Spécial n° 16 du mardi 25 février 2025

Préfecture de l’Orne – 25 février 2025

ID d9e74616521fa02043def05227435c48309617d1f3065cef1fffc5427ba7c42e
Nom Spécial n° 16 du mardi 25 février 2025
Administration ID pref61
Administration Préfecture de l’Orne
Date 25 février 2025
URL https://www.orne.gouv.fr/contenu/telechargement/23454/188044/file/Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%2016%20du%20mardi%2025%20f%C3%A9vrier%202025.pdf
Date de création du PDF 25 février 2025 à 16:02:31
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 15 mars 2025 à 15:03:48
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Spécial n° 16 de février 2025
n° 2025 02 16
Mardi 25 février 2025
Recueil
l'0
Actes
administratifs
Préfecture de
l'Orne
www.orne.pref.gouv.fr
 Publications
 Recueil des actes administratifs
 Recueil des actes administratifs
 Mois en cours
Table des matières
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES................................................................... 3
Service eau et biodiversité........................................................................................................................ 3
Arrêté n° 2350-2025-005......................................................................................................................3
portant autorisation au titre du régime propre à NATURA 2000......................................................... 3
concernant le retournement d'une prairie permanente par le GAEC de La Maladrie,.........................3
représenté par Monsieur Antoine BARRÉ sur la commune d'Orgères................................................3
Arrêté n° 2350-2025-008......................................................................................................................5
modifiant l'arrêté n° 2350-2024-004 du 12 mars 2024........................................................................ 5
réglementant l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de l'Orne.............................. 5
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE..................................................................... 10
Délégation Départementale de l'Orne....................................................................................................10
Arrêté n° 2540-2025-006....................................................................................................................10
Portant traitement de l'insalubrité de l'immeuble à usage d'habitation.............................................10
SIS lieu-dit Le Buisson Le Gué, 61130 Belforêt-en-Perche...............................................................10
Références cadastrales B49................................................................................................................ 10
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service eau et biodiversité
Arrêté n° 2350-2025-005
portant autorisation au titre du régime propre à NATURA 2000
concernant le retournement d'une prairie permanente par le GAEC de La Maladrie,
représenté par Monsieur Antoine BARRÉ sur la commune d'Orgères
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code de l'environnement notamment ses articles L.110-1, L.110-2, L.123-19-2, L.414-4 et R.414-24 à R.414-29 ;
Vu la décision de la Commission européenne du 9 décembre 2016 arrêtant la liste des sites d'importance communautaire pour
la région biogéographique atlantique ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment son article L. 221-8 sur les conditions d'entrée en
vigueur d'une décision individuelle ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 octobre 2014 portant désignation du site NATURA 2000 FR 2502014 « Bocages et vergers du sud
Pays d'Auge » (zone spéciale de conservation) ;
Vu l'arrêté du Préfet de région Basse-Normandie en date du 4 juin 2012 relatif au régime d'autorisation propre à NATURA
2000 et fixant la liste prévue au IV de l'article L.414-4 du Code de l'environnement, des activités soumises à évaluation des
incidences NATURA 2000 ;
Vu le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, Préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral en vigueur donnant délégation de signature à Monsieur Patrick PLANCHON, directeur départemental
des territoires de l'Orne ;
Vu la décision en vigueur du directeur départemental des territoires de l'Orne donnant subdélégation de signature d'ordre
général au sein de la direction départementale des territoires ;
