| Nom | Recueil-26-04-17-125-nominatifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Charente-Maritime |
| Date | 17 avril 2026 |
| URL | https://www.charente-maritime.gouv.fr/contenu/telechargement/85276/600133/file/Recueil-26-04-17-125-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 17 avril 2026 à 16:45:42 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 17 avril 2026 à 18:29:55 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CHARENTE-
MARITIME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°17-2026-125
PUBLIÉ LE 17 AVRIL 2026
Sommaire
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER / Service
des activités maritimes
17-2026-03-11-00003 - Arrêté préfectoral n° 25/0496 du 11 MARS 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines (20 pages) Page 3
17-2026-03-11-00004 - Arrêté préfectoral n° 25/0502 du 11 MARS 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines (12 pages) Page 24
17-2026-03-11-00005 - Arrêté préfectoral n° 25/0503 du 11 MARS 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines (12 pages) Page 37
17-2026-03-09-00011 - Arrêté préfectoral n° 26/0108 du 09 MARS 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines (12 pages) Page 50
17-2026-03-10-00008 - Arrêté préfectoral n°25/0493 du 10 MARS 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines (16 pages) Page 63
17-2026-03-10-00009 - Arrêté préfectoral n°25/0494 du 10 MARS 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines (16 pages) Page 80
PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME / CABINET
17-2026-04-15-00021 - ARRÊTÉ du 15 avril 2026 - HONORARIAT MAIRE - M
CARRE (1 page) Page 97
2
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET LA MER
17-2026-03-11-00003
Arrêté préfectoral n° 25/0496 du 11 MARS 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
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portant autorisation d'exploitation de cultures marines 3
Direction Départementale des Territoires et de la MerPREFET | Délégation Mer et LittoralDE LA CHARENTE- MARITIME Unité Cultures MarinesLibertéÉgalitéFraternité
VUVU
VUVUVUVUVUVUVUVUVU
VU
VUVUVUVUVUSUR
portant autorisation d'exploitation de cultures marineskkkKKKKKLe Préfet de la Charente-MaritimeChevalier de la légion d'honneurChevalier de l'ordre national du méritele Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30;le Code rural et de la péche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 aR.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 a R.923-49 fixant le régime de l'autorisationd'exploitation de cultures marines;le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L121- et suivants;la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeurdu littoral;le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;l'arrêté du 6 juillet 2010 modifié relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation decultures marines;l'arrêté du 6 juillet 2010 modifié portant approbation du cahier des charges type desautorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;l'arrêté préfectoral n°18-164 du 23/01/2018 portant schéma des structures des exploitationsde cultures marines du département de Charente-Maritime ;Arrêté n° 25-111 du 14/08/2025 portant classement de salubrité des zones de productionprofessionnelle des coquillages bivalves en claires sur le littoral de la Charente-Maritime ;l'arrêté préfectoral 17-2023-12-04-00001 du 04 décembre 2023 donnant délégation designature à M. Xavier AERTS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de laCharente-Maritime;l'arrêté préfectoral 17-2026-01-14-00002 du 14janvier 2026 donnant délégation de Shareaux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de laCharente-Maritime ;l'arrêté n°24-004 du 07/02/2024 portant classement de salubrité des zones de productionprofessionnelle des coquillages bivalves en claires sur le littoral de la Charente-Maritime ;la demandeles résultats de l'enquête publique opérée conformément à l'article R 923.25 du code ruralet de la pêche maritime;les résultats de l'enquête administrative opérée conformément à l'article R323.24 du coderural et de la pêche maritime;l'avis de la commission de cultures marines de Marennes-Oléron du 29/09/2025;proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
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Article premier: DANDONNEAU DOMINIQUE -n° d'administré
Feuillet n° 2de l'arrêté N° 25/0496 du 11/03/2026ARRETE19873556 , SIREN38298629700028 , demeurant 7 RUE DES FAISANDEAUX LA BERGUERIE, 17550 DOLUS-D'OLERON,est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Création, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementaledes territoires et de la mer. SURFACE OU | EXPIRATIONUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR NMoulePETITE CHETTE ;. PETITE CHETTE Sur bouchot82300071 SAINT-PIERRE- ; 490 m 31/12/2031. D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)MouleVIEILLE GOULE 'VIEILLE GOULE Sur bouchot |82200036 SAINT-PIERRE- , 490 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)MouleVIEILLE GOULE , .VIEILLE GOULE Sur bouchot82200037 SAINT-PIERRE- A 490 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)MoulePETITE CHETTE APETITE CHETTE Sur bouchot |82300116 SAINT-PIERRE- F 450m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)MoulePETITE CHETTE 1PETITE CHETTE Sur bouchot82300134 SAINT-PIERRE- ; 310 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)MoulePETITE CHETTE 1PETITE CHETTE Sur bouchot82300113 SAINT-PIERRE- ; 450 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
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Article 3 : cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dePoitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.Le tribunal peut être saisi par l'application "telerecours citoyens" accessible sur le site internetwww.telerecours.fr. L'arrêté peut aussi faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de ladécision dans le délai de deux mois précédemment évoqué. Un recours contentieux devant letribunal pourra ensuite être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet explicite ouimplicite du recours gracieux.Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et dela Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Marennes, le 11/03/2026
Pour le Préfet et par délégation,Pour le Directeur Départemental:des Territoires et de la MerA REGISTRE A A0? 1oté dela Charente Maritime,par su ion,= 24-00 La RésponsableCJ PLA de l'U ed Eure Marines,fi CAAMCONVOCATION 25.0322162NOTIFIELE 08 AVR. 2076
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. Annexe à l'Arrêté N°25/0496 du 11/03/2026du Préfet de Charente-MaritimeCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DEFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES |La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.[ARTICLE 2: : | aLe titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par |'autorisation d'exploitation decultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisationet en accepter sans restriction ni réserve lajouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet decet arrêté.ARTICLE 3 :Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II del'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directementliées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pourlaquelle est accordée la présente autorisation.- Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édificationdes ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou demodification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventueldesdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES 7]Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues.à l'article R.923-31 du Code rural et de lapêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant ladate d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE |5.1 Regles générales:Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,- intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.- 5.2:Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vuede l'objet décrit à l'article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniquesprescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée pararrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départementaldes Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures marines.5.3 :Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autoriséepar arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeurdépartemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de lacommission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs àl'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
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24:Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installationsde délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de lapêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraientprescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient renduesnécessaires.DIETLe titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et àl'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à sesinstallations.5.6: Contraintes SLMEUÉ Rs et droits de passageCeux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.5.7 : Déclaration de productionEn application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenude déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de sonexploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'annéeprécédente et le 30juin de l'année en cours.Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres)qu'il a acquis au cours de la même période.De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produitsnon finis (naissain/alevins, produits de demi--élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de lamême période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plustard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une mêmeentreprise par la même personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autrescodétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclarationannuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle nepourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de |'activité principale figurant en Annexe VEn application du 1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire del'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'articleR.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1-la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de ladégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation etdes accompagnements autorisés ;2-la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exercel'activité, description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES|PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, pardécision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
