Nom | Recueil spécial 297.2024 |
---|---|
Administration | Préfecture des Alpes-Maritimes |
Date | 24 décembre 2024 |
URL | https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/53131/411287/file/Recueil%20special%20297.2024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 24 décembre 2024 à 14:12:02 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
Le
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 297.2024 - édition du 24/12/2024
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552
Ex PS
RÉPUBLIQUE à.
FRANÇAISE nn. PP 4 %
Liberté © D Agence Régionale de Santé
Égalité Provence-Alpes ay
Fraternité Côte d'Azur =
Réf : DD06-1224-15732-D
DECISION N°16.2024 PORTANT MODIFICATION DE L'AGREMENT N°273 ATRIBUE A
L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES « AMBULANCES AURELIENNES »
(anciennement AMBULANCES LES SOURCES)
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.6311-2, L.6312-1 à L.6312-5, R.6311-2, R.6312-17-1
à R.6312-23-2, R.6312-29 à R.6312-43 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1424-42 ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d'agrément des
personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 juin 2006 portant agrément sous le n°273 à l'entreprise AMBULANCES LES
SOURCES pour effectuer des transports sanitaires terrestres ;
Considérant les statuts modifiés en date du 20 février 2023 ;
Considérant le bail en date du 20 février 2023 précisant le transfert du siège de l'entreprise au 6 route de Grenoble
— 06670 Colomars ;
Considérant l'extrait de k-bis en date du 19 juillet 2023 mentionnant la modification de dénomination sociale ;
Considérant la conformité du dossier en date du 02 août 2023 ;
Sur proposition du Directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
DECIDE
ARTICLE 1°":
L'arrêté préfectoral en date du 14 juin 2006 portant agrément n°273 à l'entreprise AMBULANCES AURELIENNES
(anciennement AMBULANCES LES SOURCES) pour effectuer des transports sanitaires terrestres est modifié
comme suit pour tenir compte de la modification de dénomination sociale et du transfert du siège social à
compter du 20 février 2023.
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siege - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.65.80.10
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ARTICLE 2:
Les éléments de l'agrément n°273 de l'entreprise de transports sanitaires AMBULANCES AURELIENNES sont
les suivants :
- Dénomination sociale : AMBULANCES AURELIENNES
- Directeur général : Alexandra CITTADINI
- Locaux: 6 route de Grenoble — 06670 COLOMARS
- Autorisation de mise en service : cing véhicules catégorie C type A (ambulance)
- Autorisation de mise en service hors quota: un véhicule cde catégorie A type B (ASSU) réservé
exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'AMU.
ARTICLE 3 :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication pour les tiers, y compris
par voie électronique via le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 4 :
Le Directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'ARS PACA est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 décembre 2024
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rtemental et par délégation,
IGE des soins de proximitéLe directeur gén
Pour le directe
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tèl 04.13.55.80 10
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REPUBLIQUE
FRANÇAISELiberté Als @ > Agence Régionale de Santéiberté
Égalité Provence-Alpes
Fraternité Céte d'Azur
Réf : DD06-1224-15735-D
DECISION N°17.2024 PORTANT MODIFICATION DE L'AGREMENT N°273 ATRIBUE A
L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES « AMBULANCES AURELIENNES »
(anciennement AMBULANCES LES SOURCES)
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Céte d'Azur
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.6311-2, L.6312-1 à L.6312-5, R.6311-2, R.6312-17-1
à R.6312-23-2, R.6312-29 a R.6312-43 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1424-42 ;
Vu larrété ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d'agrément des
personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 14 juin 2006 portant agrément sous le n°273 à l'entreprise AMBULANCES
AURELIENNES pour effectuer des transports sanitaires terrestres ;
Considérant le traité de fusion simplifiée en date du 1° août 2024 mentionnant l'entreprise AMBULANCES
AURELIENNES agrément n°273 comme entreprise absorbante, et l'entreprise ANTENNE DU MIDI agrément
n°106 comme entreprise absorbée ;
Considérant la notification de fusion en date du 04 décembre 2024 avec effet en date du 16 décembre 2024 ;
Considérant la nécessité de respect d'attribution du quota départemental des véhicules sanitaires, l'entreprise
AMBULANCES AURELIENNES est organisée sur deux sites distincts avec un site principal — sis 6 route de
Grenoble à Colomars, et un site secondaire — sis allée des Arts Graphiques à Saint Laurent du Var ;
Considérant la conformité du dossier en date du 20 décembre 2024 ;
Sur proposition du Directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
DECIDE
ARTICLE 1°:
L'arrêté préfectoral en date du 14 juin 2006 portant agrément n°273 à l'entreprise AMBULANCES AURELIENNES
pour effectuer des transports sanitaires terrestres est modifié comme suit pour tenir compte de l'absorption de
l'entreprise ANTENNE DU MIDI à compter du 16 décembre 2024.
Agence régionale de santé Proyence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tal 04.13,55.80.10
httos://www.paca ars sante. fr/ Page 1/2
ARTICLE 2:
Les éléments de l'agrément n°273 de l'entreprise de transports sanitaires AMBULANCES AURELIENNES sont
les suivants :
- Dénomination sociale : AMBULANCES AURELIENNES
- Directeur général : Alexandra CITTADINI
- Site principal :
o Locaux: 6 route de Grenoble — 06670 COLOMARS
o Autorisation de mise en service : cing véhicules catégorie C type A (ambulance)
o Autorisation de mise en service hors quota : un véhicule de catégorie A type B (ASSU) réservé
exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'AMU.
- Site secondaire :
o Locaux : Allée des Arts Graphiques — 06700 SAINT LAURENT DU VAR
o Autorisation de mise en service : trois véhicules catégorie C type A (ambulance)
o Autorisation de mise en service hors quota : un véhicule de catégorie A type B (ASSU) réservé
exclusivement aux interventions effectuées dans le cadre de l'AMU.
ARTICLE 3:
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication pour les tiers, y compris
par voie électronique via le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 4 :
Le Directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'ARS PACA est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 décembre 2024
Le directeur génér
Pour le directeur emental et par délégation,
Le responsable iice soins de proximité
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13,55.80.10
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Provence-Alpes à ,Liberté
Égalité
Fraternité Côte d'Azur es
Réf : DD06-1224-15737-D
DECISION N°18.2024 PORTANT RETRAIT DEFINIF DE L'AGREMENT N°106 ATRIBUE A
L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES « ANTENNE DU MIDI »
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.6311-2, L.6312-1 à L.6312-5, R.6311-2, R.6312-17-1
à R.6312-23-2, R.6312-29 à R.6312-43 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1424-42 ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d'agrément des
personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 17 juin 1994 portant agrément sous le n°106 à l'entreprise ANTENNE DU MIDI
pour effectuer des transports sanitaires terrestres ;
Considérant le traité de fusion simplifiée en date du 1° août 2024 mentionnant l'entreprise AMBULANCES
AURELIENNES agrément n°273 comme entreprise absorbante, et l'entreprise ANTENNE DU MIDI agrément
n°106 comme entreprise absorbée ;
Considérant la notification de fusion en date du 04 décembre 2024 avec effet en date du 16 décembre 2024 ;
Considérant la nécessité de respect d'attribution du quota départemental des véhicules sanitaires, l'entreprise
AMBULANCES AURELIENNES est organisée sur deux sites distincts avec un site principal — sis 6 route de
Grenoble à Colomars, et un site secondaire — sis allée des Arts Graphiques à Saint Laurent du Var ;
Considérant la conformité du dossier en date du 20 décembre 2024 ;
Sur proposition du Directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
DECIDE
ARTICLE 1°":
L'arrêté préfectoral en date du 17 juin 1994 portant agrément n°106 à l'entreprise ANTENNE DU MIDI pour
effectuer des transports sanitaires terrestres est retiré définitivement à compter du 16 décembre 2024.
ARTICLE 2:
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication pour les tiers, y compris
par voie électronique via le site www.telerecours.fr.
ARTICLE 3 :
Le Directeur départemental de la délégation des Alpes-Maritimes de l'ARS PACA est chargé de l'exécution de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 décembre 2024
ntal et par délégation,
soins de proximité
Agence régionale de sante Provence-Alpes-Céte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80 10
W. paca. ars.sante.fr/ Page 11
| Direction départementale
PREFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES- Service eau, agriculture,
MARITIMES forét, espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
2 3 DEC. 2024
Réf. : DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2024-008 Nice, le
ARRÊTE PRÉFECTORAL
fixant les prescriptions générales et spécifiques
de la station d'épuration provisoire et des réseaux de collecte
Commune de Lantosque (Suquet) (UMT)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive européenne GS PSE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment le titre Il chapitre | ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.211-2, L.214-1 à L.214-3, L.214-8, R
211-12 à R 211-16, R 211-25 à R 211-31;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8 et
L.5216-5 1-9° ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L1331-1 à L1331-7 et L1331-10 ;
Vu le Code de justice administrative et notamment l'article R.421-1,
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L.411-2
et L411-7,
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 10 juillet 2024,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu le décret n°2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en
matière de police de l'eau;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 et en vigueur depuis le 4 avril 2022 ;
Vu l'obligation réglementaire n°2022-47 en date du 14 janvier 2022 relatif à l'exploitation du
système de collecte et de l''UMT de Lantosque Suquet ;
1/13
Considérant la nécessité de mettre en conformité les prescriptions réglementaires du
système d'assainissement objet du présent arrêté, avec les dispositions de l'arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié ;
Considérant l'avis du pétitionnaire émis le 08 octobre 2024 sur le projet d'arrêté transmis le
1 août 2024;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l'environnement ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
ARTICLE 1
L'obligation réglementaire n°2022-47 en date du 14 janvier 2022 est abrogée et remplacée par
le présent arrêté préfectoral.
ARTICLE 2
Le périmètre de l'agglomération d'assainissement de Lantosque Suquet est déterminé par
l'ensemble des réseaux connectés à la station d'épuration provisoire de Lantosque Suquet.
La présente autorisation d'exploitation fixe les prescriptions générales et particulières
applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées et au rejet des eaux
traitées de l'agglomération d'assainissement de Lantosque Suquet dimensionné pour 350
équivalents-habitants(EH).
Code SANDRE agglomération : 060000206074
Code SANDRE station : 060906074002
Le maître d'ouvrage des réseaux de collecte et de l'UMT de Lantosque Suquet est :
Eau d'Azur
le Crystal Palace - 369/371, Promenade des anglais
CS 53135 - 06203 NICE Cedex 3
ARTICLE 3 - considérations générales
Le système d'assainissement collectif permet de collecter puis de traiter les eaux usées
produites par l'agglomération d'assainissement avant d'être rejetées ; sans porter atteinte ni à
la salubrité publique, ni à la qualité du milieu récepteur.
ARTICLE 4 - Nomenclature
Rubrique Désignation Régime
Système d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à
collecter et traiter une charge brute de pollution
211.0 organique au sens de l'article R. 2224-6 du code Déclaration
général des collectivités territoriales, supérieure à 12
kg de DBOS, mais inférieure ou égale à 600 kg de
DBOS.
2/13
ARTICLE 5 - Débit de référence de l'agglomération d'assainissement
Le débit de référence, exprimé en m°/j, est le volume d'eau journalier correspondant à la
collecte et au traitement de la totalité des eaux usées, dans les conditions climatiques
habituelles et en tenant compte des variations saisonnières, des objectifs de protection des
milieux et de la configuration de l'agglomération d'assainissement.
Tous les 5 ans, le débit de référence est vérifié.
Dans le cas d'un système de collecte dit séparatif les débits arrivant à la station d'épuration
ne sont pas, par définition, influencés par la pluviométrie dans la mesure où les eaux pluviales
font l'objet d'une gestion spécifique indépendante de celle des eaux usées.
Le débit de référence correspond alors au débit de pointe journalier de temps sec. Ce débit
prend donc en compte les eaux claires parasites permanentes qui se sont introduites dans le
système de collecte.
Si la pluviométrie influence les débits arrivant à la station d'épuration du fait de l'entrée
d'eaux pluviales dans le réseau dédié à la collecte des eaux usées, le Qréf est calculé suivant la
méthode pour les réseaux unitaires ou mixte.
Le débit de référence actualisé de l'agglomération d'assainissement de Lantosque Suquet est
de 52 m°/i.
ARTICLE 6 - Caractéristiques du système de traitement
61 - Localisations
Ouvrages Coordonnées X Coordonnées Y Lieu du rejet
Lambert 93 Lambert 93
Station d'épuration 1 043 623 6 315 150 Riou du Figaret
Point de rejet 1 043 634 6 325 157 Riou du Figaret
By-pass 1 043 632 6 325 152 Riou du Figaret
6.2 — Masse d'eau concernée
La masse d'eau concernée est: FRDR80 La Vésubie du ruisseau de la planchette à la
confluence avec le Var.
Les eaux résiduaires urbaines sont déversées après traitement dans le Riou du Figaret
quasiment à sa confluence avec la Vésubie.
6.3 - Traitement
6.31 - Caractéristiques générales
La station d'épuration permet de traiter les volumes et charges de pollution suivants :
Débit de référence 52 m°/j
Débit nominal 52 m°/j
Capacité nominale 350 EH*
Capacité nominale de traitement en DBOS 21 kg/jour
3/13
Charge journaliére en DCO 52,5 kg/jour
Charge journalière en MES 23,1 kg/jour
*L'équivalent-habitant représente la charge organique biodégradable ayant une demande
biochimique d'oxygène en cing jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.
6.3.2 - Niveaux de rejet
Conformément à l'article R.2224-12 du code général des collectivités territoriales, le
traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des
masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant
inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles, les rendements ou les
concentrations suivants :
Paramètre Concentration Rendement minimum Concentration
maximale rédhibitoire*
DBOS 35 mg/l 60% 70 mg/l
DCO 200 mg/! 60% 400 mg/|
MES - 50% 85 mg/l
* : Les rejets doivent toujours respecter les seuils suivants, quel que soit le rendement, sauf en
cas de situations inhabituelles.
Les rejets issus du déversoir en tête de station (point SANDRE A2) est inclus dans le calcul de
la conformité.
Les rejets doivent également présenter les caractéristiques suivantes :
* un pH moyen journalier compris entre 6 et 8,5 ;
* une température moyenne journaliére inférieure a 25°C, sous réserve que les
conditions climatiques soient compatibles avec une telle exigence.
6.3.3 - Situations exceptionnelles
Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :
*__ fortes pluies (occasionnant un volume journalier supérieur au débit de référence) ;
* opérations programmées de maintenance, préalablement portées à la connaissance du
service en charge de la police de l'eau;
*__ circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, panne
ou dysfonctionnement non directement liée à un défaut de conception ou d'entretien,
rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Le cas de situation exceptionnelle sera désigné, si nécessaire, par le service en charge de la
police de l'eau suite à une demande du maître d'ouvrage par laquelle il justifie et démontre la
compatibilité d'un événement avec cette catégorie.
