RAA nominatif n° 149 du 9 octobre 2024

Préfecture de l’Aube – 09 octobre 2024

ID d9bd2a47e325fbbf9150e9d5aafe1e91efb73d7ecce3cb76859ef27aa1c23725
Nom RAA nominatif n° 149 du 9 octobre 2024
Administration ID pref10
Administration Préfecture de l’Aube
Date 09 octobre 2024
URL https://www.aube.gouv.fr/contenu/telechargement/39585/281589/file/RAA%20nominatif%20n%C2%B0149%20du%209%20ocotbre%202024.pdf
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PRÉFET
DE L'AUBE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°149 DU 09/10/2024
PUBLIÉ LE 9 OCTOBRE 2024
Sommaire
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités du Grand Est /
- DREETS - Décision n°2024-50 du 8 octobre 2024 portant affectation
des agents de contrôle et organisation de l'intérim des sections
d'inspection du travail du département de l'Aube. (4 pages) Page 3
Préfecture de l'Aube / Services du cabinet / Bureau de la sécurité
intérieure et des polices administratives
- BSIPA2024283-0001 - Arrêté du 9 octobre 2024 portant agrément et
désignation d'un médecin agréé pour la Commission Médicale
Primaire du département de l'Aube et en cabinet privé Le Docteur
Philippe RIGAULT. (4 pages) Page 8
- BSIPA2024283-0002 - Arrêté du 9 octobre 2024 portant agrément et
désignation d'un médecin agréé en cabinet privé Le Docteur
Pascal JACQUES. (4 pages) Page 13
2
Direction régionale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités du Grand Est
DREETS - Décision n°2024-50 du 8 octobre 2024
portant affectation des agents de contrôle et
organisation de l'intérim des sections
d'inspection du travail du département de
l'Aube.
recueil n°149 du 09/10/2024 3
ip du travail et des solidarités du Grand Est
ET DE L'EMPLOI
Liberté
Egalité
Fraternité
Décision n° 2024-50 portant affectation des agents de contrôle et organisation de l'intérim des
sections d'inspection du travail du département de l'Aube
La directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de
l'inspection du travail;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 modifié relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2024 portant répartition des unités de contrôle de l'inspection
du travail ;
Vu l'arrêté cadre n° 2022-16 du 28 mars 2022 portant localisation et déterminant la compétence
des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail de la région Grand Est;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2023 portant nomination de Madame Angélique ALBERTI en tant que
directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est;
Vu la décision n° 2024-25 du 24 juin 2024 relative à la localisation et à la délimitation des unités
de contrôle et des sections d'inspection du travail dans la direction départementale de l'emploi
du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aube ;1
. Article 1
Est nommée, comme responsable de l'unité de contrôle de la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Aube, sise 2 rue Fernand
Giroux 10000 TROYES : Madame PARISY Véronique, directrice-adjointe du travail.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 8122-10 du code du travail et conformément aux
dispositions de l'article R. 8122-6 du même code, sont affectés dans les sections d'inspection de
la direction départementale les agents de contrôle suivants :Direction régionale de l'économie de l'emploi,
recueil n°149 du 09/10/2024 4
- 1" section : Madame PRESLOT Karine, inspectrice du travail,
- 2ère section : Madame CHROBATYN Valérie, inspectrice du travail,
- 3°"e section : Madame CONRAUD Amandine, inspectrice du travail,
- 4ème section : Madame TOUSSAINT Séverine, inspectrice du travail
- 5*TM section : vacante
Pour cette section, le contrôle et les pouvoirs de décision administrative sont confiés aux
inspecteurs du travail mentionnés ci-dessous :
Section 5 Inspecteur du travail
Entreprises relevant du régime général et du régime l'inspectrice du travail de la section 2
des transports de plus de 50 salariés
Entreprises relevant du régime général et du régime l'inspectrice du travail de la section 4
des transports de moins de 50 salariés |
TCAT (Transports en Commun de l'Agglomération l'inspecteur du travail de la section 6
Troyenne)
- 6°" section : Monsieur BATISSE Jacques, inspecteur du travail,
- 7ème section : Madame SCRIMA Véronique, inspectrice du travail,
- 8°" section : Monsieur MEYER Adrien, inspecteur du travail.
