Nom | RAA n° 91-2024-197 publié le 23 août 2024 |
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Administration | Préfecture de l’Essonne |
Date | 23 août 2024 |
URL | https://www.essonne.gouv.fr/contenu/telechargement/40544/354688/file/recueil-91-2024-197-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 23 août 2024 à 17:08:26 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 23 septembre 2024 à 13:09:56 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE
DE L'ESSONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°91-2024-197
PUBLIÉ LE 23 AOÛT 2024
Sommaire
DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE
L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS /
DIRECTION DES ROUTES D'ILE DE FRANCE
91-2024-08-22-00011 - AGERS - Arrêté Préfectoral Travaux bretelle
A6_RD25 vers Savigny-036 (4 pages) Page 3
PREFECTURE DE L'ESSONNE / DIRECTION DE LA COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
91-2024-08-23-00003 - Arrêté n° 2024- PREF/DCPPAT/BUPPE/254 du 23
août 2024 portant imposition de prescriptions complémentaires à la
société CUSHMAN & WAKEFIELD pour l'exploitation d'un
entrepôt logistique situé rue des 44 Arpents - ZAC des Brateaux sur
territoire de la commune de VILLABÉ (91100) (35 pages) Page 8
91-2024-08-23-00001 - Arrêté n° 2024-PREF/DCPPAT/BUPPE/252 du 23
août 2024 mettant en demeure la société PUBLIDISPATCH de
régulariser sa situation administrative pour ses installations localisées
rue Désir Prévost ZAC La Marinière
Bât Marinière 2 sur le
territoire de la commune de BONDOUFLE (91070) (3 pages) Page 44
91-2024-08-23-00002 - Arrêté n° 2024-PREF/DCPPAT/BUPPE/253 du 23
août 2024 mettant en demeure la société PUBLIDISPATCH de
respecter les prescriptions applicables pour son établissement situé rue
Désir Prévost ZAC La Marinière Bât Marinière 2 sur le territoire de
la commune de BONDOUFLE (91070) (3 pages) Page 48
PREFECTURE DE L'ESSONNE / DIRECTION DU CABINET DE LA SECURITE
INTERIEURE ET DE LA PROTECTION CIVILE
91-2024-08-22-00012 - Arrêté n°2024-PREF-DCSIPC-BSIOP-873 du 22
août 2024 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs les
communes de Grigny et de Fleury-Mérogis le 27 août 2024 de 07h00 à
11h30 à l'occasion du passage de la flamme des Jeux Paralympiques (5
pages) Page 52
91-2024-08-22-00013 - Arrêté n°2024-PREF-DCSIPC-BSIOP-878 du 22
août 2024 portant instaurant un périmètre de protection et diverses
mesures de police dans les zones des célébrations paralympiques 2024
de la commune de Grigny (10 pages) Page 58
DIRECTION REGIONALE ET
INTERDEPARTEMENTALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS
91-2024-08-22-00011
AGERS - Arrêté Préfectoral Travaux bretelle
A6_RD25 vers Savigny-036
E Direction régionale et interdépartementale
PREFET
DE L'ESSONNE de I'environnement, de l'aménagement
Egalté et des transports d'Île de France
Fraternité
Direction des routes d'ile-de-France
ARRETE PREFECTORAL DRIEAT-IdF/DIRIF n° 2024 - 036
Portant réglementation temporaire de la circulation sur la bretelle
d'accès vers l'autoroute A6-Paris depuis la Route Départementale 25
(RD25) dans le sens Epinay-sur-Orge vers Savigny-sur-Orge pour la
réalisation de travaux de réfection de la chaussée.
La Préfète de l'Essonne
Chevalière de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code Pénal ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier
national ; >
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009, modifié par le décret n°20 16-762 du 8 juin 2016,
fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu le décret n°2021-261 du 10 mars 2021 relatifs à l'organisation et aux missions des
services de I'Etat dans la région et les départements d'Île-de-France ;
Vu le décret du 07 février 2024 portant nomination de la Préfète de l'Essonne
Madame Frédérique CAMILLERI ;
Vu l'arrété du 8 juillet 2022 portant nomination de Madame Emmanuelle GAY, ingénieure
générale des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directrice régionale et
interdépartementale de l'environnement, de I'aménagement et des transports d'Île-de-
France ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Île-de-France n°IDF-2021-03-29-00020 du 29 mars 2021 portant
organisation des services de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement,
de l'aménagement et des transports d'Île-de-France ;
Vu l'arrété préfectoral n° 91-2024-03-04-00018 du 4 mars 2024 de Madame la Préfète de
l'Essonne portant délégation de signature à Emmanuelle GAY, directrice régionale et
interdépartementale de l'environnement, de I'aménagement et des transports d'Île-de-
France, relative à la gestion du domaine public, à I'exploitation de la route, aux opérations
domaniales sur le réseau national structurant et à la procédure d'engagement de I'Etat
pour les marchés d'ingénierie d'appui territoriale ;
Vu l'arrété IDF-2022-07-19-00005 du 19 juillet 2022 portant délégation de signature à Madame
Emmanuelle GAY, directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Île-de-France, en matière administrative ;
Vu la décision DRIEAT-IDF n°2024-0377 du 27 mai 2024 portant subdélégation de signature en
matière administrative pour le compte du préfet de la région d'Île-de-France ;
Vu la décision DRIEAT- IDF n° 2024-0386 du 27 mai 2024 portant subdélégation de signature de
la préfète de l'Essonne ;
Vu la note du 9 janvier 2024 du Ministre en charge des transports, fixant le calendrier
des « Jours hors Chantier » de l'année 2024 et le mois de janvier 2025 ;
Vu l'avis du directeur des routes Île-de-France du 22 Août 2024,
Vu l'avis du Commandant de la Compagnie Autoroutière Républicaine de
Sécurité Sud Île-de-France du 8 août 2024,
Vu l'avis du Conseil Départemental de I'Essonne du 8 août 2024,
Vu l'avis de la commune de Savigny-sur-Orge du 9 août 2024,
Vu l'avis de la commune d'Epinay-sur-Orge du 9 août 2024,
CONSIDÉRANT que suite à un affouillement de terrain sur l'accotement et la chaussée de
la bretelle d'accès vers l'autoroute A6-Paris depuis la RD 25 dans le sens Epinay-sur-Orge
vers Savigny-sur-Orge, il convient d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique et de
réglementer temporairement la circulation de la bretelle d'accès vers l'autoroute A6-Paris,
pour permettre la réalisation des travaux de réfection.
SUR proposition du directeur interdépartemental des routes d'Île-de-France ;
ARRETE
ARTICLE 1
Pour permettre la réalisation des travaux de réfection de la chaussée, suite à affouillement,
les conditions de circulation sur la bretelle d'accés vers l'autoroute A6-Paris depuis la RD
25 dans le sens Epinay-sur-Orge vers Savigny-sur-Orge sont modifiées comme suit, du 26
Août 2024 à 10H30 au 30 Août 2024 à 14H30, jour et nuit, et du 2 septembre 2024 à
10H30 au 6 septembre 2024 à 14H30, jour et nuit :
Fermeture de la bretelle d'accés vers l'autoroute A6-Paris depuis la RD 25 dans le sens
Epinay-sur-Orge vers Savigny-sur-Orge.
Dans ce cadre, la déviation mise en place est la suivante :
Une signalisation en amont de l'échangeur RD 25 / A6 coté Epinay-sur-Orge sera posée afin
d'avertir les usagers et d'anticiper la fermeture de cette bretelle.
« Les usagers venant de la RD 25 sens Epinay-sur-Orge vers Savigny-sur-Orge et
souhaitant reprendre l'Autoroute A6 vers Paris prennent l'Autoroute A6 vers Lyon
puis prennent la sortie N°7 Viry-Chatillon puis au carrefour à feux tricolores la la
direction Viry-Chatillon Centre, et rejoignent l'autoroute A6 en direction de Paris.
* Les usagers venant de la RD 25 dans le sens Epinay-sur-Orge vers Savigny-sur-Orge et
souhaitant reprendre l'Autoroute A6 vers Paris et ayant raté la déviation en amont
continuent sur la RD 25 vers la RN 7 puis au carrefour giratoire avec la Rue de
Champagne/Avenue Gabriel Péri font demi-tour en direction de A6, et rejoignent
l'autoroute A6 en direction de Paris.
