Recueil du 24 décembre 2024 n°2

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 24 décembre 2024

ID d7ae34e16c8c8d3d178ce4645aa7a82ad7c3c13217450c1aa460c292346d6a87
Nom Recueil du 24 décembre 2024 n°2
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 24 décembre 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/42984/335134/file/Recueil%20du%2024%20d%C3%A9cembre%202024%20n%C2%B02.pdf
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Date de modification du PDF 24 décembre 2024 à 16:12:27
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Cr
Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 24 décembre 2024 n°2

SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
CABINET
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2024358-0007 du 23 décembre 2024
portant agrément en tant qu'installateur de dispositifs antidémarrage par éthylotest
électronique au profit de la société LS RADIO DIGITAL 66.
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale et des élections (BRGE)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2024 339-0001 du 4 décembre 2024 portant
modification de la composition de la commission départementale de la sécurité routière
(C.D.S.R.)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2024 340-0001 du 5 décembre 2024 portant
agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé Auto Ecole Collot Castillet et situé
15 rue du Castillet à Perpignan (66000) – Mme Valérie CONCESSA
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2024 340-0002 du 5 décembre 2024 portant
retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé Auto Ecole Collot Agence du
Castillet et situé 15 rue du Castillet à Perpignan (66000) – M. Cyril COLLOT.
- ARRETE PREFECTORAL PREF/DCM/BRGE 2024-348-0001 du 13 décembre 2024 portant
classement de la commune des Angles en station classée de tourisme.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/DCM/BRGE n° 2024-351-0001 du 16 décembre 2024
modifiant l'arrêté préfectoral PREF/DCM/BRGE n° 2023 276-0002 du 3 octobre 2023
portant agrément d'un établissement assurant, à titre onéreux, la formation des
candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite automobile et de la sécurité routière dénommé CONFORIS et situé 32 rue des
Ménestrels à Perpignan.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/DCM/BRGE n° 2024-351-0002 du 16 décembre 2024
modifiant l'arrêté préfectoral PREF/DCM/BRGE n° 2022 032-0002 du 1er février 2022
portant agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé AFTRAL et situé 29 rue de
Strasbourg à Perpignan.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/DCM/BRGE n° 2024-359-0001 du 24 décembre 2024 portant
renouvellement de l' agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé Auto Ecole du
Roussillon et situé 4 avenue Victor Dalbiez à Perpignan.

PREFECTURE DE LA REGION OCCITANIE
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
- ARRÊTÉ R76-2024-12-23-00003 du 18 décembre 2024 portant modification des limites
territoriales des arrondissements de Prades et Perpignan du département de Pyrénées-
Orientales.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-318-001 du 13 décembre
2024 relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement sis 10, rue Alsace Lorraine à TORREILLES (66440) ;
parcelle cadastrée AH 56.
CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
- Décision N° 30 – 2024 du 20 décembre 2024 portant ouverture d'un examen
professionnel en vue de pourvoir un poste d'ingénieur hospitalier spécialité
« informatique, aux systèmes d'information et à la gestion des données ».
| |
PREFET |
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureay de lordre public et des polices administratives de sécurités
Affaire suivie par: LH
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2024358-0007
portant agrément en tant qu'installateur de dispositifs
antidémarrage par éthylotest électronique au profit de la société LS RADIO DIGITAL 66
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la route et notamment ses articles L. 224-2, L. 224-7, L. 234-1, L. 234-2, L.
234-8, L. 234-16, L. 234-17, R. 224-6, R. 233-1 et R. 234-1;
VU le code de procédure pénale, notamment son article 41-2 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l'influence de
'alcool ;
VU le décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2071 relatif aux dispositifs d'antidémarrage par
éthylotest électronique ;
VU le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière ;
VU le décret n° IOMA2319232D du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Thierry
BONNIER, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0001 du 24 octobre 2024 portant délégation de
signature à Monsieur Ludovic JULIA, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des
Pyrénées-Orientales
VU l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2024298-0003 du 24 octobre 2024 portant délégation de
signature à la direction des sécurités ;
VU l'arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l'homologation nationale des
dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation
dans les véhicules à moteur ;
VU la demande d'agrément formulée le 25 novembre 2024 par voie électronique par la
société LS RADIO DIGITAL 66 représentée par son dirigeant Monsieur Sabri LAGGOUNE
afin de pouvoir installer des dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique dans
les locaux suivants :
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
1/3