Article 3
En cas d'absence ou d'empéchement d'un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l'article 2,
l'intérim est organisé selon les règles de l'intérim définies ci-après :
L'intérim de l'inspecteur du travail de la section 1 est assuré par l'inspecteur du travail de la section
2, ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 8,
ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 4,
ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 3, ou,
en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 6, ou,
en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 7;
L'intérim de l'inspecteur du travail de la section 2 est assuré par l'inspecteur du travail de la section
4, ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 6,
ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur de la section 3, ou, en cas
d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 7, ou, en cas
d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur de la section 8, ou, en cas d'absence
ou d'empêchement de ce dernier par la directrice-adjointe du travail, responsable de l'unité de
contrôle ;
L'intérim de l'inspecteur du travail de la section 3 est assuré par l'inspecteur du travail de la section
7, ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 4,
ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 6,
ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par la directrice-adjointe du travail
responsable de l'unité de contrôle, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section 8, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section 2 ;
recueil n°149 du 09/10/2024 5
L'intérim de l'inspecteur du travail de la section 4 est assuré par l'inspecteur du travail de la section
2, ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section
3, ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section
8, ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section
6, ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par la directrice-adjointe du travail
responsable de l'unité de contrôle ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par
l'inspecteur du travail de la section 7 ;
L'intérim de l'inspecteur du travail intérimaire de la section 5 est assuré par l'inspecteur du travail de
la section 4, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de
la section 2, ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur de la section
7, ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 6,
ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 3,
ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 8 ;
L'intérim de l'inspecteur du travail de la section 6 est assuré par l'inspecteur du travail de la section
3, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 7,
ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 2, ou,
en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 8, ou,
en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 4, ou,
en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par la directrice-adjointe du travail responsable
de l'unité de contrôle ;
L'intérim de l'inspecteur du travail de la section 7 est assuré par l'inspecteur du travail de la section
8, ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section
6, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section
4, ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section
2, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section
3, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par la directrice-adjointe du travail
responsable de l'unité de contrôle ;
L'intérim de l'inspecteur du travail de la section 8 est assuré par l'inspecteur du travail de la section
7, Ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 2,
ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 6,
ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par l'inspecteur du travail de la section 4, ou,
en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier par la directrice-adjointe du travail responsable
de l'unité de contrôle, ou, en cas d'absence ou d'empéchement de ce dernier par l'inspecteur du
travail de la section 3.
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article R. 8122-10 du code du travail, les agents
mentionnés à l'article 2 participent, lorsque l'action le rend nécessaire, aux actions
d'inspection de la législation du travail sur le reste du département.
Article 5
La présente décision annule et remplace la décision n°2024-32 du 2 juillet 2024.
recueil n°149 du 09/10/2024 6
Article 6
Le responsable du pôle politique du travail de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités du Grand Est et le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations de l'Aube sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'application de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de département de l'Aube.
Fait à Strasbourg, le 08 octobre 2024
La directrice régionale
a
ve ALBERTI
recueil n°149 du 09/10/2024 7
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024283-0001 - Arrêté du 9 octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé pour la Commission Médicale Primaire du
département de l'Aube et en cabinet privé Le
Docteur Philippe RIGAULT.
recueil n°149 du 09/10/2024 8
PREFET Cabinet du Préfet
DE L'AUBE Bureau de la Sécurité Intérieure
pa et des Polices Administratives (BSIPA)
Fraternité
Arrêté n°BSIPA 202428 3-00
portant agrément et désignation d'un médecin agréé pour la Commission Médicale Primaire
du département de l'Aube et en cabinet privé
Le Docteur Philippe RIGAULT
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
PRÉFET PAR INTÉRIM
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;
Vu le décret du 26 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire
général de la préfecture de l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de
délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des
médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles
ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le
renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de durée de validité limitée ; |
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical
de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
1/5
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Läbonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°149 du 09/10/2024 9
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrêté
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
CONSIDÉRANT la vacance momentanée du poste de préfet dans le département de l'Aube ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article 45 du décret n°2004-374 susvisé, en cas de vacance
momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré de droit par le secrétaire général de la
préfecture ;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 28 septembre 2024, prévue
par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet du Préfet de l'Aube ;
ARRÊTE :
Article 1" : Le Docteur Philippe RIGAULT domicilié 32, Avenue du 1° mai, TROYES (10000)
est agréé et désigné en qualité de membre de la Commission Médicale Primaire et médecin
libéral, pour le département de l'Aube, chargé d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et
sensorielle à la conduite du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis cités
aux articles R226-1, R226-2, R226-3 et D226-3-1 du Code de la route (cf annexe) et arrêté
ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2: Conformément à l'article R.226-2 du Code de la route, le médecin agréé peut
prescrire des examens complémentaires ou solliciter l'avis de professionnels de santé qualifiés
dans des domaines particuliers
ARTICLE 3 :Le médecin agréé ne peut émettre un avis médical, dans le cadre de la commission
médicale primaire s'il est le médecin traitant de l'individu faisant l'objet d'analyse de la
commission.