ARTICLE 2
La Direction des routes Île-de-France (DRIEAT/DIRIF/AGER Sud/UER d'Orsay-Villabé/CEI
de Villabé) assure la mise en place, la maintenance et le repli de la signalisation
temporaire pour les fermetures et les itinéraires de déviations temporaires tels que
définis à l'article 1°".
Le contrôle de ces dispositifs est assuré par la direction des routes Île-de-France
(DRIEAT/DIRIF/AGER Sud/UER d'Orsay-Villabé/CEI de Villabé).
ARTICLE 3
La signalisation est conforme aux dispositions en vigueurs édictées par l'arrêté
interministériel du 24 novembre 1967 modifié par les textes subséquents et par
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, Livre | - 5ème partie -
approuvée par l'arrêté du 6 novembre 1992.
ARTICLE 4
L'information concernant les dispositions du présent arrêté sera relayée par Sytadin et
les Panneaux à Messages Variables sur le réseau de la DIRIF.
ARTICLE 5
En dérogation à la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des
chantiers sur le réseau routier national (RRN), l'inter distance entre ce chantier et
d'autres chantiers de réparation ou d'entretien courants ou non courants pourra être
inférieur à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 6
Les infractions aux règles de circulation découlant du présent arrêté sont constatées et
poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 7
Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Il peut également, dans le même délai, faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours
hiérarchique. Les recours gracieux ou hiérarchiques prolongent le délai de recours
contentieux qui doit alors être exercé dans les deux mois suivant la décision explicite ou
implicite de l'autorité compétente, le silence de I'administration pendant un délai de deux
mois suivant la réception d'un recours administratif valant décision implicite de rejet.
ARTICLE 8
Le directeur de cabinet de la préfecture de I'Essonne,
Le directeur des routes Île-de-France,
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de l'Essonne,
Le Commandant de la Compagnie Républicaine de Sécurité Autoroutière Sud Île-de-
France,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Essonne,
Une copie est adressée aux :
Préfet de région, Préfet de Paris, Préfet coordonnateur des itinéraires routiers,
Président du Conseil Départemental de l'Essonne,
Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de l'Essonne,
Maires des communes d'Epinay-sur-Orge et Savigny-sur-Orge
Fait à Créteil, le — 22 AOUT 2024 Pour la Préfète de I'Essonne et par délégation
' Pour la Directrice régionale et
interdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports Île-de-France
Pour le Directeur des routes d'île de France
La Directrice adjointe
Sophie DUPAS
PREFECTURE DE L'ESSONNE
91-2024-08-23-00003
Arrêté n° 2024- PREF/DCPPAT/BUPPE/254 du 23
août 2024 portant imposition de prescriptions
complémentaires à la société CUSHMAN &
WAKEFIELD pour l'exploitation d'un entrepôt
logistique situé rue des 44 Arpents - ZAC des
Brateaux sur territoire de la commune de
VILLABÉ (91100)
PREFET Direction de la Coordination
DE L'ESSONNE des Politiques Publiques
Épalité et de l'Appui Territorial
Fraternité
Arrêté n° 2024- PREF/DCPPAT/BUPPE/254 du 23 août 2024
portant imposition de prescriptions complémentaires à la société CUSHMAN & WAKEFIELD
pour I'exploitation d'un entrepôt logistique situé rue des 44 Arpents - ZAC des Brateaux sur
territoire de la commune de VILLABÉ (91100)
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 511-1, R. 181-45 et R. 181-46 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI, en qualité de Préfète
de l'Essonne ;
VU le décret du 6 décembre 2022 portant nomination de M. Olivier DELCAYROU, ingénieur, en qualité de
sous-préfet hors classe, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, ,
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-193 du 24 juin 2024 portant délégation de signature à
M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement
chef-lieu ;
VU l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des
rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;
VU l'arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925
« accumulateurs (ateliers de charge d') » ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2001.PREF.DCL/0342 du 7 septembre 2001 portant autorisation pour la société
FL Développement d'exploiter à VILLABE, ZAC des Brateaux, un ensemble de 6 entrepôts couverts soumis
à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
VU l'arrêté préfectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/766 du 17 octobre 2017 portant imposition à la
société CUSHMAN & WAKEFIELD de prescriptions complémentaires pour l'extension de ses installations
situées rue des 44 arpents - ZAC des Brateaux à VILLABE ;
VU le courrier de l'inspection des installations classées du 11 avril 2023 relatif à la mise à jour
administrative du site ;
VU le porter-a-connaissance du 6 janvier 2023, portant sur la modification des conditions d'exploitation ;
Préfecture de l'Essonne
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 23 juillet 2024 ;
VU l'absence d'observations de la société CUSHMAN & WAKEFIELD sur le projet d'arrété préfectoral qui
lui a été transmis le 6 août 2024 dans le cadre de la procédure contradictoire ;
CONSIDÉRANT que la société CUSHMAN & WAKEFIELD a demandé la modification de son arrêté
préfectoral par porter-à-connaissance du 6 janvier 2023 ;
CONSIDERANT que le projet d'augmentation du stockage de polymères n'est pas concerné par une
évaluation environnementale systématique ou au cas par cas, car il ne représente pas une nouvelle
activité ICPE, il n'implique pas une extension dépassant le seuil d'autorisation ou d'enregistrement vis-à-vis
des nomenclatures ICPE et eau, et qu'il n'entraine pas le dépassement d'un autre critère des colonnes du
tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que ses modifications sont suffisamment détaillées, acceptables et qu'elles sont notables
sans être toutefois substantielles ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code
de l'environnement, d'imposer à la société CUSHMAN & WAKEFIELD des prescriptions complémentaires
pour son exploitation ;
CONSIDÉRANT que les modélisations d'un incendie du stockage de polymères dans les cellules B5 et B6
ne sont pas susceptibles d'avoir davantage d'effets sur l''environnement du site qu'auparavant et que les
effets thermiques restent dans la limite du site ;
SUR proposition du Secrétaire Général,
2/35
ARRETE
TABLE DES MATIERES
TITRE O- DISPOSITIONS APPLICABLES
TITRE 1- PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES.........................0......
CHAPITRE 11 - Bénéficiaire et portée de l'autorisation
CHAPITRE 1.2 - Nature des installations.......................................
CHAPITRE 1.3 - Conformité au dossier de demande d'autorisation.
CHAPITRE 1.4 - Durée de l'autorisation et caducité
CHAPITRE 1.5 - Modifications et cessation d'activité.
CHAPITRE 1.6 - Réglementation................
TITRE 2- GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT.
CHAPITRE 21- Mesures d'évitement, de r
CHAPITRE 2.2 - Dangers ou nuisances non prévenus.....
CHAPITRE 2.3 - Incidents ou accidents
CHAPITRE 2.4 - Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection............................................
TITRE 3- PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU
CHAPITRE 3.1 - Prélèvements d'eau..............................
CHAPITRE 3.2 - Collecte des effluents liquides....
CHAPITRE 3.3 - Réseaux de collecte des effluents liquides.
CHAPITRE 3.4 - Plans et schémas de circulation..
CHAPITRE 3.5 - Conditions de rejet...........................
CHAPITRE 3.6 - Qualité des effluents rejetés...........................
CHAPITRE 3.7 - Prévention des pollutions accidentelles..
TITRE 4- PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 41 - Généralités...
CHAPITRE 4.2 - Traitement des rejets...
TITRE 5- DECHETS.
CHAPITRE 51 - Généralités....
CHAPITRE 5.2 - Gestion des déchets
CHAPITRE 5.3 - Stockages sur le site........
CHAPITRE 54 - Elimination des déchets,
TITRE 7- PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 71 - Généralités
CHAPITRE 7.2 - Conception et aménagement des infrastructure
CHAPITRE 7.3 - Exploitation des installations...
CHAPITRE 74 - Travaux...............................ees
CHAPITRE 75 - Interdiction de feux..
CHAPITRE 76 - Formation du personnel...........................................