ARTICLE 7 - Système de collecte
74 - Considérations générales
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière à :
* desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre
d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R.2224-6 du code général des
collectivités territoriales ;
4/13
* éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec d'eaux usées ;
* éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages ;
* ne pas générer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur dans les conditions retenues
pour la détermination du débit de référence et limiter la pollution des eaux réceptrices
résultant des surcharges dues aux pluies d'orage ;
* ne pas produire de gaz susceptibles de nuire a la salubrité du voisinage de provoquer
une corrosion excessive des ouvrages et des dysfonctionnements de la station de
traitement.
7.2 - Diagnostic du système de collecte
7.21 Diagnostic périodique
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 10 juillet 2024,
les collectivités ayant des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique inférieur à 120 kg/j de DBOS doivent établir_avant le 31
décembre 2025, un diagnostic périodique.
Ce diagnostic est réalisé à partir d'un schéma d'assainissement mentionné à l'article L.2224-8
du code général des collectivités territoriales et par tout moyen approprié.
Celui-ci vise notamment a:
- Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment
les déversoirs d'orage ;
- Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux
polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou
accidentellement introduits dans le réseau dans le réseau de collecte et déversés au
milieu naturel ;
- Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement du
systéme de collecte ;
-Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et
identifier leur origine ;
-Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes
d'eaux pluviales dans le système de collecte.
Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre un programme d'actions
chiffré et hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées
et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion
des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le
système de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en
charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma
directeur d'assainissement du système d'assainissement
Les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 11 ci-dessous.
7.3 - Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte - police du
système de collecte
Le maître d'ouvrage assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les
principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui
5/13
concerne les micropolluants les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non
domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de
l'article L1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est
apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.
Ne doivent pas être déversés dans le système de collecte :
* les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être la cause, soit d'un danger
pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au
système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de
traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
* les déchets solides, y compris après broyage ;
* sauf dérogation du maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les
eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation ;
* _ sauf dérogation des maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de
traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
* les matières de vidange.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de
l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à
réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBOS5, DCO, MES, NGL, PT,
pH, NH4+, conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe d'une part les flux et
les concentrations maximales admissibles pour ces paramètres et d'autre part les valeurs
moyennes journalières et annuelles.
Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations
de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les
boues, l'autorisation de déversement fixe également d'une part les flux et les concentrations
maximales admissibles pour ces micropolluants et d'autre part les valeurs moyennes
journalières et annuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non
domestiques transmet mensuellement au maître d'ouvrage du système de collecte les
résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation
d'exploitation au titre de la réglementation relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L.512-3 du code de
l'environnement. Ces informations sont transmises par les maîtres d'ouvrage du système de
collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces
dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
7.4 - Description du système de collecte
Le système de collecte de Lantosque Suquet est un réseau séparatif d'environ 31km de
longueur.
6/13
Les ouvrages du système de collecte sont décrits dans le cahier de vie et mis à jour
régulièrement.
7.5 - Fonctionnement des déversoirs d'orages conforme à la réglementation
Leurs déversements ne doivent pas compromettre le respect des directives sectorielles
susvisées. |
ARTICLE 8 - Modalités d'autosurveillance
En application de l'article L.214-8 du code de l'environnement et de l'article R.2224-15 et
R-2224-17 du code général de collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place
une surveillance du système de collecte des eaux usées et de la station de traitement des
eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité.
Le maître d'ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les
informations d'autosurveillance décrites ci-dessous.
8.1 - Autosurveillance de la station
Les points de mesures réglementaires A2, A3, A4, A6 font l'objet d'une surveillance.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les
aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance
décrites ci-dessous :
811 - Le programme annuel d'autosurveillance
Il consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il est adressé par le maître
d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédente au service en charge de la police de
l'eau pour acceptation, et à l'agence de l'eau.
À ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs programmes
annuels d'autosurveillance au maître d'ouvrage coordinateur dans des délais raisonnables
devant lui permettre de respecter l'échéance du 1er décembre.
8.1.2 - Autosurveillance de la station d'épuration
Estimation du débit en entrée ou en sortie.
Un bilan 24h sera réalisé une fois tous les 2 ans en entrée et sortie sur les paramètres suivants :
débit, température, pH, MES, DCO, DBOs, NTK, NH4, NOz, NOs, Prot
Les analyses associées aux paramètres listés ci-dessus, à l'exception des mesures de débit, de
température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de
l'environnement. .
Les dispositifs de mesure, de prélevement et d'analyse mis en ceuvre dans le cadre de
l'autosurveillance des systèmes d'assainissement doivent respecter les normes et règles de
l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour
chaque paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé.
7/13
8.1.3 - Autosurveillance des boues
Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites
5 Code sandre :Paramètres = eZ fréquencesparamètre unité
Mesure de siccité / / /
Quantité de matiére *
sèche de boue produite Les ss 1
* pour les stations de taille inférieure à 60 kg/L de DBOS, la quantité peut être estimée.
81.31 - Cas général
Pour les stations de taille inférieure à 120 kg/L de DBO, quelle que soit la filière de gestion des
boues, il est réalisé, l'année précédant l'évacuation des boues, deux analyses de l'ensemble
des paramètres prévus par l'arrêté du 8 janvier 1998 (cf tableaux ci-dessous). Les documents
suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le
site de la station:
* les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris
lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination
finale des boues ;
* les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs
de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
* les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de la
réglementation lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que
soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur
valorisation ;
8.1.3.2 - Cas des boues destinées à être valorisées sur les sols
Les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur
est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet) sont :
* réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés ;
* analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998, chaque
analyse étant rattachée à un lot.
Éléments-traces-Valeurs limites dans les boues (mg/kgMS)
Cadmium 10
Chrome 1000
Cuivre 1000
Mercure 10
Nickel 200
Plomb 800
Zinc 3000
Chrome + cuivre + nickel +zinc 4000
Teneurs limites en composés-traces organiques — cas général (mg/kg MS)
Total des 7 principaux PCB (*) 0,8
8/13
Fluoranthéne . 5
Benzo(b)fluoranthéne 2,5
Benzo(a)pyréne 2
* : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
8.1.4 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues
issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matiéres de dessablage, huiles et
graisses) :
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
81.5 - Autosurveillance des déversoirs d'orage en tête de station et des by-pass
intermédiaires
Le déversoir d'orage en tête de station (point de mesure A2) et tous les by-pass intermédiaires
en cours de traitement (points de mesure AS) font l'objet d'une surveillance permettant de
vérifier l'existence d'un déversement.
81.6 — Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactif et
d'énergie :
Nature et quantité des réactifs utilisés sur la file eau et sur la file boues.
Quantité d'énergie consommée sur les différents systèmes.
8.2 - Autosurveillance du système de collecte
Sans objet - il n'y a aucun déversoir d'orage ni de trop-plein de poste sur le système de
collecte de Lantosque Suquet.
8.3 - Transmission des données d'autosurveillance
Le maître d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance du système
d'assainissement produits durant le mois N dans le courant du mois N+1 au service en charge
du contrôle et à l'agence de l'eau.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement en vigueur, défini par le Service d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté et lors des situations
inhabituelles, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée
de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées sous la forme d'une fiche non-conformité.
ARTICLE 9 - Gestion des déchets de l'assainissement
La gestion de l'ensemble des déchets du système d'assainissement doit être compatible avec
le plan régional de prévention et de gestion des déchets acté en juin 2019.
9/13
Les boues, les matiéres de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage issus du traitement
des eaux usées sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de
traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 du code de l'environnement :
° la préparation en vue de la réutilisation ;
° le recyclage;
* toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
° _ l'élimination.
Les documents justificatifs du respect des prescriptions réglementaires sont tenus à la
disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
ARTICLE 10 - Production documentaire
101 - Cahier de vie du système d'assainissement
Le maître d'ouvrage du système de collecte et de la station d'épuration rédige et tient à jour
un cahier de vie.
Celui-ci est compartimenté en trois sections, comprend à minima les éléments suivants :
* Pour la section « description, exploitation et gestion du système d'assainissement » :
1° Un plan et une description du système d'assainissement, comprenant notamment la liste
des raccordements non domestiques sur le système de collecte ;
2° Un programme d'exploitation sur dix ans du système d'assainissement ;
3° L'organisation interne du gestionnaire du système d'assainissement.
* Pour la section « organisation de la surveillance du système d'assainissement » :
1° Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ;
2° Les règles de transmission des données d'autosurveillance ;
3° La liste des points équipés ou aménagés pour I'autosurveillance et le matériel utilisé ;
4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
5° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement ;
* Pour la section « suivi du système d'assainissement » :
1° L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement ;
2° Les informations et résultats d'autosurveillance
3° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation
exceptionnelle...) ;
4° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation
exceptionnelle...) ;
5° Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement ;
6° Une synthèse des alertes en cas de dépassement des niveaux de rejets ;
7° Les documents justifiant de la destination des boues.
Le cahier de vie et ses éventuelles mises à jour sont tenus à disposition des services en charge
du contrôle (DDTM) et de l'agence de l'eau. Il est aussi transmis pour information à l'agence
de l'eau et au service en charge du contrôle(la DDTM).
10/13
11.2 - Bilan de fonctionnement annuel du système d'assainissement
Le maître d'ouvrage du système d'assainissement rédige de manière cohérente et coordonnée
en début d'année le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de l'année
précédente.
Le maître d'ouvrage le transmet au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau avant
le 1er mars de l'année en cours.
Le bilan annuel doit prendre la forme d'un document synthétique comprenant notamment :
1.
10.
11.
12.
13.un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas
échéant, flux de pollution déversés) ;
les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d''assainissement
(déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues
produites...), et notamment les informations décrites ci-dessus ;
les informations relatives à la quantité et la gestion des éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, effluents industriels, etc. ;
les consommations en énergie et réactifs sur l'ensemble des ouvrages de collecte et de
traitement ;
un récapitulatif des événements majeurs survenus sur le système de traitement ou sur
le système de collecte (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles...) ;
une synthèse des informations et résultats de l'autosurveillance mentionnée à l'article
8 ci-dessus de l'année précédente :
a. autosurveillance du système de collecte ;
b. autosurveillance de la station d'épuration ;
c. autosurveillance des boues ;
un bilan des contrôles des équipements d''autosurveillance réalisés par le maître
d'ouvrage ;
un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte
délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
un bilan des déclarations effectuées par les maîtres d'ouvrage où leurs prestataires au
titre de l'article 12 ci-après ;
les éléments du diagnostic permanent du système de collecte mentionné à l'article 7.2
ci-dessus ;
une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des
exigences de I'arrété du 21 juillet 2015 modifié ;
La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu'elle est connue.
11/13
ARTICLE 12 - Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.211 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 13 - Accès aux installations
Les agents du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions en matière de police de l'eau, auront en permanence libre
accès aux chantiers et aux ouvrages en exploitation. Le bénéficiaire devra mettre à leur
disposition les moyens nécessaires pour procéder à tous les contrôles techniques qu'ils
jugeraient utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation et le bon
fonctionnement des dispositifs mis en place.
ARTICLE 14 - Durée de l'autorisation
Le présent arrêté est délivré à titre permanent pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages.
ARTICLE 15 - Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objets de la présente autorisation sont situés,
installés et exploités conformément au contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage, et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l'article R.214-40 du code de l'environnement.
ARTICLE 16 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 17 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R 421-1 du Code
de justice administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de l'application informatique télérecours
accessible par le biais du site wwwtelerecours.fr.
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce
délai, en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et
l'administration. |
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité
compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L.411-7 du même code.
12/13
ARTICLE 18 - Publication et exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la Régie Eau d'Azur sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,
- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois en mairie.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
président et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
//Patrick AMOUSBOU-ABEBLE E
13/13
EX Direction départementale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES- Service eau, agriculture,
MARITIMES forêt, espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2024-009 Nice, le 9 3 DEC. 2024
ARRÊTE PRÉFECTORAL
fixant les prescriptions générales et spécifiques
de l'extension de la station d'épuration provisoire et des réseaux de collecte
Commune de Saint-Étienne de Tinée (village)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment le titre II chapitre | ;
Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L.211-2, L.214-1 à L.214-3, L.214-8,
R.211-12 à R.211-16, R.211-25 à R 211-31;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8 et L.5216-
5 |-9°;
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1331-1 à L1331-7 et L1331-10;
Vu le Code de justice administrative et notamment l'article R.421-1,
Vu le Code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L.411-2 et
L411-7,
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 10 juillet 2024, relatif
aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en
matière de police de l'eau ;
1/14
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 et en vigueur depuis le 4 avril 2022 ;
Considérant la nécessité de mettre en adéquation les prescriptions réglementaires du
système d'assainissement objet du présent arrêté, avec les dispositions de l'arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié ;
Considérant l'objectif de bon état écologique de la masse d'eau FRDR 84 - la Tinée de sa
source au torrent de la Guercha.
Considérant l'avis du pétitionnaire émis le 27 septembre 2024 sur le projet d'arrêté transmis le
1° août 2024;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du Code de l'environnement ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes.
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Abrogation
L'arrêté préfectoral d'autorisation n°2021-126 en date du 22 juin 2021 est abrogé dans sa
globalité.
ARTICLE 2 - Périmètre de l'autorisation
Le périmètre de l'agglomération d'assainissement de Saint-Etienne-de-Tinée village est
déterminé par l'ensemble des réseaux connectés à la station d'épuration de Saint-Etienne-de-
Tinée village.
La présente autorisation d'exploitation fixe les prescriptions générales et particulières
applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées et au rejet des eaux
traitées de l'agglomération d'assainissement de Saint-Etienne-de-Tinée village dimensionné
pour 1 850 équivalents-habitants(EH).
Code SANDRE agglomération : 060000206120
Code SANDRE station : 060906120002
Le maître d'ouvrage des réseaux de collecte et de la station d'épuration de Saint-Etienne-de-
Tinée village est :
Eau d'azur,
Crystal palace - 369/371, Promenade des anglais
CS 53135 - 06203 NICE Cedex 3
ARTICLE 3 - Considérations générales
Le système d'assainissement collectif permet de collecter puis de traiter avant d'être rejetées,
sans porter atteinte ni à la salubrité publique, ni à la qualité du milieu récepteur, les eaux
usées produites par l'agglomération d'assainissement.