LS RADIO DIGITAL 66
15 RUE FERNAND FOREST
66000 PERPIGNAN
Considérant que le dossier présenté par la société LS RADIO DIGITAL 66 remplit toutes les
conditions pour être agréé ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-
Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1: Objet de l'autorisation
La société LS RADIO DIGITAL 66 représentée par Monsieur Sabri LAGGOUNE, gérant, est
agréée pour procéder à l'installation des dispositifs d'anti-démarrage par éthylotest
électronique prévus par les textes susvisés dans l'établissement situé 15 rue Fernand Forest
à Perpignan (66000).
Le présent agrément porte le n° EAD 2024-02.
ARTICLE 2 : Durée de validité de l'agrément
Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de ce jour.
ll appartiendra au bénéficiaire du présent agrément de solliciter son renouvellement trois
mois avant sa date d'expiration.
ARTICLE 3 : Rappels
Tout fait susceptible de remettre en cause cet agrément doit être communiqué sans délai
au préfet des Pyrénées-Orientales.
Cet agrément peut être suspendu ou retiré si le titulaire ne dispose plus d'au moins un
collaborateur formé à l'installation de dispositifs d'antidémarrage par éthylotest
électronique n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation définitive figurant au bulletin n°
2 de son casier judiciaire pour un délit pour lequel est encourue la peine complémentaire
mentionnée au 7° du | de l'article L. 234-2 du code de la route, au 11° de l'article 221-8 du
code pénal et au 14° de l'article 222-44 du même code.
Cet agrément peut également être suspendu ou retiré si le demandeur n'est plus en
mesure de justifier la présentation d'une des pièces prévues pour la constitution du
dossier d'agrément.
Article 4 : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours et dans les
délais mentionnés ci-dessous'.
Dans tes deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
* un recours gracieux, adressé au préfet des Pyrénées-Orientales - direction des sécurités ~ bureau des polices administratives de sécurité- 24 Quai Sadi Carnot ~
66951 PERPIGNAN Cedex
+ un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur Secrétariat général - DLPAJ- Place Beauvau ~ 75800 Paris cedex 08
* un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Montpellier ~ 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER ou par l'application informatique « télérecours
citoyens » www.telerecours.fr
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivent la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2* mois suivant
la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
2/3

Article 5 : Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales
est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société LS RADIO
DIGITAL 66, publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à
Monsieur le président du tribunal judiciaire de Perpignan et à Monsieur le procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Perpignan.
Fait à Perpignan, le 23 décembre 2024
Pour le préfet et par délégation,
à la directrice des
3/3

Eu
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale
et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024 339 - 0001 du 4 décembre 2024
portant modification de l'arrêté n° 2024 155-0001 du 3 juin 2024
modifiant la composition de la commission
départementale de la sécurité routière (C.D.S.R.)
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles R.411-10 à R.411-12 ;
Vu le code des relations du public avec l'administration, et notamment les articles R. 133-3
à R. 133-15 relatifs aux commissions à caractère consultatif ;
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006, modifié, relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n°2012-537 du 20 avril 2012 relatif aux compétences de la commission
départementale de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2023 119-001 du 9 mai 2023 modifié portant renouvellement de
la commission départementale de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2024 155-0001 du 3 juin 2024 portant modification de l'arrêté
précité ;
Considérant la demande des représentants de la Fédération Française des Motards en
colère en date du 7 novembre 2024 ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