Vu le dossier d'évaluation des incidences NATURA 2000 déposé le 7 janvier 2025 à la DDT de l'Orne par le GAEC d e La
Maladrie ;
CONSIDÉRANT que le projet du GAEC de La Maladrie porte sur le retournement d'une prairie permanente d'une surface de
2,5 ha sur la parcelle cadastrale n° 0001 section OF de la commune d'Orgères (annexe 1) ;
CONSIDÉRANT la présence d'un cours d'eau, d'une mare et de haies sur la parcelle retournée (annexe 1) ;
CONSIDÉRANT que ces cours d'eau, mare et haies sont des habitats naturels pour de nombreuses espèces ;
CONSIDÉRANT que les haies présentes sur la parcelle retournée sont susceptibles de constituer des habitats potentiels pour
les 3 espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles le site NATURA 2000 a été désigné :
- Lucanus cervus (Lucane cerf volant) ;
- Osmoderma eremita (Pique-prune) ;
- Cerambyx cerdo (Grand capricorne) ;
CONSIDÉRANT que le retournement de la prairie permanente et l'entretien des cultures qui seront semées sont susceptibles
d'impacter les habitats naturels présents sur la parcelle par ruissellement des sédiments et produits phytosanitaires ;
CONSIDÉRANT qu'afin de limiter le risque de transfert par ruissellement des sédiments et produits phytosanitaires en
direction des habitats naturels présents sur la parcelle retournée, le GAEC de La Maladrie propose :
• un labour peu profond (10-20 cm), perpendiculaire au sens de la pente et sans utilisation de traitement chimique
(annexe 1) ;
• le maintien d'une bande tampon enherbée non labourée d'au moins 35 m de large à partir du sommet de la berge du cours
d'eau situé en contrebas de la parcelle (annexe 1) ;
• le maintien d'une bande tampon enherbée non labourée d'au moins 5 m autour de la mare présente sur la parcelle
(annexe 1) ;
• le maintien d'une bande enherbée non labourée d'au moins 2 m de part et d'autre des haies bordant la parcelle (annexe 1) ;
CONSIDÉRANT que, du fait de la mesure de correction et d'atténuation des incidences proposée et, qu'à condition du respect
des prescriptions listées ci-après, le projet de retournement d'une prairie permanente n'est pas susceptible de porter atteinte aux
objectifs de conservation du site NATURA 2000 et n'a pas d'impact significatif sur l'environnement et, qu'à ces titres, il peut
être autorisé, sans préjudice d'autres réglementations, indépendantes du régime d'autorisation propre à NATURA 2000,
applicables par ailleurs ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de l'Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Bénéficiaire de l'autorisation
Le pétitionnaire, le GAEC de La Maladrie, représenté par Monsieur Antoine BARRÉ, demeurant « la Maladrie » à Orgères, est
bénéficiaire de l'autorisation définie à l'article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent
arrêté, et est dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 2 - Objet de l'autorisation et localisation des travaux
La présente autorisation, ayant pour objet le retournement d'une prairie permanente sur 2,50 ha sur la parcelle cadastrale n°
0001 section OF de la commune d'Orgères (annexe 1) tient lieu d'autorisation au titre de l'article L.414-4 du Code de
l'environnement.
ARTICLE 3 - Modalités des travaux
Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage à mettre en œuvre les prescriptions suivantes :
• ne pas utiliser de produits chimiques pour procéder au retournement de la prairie permanente ;
• effectuer un labour peu profond (10-20 cm) et perpendiculaire au sens de la pente (annexe 1) ;
• maintenir une bande tampon enherbée non labourée de 35 m de large à partir du sommet de la berge du cours d'eau
située en contrebas de la parcelle (annexe 1) ;
• maintenir une bande tampon enherbée non labourée de 5 m autour de la mare présente sur la parcelle (annexe 1) ;
• maintenir une bande enherbée non labourée d'au moins 2 m de part et d'autre des haies bordant la parcelle (annexe 1).
ARTICLE 4 - Suivi et contrôle administratifs
Conformément aux articles L.171-1 et L.171-3 du Code de l'environnement, relatifs aux contrôles administratifs et mesures de
police, les fonctionnaires et agents chargés des contrôles sont habilités à vérifier la bonne mise en œuvre de la présente
autorisation. Les contrôles peuvent porter sur l'ensemble des conditions d'octroi de l'autorisation.
ARTICLE 5 - Autres obligations réglementaires
La présente décision ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d'autres réglementations.
ARTICLE 6 - Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.