CHAPITRE 77 - Moyens d'intervention en cas d'accident...
TITRE 8 - REGLES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION RELATIVES AUX ENTREPOTS.... 2
TITRE 9- REGLES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION RELATIVES AUX ATELIERS DE CHARGE....30
TITRE 10 - RÈGLES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE
3/35
TITRE O- DISPOSITIONS APPLICABLES
Article 0.11 - Dispositions applicables
Les dispositions ci-après remplacent :
» les dispositions des titres 1 à 6 de l'arrêté préfectoral n° 2001.PREF.DCL/0342 du 7 septembre 2001
visé ci-dessus ;
» les dispositions des articles 1 à 7 de l'arrêté préfectoral n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/766
du 17 octobre 2017.
TITRE 1 - PORTÉE DE AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 11 - BENEFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
Article 1.11 - Exploitant titulaire de l'autorisation
La société CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE SAS dont le siège social est situé 185-89 avenue Charles de
Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE est autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de VILLABE, les
installations détaillées dans les articles suivants, sous réserve du respect des prescriptions du présent
arrêté.
Article 11.2 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à
enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier notablement les
dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l'article L.181-1 du code de
l'environnement.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à
déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrêté préfectoral d'autorisation.
4/35
CHAPITRE 1.2 - NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.21 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées
Rubrique | Régime' Intitulé de la rubrique Nature et volume
des activités
Aavec Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture,
BA — dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en
quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts
utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances
classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente
nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au
remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des
établissements recevant du public et des entrepôts
exclusivement frigorifiques :
2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des
entrepdts étant supérieur à 900 000 m 31510-2
2910-A | DC avec Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques|
BA — 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de
la
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la
fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle
que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la
définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de
déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de
l'environnement, à l'exclusion des installations visées par
d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement,
en mélange avec les gaz de combustion, des matières
| entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation
est supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MWVolume de
l'entrepôt =
2 204 000 m*
Quantité de
matières
combustibles
susceptible d'être
stockée =
47 800 tonnes
Puissance
thermique totale
rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la|inférieure à 20 MW
2925-1 D |Accumulateurs électriques (ateliers de charge d').
1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance
maximale de courant continu utilisable pour cette opération?
étant supérieure à 50 kWLa puissance de
charge installée est
d'environ 1 050 kW
NC — Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, à
| l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).
La quantité totale susceptible d'étre présente dans les
| installations, y compris dans les cavités souterraines étant
inférieure à 100 t1436 Quantité totale
susceptible d'être
stockée est
inférieure à
10 tonnes
1 A:Autorisation ou E : Enregistrement ou D : Déclaration ou DC : Déclaration soumise au contrôle périodique prévu par l'article
L. 51211 du code de l'environnement ou NC : Non classé ou BA : Bénéfice d'antériorité
2 Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers
5/35
| Rubrique | Régime
— —
15322 | NC
2410 | NC
26611 | Nc
4320 | nc
4321 NC
4381 Nc
4510 | Nc
4571 NcIntitulé de la rubrique Nature et volume
des activités
Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets
répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la
rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage
de), à l'exception des établissements recevant du public :
2. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des
instatlations classées au titre de la rubrique 1510, le volume
susceptible d'être stocké étant inférieure à 1000 m°
Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles
analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont
classées au titre de la rubrique 3610.
La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes
pouvant concourir simultanément au fonctionnement de
l'installation étant inférieure à 50 kW.
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de
température ou de pression (extrusion, injection, moulage,
segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de
matière susceptible d'être traitée étant inférieure à 1 t/j.
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de
catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie
1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente
l'installation étant inférieure à 15 t.dans
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammabies de
catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de
catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'étre présente dans
l'installation étant inférieure à 500 tonnes.
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 a
l'exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d'étre présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant
inférieure à 50 tonnes.
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aigué
1 ou chronique 1.
La quantité totale susceptible
l'installation étant inférieure à 20 t.d'être présente dans
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie
chronique 2.
La quantité totale susceptible d'étre
l'installation étant inférieure à 100 tonnes.présente dans
6/35Stockage extérieur
de palettes en bois
d'un volume
maximal = 900 m*
La puissance totale
installée est
inférieure à 10 kW
la quantité de
polymère
transformée est
strictement
inférieure à 1t/j
La quantité totale
susceptible d'être
stockée est
inférieure à 6 tonnes
La quantité totale
susceptible d'être
stockée est
inférieure à 6 tonnes
La quantité totale
susceptible d'être
stockée est
inférieure à 10
tonnes
La quantité totale
susceptible d'être
stockée est
strictement
inférieure à 20
tonnes
La quantité totale
susceptible d'être
stockée est
strictement
inférieure à 50
tonnes
Rubrique | Régime Intitulé de la rubrique Nature et volume
des activités
4718 | NC
" 475s | NC
4801 | Nc
4802-2a | NC -Gaz à effet de ;erre fluorés visés àîannexe I du règlement (UE) Quantité de_fluideGaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) | La quantité totale
et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité susceptible d'être
conformément aux normes applicables en matière de biogaz |stockée est
purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du |strictement
gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, | inférieure à 130 kg
et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
La quantité totale susceptible d'étre présente dans les
installations® y compris dans les cavités souterraines (strates
naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées hors
gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation)
étant inférieure à 6 t.
Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants 1. Quantité totale
(distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits susceptible d'être
et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux stockée d'alcool de
substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides bouche susceptible
inflammables. d'être stockée est
inférieure à 66
tonnes
; ; 2. Quantité totale
2. Dans les cas où la quantité susceptible d'être présente est susceptible d'atre
inférieur à 5000 tonnes et lorsque le titre alcoométrique |stockée d'alcool de
volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être' bouche dont le titre
présente étant inférieure à 50 m* |alcoométrique
volumique est
supérieur 40 %, est
inférieure à 300
litres1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou |
égale à 5 000t
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais | La quantité totale
et matiéres bitumineuses. susceptible d'être
stockée est
strictement
inférieure à 50
tonnesLa quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant
inférieure à 50 tonnes.
n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant | présente dans
le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent l'installation est
la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 inférieure à 50 kg
(fabrication, emploi, stockage).
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe
à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité
cumulée de fluide susceptible d'étre présente dans
l'installation étant inférieure à 300 kg
3 Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de
ta rubrique 4718
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Article 1.2.2 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées
Les installations exploitées relèvent des rubriques suivantes :
A - o o . _Naïlre et volume desDésignation de l'activité activités | Rubrique Régime*
21.5.0 A Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces|Superficie desservie = 31 ha
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant
supérieure ou égale 20 ha
Article 1.2.3 - Taxes et redevances
Conformément à l'article L. 1511 du code de l'environnement, les installations visées ci-dessus sont
soumises à la perception d'une taxe à l'exploitation annuelle, établie sur la situation administrative de
l'établissement en activité au 1* janvier,
CHAPITRE 1.3 - CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Article 1.31 - Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont
disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les
différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les
dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 -DURÉE DE L'AUTORISATION ET CADUCITE
Article 1.41 -Durée de l'autorisation et caducité
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service ou réalisée
dans le délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force majeure ou de
demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l'article R. 181-48 du code de
I'environnement.
CHAPITRE 1.5 -MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 1.51 - Modification du champ de l'autorisation
En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l'environnement, le bénéficiaire de
l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de
l'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la
réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant
sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le
préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article
R. 181-45.
4 A:Autorisation
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Article 1.5.2 - Mise à jour de I'étude de dangers et de I'étude d'impact
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que
prévue à larticle R.181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son
approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Article 1.5.3 - Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.5.4 - Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées au chapitre 1.2 du présent arrêté
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
Article 1.5.5 - Changement d'exploitant
En application des articles L. 181-15 et R. 181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de
l'autorisation est transféré à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet
dans les trois mois qui suivent ce transfert.
Article 1.5.6 - Cessation d'activité
Sans préjudice des mesures de larticle R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des
articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est un usage industriel comparable.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét
trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
« l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
* des interdictions ou limitations d'accès au site ;
« la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
* la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé au premier alinéa
du présent article.