ARTICLE 4: La commission médicale primaire ne peut valablement se réunir que si elle est
composée d'au moins deux médecins agréés.
ARTICLE 5 : La périodicité de réunions des commissions est déterminée par l'autorité préfectorale
en fonction des besoins et des nécessités du service.
ARTICLE 6 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire.
ARTICLE 7: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 8: L'aptitude a la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude a la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
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recueil n°149 du 09/10/2024 10
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, ou lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 9 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera. |] remet au conducteur examiné
un avis médical d'aptitude à l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel à un médecin spécialiste.
En cas d'impossibilité pour lui de conclure à l'aptitude à la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée de validité inférieure à la durée réglementaire doit être envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. Il informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie a la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 10: Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur (en cabinet) sont réglés
directement aux praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale
et ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite à
domicile ou sur le lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 11: Le médecin précité est agréé en qualité de médecins habilités afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers à la conduite automobile, en leur cabinet privé en qualité de
médecin consultant et en qualité de médecin consultant en commission médicale primaire
jusqu'au 28 septembre 2029 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et
continue, d'être régulièrement inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir
fait l'objet d'une sanction ordinale au cours des cing années précédant la notification de l'arrêté
au médecin, de ne pas dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 12 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 11 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 13 : Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfète de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
Troyes, le @A\Avi27h
e secrétaire général,
Préfet par intérim,
Mathieu QRSIÀ
3/5
Préfecture da l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
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recueil n°149 du 09/10/2024 11
ANNEXE
Article R226-1
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive
et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé :
3° Soumis a un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R226-2
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des
médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale
mentionnés a l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée
dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut étre interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou
suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique
réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen
complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de
santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne
examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur
l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la
conduite de la personne examinée. Lorsque cet avis est rendu par la commission médicale, il est transmis au
préfet par ses soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical et des tests psychotechniques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.L
Article R226-3
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de
l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction
pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.
Article D226-3-1
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux à la suite d'une mesure de restriction du
droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest
électronique prise en application de l'article R. 224-6.
415
Préfecture de Aube -2, rue Picrre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tal: 08 25 42 35 60
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recueil n°149 du 09/10/2024 12
Préfecture de l'Aube
BSIPA2024283-0002 - Arrêté du 9 octobre 2024
portant agrément et désignation d'un médecin
agréé en cabinet privé Le Docteur Pascal
JACQUES.
recueil n°149 du 09/10/2024 13
PREFET Cabinet du Préfet
Pa LAMPE Bureau de la Sécurité Intérieure
ibert
pie et des Polices Administratives (BSIPA)
Arrêté n°BSIPA2024283-CCc02
portant agrément et désignation d'un médecin agréé en cabinet privé
Le Docteur Pascal JACQUES
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
PREFET PAR INTERIM
Vu le Code de la Route, notamment les articles R.221-10 à R.221-19, R.226-1 à R.226-4 , R.412-6;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, a l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu le décret du 26 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Mathieu ORSI, secrétaire
général de la préfecture de l'Aube ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance
et de validité du permis de conduire ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 1° février 2016 fixant le fixant le montant des honoraires des médecins
agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée ;
Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical de
l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 60-3190 du 9 novembre 1960, créant dans le département de l'Aube une
commission médicale chargée d'examiner les candidats au permis de conduire et les conducteurs
dont le permis est soumis à renouvellement ;
1/5
Préfecture da l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél: 03 25 42 35 00
www.aube.gouv.fr
recueil n°149 du 09/10/2024 14
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA2023171-0001 du 20 juillet 2023 portant composition de la
commission médicale primaire et des médecins agréés en cabinet ;
Vu l'arrêté préfectoral n° BSIPA202375-0001 du 2 octobre 2023, portant modification de l'arrété
préfectoral n°BSIPA2023171-0001du 20 juillet 2023 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
CONSIDÉRANT la vacance momentanée du poste de préfet dans le département de l'Aube ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article 45 du décret n°2004-374 susvisé, en cas de vacance
momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré de droit par le secrétaire général de la
préfecture ;
Vu l'avis du président du conseil de l'ordre des médecins de Côte d'Or du 4 octobre 2024 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la formation continue suivie le 23 juin 2022, prévue par
l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet de la Préfète de l'Aube ;
ARRÊTE :
Article 1° : Le Docteur Pascal JACQUES domicilié au 3, rue grand fossé du nord, LAIGNES
(21330) est agréé et désigné en qualité de médecin libéral pour le département de l'Aube,
chargé d'apprécier l'aptitude physique, cognitive et sensorielle à la conduite du candidat au
permis de conduire ou du titulaire du permis cités aux articles R226-1, R226-2 et R226-3 du
Code de la route (cf annexe) et arrêté ministériel du 28 mars 2022.