ARTICLE 7 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, le directeur départemental des territoires de l'Orne, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 27 janvier 2025
Pour le préfet,
Par subdélégation du directeur,
La cheffe du service eau et biodiversité,
Signé
Geneviève SANNER
L'annexe est consultable auprès du bureau ou service sous le timbre duquel elle figure
V oies et délais de recours :
Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
date de notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
Conforméent au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi «
informatique et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,
de suppression et d'opposition des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de
l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité avec signature du
titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale des territoires
Service eau et biodiversité
Arrêté n° 2350-2025-008
modifiant l'arrêté n° 2350-2024-004 du 12 mars 2024
réglementant l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de l'Orne
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le règlement CE n° 1100/2007 du conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock
d'anguilles européennes ;
Vu le Code de l'environnement et notamment l'article L. 123-19-1 ainsi que le livre IV – titre III ;
Vu le Code des relations entre le public et l'administration et notamment son article L. 221-2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 1995 fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguilles européennes par les
pêcheurs en eau douce ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2016 modifié relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne, aux stocks d'anguille
jaune et d'anguille argentée ;
Vu l'arrêté préfectoral IDF-2025-01-13-00004 du 13 janvier 2025 interdisant la pêche du saumon atlantique (Salmo Salar) sur
le bassin Seine-Normandie pour l'année 2025 ;
Vu le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, Préfet de l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1989 portant approbation du schéma départemental de vocation piscicole ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2350-24-0004 du 12 mars 2024 réglementant l'exercice de la pêche en eau douce dans le département
de l'Orne ;
Vu la demande de la fédération départementale de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique du 12 décembre
2024 d'interdire la pêche de nuit en juillet, août et le week-end d'ouverture de la pêche aux carnassiers sur le plan communal
de Coulonges-sur-Sarthe ;
CONSIDÉRANT que les données biologiques des dernières années attestent d'une dégradation de l'état de conservation des
populations de saumons atlantiques sur le bassin Seine-Normandie et plus largement en France et à l'international, que cette
dégradation s'est accentuée en 2023 et en 2024 sur l'ensemble des bassins versants de Seine-Normandie et qu'il convient de
prendre une mesure d'urgence sur la pêche du saumon atlantique, afin de permettre à l'espèce de reconstituer et pérenniser ses
stocks ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préserver les populations de brochets et sandres, espèces toujours peu abondantes dans le
département, en limitant leur nombre de capture et en augmentant la taille minimale de capture,
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de limiter le nombre de captures de salmonidés à 6 par jour et par pêcheur sur l'ensemble du
département compte tenu de la baisse significative de ces populations dans le département de l'Orne,
CONSIDÉRANT que la diminution des populations d'écrevisses à pieds blancs justifie la mise en œuvre de mesures de
protection,
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'augmenter la taille minimale de capture de la truite fario et de l'omble de fontaine sur les
bassins de « l'Huisne », de « l'Iton », de « la Risle », de « la Vie », de « la Dives » et de « la Touques » afin d'y favoriser leur
recolonisation,
CONSIDÉRANT que l'activité de pêche de nuit sur les lacs de Rabodanges et de Saint-Philbert-sur-Orne occasionne des
nuisances pour les riverains et des dégâts sur leurs biens et nécessite ainsi d'être réglementée,
CONSIDÉRANT que la pratique de la pêche de l'écrevisse de Californie peut désormais intervenir sur les cours d'eau du
« Sarthon », de « la Briante » et de « la Vère » dans la mesure où ces cours d'eau ne comportent plus d'écrevisses autochtones
et qu'il y a lieu d'éradiquer l'écrevisse de Californie,
CONSIDÉRANT que les mesures d'interdiction de pêche avec amorçage et accès dans l'eau sur le plan d'eau de la Visance
sont motivées par des impératifs liés à la salubrité des eaux destinées à la consommation humaine et non par des impératifs liés
à la préservation d'espèces piscicoles, ces dernières n'ont pas vocation à être intégrées dans le présent arrêté,
CONSIDÉRANT que l'activité de pêche de nuit sur le lac communal de Coulonges-sur-Sarthe occasionne une recrudescence
d'actes d'incivilité et nécessite ainsi d'être réglementée,
SUR proposition du directeur départemental des territoires de l'Orne ;
ARRÊTE
Outre les dispositions directement applicables de par les articles R. 436-3 à R. 436-79 du Code de l'environnement, la
réglementation de la pêche dans le département de l'Orne récapitulée dans l'annexe jointe au présent arrêté, est fixée comme
suit :
I – Périodes et horaires d'ouverture de la pêche, taille minimale et zones de capture
Dans les eaux de 1ʳᵉ et 2ᵉ catégories, telles que définies par les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1995
susvisé, les périodes d'ouverture de la pêche sont définies respectivement aux articles 1 et 2 du présent arrêté.
ARTICLE 1er - Période d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1ʳᵉ catégorie
1-1) Ouverture générale : la pêche est ouverte du 2ᵉ samedi de mars au 3ᵉ dimanche de septembre inclus.
