recueil spécial N°87-2024-063 du 24 avril 2024

Préfecture de la Haute-Vienne – 24 avril 2024

ID d58f30a3d17153afdc1c1e4ff393f5c2d834640ba4351d57ff2ded57c37e4ba5
Nom recueil spécial N°87-2024-063 du 24 avril 2024
Administration ID pref87
Administration Préfecture de la Haute-Vienne
Date 24 avril 2024
URL https://www.haute-vienne.gouv.fr/contenu/telechargement/44059/379114/file/recueil%20sp%C3%A9cial%20N%C2%B087-2024-063%20du%2024%20avril%202024.pdf
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HAUTE-VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°87-2024-063
PUBLIÉ LE 24 AVRIL 2024
Sommaire
Direction Départementale des Territoires 87 / Service Eau, Environnement,
Forêt
87-2024-04-22-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à
autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation
d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à valorisation touristique,
situé au lieu-dit "Les Puits", commune de Linards (11 pages) Page 3
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Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-04-22-00001
Arrêté portant prescriptions complémentaires à
autorisation au titre du code de
l'environnement, relatives à l'exploitation d'un
plan d'eau existant à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situé au lieu-dit "Les
Puits", commune de Linards
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-04-22-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au
titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à valorisation touristique,
situé au lieu-dit "Les Puits", commune de Linards3
Ex
PREFET
DE LA HAUTE-VIENNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction
Départementale des
Territoires
Arrêté
Portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à
l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au lieu-dit
« Les Puits », commune de Linards
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.110-1, L.163-1, L.163-3 et L.163-5, et les
articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux autorisations et
déclarations des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1
à L.214-6 ;
Vu le code civil, et notamment son article 640 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y
compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article
R.214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2022 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu le schéma d'aménagement des eaux du bassin de la Vienne approuvé par arrêté inter-préfectoral du
8 mars 2013 ;
Vu l'arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département
de la Haute-Vienne ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant délégation de signature en matière d'administration générale à
M. Stéphane Nuq, directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Vu la décision du 15 février 2024 donnant subdélégation de signature en matière d'administration
générale à M. Eric Hulot, chef du service eau environnement forêt de la direction départementale des
territoires de la Haute-Vienne ;Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-04-22-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au
titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à valorisation touristique,
situé au lieu-dit "Les Puits", commune de Linards4
Vu la demande de régularisation au titre du code de l'environnement présentée le 1er décembre 2023
par M. et Mme Jean-Claude et Solange Durand , demeurant 150 route de la Croisille-sur-Briance 87130
Linards, relative à l'exploitation d'un plan d'eau, enregistré sous le n° 87003748, à usage de pisciculture
à valorisation touristique, situé au lieu-dit « Les Puits », sur la parcelle cadastrée YA-039, dans la
commune de Linards ;
Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté en date du 25 mars 2024 ;
Considérant que conformément à l'article R.214-39 du code de l'environnement, le préfet peut fixer
par arrêté toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article
L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant l'incidence de l'impact du plan d'eau sur le milieu aquatique du cours d'eau en aval, en
termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments
accumulés dans le plan d'eau, et la nécessité d'y remédier par le maintien de dispositifs de gestion
adaptés et les ouvrages de décantation ;
Considérant que le barrage constitue un obstacle à l'écoulement des crues, qu'il en résulte un risque en
termes de sécurité, et qu'il est en conséquence nécessaire d'aménager des ouvrages évacuateurs de
crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;
Considérant l'impact thermique que représente l'évacuation des eaux de surface d'un plan d'eau sur
les eaux des cours d'eau avec lesquelles il communique et la nécessité d'y remédier par la mise en place
d'un système d'évacuation des eaux de fond ;
Considérant la mise en place d'un dispositif permettant le respect du débit réservé comme étant de
nature à réduire l'impact du plan d'eau sur le milieu aquatique à l'aval ;
Considérant que les mesures envisagées au dossier présenté par le pétitionnaire, et les prescriptions du
présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de
l'environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Arrête
Section I – Objet de l'Autorisation
Article premier : Il est donné autorisation, au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de
l'environnement, à M. et Mme Jean-Claude et Solange Durand , demeurant 150 route de la Croisille-sur-
Briance 87130 Linards , concernant l'exploitation d' un plan d'eau en pisciculture à des fins de
valorisation touristique , de superficie 0,11 hectare. L'ensemble des ouvrages se situent au lieu-dit « Les
Puits », sur la parcelle cadastrée YA-039, dans la commune de Linards.
Le plan d'eau, alimenté par un cours d'eau, est enregistré au service de police de l'eau sous le numéro
87003748.
Article 2 : L'autorisation est accordé e, pour une durée de trente ans à dater de la notification du
présent arrêté, sauf retrait ou modification en application des articles suivants dans le cadre du présent
arrêté.