ARRETE:
Article 1er :
L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2024 155-001 du 3 juin 2024 susvisé est modifié comme
suit :
La commission départementale de la sécurité routière des Pyrénées-Orientales, qui est placée
sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composée comme suit :
Représentants des services de l'Etat
- le commandant du groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales (ou son
représentant) ;
- le directeur départemental de la Sécurité publique (ou son représentant);
- le directeur départemental des Territoires et de la Mer (ou son représentant) ;
- le directeur départemental de la Protection des Populations (ou son représentant) ;
- la directrice académique des services de l'Éducation Nationale ou son représentant
désigné, au sein du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
(SDJES) (ou son représentant).
Elus départementaux désignés par le conseil départemental
Titulaires . Suppléants
Jean ROQUE Marie-Edith PERAL
Michel GARCIA Marie-Pierre SADOURNY
Françoise FITER Marc PETIT
Alexandre REYNAL Robert GARRABE
Elus communaux désignés par l'association des Maires, des adjoints et de l'intercommunalité
du département des Pyrénées-Orientales :
Titulaires Fonction
Jérôme PARILLA Adjoint au Maire d'llle sur Têt
Guy GATOUNES Maire de Reynes
Marc BIANCHINI Maire de Rodes
Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
Titulaires _ Su ppléants
Union Professionnelle de l'Artisanat / Fédération Nationale des Artisans de
___. .. Automobile (UPA/FNAA)
Patrick PARDO | ou son représentant ce
MOEILIANSN |
SylvieCANO | . ousonreprésentant
Fédération française de carrosserie (FFCR)
Stéphane CHALMEL ou son représentant

Fédération française du sport automobile (FFSA)
__ Jean-Luc DEVRIESE il Alain DESSENS
Thierry DUPUY-BORDAIS | Ange MARTINEZ
Fédération française de cyclisme
Thierry RIERA Jean-Louis AFCHAINFédération française de motocyclisme
Représentants des associations d'usagers
Titulaires Suppléants
Association pour la formation et l'éducation routière > (AFER)
___ Elisabeth MARCILLY-RIVAS —__ L ou son représentant
Association de la prévention routière
nn Magali LESKE | Maureen AUBERT
"i Fédération francaise des motards en colére (FFMC)
Henri CHAPPERT | Thierry SOLDA
[en wz Prévention MAIF ely en
Marc MOULIN Philippe BOIDIN
Article 2:
L'article 2 de l'arrété préfectoral n° 2024 155-001 du 3 juin 2024 susvisé est modifié comme
suit :
Au sein de la commission départementale de la sécurité routiére, sont constituées deux
formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant, composées comme suit :
A/ Formation spécialisée en matière d'autorisation d'organisation d'épreuves ou de
compétitions sportives
Représentants des services de l'Etat
le commandant du groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales (ou son
représentant) ;
le directeur départemental de la Sécurité publique (ou son représentant) ;
le directeur départemental des Territoires et de la Mer (ou son représentant) ;
la directrice académique des services de l'Éducation Nationale ou son représentant
désigné, au sein du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
(SDJES) (ou son représentant).
Représentant des élus départementaux :
Un conseiller départemental choisi parmi les représentants du conseil départemental
des Pyrénées-Orientales, pour siéger à la CDSR.
Représentant des élus communaux :
Un maire choisi parmi ceux désignés par l'association des maires, des adjoints et de
l'intercommunalité pour siéger à la CDSR.

Un représentant des organisations professionnelles et fédérations sportives :
Les représentants ci-dessous seront appelés a siéger a la commission uniquement pour
les disciplines regardant leur domaine de compétence :
Titulaires _ Suppléants
s Fédération française ¢ du sport automobile (FFSA) EN Pe
| Alain DESSENS _ Jean-Luc DEVRIESE
Fédération française de motocyclismenn | |_ Thierry Dl DUPUY-BORDAIS | oe Ange MARTINEZ
Fédération française de cyclisme
Thierry RIERA Jean-Louis AFCHAIN
Un représentant des associations d'usagers :
Titulaires Suppléants —
Association pour la formation et l'éducation 1 routière (AFER) _
| AIRE MARCILLY-RIVAS _ ia ou son représentant _
_ Association de la prévention routière
Magali LESKE | | Maureen AUBERT.
NET et i Prévention MAIF 1,
Marc MOULIN Philippe BOIDIN
B/ Formation spécialisée compétente en matière d'agréments des gardiens et des installations
de fourrière
- le commandant du groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales (ou son
représentant) ;
- le directeur départemental de la Sécurité publique (ou son représentant);
- le directeur départemental des Territoires et de la Mer (ou son représentant) ;
- le directeur départemental de la Protection des Populations (ou son représentant).
Représentant des élus départementaux :
- Un conseiller départemental choisi parmi les représentants du conseil départemental
des Pyrénées-Orientales, pour siéger à la CDSR.
Représentant des élus communaux :
- Un maire choisi parmi ceux désignés par l'association des maires, des adjoints et de
l'intercommunalité pour siéger à la CDSR.

Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives
Titulaires . Suppléants
~ Union Professionnelle de l'Artisanat / Fédération Nationale des Artisans de
Automobile (UPA/FNAA) _
Patrick PARDO _ | . ou son représentant oe
TEE MOBILIANS D. cle
| Sylvie CANO | ou son représentant
i Fédération francaise de carrosserie (FFCR) a ah
Stéphane CHALMEL ou son représentant
Représentants des associations d'usagers
_ Titulaires Suppléants
Pr onl Fédération francaise des motards en colère | (FFMC) Lena)
Henri CHAPPERT Thierry SOLDA
Article 3 :
Les autres articles de l'arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.
Article 4 :
le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales.

Eu
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale
et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024 340 - 0001 du 5 décembre 2024
portant agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la Route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 :
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives a la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié
relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0002 du 24 octobre 2024 portant délégation de
signature à M.Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des
Pyrénées-Orientales ;
Considérant la demande présentée par Madame Valérie TOUZELLIER épouse CONCESSA,
présidente de la SAS MARSYL, en vue d'être autorisée à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière :
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article ler : Madame Valérie TOUZELLIER épouse CONCESSA est autorisée à exploiter,
sous le n° E 24 066 0004 0, un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé AUTO-ECOLE
COLLOT CASTILLET et situé 15 rue du Castillet à Perpignan (66000).
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot — BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales gouv.fr

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cing ans à compter de la date du
présent arrêté.
Sur demande de l'exploitante présentée deux mois avant la date d'expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies et des
véhicules déclarés, à dispenser les formations pour les catégories de permis suivantes :
B/B1/AM quadri-léger, ACC.
Article 4: Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté
ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 : En cas de changement d'adresse ou de reprise du local d'activité par un autre
exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux mois
avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 : Pour toute transformation du local d'activité, tout changement de directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d'une formation, l'exploitante est tenue
d'adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 : L'établissement doit disposer de moyens matériels nécessaires à la formation
en fonction du nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis et des enseignements
dispensés.
Article 8 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes
prévues pour les établissements recevant du public.
Article 9 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté susvisé.
Article 10 : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
Ou suppression des. informations la concernant, en s'adressant au bureau de la
réglementation générale et des élections.
Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pour le Pkéfet et par délégation,
le Secrétake général,
Bruno BERTHET

E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté z ° zoeLealivé Secrétariat général
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale
et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024 340 - 0002 du 5 décembre 2024
portant retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-14 R. 213-6;
VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière ;
VU le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU l'arrêté préfectoral n°2024 025-0001 du 25 juillet 2024 portant renouvellement
d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière à Perpignan;
VU la déclaration de cession de fonds de commerce établie le 31 octobre 2024 entre la
société « CYRIL COLLOT » représentée par Monsieur Cyril COLLOT et la société
« MARSYL » représentée par Madame Valérie TOUZELLIER épouse CONCESSA relative à
l'Auto-école Collot agence du Castillet ;
Considérant l'article 12 de l'arrêté du 08 janvier 2001 qui précise que lorsqu'une des
conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie, le préfet doit retirer
l'agrément ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture :
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral du 25 juillet 2024 susvisé autorisant Monsieur Cyril COLLOT
à exploiter, sous le n° E 19 066 0003 0, un établissement d'enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé Auto école
Collot agence du Castillet et situé au 15 rue du Castillet à Perpignan (66000) est abrogé.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot — BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales.

PREFET -
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
ÆEgalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale
et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°2024 351 - 0001 du 16 décembre 2024
modifiant l'arrêté préfectoral n° 2023 276 - 0002 du 3 octobre 2023 portant agrément
d'un établissement assurant, à titre onéreux,la formation des candidats aux titres ou
diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile
et de la sécurité routière
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants,
l'article R. 212-1 modifié par l'article 3 du décret n°2016-381 du 30 mars 2016 relatif aux
modalités d'accès à la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
routière, les articles R. 213-1 et suivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant, à
titre onéreux, la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de
la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0002 du 24 octobre 2024 portant délégation de
signature à M.Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des -
Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2023 276-0002 du 3 octobre 2023 portant agrément d'un
établissement assurant, à titre onéreux, la formation des candidats aux titres ou diplômes
exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité
routière, représenté par Madame Céline BOILEAU et dénommé CONFORIS, situé 32 rue
des Ménestrels a PERPIGNAN (66000), sous le numéro d'agrément F 23 066 0001 0;
Vu la déclaration de changement de directeur pédagogique, présentée par Madame
BOILEAU Céline en date du 3 décembre 2024, pour l'établissement CONFORIS désigné ci-
dessus ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article ter : L'article 4 de l'arrêté préfectoral n°2023 276-0002 du 3 octobre 2023 susvisé
est modifié comme il suit :
Madame Angélique SAUVAGE, titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs
d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur (BAFM), exerce les
fonctions de directeur pédagogique dans l'établissement.
Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.
Article 3 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs -
de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet et par délégation,
le Sécrétaire général,
Bruno BERTHET