2/14
ARTICLE 4 - Nomenclature
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code
général des collectivités territoriales, supérieure a 12Rubrique Désignation Régime
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à
r iter Un llution ; . 2110 collecter et traiter une charge brute de pollutio Déclaration
kg de DBOS et inférieure à 600 kg de DBOS.
ARTICLE 5 - Débit de référence de l'agglomération d'assainissement
Le débit de référence, exprimé en m?/j, est le volume d'eau journalier correspondant à la
collecte et au traitement de la totalité des eaux usées, dans les conditions climatiques
habituelles et en tenant compte des variations saisonnières, des objectifs de protection des
milieux et de la configuration de l'agglomération d'assainissement.
Tous les 5 ans, le débit de référence est vérifié.
Dans le cas d'un système de collecte dit séparatif les débits arrivant à la station d'épuration
ne sont pas, par définition, influencés par la pluviométrie dans la mesure où les eaux pluviales
font l'objet d'une gestion spécifique indépendante de celle des eaux usées.
Le débit de référence correspond alors au débit de pointe journalier de temps sec. Ce débit
prend donc en compte les eaux claires parasites permanentes qui se sont introduites dans le
système de collecte.
Si la pluviométrie influence les débits arrivant a la station d'épuration du fait de l'entrée
d'eaux pluviales dans le réseau dédié à la collecte des eaux usées, le Qréf est calculé suivant la
méthode pour les réseaux unitaires ou mixte.
Le débit de référence actualisé de l'agglomération d'assainissement de Saint-Etienne-de-Tinée
village est de 280 m4/j .
ARTICLE 6 - Caractéristiques du système de traitement
6.1 - Localisations
Ouvrages Sie tonnéss X Coordonnées Y Point de rejet
ambert 93 Lambert 93
Station d'épuration 1 013 614 6 358 207 La Tinée
Rejet de la station 1013 703 6 358 270 La Tinée
Déversoir en tête de station 1013 614 6 358 270 La Tinée
3/14
6.2 - Masse d'eau concernée
La masse d'eau concernée est :FRDR 84 - la Tinée de sa source au torrent de la Guercha.
Les eaux résiduaires urbaines sont déversées après traitement dans dans la Tinée .
6.3 - Traitement
6.3.1 - Caractéristiques générales
La station d'épuration permet de traiter les volumes et charges de pollution suivants :
Débit de référence 280 m°/j
Débit nominal 570 m°/j
Capacité nominale 1 850 EH*
Capacité nominale de traitement en DBOS 111 kg/jour
278 kg/jour Charge journalière en DCO
Charge journalière en MES 133 kg/jour
Charge journalière en NTK 27,8 kg/j
Charge journalière en Pt 74 kgjj
*L'équivalent-habitant représente la charge organique biodégradable ayant une demande
biochimique d'oxygène en cing jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygeéne par jour.
6.3.2 - Niveaux de rejet
Conformément à l'article R.2224-12 du Code général des collectivités territoriales, le
traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des
masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant
inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles, les rendements ou les
concentrations suivants :
Paramètre Concentration Rendement minimum Concentration
maximale rédhibitoire*
DBOS 35 mg/l 60% 70 mg/l
DCO 200 mg/l 60% 400 mg/!
MES / 50% 85 mg/l
*: Les rejets doivent toujours respecter les seuils suivants, quel que soit le rendement, sauf en cas de situations
inhabituelles.
Les rejets issus des déversoirs en tête de station et en cours de traitement (A2 et A5) sont
inclus dans le calcul de la conformité.
Les rejets doivent également présenter les caractéristiques suivantes :
* un pH moyen journalier compris entre 6 et 8,5 ;
* une température moyenne journalière inférieure à 25°C, sous réserve que les
conditions climatiques soient compatibles avec une telle exigence.
4/4
6.3.3 - Situations inhabituelles
Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :
*__ fortes pluies (occasionnant un volume journalier supérieur au débit de référence) ;
* opérations programmées de maintenance, préalablement portées à la connaissance du
service en charge de la police de l'eau;
*__ circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, panne
ou dysfonctionnement non directement liée à un défaut de conception ou d'entretien,
rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Le cas de situation inhabituelle sera désigné, si nécessaire, par le service en charge de la police
de l'eau suite à une demande du maître d'ouvrage par laquelle il justifie et démontre la
compatibilité d'un événement avec cette catégorie.
ARTICLE 7 - Système de collecte
71 - Considérations générales
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière a:
* desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre
d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R.2224-6 du code général des
collectivités territoriales ;
* éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec d'eaux usées ;
* éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages ;
* ne pas générer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur dans les conditions retenues
pour la détermination du débit de référence et limiter la pollution des eaux réceptrices
résultant des surcharges dues aux pluies d'orage ;
* ne pas produire de gaz susceptibles de nuire à la salubrité du voisinage de provoquer
une corrosion excessive des ouvrages et des dysfonctionnements de la station de
traitement.
7.2 - Diagnostic du système de collecte
7.21 Diagnostic périodique
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 10 juillet 2024,
les collectivités ayant des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique inférieur à 120 kg/j de DBOS doivent établir_avant le 31
décembre 2025, un diagnostic périodique.
Ce diagnostic est réalisé à partir d'un schéma d'assainissement mentionné à l'article L.2224-8
du code général des collectivités territoriales et par tout moyen approprié.
Celui-ci vise notamment à :
- Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment
les déversoirs d'orage ;
- Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux
polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou
accidentellement introduits dans le réseau dans le réseau de collecte et déversés au
milieu naturel ;
S/14
- Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement du
systéme de collecte ;
-Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et
identifier leur origine ;
-Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes
d'eaux pluviales dans le système de collecte.
Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre un programme d'actions
chiffré et hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées
et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion
des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le
système de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L.2224-10 du code
général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en
charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma
directeur d'assainissement du système d'assainissement
Les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 11 ci-dessous.
7.3 - Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte - police du
système de collecte
Le maître d'ouvrage assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les
principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui
concerne les micropolluants. Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non
domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de
l'article L1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est
apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.
Ne doivent pas être déversés dans le système de collecte :
* les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être la cause, soit d'un danger
pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au
système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de
traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
* les déchets solides, y compris après broyage ;
* sauf dérogation du maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les
eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation ;
+ _ sauf dérogation des maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de
traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation;
* les matières de vidange.
Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système
d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des
masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive 2000/60/CE susvisée, ou de
conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages, le maître d'ouvrage
du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte
6/14
et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans
ce système, en vue d'en déterminer l'origine.
Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement
d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de l'article L1331-10 du code de
la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice
des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L.216-1 et L.216-6 du
code de l'environnement et de l'article L1337-2 du code de la santé publique.
En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises
lorsque les boues issues du traitement ne sont pas valorisables en agriculture en raison du
dépassement des concentrations limites en polluants prévues par la réglementation.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de
l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à
réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBOS5, DCO, MES, NGL, PT,
pH, NH4+, conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe d'une part les flux et
les concentrations maximales admissibles pour ces paramétres et d'autre part les valeurs
moyennes journalières et annuelles.
Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations
de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les
boues, l'autorisation de déversement fixe également d'une part les flux et les concentrations
maximales admissibles pour ces micropolluants et d'autre part les valeurs moyennes
journalières et annuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non
domestiques transmet mensuellement au maître d'ouvrage du système de collecte les
résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation
d'exploitation au titre de la réglementation relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L.512-3 du code de
l'environnement. Ces informations sont transmises par les maîtres d'ouvrage du système de
collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces
dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
7.4 - Description du système de collecte
Le système de collecte de Saint-Etienne-de-Tinée village est un réseau séparatif d'environ
16 km de longueur et comprenant un poste de relevage de capacité supérieure à 120 kg/ j de
DBOS
Les ouvrages du système de collecte sont décrits dans le cahier de vie et mis à jour
regulièrement.
7.5 - Fonctionnement des déversoirs d'orages conforme à la réglementation
Leurs déversements ne doivent pas compromettre le respect des directives sectorielles
susvisées.
ARTICLE 8 - Modalités d'autosurveillance
En application de l'article L.214-8 du Code de l'environnement et de l'article R.2224-15 et R-
2224-17 du code général de collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place
7/4
une surveillance du système de collecte des eaux usées et de la station de traitement des
eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité.
Le maître d'ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les
informations d'autosurveillance décrites ci-dessous.
8.1 - Autosurveillance de la station
Les points de mesures réglementaires A2, A3, A4, A6 font l'objet d'une surveillance.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les
aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance
décrites ci-dessous :
Paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser
P x Code sandre Fréquence
aramètres 5 — .paramètre unité (jours/an)
Débit 1552 120 365
pH 1302 264 12
MES 1305 162 12
DBOS 1313 175 12
. . DCO 1314 175 12
Tous les points de la file eau
NTK 1319 168 4
NH, 1335 169 4
NO: 1339 171 4
NO: 1340 173 4
Ptot 1350 177 4
Cas général en sortie Température 1301 27 12
Les analyses associées aux paramètres listés ci-dessus, à l'exception des mesures de débit, de
température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de
l'environnement.
Les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de
l'autosurveillance des systèmes d'assainissement doivent respecter les normes et règles de
l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour
chaque paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé.
811 - Le programme annuel d'autosurveillance
Il consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il est adressé par le maître
d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédente au service en charge de la police de
l'eau pour acceptation, et à l'agence de l'eau.
À ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs programmes
annuels d'autosurveillance au maître d'ouvrage coordinateur dans des délais raisonnables
devant lui permettre de respecter l'échéance du 1er décembre.
8/14
8.1.2 - Autosurveillance des boues
Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sure les boues produites
. Code sandre ;Paramètres : = fréquences
paramétre unité
Mesure de siccité / / 6
Quantité de matiére
séche de boue 1799 67 1
produite
8.1.2.1- Cas général
Pour les stations de taille inférieure à 120 kg/L de DBO, quelle que soit la filière de gestion des
boues, il est réalisé, l'année précédant l'évacuation des boues, deux analyses de l'ensemble
des paramètres prévus par l'arrêté du 8 janvier 1998 (cf tableaux ci-dessous). Les documents
suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le
site de la station :
* les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris
lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination
finale des boues ;
* les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs
de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
* les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de la
réglementation lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que
soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur
valorisation ;
8.1.2.2 - Cas des boues destinées à être valorisées sur les sols
Les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur
est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet) sont :
* réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés ;
* analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998, chaque
analyse étant rattachée à un lot.
Éléments-traces-Valeurs limites dans les boues (mg/kgMS)
Cadmium 10
Chrome 1000
Cuivre 1000
Mercure 10
Nickel 200
Plomb 800
Zinc 3000
Chrome + cuivre + nickel +zinc 4000 .
9/14
Teneurs limites en composés-traces organiques - cas général (mg/kg MS)
Total des 7 principaux PCB (*) 0,8
Fluoranthéne 5
Benzo(b)fluoranthéne 2,5
Benzo(a)pyrène 2
* : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
8.1.3 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues
issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et
graisses) :
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
8.1.4 - Autosurveillance des déversoirs d'orage en tête de station et des by-pass
intermédiaires
Le déversoir d'orage en tête de station (point de mesure A2) et tous les by-pass intermédiaires
en cours de traitement (points de mesure A5) font l'objet d'une surveillance permettant
d'estimer le débit journalier et d'estimer la charge polluante déversée par temps de pluie ou
par temps sec sur tous les paramètres de la file eau. (cf.annexe II tableau 4)
Les calculs de rendements de la station d'épuration incluent les points A2 et A5.
8.1.5 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactif et
d'énergie :
Nature et quantité des réactifs utilisés sur la file eau et sur la file boues.
Quantité d'énergie consommée sur les différents systèmes.
8.2 - Autosurveillance du système de collecte
Les déversoirs en A1 de taille supérieure à 120kg/] de DBOS doivent faire l'objet d'une
surveillance permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge
polluante (DBOS, DCO, MES, NK, Pt) déversée par ceux-ci.
En outre, les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge
brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBOS, lorsqu'ils déversent plus de dix
jours calendaires par an en moyenne quinquennal doivent faire l'objet d'une surveillance
permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante
(DBOS, DCO, MES, NK, Pt) déversée par ces déversoirs.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou
égale à 120 kg/j de DBOS font l'objet d'une surveillance consistant à mesurer le temps de
déversement journalier.
8.3 - Transmission des données d'autosurveillance
Le maître d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance du système
d'assainissement produits durant le mois N dans le courant du mois N+1 au service en charge
du contrôle et à l'agence de l'eau.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes
10/14
d'assainissement en vigueur, défini par le Service d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrété et lors des situations
inhabituelles, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée
de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées sous la forme d'une fiche non-conformité.
ARTICLE 9 - Gestion des déchets de l'assainissement
La gestion de l'ensemble des déchets du système d'assainissement doit être compatible avec
le plan régional de prévention et de gestion des déchets acté en juin 2019.
Les boues, les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage issus du traitement
des eaux usées sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de
traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 du code de l'environnement :
* la préparation en vue de la réutilisation ;
* lerecyclage;
* toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
* _ l'élimination.
Les documents justificatifs du respect des prescriptions réglementaires sont tenus à la
disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
ARTICLE 10 - Production documentaire
10.1 - Cahier de vie du système d'assainissement
Le maître d'ouvrage du système de collecte et de la station d'épuration rédige et tient à jour
un cahier de vie.
Celui-ci est compartimenté en trois sections, comprend à minima les éléments suivants :
* Pour la section « description, exploitation et gestion du système d'assainissement » :
1° Un plan et une description du système d'assainissement, comprenant notamment la liste
des raccordements non domestiques sur le système de collecte ;
2° Un programme d'exploitation sur dix ans du système d'assainissement ;
3° L'organisation interne du gestionnaire du système d'assainissement.
* Pour la section « organisation de la surveillance du système d'assainissement » :
1° Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ;
2° Les règles de transmission des données d'autosurveillance ;
3° La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel utilisé ;
4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
5° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement ;
* Pour la section « suivi du système d'assainissement » :
1° L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement ;
2° Les informations et résultats d'autosurveillance
11/14
3° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation
exceptionnelle...) ;
4° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation
exceptionnelle...) ;
5° Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement ;
6° Une synthèse des alertes en cas de dépassement des niveaux de rejets ;
7° Les documents justifiant de la destination des boues.
Le cahier de vie et ses éventuelles mises à jour sont tenus à disposition des services en charge
du contrôle (DDTM) et de l'agence de l'eau. Il est aussi transmis pour information à l'agence
de l'eau et au service en charge du contrêle(la DDTM).
10.2 - Bilan de fonctionnement annuel du système d'assainissement
Les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement rédigent de manière cohérente et
coordonnée en début d'année le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de
l'année précédente.