CHAPITRE 1.6 -RÉGLEMENTATION
Article 1.61 - Réglementation applicable
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Dates Textes
24/09/20 |Arrété du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides
inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de
l'environnement soumise à autorisation.
03/08/18 |Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910.
11/04/17 |Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts
soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des
rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenctature des installations classées pour la
protection de l'environnement.
9/35
Dates Textes
29/02/12 Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles
R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
27/10/1 Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des
analyses dans le domaine de l'eau et des milieux récepteurs au titre du code de
I'environnement.
04/10/10 Arrêté du 4 octobre 2010 modifié retatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
08/07/10 Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères
mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.
11/03/10 Arrêté du 11 mars 2010 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires ou des
organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances
dans l'atmosphère.
15/12/09 Arrêté du 15/12/09 modifié fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33,
R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement.
02/10/09 Arrêté du 02/10/09 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominal est supérieure
à 400 kilowatts et intérieure à 20 MW.
07/07/09 Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et
aux normes de référence.
31/01/08 Arrêté du 31/01/08 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des
transferts de polluants et des déchets.
23/08/05 Arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la
nomenclature des installations classées.
29/07/05 Arrêté du 29/07/05 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005.
10/10/00 Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et I'étendue des vérifications des
installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des
rapports relatifs aux dites vérifications.
29/05/00 Arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 (ateliers
de charge d'accumulateurs) - (Rubrique n°2925-1).
23/12/98 Arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4511,
02/02/98 Arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation.
23/01/97 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 1.6.2 - Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
« des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil,
le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression,
» — des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
10/35
TITRE 2 - GESTION DE L' ETABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1- MESURES D'EVITEMENT, DE RÉDUCTION ET D'ACCOMPAGNEMENT DES IMPACTS
Article 2.1.1 - Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l''aménagement, l'entretien et
l''exploitation des installations pour :
» limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
» limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
» — respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
» assurer la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la
réduction des quantités rejetées ;
» _ prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers
ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des
paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 21.2 - Intégration dans le paysage
Article 2.1.2.1 - Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Le matériel de nettoyage
est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, ... y compris pendant la phase de travaux. Des
dispositifs d'arrosage, de lavage de roues, ... sont mis en place en tant que de besoin.
Pour I'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation,..),
l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
Article 21.2.2 - Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un
soin particulier (plantations, engazonnement,...).
Article 2.1.2.3 - Paysage
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
CHAPITRE 2.2 - DANGERS OU NUISANCES NON PRÉVENUS
Article 2.21 - Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.3 - INCIDENTS OU ACCIDENTS
Article 2.31 - Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
135
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident
est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les
circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement,
les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les
effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.4 - RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
Article 2.41 - Documents tenus à la disposition de I'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
le dossier de demande d'autorisation initial ;
les plans tenus à jour ;
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles,
en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
12/35
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU
CHAPITRE 3.1 - PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Article 3.11 - Généralités et consommation (Eaux de nappe ou de surface )
Les ouvrages de prélèvement sont équipés, en eaux de nappe ou de surface, de dispositifs de mesure
totalisateurs et d'un dispositif de disconnection afin d'éviter tout phénomène de retour sur les réseaux
d'alimentation (eaux de nappe ou distribution d'eau potable). L'exploitant établit un bilan annuel des
utilisations d'eau à partir des relevés réguliers de ses consommations. Ce bilan fait apparaître
éventuellement les économies réalisables.
Les niveaux de prélèvement prennent en considération l'intérêt des différents utilisateurs de l'eau. En
particulier, ils sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.
CHAPITRE 3.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 3.21 - Nature des effluents
On distingue dans l'établissement :
* les eaux vannes et les eaux usées de lavabos, toilettes. ... (EU } ;
» — les eaux pluviales non polluées (EPnp) ;
« — les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (EPp).
Article 3.2.2 - Les eaux vannes
Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos sont traitées en conformité avec les règles sanitaires et
d'assainissement en vigueur..
Article 3.2.3 - Les eaux pluviales non polluées
Les eaux pluviales de toiture sont rejetées dans le bassin privé pour la partie nord du site et, sans aucun
mélange avec d'autres eaux, dans le bassin de la ZAC pour la partie sud du site.
Article 3.2.4 - Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées
Pour la partie nord du site, elles transitent par le bassin privé étanche puis rejoignent le bassin de la ZAC
après passage dans un séparateur à hydrocarbures. Pour la partie sud, elles transitent par 3 séparateurs à
hydrocarbures avant rejet dans le bassin de la ZAC.
Si leur charge polluante les rend incompatibles avec un rejet, elles sont évacuées comme des déchets
industriels spéciaux .
CHAPITRE 3.3 - RÉSEAUX DE COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 3.31 - Caractéristiques
Les réseaux de collecte permettent d'évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux
polluées ou produits vers les traitements ou milieu récepteur autorisés à les recevoir.
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus de manière à être curables, étanches et résister dans le
temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les effluents aqueux ne dégagent pas par mélange, des produits toxiques ou inflammables dans ces
réseaux ainsi que dans le milieu récepteur.
13/35
Article 3.3.2 - Isolement du site
Les réseaux d'évacuation des eaux pluviales susceptibles d'étre polluées doivent, en amont des
séparateurs à hydrocarbures et des points de raccordement au réseau collectif, être équipé chacun d'une
vanne d'isolement, signalée et actionnable en toute circonstance, localement et/ou à partir d'un poste de
commande.
L'entretien et la mise en fonctionnement de ces vannes sont définis par une consigne.
Les volumes de confinement formés par la mise en œuvre de ces dispositifs sont d'au moins 6 500 m?
pour la cour A-B, 7 500 m° pour la cour C-D et 10 000 m? pour la cour E-F .
Article 3.3.3 - Siphons de sol
L'implantation de siphons de sol ou de tout autre moyen de communication avec le réseau d'évacuation
des eaux usées, dans les zones d'entreposage ou dans les zones réservées au confinement des eaux
d'extinction, est interdite.
CHAPITRE 3.4 - PLANS ET SCHÉMAS DE CIRCULATION
Article 3.4.1 - Plan des réseaux
L'exploitant établit et tient systématiquement à jour les schémas de circulation des apports d'eau et de
chacune des diverses catégories d'eaux polluées comportant notamment :
* l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
« les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, isolement de la distribution
alimentaire, ...) ;
» _ les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, ...) ;
* _ les ouvrages d'épuration et les points de rejet de toute nature.
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
CHAPITRE 3.5- CONDITIONS DE REJET
Article 3.51 Caractéristiques des points de rejet dans le milieu récepteur
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :
Nature des Eaux pluviales non polluées |Eaux pluviales susceptibles |Eaux vannes et eaux usées
effluents d'être polluées
Exutoire de Réseau d'eaux de toitures Réseau d'eau pluviales Réseau d'eaux usées
rejet Réseau séparatif de lazone |Réseau séparatif de la zone |Réseau séparatif de la zone
Traitement Néant Séparateur à hydrocarbures |Traitement dans la station
avant rejet d'épuration de CORBEIL
Milieu naturel |Seine Néant Seine
récepteur
Tout rejet direct ou indirect non explicitement mentionné ci-dessus est interdit .
Les eaux pluviales rejoignent un bassin d'orage capable de retenir le premier flot de celles-ci et dont le
débit de sortie est de 1 1/s/ha.
Article 3.5.2 - Aménagement des points de rejet
A l'exception des eaux pluviales non polluées, sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un
point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en
polluants..). Ces points comportent des caractéristiques qui permettent de réaliser des mesures
représentatives, d'être aisément accessibles, de permettre des interventions en toute sécurité et d'assurer
une bonne diffusion des rejets sans apporter de perturbation du milieu récepteur.
14/35
CHAPITRE 3.6 - QUALITE DES EFFLUENTS REJETES
Article 3.6.1 - Traitement des effluents
Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents acqueux nécessaires au respect des
valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété sont conçues, entretenues, exploitées et surveillées
de manière à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température,
composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite et ne constitue pas un moyen de
traitement.