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1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnellesobligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses duprésent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normessanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telleque définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,4 -dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sontconcédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendantune période de trois ans,5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R.231-37 du Code rural et de la pêche maritime,6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en culturesmarines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, enapplication des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêchemaritime.Les redevances payées d' avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit depoursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritimel'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilitépublique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînantmodification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés àune indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans lesconditions prévues par l'article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des élémentsfigurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceuxfigurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.| ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71.Le montant de la redevance est payé annuellement. il est révisable par applicationdes dispositionsprévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquacultureet publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1%janvier de chaque annéeet est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissementde l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans lesconditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours àcompter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fractionde la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point dedépart de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.7.2.Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doitindiquer le montantde la nouvelle redevance. ;73.En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière del'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministrechargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
$".
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| ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
78.1.Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premieralinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation sicelle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulairedoivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de sesayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date dudébut d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifierau titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve,à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages etinstallations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y aitlieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux fraisdu titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, letitulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolitioncomplète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2.Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et dela pêche maritime),autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marinesréunie en formation restreinte, =. substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTS |L.
Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie l'autorisation.| ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Fait à Marennes, le - 8 AVR. 2026 | Signature du titulaire |(faire prégéder de la mention « fu et approuvé »)lyNS An A al oidnS 47/ <, | /
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ANNEXE I(Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
L'État (1)Ouvrages appartenant àAutres ouvrages (1)Date d'expiration de lapériode d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins ;De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);D'autres constructions.
ANNEXE Il(Art. 3 du cahier des charges)Description des | Coûts et | Date d'expiration | Contraintesouvrages (1) amortissements de la période | particulièresprévus d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins ;De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; -D'autres constructions.
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ANNEXE II(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contrainteset droits de passageOrigine
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ANNEXE V(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du code rural et de la péche maritime)Liste des produits aquacoles issus de/Liste des produits complémentairesl'exploitation
Indication des lieux et des locaux Description générale de l'activité(Le cas échéant, joindre un plan d'organisa- |(Produits crus ou cuits, personnel dédié ation des locaux) l'activité)
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Unité Cultures Marines, D.D.T.M. 17 Echelle 1:4000
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portant autorisation d'exploitation de cultures marinesKKRKRREELe Préfet de la Charente-MaritimeChevalier de la légion d'honneurChevalier de l'ordre national du méritele Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30;le Code rural et de la pêche maritime, notammentses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 àR.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisationd'exploitation de cultures marines ;le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeurdu littoral ;le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;l'arrêté du 6 juillet 2010 modifié relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation decultures marines;l'arrêté du 6 juillet 2010 modifié portant approbation du cahier des charges type desautorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;l'arrêté préfectoral n°18-164 du 23/01/2018 portant schéma des structures des exploitationsde cultures marines du département de Charente-Maritime;Arrêté n° 25-111 du 14/08/2025 portant classement de salubrité des zones de productionprofessionnelle des coquillages bivalves en claires sur le littoral de la Charente-Maritime ;l'arrêté préfectoral 17-2023-12-04-00001 du 04 décembre 2023 donnant délégation designature à M. Xavier AERTS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de laCharente-Maritime ;l'arrêté préfectoral 17-2026-01-14-00002 du 14 janvier 2026 donnant délégation de signatureaux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de laCharente-Maritime ;l'arrêté n°24-004 du 07/02/2024 portant classement de salubrité des zones de productionprofessionnelle des coquillages bivalves en claires sur le littoral de la Charente-Maritime ;la demandles résultats de l'enquête publique opérée conformément à l'article R 923. 25 du code ruralet de la pêche maritime;les résultats de l'enquête administrative opérée conformément à l'article R323.24 du coderural et de la pêche maritime;l'avis de la commission de cultures marines de Marennes-Oléron du 29/09/2025;proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
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Feuillet n° 2de l'arrêté N° 25/0502 du 11/03/2026ARRÊTEArticle premier: AUBRIERE-SOURBIER EARL -n° d'administré : SPR6626 , SIREN 50796364300014 ,demeurant CHENAL DE LA BAUDISSIERE , 17550 DOLUS-D'OLERON, est autorisé(e), dans le cadrede l'opération de Création, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domainepublic maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.[ | SURFACE OU EXPIRATIO || NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES TONGUEUR NPETITE CHETTE ne ce82300152 SAINT-PIERRE- a 220 m 31/12/2031D'OLERON | (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises:aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint;aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.Article 3 : cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dePoitiers dans Un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.Le tribunal peut être saisi par l'application "telerecours citoyens" accessible sur le site internetwww.telerecours.fr. L'arrêté peut aussi faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de ladécision dans le délai de deux mois précédemment évoqué. Un recours contentieux devant letribunal pourra ensuite être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet explicite ouimplicite du recours gracieux.Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et dela Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Marennes, le 11/03/2026
Pour le Préfet et par délégation,. REGISTRE- AA 23.200 | Poe le cp ae =: es Territoireset de la Mermi cr ia | de la Charente-Maritime,C.A.A.M.JCONVOCATION 25.03.10a NOTIFIELE 14 AVR 2026
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Annexe à l'Arrêté N°25/0502 du 11/03/2026du Préfet de Charente-MaritimeCAHIER DES CHARGES
| ARTICLE 1: DEFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES ||La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation decultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisationet en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet decet arrêté.ARTICLE 3:Le titulaire est autoriséà implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II del'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directementliées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pourlaquelle est accordée la présente autorisation.Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édificationdes ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou demodification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventueldesdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES |Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article : R.923-31 du Code rural et de lapêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant ladate d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE51 Règles générales:Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vuede l'objet décrit à l'article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniquesprescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée pararrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départementaldes Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures marines.5.3:Toute création d'ouvrages permanents ou toute modificationà ceux existants doit être autoriséepar arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeurdépartemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de lacommission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs àl'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