Le maître d'ouvrage en charge de la coordination le transmet au service en charge du contrôle
et à l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours.
A ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs informations,
données et résultats respectifs au maître d'ouvrage en charge de la coordination dans des
délais compatibles avec celui prescrit à l'alinéa précédent.
Le bilan annuel doit prendre la forme d'un document synthétique comprenant notamment :
1. un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas
échéant, flux de pollution déversés) ;
2. les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement
(déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues
produites...), et notamment les informations décrites ci-dessus ;
3. les informations relatives à la quantité et la gestion des éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, effluents industriels, etc. ;
4. les consommations en énergie et réactifs sur l'ensemble des ouvrages de collecte et de
traitement ;
5. un récapitulatif des événements majeurs survenus sur le système de traitement ou sur
le système de collecte (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles...) ;
6. une synthèse des informations et résultats de l'autosurveillance mentionnée à l'article
8 ci-dessus de l'année précédente :
a. autosurveillance du système de collecte ;
b. autosurveillance de la station d'épuration ;
c. autosurveillance des boues ;
d. autosurveillance des micropolluants ;
En outre, un rapport présentant l'ensemble des résultats des mesures de l'autosurveillance
mentionnée à l'article 8.3, relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé
au bilan annuel ;
12/14
7. un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître
d'ouvrage ; ;
8. un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte
délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9. un bilan des déclarations effectuées par les maîtres d'ouvrage où leurs prestataires au
titre de l'article 12 ci-après ;
10. les éléments du diagnostic permanent du système de collecte mentionné à l'article 7.2
ci-dessus ;
11. une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
12. une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des
exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié ;
13. La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu'elle est connue.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de
collecte transmet son bilan annuel fonctionnement au maître d'ouvrage du système de
traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de
fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision
globale du fonctionnement du système d'assainissement.
ARTICLE 11 - Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 12 - Accès aux installations
Les agents du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions en matière de police de l'eau, auront en permanence libre
accès aux chantiers et aux ouvrages en exploitation. Le bénéficiaire devra mettre à leur
disposition les moyens nécessaires pour procéder à tous les contrôles techniques qu'ils
jugeraient utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation et le bon
fonctionnement des dispositifs mis en place.
ARTICLE 13 - Durée de l'autorisation
Le présent arrêté est délivré à titre permanent pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages.
ARTICLE 14 - Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objets de la présente autorisation sont situés,
installés et exploités conformément au contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
13/14
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage, et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l'article R.214-40 du Code de l'environnement.
ARTICLE 15 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 16 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R 421-1 du Code
de justice administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de l'application informatique télérecours
accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce
délai, en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le -public et
l'administration.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité
compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L.411-7 du même code.
ARTICLE 17 - Publication et exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et Eau d'Azur sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,
- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois en mairie.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
président et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
Porte Préfet,
Le Secrétaire Général
J. Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
14/14
En Direction départementale
PREFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES- . Service eau, agriculture,
MARITIMES forét, espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
ce 58a CC. } C24Réf. : DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2024-010 Nice, le - 3 ¢
ARRETE PREFECTORAL
fixant les prescriptions générales et spécifiques
de l'extension de la station d'épuration provisoire et des réseaux de collecte
Commune de Roquebillière (village)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment le titre II chapitre |;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.211-2, L.214-1 à L.214-3, L.214-8,
R 211-12 à R 211-16, R 211-25 à R 211-31;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8 et L.5216-
5 1-9°;
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1331-1 à L1331-7 et L1331-10 ;
Vu le Code de justice administrative et notamment l'article R.421-1,
Vu le Code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L.411-2 et
L411-7,
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 10 juillet 2024, relatif
aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en
matière de police de l'eau ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 et en vigueur depuis le 4 avril 2022 ;
Vu le dossier de déclaration loi sur l'eau, pour le projet d'extension de la station d'épuration
provisoire déposé le 20 avril 2023 et complété le 21 septembre 2023 ;
1/16
Considérant la nécessité de mettre en adéquation les prescriptions réglementaires du
système d'assainissement objet du présent arrêté, avec les dispositions de l'arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié ;
Considérant l'objectif de bon état écologique de la masse d'eau FRDR 81 - la Vésubie de sa
source au ruisseau de la Planchette ;
Considérant l'avis du pétitionnaire émis le 08 octobre 2024 sur le projet d'arrêté transmis le
1" août 2024 ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du Code de l'environnement ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes.
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Abrogation
L'arrêté préfectoral d'autorisation n°2022-003 en date du 1° février 2022 est abrogé dans sa
globalité.
ARTICLE 2 - Périmètre de l'autorisation
Le périmètre de l'agglomération d'assainissement de Roquebillière est déterminé par
l'ensemble des réseaux connectés à la station d'épuration provisoire de Roquebilliére.
La présente autorisation d'exploitation fixe les prescriptions générales et particulières
applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées et au rejet des eaux
traitées de l'agglomération d'assainissement de Roquebillière dimensionné pour
3167 équivalents-habitants (EH).
Code SANDRE agglomération : 060000106103
Code SANDRE station : 060906103001
Le maître d'ouvrage des réseaux de collecte et de la station d'épuration provisoire de
Roquebillière est :
Eau d'azur,
Crystal palace - 369/371, Promenade des anglais
CS 53135 - 06203 NICE Cedex 3
ARTICLE 3 - Considérations générales
Le système d'assainissement collectif permet de collecter puis de traiter avant d'être rejetées,
sans porter atteinte ni à la salubrité publique, ni à la qualité du milieu récepteur, les eaux
usées produites par l'agglomération d'assainissement.
2/16
ARTICLE 4 - Nomenclature
Rubrique Désignation Régime
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à
r traiter un ar. r ion n 2110 collecter et ter une charge brute de pollutio Autorisation
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code
général des collectivités territoriales, supérieure à 600
kg de DBOS.
ARTICLE 5 - Débit de référence de l'Agglomération d'assainissement
Le débit de référence, exprimé en m'/j, est le volume d'eau journalier correspondant à la
collecte et au traitement de la totalité des eaux usées, dans les conditions climatiques
habituelles et en tenant compte des variations saisonnières, des objectifs de protection des
milieux et de la configuration de l'agglomération d'assainissement.
Tous les 5 ans, le débit de référence est vérifié.
Dans le cas d'un système de collecte dit séparatif les débits arrivant à la station d'épuration
ne sont pas, par définition, influencés par la pluviométrie dans la mesure où les eaux pluviales
font l'objet d'une gestion spécifique indépendante de celle des eaux usées.
Le débit de référence correspond alors au débit de pointe journalier de temps sec. Ce débit
prend donc en compte les eaux claires parasites permanentes qui se sont introduites dans le
système de collecte.
Si la pluviométrie influence les débits arrivant à la station d'épuration du fait de l'entrée
d'eaux pluviales dans le réseau dédié à la collecte des eaux usées, le Qréf est calculé suivant la
méthode pour les réseaux unitaires ou mixte.
Le débit de référence actualisé de l'agglomération d'assainissement de Roquebillière est de
450 m/j (défini selon la méthode du percentile 95 indiqué dans le dossier Loi sur l'Eau).
ARTICLE 6 - Caractéristiques du système de traitement
6.1 - Localisations
Ouvrages Coordonnées X Coordonnées Y Lieu du rejet
Lambert 93 Lambert 93
Station d'épuration 1045 514 6 332 477 Vésubie
Point de rejet 1045 574 6 332 483 Vésubie
DEVEISGINE| tête de 1045 574 6 332 483 Vésubiestation
6.2 - Masse d'eau concernée
La masse d'eau concernée est : FRDR 81 - la Vésubie de sa source au ruisseau de la Planchette.
Les eaux résiduaires urbaines sont déversées après traitement dans la Vésubie.
3/16
6.3 - Traitement
6.3.1 - Caractéristiques générales
La station d'épuration permet de traiter les volumes et charges de pollution suivants :
Débit de référence 450 m*/j
Débit nominal 285 m°/)
Capacité nominale 3 167 EH*
Capacité nominale de traitement en DBOS 190 kg/jour
Charge journalière en DCO 475 kg/jour
Charge journaliére en MES 228 kg/jour
*L'équivalent-habitant représente la charge organique biodégradable ayant une demande
biochimique d'oxygène en cing jours (DBOS5) de 60 grammes d'oxygène par jour.
6.3.2 - Niveaux de rejet
xConformément a l'article R.2224-14 du Code général des collectivités territoriales, le
traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des
masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant
inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles, les rendements ou les
concentrations suivants :
Paramètre Concentration Rendement minimum Concentration
maximale rédhibitoire*
DBOS 25 mg/l 80% 50 mg/l
DCO 125 mg/l 75% 250 mg/|
MES 35 mg/l 90% 85 mg/l
*: Les rejets doivent toujours respecter les seuils suivants, quel que soit le rendement, sauf en cas de situations
inhabituelles.
Les rejets issus des déversoirs en tête de station et en cours de traitement (A2 et A5) sont
inclus dans le calcul de la conformité.
Les rejets doivent également présenter les caractéristiques suivantes :
* un pH moyen journalier compris entre 6 et 8,5 ;
* une température moyenne journalière inférieure à 25°C, sous réserve que les
conditions climatiques soient compatibles avec une telle exigence.
4/16
6.3.3 - Situations inhabituelles
Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :
*__ fortes pluies (occasionnant un volume journalier supérieur au débit de référence) ;
* opérations programmées de maintenance, préalablement portées à la connaissance du
service en charge de la police de l'eau ;
*__ circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, panne
ou dysfonctionnement non directement liée à un défaut de conception ou d'entretien,
rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Le cas de situation inhabituelle sera désigné, si nécessaire, par le service en charge de la police
de l'eau suite à une demande du maître d'ouvrage par laquelle il justifie et démontre la
compatibilité d'un événement avec cette catégorie.
ARTICLE 7 - Système de collecte
71 - Considérations générales
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière à :
* desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre
d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R.2224-6 du code général des
collectivités territoriales ;
* éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec d'eaux usées ;
* éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages ;
* ne pas générer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur dans les conditions retenues
pour la détermination du débit de référence et limiter la pollution des eaux réceptrices
résultant des surcharges dues aux pluies d'orage ;
* ne pas produire de gaz susceptibles de nuire à la salubrité du voisinage de provoquer
une corrosion excessive des ouvrages et des dysfonctionnements de la station de
traitement.
7.2 - Diagnostic du système de collecte
7.21 Diagnostic périodique
Conformément. à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 10 juillet 2024,
les collectivités ayant des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBOS et supérieure à 120 kg/j de DBOS
doivent établir six mois au plus tard après l'approbation du schéma directeur assainissement
de l'agglomération, un diagnostic périodique.
Ce diagnostic est réalisé à partir d'un schéma d'assainissement mentionné à l'article L.2224-8
du code général des collectivités territoriales et par tout moyen approprié.
Celui-ci vise notamment a: |
- Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment
les déversoirs d'orage ;
- Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux
polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou
5/16
accidentellement introduits dans le réseau dans le réseau de collecte et déversés au
milieu naturel ;
- Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement du
système de collecte ;
-Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et
identifier leur origine ; |
-Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes
d'eaux pluviales dans le système de collecte.
Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre un programme d'actions
chiffré et hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées
et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion
des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le
système de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en
charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. ils constituent le schéma
directeur d'assainissement du système d'assainissement
Les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 11 ci-dessous.
7.2.2 Diagnostic permanent
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 31 juillet 2020,
et pour l'application de l'article R.2224-15 du code général des collectivités territoriales, les
systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution
organique inférieure à 600 kg/j de DBOS et supérieure ou égale à 120 kg/j de BDOS, le maître
d'ouvrage ce diagnostic permanent à la suite du diagnostic periodique.
Ce diagnostic peut porter sur les points suivants selon les besoins et enjeux du système :
- la gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et
suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
- l'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou
télévisuelles des ouvrages du système d'assainissement ;
- la gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel:
installation d'équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des
données obtenues ;
- la gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre
pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié et repris à
l'article 11 du présent arrêté.
6/16
7.3 - Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte - police du
système de collecte
Le maître d'ouvrage assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les
principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui
concerne les micropolluants. Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non
domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de
l'article L1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est
apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.
Ne doivent pas être déversés dans le système de collecte :
* les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être la cause, soit d'un danger
pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au
système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de
traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
* les déchets solides, y compris après broyage ;
*__ sauf dérogation du maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les
eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation ;
* sauf dérogation des maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de
traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
* les matières de vidange.
Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système
d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des
masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive 2000/60/CE susvisée, ou de
conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages, le maître d'ouvrage
du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte
et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans
ce système, en vue d'en déterminer l'origine.
Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement
d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de l'article L1331-10 du code de
la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice
des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L.216-1 et L.216-6 du
code de l'environnement et de l'article L1337-2 du code de la santé publique.
En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises
lorsque les boues issues du traitement ne sont pas valorisables en agriculture en raison du
dépassement des concentrations limites en polluants prévues par la réglementation.
_ L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de
l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à
réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBOS, DCO, MES, NGL, PT,
pH, NH4+, conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe d'une part les flux et
les concentrations maximales admissibles pour ces paramètres et d'autre part les valeurs
moyennes journalières et annuelles.
Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations
de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les
boues, l'autorisation de déversement fixe également d'une part les flux et les concentrations
7/16
maximales admissibles pour ces micropolluants et d'autre part les valeurs moyennes
journaliéres et annuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non
domestiques transmet mensuellement au maître d'ouvrage du système de collecte les
résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation
d'exploitation au titre de la réglementation relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L.512-3 du code de
l'environnement. Ces informations sont transmises par les maîtres d'ouvrage du système de
collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces
dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
7.4 - Description du système de collecte
Le système de collecte de Roquebillière est un réseau séparatif d'environ 14 km de longueur et
comprenant deux postes de relevage :
- 2 d'une capacité inférieure à 120 kg/ j de DBOS et équipé de surverse dans le milieu aux
coordonnées suivantes :
Lieu de rejet x Y
PR Vieux village Vésubie 1045476 6333810
PR Branche Sud Vésubie 1045522 6332494
Les ouvrages du systéme de collecte sont décrits dans le manuel d'autosurveillance et mis a
jour régulièrement.
7.5 - Fonctionnement des déversoirs d'orages conforme à la réglementation
Leurs déversements ne doivent pas compromettre le respect des directives sectorielles
susvisées.
ARTICLE 8 - Modalités d'autosurveillance
En application de l'article L.214-8 du Code de l'environnement et de l'article R.2224-15 et
R.2224-17 du code général de collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place
une surveillance du système de collecte des eaux usées et de la station de traitement des
eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité. |
Le maître d'ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les
informations d'autosurveillance décrites ci-dessous.