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Article 3 : Les ouvrages et l'activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature
annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement :
RubriqueIntitulé RégimeArrêtés de prescriptions
générales correspondants
1.2.1.0Prélèvements, installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa
nappe d'accompagnement ou dans un plan
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau
ou cette nappe d'une capacité totale
maximale supérieure ou égale à 1 000
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau
ou, à défaut, du débit global d'alimentation
du canal ou du plan d'eau.AutorisationArrêté du 11 septembre
2003 Modifié
3.1.1.0Installations, ouvrages, remblais et épis, dans
le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un
obstacle à la continuité écologique
entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation.AutorisationArrêté du 11 septembre
2015 Modifié
3.1.2.0Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en travers du
lit en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :
2° Inférieure à 100 mDéclarationArrêté du 28 novembre
2007
3.2.3.0Plans d'eau permanents ou non :
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3 ha
Les modalités de vidange de ces plans d'eau
sont définies dans le cadre des actes délivrés
au titre de la présente rubrique.DéclarationArrêté du 9 juin 2021
3.2.7.0Piscicultures d'eau douce mentionnées à
l'article L431-6 du code de l'environnement.DéclarationArrêté du 1er avril 2008
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Section II – Prescriptions techniques
Article 4 : Le déclarant doit respecter les engagements figurant au dossier déposé et les prescriptions
du présent arrêté.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente déclaration, sont situés, installés
et exploités conformément aux plans et contenu du dossier.
En particulier, afin d'assurer la sécurité ou de réduire les impacts de cette création, le pétitionnaire doit
dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
•Mettre en œuvre toutes les mesures et précautions utiles pour éviter toute pollution du milieu
aquatique à l'aval en phase travaux ;
•Mettre en place un point bas en terrain naturel, en complément au déversoir existant,
permettant d'évacuer au moins la crue centennale avec une revanche d'au moins 0,40 m au-
dessus de la cote normale d'exploitation ;
•Mettre en place un bassin de décantation à l'aval du plan d'eau, déconnecté de l'écoulement
aval ;
•Mettre en place un dispositif garantissant le maintien du débit réservé et son dispositif de
contrôle ;
•Mettre en place des grilles à tous les exutoires de la pisciculture.
À l'issue de la réalisation des travaux et avant sa mise en eau, le propriétaire devra en informer par
courrier le service de police de l'eau, qui donnera, le cas échéant, l'autorisation de le mettre en eau.
Article 5 : Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais
impartis, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L.171-7 du code de
l'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, à savoir imposer sa mise en assec, voire son
effacement, jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires
nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 6 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du
préfet (service de police de l'eau), par écrit, avant sa réalisation, conformément aux dispositions de
l'article R.214-40 du code de l'environnement.
Section III - Dispositions relatives à la réalisation des ouvrages et à leur exploitation
Article 7 : Barrage. Le barrage doit être établi conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la
stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Le permissionnaire doit limiter la
pousse de végétation ligneuse ou semi-ligneuse (arbres, arbustes,...) par un entretien régulier.
Article 8 : Ouvrage de vidange. Le plan d'eau est équipé d'un dispositif de vidange permettant
l'abaissement lent et la gestion des sédiments en toute circonstance. Il doit pouvoir être entièrement
vidangé. Les vidanges seront conduites sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
Article 9 : Gestion des sédiments. Un bassin de décantation de 15 m² à l'aval du bassin de pêche,
déconnecté de l'écoulement aval est mis en place . Le plan d'eau doi t être curé entre chaque vidange,
ou chaque fois que cela est nécessaire.
L'ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des débits et la
limitation de départ des sédiments vers le milieu récepteur.
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Article 10 : Évacuateur de crue. Avaloir de largeur 0,45 m raccordé à une buse de diamètre 350 mm ,
conçu de façon à résister à une surverse et dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue
centennale et le débit maximal d'alimentation, tout en respectant une revanche d'exploitation de 0, 40
mètre (entre le dessus du barrage et le radier du déversoir ). La surverse ne doit causer de désordre ni à
l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site .
Un point bas en terrain naturel de largeur 2,50 m et de hauteur 0,30 m est présent en complément du
déversoir.
Le déversoir et son canal d'évacuation doivent être entretenus et maintenus opérationnels en tout
temps.
Article 11 : Système d'Évacuation des Eaux de Fond . Le plan d'eau est équipé d'un moine permettant
d'évacuer les eaux de fond.
Article 12 : Bassin de pêche . Des dispositions doivent être prises pour permettre la récupération des
poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le milieu
récepteur en aval. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille dont l'espacement entre les
barreaux est au maximum de 10 mm.
