| Nom | RAA n° 153 du 30 octobre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Côte-d’Or |
| Date | 30 octobre 2025 |
| URL | https://www.cote-dor.gouv.fr/contenu/telechargement/24564/187197/file/recueil-21-2025-153-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 30 octobre 2025 à 18:25:43 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 30 octobre 2025 à 20:13:10 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
PRÉFET
DE LA CÔTE-D'OR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°21-2025-153
PUBLIÉ LE 30 OCTOBRE 2025
Sommaire
Direction départementale de la protection des populations de la
Côte-d'Or /
21-2025-10-30-00008 - Arrêté préfectoral n° 1587 du 30 octobre 2025
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène (8 pages) Page 3
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Direction départementale de la protection des
populations de la Côte-d'Or
21-2025-10-30-00008
Arrêté préfectoral n° 1587 du 30 octobre 2025
déterminant une zone réglementée suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène
Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2025-10-30-00008 - Arrêté préfectoral n° 1587 du 30
octobre 2025 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 3
ExPREFETDE LACOTE-D'ORLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
de la protection des populations
Arrêté préfectoral n°1587 du 30 octobre 2025
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène
Le préfet de la Côte-d'Or
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires ;
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous
produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de
maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un
risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à
la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de
police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines
maladies répertoriées et émergentes ;
1
Direction départementale de protection des populations - 57 rue de Mulhouse - CS 53317 - 21033 Dijon CEDEX.
Tél : 03 80 29 44 44 - courriel : ddpp@cote-dor.gouv.fr Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-4, L.221-1 à L.221-8, L.223-1 à
L.223-8, R.223-3 à R.223-12, D.223-22-2 à D.223-22-17 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le Décret du 10 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Paul MOURIER en qualité de préfet
de la Côte-d'Or ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies
animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou
aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de
vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'arrêté du 5 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de
surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène
(IAHP) ;
VU l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection n° 1598 du 30 octobre 2025 ;
VU l'urgence ,
CONSIDERANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de
de volailles domestiques du département de la Côte-d'Or, confirmée par le rapport d'analyse n°
25102903445201 du 30/10/2025
CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie
est détectée ;
CONSIDERANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres éle -
vages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de
la Côte-d'Or ;
ARRÊTE :
Article 1er : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
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Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'établissement à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se
déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant les
effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier avec contrôle des registres est effectué par le
directeur départemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale de
volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri, et leur alimentation et leur abreuvement sont
protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementée
supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes
mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la
maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement
de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les
personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable
de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage
avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits
animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou
producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les
zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en
respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai
prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire
des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas
échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à
l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeur
départemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l'Influenza
aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Échantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5 cadavres
Écouvillon cloacal Une fois par semaine
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette poussières sèche
dans chaque bâtiment d'animaux
vivants
Une fois par semaine
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b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Échantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5 cadavres
Écouvillon cloacal Une fois par semaine
OU
30 animaux vivants
Écouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de
toutes espèces
Échantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5 cadavres
Écouvillon cloacal Deux fois par semaine
ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières sèche
sur chaque bâtiment, sur le
matériel d'élevage au contact des
animaux, mangeoires, abreuvoirs,
lignes de pipettes, parties
supérieures des système de
distribution
Deux fois par semaine
ET
20 animaux vivants
Ecouvillon cloacal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la
zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et de
surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les
mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination
active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique
(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux
semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen
clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes
évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la
vaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les
expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour et
œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et de
surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accord ées par le directeur
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départemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30,
33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréé (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en
zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance
par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque
dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous
réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen
clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par
le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont
l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux
abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des
dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes
issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zone
de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à
ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des
populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de
propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont
abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones
réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de
l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de
protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche
obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux
captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement
d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)
n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus
de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'un
traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du
règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs
provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont
accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux disposition de l'article 167 du
règlement (UE) n° 2016/429.
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octobre 2025 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 8
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors
des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les
volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs
en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été
découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou
d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et des
établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 4 octobre 2025 soit 21
jours avant la date estimée de première infection dans la zone de protection ;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié
conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17
décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et en
zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être
accordées par le directeur départemental de la protection des populations , à la suite d'une analyse de
risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et
sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de
collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés
séparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la
zone de protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les
autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone
de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux
de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situées à l'intérieur la zone de
protection ou de surveillance ;
- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 4 octobre 2025 soit 21 jours avant la date
estimée de première infection dans la zone de protection].
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en
usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou
leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza
aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être
autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de
surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un
établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits
transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour
animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles
provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux
familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordée par le directeur
départemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à
destination d'une usine autorisée à les transformer.
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octobre 2025 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 9
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie
du détenteur ;
c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie
du détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes, dans les marais non
asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des
viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 3 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs
permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis
aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la
zone.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par
les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 13 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Dijon sous un délai de
deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants
du code de justice administrative.
Article 14 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions du présent arrêté sont d'application immédiate.
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental de la protection des
populations, les maires des communes concernées, le commandant du groupement de gendarmerie,
les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les mairies
concernées.
Fait à Dijon,
Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La secrétaire générale adjointe de la préfecture
de Côte-d'Or
ORIGINAL SIGNE
Magalie MALERBA
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octobre 2025 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 10
Annexe 1 : Liste des 7 communes situ ées en zone de protection
Code Insee Commune
21155 CHAUDENAY-LA-VILLE
21156 CHAUDENAY-LE-CHÂTEAU
21184 COLOMBIER
21214 CRUGEY
21476 PAINBLANC
21634 THOREY-SUR-OUCHE
21087 BLIGNY-SUR-OUCHE
Annexe 2 : Liste des 33 communes situ ées en zone de surveillance
Code Insee Commune
21014 ANTHEUIL
21015 ANTIGNY-LA-VILLE
21030 AUBAINE
21036 AUXANT
21065 BESSEY-EN-CHAUME
21066 BESSEY-LA-COUR
21091 BOUHEY
21092 BOUILLAND
21120 LA BUSSIÈRE-SUR-OUCHE
21152 CHÂTEAUNEUF
21164 CHAZILLY
21187 COMMARIN
21216 CULÈTRE
21222 CUSSY-LE-CHÂTEL
21228 DÉTAIN-ET-BRUANT
21243 ÉCUTIGNY
21274 FOISSY
21354 LONGECOURT-LÈS-CULÊTRE
21360 LUSIGNY-SUR-OUCHE
21362 MACONGE
21397 MAVILLY-MANDELOT
21399 MEILLY-SUR-ROUVRES
21427 MONTCEAU-ET-ÉCHARNANT
21533 ROUVRES-SOUS-MEILLY
21553 SAINT-JEAN-DE-BŒUF
21570 SAINTE-SABINE
21578 SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
21588 SAUSSEY
21631 THOMIREY
21652 VANDENESSE-EN-AUXOIS
21660 VEILLY
21673 VEUVEY-SUR-OUCHE
21677 VIC-DES-PRÉS
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