, excepté dans les cas suivants :o La fertilisation est assurée par les animaux eux-mêmes, durant l'année qui suit leretournement ;o Lors d'un retournement de prairie conduite uniquement en fauche au cours des troisannées précédentes. Une fertilisation au printemps est possible selon les préconisationsde l'arrêté préfectoral établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibrede la fertilisation azotée pour la région Bretagne.Les rotations « prairies de plus de trois ans — céréales d'hiver » sont déconseillées.
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b) Prairies permanentes (> 5 ans)Le retournement des prairies permanentes est interdit dans les zones inondables définies commesuit :zones à « RISQUE FORT » inventoriées dans les Plans de Prévention des Risquesd'inondation (PPRI), validés par arrété préfectoral (arrétés et cartes associées en ligne surles sites des préfectures ; voir carte des communes concernées en annexe 6https.//bretagne-environnement.fr/dataset/plans-de-pr%C3%A9vention-des-risques-naturels-en-bretagne/resource/c249efd8-e77c-46d6-8869) ;*: On entend par retournement la conversion d'une prairie permanente en terre arable ou enculture permanente. Toutefois, les sur-semis et le travail superficiel du sol, associés à despratiques traditionnelles d'entretien de la prairie, ne sont pas considérés comme un retournementdu milieu.4.2 - Déclaration annuelle des quantités d'azote épandues ou cédéesToute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur une parcelle agricolesituée en région Bretagne ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage sur uneparcelle agricole, que cette parcelle soit située ou non dans la région, a l'obligation d'effectuerchaque année une déclaration, sincère et véritable des quantités d'azote de toutes originesépandues ou cédées.En application de l'article L.211-3, point III du code de l'environnement, cette obligation estétendue aux vendeurs d'azote minéral et aux opérateurs effectuant la transformation d'effluentsd'élevage et/ou le commerce de fertilisants organiques produits à partir d'effluents d'élevage.La déclaration :- couvre la période allant du 1er septembre de l'année précédant l'année en cours au31 août de l'année en cours et s'applique à I'ensemble des personnes mentionnées danscet article.- estréalisée := conformément à l'arrêté du 7 mai 2012 visé ci-dessus ;= en respectant le principe suivant, pour les déclarants « éleveurs » : la quantitéd'azote organique déclarée restante en fin de période ne peut excéder la quantitéd'azote produite par an sur l'exploitation, par les animaux d'élevage.Article 5- Autre mesure utile prise en application du III de l'article R.211-81-1 et répondantaux objectifs du Il de l'article R. 211-80 du Code de I'Environnement5.1 - Respect des distances d'épandage des fertilisants azotés organiques etminéraux dans les zones a risquesUne distance minimale d'épandage doit étre respectée par rapport aux points d'alimentation eneau potable, aux lieux de baignade et plages, aux zones conchylicoles, et aux forages ou puits.Des dérogations individuelles peuvent étre accordées par le Préfet de département pourl'épandage en zones conchylicoles telles que définies par les arrétés préfectoraux portantclassement de salubrité des zones de production et d'élevages de coquillages.Les conditions de distances et de demande de dérogation sont fixées dans l'annexe 7.L'épandage des fertilisants de type Il est par ailleurs interdit à moins de 100 métres des bergesdes cours d'eau si la pente régulière du sol est supérieure à 7%. Cette distance peut être ramenéeà 35 mètres si la pente est inférieure à 15% et s'il existe sur l'îÎlot un talus continu, perpendiculaireà la pente permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement vers le cours d'eau.
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5.2 - Renforcement de la protection des berges de cours d'eauToute dégradation des berges ou du lit des cours d'eau définis à l'article 3.3. du présent arrété liéeau piétinement du bétail est interdite. La modification maitrisée par des aménagements tels que,par exemple, les passages à gué et les zones d'abreuvement aménagées, reste autorisée.5.3 - Prescription visant a réduire les situations de sur-paturagePour tous les élevages laitiers, le temps de présence sur les surfaces de pâturage est calculé pourle troupeau de vaches laitières, sur la base des surfaces auxquelles elles ont accès, selon laméthode définie dans les annexes 8-1 et 8-3 de l'arrêté préfectoral régional du 23 mars 2023 viséci-dessus (arrété GREN). Le détail de ce calcul figure chaque année dans le cahierd'enregistrement des pratiques à partir de la campagne 2018-2019.Dès lors que les vaches taries pâturent sur une partie des surfaces fourragères accessibles auxvaches laitières, elles doivent être prises en compte dans le calcul du temps de présence.Si le résultat obtenu est supérieur au seuil critique défini dans l'arrêté GREN :- Dès lors que le résultat du calcul est supérieur au plafond de 900 jours de présence aupâturage, dans l'année qui suit, I'exploitant réalise un diagnostic et élabore un pland'action, visant dans un premier temps à revenir sous le plafond, puis, dans un secondtemps, à respecter le seuil critique. Ces documents seront tenus à disposition del'administration.Le plan d'action évoqué ci-dessus détaille les mesures envisagées pour améliorerspécifiquement la gestion des pâtures à proximité de la salle de traite, selon un compromisentre la taille du cheptel, la surface en prairie disponible et le temps de présence aupâturage, pour, in fine, respecter le seuil critique.- Lorsque le résultat du calcul est inférieur au plafond de 900 jours de présence au pâturage,la réalisation du diagnostic et l'élaboration d'un plan d''actions ne sont pas obligatoires. Lesexploitants sont toutefois invités à engager une réflexion sur la gestion des pâturages.Chaque année, les organisations professionnelles agricoles, en concertation avec les organismesde service réalisant les plans prévisionnels de fumure et les cahiers d'enregistrement despratiques, présentent, devant le comité régional de concertation Directive Nitrates désigné àl'article 11.1, un bilan comprenant les indicateurs de maîtrise de la pression de pâturage décrits enannexe 8, fournis par les organismes de service.Lors de I'évaluation du présent programme d'actions prévue par l'article R.211-81-4 du Code deI'environnement, un bilan partagé de la mise en œuvre de la mesure sera réalisé.