| HN
PREFET _
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale
et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024 351 - 0002 du 16 décembre 2024
modifiant l'arrêté préfectoral n° 2022 032 - 0002 du 1° février 2022 portant agrément
d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la Route, et notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la.
formation à la conduite et à la sécurité routière :
Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié
relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0002 du 24 octobre 2024 portant délégation de
signature à M.Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des
Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2022 032 - 0002 du 1* février 2022 autorisant Madame Alexandra
SOLBERG à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé AFTRAL et situé 29 rue de
Strasbourg à PERPIGNAN (66000), sous le numéro E 22 066 0002 0;
Considérant la demande présentée par Madame Alexandra SOLBERG, en date du 12
décembre 2024 en vue d'être autorisée à enseigner la catégorie BE, au sein de son
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX . |
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE :
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté préfectoral n° n°2022 032 - 0002 du 1° février 2022
susvisé est modifié tel qu'il suit :
l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies et des véhicules
déclarés, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes : BE, C, CE, D.
Article 2 : Les autres articles de l'arrêté préfectoral susvisé restent inchangés. .
Article 3 : Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet et par délégation,
le Secrétaire général,
Bruno BERTHET

| =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ.ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale
et des élections
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2024-359-0001 du 24 décembre 2024
portant renouvellement d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à R. 213-6;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel n° 0100025A du 8 janvier 2001 créant un registre national de
l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à
l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0002 du 24 octobre 2024 portant délégation de
signature à M. Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des
Pyrénées-Orientales ;
Considérant la demande du 17 décembre 2024 présentée par Monsieur Luc ANGLES,
relative au renouvellement quinquennal de l'autorisation qui lui a été accordée pour
l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot — BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66
PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

ARRETE:
Article 1er : Monsieur Luc ANGLES, est autorisé à exploiter sous le n° E 14 066 0013 0, un
établissement d'enseignement, a titre onéreux, de la conduite des véhicules a moteur et
de la sécurité routière, dénommé Auto Ecole du Roussillon et situé 4 avenue Victor Dalbiez
a Perpignan (66000).
Article 2 : cet agrément est délivré pour une durée de cing ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date
d'expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions
requises sont remplies.
Article 3 : l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies et des
véhicules déclarés, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes : AM,
A1/A2/A, B/B1, AAC, AM-quadri léger.
Article 4 : le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, a
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté
ministériel du 8 janvier 2001, modifié, susvisé.
Article 5 : en cas de changement d'adresse ou de reprise du local par un autre exploitant,
une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux mois avant la
date du changement ou dé la reprise.
Article 6 : pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension
d'une formation, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent
arrêté.
Article 7 : l'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes
prévues pour les établissements recevant du public.
Article 8 : l'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 9 : le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié précité.
Article 10 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pour là Préfet et par délégation,
le Secrétaire général, —
Bruno BERTHET