Article 13 : Débit réservé. L'ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d'eau à l'aval d'un débit
réservé biologique garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ce
débit réservé ne doit pas être inférieur à 0 ,25 litre/seconde, correspondant au dixième du module du
cours d'eau au droit de l'ouvrage, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur.
Il est assuré, sur le plan d'eau, par un orifice de diamètre 16 mm dans la partie aval du moine à une
profondeur de 0,50 m.
Dispositif de contrôle : une planche en bois avec une encoche de 5 cm x 2 cm est présente dans le
bassin de pêche.
Article 14 : Entretien . L'exploitant est tenu d'assurer en tout temps le fonctionnement et l'entretien des
ouvrages ainsi que des grilles, d u barrage et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans
engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. La qualité de l'eau
doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou
souterraines environnantes.
Section IV – Dispositions relatives aux vidanges de l'ouvrage
Article 15 : Le plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé. L es vidanges auront lieu de préférence
au moins une fois tous les trois ans et seront conduites sous la responsabilité et la surveillance du
permissionnaire.
Article 16 : Période . La vidange est autorisée du 1er avril au 31 octobre et ne devra pas être réalisée en
période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera un suivi des conditions
météorologiques durant l 'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive
appropriée.
Le préfet peut déroger à cette période dès lors que le propriétaire en fait la demande motivée dans les
délais impartis et que ce dernier peut justifier d'un intérêt économique de la pisciculture (présence
d'un pisciculteur professionnel pour la gestion du cheptel piscicole).
Article 17 : Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début des
opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, etc) le
justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.
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Article 18 : Suivi de l'impact . L'opérateur de la vidange maintiendra une surveillance régulière des
opérations. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l'eau et au service
départemental de l'o ffice français de la biodiversité. La vitesse de descente du plan d'eau sera limitée,
voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l'entraînement de sédiments à l'aval du plan
d'eau.
Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne devront pas dépasser les valeurs
suivantes en moyenne sur 2 heures :
•matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
•ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus la teneur en oxygène dissous (O 2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
À tout moment, les eaux d u plan d'eau et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à
sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la
vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer
un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 19 : Population piscicole . Les poissons et crustacés présents dans le plan d'eau devront être
récupérés de manière à éviter leur dévalaison dans le cours d'eau, triés et gérés. Les espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les poissons en mauvais état sanitaire
seront détruits.
Article 20 : Curage . Si nécessaire, le curage « vieux bord, vieux fond » du plan d'eau est effectué en
assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable et extérieur à toute zone
humide (zéro mètre carré de zone humide impactée). Toutes précautions doivent être prises afin que
les matériaux mis en stock n'apportent aucune nuisance au milieu aval immédiat. Leur composition doit
être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux
lourds et autres éléments toxiques qu'ils pourraient contenir.
Article 21 : Remise en ea u . Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. Lors du
remplissage, un débit minimal, au moins égal au débit réservé devra être maintenu dans le cours d'eau
aval.
Section V – Dispositions piscicoles
Article 22 : La pisciculture comporte à l'amont et à l'aval des grilles fixes et permanentes la délimitant,
empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau aval. La taille des
mailles ou des ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres de bord à bord , et ce sur toute une
hauteur définie, afin de maintenir un état de clôture permanent au niveau de tous les dispositifs
d'évacuation des eaux. Le nettoyage et l'entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 23 : L'élevage de poissons autorisé est de type extensif.
Article 24 : La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à l'exception des
dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions, aux vidanges et aux
travaux dans le lit du cours d'eau.
La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 25 : Le poisson présent dans le plan d'eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie qu'il est
la propriété du permissionnaire.
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Article 26 : Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon,
goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l'article L.432-10 du
code de l'environnement, sont strictement interdites :
•l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat,
perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : écrevisses à pattes rouges,
écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les écrevisses à pattes grêles),
•l'introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et black bass),
•l'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau français.
Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des
espèces non représentées dans les cours d'eau français devra être suivie d'un assec du plan d'eau afin
de procéder à leur élimination définitive.
Article 27 : L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou
d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l'article L.436-9 du code de
l'environnement, en l'absence d'autorisation administrative, le transport à l'état vivant de spécimens
appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit.
Conformément à l'article L.432-12 du code de l'environnement, il est interdit de céder ou de vendre le
poisson à l'état vif en vue du repeuplement d'autres plans d'eau, s'il ne provient pas d'un établissement
de pisciculture ou d'aquaculture agréé par la Direction Départementale de l' Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations.
Article 28 : En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction
Départementale de l' Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations, aux fins de
prendre toutes mesures utiles.
Section VI : Renouvellement de l'autorisation
Article 29 : Avant l'expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s'il souhaite en obtenir le
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions définies à l'article R.181-49
du code de l'environnement.