Article 3.6.2 - Conditions générales
L'ensemble des rejets du site doit respecter les valeurs limites et caractéristiques suivantes :
* Ternpérature : < 30°C ;
* pH:compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) ;
« Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de
la zone de mélange inférieure à 100 mg/Pt/! ;
» exempt de matières flottantes ;
» _ ne pas dégrader les réseaux d'égouts ;
« ne pas dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts éventuellement par
mélange avec d'autres effluents.
Article 3.6.3 - Conditions particulières de rejet dans le réseau pluvial
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet dans le réseau pluvial de la zone d'activités, les valeurs
limites en concentrations suivantes :
* DCO:300mg/l;
* DBOS:100 mg/i;
* MES:100 mg/l;
* hydrocarbures totaux : S mg/l.
Article 3.6.4 - Modalités de rejet dans un ouvrage collectif
Le raccordement au réseau d'assainissement collectif se fait en accord avec la collectivité à laquelle
appartient le réseau, conformément à une autorisation de raccordement au réseau public
(article L.1331-10 du code de la santé publique) .
CHAPITRE 3.7 - PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 3.71 - Stockages
Article 3.711- Rétentions
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :
* 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
* 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
* dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des
fûts ;
* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füts ;
* dans tous les cas 800 | minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 1.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et
chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif
d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
15/35
L'élimination des produits récupérés en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus
appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des
conditions conformes au présent arrêté.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux
pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet
effet, l'évacuation des eaux pluviales respectent les dispositions du présent arrêté.
Article 3.71.2 - Transports - Chargement - Déchargement
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des
rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires
pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...) .
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Article 3.71.3 - Déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques,
d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et l'environnement .
Les stockages temporaires avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des
cuvettes de rétention et aménagées pour la récupération des eaux météoriques .
Article 3.71.4 - Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment
Article 3.7.2 - Étiquetage - Données de sécurité
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l'installation .
16/35
TITRE 4 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE 4.1- GENERALITES
Article 411 - Captations
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs génantes sont munies de
dispositifs permettant de collecter à la source et canaliser les émissions pour autant que la technologie
disponible et l'implantation des installations le permettent et dans le respect des règles relatives à
I'hygiéne et à la sécurité des travailleurs.
Ces dispositifs de collecte et canalisation, après épuration des gaz collectés, sont munis d'orifices
obturables et accessibles aux fins des analyses précisées par le présent arrêté ou la réglementation en
vigueur.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère,
est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans
l'atmosphère.
L'ensemble de ces installations satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.
Les justificatifs du respect de ces dispositions (notes de calcul, paramètres des rejets, optimisation de
l'efficacité énergétique...) sont conservés à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 4.2 - Brûlage à l'air libre
Le brûlage à l'air libre est interdit.
CHAPITRE 4.2 - TRAITEMENT DES REJETS
Article 4.21 - Émissions diffuses
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussières et matières diverses sont prises à savoir :
» — les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc. ..) et convenablement nettoyées ;
» les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les
voies de circulation ;
« les dépôts au sol ou les terrains à l'état nu susceptibles de créer une source d'émission en période
sèche notamment sont traités en conséquence .
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TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5 - GÉNÉRALITÉS
Article 5.11 - Définition et règles
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement
nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de I'énergie, ainsi qu'au. dépôt ou
au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions qui ne soient pas de nature à
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, et, d'une façon générale, à porter atteinte à la
santé de l'homme et à l'environnement.
CHAPITRE 5.2 - GESTION DES DÉCHETS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
Article 5.2.1 - Organisation
L'exploitant organise le tri, la collecte et l'élimination des différents déchets générés par l'établissement.
CHAPITRE 5.3 - STOCKAGES SUR LE SITE
Article 5.31 - Quantités
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la quantité mensuelle produite (sauf en situation
exceptionnelle justifiée par des contraintes extérieures à |'établissement comme les déchets générés en
faible quantité (< 5 t/an) ou faisant l'objet de campagnes d'élimination spécifiques). En tout état de cause,
ce délai ne dépassera pas 1 an.
CHAPITRE 5.4 - ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Article 5.41 - Transports
En cas d'enlèvement et de transport, l'exploitant vérifie lors du chargement que les emballages ainsi que
les modalités d'enlèvement et de transport sont de nature à assurer la protection de l'environnement et à
respecter les réglementations spéciales en vigueur.
Article 5.4.2 - Élimination des déchets banals
Les emballages industriels sont éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-66 à R. 543-72
et R. 543-73 du code de l'environnement.
Un tri des déchets tels que le bois, le papier, le carton, le verre, les métaux,... est effectué en vue de leur
valorisation. En cas d'impossibilité, justification est apportée à l'inspection des installations classées.
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, métaux,...) non valorisables et non
souillés par des produits toxiques ou polluants ne sont récupérés ou éliminés que dans des installations
autorisées ou déclarées à ce titre.
L'exploitant est en mesure de justifier le caractère ultime, au sens de l'article L. 5411 du code de
l'environnement, des déchets mis en décharge.
Article 5.4.3 - Élimination des déchets industriels spéciaux
L'élimination des déchets qui ne peuvent être valorisés, à l'intérieur de l'établissement ou de ses
dépendances, est assurée dans des installations dûment autorisées ou déclarées à cet effet au titre du
livre V du code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination à I'inspection des
installations classées. |l tiendra à sa disposition une caractérisation et une quantification de tous les
déchets spéciaux générés par ses activités.
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Article 5.4.4 - Suivi des déchets générateurs de nuisances
Les huiles usagées sont récupérées et évacuées conformément aux articles R. 543-3 à R. 534-15 et
R. 543-40 portant réglementation de la récupération des huiles usagées. Elles sont remises à un ramasseur
agréé pour le département en application de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999 relatif aux conditions
de ramassage des huiles usagées.
L'exploitant doit établir un bordereau de suivi de déchets, lors de la remise de ses déchets à un tiers, selon
les modalités fixées par l'arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné à l'article R. 541-45 du code de l'environnement.
Article 5.4.5 - Registres relatifs à l'élimination des déchets
Pour chaque enlévement les renseignements minimum suivants sont consignés sur un document de forme
adaptée (registre, fiche d'enlèvement, listings informatiques. . .) et conservé par l'exploitant :
* code du déchet selon la nomenctature ;
» origine et dénomination du déchet ;
* Quantité enlevée ;
« date d'enlèvement ;
« nomde la société de ramassage et numéro d'immatriculation du véhicule utilisé ;
« destination du déchet (éliminateur) ;
« _ nature de l'élimination effectuée.
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS
Article 6.1.1 - Généralités
Les installations sont construites, équipées et exploitées de facon que leur fonctionnement ne puisse étre
à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci .
Article 6.1.2 - Niveau sonore
Les émissions sonores de I'installation n'engendrent pas une émergence supérieure aux valeurs admissibles
fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée, telles que définies à l'article 2 de
l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 (JO du 27 mars 1997) :
Îiveau de bruit ambiant existant V Émergence adeNe pour IÎ | Emergence admissible pour la
dans les zones à émergence PÉRIODE DE JOUR | PÉRIODE DE NUIT
réglementée (incluant le bruit de | allant de 7h à 22h, sauf dimanches | allant de 22h à 7h, ainsi que les
l'établissement) et jours fériés | dimanches et jours fériés
Supé@r à 35 dB(A) mais 6 dB(A) o 4 dB(A)
inférieur ou égal à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence des
bruits générés par l'établissement) .
Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété des tiers les plus proches (référencés points
1 à 5 de l'étude d'impact), déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergences
admissibles sont les suivants :
EMPLACEMENTS NIVEAU MAXIMAL ADMISSIBLE en limite de propriété
-Points :je me;e q - Période diurne e —Î n Ë'iod;wctÿurne |
|Points n° 1 à 4 de l'étude d'impact | 70 dB(A) { 60 dB(A)
Point n°5 de l'étude d'impact | 49 dB(A) 46 dB(A)
Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit
global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement y compris le bruit émis
par les véhicules et engins visés au premier alinéa de l'article 61.3, respecte les valeurs limites ci-dessus .