Par dérogation, afin de préserver la population d'ombres communs présente sur la rivière « la Commeauche », l'ouverture
générale de la pêche de toutes les espèces est reportée au 3ᵉ samedi de mai, sur le linéaire compris entre l'aval du barrage du
Moulin de Boissy-augis et la confluence avec la rivière « l'Huisne », ainsi que sur le tronçon de la rivière « l'Huisne » compris
entre le lieu-dit « la Bissonnière » et le Moulin de V ove, sur les communes de Corbon et de Courcerault.
1-2) Ouvertures, tailles et zones de captures spécifiques
Par dérogation au 1-1, afin de préserver la population des espèces suivantes, les périodes d'ouverture de la pêche sont ainsi
décalées :
• Ombre commun : du 3ᵉ samedi de mai au 3ᵉ dimanche de septembre inclus ;
• Écrevisses à pattes grêles : 10 jours consécutifs à compter du 4ᵉ samedi de juillet ;
• Grenouille verte : du 1er juillet au 3ᵉ dimanche de septembre inclus. La taille minimale de capture est de 8 centimètres
(museau-cloaque) ;
• Grenouille rousse : du 1 er mai au 3ᵉ dimanche de septembre inclus. La taille minimale de capture est de 8 centimètres
(museau-cloaque) ;
• Brochet : tout brochet capturé dans ces eaux dans la période comprise entre le 2ᵈ samedi de mars et le dernier
vendredi d'avril sera immédiatement remis à l'eau. Pendant la période comprise entre le dernier samedi d'avril et le 3ᵉ
dimanche de septembre inclus, le nombre de captures sera limité à 2 par pêcheur et par jour avec une taille minimale
de 50 cm ;
• Anguille :
◦ bassin Loire-Bretagne : pêche autorisée du 1er avril au 31 août ;
◦ bassin Seine Normandie : pêche autorisée du 2ᵉ samedi de mars au 15 juillet.
La pêche de l'anguille argentée (ou de dévalaison) et l'anguille d'une longueur inférieure à 12 cm est interdite.
Tout pêcheur enregistre ses captures sur un carnet de pêche de l'anguille (cerfa n° 14358*01) en indiquant le nombre
de captures, la date, le lieu, le poids, la longueur et le stade de développement.
• Truites fario, omble ou saumon de fontaine, omble chevalier, cristivomer :
La taille minimale de capture des truites (autres que la truite de mer) et de l'omble de fontaine est fixée comme suit :
- à 25 cm dans les cours d'eau des bassins de « l'Iton », « la Vie », « la Dives » et « la Touques »
- à 23 cm dans tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département de l'Orne.
- à 30 cm pour la truite fario dans les cours d'eau du bassin de l'Huisne (des sources jusqu'au pont de chemin de fer
de la ligne Paris-Brest, près de Condé-sur-Huisne) et sur le bassin de la Risle,
- à 25 cm pour l'omble de fontaine sur le bassin de l'Huisne.
• Truites arc-en-ciel :
Pour tous les cours d'eau, la taille minimale de capture est fixée à 23 cm à l'exception des cours d'eau du bassin de
« l'Huisne » (des sources jusqu'au pont de chemin de fer de la ligne Paris-Brest, près de Condé-sur-Huisne) où la
taille minimale de capture est fixée à 25 cm.
ARTICLE 2 - Période d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 2ᵉ catégorie
2-1) Ouverture générale : la pêche est ouverte du 1er janvier au 31 décembre.
2-2) Ouvertures, tailles et zones de capture spécifiques
Par dérogation au 2-1, afin de préserver la population des espèces suivantes, les périodes d'ouverture de la pêche sont ainsi
décalées :
• Brochet : pêche autorisée uniquement du dernier samedi d'avril au dernier dimanche de janvier inclus. La taille
minimale de capture est de 60 cm ;
• Sandre : pêche autorisée du dernier samedi de mai au dernier dimanche de janvier inclus. La taille minimale de
capture est de 50 cm ;
• Truites fario, omble ou saumon de fontaine, omble chevalier, cristivomer : du 2ᵉ samedi de mars au 3ᵉ dimanche de
septembre inclus ;
La taille minimale de capture des truites (autres que la truite de mer) et de l'omble de fontaine est fixée à 23 cm dans
tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département de l'Orne.