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Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installationsde délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de lapêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraientprescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient renduesnécessaires.5.5:Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et al'enlèvement de toute épave dueà ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à sesinstallations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passageCeux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté d'autorisation.5.7 : Déclaration de productionEn application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenude déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de sonexploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'annéeprécédente et le 30 juin de l'année en cours.Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres)qu'il a acquis au cours de la même période.De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produitsnon finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de lamême période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plustard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une mêmeentreprise par la même personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autrescodétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclarationannuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle nepourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité principale figurant en Annexe VEn application du 1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire del'autorisation d' exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'articleR.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum:1-la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de ladégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation etdes accompagnements autorisés ;2-la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exercel'activité, description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINESPRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retiréesà tout moment, pardécision motivée du Préfet du département, sans indemnitéà la charge de L'État:
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1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnellesobligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses duprésent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normessanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telleque définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,4 -dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sontconcédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendantune période de trois ans,5 - si l'établissement se trouve exposé a des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R.231-37 du Code rural et de la pêche maritime,6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en culturesmarines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, enapplication des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêchemaritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudicedu droit depoursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritimel'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilitépublique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînantmodification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés àune indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans lesconditions prévues par l'article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des élémentsfigurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceuxfigurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.| ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71.Le montant de la redevance est payé annuellement. Ii est révisable par application des dispositionsprévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquacultureet publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1° janvier de chaque annéeet est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissementde l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans lesconditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours àcompter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fractionde la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point dedépart de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doitindiquer le montant de la nouvelle redevance.7.3.En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu a intervention financiére del'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministrechargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX81.Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premieralinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation sicelle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulairedoivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ouà ceux de sesayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date dudébut d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifierau titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve,à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages etinstallations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y aitlieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux fraisdu titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, letitulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolitioncomplète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2.Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et dela pêche maritime),autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marinesréunie en formation restreinte,substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêchemaritime.[ARTICLE 9 : IMPÔTS 24 |Le titulaire supporte seu! la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie l'autorisation.|ARTICLE 10: DROITS DES TIERS |Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Fait à Marennes, le | 4 AVR 2026 Signature du titulaire(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE |(Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaireP JL'État (1)Ouvrages appartenant 4 |Autres ouvrages (1)Date d'expiration de lapériode d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins ;De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);D'autres constructions.
ANNEXE II(Art. 3 du cahier des charges)Description des | Coûts et | Date d'expiration | Contraintesouvrages (1) amortissements de la période | particulièresprévus d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins ;De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;D'autres constructions.
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ANNEXE III(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contrainteset droits de passageOrigine
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ANNEXE V(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du code rural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de/Liste des produits complémentairesl'exploitation | |
Indication des lieux et des locaux Description générale de l'activité(Le cas échéant, joindre un plan d'organisa- |(Produits crus ou cuits, personnel dédié àtion des locaux) l'activité)
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7_ Arrêté N° 25/0503 du 11/03/2026portant autorisation d'exploitation de cultures marinesKAKRRKRKHELe Préfet de la Charente-MaritimeChevalier de la légion d'honneurChevalier de l'ordre national du méritele Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30;le Code rural et de la péche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 aR.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisationd'exploitation de cultures marines;le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants;la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeurdu littoral;le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;l'arrêté du 6 juillet 2010 modifié relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation decultures marines ;l'arrêté du 6 juillet 2010 modifié portant approbation du cahier des charges type desautorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;l'arrêté préfectoral. n°18-164 du 23/01/2018 portant schéma des structures des exploitationsde cultures marines du département de Charente-Maritime;Arrêté n° 25-111 du 14/08/2025 portant classement de salubrité des zones de productionprofessionnelle des coquillages bivalves en claires sur le littoral de la Charente-Maritime;l'arrêté préfectoral 17-2023-12-04-00001 du 04 décembre 2023 donnant délégation designature à M. Xavier AERTS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de laCharente-Maritime;l'arrêté préfectoral 17-2026-01-14-00002 du 14 janvier 2026 donnant délégation de signatureaux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de laCharente-Maritime;l'arrêté n°24-004 du 07/02/2024 portant classement de salubrité des zones de productionprofessionnelle des coquillages bivalvesen claires sur le littoral de la Charente-Maritime;a demande n° MN25[0947 en date 1/06/2025;les résultats de l'enquête publique opérée conformément à l'article R 923.25 du code ruralet de la pêche maritime;les résultats de l'enquête administrative opérée conformément à l'article R328. 24 du coderural et de la pêche maritime;l'avis de la commission de cultures marines de Marennes-Oléron du 29/09/2025 ;proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
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Feuillet n° 2 . ;de l'arrêté N° 25/0503 du 11/03/2026 —ARRÊTEArticle premier: AUBRIERE-SOURBIER EARL -n° d'administré : SPR6626 , SIREN 50796364300014 ,demeurant CHENAL DE LA BAUDISSIERE , 17550 DOLUS-D'OLERON, est autorisé(e), dans le cadrede l'opération de Création, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domainepublic maritime dans le ressort dela direction départementale des territoires et de la mer.
