Nom | Recueil spécial 25 Juin 2024 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
Date | 25 juin 2024 |
URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/41345/324411/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2025%20Juin%202024.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 25 juin 2024 à 15:06:45 |
Vu pour la première fois le | 25 juin 2024 à 17:06:43 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
ca
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 25 juin 2024
SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES
CABINET
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
- Convention de coordination entre les polices municipales de Saint-André, de Palau-del-
Vidre, de Sorède et des forces de sécurité de l'État signée le 3 mars 2024.
- Convention de coordination entre les polices municipales de Le Soler, de Toulouges et des
forces de sécurité de l'État signée le 17 juin 2024.
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SIDPC/2024159-001 du 7 juin 2024 portant approbation du
PPI du barrage de Vin ça situé sur le fleuve de la Têt dans le département des Pyrénées-
Orientales.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER
SVHC
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2024-176-001 du 24/06/24 Avenant 2024-1 de la
convention de délégation de compétences des aides à la pierre de l'État à Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine.
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2024-176-002 du 24/06/24 Avenant pour l'année 2024 à
la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé-ANAH-PMMCU.
SNAF
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024-177/0003 autorisant à titre dérogatoire et
exceptionnel l'incinérateur de végétaux pour des motifs phytosanitaires (végétaux de type
prunus atteints par le virus de la « Sharka »).
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-162-001, du 10 juin 2024,
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement situé au 1er étage, de la villa « Claire Fontaine », occupé par
Monsieur MIQUEY, sis 35, rue du vieux pont à Amélie-les-Bains
1. Arrêté préfectoral portant approbation du PPI du barrage de Vinça |
PRÉFET _.
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° PREF/SIDPC/2024159-001 du 7 juin 2024
portant approbation du plan particulier d'intervention du barrage de Vinça
situé sur le fleuve de la Têt dans le département des Pyrénées-Orientales
Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L211-3-IV, R214-112 et R214-115 à R214-
117 ;
Vu le code la sécurité intérieure et notamment les articles R741-18 à R741-38 relatifs aux plans
particuliers d'intervention (PPI) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et des départements ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques ;
Vu le décret n° 2015-1652 du 11 décembre 2015 modifiant les dispositions relatives aux PPI
prises en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 relatif a la sécurité des ouvrages hydrauliques
autorisés, déclarés ou concédés en application du code de l'environnement ou du code de
l'énergie ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de monsieur Thierry BONNIER préfet des
Pyrénées-Orientales ;
Vu le plan d'alerte du barrage de Vinça approuvé le 20 décembre 1983 et sa consigne
d'application approuvée le 7 mai 1984 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2050-87 du 12 juillet 1987 et n° 1376-88 du 19 septembre 1988
portant règlement d'eau du barrage-réservoir de Vinça sur la rivière la Tét ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 95-2008 du 20 juillet 1995 portant approbation du PPI du barrage de
Vinça ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2010021-02 du 21 janvier 2010 portant classement du barrage de
Vinça en application du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-014 du 6 août 2018 prescrivant au département des Pyrénées-
Orientales la mise en œuvre de mesures de maîtrise des risques et la réalisation d'études
complémentaires suite à l'instruction de l'étude de dangers du barrage de Vinça situé sur la
Tét, sur les communes de Vinça et Rodés ;
Vu l'actualisation de l'étude de dangers du barrage de Vinça de juin 2021;
Vu l'avis favorable du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
du 9 octobre 2023 ;
Vu l'avis des maires des communes concernées consultés le 16 octobre 2023 ;
Vu l'avis de l'exploitant réglementaire du barrage de Vinça du 21 décembre 2023 ;
Vu la procédure réglementaire de consultation du public qui s'est déroulée du 20 mars au 17
avril 2024 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article ter: le plan particulier d'intervention du barrage de Vinça approuvé le 20 juillet 1995
est abrogé.
Article 2: le plan particulier d'intervention du barrage de Vinça, situé sur le territoire des
communes de Vinça et de Rodès, propriété du département des Pyrénées-Orientales est
approuvé et devient applicable dès sa publication. Il s'intègre aux dispositifs ORSEC du
département des Pyrénées-Orientales dont il constitue un volet des dispositions spécifiques :
« risque technologique », « PPI grand barrage ».
Article 3 : les dispositions du plan s'appliquent sur le territoire des communes listées ci-après
qui se répartissent entre la zone de proximité immédiate et la zone d'inondation spécifique.
. zone de proximité immédiate : Rodès et Ille-sur-Tét.
° zone d'inondation spécifique : Néfiach, Millas, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall,
Corneilla-la-Rivière, Pézilla-la-Riviére, Villeneuve-la-Riviére, Le Soler, Baho, Saint-Estève,
Perpignan, Bompas, Villelongue-de-la Salanque, Sainte-Marie-la-Mer et Canet-en-Roussillon.
Les dispositions du plan s'appliquent également sur le territoire de la commune de Vinga,
susceptible d'être impactée, lorsque le plan d'eau dépasse sa cote normale d'exploitation,
inondant certains secteurs de cette commune en trois points.
Article 4: le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, le chef du
service interministériel de défense et de protection civiles de la préfecture des Pyrénées-
Orientales, le sous-préfet de l'arrondissement de Prades, les maires des communes
mentionnées à l'article 2, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales,
l'ensemble des services et organismes mentionnés dans la mise en œuvre du plan particulier
d'intervention sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera affiché dans les mairies des communes concernées et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan le 7 juin 2024
Thierr NIER
ed = : . . Perpignan
2 MéditerranéeDES PYRÉNÉES- .ORIENTALES Métropole
Liberté
Es LLÉgaiste
Frateraus
Avenant n°2024-1
Avenant pour l'année 2024 de la convention
de délégation de compétences des aides à la pierre
de l'Etat a Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
Le présent avenant est établi entre
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, représentée par Monsieur
Robert VILA, Président,
et
L'Etat, représenté par Monsieur Thierry BONNIER, Préfet du département des Pyrénées-
Orientales,
Vu le Code la construction et de l'habitation (CCH), notamment l'article L.301-5-1 et L.302-5
et suivants ;
Vu la convention de délégation de compétence pour les aides a la pierre du 31 mai 2022, conclue
entre le délégataire et l'Etat en application du XIII de l'article 61 de la loi n°2004-809 du 13
aotit 2004 et ses avenants.