E = Secrétariat général
PREFET | pour les affaires régionales
DE LA REGION
OCCITANIE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté portant modification des limites territoriales
des arrondissements de Prades et Perpignan
du département de Pyrénées-Orientales
Le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du Mérite,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 3113-1,
Vu la délibération n° SP20241128R_60 du 28 novembre 2024 du conseil départemental de
Pyrénées-Orientales relatif à la modification des limites de deux arrondissements du
département, après saisine du préfet des Pyrénées-Orientales informant la présidente du
projet de modification des limites des arrondissements de Perpignan et Prades,
VU l'arrêté n° PREF/DCL/BCLAI/2024351-0001 du 16 décembre 2024 du préfet du
département des Pyrénées-Orientales autorisant le retrait de la commune de Corneilla-
la-Rivière de la communauté de communes de Roussillon Conflent en vue de son
adhésion à Perpignan Méditerranée Métropole communauté urbaine,
VU l'arrêté n° PREF/DCL/BCLAI/2024351-0002 du 16 décembre 2024 du préfet. du
département des Pyrénées-Orientales autorisant l'adhésion de la commune de Corneilla-
la-Rivière à Perpignan Méditerranée Métropole communauté urbaine,
Considérant le courrier du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 novembre 2024
informant le préfet de région de la démarche engagées et la transmission de l'étude
d'impact relative à la modification des limites des arrondissements de Prades et
Perpignan,
Article 1°:
Est retirée de l'arrondissement de Prades pour être ajoutée à l'arrondissement de
Perpignan la commune suivante :
- Corneilla-la-Rivière (66058)
1/4
1, place Saint-Étienne
31038 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 34 45 34 45
Site internet : www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie

Article 2 :
En conséquence :
- l'arrondissement de Perpignan comprend 40 communes.
- l'arrondissement de Prades comprend 122 communes.
Article 3 :
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1° janvier 2025.
Article 4 :
Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-
Orientales et de la préfecture de la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024
Pierre-André DURAND
2/4

Annexe à l'arrêté préfectoral portant modification des limites territoriales des arrondissements de
Prades et Perpignan du département des Pyrénées-Orientales
'arrondissement de Prades comprend les 122 communes suivantes :
Aosignall, Caramany, Caudies-de-Fenouillédes, Feljuns, Fenouillet, Fosse, Lansac,
Latour-de France, Le.lquerde, Maury, Pézilla-de-conflent, Planézes, Prats-de-Sournia,
Prugnanes, Rabouillet, Rasiguéres, Saint-Arnac, Saint-Martio e-Fenouillet,Saint-Paul-de-
Fenouillet, Trilla, Vira, Le Vivier
Les Angles, Ayguatebia-Talau, Bolquére, La Cabanasse, Caudies-de-Conflent, Eyne,
Fontrabiouse, Font-Romeu-OdeilJo-Via, Formiguéres, La Llagonne, Matemale, Mont-Louis,
Planès, Puyvalador, Railleu, Réal, Saint-Pierre-deJs-Forcats, Sansa, Sauto
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, Bourg-Madame, Dorres, Egat, Enveitg, Err,
Estavar, Latour de Carol, Llo, Nahuja, Osséja, Palau-de-Cerdagne, Porta, Porté-
Puymorens, Saillagouse, Sainte-Léocadie, Targasonne, Ur, Valcebollére
Bélesta, Boule-cl' Amont, Bouleternére, Casefabre, Corbére, Corbére-les-Cabanes,
Glorianes, Ille-sur-Têt, Millas, Montalba-le-Chateau, Néfaacb, Prunet-et-Belpuig, Rodès,
Saint Féliu-d'Amont, Saint-Michel-de-Llotes
Arboussols, Baillestavy, Campôme, Campoussy, Canaveilles, Casteil, Catllar, Clara-
Villerach, Codalet, Conat, Corneilla-de-Conflent, Escaro, Espira-de-Conflent, Estoher,
Eus, FiJlols, Finestret, Fontpédrouse, Fuilla, Joch, Jujols, Los-Masos, Mantet, Marquixanes,
Molitg-les-Bains, Mosset, Nohédes, Nyer, Olette, Oreilla, Prades, Py, Ria-Sirach, Rigarda,
Sahorre, Serdinya, Souanyas, Sournia, Tarérach, Taurinya, Thués entre-Valls, TrévilJach,
Urbanya, Valmanya, Vernet-les-Bains, Villefranche-de-Conflent, Vinca
L'arrondissement de Céret comprend les 64 communes suivantes:
Argelès-sur-Mer, Bages, Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure, Elne, Laroque-des-
Albères, Montesquieu, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Port-Vendres, Saint-André, Saint-Génis-
des-Fontaines, Sorède, Villelongue-dels-Monts
Banyuls-dels-Aspres, Brouilla, Caixas, Calmeilles, Camélas, Castelnou, Fourques,
Uauro, Montauriol, Oms, Passa, Saint-Jean-Lasseille, Sainte-Colombe-de-la-
Commanderie, Torrats, Thuir, Tordéres, Tresserre, TrouiUast Villemolaque.
Amélie-les-Bains-Palalda, Arles-sur-Tech, La Bastide, Corsavy, Coustouges,
Lamanère, Montbolo, Montferrer, Prats-de-Mollo-La Preste, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-
Marsal, Serralongue, Taulis, Le Tech
Alénya, Corneilla del Vercol, Latour Bas Elne, Montescot, St Cyprien, Théza
L'Albère, Le Boulou, Céret, Les Cluses, Maureillas-Las-Iljas, Le Perthus, Reynés, Saint-
Jean-Pla-de Corts, Taillet, Vivés
3/4