La durée d'apparition d'un bruit particulier de l'établissement, à tonalité marquée et de manière établie
ou cyclique, n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Article 6.1.3 - Autres sources de bruit
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'établissement, sont conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de
leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc...)
gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au
signaiement d'incidents graves ou d'accidents.
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Article 6.1.4- Vibrations
Les machines fixes susceptibles d'incommoder le voisinage par des trépidations sont isolées par des
dispositifs anti-vibrations efficaces. La gène éventuelle est évaluée conformément aux règles techniques
annexées à la circulaire ministérielle n° 86.23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans l'environnement par les installations classées.
Article 6.1.5 - Contrôles des niveaux sonores
L'exploitant fait réaliser tous les 3 ans et à ses frais, une mesure des niveaux d'émissions sonores par une
personne ou un organisme qualifié et aux emplacements définis à l'article 61.2.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 71 - GÉNÉRALITÉS
Article 711 - Gestion de la prévention des risques
L'exploitant conçoit ses installations et organise leur fonctionnement et l'entretien selon des règles
destinées à prévenir les incidents et les accidents susceptibles d'avoir, par leur développement, des
conséquences dommageables pour l'environnement .
Ces règles, qui ressortent notamment de l'application du présent arrêté, sont établies en référence à une
analyse préalable qui apprécie le potentiel de danger de l'installation et précise les moyens nécessaires
pour assurer la maîtrise des risques inventoriés.
Article 71.2 - État des stocks
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées.
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les
matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services
d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 7.2 - CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT DES INFRASTRUCTURES
Article 7.21 - Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont
portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée .
Article 7.2.2 - Conception des bâtiments et locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir s'opposer à la propagation d'un
incendie.
À l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées
pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de
sinistre.
Article 7.2.3 - Installations électriques - Mise à la terre
L'installation électrique doit être conçue, réalisée et entretenue conformément au décret
n° 881056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail et le matériel conforme
aux normes françaises de la série NF C qui lui sont applicables .
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Un contrôle est effectué au minimum une fois par an par un organisme agréé qui mentionnera très
explicitement les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Il est remédié à toute défectuosité
relevée dans les délais les plus brefs.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle du paratonnerre éventuel.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses
spécifications techniques d'origine.
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des
installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations
classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones de
risque d'atmosphère explosive de l'établissement.
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Article 7.2.4 - Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles
de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité
des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de
l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010.
Les dispositifs de protection contre ia foudre sont conformes aux normes françaises ou à toute norme en
vigueur dans un Etat membre de I'Union Européenne.
lls sont contrôlés périodiquement, conformément à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010.
CHAPITRE 7.3 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 7.3.1 - Exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations, dont le
dysfonctionnement aurait des conséquences sur la sécurité publique et la santé des populations (phases
de démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation
écrites.
Article 7.3.2 - Sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des
dispositions du présent arrêté sont établies, tenuves à jour et affichées dans les lieux fréquentés
par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
« _ l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones à risques associés ;
» les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux
de fluides) ;
« les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des
substances dangereuses ;
* _ les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
* la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc ;
» la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout
transfert de pollution vers le milieu récepteur.
CHAPITRE 7.4 - TRAVAUX
Tous travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à
risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant
notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations
ou unités en exploitation et les dispositions de surveillance à adopter.
Ces travaux font l'objet d'un permis de travail (ou permis de feu) délivré par une personne nommément
autorisée.
CHAPITRE 7.5 - INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis de travail.
CHAPITRE 7.6 - FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à
tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour contrôler le niveau de connaissance et assurer son maintien.
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CHAPITRE 77 - MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT
Article 7.71 - Équipement
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la
localisation de ceux-ci conformément à l'analyse des risques définie dans le présent chapitre au
paragraphe généralités.
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces
dispositions.
Article 7.7.2 - Organisation
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du
personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire.
Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
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TITRE 8- REGLES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION RELATIVES AUX ENTREPÔTS
Article 8.11 - Distances
La distance séparant l'entrepôt des immeubles habités ou occupés par des tiers, établissements recevant
du public ou immeubles de grande hauteur, est égale à au moins 10 mètres.
La distance séparant l'entrepôt d'une installation classée soumise à autorisation présentant des risques
d'explosion est égale à au moins 30 métres.
Article 81.2 - Voie engins
Afin de permettre, en cas de sinistre, l'intervention des secours, une voie de 4 mètres de largeur et
de 3,50 mètres de hauteur libre est maintenue dégagée pour la circulation sur le demi-périmètre au moins
de l'entrepôt. De plus, cette voie doit avoir des rayons intérieurs de giration de 11 mètres et
offrir une résistance à la charge de 13 tonnes par essieu. Cette voie, extérieure à l'entrepôt, doit permettre
l'accès des camions-pompes des sapeurs-pompiers et, si elle est en cul-de-sac, les demi-tours et
croisements de ces engins. '
A partir de cette voie, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues de l'entrepôt par
un chemin stabilisé de 1,80 mètre de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres.
Article 8.1.3 - Gardiennage
L'établissement doit être entouré d'une clôture robuste et il doit être soit gardienné en permanence, soit
protégé par une installation de télésurveillance avec renvoi d'alarme à une société de télésurveillance et
contrat d'intervention physique sur le site. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence
des contrôles que doit assurer le gardien.
Le personnel de gardiennage est familiarisé avec les installations et les risques encourus et reçoit à cet
effet une formation spécifique.
Article 8.1.4 - Circulation
Les voies de circulation internes à I'établissement doivent être conçues et aménagées de manière à
permettre une évolution aisée des véhicules.
Les aires de stationnement internes doivent être suffisantes pour accueillir l'ensemble des véhicules, en
particulier les véhicules assurant la livraison et l'expédition des marchandises.
Les voies et aires de stationnement desservant les postes de chargement et déchargement doivent être
disposées de façon à ce que l'évacuation des véhicules se fasse en marche avant et que le nombre de
manœuvres soit limité.
Ces voies ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 5 mètres lorsqu'elles sont à double sens de
circulation et inférieure à 3 mètres lorsqu'elles sont à sens unique.
Les accès et sorties de l'établissement doivent être aménagés (signalisation,...) de manière à ce que
l'entrée ou la sortie de camions ne puisse perturber le trafic routier alentour ou être source de risques
pour la circulation des piétons à proximité des installations.
Article 8.15 - Toiture
La toiture est réalisée avec des éléments incombustibles, à l'exception du revêtement d'étanchéité.
Toutefois, la toiture comporte au moins 2 % de sa surface des éléments permettant en cas d'incendie,
I'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur).
Sont intégrés dans ces éléments, des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique
et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d'une part, de la nature des matières entreposées,
d'autre part, des dimensions de l'entrepôt ; elle n'est jamais inférieure à 0,5 % de la surface totale
de la toiture.
La commande manuelle des exutoires de fumée et de chaleur est facilement accessible depuis les issues
de secours.
L'ensemble de ces étéments est localisé en dehors de la zone de quatre mètres de part et d'autre de la
paroi coupe-feu séparant les zones définies à I'article 81.6.
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Les matériaux susceptibles de concentrer la chaleur par effet optique sont interdis (effet lentille).
La couverture ne comporte pas d'exutoires, d'ouverture ou d'éléments légers sur une largeur de 4 mètres
de part et d'autre à I'aplomb de la paroi coupe-feu séparant deux cellules. Il en est de même pour les murs
centraux séparant les bâtiments jumelés.
Afin de délimiter les cantons de désenfumage, dont les caractéristiques dimensionnelles sont au plus
de 1 600 m° en superficie et 60 mètres en longueur, la partie haute doit comporter des retombées
d'au moins 0,5 mètres de hauteur, réalisées en matériaux MO et SF de degré un quart d'heure.
Article 81.51 - Spécificités des cellules A2 et A3 du bâtiment A et des cellules D3 et D4 du bâtiment D
Les cellules sont équipées en partie haute d'exutoires de fumée, gaz de combustion et chaleur dégagés en
cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent).
Ces dispositifs sont à commande automatique et manuelle et leur surface n'est pas inférieure à 2 % de la
surface géométrique de la couverture.