Vu la convention Etat/Anah du 22 décembre 2022 relative au programme « rénovation
thermique des logements privés »,
Vu la délibération du conseil de communauté du 17 mai 2021 adoptant le Programme Local de
l'Habitat 3 2020-2025,
Vu le décret n°2016-901 du ler juillet 2016 portant création du Fond National des Aides à la
Pierre (FNAP),
Vu l'avis du Comité Régional de |' Habitat et de l'Hébergement du 7 mars 2024 sur la répartition
des crédits,
Vu la délibération N°DELIB/2024/04/88 du conseil de communauté du 29 avril 2024,
autorisant la signature du présent avenant,
Il a été convenu ce qui suit :
A. Les objectifs quantitatifs prévisionnels pour 2024
A.1 - Le développement, l'amélioration et la diversification de l' offre de logements sociaux
Les objectifs prévisionnels pour l'année 2024 sont les suivants :
La réalisation par construction neuve ou par acquisition-amélioration d'un objectif global de
432 logements locatifs sociaux dont :
e 120 logements PLAI (prêt locatif aidé d'intégration)
e 265 logements PLUS (prêt locatif à usage social)
e 40 logements PLS (prêt locatif social)
e 7 logements PSLA (prêt social de location accession)
A.2 - La requalification du parc privé ancien, des copropriétés et la production d'une offre
en logements à lovers maîtrisés
Les objectifs de l'Anah concernant la requalification du parc privé ancien, des copropriétés et
la production d'une offre en logements à loyers maîtrisés pour 2024 sont les suivants :
- 382 logements de propriétaires occupants dont 12 logements indignes ou très dégradés,
170 logements pour la lutte contre la précarité énergétique et 200 logements pour
l'autonomie de la personne ;
- 11 logements de propriétaires bailleurs ;
- 12 logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires ;
L'intégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf exceptions
précisées dans le régime des aides de l'Anah).
La mise à jour de la déclinaison annuelle des objectifs et du tableau de bord de suivi de la
convention figure en annexe.
B. Modalités financières pour 2024
B.1 : Moyens mis à la disposition du délégataire par l'Etat pour le parc locatif social
Pour 2024, la dotation prévisionnelle de l'État destinée au parc public est fixée à 1 601 600 €
(1 526 600 € sur le fonds 1-2-00479 et 75 000 € sur le fonds 1-2-00480).
Elle comprend :
* une enveloppe prévisionnelle des droits à engagement de l'État de 1 380 661 € dont un
montant « bonus » destiné à bénéficier uniquement à la production de PLAI A/A, ou SRU.
NB: Les opérations de démolition/reconstruction PLAI en « QPV Centre ancien » issues
d'opérations de traitement d'habitat privé dégradé / insalubre et qui auront fait l'objet, à titre
dérogatoire, d'un avis favorable de l'État, pourront également bénéficier, sur cette
enveloppe, d'un « bonus » dit « Bonus Neuf en QPV Centre Ancien ».
° un montant de reliquats disponibles auprès du délégataire, au titre des droits à engagements
de 220 939 €.
Pour 2024, l'État allouera au délégataire son enveloppe de droits à engagement dans les
conditions suivantes :
e 740 021 €, correspondant à 60 % de la dotation prévisionnelle pour l'année auxquels est
soustrait le montant de reliquats disponibles, à la signature du présent avenant ;
e 640 640 €, correspondant au solde prévisionnel des droits à engagement de l'année.
Cette enveloppe sera notifiée au plus tard le 15 novembre 2024, par voie d'avenant, et
ajustée en fonction de l'état des réalisations constatées et des perspectives pour la fin de
l'année, et ce, dans la limite des droits à engagement disponibles.
B.2. Pour l'habitat privé
La convention conclue entre l'Anah et le délégataire en vertu de l'article L 321-1-2 du code de
la construction et de l'habitation (CCH) et modifiée par avenant dit « Avenant juridique en date
GU scsinese és saccneaa + sise , définit les modalités de financement et les conditions de gestion
par l'agence ou, à sa demande, par le délégataire des aides destinées à l'habitat privé.
L'enveloppe prévisionnelle totale des droits à engagements 2024 est fixée à 9 815 212 € soit
1 601 600 € pour le parc public et 8 213 612 € pour le parc privé.
B.3 : Répartition des droits à engagement entre logement locatif social et l'habitat privé
Pour 2024, l'enveloppe est répartie de la façon suivante :
B.3.1. Pour le logement locatif social public
Pour 2024, l'enveloppe prévisionnelle de droits à engagements est fixée à 1 601 600 €.
Programmation initiale 2024 :
Nombre Montant de
de logements subvention en €
PLUS (bonus recyclage foncier et immobilier) 265 111 000
PLAI Ressources 120 1 490 600
S/TOTAL PLAI 120 1 490 600
S/TOTAL PLUS et PLAI 385 1 601 600
PLS Familiaux 40 0
S/TOTAL PLS 40 0
PSLA 7 0
S/TOTAL PSLA 7 0
TOTAL 432 1 601 600
Reliquat 2023 220 939
Dotation 2024 1 380 661
TOTAL 1 601 600
Modalités de gestion :
Pour 2024, la proportion de PLAI familial est fixée a 28 %.
Une modification de ce taux en cours de gestion pourra étre opérée sous réserve des dotations
disponibles et notamment en fonction des perspectives de réalisation des opérations de
logements « Structure » et « Adaptés » financées en PLAI.
Les dotations spécifiques « Logements Structure » seront notifiées au fur et à mesure du dépôt
des dossiers de financement correspondants. Chaque dotation sera affectée automatiquement
par l'État sous réserve de la production d'une attestation de réception du dossier de financement
complet par le délégataire.
Les dotations spécifiques « Logements Adaptés » seront notifiées au fur et à mesure de leur
mise à disposition, dans le respect des dispositions qui auront été votées par le FNAP quant aux
modalités de financement du logement très social pour 2024.
Dans l'hypothèse où des projets de logements « Structure » ou « Adaptés » ne pourraient
aboutir, ces dotations spécifiques feront l'objet d'un redéploiement au niveau régional au cas
par cas.