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SURFACE OU | EXPIRATIO| NUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES rONGUEUR àPETITE CHETTE: ns :82300065 SAINT-PIERRE- 490 m 31/12/2031D'OLERON — (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.Article 3 : cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dePoitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.Le tribunal peut être saisi par l'application "telerecours citoyens" accessible sur le site internetwww.telerecours.fr. L'arrêté peut aussi faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de ladécision dans le délai de deux mois précédemment évoqué. Un recours contentieux devant letribunal pourra ensuite être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet explicite ouimplicite du recours gracieux.Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et dela Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. |Fait à Marennes, le 11/03/2026finale AA DURE | Pour le Préfet et par délégation,7 CADASTRF . | Pour le Directeur Départementaldes Territoires et de la Mer5RAM de la Charente-Maritime,et par subdélégation,D CONVOGATION 25.02.16"JP NOTIFIELE 14 AVR 2026
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Annexe à l'Arrêté N°25/0503 du 11/03/2026du Préfet de Charente-Maritime_ CAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES |La définition de la coricession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2:Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation decultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisationet en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet decet arrêté.ARTICLE 3:Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il del'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directementliées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pourlaquelle est accordée la présente autorisation. :Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édificationdes ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou demodification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventueldesdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part. |ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES |Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de lapêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant ladate d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE51 Règles générales:Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vuede l'objet décrit à l'article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniquesprescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée pararrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départementaldes Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures marines.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autoriséepar arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeurdépartemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de lacommission des culturés marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs àl'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
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54:Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installationsde délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de lapêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraientprescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient renduesnécessaires.5.5:Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et àl'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à sesinstallations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passageCeux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.5.7 : Déclaration de productionEn application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenude déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de sonexploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'annéeprécédente et le 30 juin de l'année en cours.Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres)qu'il a acquis au cours de la même période.De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produitsnon finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de laméme période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.Cette déclaration doit étre adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plustard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une mêmeentreprise par la même personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autrescodétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la péche maritime) fournit une déclarationannuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle nepourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de |'activité principale figurant en Annexe VEn application du 1-° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire del'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'articleR.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1-la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de ladégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation etdes accompagnements autorisés;2-la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exercel'activité, description générale de l'activité).[ARTICLE6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINESPRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, pardécision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
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1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnellesobligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses duprésent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normessanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telleque définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,4 -dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sontconcédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendantune période de trois ans,5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R.231-37 du Code rural et de la pêche maritime,6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en culturesmarines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, enapplication des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêchemaritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice. du droit depoursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritimel'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilitépublique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînantmodification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés àune indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans lesconditions prévues par l'article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des élémentsfigurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceuxfigurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE |71.Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositionsprévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de | 'aquacultureet publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1° janvier de chaque annéeet est payable sans intérêts moratoiress jusqu 'au 30juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissementde l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans lesconditions particulières suivantes: elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours àcompter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation; son montatit;'est réduita une fractionde la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point dedépart de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.7.2.Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doitindiquer le montant de la nouvelle redevance.7.3.En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu a intervention financiére del'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministrechargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ETREMISE EN ETAT DES LIEUX |81.Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premieralinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation sicelle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulairedoivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de sesayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date dudébut d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifierau titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve,à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages etinstallations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y aitlieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux fraisdu titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, letitulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolitioncomplète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2.Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et dela pêche maritime),autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marinesréunie en formation restreinte,substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêchemaritime.[ARTICLE 9 : IMPÔTS |Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie l'autorisation.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS |Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Fait à Marennes, le 14 ANR. 2026 Signature du titulaire| (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE |(Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaireOuvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de laL'État (1) période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins ;De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);D'autres constructions.
ANNEXE II(Art. 3 du cahier des charges)Description des | Coûts et | Date d'expiration | Contraintesouvrages (1) amortissements de la période | particulièresprévus d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:_ De terre-pleins;De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;D'autres constructions. ;
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ANNEXE III(Art. 5 du cahier des charges) :
Description des contrainteset droits de passageOrigine
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ANNEXE V(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du code rural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de|Liste des produits complémentairesl'exploitation -
Indication des lieux et des locaux | Description générale de l'activité(Le cas échéant, joindre un plan d'organisa- |(Produits crus ou cuits, personnel dédié àtion des locaux) l'activité)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET LA MER
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Direction Départementale des Territoires et de la MerE |PREFET Délégation Mer et LittoralDE LA CHARENTE- MARITIMEUnité Cultures MarinesLibertéEgalité
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER - 17-2026-03-09-00011 - Arrêté préfectoral n° 26/0108 du 09 MARS 2026
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Feuillet n° 2de l'arrêté N° 26/0108 du 09/03/2026ARRÊTEArticle premier: COMITE REGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE 17 -n° d'administré : SPR2806 ,SIREN 78130716000023 , demeurant RUE RUE SERGENT LECETRE ZA LES GROSSINES BP 60002,17320 MARENNES, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Création, à exploiter les parcellesdésignées ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la directiondépartementale des territoires et de la mer.| SURFACE OU | EXPIRATIONUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR NSAUMONARDS Ets scientifi ee commercial82100367 SAIN T-GEORGES- q 100 m 30/06/2028' (Autres)D'OLERONDPM en merArticle 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.Article 3 : cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dePoitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.Le tribunal peut être saisi par l'application "telerecours citoyens" accessible sur le site internetwww.telerecours.fr. L'arrêté peut aussi faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de ladécision dans le délai de deux mois précédemment évoqué. Un recours contentieux devant letribunal pourra ensuite être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet explicite ouimplicite du recours gracieux.Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et dela Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Marennes, le 09/03/2026Pour le Préfet et par délégation,2026 Pour le Directeur Départemental4 REGISTRE 950% des Territoires et de la MerCADASTRF de la Charente-Maritime,PLANS et par subdélégation,La ResponsableKA CA NOTATIONnN 24. _ord . de l'Unité | 7)A NOTIFIELE A:où -