ARTICLE 2 :Le médecin agréé ne doit pas être le médecin traitant du candidat ou du titulaire
du permis de conduire. |
ARTICLE 3: Le médecin exerçant hors commission médicale, s'il l'estime médicalement
nécessaire, peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la
commission médicale primaire, dont la compétence se substitue alors à la sienne.
ARTICLE 4: L'aptitude à la conduire consiste en une évaluation de l'aptitude physique,
cognitive et sensorielle du candidat ou du titulaire du permis de conduire. Le contrôle
médical de l'aptitude à la conduite peut comprendre un examen psychotechnique ou tout
autre examen complémentaire, effectué sur demande du médecin agréé consultant hors
commission médicale primaire dans les cas visés par le code de la route, ou lorsque le
médecin l'estime utile pour émettre un avis.
ARTICLE 5 : Le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de
l'examen du patient et une conclusion motivée qu'il conservera. Il remet au conducteur examiné
un avis médical d'aptitude à l'aide de l'imprimé CERFA 02. Ce document est revêtu de son cachet
professionnel, de sa signature et de la date. Si nécessaire, pour conforter sa décision, il peut faire
appel à un médecin spécialiste.
2/5
Préfectur: de l'Sube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
www.aube.gouv.fr
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En cas d'impossibilité pour lui de conclure à l'aptitude à la conduite de la personne examinée ou si
un permis de durée dé validité inférieure à la durée réglementaire doit être envisagé, le médecin
oriente l'intéressé vers la commission médicale primaire qui procédera à l'examen médical du
candidat et statuera. Il informe l'usager de ses constatations et lui explique les raisons qui
motivent la demande d'une consultation spécialisée ou d'un examen par la commission médicale
primaire. En vue de cet examen, le médecin envoie à la préfecture une lettre pour l'information
des médecins de la commission médicale primaire.
ARTICLE 6: Les frais de visite correspondant au tarif en vigueur sont réglés directement aux
praticiens par les intéressés. Ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et ne peuvent
donner lieu, en aucun cas, à la délivrance d'une feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le
lieu de travail est proscrite.
ARTICLE 7: Le médecin précité est agréé en qualité de médecin habilité afin d'apprécier
l'aptitude physique des usagers à la conduite automobile, en leur cabinet privé jusqu'au 23 juin
2027 après avoir satisfait aux obligations de formation initiale et continue, d'être régulièrement
inscrit au conseil national de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction
ordinale au cours des cinq années précédant la notification de l'arrêté au médecin, de ne pas
dépasser l'âge légal limite de 75 ans.
ARTICLE 8 :L'agrément, accordé dans les conditions visées à l'article 5 du présent arrêté cesse de
produire ses effets dès lors que le médecin atteint l'âge de 75 ans.
Par ailleurs, il peut être abrogé par décision préfectorale :
- en cas de sanction ordinale
- en cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- pour tout autre motif
Dans ce dernier cas, le médecin agréé est mis à même de présenter ses observations dans un délai
de 15 jours suivant la réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l'abrogation de l'agrément.
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de l'Aube est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Aube, notifié au médecin
susvisé de la commission médicale départementale primaire et adressé au conseil de l'Ordre des
médecins de l'Aube.
A DATroyes, le 03.10.24
FN
/ Le 2 * 2 zLe'secrétaire général,
Préfet par intérim,
i ;
Mathieu ORSI
3/5
Préfecturs de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde ~ 16025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00
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