L'arrondissement de Perpignan comprend les 40 communes les suivantes :
Baho, Baixas, Le Barcarés, Bompas, Cabestany, Calce, Canet-en-Roussillon, Canohés,
Cases-de-Pène, Cassagnes,-Corneilla-de-la Rivière, Espira-de-l'Agly, Estage.l, Llupia,
Montner, Opoul-Périllos, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-la Rivière, Pollestres, Ponteilla,
Rivesaltes, Saint-Estéve, Saint-Feliu-d'Avall, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent - de-ta-
Salanque, Saint-Nazaire, Sainte-Marie-la-Mer, Saleilles, Le Soler, Tautavel, Torreilles,
Toulouges, Villelongue de la Salanque, Villeneuve de la Raho, Villeneuve la Riviére,
Vingrau
Claira, Pia, Salses le Chateau
4/4

zB
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-348-001
Relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement sis 10, rue Alsace Lorraine à TORREILLES (66440) ; parcelle cadas-
trée AH 56.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles 511-19 à L 511-22,
L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 12
décembre 2024 ;
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent
l'installation électrique ;
CONSIDERANT le risque grave de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment,
maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires allergies;
CONSIDERANT le risque d'accident ;
CONSIDERANT que ces situations présentent un danger grave et imminent pour la sécurité
publique et pour la santé et la sécurité des occupants du logement et nécessite une
intervention urgente afin d'écarter tout risque ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement est occupé par des locataires en droit et en titre ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées
Orientales ;
ARRETE
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66
BP 951 —- 66951 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyreneës-orientales. gouv.fr

ARTICLE 1:
Afin de remédier a la situation constatée, Monsieur BOUZENOUNE Tewfik, domiciliée 88,
rue de la Chapelle à PARIS (75018), est mis en demeure, en tant que propriétaire, de réaliser
selon les règles de l'art, dans le logement situé 10, rue Alsace Lorraine à TORREILLES (66440),
parcelle cadastrée AH 56, les mesures suivantes :
Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral :
= De rechercher les causes de l'effondrement du faux-plafond dans la pièce du rez-de-
chaussée et y remédier de façon efficace et durable.
— De Procéder à la réfection de ce faux-plafond
=> De faire expertiser, par un homme de l'art, l'intégrité du plancher (salle d'eau du 1" étage)
impacté par cette avarie et le sécuriser si nécessaire
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral :
=> Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement
= Fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites
au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans
les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du
code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et
de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code
de la construction et de l'habitation.
page 2

ARTICLE §
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de traitement de l'insa-
lubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et
les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construction et de l'habitation, et des articles
L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique;
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les
agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris
07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de
Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compter
de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants. Il sera affiché à la mairie
de TORREILLES (66440)
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de TORREILLES, au procureur de la République, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,
au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de
l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au
Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie.
page 3

ARTICLE 10:
Exécution
Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture, Monsieur le Maire de TORREILLES,
Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé Occitanie, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Directeur de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 13 décembre 2024
Nathalie VITRAT
page 4

ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.
123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris
en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
page 5

Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à
courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou
de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
Ill - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,
exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en
contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au
plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article
L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui
ne peuvent étre expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs
besoins.
page 6

A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier a l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant
de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de
défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés
à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.
Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article
L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter
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ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill,
le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés
notifiés à compter de cette date.
page 8

Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du
| ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes
à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L, 521-3-2, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à
titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants
par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par
les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
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terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent
se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire,
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis a bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient a la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de
la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal
à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
page 10

pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les
locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée
au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa
du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
page 11

fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans
motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à
disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
sur-occupation.
IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation
en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total
page 12

ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliére
ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix
ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce
ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce
aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code.
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CENTRE HOSPITALIER sms
PERPIGNAN

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Affaire suivie par
Secteur carrière / concours

NOTE DE SERVICE N° 2024-185


DECISION N°30 - 2024


PORTANT OUVERTURE D'UN EXAMEN PROFESSIONNEL
EN VUE DE POURVOIR UN POSTE D'INGENIEUR HOSPITALIER
SPECIALITE « INFORMATIQUE, AUX SYSTEMES D'INFORMATION ET A LA GESTION DES
DONNEES »



Références réglementaires :

 Code de la Santé Publique,
 Code général de la fonction publique ,
 Décret n° 2024 -52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers ,
 Arrêté du 19 juin 2024 fixant la nature des épreuves, les règles de composition des jurys et les modalités
d'organisation des concours et examens pour accéder au corps des ingénieurs hospitaliers et au corps des
ingénieurs en chef hospitaliers
 Considérant la vacance de poste publiée sur la plateforme Place Emploi Public (PEP) et la nécessité
d'organiser un concours,
 Considérant la publication de l'examen professionnel en vu e de pourvoir un poste d'ing énieur hospitalier sur
le portail des concours de la FP H de l'Agence Régionale de Santé en date du 20/12 /2024.

Le Directeur du Centre Hospitalier de Perpignan

DECIDE,

ARTICLE 1 : OUVERTURE

Un examen professionnel est ouvert au Centre Hospitalier de Perpignan en vue de pourvoir un poste d'ingénieur
hospitalier spécialité « informatique, aux syst èmes d'information et à la gestion des donn ées».

L'examen est ouvert aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers justifiant d'au
moins huit années de services effectifs dans leur corps au 01/01/2024 .


ARTICLE 2 : CONDITIONS


Les candidats doivent :

 Justifier d'au moins huit années de services effectifs dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs
hospitaliers au 01/01/2024 ,
 Etre de nationalité française ou de l'un des Etats membres de l'UE ou de l'Espace Economique Européen,
 Jouir de ses droits civiques,
 Etre détenteur d'un casier judiciaire vierge,
 Etre en position régulière au regard des obligations du service national (candidats masculins) ou de la
Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC),
 Etre apte à l'exercice des fonctions du grade.


ARTICLE 3 : COMPOSITION DU JURY

Le jury des concours est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction ;
CENTRE HOSPITALIER sms
PERPIGNAN
gig?

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3° Deux membres du corps des ingénieurs dont l'un relève de la spécialité au titre de laquelle le ou les emplois
sont ouverts ;

ARTICLE 4 : NATURE DE L'EXAMEN

L'examen comprend :

- Une phase d'admissibilité qui consiste à l'examen du dossier de chaque candidat.
Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le
corps de ingénieurs hospitaliers (coefficient 5) ;

- Une phase d' admission , qui consiste à un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du
candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités
dévolues aux ingénieurs hospitaliers (durée : trente minutes ; coefficient 4) ainsi qu'une épreuve de
questio ns destinées à apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances du candidat à partir de la
résolution d'un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de l'épreuve (durée : trente
minutes ; coefficient 3) .

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury et qui ne peut être
inférieure à 10 sur 20.

Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU DOSSI ER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature se composent comme suit :

- Une demande d'admission à concourir,
- Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ;
- Un curriculum vitae dactylographié, le cas échéant accompagné d'attestations d'emploi ;
- Un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix ;
- Un rapport présenté par le supérieur hiérarchique du candidat ou, le cas échant, par le directeur de
l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions.


Les dossier s complets devront être adress és en 4 exemplaires soit :

- par courrier avec accusé de réception, cachet de la Poste faisant foi, à l'adresse suivante :

Centre Hosp italier de Perpignan, DRH - Secteur carrière/concours, 20, avenue du Languedoc - B.P 49954 -
66046 PERPIGNAN CEDEX 9

- Ou à remettre au secteur carrière/concours sur RDV au 04.68.61.86.96.

le 20 février 2025 inclus au plus tard

ARTICLE 6 : RECOURS

Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur de l'Etablissement dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa notification.


Perpignan, le 20/12/2024



P/Le Directeur et par délégation,
La Directrice des Ressources Humaines et de la
Politique Sociale,


Audrey PANIEGO MARTINEZ