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Partie ÎlMesures s'appliquant en zones d'actions renforcées (ZAR)et dans les autres zones a enjeuxen termes de lutte contre les pollutions diffuses par les nitrates.Article 6 - Délimitation des zones d'actions renforcées et autres zones a enjeuxDes Zones d'Actions Renforcées (ZAR) sont constituées selon les dispositions fixées par l'articleR.211-81-1 du code de l'environnement. La carte définissant les Zones d'Actions Renforcées de larégion Bretagne est jointe en annexe 9. Les communes situées tout ou partie en ZAR sont listéesdans les annexes 10 a 13 selon leur motif de classement. Une commune peut étre concernée parplusieurs motifs de classements.D'autres zones à enjeux sont définies dans le PAR, notamment au regard de l'état des lieux 2019du SDAGE Loire-Bretagne ; il s'agit des bassins versants situés en amont des Vvasièresconcernées par les échouages d'algues vertes. Ces bassins versants correspondent à l'ensembledes cours d'eau listés en légende de la carte n°3, figurant dans la disposition 10A-2 du SDAGELoire-Bretagne 2022-2027.Article 7 — ZAR : Maintien d'une couverture végétale le long de certains cours d'eau définiesau 8° de l'article R.211-81 du code de l'environnementDans les bassins versants ou communes en zone d'actions renforcées, l''enherbement existant desberges de cours d'eau, permanents ou intermittents, visés à l'article 3.3, doit être maintenu sur unebande de 10 métres.Cette mesure tient compte du principe de « non régression », dans la mesure où les bandesenherbées ou boisées de 10 mètres de large concernaient déjà, dans les programmes d'actionprécédents :- les communes classées en ZAC, dans l'inventaire 2011, qu'elles soient encore classéesZAC ou pas ;- et à l'intérieur de ces communes, les seuls cours d'eau cartographiés sur l'inventaire IGN.Article 8— ZAR : Actions renforcées8.1 - Limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitationToute personne physique ou morale qui exploite plus de 3 hectares dans les ZAR définies ci-dessus a l'obligation de limiter le solde de la balance globale azotée à l'échelle de son exploitationet de réaliser à cet effet le calcul correspondant qui est tenu à disposition des services de contrôle,sans préjudice du respect des dispositions sur l'équilibre de la fertilisation azotée définies au III del'annexe | de l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié et de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2023.Le solde de la balance globale azotée est obtenu par différence entre, d'une part, les apportsd'azote sous forme d'engrais minéral, d'effluents d'élevage (y compris par les animaux eux-mêmesau pâturage) ou d'autres fertilisants organiques et, d'autre part, les exportations d'azote par lescultures et les fourrages récoltés (y compris par les animaux eux-mêmes à la pâture). Le calcul dusolde de la balance globale azotée porte sur l'ensemble des terres de l'exploitation.Le calcul s'effectue sur la campagne culturale, période allant du 1er septembre au 31 août del'année suivante et conformément à la méthode définie en annexe 14.Le solde de la balance globale azotée de I'exploitation doit satisfaire au moins à l'une des deuxconditions suivantes :1° Il est inférieur ou égal à 50 kg d'azote par hectare de surface agricole utile (SAU) ;2° La moyenne des soldes calculés pour les trois dernières campagnes culturales est inférieure ouégale à 50 kg d'azote par hectare.
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Cas particulier des volailles « plein-air » : le solde de la BGA pris en compte dans le cadre descontrôles est calculé avec les aménagements prévus à l'annexe 14.8.2 - Obligation de traiter et/ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevages situésdans les communes antérieurement en ZES8.2.1 - Champ d'applicationLes mesures fixées par l'article 8.2.2 suivant s'appliquent aux exploitants agricoles exerçant uneactivité d'élevage dont un ou plusieurs sites de production sont situés dans une commune listée enannexe 11.L'exploitation agricole est définie au sens du règlement (CE) n°1307/2013 du Parlement européenet du Conseil du 17 septembre 2013 en particulier son article 4 point b comme : « l'ensemble desunités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur leterritoire d'un même État membre ».Les différentes exploitations qui seraient issues d'un montage juridique ayant pour objectif de sesoustraire aux obligations décrites au présent arrêté se verront opposer le principe de cumul de laproduction d'azote et l'obligation de traitement et/ou de transfert prévue par l'article 8.2.2.8.2.2 Obligation de traiter et/ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevagea) — DéfinitionsTraitement : opération de transformation des effluents consistant à les appauvrir en azote, N étantéliminé par émission gazeuse de N2 (effluents liquides) ou de NH3 (effluents solides) ; le cahierdes charges et les taux d'abattement de l'azote doivent avoir été validés par l'administration ou parles instituts techniques de l'élevage.Exportation: opération consistant à :« sortir tout ou partie des effluents d'élevage produits en ZES, sous forme brute outransformée, hors des ZES, des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur lesplages et des périmètres de captage (ou aires d'alimentation de captage, quand elles ontété définies) dont la teneur en azote est supérieure à 50 mg/l ;- tracer ces effluents jusqu'au destinataire final. Si les effluents transférés sont pris encharge par un opérateur spécialisé dans le commerce des fertilisants organiques, il revientà cet opérateur d'assurer la traçabilité jusqu'au distributeur ou jusqu'au destinataire final.b) Mesures applicables en ZESToute exploitation, quelle que soit sa forme ou sa structure juridique, dont l'un des sites d'élevageest situé dans une commune classée en zone d'excédent structurel au titre des articles R.211-81-1-1ll et V du code de l'environnement et produisant annuellement une quantité d'azote issu desanimaux élevés sur l'ensemble de ses sites supérieure à 25 000 kg (uN), a l'obligation de traiter oud'exporter la quantité d'azote excédentaire de l'exploitation qui ne peut étre épandue, dans lerespect de l'équilibre de la fertilisation, sur ses terres exploitées en propre ou sur des terres misesà disposition dans la limite maximum de 25 000 kg (seuil correspondant à l'azote organiquepouvant être épandu sur le total des surfaces des terres exploitées en propre et des terres mises àdisposition).L'obligation de traitement et/ou d'exportation ne s'applique pas aux exploitations dont les surfacesexploitées en propre sont suffisantes pour permettre I'épandage des effluents bruts dans le respectde l'équilibre de la fertilisation azotée. Le suivi des effluents traités ou exportés, quant à leurcomposition, leur destination, et leur utilisation, est précisé dans les dossiers de demanded'enregistrement ou d'autorisation au titre des installations classées pour la protection del'environnement.