8.1 - Autosurveillance de la station
Les points de mesures réglementaires A2, A3, A4, A5, A6 font | 'objet d'une surveillance.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les
aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance
décrites ci-dessous :
8/16
Paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser
. Code sandre Fréquence
Parametres = 7 .paramètre unité (jours/an)
Débit 1552 120 365
pH 1302 264 12
MES 1305 162 12
DBOS 1313 175 12
. . DCO 1314 175 12
Tous les points de la file eau
NTK 1319 168 4
NH4 1335 169 4
NO2 1339 171 4
NO3 1340 173 4
Ptot 1350 177 4
Cas général en sortie Température 1301 27 12
Les analyses associées aux paramètres listés ci-dessus, à l'exception des mesures de débit, de
température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de
l'environnement.
Les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de
'autosurveillance des systèmes d'assainissement doivent respecter les normes et règles de
l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour
chaque paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé.
811 - Le programme annuel d'autosurveillance
ll consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il est adressé par le maître
d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédente au service en charge de la police de
l'eau pour acceptation, et à l'agence de l'eau.
À ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs programmes
annuels d'autosurveillance au maître d'ouvrage coordinateur dans des délais raisonnables
devant lui permettre de respecter l'échéance du 1er décembre.
8.1.2 - Autosurveillance des boues
Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sure les boues produites
: Code sandre A
Paramètres 5 — fréquencesparamètre unité
Mesure de siccité / / 12
Quantité de matière
sèche de boue 1799 67 12
produite
9/16
81.21 - Cas général
Quelle que soit la filière de gestion des boues, il est réalisé, chaque année, deux analyses de
l'ensemble des paramètres prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998 (cf tableaux ci-dessous). Les
documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du
contrôle sur le site de la station:
* les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris
lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination
finale des boues :
* les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs
de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
* les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de la
réglementation lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que
soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur
valorisation ;
8.1.2.2 - Cas des boues destinées à être valorisées sur les sols
Les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur
est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet) sont :
*__ réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés ;
* analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998, chaque
analyse étant rattachée à un lot.
Eléments-traces-Valeurs limites dans les boues (mg/kgMS)
Cadmium 10
Chrome 1000
Cuivre 1000
Mercure 10
Nickel 200
Plomb 800
Zinc 3000
Chrome + cuivre + nickel +zinc 4000
Teneurs limites en composés-traces organiques - cas général (mg/kg MS)
Total des 7 principaux PCB (*) 0,8
Fluoranthène 5
Benzo(b)fluoranthene 2,5
Benzo(a)pyrene 2
* : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
10/16
8.1.3 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues
issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et
graisses) :
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
8.1.4 - Autosurveillance des déversoirs d'orage en tête de station et des by-pass
intermédiaires
Le déversoir d'orage en téte de station (point de mesure A2) et tous les by-pass intermédiaires
en cours de traitement (points de mesure A5) font l'objet d'une surveillance permettant de
mesurer en continu le débit et d'estimer la charge polluante déversée par temps de pluie ou
par temps sec sur tous les paramétres de la file eau. (cf.annexe II tableau 4)
Les calculs de rendements de la station d'épuration incluent les points A2 et AS.
81.5 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactif et
d'énergie :
Nature et quantité des réactifs utilisés sur la file eau et sur la file boues.
Quantité d'énergie consommée sur les différents systèmes.
8.2 - Autosurveillance du système de collecte
Les déversoirs en Ai de taille supérieure à 120kg/) de DBOS doivent faire l'objet d'une
surveillance permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge
polluante (DBOS, DCO, MES, NK, Pt) déversée par ceux-ci.
En outre, les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge
brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBOS, lorsqu'ils déversent plus de dix
jours calendaires par an en moyenne quinquennal doivent faire l'objet d'une surveillance
permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante
(DBOS, DCO, MES, NK, Pt) déversée par ces déversoirs.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou
égale à 120 kg/j de DBOS font l'objet d'une surveillance consistant à mesurer le temps de
déversement journalier.
8.4 - Transmission des données d'autosurveillance
Le maître d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance du système
d'assainissement produits durant le mois N dans le courant du mois N+1 au service en charge
du contrôle et à l'agence de l'eau.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes.
d'assainissement en vigueur, défini par le Service d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté et lors des situations
inhabituelles, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée
de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées sous la forme d'une fiche non-conformité.
11/16
ARTICLE 9 - Surveillance du milieu naturel
Conformément à l'article 18 II de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, le maître d'ouvrage met
en place une surveillance de l'incidence des rejets du système d'assainissement sur la masse
d'eau réceptrice.
Cette surveillance devra être réalisée en amont (quand cela est possible), au point de rejet et
en aval (entre 500m et 1 km) du point de rejet. Le maître d'ouvrage devra soumettre la
localisation précise de ces points et les conditions de prélèvement à la validation des services
en charge du contrôle.
Les campagnes seront programmées et réalisées trois fois par an, à des périodes différentes
de l'année dont une en période estivale. Ces campagnes de mesure devront comprendre :
* un relevé IBD à réaliser une fois dans l'année:
* __un relevé IBGN à réaliser une fois dans l'année:
* un suivi de la qualité physico-chimique (DCO, DBO5, MES, NTK, NH4*, NO3,, PO4?,
Ptot, oxygène dissous, température, conductivité et pH) à réaliser 3 fois dans l'année.
Le maître d'ouvrage soumettra annuellement le planning des prélèvements avec le planning
de l'autosurveillance Les résultats de ces analyses devront être déposés sur les portails idoines
et également envoyés en version informatique aux services de la Police de l'Eau, du suivi du
milieu de l'Agence de l'Eau et du SMIAGE.
ARTICLE 10 - Gestion des déchets de l'assainissement
La gestion de l'ensemble des déchets du système d'assainissement doit être compatible avec
le plan régional de prévention et de gestion des déchets acté en juin 2019.
Les boues, les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage issus du traitement
des eaux usées sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de
traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 du code de l'environnement :
*__la préparation en vue de la réutilisation ;
* lerecyclage;
* toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
* l'élimination.
Les documents justificatifs du respect des prescriptions réglementaires sont tenus à la
disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
ARTICLE 11 - Production documentaire
11.1 - Manuel d'autosurveillance du système d'assainissement
Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement
et de la masse d'eau réceptrice des rejets. Le coordonnateur y décrit de manière précise son
organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des
points de mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données
conformément au scénario d'échange en vigueur, les organismes extérieurs à qui il confie tout
ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau ainsi qu'au service en charge du contrôle. II est
régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'agence
de l'eau réalise une expertise technique du manuel, qu'elle transmet au service en charge du
12/16
contrôle. Après expertise par l'agence de l'eau, le service en charge du contrôle valide le
manuel.
Un unique manuel d'autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système
d'assainissement. Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système
d'assainissement, chacun d'entre eux rédige la partie du manuel relative aux installations ou
équipements (station ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées assure la coordination et la
cohérence de ce travail de rédaction et la transmission du document.
En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau
réceptrice des rejets, les maîtres d'ouvrage rédigent et tiennent à jour de manière cohérente
et coordonnée un unique manuel d'autosurveillance du système d'assainissement dans sa
globalité.
Ils y décrivent de manière précise leurs organisations internes, leurs méthodes d'exploitation,
de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les
modalités de transmission des données conformément au scénario visé à l'article 8 ci-dessus,
les organismes extérieurs à qui ils confient tout ou partie de la surveillance, la qualification
des personnes associées à ce dispositif.
11.2 - Analyse des risques de défaillance
Les systèmes d'assainissement des eaux usées destinés à traiter une charge brute de pollution
organique supérieure ou égale à 12 kg/ j de DBOS, font l'objet d'une analyse des risques de
défaillances, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes
éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de
l'eau. |
Pour les systèmes d'assainissement existants, destinés à collecter et traiter une charge brute
de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBOS et supérieure ou égale à 120 kg/j de
DBOS, l'analyse des risques de défaillances est transmise au service en charge du contrôle et à
l'agence de l'eau avant le 31 décembre 2023.
11.3 - Bilan de fonctionnement annuel du système d'assainissement
Les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement rédigent de manière cohérente et
coordonnée en début d'année le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de
l'année précédente.
Le maître d'ouvrage en charge de la coordination le transmet au service en charge du contrôle
et à l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours.
A ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs informations,
données et résultats respectifs au maître d'ouvrage en charge de la coordination dans des
délais compatibles avec celui prescrit à l'alinéa précédent.
Le bilan annuel doit prendre la forme d'un document synthétique comprenant notamment :
1. un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas
échéant, flux de pollution déversés) ;
2. les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement
(déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues
produites...), et notamment les informations décrites ci-dessus ;
13/16
3. les informations relatives à la quantité et la gestion des éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, effluents industriels, etc. ;
4. les consommations en énergie et réactifs sur l'ensemble des ouvrages de collecte et de
traitement ;
5. un récapitulatif des événements majeurs survenus sur le système de traitement ou sur
le système de collecte (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles...) ;
6. une synthèse des informations et résultats de l'autosurveillance mentionnée à l'article
8 ci-dessus de l'année précédente :
a. autosurveillance du système de collecte ;
b. autosurveillance de la station d'épuration ;
c. autosurveillance des boues; __
d. autosurveillance des micropolluants ;
En outre, un rapport présentant l'ensemble des résultats des mesures de l'autosurveillance
mentionnée à l'article 8.3, relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé
au bilan annuel ;
7 un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître
d'ouvrage ;
8. un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte
délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9. un bilan des déclarations effectuées par les maîtres d'ouvrage où leurs prestataires au
titre de l'article 12 ci-après ; |
10. les éléments du diagnostic permanent du système de collecte mentionné à l'article 7.2
ci-dessus :
11. une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
12. une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des
exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié ; .
13. La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu'elle est connue.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de
collecte transmet son bilan annuel fonctionnement au maître d'ouvrage du système de
traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de
fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision
globale du fonctionnement du système d'assainissement.
ARTICLE 12 - Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.211 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
14/16
ARTICLE 13 - Accès aux installations
Les agents du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions en matière de police de l'eau, auront en permanence libre
accès aux chantiers et aux ouvrages en exploitation. Le bénéficiaire devra mettre à leur
disposition les moyens nécessaires pour procéder à tous les contrôles techniques qu'ils
jugeraient utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation et le bon
fonctionnement des dispositifs mis en place.
ARTICLE 14- Durée de l'autorisation
Le présent arrêté est délivré à titre permanent pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages.
ARTICLE 15 - Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objets de la présente autorisation sont situés,
installés et. exploités conformément au contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage, et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l'article R.214-40 du code de l'environnement.
ARTICLE 16 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 17 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1 du Code
de justice administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de l'application informatique télérecours
accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce
délai, en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et
l'administration.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité
compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L.411-7 du même code.
ARTICLE 18- Publication et exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et Eau d'Azur sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,
- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois en mairie.
15/16
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
président et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
16/16
E Direction départementale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES- Service eau, agriculture,
MARITIMES forêt, espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2024-011 Nice, le 5 3 DEC. 2024
ARRÊTE PRÉFECTORAL
fixant les prescriptions générales et spécifiques
de la station d'épuration et des réseaux de collecte
Commune de Roquebilière (Berthemont)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment le titre Il chapitre | ;
Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L.211-2, L.214-1 à L.214-3, L.214-8, R
211-12 a R 211-16, R 211-25 a R 211-31;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8 et
L.5216-5 1-9° ;
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1331-1 à L1331-7 et L1331-10 ;
Vu le Code de justice administrative et notamment l'article R.421-1,
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L.411-2
et L411-7,
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 10 juillet 2024
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu le décret n°2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en
matière de police de l'eau ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 et en vigueur depuis le 4 avril 2022 ;
Vu le récépissé de déclaration n°2015-024 en date du 22 avril 2015 relatif à la construction
de la station d'épuration et valable 5 ans ;
1/13
Considérant la nécessité de mettre en conformité les prescriptions réglementaires du
système d'assainissement objet du présent arrêté, avec les dispositions de l'arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié ;
Considérant l'avis du pétitionnaire émis le 08 octobre 2024 sur le projet d'arrêté transmis le
1°" août 2024;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l'environnement ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
ARTICLE 1
Le récépissé de déclaration n°2015-024 en date du 22 avril 2015 est abrogé pour sa partie
exploitation.
ARTICLE 2
Le périmètre de l'agglomération d'assainissement de Roquebilière Berthemont est déterminé
par l'ensemble des réseaux connectés à la station d'épuration de Roquebilière Berthemont.
La présente autorisation d'exploitation fixe les prescriptions générales et particulières
applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées et au rejet des eaux
traitées de l'agglomération d'assainissement de Roquebiliére Berthemont dimensionné pour
700 équivalents-habitants(EH).
Code SANDRE agglomération : 060000206103
Code SANDRE station : 060906103002
Le maître d'ouvrage des réseaux de collecte et de la station d'épuration de Roquebilière
Berthemont est :
Eau d'Azur
le Crystal Palace - 369/371, Promenade des anglais
CS 53135 - 06203 NICE Cedex 3
ARTICLE 3 - considérations générales
Le système d'assainissement collectif permet de collecter puis de traiter les eaux usées
produites par l'agglomération d'assainissement avant d'être rejetées ; sans porter atteinte ni à
la salubrité publique, ni à la qualité du milieu récepteur.
ARTICLE 4 - Nomenclature
Rubrique Désignation Régime
Système d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à
collecter et traiter une charge brute de pollution .
211.0 organique au sens de l'article R. 2224-6 du code Déclaration
général des collectivités territoriales, supérieure à 12
kg de DBOS, mais inférieure ou égale à 600 kg de
DBOS.
2/13
ARTICLE 5 - Débit de référence de l/Agglomération d'assainissement
Le débit de référence, exprimé en m"/j, est le volume d'eau journalier correspondant à la
collecte et au traitement de la totalité des eaux usées, dans les conditions climatiques
habituelles et en tenant compte des variations saisonnières, des objectifs de protection des
milieux et de la configuration de l'agglomération d'assainissement.
Tous les 5 ans. le débit de référence est vérifié.
Dans le cas d'un système de collecte dit séparatif les débits arrivant à la station d'épuration
ne sont pas, par définition, influencés par la pluviométrie dans la mesure où les eaux pluviales
font l'objet d'une gestion spécifique indépendante de celle des eaux usées.
Le débit de référence correspond alors au débit de pointe journalier de temps sec. Ce débit
prend donc en compte les eaux claires parasites permanentes qui se sont introduites dans le
système de collecte.