La dotation « Bonus A/A, SRU et Bonus Neuf en QPV Centre Ancien » sera intégrée a la
dotation principale.
B.3.2. Pour l'habitat privé
Pour 2024, suite à la répartition des droits à engagement par le représentant de l'État dans la
Région en application de l'article L301-3 du CCH, l'enveloppe prévisionnelle de droits à
engagement est de 8 213 612 € (dont 998 071 € de dotation pour l'ingénierie).
B.4: Interventions propres du délégataire
Pour 2024, le montant des crédits qu'il affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs
de la convention s'élève à 5 092 995 € dont 3 300 000 € pour le logement locatif social et
1 792 995 € (dont 590 000 € pour la partie ingénierie OPAHRU-PIG) pour l'habitat privé.
C : Règlementation applicable aux aides à la pierre
En application des décrets n°2022-1256 et n°2022-1257 du 26 septembre 2022 :
Le montant des subventions accordées au titre de la délégation pour le compte de l'État ne peut
excéder les plafonds suivants :
20 000 € par logement ;
60 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D.331-1 et adaptées
aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières.
Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le délégataire peut saisir le
préfet de région pour demander une dérogation à ces montants, dans les limites :
de 5 000 € par logement ;
de 20 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D.331-1 et adaptées
aux besoins des ménages rencontrant des difficultés d'insertion particulières.
Le Président de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine adresse par courrier
au préfet de Région une demande pour déroger aux forfaits plafonds pour une opération, en
exposant les raisons conduisant à cette demande. Le Préfet de Département reçoit copie du
courrier pour information et prise en compte pour le suivi de la DAP.
Le courrier est accompagné des piéces suivantes pour justifier de la demande :
La présentation synthétique et technique de l'opération (localisation, coût prévisionnel, nature)
[format court 1 page] ;
Les éléments financiers permettant au préfet de région et ses services de juger de l'opportunité
de la dérogation (plan de financement, compte d'exploitation prévisionnel avec le forfait
plafond et avec le forfait dérogé...)
Le Préfet de Région dispose de 15 jours 4 compter de la date de réception de la demande pour
donner son avis par courrier, lequel est réputé défavorable en l'absence de réponse. Le Préfet
de Département reçoit copie du courrier de réponse.
Le courrier d'accord du Préfet de Région est joint aux pièces du dossier d'instruction.
D : Le Système d'information des aides à la pierre (SIAP)
L'Etat met à disposition du délégataire le logiciel d'aide à l'instruction des dossiers (SIAP), qui
assure la transmission automatique des données pour les dossiers instruits par ce moyen.
Le délégataire doit se former à l'outil des aides à la pierre mis à disposition par l'État et identifier
un formateur relais, ayant pour mission de former les autres agents de la collectivité délégataire ;
Le délégataire peut néanmoins choisir de s'équiper de son propre logiciel d'instruction. Il
s'engage alors à ce que son logiciel prenne en charge la transmission automatique des données,
à les téléverser en continu dans le SIAP et à répercuter toutes les modifications que l'Etat aura
jugé utile d'effectuer. Dans ce cas, l'Etat s'engage à prévenir le délégataire dans des délais
raisonnables et, si besoin, d'instaurer une période transitoire pour la mise aux normes de la
transmission.
Le délégataire identifie un référent technique (c'est-à-dire un contact privilégié sur les sujets
SI, a priori l'administrateur SIAP pour sa structure dans le cadre de la gestion déléguée des
habilitations) et un référent pilote de la délégation (chef de service habitat, DGS) :
- Alissa BROCHARD est désignée en tant que référent technique, ayant pour mission
d'instruire les demandes de financement du logement social
- Dorothée CHARIGNON est désignée en tant que référent pilote de la délégation, ayant
pour mission de superviser le service habitat opérationnel
De plus, les données de suivi liées aux décisions de financement doivent être transmises en
continu au système d'informations.
Le délégataire s'engage à renseigner également le système d'information sur les mises en
chantier (numéro du permis de construire), les mises en service (numéro de la convention APL)
et les crédits de paiement versés pour chaque opération (date et montant).
L'Etat met également à disposition des partenaires locaux dans le SIAP, un télé-service (portail
internet) permettant aux maîtres d'ouvrages de déposer une demande d'agrément et/ou d'aide
à la pierre directement auprès des services responsables de la programmation.
Il permet de disposer de l'information la plus complète sur la vie d'une opération depuis sa
conception jusqu'à la livraison, d'assurer un suivi des dossiers optimisé, de simplifier et
uniformiser le partage des informations entre acteurs locaux, d'enrichir et permettre une
meilleure connaissance des besoins en financements.
E : Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention de délégation de compétence continuent de s'appliquer
pour l'année 2024
F : Publication
Le présent avenant fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Faita...,le Prpignen 9 & JUIN 2024
Le Préfet des Pyrénées-Orientales Le Président de Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine
obert VILA
ANNEXE 1
BILAN 2023 PARC PUBLIC
Consommation des autorisations d'engagement déléguées
Autorisations Dotation Consommation Reliquat
d'engagement déléguée q
Total 2023 2 984 760 € 2 763 821 € 220 939 €
dont AE LLS
familiaux (FNAP 2 928 840 € 2 749 841 € 178 999 €
00479)
dont AE LLS
spécifiques 55 920 € 13 980 € 41 940 €
( 00480)
dont réabondement SO SO SO
Consommation des crédits paiement
CP Reliquat Dotation Banzanmanon Reliquat
délégués 2022 déléguée année 2023
Total 2023 29822793€ 350 000€ 43877993€ 209 448,00 €
Avant FNAP 26 904.90 € 0€ 8 980,65 € 17 924,25 €
PNA Rond 10146123€ 350 000€ 349 79928€ 8066195€
F nn 72 240 € 0€ 56 000 € 16 240 €
PALULOS 97 621 80€ 0€ 24 000 € 73 621,80 €Relance
3078 8h6 6 30 3 000 89 T 28 3.000 €F9 T 30 3 000 £69 T 20 3 566 762 T 30v/ti0t 3SSOTSET 2 994 2201 20405287 | ?aud ed aj snod a1jeyeBaj9p siuawa8eäus e syoup [e201ù Unepul) /1e13 JUBWaTeTUa e syoup 1101]o! xnpuogou sauwesbord juawabobus 9 suosp jp101|THENAN 5104] Add 1U0p]AUNdN 1u0p° GVDUNd Juop|130)* alia ap 1n309 von zy}2 299 8/0 bE 3022 Es09 2 082 ESO9 307 £509 Das etes 3 S88 Ove £ 2s880b87 2 tov 906 € 2 505 v98 y HVNV Sjuawadedua e syosp [ero]Of OL or ol 0 0 0 (sa3eqeny ,207) gd iuop]g'srz ov ov ov 88 a ge tv 6b (gytudesdo3 van) 205 1uop]ÉATIA LEZ Let zee 9"607 et vet oot 26 (uSedwo32v sinowed AW) Od IOP}F , anbngBiaug uonenoups e] aplvLtst zz tara ez b'stz avt [aca zoe Tz cag tia pie Win rise uel ND Sop peaof ot ot or 0 apuaie> ap 3839 ua spypudoidos ap saueypudoido)|lap sye2}puAs xne sapie,p supe aj suep s9qe13 spuaWaZ0]o sales spaudoidoo yuog88T os os os a v 0 at 9¢ auinoyyip ua saaudoido quo gl]saaexgudoidonlfe i ° 08 a F ° te % jap steipuAs xne sapie,p 21pe2 aj suep spe. siuous 307]692 os os os it LA ly zs 19 sunajyeq saxjeygiidoud ap syusw9307}18s SL SL SL OT v6 SB 28 16 auuosiad e] ap a{Wouomne,| Jnod ap|e op}syuawialo) sap ajeqo| aouewiojiadOoTr 90€ 00€ 00€ qu Ee ver vet = e| Jasoypwe e ques anbpäieug uopenoug ap xneaes WO]tot ov œ ov ar 4 LA s 8 sopesB9p sn no soupy sua 8 | op]zo6t ste STE STE ze vee o6z lve sez suedno sasjeyguidosd ap siuowe8o1lSPSIIEPU sasieos spsiieay SasHeay sasiegy spsieay anid Su vd]B 90€ TOL 6 B COT Bt T B ZOL bar T 9 ZOL bel T B 009 109 T 228 ESL D Ob8 8267 3 Oy ITS 3 095 BIO T ayjgnd sed aj snod axjeye8a|9p sua Éeus € 511010}VEZ zs zs ws L 'ot 61 6h 7s RE TERRESET SE SE SE OF ET 8e Eg et oor sid0 0 Etre 0 0 ET 0 0 ET 0 o EO 0 0 Ea 0 Ov ET Z ET 19€ IWid-Snd 12101]1657 T8t ae az ET 902 eve Zz ET LEZ snid]LB Eu Tet Ter et EH STZ 6 ver iid0 0 0767 0 0 06 0 0 06F 0 0 O6F 0 0 Ter 0 Tey sos 86 6h Es anand vd}ARR spoueuiy meh spaueuly Ce spsueuy Pan sgoueuy pre spoueuy peuele saaueuy SERRA, spaueuyua su ue sa us Si ua si ù ue sidi ua St ue siS9SNESN SnAgId SSHESN SAAB Id S?SEDE SNA EE snApid ÉTET RE] SoSUEON SnADId SOSIERU SnApIdWIOL 1207 207 szoz vzoz 114 2207© 2X3NNV
ANNEXE 3
Marges locales 2024
106/2023 . Marges locales pour les logements PLUS PLAI
LOVERS
Critères Caractéristiques Justificatif peut | Assustion
Amélioration|
Commune SAU localisée en zone 3 logement PLUS ou logement PLAI 8.00% | 800%
de lo © | Commune zone 2 et 3- Secteurs PLH périurbain Ouest et Frange logement PLUS ou logement PLAT Ci. fiche de synthèse d'opération LLS (localisation opération)
littorale et lagunatre et PVD (Estagel) ees Eee 4% 4%
Opérations de petite taille mains de 20 logernents
" 4% 4%{renouvellement urbain)
Nature d'opération ions de plus de urbain) Cf. fiche de synthèse d'opération LLS (type d'apération) 2% 2%
Opérations de moins de 12 logements dans le neuf i MOD ou en VEFA pouvant être inté immobilier de 1% 1%
plus grande ampleu
attestation de demande if et la certificatic soide
du dossier LS
construction | Meaux de performance, notamment globale, au-delà dela
resesvensation Pour les PC obtenus avant le ter janvier 2022, T2012 avec CEP -10% ou-20% | station de demande tein ® ausoide | a
attestation de demande de certification et fourniture de la certification au solde as
Ancien : Label BBC rénovation ou HPE rénovation du dossier 2%
ou saut de2 étiquettes énergétiques avec une étiquette minimale C ou Audit énergétique ou évaluation énergétique avant-après
sie baa de Voiced TEE iii axa ESS EE Solliciter l'avis de l'archi-consell au een del'avantprojet et obtenirun avis | me
Logement traversant au moins 75 % de logements traversants ou double orientation plans du permis, cf, fiche de synthèse LLS 2% 2%
serait Protection solaire apportée par des casqueit res permettant | plans du permis, cf. fiche de synthèse LLS/ descriptif technique d'opération 1% 1%
| Foccultation des ouvertures type BSO (Brise soleil orientable) Si cumul logement traversant et confort d'été : 2% 2%
f EE es eenacge ee au moins 75% de lagements et des balcons d'une largeur minimale de 1,5 m plans du permis, descriptif technique d'opération 05% 05%
Amélioeat walté deiandci et Lens Cellier, placard(s) aménagé(s) plans du permis, descriptif technique d'opération 1% 1%
'Au moins 60% de lagements et principalement des logements en dérogation à l'art 20 de
Accessibilité senior la loi ASV ion d'au moins 3 de centralisée des descriptif projet social ASV 3% 3%
volets roulants et du système de chauffage, WC surélevé, meubles de salle de bain et de
cuisine accessibles, douche extra plate et barre d'appul, parte d'entrée automatisée,
fauteuil de douche rabattable, équipements de vidéophanie
Stationnement Un stationnement extérieur gratuit affecté au logement, quelle que soit la typologie plans du permis, descriptif technique d'opération 2% 2%
{possibilité de valoriser vis les loyers annexes, au choix du bailleur)
= = F ireula hors surfaces des locaux .Présence de locaux callectifs résidentiels Application dela drculaire loyer pour 2023 (Annexe 7) is, descr 'opérati formule creulaire loyer résence ux ca nti sschaiijues ef des copeces de tation plans du permis, descripuf technique d'opération
i Accessibilité Ascenseur nan obligatoire (R.111-5 du CCH) au moins 75 % de logements | 4% | = |
Secteur Communes
Pour information Commune SRU - Zone 2 Bompos, Cabestany, Canohès, Perpignan, Rivesaltes, Saint-Estéve, Le Soler, Toulouges 15%
Le Barcarés, Canet en roussilion, Pollestres, Saint Laurent de la Sslanque, Sainte Marie,
js Saleites, Villeneuve de la Raho, Torreilles, Pézilla la Rivière im
Commune non SRU - Secteur périurbainOuest frange litorale, | Estagel, Baho, Peyrestortes,Llupia, Ponteilla-Nyls Saint Nazaire, Villelongue de la Salanque, jé
lagunaire et PVD Saint Hippolyte, Saint Féfiu d'Avall, Espira de l'Aghy, Babes Villeneuve de la Rivière
Commune non SRU- Périurbain nord lopoul-Périlos, Vingrau, Tautavel, Montner, Cassagnes, Calce, Cases de Pene 15%
PLUS - PLAI -PLS (loyers accessoires en €/mois) PLS investisseur (loyers accessoires en €/mais)
Garage ou box fermé 32 40
Loyers Annexes Place en garage collectif aI à
(sous-sol ou semi-enterré)
Place de stationnement extérieur 15 20
Dardin 15 €/ jardin sur l'ensemble de l'opération 20
=m .