SE | Séphanie àMAGRI
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Annexe a l'Arrêté N°26/0108 du 09/03/2026du Préfet de Charente-MaritimeCAHIER DES CHARGES| ARTICLE 1: DEFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES |La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.| ARTICLE 2: |Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation decultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisationet en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet decet arrêté.ARTICLE 3: elLe titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II del'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directementliées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pourlaquelle est accordée la présente autorisation.Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édificationdes ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou demodification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventueldesdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES DElle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de lapêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant ladate d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE |51 Règles générales:Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2 :Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vuede l'objet décrit à l'article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniquesprescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée pararrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départementaldes Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures marines.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autoriséepar arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeurdépartemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de lacommission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs àl'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
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24:Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installationsde délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de lapêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraientprescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient renduesnécessaires.5.5;Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. |i devra en particulier procéder au renflouement et al'enlèvement de toute épave dueà ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à sesinstallations.5.6 : Contraintes particuliéres et droits de passageCeux-ci sont décrits à l'annexe Ill de l'arrêté d'autorisation.5.7 : Déclaration de productionEn application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenude déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de sonexploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'année'précédente et le 30juin de l'année en cours...Elle concerne toutes les catégories. de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres)qu'il a acquis au cours de la même période.De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produitsnon finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de lamême période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.Cette déclaration doit être adresséeau Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plustard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une mêmeentreprise par la même personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autrescodétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclarationannuelle. .L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle nepourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de !'activité principale figurant en Annexe VEn application du 1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire del'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'articleR.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum:1-la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de ladégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation etdes accompagnements autorisés;2-la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exercel'activité, description générale de l'activité).[ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINESPRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, pardécision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
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1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnellesobligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,2 -en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses duprésent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normessanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telleque définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement, |4 —dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sontconcédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendantune période de trois ans,5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R.231-37 du Code rural et de la pêche maritime,6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en culturesmarines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, enapplication des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêchemaritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit depoursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritimel'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilitépublique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînantmodification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisésàune indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans lesconditions prévues par l'article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des élémentsfigurant aux tableaux annexes | et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceuxfigurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE |71.Le montantde la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositionsprévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquacultureet publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1% janvier de chaque annéeet est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissementde l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans lesconditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours àcompter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fractionde la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point dedépart de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doitindiquer le montant de la nouvelle redevance.73.En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière del'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministrechargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX81.Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premieralinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation sicelle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulairedoivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses'ayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date dudébut d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il lejuge utile notifierau titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve,à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages etinstallations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y aitlieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert. :En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux fraisdu titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, letitulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolitioncomplète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2.Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne.sont pas applicables dans les cas suivants:renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et dela pêche maritime),autorisation après vacance dans les cas prévusà l'article R.923-43 du Code rural et de la pêchémaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marinesréunie en formation restreinte,substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTS |Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie l'autorisation.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Signature du titulaireFait à Marennes, le |À ( où 1616 (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)Ah cfpnsoë=. .
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ANNEXE |(Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaireOuvrages appartenant à | Autres ouvrages (1) Date d'expiration de laL'État (1) | période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins ;De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);D'autres constructions.
ANNEXE Il(Art. 3 du cahier des charges)Description des | Coûts et | Date d'expiration | Contraintesouvrages (1) amortissements de la période | particulières: prévus | d'amortissement |
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins;De constructions comportant des aménagements specinux (bureaux, magasins);D'autres constructions.
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ANNEXE lil(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contrainteset droits de passageOrigine
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ANNEXE V(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du code rural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de/Liste des produits complémentairesl'exploitation
Indication des lieux et des locaux Description générale de l'activité(Le cas échéant, joindre un plan d'organisa- |(Produits crus ou cuits, personnel dédié àtion des locaux) l'activité)
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Feuille cadastrale 821
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET LA MER
17-2026-03-10-00008
Arrêté préfectoral n°25/0493 du 10 MARS 2026
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Direction Départementale des Territoires et de la MerE 3PREFET | Délégation Mer et LittoralDE LA CHARENTE-MARITIMELibertéEgalitéFratcrnire
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Unité Cultures Marines
portant autorisation d'exploitation de cultures marineskkhkkkkkkLe Préfet de la Charente-MaritimeChevalier de la légion d'honneurChevalier de l'ordre national du mérite
le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30;le Code rural et de la péche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 aR.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisationd'exploitation de cultures marines ;le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L121-1 et suivants ;la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeurdu littoral;le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;l'arrêté du 6 juillet 2010 modifié relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation decultures marines ;l'arrêté du 6 juillet 2010 modifié portant approbation. du cahier des charges type desautorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;l'arrêté préfectoral n°18-164 du 23/01/2018 portant schéma des structures des exploitationsde cultures marines du département de Charente-Maritime ;Arrêté n° 25-111 du 14/08/2025 portant classement de salubrité des zones de productionprofessionnelle des coquillages bivalves en claires sur le littoral de la Charente-Maritime :.l'arrêté préfectoral 17-2023-12-04-00001 du 04 décembre 2023 donnant délégation designature à M. Xavier AERTS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de laCharente-Maritime;l'arrêté préfectoral 17-2026- 01-14-00002 du 14 janvier 2026 donnant délégation de signatureaux agents de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la_Charente-Maritime;l'arrêté n°24-004 du 07/02/2024 portant classement de salubrité des zones de productionprofessionnelle des villages bivalves en claires sur le littoral de la Charente-Maritime;les résultats de l'enquête publique op ormément à l'article R 923.25 du code ruralet de la péche maritime ;les résultats de l'enquête administrative opérée conformément à l'article R323.24 du coderural et de la pêche maritime;l'avis de la commission de cultures marines de Marennes-Oléron du 29/09/2025 ;proposition du Directeur Départemental des Territoires et dela Mer;