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Dans le cas des exploitations concernées par l'obligation de traitement et/ou d'exportation, lesquantités exportées (sous forme d'effluents bruts ou normés) doivent l'être en dehors descommunes toujours classées en zones d'excédent structurel (annexe 11) et en dehors desparcelles situées en bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnésau 8° du Il de l'article L211-3 et définis par le SDAGE, excepté celles situées en baie de la Forêt(annexe 12) du fait de la faible pression d'azote organique sur ce territoire.En cas d'épandage deffluents d'élevage issus d'exploitations soumises à l'obligationd'exportation :< la traçabilité doit être assurée, même lorsque ces fertilisants sont des produits normés,homologués, ou inscrits dans un cahier des charges réglementaire.- l'épandage des produits normés, homologués, ou inscrits dans un cahier des chargesréglementaire est réalisé dans le respect des préconisations d'emploi et des textes envigueur.Les modalités de valorisation agronomique des digestats (avec ou sans plan d'épandage), déjàvalidées à la date de signature du présent arrêté, restent valides sous réserve de modifications quicontribueraient à générer des entrées d'azote exogène dans les zones à fort enjeu « nitrates »définies aux articles 8.3, 8.4 et 9 (BV « vasières » > 29 mg de nitrates/l).Sur ces territoires à fort enjeux « nitrates », les nouveaux projets de valorisation agronomique desdigestats (avec ou sans plan d'épandage, que le digestat soit homologué ou pas) doivent faire ladémonstration que les entrées d'azote exogène à ces territoires*, sous forme de biomassedestinée à alimenter le méthaniseur :- dans le cas général : restent inférieures aux sorties d'azote (épandage de tout ou partie dudigestat en dehors du territoire à enjeu) ;- dans le cas où entrent dans la composition du digestat des biodéchets répondant à ladéfinition du L.541-1-1 du code de l'environnement et valorisés dans un cadre répondantaux orientations fixées par le L.541-1 du code de l'environnement : ne dépassent pas lesquantités d'azote apportées par les biodéchets.* : Azote exogène au territoire = azote non produit sur le territoire, qu'il s'agisse d'une sourceanimale, végétale, urbaine, industrielle ou autre. Pour les sources urbaines, c'est la localisation dela commune qui sera prise en compte.Par ailleurs, les exploitants rattachés à un nouveau méthaniseur, ou apportant du lisier dans unméthaniseur alors qu''ils ne le faisaient pas avant la date de signature du PAR 7, restent soumis auSOT conformément aux règles exposées ci-dessus.Le préfet peut, après avis du CODERST, accorder une dérogation individuelle à l'obligation detraitement et/ou d'exportation dans les cas suivants :- Épandages sur des cultures spéciales (cultures légumières et arboricultures) ou sur desterres exploitées en agriculture biologique ;- Épandages de produits normés ou homologués, transformés dans une installation annexéeà une exploitation traitant ses propres effluents (rubriques 2170, 2751, 2780, 2781, ou2782) de la nomenclature installations classées.Le préfet peut également, dans le cadre fixé par le PAN (article R.211-81-5-2° du code del'environnement et article 6 de l'arrété du 30 janvier 2023) et dans les conditions précisées dansl'annexe 15 du présent arrété, accorder des dérogations ponctuelles à l'obligation de traitement del'azote dans les cantons toujours classés en ZES au titre des articles R.211-81-1-lll et V du codede l'environnement .
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Article 8.3 Mesures applicables dans les bassins connaissant d'importantes maréesvertes sur les plagesArticle 8.3.1 - Critère d'appartenance d'une exploitation à un bassin versantconnaissant d'importantes marées vertesLes articles suivants 8.3.2 à 8.3. 8 s'appliquent à toute exploitation dont le siège d'exploitation ouau moins 3 ha de terre sont situés dans un des bassins versants visés par l'article 10A-1 duSDAGE Loire-Bretagne, pour cause de masse d'eau déclassée par les marées vertes sur plages.Ces territoires seront désignés par le sigle BVAV.Le périmètre de référence de chaque BVAV est cartographié sur le portail GéobretagneL'article 8.3.9 ne s'applique qu'aux éleveurs de ces bassins versants qui par ailleurs, sontconcernés par la réglementation sur les installations classées pour la protection del'environnement (régimes DÉCLARATION, ENREGISTREMENT et AUTORISATION, rubriquesICPE « élevage »).Pour les exploitations dont la SAU se trouve en partie localisée hors BVAV et en partie dans unBVAV, les articles suivants précisent sur quel périmétre s'appliquent les différentes prescriptions.