Si la pluviométrie influence les débits arrivant à la station d'épuration du fait de l'entrée
d'eaux pluviales dans le réseau dédié à la collecte des eaux usées, le Qréf est calculé suivant la
méthode pour les réseaux unitaires ou mixte.
Le débit de référence actualisé de l'agglomération d'assainissement de Roquebilière
Berthemont est de 76 m3/j.
ARTICLE 6 - Caractéristiques du système de traitement
6.1 - Localisations
Ouvrages Coordonnées X Coordonnées Y Lieu du rejet
Lambert 93 Lambert 93
Station d'épuration 1 044 311 6 335 623 Vallon d'Espaillart
Point de rejet 1044 652 6 335 495 Vallon d'Espaillart
By-pass 1044 652 6 335 495 Vallon d'Espaillart
6.2 - Masse d'eau concernée
La masse d'eau concernée est : FRDR10405 - Vallon d'Espaillart.
Les eaux résiduaires urbaines sont déversées après traitement dans
affluent de La Vésubie.le vallon d'Espaillart
3/13
6.3 - Traitement
6.3.1 - Caractéristiques générales
La station d'épuration permet de traiter les volumes et charges de pollution suivants :
Débit de référence 76 m°/j
Débit nominal 76 m°/)
Capacité nominale 700 EH*
Capacité nominale de traitement en DBOS 42 kg/jour
Charge journalière en DCO 105 kg/jour
Charge journalière en MES 46,2 kg/jour
*L'équivalent-habitant représente la charge organique biodégradable ayant une demande
biochimique d'oxygène en cing jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.
6.3.2 - Niveaux de rejet
Conformément à l'article R.2224-12 du Code général des collectivités territoriales, le
traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des
masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant
inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles, les rendements ou les
concentrations suivants :
Paramètre Concentration Rendement minimum Concentration
maximale rédhibitoire*
DBOS 35 mg/l 60% 70 mg/l
DCO 200 mg/l 60% 400 mg/|
MES - 50% 85 mg/l
cas de situations inhabituelles.* : Les rejets doivent toujours respecter les seuils suivants, quel que soit le rendement, sauf en
Les rejets issus du déversoir en tête de station (point SANDRE A2) est inclus dans le calcul de
la conformité.
Les rejets doivent également présenter les caractéristiques suivantes :
e un pH moyen journalier compris entre 6 et 8,5;
e une température moyenne journalière inférieure à 25°C, sous réserve que les
conditions climatiques soient compatibles avec une telle exigence.
6.3.3 - Situations exceptionnelles
Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :
e fortes pluies (occasionnant un volume journalier supérieur au débit de référence) ;
e _ opérations programmées de maintenance, préalablement portées à la connaissance du
service en charge de la police de l'eau ;
e circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, panne
ou dysfonctionnement non directement liée à un défaut de conception ou d'entretien,
rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
4/13
Le cas de situation exceptionnelle sera désigné, si nécessaire, par le service en charge de la
police de l'eau suite à une demande du maître d'ouvrage par laquelle il justifie et démontre la
compatibilité d'un événement avec cette catégorie.
ARTICLE 7 - Systéme de collecte
71 - Considérations générales
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière a:
e desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre
d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R.2224-6 du code général des
collectivités territoriales ;
e _ éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec d'eaux usées ;
e éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages ;
e ne pas générer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur dans les conditions retenues
pour la détermination du débit de référence et limiter la pollution des eaux réceptrices
résultant des surcharges dues aux pluies d'orage ;
e ne pas produire de gaz susceptibles de nuire à la salubrité du voisinage de provoquer
une corrosion excessive des ouvrages et des dysfonctionnements de la station de
traitement.
7.2 - Diagnostic du système de collecte
7.21 Diagnostic périodique
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 10 juillet 2024,
les collectivités ayant des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique inférieur à 120 kg/j de DBOS doivent établir_avant le 31
décembre 2025, un diagnostic périodique.
Ce diagnostic est réalisé à partir d'un schéma d'assainissement mentionné à l'article L.2224-8
du code général des collectivités territoriales et par tout moyen approprié.
Celui-ci vise notamment a:
- Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment
les déversoirs d'orage ;
- Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux
polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou
accidentellement introduits dans le réseau dans le réseau de collecte et déversés au
milieu naturel ;
- Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement du
système de collecte ;
-Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et
identifier leur origine ;
-Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes
d'eaux pluviales dans le système de collecte.
Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre un programme d'actions
chiffré et hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées
et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion
des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le
système de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L.2224-10 du code
général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en
5/13
charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma
directeur d'assainissement du système d'assainissement
xLes données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou a entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 11 ci-dessous.
7.3 - Raccordement d'eaux usées non PIRE QUES" au système de collecte - police du
système de collecte
Le maître d'ouvrage assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les
principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui
concerne les micropolluants les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non
domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de
l'article L1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est
apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.
Ne doivent pas être déversés dans le système de collecte :
e les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être la cause, soit d'un danger
pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au
système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de
traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
e les déchets solides, y compris après broyage ;
e sauf dérogation du maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les
eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation ;
e sauf dérogation des maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de
traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
e les matières de vidange.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de
l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à
réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBOS, DCO, MES, NGL, PT,
pH, NH4+, conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe d'une part les flux et
les concentrations maximales admissibles pour ces paramètres et d'autre part les valeurs
moyennes journalières et annuelles.
Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations
de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les
boues, l'autorisation de déversement fixe également d'une part les flux et les concentrations
maximales admissibles pour ces micropolluants et d'autre part les valeurs moyennes
journalières et annuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non
domestiques transmet mensuellement au maître d'ouvrage du système de collecte les
résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation
d'exploitation au titre de la réglementation relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L.512-3 du code de
6/13
l'environnement. Ces informations sont transmises par les maîtres d'ouvrage du système de
collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces
dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
7.4 - Description du système de collecte
Le système de collecte de Roquebilière Berthemont est un réseau séparatif d'environ 2,5 km
de longueur.
Les ouvrages du système de collecte sont décrits dans le cahier de vie et mis à jour
régulièrement.
7.5 - Fonctionnement des déversoirs d'orages conforme à la réglementation
Leurs déversements ne doivent pas compromettre le respect des directives sectorielles
susvisées.
ARTICLE 8 - Modalités d'autosurveillance
En application de l'article L.214-8 du code de l'environnement et de l'article R.2224-15 et R-
2224-17 du code général de collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place
une surveillance du système de collecte des eaux usées et de la station de traitement des
eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité.
Le maître d'ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les
informations d'autosurveillance décrites ci-dessous.
81 - Autosurveillance de la station
Les points de mesures réglementaires A2, A3, A4, A6 font l'objet d'une surveillance.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les
aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance
décrites ci-dessous :
811 - Le programme annuel d'autosurveillance
Il consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il est adressé par le maître
d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédente au service en charge de la police de
l'eau pour acceptation, et à l'agence de l'eau.
À ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs programmes
annuels d'autosurveillance au maitre d'ouvrage coordinateur dans des délais raisonnables
devant lui permettre de respecter l'échéance du 1er décembre.
8.1.2 - Autosurveillance de la station d'épuration
Estimation du débit en entrée ou en sortie.
Un bilan 24h sera réalisé une fois par an en entrée et sortie sur les paramètres suivants : débit,
température, pH, MES, DCO, DBOs, NTK, NH4, NO, NOs, Prot
Les analyses associées aux paramètres listés ci-dessus, à l'exception des mesures de débit, de
température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de
l'environnement.
7/13
Les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de
l'autosurveillance des systèmes d'assainissement doivent respecter les normes et règles de
l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour
chaque paramètre, a un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé.
81.3 - Autosurveillance des boues
Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites
: Code sandre .Paramètres : == fréquencesparamètre unité
Mesure de siccité / / /
Quantité de matiére séche 1799 ay 1*
de boue produite
* pour les stations de taille inférieure à 60 kg/L de DBOS, la quantité peut être estimée.
81.31 - Cas général
Pour les stations de taille inférieure à 120 kg/L de DBO, quelle que soit la filière de gestion des
boues, il est réalisé, l'année précédant l'évacuation des boues, deux analyses de l'ensemble
des paramètres prévus par l'arrêté du 8 janvier 1998 (cf tableaux ci-dessous). Les documents
suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le
site de la station :
e les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris
lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination
finale des boues ;
e les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs
de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
e les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de la
réglementation lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que
soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur
valorisation.
81.3.2 - Cas des boues destinées à être valorisées sur les sols
Les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur
est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet) sont :
+ réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés ;
+ analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998, chaque
analyse étant rattachée à un lot.
Éléments-traces-Valeurs limites dans les boues (mg/kgMS)
Cadmium 10
Chrome 1000
Cuivre 1000
Mercure 10
Nickel 200
Plomb 800
8/13
Zinc 3000
Chrome + cuivre + nickel +zinc 4000
Teneurs limites en composés-traces organiques - cas général (mg/kg MS)
Total des 7 principaux PCB (*) 0,8
Fluoranthène 5
Benzo(b)fluoranthéne 2,5
Benzo(a)pyrene 2
* : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.8.1.4 — Informations d'autosurveillance à recueillir relatives
aux déchets évacués hors boues issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage,
matiéres de dessablage, huiles et graisses) :
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
8.1.5 - Autosurveillance des déversoirs d'orage en tête de station et des by-pass
intermédiaires
Le déversoir d'orage en tête de station (point de mesure A2) et tous les by-pass intermédiaires
en cours de traitement (points de mesure A5) font l'objet d'une surveillance permettant
d'estimer le débit journalier et d'estimer la charge polluante déversée par temps de pluie ou
par temps sec sur tous les paramètres de la file eau. (cf.annexe Il tableau 4)
Les calculs de rendements de la station d'épuration incluent les points A2 et AS.
81.6 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactif et
d'énergie :
Nature et quantité des réactifs utilisés sur la file eau et sur la file boues.
Quantité d'énergie consommée sur les différents systèmes.
8.2 - Autosurveillance du système de collecte
Sans objet —- il n'y a aucun déversoir d'orage ni de trop-plein de poste sur le système de
collecte de Roquebilière Berthemont.
8.3 - Transmission des données d'autosurveillance
Le maitre d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance du systéme
d'assainissement produits durant le mois N dans le courant du mois N+1 au service en charge
du contrôle et a l'agence de l'eau.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement en vigueur, défini par le Service d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté et lors des situations
inhabituelles, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée
de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées sous la forme d'une fiche non-conformité.
9/13
ARTICLE 9 - Gestion des déchets de l'assainissement
La gestion de l'ensemble des déchets du système d'assainissement doit être compatible avec
le plan régional de prévention et de gestion des déchets acté en juin 2019.
Les boues, les matiéres de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage issus du traitement
des eaux usées sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de
traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 du code de l'environnement :
e la préparation en vue de la réutilisation ;
e le recyclage;
e toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
e l'élimination.
Les documents justificatifs du respect des prescriptions réglementaires sont tenus à la
disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
ARTICLE 10 - Production documentaire
10.1 - Cahier de vie du système d'assainissement
Le maître d'ouvrage du système de collecte et de la station d'épuration rédige et tient à jour
un cahier de vie.
Celui-ci est compartimenté en trois sections, comprend a minima les éléments suivants :
e Pour la section « description, exploitation et gestion du système d'assainissement » :
1° Un plan et une description du système d'assainissement, comprenant notamment la liste
des raccordements non domestiques sur le système de collecte ;
2° Un programme d'exploitation sur dix ans du système d'assainissement ;
3° L'organisation interne du gestionnaire du système d'assainissement.
e Pour la section « organisation de la surveillance du système d'assainissement » :
1° Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ;
2° Les règles de transmission des données d'autosurveillance ;
3° La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel utilisé ;
4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
5° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement ;
e Pour la section « suivi du système d'assainissement » :
1° L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement ;
2° Les informations et résultats d'autosurveillance
3° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation
exceptionnelle...) ;
4 La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation
exceptionnelle...) ;
5° Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement ;
6° Une synthèse des alertes en cas de dépassement des niveaux de rejets ;
7° Les documents justifiant de la destination des boues.
10/13
Le cahier de vie et ses éventuelles mises a jour sont tenus a disposition des services en charge
du contrôle (DDTM) et de l'agence de l'eau. Il est aussi transmis pour information à l'agence
de l'eau et au service en charge du contrôle(la DDTM).
10.2 - Bilan de fonctionnement annuel du système d'assainissement
Le maître d'ouvrage du système d'assainissement rédige de manière cohérente et coordonnée
en début d'année le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de l'année
précédente.
Le maître d'ouvrage le transmet au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau avant
le 1er mars de l'année en cours.
Le bilan annuel doit prendre la forme d'un document synthétique comprenant notamment :
1.
10.
11.
12.
13.un bilan du fonctionnement du.systéme d'assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas
échéant, flux de pollution déversés) ;
les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement
(déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues
produites...), et notamment les informations décrites ci-dessus ;
les informations relatives à la quantité et la gestion des éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, effluents industriels, etc. ;
les consommations en énergie et réactifs sur l'ensemble des ouvrages de collecte et de
traitement ;
un récapitulatif des événements majeurs survenus sur le système de traitement ou sur
le système de collecte (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles...) ;
une synthèse des informations et résultats de l'autosurveillance mentionnée à l'article
8 ci-dessus de l'année précédente :
a. autosurveillance du système de collecte ;
b. autosurveillance de la station d'épuration ;
c. autosurveillance des boues ;
un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître
d'ouvrage ;
un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte
délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
un bilan des déclarations effectuées par les maîtres d'ouvrage où leurs prestataires au
titre de l'article 12 ci-après ;
les éléments du diagnostic permanent du système de collecte mentionné à l'article 7.2
ci-dessus ;
une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des
exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié ;
La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu'elle est connue.
11/13
ARTICLE 11 - Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 12 - Durée de l'autorisation
Le présent arrêté est délivré à titre permanent pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages.
ARTICLE 13 - Accès aux installations
Les agents du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions en matière de police de l'eau, auront en permanence libre
accès aux chantiers et aux ouvrages en exploitation. Le bénéficiaire devra mettre à leur
disposition les moyens nécessaires pour procéder à tous les contrôles techniques qu'ils
jugeraient utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation et le bon
fonctionnement des dispositifs mis en place.
ARTICLE 14 - Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objets de la présente autorisation sont situés,
installés et exploités conformément au contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage, et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l'article R.214-40 du code de l'environnement.
ARTICLE 15 — Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 16 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R 421-1 du code
de justice administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de l'application informatique télérecours
accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce
délai, en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et
l'administration.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité
compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L.411-7 du même code.