En ce qui concerne le bassin de « l'Huisne » (en aval du pont de chemin de fer de la ligne Paris-Brest, près de Condé-
sur-Huisne), la taille minimale de capture de la truite fario est portée à 30 cm, celle de l'omble de fontaine est
fixée à 25 cm.
• Truites arc-en-ciel :
Pour les cours d'eau ou partie de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer (« l'Orne » de la confluence avec « la
Maire » à Sérans à la limite départementale dans sa partie en 2ᵉ catégorie piscicole) : du 2ᵉ samedi de mars au 3ᵉ
dimanche de septembre inclus. Pour les autres cours, d'eau du 1er janvier au 31 décembre.
La taille minimale de capture est fixée à 23 cm dans tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département de
l'Orne, à l'exception des cours d'eau du bassin de « l'Huisne » (en aval du pont de chemin de fer de la ligne Paris-
Brest, près de Condé-sur-Huisne) où la taille minimale de capture est fixée à 25 cm.
• Ombre commun : du 3ᵉ samedi de mai au 31 décembre inclus ;
• Anguille :
◦ bassin Loire-Bretagne : pêche autorisée du 1er avril au 31 août ;
◦ bassin Seine Normandie : pêche autorisée du 15 février au 15 juillet.
La pêche de l'anguille argentée (ou de dévalaison) et l'anguille d'une longueur inférieure à 12 cm est interdite.
Tout pêcheur enregistre ses captures sur un carnet de pêche de l'anguille (cerfa n° 14358*01) en indiquant le nombre
de captures, la date, le lieu, le poids, la longueur et le stade de développement.
• Écrevisses à pattes grêles : 10 jours consécutifs à compter du 4ᵉ samedi de juillet ;
• Grenouille verte : du 1er juillet au 31 décembre inclus. La taille minimale de capture est de 8 cm (museau-cloaque) ;
• Grenouille rousse : du 1er mai au 31 décembre inclus. La taille minimale de capture est de 8 cm (museau-cloaque).
ARTICLE 3 - Protection particulière de certaines espèces
3-1) Écrevisses à pieds blancs :
Afin de préserver les populations, la pêche des écrevisses à pieds blancs est interdite dans tous les cours d'eau du département.
Compte tenu de la présence résiduelle d'écrevisses à pieds blancs sur les cours d'eau ci-après, la pratique de la pêche de toute
espèce d'écrevisses est interdite sur les cours d'eau suivants :
• « la Rouvre » et ses affluents ;
• « le Noireau » et ses affluents à l'exception de « la Vère » ;
• « la Baize » d'Habloville et ses affluents ;
• le ruisseau du « Cercueil » ;
• le ruisseau de « la Fontaine au Héron » ;
• le ruisseau du « Beslay » (Saint-Simeon) ;
• les affluents de « la Briante » et du « Sarthon », à l'exception de ces deux cours d'eau ;
• « l'Orne Saonoise » et ses affluents ;
• « la Dives », « la Vie », « la Touques » et leurs affluents ;
• « la Charentonne » et ses affluents y compris le ruisseau de « Guiel » ;
• « la Donnette » ;
• le ruisseau de « la Calabrière » et la rivière « la Coudre ».
3-2) Saumon atlantique, truite de mer : pêche interdite toute l'année sur tous les cours d'eau du département.
3-3) Brochet, sandre et black bass :
Le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black bass par pêcheur et par jour est fixé à 3 dont 2 brochets
maximum.
La taille minimale de capture du black bass dans les eaux de 2ᵉ catégorie piscicole est de 30 cm.
3-4) Ombre commun :
Afin de préserver cette espèce, le nombre de prises est limité à un individu par jour et par pêcheur sur l'ensemble du
département dans la limite totale de 6 salmonidés par jour et par pêcheur.
Dans cette même optique, la pêche en marchant dans l'eau est interdite sur tout le bassin de « l'Huisne » pêchable jusqu'au 3ᵉ
samedi de mai afin de protéger la reproduction de cette espèce.
3-5) Truite fario :
Sur le linéaire de la rivière « La Varenne », compris entre le lieu-dit « Le Moulin Plessis » et le pont de Caen, en limite des
communes de Domfront et La Haute-Chapelle, toute truite fario capturée doit être remise à l'eau.