Article 8.3.2 - Renforcement des prescriptions relatives à la Balance GlobaleAzotée (BGA)Le solde de la balance globale azotée de I'exploitation, défini à l'article 8.1 du présent arrêté, doitêtre inférieur ou égal à 20 kg d'azote par hectare de surface agricole utile (SAU). Le respect decette prescription s'apprécie sur la base d'enregistrements annuels. Cependant, la mesure peutégalement être réputée comme respectée si la moyenne des soldes calculés pour les troisdernières campagnes culturales est inférieure ou égale à 20 kg d'azote par hectare.Les exploitants doivent chaque année compléter au plus tard le 31 janvier de I'année n la« déclaration des quantités d'azote épandues ou cédées » définie à l'article 4.2 du présent arrêtépar la télédéclaration sur le web-service dédié des données relatives aux quantités d'azoteexportées par les cultures fertilisées sur la période de référence 1°" septembre (année n-2) - 31août (année n-1). La nature des données attendues est précisée dans I'annexe 14, décrivant laméthode de calcul de la BGA.Comme pour le Plan Prévisionnel de Fumure et le Cahier d'Enregistrement des Pratiques, leraisonnement tient compte du cycle végétatif complet des différentes cultures.L'adresse du « web-service » dédié à la télédéclaration annuelle des données BGA est disponiblesur les sites internet de la DREAL et de la DRAAFCas particulier des exploitations dont la SAU se trouve en partie localisée HORS-BVAV :deux choix sont possibles, pour la télédéclaration dans le web-service dédié :« _ Soit I'exploitant saisit les informations complémentaires listées en annexe 14, permettantde calculer la BGA dans et hors BVAV : dans ce cas := le solde de 20 kg/ha de SAU ne concerne que les terres en BVAV ;= hors BVAV, le solde est limité à 50 kg/ha de SAU.- Soit I'exploitant ne saisit pas les informations complémentaires listées en annexe 14 : lesolde de 20 kg par ha s'applique à la totalité de la SAU, quelle que soit la localisation desterres. 18 / 30
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Article 8.3. 3 — Mesures complémentaires en cas du dépassement du seuil définià l'article 8.3.2 ou de non respect des règles de télédéclarationEn cas de dépassement de la valeur de 20 kg/ha de SAU définie ci-dessus ou en cas de constatd'absence de télédéclaration des informations nécessaires au calcul de cette valeur, les deuxmesures suivantes s'appliquent pendant les 2 années culturales qui suivent le constat d'anomalie :1. La quantité d'azote totale apportée par ha et par an (y compris les apports au pâturage par lesanimaux) est limitée, sur la part de la SAU située dans les BVAV, aux plafonds ainsi définis :- en moyenne 140 kg / ha de SAU, dans le cas général ;- en moyenne 160 kg / ha de SAU pour les exploitations dont la part d'herbe dans la SAU estsupérieure ou égale à 50 %.2. Le ratio « Surface en prairie / SAU » ne doit pas diminuer par rapport à la valeur déclarée aucours de la campagne culturale précédant le constat d''anomalie.Au bout des 2 années, si le solde de la BGA (ou sa moyenne sur 2 ans) est inférieur ou égal à 20kg/ha de SAU, le plafond défini ci-dessus est levé.Enfin, pour tenir compte des différents indicateurs de résultats disponibles, et par souci decohérence avec le dispositif ZSCE évoqué à l'article 8.38 ci-dessous, les mesurescomplémentaires en cas de dépassement du seuil de la balance globale azotée ne s'appliquentpas dans le cas des exploitations :» associées à des niveaux de risques agronomiques faibles, pouvant être ré-évalués chaqueannée (reliquats azotés automnaux compatibles avec les objectifs définis par les arrêtésZSCE ; exploitations non priorisées au titre du volet fertilisation des arrêtés ZSCE) ;ou- ayant a minima concrétisé la mise en œuvre d'un plan d'action validé par l'État et visant àréduire le niveau des risques de fuites d'azote sous les parcelles agricoles ;ou- étant engagées dans une mesure agronomique valant substitution au titre des arrétésZSCE.
Article 8.3.4 - Obligation de faire procéder à un contrôle technique pour lesouvrages de stockage d'effluents d'élevagePar ouvrages de stockage, on entend : fumières, fosses aériennes ou semi-enterrées, que lesouvrages soient la propriété de l'exploitant ou qu'ils soient en location. Sont concernés :- tous les modèles de fosses, qu''il s'agisse de fosses « géo-membrane », de fosses enbéton banché ou autres.- _ Uniquement les ouvrages géolocalisés dans un BVAV.Un diagnostic territorial sous responsabilité État, dont la méthodologie sera arrêtée au plus tardd'ici le 31 octobre 2024, est réalisé en vue d'améliorer la connaissance des ouvrages de stockageà risque et d'établir un état des lieux.Suite à ce diagnostic territorial, l'État :- publie un arrêté complémentaire établissant :- le cahier des charges précisant le détail du contrôle technique, visant à apprécier le degréd'étanchéité des ouvrages de stockage ;- — les caractéristiques (âge, typologie, géolocalisation) des fosses et fumiéres concernées parun contrôle technique obligatoire, ainsi que l'échéance (ou l'échelonnement deséchéances) à laquelle ce contrôle doit avoir été réalisé ;- la liste des organismes agréés, habilités à réaliser ce contrôle technique ;
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- présente au comité régional de concertation « nitrates » les résultats de ce diagnostic.S'agissant des aspects d'intendance :- les frais de contrôle et de préparation du contrôle sont à la charge de l'exploitant ;- la prise de rendez-vous avec l'organisme agréé relève de la responsabilité de l'exploitant ;» sauf exceptions prévues par le cahier des charges, à la date prévue pour le contrôletechnique, les ouvrages de stockage sont propres (vidangés, curés, nettoyés).L'organisme agréé établit un rapport en double exemplaire des constatations effectuées au coursde chaque contrôle technique : I'un est destiné à l'exploitant du ou des ouvrages, l'autre au préfetde département.Si ce rapport conclut à la nécessité de réparer ou rénover un ouvrage, les travaux devront êtreréalisés dans les 12 mois qui suivent.Un bilan de la réalisation des contrôles techniques est présenté annuellement en comité nitratesaprès la première année de mise