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Feuillet n° 2de l'arrêté N° 25/0493 du 10/03/2026
ARRETEArticle premier: NORMANDIN HUGO HENRI RENE -n° d'administré : 20125914 , née) le07/05/1996 , demeurant 19 RUE DES TADORNES , 17320 SAINT-JUST-LUZAC, est autorisé(e), dans lecadre de l'opération de Création, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur ledomaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.FNUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES PANACECR ÉD edPETITE CHETTE Ls ste82300099 SAINT-PIERRE- 490 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)
PETITE CHETTE on82300084 SAINT-PIERRE- 490 m 31/12/2031© D'OLERON (Elevage)| DPM littoral(balancement des marées)
PETITE CHETTE82300083 SAINT-PIERRE- : 490 m 31/12/2031| D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)
PETITE CHETTE RS not82300156 SAINT-PIERRE- su, 242 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)
PETITE CHETTE SL ae82300081 SAINT-PIERRE- 490 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)
PETITE CHETTE Ve :82300157 SAINT-PIERRE- OUEN 241 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)
Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;¢ aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.Article 3 : cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dePoitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.Le tribunal peut être saisi par l'application "telerecours citoyens" accessible sur le site internetwww.telerecours.fr. L'arrêté peut aussi faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de la
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décision dans le délai de deux mois précédemment évoqué. Un recours contentieux devant letribunal pourra ensuite étre introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet explicite ouimplicite du recours gracieux.Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et dela Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Marennes, le 10/03/2026
Pour le Préfet et par délégation,Pour le Directeur Départementaldes Territoires et de la Merde la Charente-Maritime,et par subdélégation,La ResponsableA sels A0%3.202€ de l'Unit res Marines,"J CAD EE(1 SFr yJ C.A.A.M. 2 (03.2016) 'JA CONVOCATION 3 AVR 2026 Stéph"CTNOTIFIE LE D
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Annexe à l'Arrêté N°25/0493 du 10/03/2026du Préfet de Charente-MaritimeCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINESLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation decultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisationet en accepter sans restriction ni réserve lajouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet decet arrêté.ARTICLE 3 : |Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II del'arrêté d'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directementliées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pourlaquelle est accordée la présente autorisation.Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édificationdes ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou demodification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventueldesdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES |Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de lapêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant ladate d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE |51 Règles générales:Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.
Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vuede l'objet décrit à l'article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniquesprescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée pararrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départementaldes Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission descultures marines.5.3:Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autoriséepar arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeurdépartemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de lacommission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs àl'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
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24:Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installationsde délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de lapéche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraientprescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient renduesnécessaires.5.5:Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et àl'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à sesinstallations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passageCeux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.5.7 : Déciaration de productionEn application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenude déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de sonexploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'annéeprécédente et le 30 juin de l'année en cours.Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi--élevage/ juvéniles ou autres)qu'il a acquis au cours de la même période.De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produitsnon finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de laméme période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plustard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une mêmeentreprise par la même personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autrescodétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclarationannuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle nepourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur. ©5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de l'activité principale figurant en Annexe VEn application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire del'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'articleR.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1-la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de ladégustation, cette description comprend la liste des produits aquacolesissus de l'exploitation etdes accompagnements autorisés;2-la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exercel'activité, description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINESPRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, pardécision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
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1.- pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnellesobligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses duprésent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normessanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telleque définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,4 -dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sontconcédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendantune période de trois ans,5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R.231-37 du Code rural et de la pêche maritime,6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en culturesmarines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, enapplication des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêchemaritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit depoursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritimel'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilitépublique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînantmodification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés àune indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans lesconditions prévues par l'article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des élémentsfigurant aux tableaux annexes | et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceuxfigurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.| ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71.Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositionsprévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquacultureet publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1° janvier de chaque année .et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissementde l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans lesconditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours àcompter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fractionde la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point dedépart de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2.Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doitindiquer le montant de la nouvelle redevance.7.3.En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu a intervention financiére del'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut étre réduit par décision du ministrechargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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ARTICLE 8: DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX |81.Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premieralinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation sicelle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulairedoivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de sesayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date dudébut d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifierau titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve,à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages etinstallations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y aitlieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux fraisdu titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, letitulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolitioncomplète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2.Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants: -renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et dela pêche maritime),autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marinesréunie en formation restreinte,substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTS |Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait êtreassujettie l'autorisation.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Fait à Marennes, le 13 AVR. 7076 . Signature du titulaire(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE |(Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
L'État (1)Ouvrages appartenant àAutres ouvrages (1)Date d'expiration de lapériode d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins ;De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);D'autres constructions.
ANNEXE II(Art. 3 du cahier des charges)Descriptiondes | Coûts et | Date d'expiration | Contraintesouvrages (1) amortissements de la période | particulièresprévus d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins ;De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;D'autres constructions.