PRÉFET Perpignan &
DES PYRÉNÉES- HS ro
ORIENTALES . Métropole am
Liberté en àSeale > ">— nationale Meh
Pernt Cf del'habitat
Annexe n°4 à la délibération n°2023-55 du Conseil d'administration du 6 décembre 2023
approuvant les clauses-types des conventions conclues en application de l'article L. 321-1-1 du
code de la construction et de l'habitation (et leurs avenants)
Avenant 2024 à la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé
(gestion des aides par le délégataire - instruction et paiement)
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, dénommée Perpignan Méditerranée
Métropole, représentée par Monsieur Robert VILA, Président,
Et
L' Agence nationale de l'habitat, représentée par Thierry BONNIER, délégué de l'Anah dans le
département,
Vu la convention de délégation de compétence, conclue en application de l'article L. 301-5-1 ou de
l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, en date du 31 mai 2022 ;
Vu la convention de gestion des aides à l'habitat privé conclue avec l'Anah en date du
31 mai 2022 ;
Vu l'avenant pour l'année 2024 à la convention de délégation de compétence ;
Vu la délibération n°DELIB/2024/04/88 du conseil de communauté en date du 29 avril 2024 ;
Vu l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement du 7 mars 2024 sur la répartition des
crédits ;
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la région en date du 12 avril 2024;
Avenant 2024 à la convention de gestion déléguée des aides à I' habitat privé privé
1/7
Il a été convenu ce qui suit :
A - Objet de l'avenant
Cet avenant a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties concernant les
modifications apportées à la convention de gestion des aides à l'habitat privé du 31 mai 2022
susvisée.
Ces modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalités financières pour l'année 2024
et sur l'ensemble de la convention.
B - Objectifs pour l'année en cours
Sur la base des objectifs figurant au titre I de la convention de délégation de compétence, il est prévu,
pour l'année 2024, la réhabilitation d'environ 405 logements privés en tenant compte des orientations
et des objectifs de l' Agence nationale de l'habitat et conformément à son régime des aides, ainsi répartis
par type de bénéficiaire :
e 382 logements de propriétaires occupants,
e 11 logements de propriétaires bailleurs,
e 12 logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires.
L'intégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf exceptions
précisées dans le régime des aides de I' Anah).
La mise à jour de la déclinaison annuelle des objectifs et la répartition par type d'intervention figure en
annexe | (objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord).
C - Modalités financières
C.1 Montant des droits à engagement mis à disposition du délégataire par l'Anah
Pour l'année d'application de l'avenant, l'enveloppe des droits à engagement Anah destinée au
parc privé est fixé à 8 213 612 €.
C.2 Aides propres du délégataire
Pour l'année d'application du présent avenant, le montant des crédits que le délégataire affecte
sur son budget propre à l'habitat privé s'élève à 1 792 995€.
D - Modifications apportées en 2024 à la convention de gestion
Les modifications ainsi introduites resteront valables les années suivantes et n'auront pas à figurer
à nouveau dans les futurs avenants annuels.
La convention de gestion, visée ci-dessus, est modifiée dans les conditions suivantes :
1) L'article 1 de la convention est ainsi modifié :
Au paragraphe 1.1 Objectifs
Après le cinquième alinéa est ainsi modifié : « Dans le cadre du déploiement du nouveau service
public de la rénovation de l'habitat issu de la loi Climat et Résilience, préciser sur votre territoire :
- les Espaces Conseil France Rénov' réalisant les missions d'informations et de conseils ;
- les structures proposant de l'accompagnement ;
- et les articulations de ses structures avec les opérations programmées. ».
Avenant 2024 à la convention de gestion déléguée des aides à l'habitat privé 2/7
Au paragraphe 1.2 Montants des droits à engagement
Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant total alloué pour l'année
2024. 3 année d'application de la présente convention) est de 8 213 612 € dont 116 377 € au
titre du financement d'aides aux syndicats de copropriétaires du 15 Rue Duchalmeau et 35 Rue de
la Fusterie 4 Perpignan».
2) L'article 3.1 est ainsi modifié :
Après le septième alinéa, le tableau est remplacé par le tableau suivant
Critère de qualité delÉtat initial Objectif pour 2024
service et nature de lal(2023)
mesure
Pièces justificatives : Nombre de pièces exigées Alignement sur l'Anah
Limitation du nombre delen plus de l'Anah : 0
pièces exigées!