en œuvre du dispositif.Chaque contréle technique doit ensuite être renouvelé tous les 10 ans, tant que I'ouvrage est enfonctionnement.Article 8.3.5 - Définition d'un seuil d'alerte pour les Reliquats azotés (RPA, Rda,RDD) et de mesures correctives en cas de dépassement de ce seuilLes dispositions du présent article ne s'appliquent pas pour les campagnes de reliquats réaliséesdans le cadre de la mise en œuvre des arrêtés préfectoraux définissant des zones soumises àcontraintes environnementales. Elles ne s'appliquent que sur les terres localisées en BVAV.a) Modalités de réalisation des RPA et reliquats d'automneL'État organise et finance des mesures de reliquats azotés présents dans le sol (prélèvements defin d'été et d'automne) sur un ensemble de parcelles situées dans les bassins versantsconnaissant d'importantes marées vertes.Il s'agit notamment :- de reliquats post absorption réalisés en fin de cycle d'absorption de I'azote par la culture(RPA),- de reliquats début automne (Rda)* : réalisés fin septembre/ début octobre,de reliquats début drainage (RDD)** : mesurés en principe immédiatement avant la reprisedu drainage (et donc de la lixiviation du nitrate) sous le profil d'enracinement des cultures.La date de réalisation de cette mesure n'est pas facile à prédire, car elle dépend descaractéristiques du sol, des pluies automnales, et peut s'échelonner en Bretagne de mi-septembre à début janvier, selon le type de sol, les conditions météo de l'année, elles-mêmes dépendantes de la localisation de la parcelle (gradient Est-Ouest).* et *: définitons INRA - UMR SAS - 2019, voir page 1/10 surhttps://www creseb.fr/voy_content/uploads/2022/03/Note reliquats T Morvan nov-2019 addendum.pdfLe protocole de réalisation des reliquats, adapté du protocole « Reliquats post absorption de2009 »***, est annexé à l'arrété du 29 mars 2023 établissant le référentiel régional de mise enœuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Bretagne. |l constitue le référentieltechnique, pour la réalisation des prélévements.*s https://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/11337/$File/Protocole%20RPA%2030%20SEPT.pdf?OpenElement
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b) Définition du seuil d'alerteCompte-tenu de la variabilité inter-annuelle du cycle d'absorption de I'azote, des dates de récolteet de la date de reprise des écoulements à l'automne, le seuil d'alerte est égal à la valeur la plusbasse parmi les deux références suivantes :- _ percentile 90 calculé sur le périmètre d'un bassin connaissant d'importantes marées vertessur les plages, en exploitant les données RELIQUATS disponibles.- 80 kg d'azote/ha dès lors que les reliquats réalisés peuvent à dire d'expert correspondreaux notions de RPA, RDa ou RDD (selon dates de réalisation du reliquat, date de récolteobservée, date de reprise des écoulements).c) Mesures correctives en cas de dépassement du seuil d'alerteDès lors que les services de l'État constatent qu'un résultat de reliquat d'azote est supérieur auseuil d'alerte défini ci-dessus sur au moins deux parcelles (hors situation et circonstances nonliées aux pratiques de fertilisation : cultures avec précédent prairie de plus de trois ans, ancienemplacement correspondant à du stockage au champ,...) ou au moins une parcelle supérieure à1,25 fois le seuil défini, l'État prescrit à l'exploitant un ensemble de mesures visant :- l'amélioration des pratiques agronomiques : mesures à mettre en œuvre dès la campagneculturale en cours pour réduire le niveau de reliquats ;- dans les trois années culturales suivant le constat d'un résultat de reliquats supérieur auseuil défini, à faire descendre tous les résultats en dessous de la valeur médiane desreliquats calculée sur le bassin versant concerné pour la culture visée, et de tendre versdes valeurs au plus égales à 50 unités (sur deux horizons) dès lors que les reliquatsréalisés peuvent à dire d'expert correspondre aux notions de RPA, RDa ou RDD ;toute autre mesure de plafonnement de la fertilisation permettant de réduire les risques defuite d'azote.Suite au constat par les services de I'Etat, d'un dépassement du seuil d'alerte défini ci-dessus,l'État assure pour l'exploitant concerné, dans le cadre de ses actions de contrôle, et durant lestrois années culturales suivantes, la réalisation annuelle de prélèvements et d'analyses dereliquats ciblant l'exploitation en question. Les services de l'État peuvent imposer le choix desparcelles faisant l'objet des prélèvements de terre.Les analyses correspondantes sont cofinancées par I'Etat.
Article 8.3.6 - Mesure relative aux couvertures végétalisées permanentes le longdes cours d'eauSur les terres localisées en BVAV, une bande enherbée ou boisée, d'une largeur d'au moins 10metres, est implantée le long de tous les cours d'eau définis à l'article 3.3 du présent arrêté.Article 8.3.7 - Prescription visant à supprimer les situations de sur-pâturageEn complément de la mesure prévue par l'article 5.3 de l'arrété du 2 août 2018 établissant leprogramme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitratesd'origine agricole, tous les élevages laitiers implantés dans les bassins versants connaissantd'importantes marées vertes doivent, au plus tard le 1er septembre 2025, respecter pour lestroupeaux laitiers ainsi que spécifiquement pour les vaches laitières, le seuil critique exprimé enUGB.JPP/ha/an, défini dans l'arrêté du 29 mars 2023 établissant le référentiel régional de mise enœuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Bretagne.
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Annexes consultables sur le site internet de la DREAL Bretagne :
https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/7o-programme-d-actions-regional-directive-nitrates-a5782.html
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Pour les exploitations laitières dont une partie des terres ne sont pas en BVAV :- cette mesure ne s'applique pas si la salle de traite est implantée HORS BVAV ;- elle ne s'applique qu'au troupeau de vaches laitières si tout ou partie des génisses ontaccès à des pâturages hors BVAV.- l'exploitation dans son ensemble reste soumise à la mesure 5.3 du présent arrêté.