ARTICLE 4 - Horaires autorisés pour la pratique de la pêche
4-1) La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
4-2) A titre dérogatoire, la pêche de la carpe est autorisée à toute heure, y compris la nuit :
• dans la rivière « la Sarthe » à Alençon dans l'enceinte du Parc Courbet et de l'Arborétum de part et d'autre du
boulevard Koutiala à Alençon en rive droite sur une longueur totale de 420 m ;
• sur le plan d'eau communal de Coulonges-sur-Sarthe chaque vendredi, samedi et dimanche soir, ainsi que les veilles
de jours fériés, sous réserve d'une inscription sur le site de la fédération de pêche (www.peche-orne.fr) à l'exception
des mois de juillet et août et le week-end de l'ouverture du brochet ;
• sur le lac de Rabodanges, commune de Putanges-le-Lac, uniquement sur les postes identifiés et numérotés dont
l'accès se fait exclusivement par embarcation, sous réserve d'une inscription préalable obligatoire sur le site de la
fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique ( www.peche-orne.fr ) .
II – Procédés et modes de pêche autorisés
ARTICLE 5 -
5-1) Dans les cours d'eau de 1ʳᵉ catégorie piscicole, la pêche est pratiquée au moyen d'une seule ligne montée sur canne et
munie de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus. Toutefois, l'emploi de 2 lignes montées sur canne et munies
chacune de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus est autorisé dans tous les plans d'eau soumis à la législation de la
pêche des eaux de la 1ʳᵉ catégorie piscicole.
Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
5-2) Dans les eaux de 2ᵉ catégorie, le nombre de lignes autorisé par membre d'association agréée de pêche et de protection des
milieux aquatiques est limité à 4 lignes montées sur canne et munies chacune de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches
artificielles au plus.
Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
5-3) Dans les eaux de 1ʳᵉ et 2ᵉ catégories, l'emploi d'une bouteille, d'une carafe en verre, d'une contenance maximum de 2 litres
est autorisé pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces. L'emploi de la vermée pour la capture des anguilles
et de six balances au plus pour la capture des écrevisses y sont également autorisés. Les appâts à partir d'anguilles ou de chair
d'anguilles sont interdits.
5-4) Sur le tronçon de la rivière « l'Huisne », compris entre le lieu-dit « la Bissonnière » et le pont du Moulin de la V ove sur les
communes de Corbon et de Cour-Maugis-sur-Huisne (ex Courcerault), l'exercice de la pêche est pratiqué uniquement au
moyen d'une mouche artificielle fouettée ou d'un streamer.
Tout pêcheur devra remettre immédiatement à l'eau les truites fario et les ombres communs capturés.
5-5) Sur le tronçon de la rivière « l'Huisne » compris entre les RD n° 256 et 630, communes de Comblot et Mauves-sur-
Huisne, représentant un linéaire de 2 000 m, tout individu de truite fario et ombre commun pêché devra être immédiatement
remis à l'eau.
5-6) Sur le plan d'eau communal de Coulonges-sur-Sarthe, la pêche en float tube y est autorisée à l'exception de toute autre
embarcation. Toute utilisation d'engin flottant ou volant en vue de l'amorçage ou la dépose de lignes est interdite. Tout sandre
et brochet capturé doit être remis à l'eau.
5-7) Sur le plan d'eau communal intermédiaire de Saint-Fraimbault, la pêche est limitée à une seule canne par pêcheur, sans
bourriche. La pêche au leurre est interdite.
Tous les poissons capturés sont obligatoirement remis à l'eau.
Sur l'ensemble de ces plans d'eau communaux, la pêche en float tube est interdite.
5-8) Sur le plan d'eau communal de « L'Enclos » de Briouze, la pêche est interdite en float tube, avec tout autre type
d'embarcation ainsi qu'en marchant dans l'eau.
Tout poisson capturé est remis à l'eau. Cette prescription s'applique également au ruisseau du Val de Breuil.
La pêche est limitée à une seule canne et la pêche au vif est interdite.
5-9) Dans le cadre de la pêche à la carpe de nuit autorisée par dérogation à l'article 4, afin d'éviter la capture d'autres espèces,
seule l'utilisation d'esches et d'amorces d'origine végétale est autorisée. La remise à l'eau des poissons capturés est effectuée
immédiatement après capture et ce dans un souci de préservation.
5-10) Sur le linéaire de la rivière « L'Udon », compris entre le lieu-dit « Le Châtelier » et le « Moulin de Chandon », sur la
commune de Saint-Martin-l'Aiguillon, toute truite fario capturée doit être remise à l'eau.