Délai d'engagement PO : 38 jours PO : délai cible de 45 jours
PB : 38 jours PB : délai cible de 45 jours
Délai de signature et|PO : 10 jours à compter|PO : délai cible de 10 jours
d'envoi de la notificationlde l'engagement dans
de subvention au|Op@l
bénéficiaire
Délai de paiement PO : 30 jours à compter\PO : délai cible de 30 jours
de la demande de solde
1 Annexes du RGA
3) L'article 6.2 est ainsi modifié :
e Le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « après la signature de la
convention, une avance correspondant à 20 % des droits à engagements de la
première année tels qu'arrêtés à l'article 1.2. Le versement interviendra après
vérification que le délégataire a engagé des subventions pour un montant au moins
équivalent au montant de cette avance ; »
Après le 7° alinéa sont rajoutés les alinéas suivants
« Pour les délégataires qui bénéficient de crédits destinés au financement de dossiers d'aides aux
syndicats de copropriétaires tels qu'arrétés à l'article 1.2 et sous réserve de l'analyse de |'Anah,
lavance de crédits de paiement pourra être calculée sur la base des droits à engagements initiaux
hors dossiers de syndicats de copropriétaires et sera reconstituée selon les modalités décrites ci-
dessus.
En complément et sur toute la durée de la convention, des crédits de paiement pourront être versés
en fonction des besoins du délégataire eu égard aux paiements d'avance et de solde instruits sur les
dossiers d'aides aux syndicats de copropriétaires et prêts à être mis en paiement.
Dans ce cas, le versement sera effectué sur la production d'un état récapitulatif détaillé des dossiers
concernés reprenant le numéro de dossier, la date d'engagement, le nom du bénéficiaire, le type de
paiement et le montant à payer. Cet état devra être visé par le responsable du service compétent en
matière d'habitat du délégataire. Une fois les aides payées par le délégataire, celui-ci renseignera
les informations dans le logiciel Op@l et transmettra une attestation justifiant des dépenses réalisées
visée par le comptable DDFIP du délégataire (cf. modèle d'attestation en annexe 4).
Au cours de la convention, des dossiers d'aides aux syndicats de copropriétaires peuvent représenter
une part significative des paiements à réaliser. Des versements de crédits de paiement seront alors
Avenant 2024 à la convention de gestion déléguée des aides à l'habitat privé 3/7
possibles selon les mémes modalités que celles décrites ci-dessus et sous réserve d'un échange
préalable avec |' Anah (dlc3.anah@anah.gouv.fr). »
4) L'annexe n° 1 relative aux objectifs de réalisation de la convention est remplacée par l'annexe
n° | jointe au présent avenant.
5) Le tableau fixé à l'annexe n° 2 est remplacé par l'annexe n° 2 jointe au présent avenant.
24 JUIN 2024
Pour Perpignan Méditerranée Métropole Le Délégué de l'Anah dans le Département
Communauté Urbaine
Le Président
Robert VILA
Avenant 2024 à la convention de gestion déléguée des aides à I' habitat privé 4/7
LIS Qalid J8}IqUU,] B Sapre sap 29n89[9P UoIses 9p UONUSAUOD EJ 8 pTOT JURUSAY(seidoid sapie)398 EO Zz 3 028 8b6 6 30 3000 €79 | 30 3000 €79 | 30 3 000 €69 | 30 3 G66 262 | 30vZ LLOL 3990 IGE L 39ÿ2cc0 L 3042 S28 1 aueyeBajep sjuawebeBue e soup [E10]SLLELVL9 | 3985 458 SE 3022 €S0 9 3 022 €S0 9 3 OCC €G0 9 3cI9€£IZ8 3988 0r8c 3 808 6/9 ÿ 3 26 906 € 3 S0S p98 + HYNY siueeBeBus e SJIO1p [8JOL6S Liz Ov Ov Ov v Lt 8€ az 6v (seBeyueny ,907) Gd juop0 0 0 0 (seudoido) HAN) OS 1uop(eubedu09968¢ 991 00€ 00€ 002 00€ 621 172 091 t6k sunoosey ) Od uopenbreBieus uoljeAou9ie]8v€ LIEL 0 Ove 0 Ove 0 Ove 0 0% OrL cle 702. Lee Sp 1n8Ae} Ud aple eun,p 911jau9qjuefe sjuo wueBol Sep 18,0129U9129 op jeje USs9Ja11ido1dos ap seueelidoidos0 oe OF OL Ot 0 0 ep sjeolpuAs xne sapie,p91pe9 9] Suep Sepes} SjUeWsH070 0 sabes) saeudoidos -QL 88L 0G 06 os A: v 0 A? 92 QYNIjJIP ue sayoudoidos -juop souejelidoidosOL gi 0 09 0 09 0 09 0 A' v 0 rah 92 ap sjeolpuAs xne sapie,p81pe9 3] suep S9JI24} Sjuawebo7
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i
= PUBLIQUE
ANÇAISE
erté
dité
tternitéAgence
nationale Anah
de l'habitat
ANNEXE n° 2
Règles particulières de recevabilité et conditions d'octroi des aides de l'Anah et des
aides attribuées sur budget propre du délégataire gérées par l'Anah
1 — Aides sur crédits délégués Anah (règles particulières prévues à l'article R. 321-21-1 du CCH)
Propriétaires Occupants
> Le DPistong nates ; tens Taux national 'Taux adapté Observations
(HT) adapté
Atteinte de la 80% très modesles
seen 70 000 €
| minimale après 60% modestes
Travaux de lutte travaux
contre l'habitat :
indigne ou dégradé | Non-atteinte de la
ass ; SN © àclasse « E 50 000€ 50 % trés modestes
minimale aprés et modestes
travaux
- Gain de deux 5
Travaux de classes 40 000 €
renovation 80% trés modestes
énergétique Gain de trois ë5 ) ©MaPrimeRénov' classes is
Parcours Gain d de
Accompagné an ie Guerre 70 000 € 60% modestes
classes ou plus
G 70% trés modestes Y Pas dea Y Yy hmTravaux d'accessibilité ou d'adaptation 22 000€ Y majorationWY jy 50% modestes Y YY possible
35% trés modestes
Autres travaux 20 000 €
20% modestes
im =
EPUBLIQUE
<ANCAISEÇ Agenceerté .alité nationale anah
tternité de l'habitat
Propriétaires bailleurs
| Plafond national | Plafond adapté Taux national | Taux adapté | Observations |
Projet de travaux lourds pour
réhabiliter un logement indigne ou
très dégradé 1 000 € HT/m2 35%
Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat 35%
Travaux pour l'autonomie de la
personne 750 € HT/m? 35%
Travaux pour réhabiliter un
logement moyennement dégradé
25%
Travaux de rénovation énergétique
visant à améliorer la performance
globale du logement (Habiter mieux) 25%
lravaux suite à une procédure RSD
ou un contrôle de décence 25%
Travaux de transformation d'usage 25%
Pour les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maitrise d'ouvrage prévu à l'article L 365-2 du code de la
construction et de l'habitation, le taux maximum de subvention peut être majoré dans la limite maximale de 70 %.