Article 8.3.8 - Mise en place de programmes d'actions sur les bassins versantsconnaissant d'importantes marées vertesLe préfet des Côtes d'Armor et le préfet du Finistère ont arrêté, les 9 et 12 septembre 2022, desprogrammes d'action conformes à l'article R.114-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, pourchacun des bassins versants connaissant d'importantes marées vertes tels que définis à l'article8.3.1. Chaque programme prévoit :a) des actions portant sur des mesures de renaturation du paysage et de raisonnement du circuitde l'eau ainsi que des indicateurs de résultats, associés à ces mesures ;b) des actions portant sur les pratiques agro-environnementales ainsi que des indicateurs derésultats, associés à ces mesures ;Dans les conditions prévues aux articles R. 114-7 et R. 114-8 du code rural et de la pêchemaritime, certaines des mesures préconisées par le programme d'action établi pour le territoirepeuvent être rendues obligatoires par arrêté, si, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant sapublication, la mise en œuvre de ce programme ne répond pas aux objectifs fixés. Ce nouvelarrété peut prévoir qu''il s'applique dans certaines zones. Cet arrêté exclura les exploitations ayantatteint les résultats attendus.
Article 8.3.9 - Prescriptions particulieres applicables aux installations classéespour la protection de l'environnement (ICPE)Les exploitants d'ICPE « élevage » (rubriques 2101, 2102, 2110, 2111, 2112, 3660) et leurspréteurs de terre transmettent chaque année aux services de I'Etat, par voie électronique, lesdonnées figurant dans leur plan prévisionnel de fumure (PPF) et leur cahier d'enregistrement despratiques (CEP), complétées le cas échéant d'éléments permettant de vérifier la cohérence de cesdonnées. Les modalités de transmission sont définies de façon annuelle. Les donnéescorrespondent à la période de référence 1°" septembre (année n-2) - 31 août (année n-1). etsont transmises au plus tard le 31 janvier de l'année n à partir de la mise en place d'un outil detélédéclaration, inter-opérable avec les outils professionnels déjà existants et permettant untraitement automatisé des données.Toutes les terres sont concernées par cette télédéclaration, qu'elles soient situées dans ou horsBVAV.Article 8.4 Mesures applicables dans les zones de captage de l'eau destinée à laconsommation humaine dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammespar litreCes zones sont cartographiées en annexe 9; les communes totalement ou partiellementconcernées sont listées en annexe 13. Chaque périmétre de référence s'affiche également sur leportail Géobretagne.Les articles 8.3.5 (seuil d'alerte RELIQUAT) et 8.3.6 (bande végétalisée élargie à 10 m)s'appliquent aux seules terres situées dans les périmètres de référence ainsi définis, nommé par lasuite « zone de captage ». L'article 8.3.7 (suppression des situations de sur-paturage) s'applique à
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toute exploitation dont la salle de traite est située dans une de ces zones de captage, en suivant lamême logique qu'en BVAV si les génisses ont accès à des parcelles situées hors de ces zones decaptage.Pour la mesure 8.3.6, un délai correspondant à une année culturale est accordé pourI'élargissement à 10 mêtres de la bande enherbée ou boisée, dès lors que cette largeur n'était pasdéjà imposée par un dispositif réglementaire.Article 9 — AUTRES ZONES A ENJEUX : actions renforcées visant à réduire les surfacesd'échouage d'algues vertes sur vasièresCes zones de vasières, définies à l'article 6, sont cartographiées en annexe 16, ainsi que sur leportail géobretagne. Elles font I'objet des mesures différenciées, définies comme suit :- Bassins versants des rivières affichant des teneurs en nitrates supérieures ouégales à 29 mg/lLe tableau ci-dessous établit la liste des rivières concernées.L'article 8.3.4 (bande végétalisée élargie à 10 m) du présent arrété s'applique aux terres situéesdans les bassins versants correspondant à ces cours d'eau.Un délai correspondant à une année culturale est accordé pour I'élargissement à 10 mètres de labande enherbée ou boisée, dès lors que cette largeur n'était pas déjà imposée par un dispositifréglementaire.Cours d'eau concernés Départements concernésTrieux 22Rivière de Morlaix et Dourduff 29Penzé et Côtiers 29La Flèche et côtiers 29Rivière de pont l''Abbé et côtiers 29Côtiers se jetant dans le vieux port de Concarneau 29l'ensemble des cours d'eau se jetant dans la Ria d'Etel 56Rivière de Vanne et côtiers 56Cours d'eau du Golfe du Morbihan 56- Ensemble des bassins versants visés à l'article 10A-2 du SDAGELe tableau ci-dessous établit la liste des rivières concernées.Pour ces cours d'eau contribuant au déclassement des masses d'eau côtières au titre des maréesvertes sur vasières, la disposition 10A-2 recommande que « /es objectifs chiffrés et datés desprogrammes de réduction des flux d'azote [...] soient fixés à au moins 30 % (en référence auxconcentrations moyennes annuelles des années 2010 à 2012 et en tenant compte de I'hydrologie),voire jusqu'a 60 % selon les masses d'eau ».Un bilan des actions contractuelles et des résultats obtenus pourra être présenté chaque année encomité régional de concertation « directive nitrates ».