Ces dispositifs sont isolés sur une distance d'1 mètre du reste de la structure par une surface réalisée en
matériaux MO.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation.
Article 81.5.2 - Spécificités des cellules BS et B6 du bâtiment B.
Les cellules sont équipées en partie haute d'exutoires à commande automatique et manuelle d'une
surface utile de 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage. Il y a au moins 4 exutoires
pour 1000 m? de superficie de toiture.
Les exutoires sont à plus de 7 m des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en 2 points opposés de l'entrepôt.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel de classe dO.
Le système de couyverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).
La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 m de part et d'autre
des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface une feuille
métallique A2 s1 d1.
Article 8.1.6 - Cellules
Le site est composé de 6 bâtiments ayant les caractéristiques dimensionnelles suivantes :
« bâtiment A : 22 455 m? et 4 cellules ;
* bâtiment B : 36 385 m? et 7 cellules ;
» bâtiment C : 35 122 m° et 7 cellules ;
* bâtiment D : 31 535 m° et 6 cellules ;
« bâtiment E : 29 940 m° et 6 cellules ;
* bâtiment F : 26 696 m° et 5 cellules ;
Les cellules sont séparées entre elles par des parois coupe-feu de degré 2 heures avec flocage sous toiture
de 2 mètres de part et d'autre du mur. Les baies de communication entre les cellules doivent être munies
de portes coupe-feu de degré 1 heure dotées de ferme-porte. Si pour des raisons d'exploitation, celles-ci
devaient rester en position ouverte, il convient d'asservir leur fermeture soit à des détecteurs autonomes
déclencheurs placés de part et d'autre de chaque baie, soit à une installation de détection sensible
aux fumées et gaz de combustion.
Les bâtiments B et C ainsi que les bâtiments D et E, étant jumelés, ils sont séparés par un mur central
coupe-feu de degré 4 heures dépassant de 1 mètre en couverture. Ce mur est équipé de portes coupe- feu
de degré 2 heures et d'issues de secours coupe-feu de degré | heure. En cas de locataires différents,
ces portes et issues sont supprimées.
Les pignons côté est (voie de desserte) des bâtiments A, B, C et D sont réalisés sur toute la hauteur en
matériaux coupe-feu de degré 2 heures. Il en est de même pour le pignon côté ouest du bâtiment A.
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Les pignons côté est (voie de desserte) des bâtiments E et F sont réalisées en maçonnerie sur
une hauteur de 5 mètres.
Les bureaux et les ateliers d'entretien du matériel sont isolés des zones d'entreposage par
une paroi coupe-feu de degré 2 heures.
Les portes mettant en communication ces locaux avec la zone d'activités sont pare-flamme
de degré une demi-heure et dotées de ferme-porte.
À l'exception des bureaux dits de « quais » destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur
les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux
sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises ne peuvent être contigus aux
cellules où sont présentes des matières dangereuses.
Les baies vitrées éventuelles mettant en communication les bureaux avec les zones de stockage
doivent être pare-flamme de degré une heure et montées sur châssis fixes.
La diffusion latérale des gaz chauds est rendue impossible par la mise en place, en partie haute,
d'écrans de cantonnement aménagés pour permettre un désenfumage.
Article 8.1.6.1 - Spécificités des cellules A2 et A3 du bâtiment A et des cellules D3 et D4 du bâtiment D
Les cellules présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« ossature (ossature verticale et charpente de toiture) stable au feu de degré 1 heure,
* murs extérieurs et portes pure-flamme de degré 1/2 heure, les portes étant munies
d'un ferme- porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.
Les cellules sont isolées par des murs coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d'au moins 1 mètre
en toiture et de 0,5 mètre latéralement, à défaut du dépassement en toiture et latéralement, un flocage
de la toiture sur 4 mètres de part et d'autre du mur séparatif et un flocage de la façade sur une largeur
de 1 mètre de part et d'autre du mur séparatif permettant d'assurer un degré coupe-feu 2 heures.
Article 8.1.6.2 - Spécificités des cellules B5 et B6 du bâtiment B
Les cellules présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« ossature (ossature verticale et charpente en toiture) stable au feu de degré 15 minutes,
» Murs extérieurs en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si la cellule est équipée de sprinklage.
Les cellules sont isolées par des murs coupe-feu de degré 2 heures, dépassant d'au moins 1 mètre en
toiture et de 0,5 mètre latéralement, à défaut du dépassement en toiture et latéralement, un flocage de la
toiture sur 5 mètres de part et d'autre du mur séparatif et un flocage de la façade sur une largeur
de 1 mètre de part et d'autre du mur séparatif permettant d'assurer un degré coupe-feu 2 heures.
Article 8.1.7 - Évacuation
Des issues pour les personnes sont prévues en nombre suffisant pour que tout point de l'entrepôt
ne soit pas distant de plus de cinquante mètres de l'une d'elles, et vingt-cing mètres dans les parties de
l'entrepôt formant cul-de-sac.
Deux issues vers l'extérieur au moins, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque
cellule de stockage.
Les portes servant d'issues vers l'extérieur sont munies de ferme-porte et s'ouvrent par une manœuvre
simple dans le sens de la sortie.
Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés et considérés comme issues de secours,
sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré une heure et construits en matériaux
incombustibles. Ils doivent déboucher directement à l'air libre ou à proximité, sinon sur des circulations
encloisonnées de même degré coupe-feu. Les portes intérieures donnant sur ces escaliers
sont pare-flamme de degré une demi-heure et munies de ferme-porte.
Les issues et cheminements qui conduisent aux dégagements doivent être signalés en respectant les
dispositions de la norme NF X 08 003.
Dans les dégagements généraux et au-dessus des issues, doit être installé un éclairage de sécurité
(blocs autonomes) permettant de gagner facilement l'extérieur en cas de défaillance de l'éclairage normal.
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Article 8.1.8 - Chaufferie
La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, isolé par une paroi et un plancher
coupe-feu de degré deux heures. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait, soit
par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte,
soit par une porte coupe-feu de degré une heure.
Article 8.1.19 - Chauffage
Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux
séparés des zones de stockage.
Article 81.10 - Conditions de stockage
Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc, soient largement dégagés.
Les marchandises entreposées en masse (sac, palette, etc) forment des îlots limités de la façon suivante :
« Surface maximale des ilots au sol : 250 m? à 1000 m° suivant la nature des marchandises ;
* Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
- Espace entre flots et parois et entre Îlots et éléments de la structure : 0,8 mètre ;
« Espace entre 2 îlots : 1 mètre.
Ces conditions ne sont pas applicables pour le stockage par palletier. On évitera autant que possible des
stockages formant « cheminée ».
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon
dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées dans la même
cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières permettant
d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité.
De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières dont la zone de stockage
fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection
aux risques ; les aérosols sont stockés dans des cages maillées permettant de contenir les effets missiles.
Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne sont pas applicables dans les zones de préparation des
commandes ou dans les zones de réception.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol
intérieur, quel que soit le mode de stockage. En présence d'un système d'extinction automatique
compatible avec les produits entreposés, cette limitation ne s'applique qu'aux produits visés par les
rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, et 4510 ou 4511 pour le pétrole
brut.
Article 8111 - Stationnement
Tout stationnement de véhicules est interdit sur les voies prévues à l'article 81.2 ainsi que devant les issues
prévues à l'article 8.1.7.
Article 8112 - Chariots de manutention
Lors de la fermeture de l'établissement, les chariots de manutention sont remisés dans un local spécial, à
l'exception des grands chariots tri-directionnels dont les batteries sont stockées dans les locaux de
charge. .
Article 8.1.13 - Propreté
Les locaux et matériels sont régulièrement nettoyés de manière à éviter des accumulations de poussières.
Les matériels non utilisés tels que palettes, emballages, etc..., sont regroupés hors des allées de circulation.
Article 81.14 - Canalisations
Les canalisations de distribution de fluides doivent être signalées conformément aux dispositions
de la norme NF X 08-100.
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Article 8.1.15 - Moyens de lutte contre l'incendie
Dans l'ensemble des locaux, l'exploitant doit répartir judicieusement, des extincteurs de nature
et de capacité appropriées aux risques à défendre.