2 — Aides attribuées sur budget propre du délégataire
Type de Critères de recevabilité [Nature de l'intervention] Éléments de calcul | Observations
bénéficiaire Conditions de ressources (particulière ou de l'aide (taux, | (Suivi budgétaire
Critères spécifiques. spécifique) plafond, subvention, | particulier...)
forfait, prime...)
PO/ PB A préciser dans règlement Rénovation Forfait de 1 000 €Sous condition
d' intervention à venir parcours validation du
accompagné règlement en
conseil de
communauté
prévu fin du 1
semestre 2024
|
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
Service Nature Agriculture Forét
Forét
ARRETE PREFECTORAL n° DDTM-SNAF-2024 -177/0003
autorisant a titre dérogatoire et exceptionnel l'incinération de végétaux pour des motifs
phytosanitaires (végétaux de type Prunus atteints par le virus de la "Sharka").
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
intensification et l'extension du risque incendie ;
VU le code forestier notamment les articles L.131-6 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1,
L. 2212-2 et L. 2215-1;
VU le code pénal ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret 2010-146 du 16 février 2010,
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements ;
VU le décret IOMA2319232D du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Thierry BONNIER,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2011283-0002 do 10 octobre 2011 concernant la lutte obligatoire
contre le virus de la Sharka ;
VU l'arrêté du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire du 6 février 2024
classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au titre des articles L.132-1 et L. 133-1
du code forestier ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024153-0002 du 31 mai 2024 relatif à l'emploi du feu à l'air libre
sur le territoire du département des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
VU l'arrêté préfectoral n° 2024165-0005 du 13 juin 2024 réglementant, dans le
département des Pyrénées-Orientales, la pénétration et la circulation dans les massifs
forestiers ainsi que l'usage de certains appareils et matériels ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2023087-0001 du 28 mars 2023 relatif aux mesures de
débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention des incendies.de foréts dans les
zones forestiéres des Pyrénées-Orientales ;
VU l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées-Orientales en date
du 2024 ;
Considérant les risques phytosanitaires (Sharka) pesant sur les cultures d'arbres fruitiers de
type prunus ;
Considérant que dans les massifs forestiers des Pyrénées-Orientales, il convient de
réglementer l'usage du feu à l'air libre et d'édicter toutes mesures de nature à assurer la
prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les
conséquences ;
Sur proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-
Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1er : Champ d'application
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral n°2024153-0002 du 31
mai 2024, relatif à l'emploi du feu à l'air libre sur le territoire du département des Pyrénées-
Orientales, des opérations de brülage d'arbres fruitiers du genre prunus atteints par la
maladie de la « sharka » sont autorisées :
- à partir de la date de signature du présent arrêté jusqu'au 15 septembre 2024,
- dans les communes listées en annexe, sous la responsabilité des propriétaires ou ayants-
droits.
Seuls les exploitants agricoles identifiés préalablement par la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) sont autorisés à
effectuer ces opérations, dans les conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté. Ces
opérations de brûlage ne doivent concerner en aucun cas un autre déchet.
Article 2 : Réglementation applicable en matière d'emploi du feu
Il appartient aux arboriculteurs concernés de déclarer préalablement tout projet de chantier
(délai de 48 h au minimum) au maire de la commune concernée.
La déclaration de brdlages doit s'effectuer par l'intermédiaire de l'application informatique
dédiée : www.autorisation-brulage66.com.
L'opération de brûlage devra répondre aux conditions suivantes :
- les tas de combustible à brûler ne doivent comporter que des parties d'arbres
fruitiers du genre prunus infestés par la Sharka, à l'exclusion de tout autre déchet;
- le chantier n'est réalisable que le jour défini dans la demande. Si l'opération
n'est pas réalisable ce jour-là, une nouvelle demande doit alors être transmise ;
- l'incinération doit se terminer au plus tard une heure avant l'heure légale du
coucher du soleil ; il est procédé à l'extinction complète des braises avec de l'eau avant
l'arrêt de la surveillance du chantier.
- la mise a feu est interdite en cas de vent fort (vitesse de plus de 40 km/h sur
site) ; .
- les brdlages sont interdits en cas de risque incendie de forêt journalier affiché
en orange (élevé) ou en rouge (exceptionnel) sur la zone météo concernée (arrêté
préfectoral n° 2024165-0005 du 13 juin 2024 réglementant la pénétration et la
circulation dans les massifs forestiers ainsi que l'usage de certains appareils et
matériels) ; le risque incendie journalier est consultable sur le site www.prevention-
incendie66.com :
- la présence sur place d'au moins deux personnes dotées d'un moyen de
téléphonie mobile est obligatoire ;
- les personnes présentes doivent disposer, à proximité du site, d'une réserve
d'eau et d'un moyen d'extinction adaptés ;
- le tas de végétaux à brûler doit être d'un volume raisonnable, afin d'éviter le
risque de propagation aux parcelles contigués ;
- aucun arbre ne doit surplomber le foyer; celui-ci devra être entouré d'une
bande incombustible de 3 mètres de large (sol nu); le terrain environnant devra être
débroussaillé au-delà, sur une largeur de 10 mètres ;
- une distance minimale de 10 mètres avec la limite de propriété doit être
respectée ;
- le déclarant doit veiller à ce que les fumées ne se propagent pas sur les voies
de circulation.