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Cours d'eau concernés Départements concernésRance 35, 22Trieux 22Rivière de Morlaix et Dourduff 29Penzé et Côtiers 29La Flèche et côtiers 29Abervrac'h 29Aulne et côtiers 29, 22Rivière de pont l'Abbé et côtiers 29Côtiers se jetant dans le vieux port de Concarneau 29Scorff, Blavet et émissaires 56, 22, 29l'ensemble des cours d'eau se jetant dans la Ria d'Etel 56Rivière de Vanne et côtiers 56Cours d'eau du Golfe 56
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Partie IIIDispositif territorial de suiviArticle 10 - Mise en place d'un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épanduLe dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu, prévu par les articles R.211-81-1, point Il-3° et R.211-82 du code de l'environnement, est mis en place à l'échelle de chaque département dela région Bretagne. Il s'applique à tous les agriculteurs à titre principal ou secondaire, exploitantdes terres en Bretagne.Ce dispositif de surveillance recense les quantités d'azote produites, échangées, traitées,exportées, stockées, achetées et épandues par chaque exploitant de la région Bretagne.L'année de référence mentionnée au R.211-81-1, point IIl-3° est celle de la première déclarationgénéralisée des flux d'azote, soit la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.Dans les articles qui suivent, la déclaration annuelle évoquée ci-dessus sera désignée sous lesigle DFA (Déclaration des Flux d'Azote).Article _10-1 - Pression d'azote de référence (Qref) et pression d'azote mesuréeannuellement (Qn)La valeur de référence, arrêtée pour chaque département de la région Bretagne en application del'article R.211-81-1, point III-3° du code de l'environnement, ainsi que les modalités permettant dela calculer, sont précisées en annexe 17.Cette valeur, dénommée Qref, peut être révisée dans les conditions prévues par la réglementationen vigueur et dans le cadre des travaux du GREN défini dans l'arrêté du 20/12/11 modifié portantcomposition, organisation et fonctionnement du groupe régional d'expertise « nitrates ». Parailleurs, elle tient compte de la marge d'incertitude prévue par l'article R.211-81-1, point II-3° ducode de l'environnement et par l'article 6-3 de l'arrêté du 7 mai 2012 modifié.La pression d'azote mesurée annuellement, dénommée Qn, est également obtenue selon lesmodalités décrites à 'annexe 17.Les Qref et Qn départementales sont des valeurs établies par les services de I'Etat et publiéeschaque année sur le site internet de la DRAAF Bretagne.Article 10-2 - Constat de dépassement de QrefLorsque Qn est supérieure à Qref après prise en compte de la marge d'incertitude fixée par arrétéministériel, le Préfet de région conclut au dépassement de Qref.Le Préfet de région prend, au plus tard le 31 août de l'année n+1, un arrété constatant ledépassement et précisant le niveau d'effort de réduction de la pression d'épandage attendu d'unepartie des exploitants agricoles, pour revenir en année n+2 sous la valeur Qref. La méthodeconduisant à établir des plafonds d'épandage différenciés (Qmax) est définie à l'article 10-3. ÀI'exception des exploitants qui pourront justifier des critères d'accès au dispositif alternatif défini àl'article 10.4, les exploitants agricoles devront se référer à cet article 10-3 et à toute autredisposition établie au titre de l'article R.211-81-1-VII du code de I'environnement.Le contenu de cet arrêté est porté à la connaissance des exploitants agricoles lors du lancementde la campagne DFA s'ouvrant le 1°" septembre de l'année n+1, soit en publiant l'information sur leportail de déclaration MES DEMARCHES, soit par tout autre moyen jugé approprié.
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Article 10-3 - Mesures mises en œuvre en cas de dépassement de Qref l'année nLe dispositif mis en place pour garantir le retour à la valeur Qref concerne l'ensemble desagriculteurs visés à l'article 2, de manière différenciée et proportionnée, selon la méthodesuivante :les exploitants affichant des pressions d'azote supérieures à Qref en année n sont répartisen classes (numérotées de 2 à 6) en fonction de l'importance du dépassement constaté. llsdoivent en année n+2 réduire leur pression d'azote/ha selon le pourcentage de réductiondéfini pour la classe à laquelle ils appartiennent. Les pourcentages et les classes sontétablis de telle sorte qu'ils garantissent la résorption de la quantité d'azote épandu enexcès, et ainsi, le retour à une valeur inférieure ou égale à Qref.Les modalités de calcul des plafonds des classes (Qmax1 à Qmax4, du plus faible au plusélevé) intègrent une marge de sécurité de 1 uN/ha pour tenir compte := de l'incertitude concernant les nouveaux déclarants ;= de la variation interannuelle liée à I'évolution des systèmes culturaux.les autres exploitants (Classe 1) ne sont pas soumis à une obligation de réduire la pressiond'azote déclarée l'année n, mais doivent rester en année n+2 sous la valeur de Qref. |ls'agit := des exploitants affichant des pressions d'azote inférieures à Qref en année n ;= des exploitants n'ayant pas fait de Déclaration des Flux d'Azote (DFA) en année n.Le tableau ci-dessous établit les réductions de pression d'azote auxquelles sont soumis lesclasses d'exploitants : . . Contribution de laDFA de l'année n n°de Rfedsusî::n d(etl'azo:: classe a la réduction(constat en année n+1) classe :)n dividuelle en n+2 de la quantité totaled'azote à épandreDFA < Qref 1 0%, mais doit rester 0%DFA non effectuée ou non valide sous Qref °-1% (sans obligation de °Qref < DFA < Qmax1 2 descendre sous Qref) <2%Qmax1 < DFA < Qmax2 3 -2% 8 à 10%Qmax2 < DFA < Qmax3 4 -3% 18 à 20%Qmax3 < DFA < Qmax4 5 -4% 28 à 30%Qmax4 < DFA 6 -6% 38 à 40%Article 10-4 - Dispositif alternatifLe dispositif alternatif mentionné à l'article R.211-81-1, point III-5* du code de l'environnementexonère des mesures de réduction les exploitants répondant aux critères d'éligibilité définis pararrêté ministériel.Il est compatible avec les objectifs de réduction de la quantité totale d'azote à épandre (retour sousla Qref départementale) fixés par les textes nationaux.