5-11) Sur le plan d'eau communal de La Ferté-Macé, tout brochet, sandre et carpe capturé, quelle que soit sa taille, sera remis à
l'eau. Cette mesure s'applique sur une période de 5 ans à compter du 7 février 2023.
ARTICLE 6 - Afin de favoriser la pratique de la pêche et le prélèvement de poissons blancs, l'emploi des asticots et autres
larves de diptères, sans amorçage, est autorisé dans les plans d'eau classés en 1ʳᵉ catégorie.
III – Réglementation des cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements
ARTICLE 7 - Dans les parties de cours d'eau et plans d'eau mitoyens, il est fait application des dispositions les moins
restrictives applicables dans les départements concernés.
IV – Application
ARTICLE 8 - Le présent arrêté entre en application le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l'Orne.
ARTICLE 9 - Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la
sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les officiers et agents de police judiciaire,
les inspecteurs de l'environnement de l'Office français pour la biodiversité, le président de la fédération de l'Orne pour la
pêche et la protection des milieux aquatiques, les agents chargés de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet et les
maires sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les communes du département.
Alençon, le 25 février 2025
Le Préfet,
Signé
Sébastien JALLET
V oies et délais de recours :
En application de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, le présent arrêté peut faire l'objet :
• d'un recours administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication :
- recours gracieux auprès du préfet du département de l'Orne,
- ou recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer
et de la pêche,
• d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux, est exercé un recours administratif, le délai du recours contentieux est
interrompu et ne recommence à courir que lorsque le recours administratif a été rejeté.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation Départementale de l'Orne
Arrêté n° 2540-2025-006
Portant traitement de l'insalubrité de l'immeuble à usage d'habitation
SIS lieu-dit Le Buisson Le Gué, 61130 Belforêt-en-Perche
Références cadastrales B49
Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-11 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1
à R. 511-10 ;
VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1331-22 à L. 1331-24, et ses articles R.1331-14 et suivants ;
VU le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1122-2024-10011 du 15 avril 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l'Orne ;
VU le protocole en date du 11 février 2022 organisant les relations entre le préfet, représentant de l'état dans le département de
l'Orne et le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie ;
VU le rapport établi par le Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie, en date du 19 novembre 2024
établi suite à la visite du 29 février 2024 et relatif au logement en objet ;
VU la note d'expertise technique et financière établie par la société ALIDADE, en date du 24 septembre 2024;
VU le courrier en date du 29 novembre 2024 lançant la procédure contradictoire adressés à Monsieur COUSON Christian,
propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui
demandant ses observations avant le 10 janvier 2025 ;
VU l'absence d'observation durant la phase contradictoire de la part du propriétaire susmentionné ;
CONSIDÉRANT que le logement présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants notamment
aux motifs suivants :
 risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies cardio-vasculaires, maladies pulmonaires et
allergies dus à la présence d'humidité, à l'absence de ventilation et de chauffage ;
 risques d'intoxication au monoxyde de carbone en raison d'une utilisation d'un poêle à bois dont le conduit d'évacuation
des fumées n'est pas étanche ;
 risques d'électrocution, de choc électrique ou d'incendie en raison d'une installation électrique dangereuse ;
CONSIDERANT que la note d'expertise technique et financière établie par la société ALIDADE, en date du 24 septembre
2024 a conclu que les travaux nécessaires à la résorption de l'ensemble des causes de l'insalubrité identifiées seraient plus
coûteux que la démolition et reconstruction d'un bien similaire ;
Sur proposition du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie et du Sous-préfet, secrétaire général de la
Préfecture de l'Orne,
ARRÊTE
ARTICLE 1er - Le logement sis lieu-dit Le Buisson – Le Gué, Belforêt-en-Perche-61130 (parcelle cadastrée B1 49), occupé
par Monsieur Martial-Edgard PLAYE et Madame Yvette PLAYE et propriété de Monsieur Christian COUSON né le
16/10/1955 à Igé, ou ses ayants droit, est déclaré insalubre.
ARTICLE 2 - Le logement susvisé est interdit en l'état à l'habitation, conformément aux dispositions de l'article L.511-11 du
Code de la construction et de l'habitation, jusqu'à la main levée du présent arrêté d'insalubrité, à compter de la notification du
présent arrêté.