Article 4 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le sous-préfet de Prades, la
sous-préfète de Céret, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, les
maires du département des Pyrénées-Orientales, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie des Pyrénées-Orientales, le directeur de l'agence inter-départementale Aude-
Pyrénées-Orientales de l'office national des forêts, le directeur départemental de la sécurité
publique, la directrice départementale des territoires et de la mer, le directeur
départemental des services d'incendie et de secours, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs
de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
à Perpignan, le 25 JUIN 2024
et par délégation,
Le préfet,
Bruno BERTHET
Annexe a l'arrêté préfectoral
Liste des communes concernées par le présent arrété
COMMUNES CODE INSEE
ALENYA 66002
ARGELES-SUR-MER 66008
BAGES - 66011
BANYULS DELS ASPRES 66015
BOULETERNERE 66023
CAMELAS 66033
CANOHES : 66038
CASTELNOU 66044
CATTLAR 66045
CLAIRA 66050
CODALET 66052
CORBERE 66055
CORBERE LES CABANES 66056
CORNEILLA DEL VERCOL 66059
ELNE 66065
EUS 66074
FINESTRET 66079
ILLE SUR TET 66088
JOCH ; 66089
LAROQUE DES ALBERES | 66093
LATOUR BAS ELNE 66094
LE SOLER . 66195
LLUPIA 66101
LOS MASOS 66104
MARQUIXANES 66103
MILLAS 66108
MONTESCOT 66114
MONTESQUIEU DES ALBERES 66115
NEFIACH 66121
ORTAFFA 66129
PALAU DEL VIDRE 66133
PASSA 66134
PERPIGNAN 66136
PEZILLA-LA-RIVIERE 66140
PONTEILLA NYLS | 66145
PRADES 66149
RIGARDA 66162
RODES , 66165
SALEILLES 66189
SALSES LE CHATEAU 66190
ST ANDRE 66168
ST CYPRIEN 66171
ST FELIU D'AMONT 66173
ST FELIU D'AVALL 66174
ST GENIS DES FONTAINES 66175
ST HIPPOLYTE 66176
COMMUNES CODE INSEE
ST MICHEL DE LLOTES 66185
ST NAZAIRE 66186
THEZA 66208
THUIR 66210
TOULOUGES 66213
TROUILLAS 66217
VILLELONGUE DELS MONTS 66225
VILLEMOLAQUE 66226
VINCA 66230
PREFET ..
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-162-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la
situation d'insalubrité du logement situé au 1% étage, de la villa « Claire
Fontaine », occupé par Monsieur MIQUEY, sis 35, rue du vieux pont à Amélie-les-
Bains
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-
19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24 ;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 10 juin
2024 ;
VU le diagnostic électrique établi le 07/06/2024, par le cabinet Diag et Associés,
domicilié 1, rue Pountet de Bages à PERPIGNAN (66000), concluant à la
dangerosité de l'installation ;
CONSIDERANT que l'installation électrique du logement du 2°" étage
présente de nombreuses anomalies dans les domaines suivants :
"L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
"La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
» La protection contre les surintensités, adaptée à la section des conduc-
teurs, sur chaque circuit.
" Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une
douche.
" Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
= Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
En outre, le diagnostic mentionne que l'installation intérieure d'électricité com-
porte de nombreuses anomalies et est très dangereuse
Auuice Regionale dy Sumte Occitinie
acchianlearssantetr W EN
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que pré-
sente l'installation électrique du logement;
CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour
la sécurité publique et pour celle des occupants et nécessite une intervention
urgente afin d'écarter tout risque pour leur santé et leur sécurité ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures d'urgence
propres à supprimer le risque susvisé pour l'occupant dans un délai fixé ;
CONSIDERANT que le logement du 1° étage est actuellement occupé par un
locataire en droit et en titre ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture
des Pyrénées Orientales
ARRETE
ARTICLE 1
Afin de remédier à la situation constatée, Madame SITJA Paule, demeurant 11,
rue de Cerdagne à Amélie-les-Bains (66110), est mise en demeure, en sa qualité
de propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le
logement situé au 1° étage, de la villa « Claire Fontaine », occupé par Monsieur
MIQUEY, sis 35, rue du vieux pont à Amélie-les-Bains :
= Dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l'arrêté
préfectoral :
Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement désigné,
fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la con-
formité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de
sécurité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2
Exécution d'office
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches
prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code
de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
page 2
ARTICLE 4
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et
à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5
Le présent arrété ne fait pas obstacle a la poursuite de la procédure de traite-
ment de l'insalubrité engagée en application notamment des articles L 511-1 à L
511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 du code de la construc-
tion et de l'habitation, et des articles L.1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé
publique;
ARTICLE 6
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constata-
tion, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'adminis-
tration tout justificatif attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7
Voies de recours
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal admi-
nistratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification
de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si Un recours admi-
nistratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours
citoyens accessible à www.telerecours.fr.
ARTICLE 8
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché à
la mairie d'Amélie-les-bains.
page 3
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend
l'immeuble.
ARTICLE 9
Transmission
Le présent arrêté est transmis à la Sous-Préfète de Céret, au Maire d'Amélie-les-
Bains, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mu-
tualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Loge-
ment, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de
l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale
des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10
Exécution
Madame, la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orien-
tales, Madame la Sous-Préfète de Céret, Madame le Maire d'Amélie-les-Bains,
Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Commandant du Groupe-
ment de Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohé-
sion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du pré-
sent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 10 juin 2024
Le Préfet,
el
La secrétal
Nathalie VITRAT '
page 4
ANNEXE 1
Article 521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire
ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de
péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage
des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée
en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
page 5
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement inddment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant
mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité
ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur
affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Ill, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation
de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 6
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-
3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au
titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou
de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à
l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné
à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I1.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou
au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement
qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée
dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
page 8
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement
ou le relogement.
VIL. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre
des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail
ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou
départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la
commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut
procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département où le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
page 9
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou
toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la
mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 2
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|,-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le
fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
page 10
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L.
521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée au moment de la
commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
page 11
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce
ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public 4 usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L, 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
page 12
IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de
traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit
d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
page 13
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa
du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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