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Article 10-5 — Démarche d'analyse et d'amélioration continueEn cas de dépassement, une expertise des résultats est effectuée par une « cellule d'analyse »,composée des membres du GREN et sur accord du préfet, de toute autre personne techniquementqualifiée pour contribuer à la démarche d'analyse. Cette cellule émet un rapport visant à :- expliquer la ou les origines du dépassement ;- préciser, en fonction des données disponibles (notamment sur les évolutions d'assolement,le besoin des cultures, les fournitures d'azote par le sol et les apports d'azote) si 'année nla situation a évolué ou non dans le sens d'un meilleur respect de l'équilibre de lafertilisation azotée, par rapport à l'année n-1 ;préciser si, sur la base des vérifications effectuées par les DDTM, les données collectéesvia la DFA auprès de tous les déclarants (agriculteurs, vendeur d'azote minéral, opérateursspécialisés dans la transformation ou le négoce des fertilisants organiques, collectivitéslocales,...) paraissent suffisamment cohérentes.Ce rapport est transmis au préfet de région.
Article 10-6 — Levée ou renforcement des mesures imposées suite au dépassementde QrefLes mesures sont levées dès le constat de retour à la Qref, qui peut intervenir avant la fin del'année culturale n+2 sur laquelle elles s'appliquaient. Le schéma présenté en annexe 18 résumela chronologie des différentes étapes du dispositif de surveillance.En cas de non retour à la Qref en année n+2, le dispositif sera reconduit.
Article 10-7 — Clause de rapportage d'évaluation et de révisionEn cas de dépassement de Qref, le bilan décrit à l'article 10-3 intégrera les indicateurs de suivifixés à l'article 1°" de l'arrêté du 20 février 2019 visé ci-dessus et complétés de la façon suivante :- pourcentage d'exploitations ayant mis en œuvre les dispositions de l'arrêté qui leur sontapplicables, selon les tranches,- Sanctions mises en œuvre en cas de non-respect des dispositions de l'arrêté,- suivi de I'évolution de la pression d'azote pour les exploitations dans la tranche 1 (pressioninférieure à Qref.Article 11- Suivi et évaluation du programme d'actions régional11.1 - Le comité de concertation Directive NitratesUn comité de concertation Directive Nitrates est mis en place sous la Présidence du Préfet deRégion. Le groupe participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du programme d'actionsrégional. Sa composition est fixée en annexe 19.11.2 - Indicateurs de suiviLes indicateurs utilisés pour suivre et évaluer l'efficacité de ce programme d'actions sont précisésen annexe 8.
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11.3 - Evaluation du programme d'actions régionalUne démarche associant la chambre d'agriculture de Bretagne, I'association Eau et Rivières deBretagne et l'État est engagée dès le lancement du présent programme d'action régional, en vued'améliorer son efficacité environnementale et la lisibilité de ses prescriptions (voir annexe 20). Lerésultat de ces travaux sera présenté au comité régional de concertation nitrates. En fonction despropositions émises, le préfet de région pourra lancer dès 2024 un processus de révision duprésent arrêté.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 30 janvier 2023 visé ci-dessus, un bilan sera établi avantla fin de l'année précédant le réexamen quadriennal du programme d'actions, mettant en évidenceles moyens mis en œuvre, les progrès réalisés dans la limitation des pratiques à risques pour lapollution azotée des eaux et l'évolution de la teneur en nitrates.
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Partie IV. Dispositions diversesArticle 12 — SanctionsSans préjudice des dispositions des articles L.216-6 à L.216-13, L.514-9 et L.514-11, du code del'environnement, lés infractions aux dispositions du présent arrêté font 'l'objet ;- dans le cas général : des suites administratives et pénales prévues au titre VII du code del'environnement ;- dans le cas d''usage non réglementaire de produits phytosanitaires (constat de destructionchimique non autorisés de CINE par les agents cités aux articles L.251-18 et L.253-14 duCode Rural et de la Pêche Maritime) : des peines prévues à l'article L.253-17 du CodeRural et de la Pêche Maritime. |Si l'infraction provoque des effets nuisibles sur la santé humaine ou des dommages à la faune et àla flore, les peines encourues sont prévues par les articles L.216-6 ou L.432-2 du code deI enwronnement |Les personnes morales peuvent être déclarées responsables _pénalement,'dans les condi_tions"prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles entourent la peine d'amende suivant les modalitésprévues à son article 131-41.Article 13Ce programme d''actions est applicable le lendemain de la publication du présent arrete au recueildes actes administratifs de la préfecture de Région sans préjudice . des autres textesréglementaires existants ; il prendra fin-a la mise en place du programme d'actions suivant.- Article 14Le directeur régional de l'environnement, de l'améñagement et du logement, le directeur régionalde l'alimentation, de l'agriculturé et de la forét, le directeur interrégional de la mer, la directriceinterrégionale de l'office français de la biodiversité, les secrétaires généraux de préfectures, lesdirecteurs départementaux des territoires et de la mer, les directeurs départementaux chargés dela protection des populations, les commandants de groupement départementaux de gendarmerienationale, les directeurs departementaux de la sécurité publique, les inspecteurs delenwronnement mentionnés à l'article L172-1 du code de l'environnement, les agents visés àl'article L216-3 du code de I'environnement, les maires du département, sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actesadministratifs de la Préfecture de Région.Rennes, le 2 4 MAI 202!, :" Le Préfet de la région Bretagne,Préfet d'llle-et-Vilaine/'/7Philippe GUSTIN=A
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29 /'S(
Annexes consultables sur le site internet de la DREAL Bretagne :
https://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/7o-programme-d-actions-regional-directive-nitrates-a5782.html
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TABLEAU récapitulant les spécificités territoriales
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Septième programme d'actions régional « nitrates » (PAR 7) signé le 24 mai 2024 – région Bretagne
Cette décision peut être contestée en formant :
- un recours gracieux auprès du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification ;
- un recours hiérarchique (autorité hiérarchique de niveau supérieur) auprès de M. le Ministre de la Transition écologique, dans le délai de deux mois suivant la
notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux mois suivant la notification de la
décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.
Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet : www.telerecours.fr
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