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ANNEXE II(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contrainteset droits de passageOrigine
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_ ANNEXE V(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du code rural et de la pêche maritime) |Liste des produits aquacoles issus de|Liste des produits complémentairesl'exploitation
Indication des lieux et des locaux(Le cas échéant, joindre un plan d'organisa-tion des locaux) Description générale de l'activité(Produits crus ou cuits, personnel dédié àl'activité)
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PREFETDE LACHARENTE-MARITIME
Feuille cadastrale 823
Directiondépartementaledes territoireset de la mer
+
Unité Cultures Marines, D.D.T.M. 17 Echelle 1:4000
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| aes DirectiondépartementaleLiberté + Egaliné + FraternitéREPUBLIQUE FRANÇAISE des territoiresPREFET et de la merDE LACHARENTE-MARITIMEFeuille cadastrale 823 +
Unité Cultures Marines, D.D.T.M. 17 Echelle 1:4000
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET LA MER
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Arrêté préfectoral n°25/0494 du 10 MARS 2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER - 17-2026-03-10-00009 - Arrêté préfectoral n°25/0494 du 10 MARS 2026
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer= HRPREFET | . Délégation Mer et LittoralDE LA CHARENTE-MARITIMELibertéÉgalitéFraternité
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VUVUVUVUVUVUVUVUVU
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Unité Cultures Marines
portant autorisation d'exploitation de cultures marinesKR RELe Préfet de la Charente-MaritimeChevalier de la légion d'honneur |Chevalier de l'ordre national du méritele Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-29,L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30;le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à_R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisationd'exploitation de cultures marines;le Code de l'urbanisme, notamment son article ses articles L.121-1 et suivants ;la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeurdu littoral;le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;l'arrêté du 6 juillet 2010 modifié relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation decultures marines ;l'arrêté du 6 juillet 2010 modifié portant approbation du cahier des charges type desautorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;l'arrêté préfectoral n°18-164 du 23/01/2018 portant schéma des structures des exploitationsde cultures marines du département de Charente-Maritime ;Arrêté n° 25-111 du 14/08/2025 portant classement de salubrité des zones de productionprofessionnelle des coquillages bivalves en claires sur le littoral de la Charente-Maritime ;l'arrêté préfectoral 17-2023-12-04-00001 du 04 décembre 2023 donnant délégation designature à M. Xavier AERTS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de laCharente-Maritime;l'arrêté préfectoral 17-2026-01-14-00002 du 14 janvier 2026 donnant délégation de signatureaux agents de Ja Direction Départementale des Territoires et de la Mer de laCharente-Maritime ;l'arrêté n°24-004 du 07/02/2024 portant classement de salubrité des zones de productionprofessionnelle des coquillages bivalves en claires sur le littoral de la Charente- Maritime ;à demande n° MN25/0329 en date du 22/04/2025;les résultats de l'enquête publique opérée conform nt à l'article R 923.25 du code ruralet de la pêche maritime ; |les résultats de l'enquête administrative opérée conformément à l'article R323.24 du coderural et de la pêche maritime;l'avis de la commission de curUFes marines de Marennes-Oléron du 29/09/2025;proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
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Feuillet n° 2de l'arrêté N° 25/0494 du 10/03/2026ARRETEArticle premier :NORMANDIN ET FILS (EARL) -n° d'administré : SPR9747 , SIREN 35080936400036 ,demeurant 29 rue des Martyrs La Cayenne, 17320 MARENNES, est autorisé(e), dans le cadre del'opération de Création, a exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le domainepublic maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer.NUMERO LOCALISATION CARACTERISTIQUES TER Er Msi Moule |PETITE CHETTE ,PETITE CHETTE Sur bouchot82300090 SAINT-PIERRE- , 490 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)PETITE CHETTE louisPETITE CHETTE Sur bouchot'82300091 SAINT-PIERRE- 490 m 31/12/2031D'OLERON _ /(Elevage)DPM littoral(balancement des marées)MoulePETITE CHETTE .PETITE CHETTE Sur bouchot82300087 SAINT-PIERRE- , 490 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)MoulePETITE CHETTE ;PETITE CHETTE Sur bouchot |82300089 © SAINT-PIERRE- ; 490 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)MoulePETITE CHETTE 4PETITE CHETTE Sur bouchot |82300158 SAINT-PIERRE- a 235 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)PETITE CHETTE iousPETITE CHETTE © Sur bouchot82300159 SAINT-PIERRE- 234 m 31/12/2031D'OLERON !(Elevage)DPM littoral(balancement des marées)Moule
SAINT-PIERRE- (Elevage)D'OLERONDPM littoral(balancement des marées)
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MoulePETITE CHETTEPETITE CHETTE — Sur bouchot82300086 SAINT-PIERRE- ; 490 m 31/12/2031D'OLERON (Elevage)DPM littoral(balancement des marées)|Article 2 : les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :* aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;* aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.Article 3 : cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dePoitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.Le tribunal peut être saisi par l'application "telerecours citoyens" accessible sur le site internetwww.telerecours.fr. L'arrêté peut aussi faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de ladécision dans le délai de deux mois précédemment évoqué. Un recours contentieux devant letribunal pourra ensuite être introduit dans un délai de deux mois suivant le rejet explicite ouimplicite du recours gracieux.Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et dela Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Marennes, le 10/03/2026Pour le Préfet et par délégation,Pour le Directeur Départementaldes Territoires et de la Mer| A REGISTRE AD DB LUE de la Charente-Maritime,{9 CADASTR et par subdélégation,La Responsable=CAAM de l'Unité Quitures Marines,EX CONVOCATION 16.306JA NOTIFIELE 13 AVR 2026
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Annexe à l'Arrêté N°25/0494 du 10/03/2026du Préfet de Charente-MaritimeCAHIER DES CHARGES| ARTICLE 1 : DEFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES |La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.| ARTICLE 2 : |Le titulaire déclare bien connaître chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation decultures marines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisationet en accepter sans restriction ni réserve la jjouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet decet arrêté.ARTICLE 3 : |Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II del'arrêté d'autorisation, exclusivement destinésà permettre ou faciliter les opérations directementliées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pourlaquelle est accomes la présente autorisation.Sontà la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édificationdes ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou demodification des ouvrages existants et ceux réndus nécessaires par le raccordement éventueldesdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.| ARTICLE 4 : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES |Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de lapêche maritime fixant le régime des autorisations d'exploitation de cultures marines.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant ladate d'échéance. :ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE |51 Règles générales:Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2 :Le titulaire est tenu d'exploiter les parcelles concernées personnellement, et exclusivement en vuede l'objet décrità l'article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniquesprescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée pararrêté modificatif du Préfet du département, sur demande présentée au directeur départementaldes Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce GERNET après avis de la commission descultures marines.
Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autoriséepar arrêté modificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeurdépartemental des Territoires et de la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de lacommission des cultures marines. Le titulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs àl'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel. |
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5.4:Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installationsde délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de lapêche maritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraientprescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues —nécessaires.Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. || devra en particulier procéder au renflouement et àl'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à sesinstallations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passageCeux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté d'autorisation.5.7 : Déclaration de productionEn application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenude déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de sonexploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1° juillet de l'annéeprécédente et le 30juin de l'année en cours.Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres)qu'il a acquis au cours de la même période .De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produitsnon finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de lamême période. Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.Cette déclaration doit être adressée au Directeur départemental des Territoires et de la Mer au plus —tard le 31 juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une mêmeentreprise par la même personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autrescodétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration -annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle nepourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8. Activité de dégustation et de toute autre activité annexe exercée dans le prolongement de |'activité principale figurant en Annexe V .En application du I-1° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire del'autorisation d'exploitation de cultures marines décrit les activités mentionnées au 2° de l'articleR.923-9 de ce même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1-la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de ladégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation etdes accompagnements autorisés ;2-la description des modalités d'exercice de l'activité (des lieux et des locaux dans lesquels s'exercel'activité, description générale de l'activité).| ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES| PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, pardécision motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:
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1- pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnellesobligatoires prévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,2 - en cas d'infraction à la (Sglementstion générale des cultures marines ou aux clauses duprésent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normessanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture,3 - en cas d'atteinte portée a la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telleque définie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,4 -dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sontconcédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendantune péñiside de trois ans,5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R.231-37 du Code rural et de la pêche maritime,6.- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en culturesmarines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, enapplication des dispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêchemaritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit depoursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritimel'autorisation est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilitépublique et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînantmodification du secteur concerné, le titulaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés àune indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans lesconditions prévues par l'article A26 du code du domaine de L'État et compte tenu des élémentsfigurant aux tableaux annexes I! et Il du présent cahier des charges ou éventuellement de ceuxfigurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71.Le montant de la redevance est payé annuellement. Ii est révisable par application des dispositionsprévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquacultureet publié au Journal Officiel de la République Française. Il est exigible le 1°' janvier de chaque annéeet est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relativeà la création ou à toute modification entraînant un accroissementde l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans lesconditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours àcompter de la date de notification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fractionde la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point dedépart de l'autorisation et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.7.2.Dans les cas prévus à l'article 5.3. du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doitindiquer le montant de la nouvelle redevance.7.3.En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière del'État ou du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministrechargé des domaines, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX81.Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premieralinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation sicelle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrages et installations établis par le titulairedoivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de sesayants droit. Le titulaire informe la direction départementale des territoires de la mer de la date dudébut d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifierau titulaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve,à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages etinstallations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y aitlieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux fraisdu titulaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, letitulaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolitioncomplète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2.Les dispositions de l'article 811. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et dela pêche maritime),autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marinesréunie en formation restreinte,substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêchemaritime.| ARTICLE 9 : IMPÔTSLe titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou. pourrait êtreassujettie l'autorisation.[ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS|
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Signature du titulaire(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)A X open
Faità Marennes, le 1 3 AVR. 2026
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ANNEXE |(Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaire
L'État (1).Ouvrages appartenant àAutres ouvrages (1)Dated'expiration de lapériode d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins;De constructions comportant des sméragements spéciaux (bureaux, magasins);D'autres constructions.
ANNEXE II(Art. 3 du cahier des charges)Descriptionouvrages (1)desCovtsamortissementsprévusetDate d'expirationde la périoded'amortissement |Contraintesparticulières
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins;De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);D'autres constructions.
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ANNEXE III(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contrainteset droits de passageOrigine
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ANNEXE V(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° du code rural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de/Liste des produits complémentairesl'exploitation
Indication des lieux et des locaux Description générale de l'activité(Le cas échéant, joindre un plan d'organisa- |(Produits crus ou cuits, personnel dédié ation des locaux) | activité)
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| | Direction| départementaleLiberté + Égalité + FratermitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE des territoiresPREFET et de la merDE LACHARENTE-MARITIMEFeuille cadastrale 823 +
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EE =Liberté + Agoliré + FroteraitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPREFETDE LACHARENTE-MARITIME — Feuille cadastrale 823
Directiondépartementaledes territoireset de la mer
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Unité Cultures Marines, D.D.T.M. 17 Echelle 1:4 000
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PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME
17-2026-04-15-00021
ARRÊTÉ du 15 avril 2026 - HONORARIAT MAIRE -
M CARRE
PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME - 17-2026-04-15-00021 - ARRÊTÉ du 15 avril 2026 - HONORARIAT MAIRE - M CARRE 97
PREFET Cabinet du PréfetDE LA Bureaude la Représentation de l'ÉtatCHARENTE-MARITIMELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ CONFERANT L'HONORARIAT DE MAIRE
LE PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIMEChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972, et notamment l'article 4, alinéa 1;VU la loi n° 73-1131 du 21 décembre 1973 ;VU l'article L.2122-35 du Code Général des Collectivités Territoriales ;VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, et notamment l'article 24; :CONSIDÉRANT les 43 années consacrées par Monsieur Joël CARRE au service de la commune de Coux;
ARRÊTÉ
Article 1° - Monsieur Joël CARRE, ancien Maire de la commune de Coux, est nommé Maire Honoraire.Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serainséré au recueil des actes administratifs, et dont une copie sera notifiée à l'intéressé.
La Rochelle, le 15 avril 2026
Le Préfet,
Brice BLONDEL
PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME - 17-2026-04-15-00021 - ARRÊTÉ du 15 avril 2026 - HONORARIAT MAIRE - M CARRE 98