Il ne peut être occupé, loué ou mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
La personne mentionnée à l'article 1 est dans l'obligation de prendre toutes les mesures et dispositions permettant de rendre
inaccessible le logement afin d'assurer la sécurité des lieux ainsi que de supprimer toute tentative d'intrusion ou d'occupation
illicite (squat).
ARTICLE 3 - Pour protéger les occupants des risques sanitaires et accidentels associés, il appartient au propriétaire mentionné
à l'article 1 ou leurs ayants droit de procéder au relogement définitif des occupants, conformément aux dispositions de l'article
L.521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 30 jours à compter du jour de la notification du
présent arrêté.
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 ou leurs ayants droit devront dans le délai de 15 jours à compter du jour de la
notification du présent arrêté informer le représentant de l'Etat dans le département de l'offre de relogement qu'ils ont fait aux
occupants.
ARTICLE 4 - A l'échéance du délai fixé, faute aux propriétaires mentionnés à l'article 1 ou leurs ayants droit d'avoir appliqué
les mesures édictées à l'article 3, l'autorité compétente procédera d'office à leur exécution aux frais des personnes défaillantes
dans les conditions précisées à l'article L.511-18 du Code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.511-16 du code de la construction et de
l'habitation.
ARTICLE 5 - La mainlevée du présent arrêté de traitement d'une insalubrité liée à l'existence de désordres portant atteinte à
la santé et à la sécurité physique ne pourra être prononcée qu'après constatation par les agents compétents. Seule la réalisation
de travaux pérennes sera prise en compte pour permettre une mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 ou leurs ayants droit tiennent à la disposition de l'administration tous les justificatifs
attestant de la parfaite réalisation des travaux.
ARTICLE 6 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales définies à l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, mentionnées à l'article L. 521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4
du code précité.
Entre autres, il est prévu qu'à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer
ou toute redevance cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat
d'occupation.
ARTICLE 7 - Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 par courrier recommandé avec accusé de
réception.
Le présent arrêté sera transmis au Maire de Belforêt-en-Perche qui, à sa diligence, procédera à son affichage en mairie ainsi
que sur la porte d'entrée du logement ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article L. 511-12 du code de la
construction et de l'habitation. Un certificat d'affichage sera transmis à l'Agence Régionale de Santé de Normandie par les
services municipaux ou la Police municipale de la commune.
Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il sera transmis au président de la communauté de
communes des Collines du Perche normand, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de
logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement,
conformément à l'article R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera également transmis à la Direction départementale des territoires de l'Orne, à la Direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Orne, à la délégation départementale de l'Agence nationale de
l'habitat (ANAH) et à l'Agence départementale d'information sur le logement (ADIL) de l'Orne.
ARTICLE 8 - Le Secrétaire général de la Préfecture de l'Orne, la Sous-préfète d'Argentan, référente de la lutte contre
l'habitat indigne, le Maire de Belforêt-en-Perche, le Directeur général de l'ARS de Normandie, le Directeur départemental des
territoires de l'Orne, le Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de
l'Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 24 février 2025
Pour le Préfet de l'Orne,
Le Sous-préfet,
Secrétaire Général,
Signé
Yohan BLONDEL
V oies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail,de la santé et des
solidarités (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 Caen
cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES
Droits des occupants :
Code de la Construction et de l'Habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du Code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsque l'immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril, en application de l'article L 511-1 du présent Code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au
péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du Code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Il en va de même lorsque les locaux font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L.
1331-23 et L. 1331-24 du Code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du Code de la
santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du Code de
la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même Code, le loyer ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou tout autre sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire,
l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à
nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du Code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'au leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut
entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII
de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l'article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés.

Article L. 521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en
application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondants à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre II de l'article L.1331-28 du Code de la santé publique
est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des
travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa
charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du Code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.
123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-
22, L. 1331-23, L. 13331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du Code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en
application de l'article L. 411-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des
dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV . - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des
frais engagés pour le relogement, dans la limite d'une somme égale à un an du loyer prévisionnel.
V . - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits
de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas
aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière
de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire
au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les
lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Dispositions pénales
Article L. 521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
Code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;
- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du Code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent Code.
Article L. 511-22
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du Code de la santé publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent
chapitre.
IV . - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V . - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du Code pénal,
les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même Code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du Code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent Code.