Section VII : Retrait de l'autorisation
Article 30 : Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs,
l'exploitant du plan d'eau devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant
l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l'article R.214-47 du code de
l'environnement.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien d u plan d'eau, le
déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à
l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité
publiques.
Article 31 : Conformément aux dispositions de l'article L.214-4 du code de l'environnement,
l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de
police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est
nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques
sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation.
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titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à valorisation touristique,
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Section VIII - Dispositions diverses
Article 32 : A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de
l'eau et aux agents du service départemental de l'office français de la biodiversité libre accès aux
ouvrages dans les conditions prévues aux articles L.171-1 et suivants du code de l'environnement. Sur
leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications
utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 33 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles
éventuels effectués par les services compétents, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le
permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la
conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 34 : La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans
indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police. Lorsque le bénéfice en est transmis à une autre
personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la
déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation,
des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. Le préfet donne acte de
cette déclaration dans les trois mois.
Article 35 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 36 : La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 37 : Publication . En vue de l'information des tiers :
1° Le maire de la commune de Linards reçoit copie du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie
pendant un mois au moins,
2° Un certificat d'affichage, accomplissement de cette formalité, est dressé par le maire de la
commune,
3° Ces documents sont mis à disposition du public sur le site internet des services de l'état pendant
une durée minimale de six mois.
4° Un exemplaire du dossier est mis à la disposition du public pour information à la Direction
départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.
Article 38 : Voies de délais de recours . Dans un délai de deux mois, le déclarant peut présenter un
recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de
recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles
R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur
a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux
articles du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article cité ci-dessus ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.
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Article 39 : Exécuti on . Le secrétaire général de la préfecture , le directeur départemental des territoires,
le maire de la commune de Linards, le commandant du groupement de gendarmerie départementale,
le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité de la Haute-Vienne et les agents
du service de police de l'eau, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui leur sera notifié ainsi qu'au permissionnaire.
Limoges, le 22 avril 2024
Pour le préfet,
par délégation le directeur,
par délégation le chef du service eau,
environnement, forêt,
Signé,
Eric HULOT
9/11Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-04-22-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au
titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à valorisation touristique,
situé au lieu-dit "Les Puits", commune de Linards12
10/11Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-04-22-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au
titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à valorisation touristique,
situé au lieu-dit "Les Puits", commune de Linards13
Fiche synoptique rappelant les dimensionnements d'ouvrages
Propriétaire : M. et Mme Jean-Claude et Solange Durand
Bureau d'études : Question Etangs
Ouvrages /
CaractéristiquesProjet du propriétaire
Plan d'eau n° 87003748
Surface : 1100 m² / BV : 17 Ha / Q100 : 0,47 m3/s
Module : 2,2 l/s / Débit réservé : 0,25 l/s
Mode d'alimentationLe plan d'eau est alimenté par un cours d'eau. Une grille réglementaire
d'entrefer 10 mm est installée au niveau de la buse de diamètre 400 mm à
l'alimentation du plan d'eau.
Chaussée (=barrage du
plan d'eau)Hauteur maximale de 4,50 m
Largeur en crête de 3,50 m
Longueur totale de 25,00 m
Distance entre l'eau et le
sommet de la chausséeRevanche Prévue de 0, 40 m.
(Distance entre le dessus du barrage et le radier du déversoir )
Ouvrage de sécurité -
Déversoir de cruesAvaloir de largeur 0,45 m raccordé à une buse de diamètre 350 mm. Equipé
d'une grille réglementaire d' entrefer 10 mm.
Déversoir secondaire : point bas en terrain naturel en rive gauche du plan
d'eau de largeur 2,50 m raccordé en son point bas à 2 buses de diamètre 250
mm
Système de vidange Vanne amont raccordée à une canalisation de diamètre 300 mm
Évacuation des Eaux de
FondMoine. Planche la plus haute a une altimetrie de – 0,40 m par rapport au-
dessus du barrage
Rétention des vases
Dispositif de décantationBassin de décantation de 15 m² à l'aval du bassin de pêche déconnecté de
l'écoulement.
Bassin de pêcheBassin maçonné de dimensions 3,40 x 1,70 x 0,70 m. Equipé d'une grille
réglementaire d'entrefer 10 mm.
Débit réservé : 0,25 l/sOrifice de diamètre 16mm dans la partie béton de l'ouvrage de type moine
(côté barrage à une cote de - 0,50 m par rapport au seuil du déversoir).
dispositif de contrôle :
planche dans le bassin de pêche avec une encoche de largeur 5 cm et de
hauteur 2 cm
Utilisation du plan d'eau Loisir
Périodicité des vidangesLes vidanges totales sont préconisées tous les 3 ans.
11/11Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-04-22-00001 - Arrêté portant prescriptions complémentaires à autorisation au
titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à valorisation touristique,
situé au lieu-dit "Les Puits", commune de Linards14