12/13
ARTICLE 17 - Publication et exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la Régie Eau d'Azur sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,
- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois en mairie.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
président et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE /
13/13
En Direction départementale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES- Service eau, agriculture,
MARITIMES forêt, espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-AP n°2024-012 Nice, le 3 3 DEC. 7024
ARRÊTE PRÉFECTORAL
fixant les prescriptions générales et spécifiques
de la station d'épuration et des réseaux de collecte
Communes de la Vallée des Paillons
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.211-2, L.214-1 à L.214-3, L.214-8,
R.211-12 à R.211-16, R.211-25 à R.211-31 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8 et
L.5216-5 I-9° ;
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1331-1 à L1331-7 et L1331-10;
Vu le Code de justice administrative et notamment l'article R.421-1,
Vu le Code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L.411-2
et L.411-7,
Vu la note technique su 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux traitées des stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 10 juillet 2024,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 18 mars 2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral d'autorisation n°2019-005 en date du 10 janvier 2019 fixant les
prescriptions générales et spécifiques de la station d'épuration et des réseaux
d'assainissement de l'Agglomération d'assainissement de DRAP et valable 20 ans;
Considérant la nécessité de mettre en conformité les prescriptions réglementaires du
système d'assainissement objet du présent arrêté, avec les dispositions de l'arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié,
177
Considérant l'objectif de bon état écologique de la masse d'eau FRDR76b « le Paillon de
Nice ( du Paillon de Contes a la mer) » fixé par le SDAGE 2022-2027 à l'échéance 2027 ;
Considérant l'avis du pétitionnaire émis le 20 septembre 2024 sur le projet d'arrêté
transmis le 6 septembre 2024;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du Code de l'environnement ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n°2019-005 en date du 10 janvier 2019 est abrogé.
ARTICLE 2
Le périmètre de l'agglomération d'assainissement de la Vallée des Paillons est déterminé par
l'ensemble des réseaux connectés à la station d'épuration située sur la commune de Drap
dimensionnée pour 20 000 équivalents-habitants(EH).
La présente autorisation d'exploitation fixe les prescriptions générales et particulières
applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées et au rejet des eaux
traitées de l'agglomération d'assainissement qui s'imposent aux 6 maîtres d'ouvrages de
l'agglomération.
Maître d'ouvrage Compétence Réseau Coordonnateur de
actuel l'agglomération
SICTEU Traitement et réseau|Réseau :
intercommunal DO:
Bendejun collecte Réseau :
DO:
Blausasc collecte Réseau : SICTEU
| de la Vallée desDO : .
= Paillons
Cantaron collecte Réseau :
DO :
Contes collecte Réseau :
DO :
Peillon collecte Réseau :
DO :
Peille collecte Réseau :
DO :
REA Collecte des eaux usées de|Réseau :
Drap et de Chateauneuf- DO:
Villevieille
Code SANDRE agglomération : 060000206054
Code SANDRE station : 060906054001
2/17
Le coordonnateur des réseaux de collecte et de la station d'épuration est :
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Eaux Usées (SICTEU) de la Vallée
des Paillons
55bis route nationale
06440 BLAUSASC.
ARTICLE 3 - Organisation des maîtres d'ouvrages
Les maîtres d'ouvrage ont l'obligation de se concerter pour l'édiction des règles communes
devant permettre de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
Les maîtres d'ouvrage compétents en matière de collecte des eaux usées s'organisent pour
faciliter la tâche du maître d'ouvrage responsable de la coordination :
- ils lui communiquent l'ensemble des informations, documents, données, plans devant
lui permettre l'élaboration des documents consolidés relevant obligatoirement de
l'échelle du système de collecte (plans des réseaux, manuel d'autosurveilllance, bilan
de fonctionnement, diagnostic permanent ...);
- ils répercutent ces dispositions autant que nécessaire a leurs représentants et
prestataires de services en vue de simplifier et d'optimiser les procédures de
transmission des informations.
Le maître d'ouvrage en charge de la coordination est tenu de mettre à disposition des maîtres
d'ouvrage compétents en matière de collecte des eaux usées et de la manière la plus simple
possible l'ensemble des informations relatives au système d'assainissement.
Les maîtres d'ouvrage ont un égal droit d'accès aux informations concernant le système
d'assainissement.
Dans le présent arrêté, les expressions « le maître d'ouvrage », « les maîtres d'ouvrage » sont
employées de manière générique. Elles désignent tout aussi bien selon les cas de figures :
- chacun des huit maîtres d'ouvrage en tant que chacun d'eux doit respecter les
prescriptions de l'arrêté sur son territoire de compétence,
- que l'ensemble des huit maîtres d'ouvrage considérés comme un seul en tant qu'ils
doivent parler d'une seule voix, agir d'un seul tenant, ou encore produire des
documents communs uniques.
ARTICLE 4 - Considérations générales
Le système d'assainissement collectif permet de collecter puis de traiter avant d'être rejetées,
sans porter atteinte ni à la salubrité publique, ni à la qualité du milieu récepteur, les eaux
usées produites par l'agglomération d'assainissement.
ARTICLE 5 - Nomenclature
Rubrique Désignation Régime
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à
collecter et traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code
général des collectivités territoriales, supérieure à 600
kg de DBOS.211.0 Autorisation
3/17
ARTICLE 6 - Débit de référence de l'Agglomération d'assainissement
Le débit de référence, exprimé en m°/j, est le volume d'eau journalier correspondant à la
collecte et au traitement de la totalité des eaux usées, dans les conditions climatiques
habituelles et en tenant compte des variations saisonnières, des objectifs de protection des
milieux et de la configuration de l'agglomération d'assainissement.
Tous les 5 ans, le débit de référence est vérifié.
Dans le cas d'un système de collecte dit séparatif les débits arrivant à la station d'épuration
ne sont pas, par définition, influencés par la pluviométrie dans la mesure où les eaux pluviales
font l'objet d'une gestion spécifique indépendante de celle des eaux usées.
Le débit de référence correspond alors au débit de pointe journalier de temps sec. Ce débit
prend donc en compte les eaux claires parasites permanentes qui se sont introduites dans le
système de collecte.
Si la pluviométrie influence les débits arrivant à la station d'épuration du fait de l'entrée
d'eaux pluviales dans le réseau dédié à la collecte des eaux usées, le Qréf est calculé suivant la
méthode pour les réseaux unitaires ou mixte.
Le débit de référence actualisé de l'agglomération d'assainissement de la Vallée des Paillons
est de 2 500 m3/j.
ARTICLE 7 - Caractéristiques du système de traitement
71 - Localisations
Ouvrages Coordonnées X Coordonnées Y Lieu du rejet
Lambert 93 Lambert 93
Station d'épuration 1047 634 6 304 060 Le Paillon
Point de rejet 1047 544 6 304 056 Le Paillon
Peveisolr emteterce 1 047 544 6 304 056 Le.Paillon
station
7.2 - Masse d'eau concernée
La masse d'eau concernée est : FRDR 76b le Paillon de Nice ( du Paillon de Contes à la mer)
Les eaux résiduaires urbaines sont déversées après traitement dans le Paillon.
4/17
7.3 - Traitement
7.31 - Caractéristiques générales
La station d'épuration permet de traiter les volumes et charges de pollution suivants :
Débit de référence 2 500 m°/)
Débit nominal 3 000 m*/j
Capacité nominale 20 000 EH*
Capacité nominale de traitement en DBOS 1 200 kg/jour
Charge journalière en DCO 3 000 kg/jour
Charge journalière en MES 1 320 kg/jour
Charge journalière en NTK 300 kg/j
Charge journalière en Pt 60 kg/j
*L'équivalent-habitant représente la charge organique biodégradable ayant une demande
biochimique d'oxygène en cing jours (DBOS) de 60 grammes d'oxygène par jour.
7.3.2 - Niveaux de rejet
Conformément à l'article R.2224-12 du code général des collectivités territoriales, le
traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des
masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant
inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles, les rendements ou les
concentrations suivants :
Paramètre Concentration Rendement minimum Concentration
maximale rédhibitoire*
DBOS 25 mg/l 80% 50 mg/l
DCO 125 mg/l 75% 250 mg/l
MES 35 mg/l 90% 85 mg/|
* : Les rejets doivent toujours respecter les seuils suivants, quel que soit le rendement, sauf en
cas de situations inhabituelles.
Les rejets issus des déversoirs en tête de station et en cours de traitement (A2 et A5) sont
inclus dans le calcul de la conformité.
Les rejets doivent également présenter les caractéristiques suivantes :
* un pH moyen journalier compris entre 6 et 8,5;
* une température moyenne journalière inférieure à 25°C, sous réserve que les
conditions climatiques soient compatibles avec une telle exigence.
* les performances pour le traitement de l'azote et du phosphore, lorsqu'elles sont
exigées, sont évaluées sur la base des moyennes annuelles.
* les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la
température de l'effluent en entrée est supérieur à 12 °C.
5/17
7.3.3 ~ Situations exceptionnelles
Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :
* fortes pluies (occasionnant un volume journalier supérieur au débit de référence) :
*__ opérations programmées de maintenance, préalablement portées à la connaissance du
service en charge de la police de l'eau ;
*__ circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, panne
ou dysfonctionnement non directement liée à un défaut de conception ou d'entretien,
rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Le cas de situation exceptionnelle sera désigné, si nécessaire, par le service en charge de la
police de l'eau suite à une demande du maître d'ouvrage par laquelle il justifie et démontre la
compatibilité d'un événement avec cette catégorie.
ARTICLE 8 - Système de collecte
8.1 - Considérations générales
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière à :
* desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre
d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R.2224-6 du code général des
collectivités territoriales ;
* éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec d'eaux usées ;
* éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages ;
* ne pas générer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur dans les conditions retenues
pour la détermination du débit de référence et limiter la pollution des eaux réceptrices
résultant des surcharges dues aux pluies d'orage ;
* ne pas produire de gaz susceptibles de nuire à la salubrité du voisinage de provoquer
une corrosion excessive des ouvrages et des dysfonctionnements de la station de
traitement.
8.2 - Diagnostic du système de collecte
8.21 Diagnostic périodique
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié, les collectivités
ayant des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de
pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBOS doivent établir six mois au plus
tard après l'approbation du schéma directeur assainissement de l'agglomération.
Ce diagnostic est réalisé à partir d'un schéma d'assainissement mentionné à l'article L.2224-8
du code général des collectivités territoriales et par tout moyen approprié.
Celui-ci vise notamment a:
- Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment
les déversoirs d'orage ;
- Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux
polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou
accidentellement introduits dans le réseau dans le réseau de collecte et déversés au
milieu naturel ;
- Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement du
système de collecte ;
-Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et
identifier leur origine ;
6/17
-Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes
d'eaux pluviales dans le système de collecte.
Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre un programme d'actions
chiffré et hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées
et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion
des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le
système de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en
charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma
directeur d'assainissement du système d'assainissement
Les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 12 ci-dessous.
8.2.2 Diagnostic permanent
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié, et pour
l'application de l'article R.2224-15 du code général des collectivités territoriales, les systèmes
d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique
supérieure ou égale à 600 kg/j de DBOS, le maître d'ouvrage doit établir ce diagnostic
permanent à la suite du diagnostic périodique.
Ce diagnostic peut porter sur les points suivants selon les besoins et enjeux du système :
- la gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et
suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
- l'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou
télévisuelles des ouvrages du système d'assainissement ;
- la gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel:
installation d'équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des
données obtenues ;
- la gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre
pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié et repris à
l'article 12 du présent arrêté. |
8.3 - Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte - police du
système de collecte
Le maître d'ouvrage assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les
principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui
concerne les micropolluants. Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non
domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de
l'article L1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est
apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.
7/17
Ne doivent pas être déversés dans le système de collecte :
* les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être la cause, soit d'un danger
pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au
système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de
traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
* les déchets solides, y compris après broyage ;
* sauf dérogation du maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les
eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation ;
* sauf dérogation des maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de
traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
* les matières de vidange.
Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système
d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des
masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive 2000/60/CE susvisée, ou de
conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages, le maître d'ouvrage
du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte
et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans
ce système, en vue d'en déterminer l'origine.
Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement
d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de l'article L1331-10 du code de
la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice
des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L.216-1 et L.216-6 du
code de l'environnement et de l'article L1337-2 du code de la santé publique.
En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises
lorsque les boues issues du traitement ne sont pas valorisables en agriculture en raison du
dépassement des concentrations limites en polluants prévues par la réglementation.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de
l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à
réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT,
pH, NH4+, conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe d'une part les flux et
les concentrations maximales admissibles pour ces paramétres et d'autre part les valeurs
moyennes journaliéres et annuelles.
Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations
de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les
boues, l'autorisation de déversement fixe également d'une part les flux et les concentrations
maximales admissibles pour ces micropolluants et d'autre part les valeurs moyennes
journalières et annuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non
domestiques transmet mensuellement au maître d'ouvrage du système de collecte les
résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation
d'exploitation au titre de la réglementation relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L.512-3 du code de
l'environnement. Ces informations sont transmises par les maîtres d'ouvrage du système de
collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
8/17
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces
dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
8.4 - Description du système de collecte
Le système de collecte de la Vallée des Paillons est un réseau séparatif.
Les ouvrages du système de collecte sont décrits dans le manuel d'autosurveillance et mis à
jour annuellement.
8.5 - Fonctionnement des déversoirs d'orages conforme à la réglementation
Leurs déversements ne doivent pas compromettre le respect des directives sectorielles
susvisées.
ARTICLE 9 - Modalités d'autosurveillance
En application de l'article L.214-8 du code de l'environnement et de l'article R.2224-15 et R-
2224-17 du code général de collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place
une surveillance du système de collecte des eaux usées et de la station de traitement des
eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité.
Le maître d'ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les
informations d'autosurveillance décrites ci-dessous.
9.1 - Autosurveillance de la station
Les points de mesures réglementaires A2, A3, A4, A5, A6 et A7 font l'objet d'une surveillance.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les
aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance
décrites ci-dessous :
Paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser
P . Code sandre Fréquencearamètres : =x .paramètre unité (jours/an)
Débit 1552 120 365
pH 1302 264 24
MES 1305 162 24
DBOS 1313 175 24
; . DCO 1314 175 24Tous les points de la file eau
NTK 1319 168 12
NH, 1335 169 12
NO: 1339 171 12
NOs 1340 173 12
Ptot 1350 177 12
Cas général en sortie Température 1301 27 24
Les analyses associées aux paramètres listés ci-dessus, à l'exception des mesures de débit, de
température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de
l'environnement.
9/17
Les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de
'autosurveillance des systèmes d'assainissement doivent respecter les normes et règles de
l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour
chaque paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé.
911 - Le programme annuel d'autosurveillance
Il consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il est adressé par le maitre
d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédente au service en charge de la police de
l'eau pour acceptation, et à l'agence de l'eau.
À ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs programmes
annuels d'autosurveillance au maître d'ouvrage coordinateur dans des délais raisonnables
devant lui permettre de respecter l'échéance du 1er décembre.
9.1.2 — Autosurveillance des boues
Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sure les boues produites
. Code sandre 7Paramètres = — fréquencesparamètre unité
Mesure de siccité / / 24
Quantité de matiére
sèche de boue 1799 67 12
produite
91.21 - Cas général
Quelle que soit la filière de gestion des boues, il est réalisé, chaque année, deux analyses de
l'ensemble des paramètres prévus par l'arrêté du 8 janvier 1998 (cf tableaux ci-dessous). Les
documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du
contrôle sur le site de la station:
* les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris
lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination
finale des boues ;
* les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs
de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
* les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de la
réglementation lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que
soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur
valorisation ;
91.2.2 - Cas des boues destinées à être valorisées sur les sols
Les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur
est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet) sont :
*__ réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés ;
* analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998, chaque
analyse étant rattachée à un lot.
10/17
Eléments-traces-Valeurs limites dans les boues (mg/kgMS)
Cadmium 10
Chrome 1000
Cuivre 1000
Mercure 10
Nickel 200
Plomb 800
Zinc 3000
Chrome + cuivre + nickel +zinc 4000
Teneurs limites en composés-traces organiques - cas général (mg/kg MS)
Total des 7 principaux PCB (*) 0,8
Fluoranthène 5
Benzo(b}fluoranthène 2,5
Benzo(a)pyrène 2
* : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
9.1.3 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues
issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et
graisses) :
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
9.1.4 - Autosurveillance des déversoirs d'orage en tête de station et des by-pass
intermédiaires
Le déversoir d'orage en tête de station (point de mesure A2) et tous les by-pass intermédiaires
en cours de traitement (points de mesure A5) font l'objet d'une surveillance permettant de
mesurer en continu le débit et d'estimer la charge polluante déversée par temps de pluie ou
par temps sec sur tous les paramètres de la file eau. (cf.annexe II tableau 4) .
Les calculs de rendements de la station d'épuration incluent les points A2 et A5.
9.1.5 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux apports extérieurs (file eau et
file boues).
Les apports extérieurs sur la file eau (point de mesure A7) font l'objet d'une surveillance
permettant de déterminer la nature, la quantité brute, ainsi que la qualité de ces apports. La
mesure de la qualité est effectuée sur la base des paramètres listés à l'annexe II.
Les calculs de rendements de la station d'épuration incluent les points A7.
Les apports extérieurs sur la file boues font l'objet d'une surveillance permettant de
déterminer la quantité brute, la quantité de matières sèches et l'origine de ces apports.
1/17
9.1.6 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactif et
d'énergie :
Nature et quantité des réactifs utilisés sur la file eau et sur la file boues.
Quantité d'énergie consommée sur les différents systèmes.
9.2 - Autosurveillance du système de collecte
Les déversoirs en A1 de taille supérieure à 120 kg/j de DBOS5 doivent faire l'objet d'une
surveillance permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge
polluante (DBOS, DCO, MES, NK, Pt) déversée par ceux-ci.
En outre, les déversoirs d'orage situés à laval d'un tronçon destiné à collecter une charge
brute de pollution organique supérieure a 600 kg/j de DBOS, lorsqu'ils déversent plus de dix
jours calendaires par an en moyenne quinquennal doivent faire l'objet d'une surveillance
permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante
(DBOS, DCO, MES, NK, Pt) déversée par ces déversoirs.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou
égale à 120 kg/j de DBOS font l'objet d'une surveillance consistant à mesurer le temps de
déversement journalier.
9.3 - Autosurveillance des micropolluants
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de mettre en place la
recherche de micropolluants dans les eaux usées traitées et dans les eaux brutes des stations
de traitement des eaux usées, conformément aux recommandations de la note technique du
24 mars 2022 et au gré de l'évolution de la réglementation.
Les résultats des mesures réalisées seront transmis conformément aux dispositions des
articles 18 et 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié.
A partir de ces résultats, des micropolluants significatifs peuvent être identifiés.
Afin de contribuer à la réduction de l'émission de micropolluants, un diagnostic vers l'amont
de la station doit être réalisé dès lors que des micropolluants sont identifiés comme
significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU. S'ils sont
différents, le maître d'ouvrage de la STEU informe le maître d'ouvrage du système de collecte
qu'il doit réaliser ce diagnostic, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié.
9.4 - Transmission des données d'autosurveillance
Le maître d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance du système
d'assainissement produits durant le mois N dans le courant du mois N+1 au service en charge
du contrôle et à l'agence de l'eau.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement en vigueur, défini par le Service d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté et lors des situations
inhabituelles, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée
de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées sous la forme d'une fiche non-conformité.
12/17
ARTICLE 10 - Surveillance du milieu naturel
Conformément à l'article 18 II de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, le maître d'ouvrage met
en place une surveillance de l'incidence des rejets du système d'assainissement sur la masse
d'eau réceptrice.
Cette surveillance devra être réalisée en amont (quand cela est possible), au point de rejet et
en aval (entre 500m et 1 km) du point de rejet. Le maître d'ouvrage devra soumettre la
localisation précise de ces points et les conditions de prélèvement à la validation des services
en charge du contrôle.
Les campagnes seront programmées et réalisées trois fois par an, à des périodes différentes
de l'année dont une en période estivale. Ces campagnes de mesure devront comprendre :
+ unrelevé IBD à réaliser une fois dans l'année:
* __un relevé IBGN à réaliser une fois dans l'année:
* un suivi de la qualité physico-chimique (DCO, DBOS, MES, NTK, NH4', NO3,, PO4*,
Ptot, oxygène dissous, température, conductivité et pH) à réaliser 3 fois dans l'année.
Le maître d'ouvrage soumettra annuellement le planning des prélèvements avec le planning
de l'autosurveillance Les résultats de ces analyses devront être déposés sur les portails idoines
et également envoyé en version informatique aux services de la Police de l'Eau, du suivi du
milieu de l'Agence de l'Eau et du SMIAGE.
ARTICLE 11 - Gestion des déchets de l'assainissement
La gestion de l'ensemble des déchets du système d'assainissement doit être compatible avec
le plan régional de prévention et de gestion des déchets acté en juin 2019.
Les boues, les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage issus du traitement
des eaux usées sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de
traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 du code de l'environnement :
* la préparation en vue de la réutilisation ;
* lerecyclage ;
* toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
¢ _ l'élimination.
Les documents justificatifs du respect des prescriptions réglementaires sont tenus à la
disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
ARTICLE 12 — Production documentaire
12.1 - Manuel d'autosurveillance du système d'assainissement
Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement
et de la masse d'eau réceptrice des rejets. Le coordonnateur y décrit de manière précise son
organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des
points de mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données
conformément au scénario d'échange en vigueur, les organismes extérieurs à qui il confie tout
ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau ainsi qu'au service en charge du contrôle. Il est
régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'agence
de l'eau réalise une expertise technique du manuel, qu'elle transmet au service en charge du
13/17
contrôle. Après expertise par l'agence de l'eau, le service en charge du contrôle valide le
manuel.
Un unique manuel d'autosurveillance est a rédiger et à transmettre pour chaque système
d'assainissement. Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système
d'assainissement, chacun d'entre eux rédige la partie du manuel relative aux installations ou
équipements (station ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées assure la coordination et la
cohérence de ce travail de rédaction et la transmission du document.
En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau
réceptrice des rejets, les maîtres d'ouvrage rédigent et tiennent à jour de manière cohérente
et coordonnée un unique manuel d'autosurveillance du système d'assainissement dans sa
globalité.
Ils y décrivent de manière précise leurs organisations internes, leurs méthodes d'exploitation,
de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les
modalités de transmission des données conformément au scénario visé à l'article 8 ci-dessus,
les organismes extérieurs à qui ils confient tout ou partie de la surveillance, la qualification
des personnes associées à ce dispositif.
12.2 - Analyse des risques de défaillance
Les systèmes d'assainissement des eaux usées destinés à traiter une charge brute de pollution
organique supérieure ou égale à 12 kg/ j de DBOS, font l'objet d'une analyse des risques de
défaillances, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes
éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de
l'eau.
Pour les systèmes d'assainissement existants, destinés à collecter et traiter une charge brute
de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBOS, l'analyse des risques de
défaillances est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau avant le 31
décembre 2021.
12.3 - Bilan de fonctionnement annuel du système d'assainissement
Les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement rédigent de manière cohérente et
coordonnée en début d'année le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de
l'année précédente.
Le maître d'ouvrage en charge de la coordination le transmet au service en charge du contrôle
et à l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours.
A ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs informations,
données et résultats respectifs au maître d'ouvrage en charge de la coordination dans des
délais compatibles avec celui prescrit à l'alinéa précédent.
Le bilan annuel doit prendre la forme d'un document synthétique comprenant notamment :
1. un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas
échéant, flux de pollution déversés) ;
x2. les éléments relatifs a la gestion des déchets issus du système d'assainissement
(déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues
produites...), et notamment les informations décrites ci-dessus ;
14/17
3. les informations relatives à la quantité et la gestion des éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogénes, effluents industriels, etc. ;
4. les consommations en énergie et réactifs sur l'ensemble des ouvrages de collecte et de
traitement ;
5. un récapitulatif des événements majeurs survenus sur le système de traitement ou sur
le système de collecte (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles...) ;
6. une synthèse des informations et résultats de l'autosurveillance mentionnée à l'article
8 ci-dessus de l'année précédente :
a. autosurveillance du système de collecte ;
b. autosurveillance de la station d'épuration ;
c. autosurveillance des boues ;
d. autosurveillance des micropolluants ;
En outre, un rapport présentant l'ensembie des résultats des mesures de l'autosurveillance
mentionnée à l'article 9.3, relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé
au bilan annuel ;
7. un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître
d'ouvrage ;
8. un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte
délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9. un bilan des déclarations effectuées par les maîtres d'ouvrage où leurs prestataires au
titre de l'article 13 ci-après ;
10. les éléments du diagnostic permanent du système de collecte mentionné à l'article 8.2
ci-dessus ;
11. une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
12. une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des
exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié ;
13. La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu'elle est connue.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de
collecte transmet son bilan annuel fonctionnement au maître d'ouvrage du système de
traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de
fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision
globale du fonctionnement du système d'assainissement.
ARTICLE 13 - Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.211 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
15/17
ARTICLE 14 - Accès aux installations
Les agents du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions en matière de police de l'eau, auront en permanence libre
accès aux chantiers et aux ouvrages en exploitation. Le bénéficiaire devra mettre à leur
disposition les moyens nécessaires pour procéder à tous les contrôles techniques qu'ils
jugeraient utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation et le bon
fonctionnement des dispositifs mis en place.
ARTICLE 15 - Durée de l'autorisation
Le présent arrêté est délivré à titre permanent pour l'entretien des ouvrages, sous réserve de
retrait ou modification pouvant intervenir conformément à l'application de l'article L.214-4
du code de l'environnement.
ARTICLE 16 - Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objets de la présente autorisation sont situés,
installés et exploités conformément au contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage, et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
ARTICLE 17 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 18 - Voies et délais de recours
Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1 du Code
de justice administrative. |
Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de l'application informatique télérecours
accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce
délai, en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et
l'administration.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité
compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L.411-7 du même code.
ARTICLE 19 - Publication et exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et le SICTEU de la Vallée des Paillons sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
16/17
En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,
- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois dans les mairies
concernées.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
président et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
17/17
PREFET es BUREAU DU CABINET
a Pôle représentation etMARITIMES distinctions honorifiques
Liberté
Égalité
Fraternité
Nice, le
ARRÊTÉ
Portant attribution de la médaille de bronze
pour actes de courage et de dévouement
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le décret du 16 novembre 1901 modifié, relatif aux actes de courage et de
dévouement,
VU le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière
d'attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
Considérant le sang-froid et le professionnalisme dont on fait preuve Monsieur
Emmanuel BOUHADDA, Adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels et de
Monsieur Frédéric BATUT, Adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels, le
24 août 2024 dans la commune de Grasse, en secourant une personne victime
d'une chute en parapente et qui se trouvait en grande difficulté, suspendue aux
branches d'un arbre à plus de 20 mètres du sol.
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des
Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
Article ler: La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est
décernée à :
- M. Emmanuel BOUHADDA, Adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels,
service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06).
- M. Frédéric BATUT, Adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels, service
départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes (SDIS 06).
Article 2: Le sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent
arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-
Maritimes.
CADAM
06286 -2-
Recueil special 297.2024 24/12/2024
S O M M A I R E
A.R.S PACA....................................................................2
Delegation Departementale des AM...........................................2
Transports Sanitaires Terrestres .....................................2
Dec. 16.2024 modif agremt 273 Ambulances Aureliennes.............2
Dec. 17.2024 modif agremt 273 Ambulances Aureliennes.............4
Dec. 18.2024 retrait agremt 106 TS ANTENNE DU MIDI...............6
D.D.I...........................................................................7
D.D.T.M....................................................................7
Environnement.........................................................7
AP 2024.008 Step prov. reseaux collecte Lantosque Suquet.........7
AP 2024.009 Step res. collecte Agglo St Etienne Tinee............20
AP 2024.010 Step res. collecte Roquebilliere village.............34
AP 2024.011 Step res.coll. Agglo Roquebilliere Berthemont........50
AP 2024.012 Step reseaux collecte Vallee Paillons................63
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................80
Cabinet....................................................................80
Medaille A.C.D Recompense Felicitation................................80
AP 24.12.2024 Medaille Bronze ACD................................80
Index Alphabétique
AP 2024.008 Step prov. reseaux collecte Lantosque Suquet.........7
AP 2024.009 Step res. collecte Agglo St Etienne Tinee............20
AP 2024.010 Step res. collecte Roquebilliere village.............34
AP 2024.011 Step res.coll. Agglo Roquebilliere Berthemont........50
AP 2024.012 Step reseaux collecte Vallee Paillons................63
AP 24.12.2024 Medaille Bronze ACD................................80
Dec. 16.2024 modif agremt 273 Ambulances Aureliennes.............2
Dec. 17.2024 modif agremt 273 Ambulances Aureliennes.............4
Dec. 18.2024 retrait agremt 106 TS ANTENNE DU MIDI...............6
Cabinet....................................................................80
D.D.T.M....................................................................7
Delegation Departementale des AM...........................................2
A.R.S PACA....................................................................2
D.D.I...........................................................................7
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................80