Des robinets d'incendie armés, prévus conformément aux dispositions des normes NF S 61-201
et NF S 62-115 doivent être installés de manière que tout point puisse être atteint par deux jets de lance.
Les poteaux d'incendie prévus doivent être conformes à la norme NF S 61-213 et piqués directement sans
passage par compteur ni «by-pass» sur des canalisations assurant un débit de 390 m°/h réparti sur
4 poteaux en simultané sous une pression dynamique minimale de 1 bar.
Ces poteaux doivent être judicieusement implantés de façon à ce que chacune des cellules de l'entrepôt
soit située à moins de 100 mètres de 4 de ces appareils par les voies praticables.
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TITRE 9 - RÈGLES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION RELATIVES AUX ATELIERS DE CHARGE
Article 911 - Constructif
L'atelier doit être construit en matériaux incombustibles et ne commander aucun dégagement.
Il est couvert d'une toiture légère et non surmonté d'étage. Il doit être isolé de la zone d'entreposage par
des parois coupe-feu de degré 2 heures, les blocs-portes doivent être pare-flammes de degré
une demi-heure et munis d'un ferme-porte. Ces portes s'ouvrent en dehors et sont normalement
fermées .
L'atelier est équipé d'une issue de secours donnant sur l'extérieur de l'entrepôt.
Article 9.1.2 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'atelier doit être convenablement ventilé pour éviter
tout risque d'atmosphère explosive ou nocive.
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations
voisines.
L'apport minimal d'air neuf visé ci-dessus est obligatoirement assuré par une ventilation mécanique.
L'arrêt de la ventilation provoque la coupure immédiate de l'alimentation du dispositif de charge.
La ventilation se fait de façon que le voisinage ne soit pas géné ou incommodé par les émanations.
Article 91.3 - Stockage
L'atelier ne doit avoir aucune autre affectation. En particulier, il est interdit d'y installer un dépôt
de matières combustibles ou d'y effectuer l'empâtage des plaques.
Article 9.14 - Rétention
Le sol de l'atelier est imperméable et présente une pente convenable ou tout dispositif équivalent de
façon à éviter tout écoulement à l'extérieur. Les murs sont recouverts d'un enduit étanche et inattaquable
sur une hauteur d'un mètre au moins à partir du sol.
Il est aménagé de manière à constituer une capacité de rétention correctement dimensionnée.
Article 91.5 - Chauffage
L'atelier n'est pas chauffé.
Article 9.1.6 - Éclairage
L'éclairage artificiel se fait par lampes extérieures sous verre dormant ou, à l'intérieur, par lampes
électriques à incandescence sous enveloppe protectrice de verre ou par tout procédé présentant des
garanties équivalentes.
Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites "baladeuses".
Article 9.1.7 - Consignes
Il est interdit de pénétrer dans l'atelier avec une flamme ou d'y fumer. Cette interdiction est affichée en
caractères très apparents dans le local et sur les portes d'entrée avec l'indication qu'il s'agit d'une
interdiction préfectorale.
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TITRE 10 - REGLES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE
COMBUSTION
Article 10.11 - Constructif
Le local doit étre équipé en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout
autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le
système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation. Cette disposition ne
s'applique pas aux chaufferies des bâtiments A et F.
Le local doit être isolé de la zone d'entreposage par des parois coupe-feu de degré 2 heures.
Article 10.1.2 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, le focal doit être convenablement ventilé pour
notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive.
La ventilation doit assurer un balayage de I'atmosphére du local, compatible avec le bon fonctionnement
des appareils de combustion, au moyen d'ouverture en partie haute et basse permettant une circulation
efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
Article 10.1.3 - Canalisations
Les réseaux d'alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques
en cas de fuite notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin
protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées
par les couleurs normalisées.
Le parcours des canalisations à l'intérieur du local est aussi réduit que possible.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à
l'extérieur des bâtiments pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de
combustion. Ce dispositif doit être placé dans un endroit accessible rapidement et en toutes
circonstances, à l'extérieur et en aval du poste de livraison. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon
état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des
positions ouverte et fermée.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper l'appareil de combustion au plus près de celui-ci.
Les organes de sectionnement à distance sont soit manœuvrables manuellement soit doublés par un
organe de sectionnement à commande manvelle. La position ouverte ou fermée de ces organes doit être
signalée au personnel d'exploitation.
Article 10.1.4 - Gestion du fonctionnement
L'appareil de combustion est équipé de dispositifs permettant d'une part de contrôler son bon
fonctionnement et d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin
l'installation .
Article 10.1.5 - Détection de gaz
Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de
dépassement des seuils de danger, doit être mis en place.
La procédure précitée doit prévoir la coupure de l'arrivée du combustible et l'interruption de
I'alimentation électrique des matériels non prévus pour fonctionner en atmosphère explosive, sans que
cette manœuvre ne puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion.
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des dangers présentés.
Leur situation est repérée sur un plan. Hs sont contrôlés régulièrement et les résuitats de ces contrôles
sont consignés par écrit.
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Article 10.1.6 - Conduite des installations
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée
par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients
des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Article 10.1.7 - Anomalies de fonctior
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de
fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques
du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures
précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de
fonctionnement de I'installation .....
u
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci doit être protégée contre tout
déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut
se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur
le site.
Article 10.1.8 - Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués de deux extincteurs de classe 55 B.
Ces extincteurs sont répartis de facon à être bien visibles et facilement accessibles.
Ils doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Article 101.9 - Consignes
En dehors des appareils de combustion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque,
sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être
affichée en caractères apparents.
Article 10.110 - Cheminée
Les gaz de combustion sont collectés et évacués par une cheminée unique dont la hauteur ne devra pas
être inférieure à 11,50 mètres.
Article 10:1.11 - Éjection des gaz
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale doit être au moins égale à
5 m/s pour les chaudières de plus de 2 MW et à 3 m/s pour les chaudières de moins de 2 MW.
Article 10.112 - Émissions
Les valeurs limites d'émission, ramenées à des conditions normales de température (273 K) et de pression
(101,3 hPa), après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), la teneur en oxygène étant ramenée à 3 %, sont
les suivantes :
» _ oxydes de soufre (en équivalent SO;) 35 mg/mê ;
» oxydes d'azote (en équivalent NO,) 150 mg/mê ;
» _ poussières 5 mg/m*
Article 10.113 - Mesures
L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministre chargé de
l'environnement, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène et oxydes d'azote dans les gaz
rejetés à l'atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur.
Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l'installation.
Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation.
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Article 10.1.14 - Entretien
Le réglage et l'entretien de l'installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin
d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations
porteront également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les
appareils de filtration et d'épuration.
Article 10.115 - Pollution atmosphérique
L'installation de combustion doit être équipée des appareils de réglage des feux et de contrôle nécessaires
à l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.
Article 10.116 - Livret de chaufferie
Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien de l'installation de combustion sont portés sur le
livret de chaufferie.
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TITRE 11 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITE - EXÉCUTION
Article 11.11 - Délais et voies de recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Versailles, par voie postale (56 avenue
de Saint-Cloud, 78011 Versaitles) ou par voie électronique (https://www.telerecours.fr/) :
- par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a
été notifiée ;
-— par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de l'affichage en
mairie ou de la publication de la décision sur le site internet des services de l'État en Essonne, dans les
conditions prévues à I'article R.181-44 du même code.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Conformément à l'article R181-51 du code de l'environnement, l'auteur du recours est tenu, sous peine
d'irrecevabilité, de notifier celui-ci d'une part à l'auteur de la décision, la Préfète de l'Essonne à l'adresse
suivante (Mme la Préfète de I'Essonne - DCPPAT/BUPPE - TSA 51101 - 91010 ÉVRY-COURCOURONNES
Cedex) et d'autre part au bénéficiaire de la décision (société CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE - 185-89
avenue Charies de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE). La notification doit être effectuée par lettre
recommandée avec avis de réception, dans un délai de 1S jours francs à compter de la date de dépôt du
recours contentieux. Cette formalité est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée,
justifiée par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l'Essonne — DCPPAT /BUPPE -
TSA 51101 - 91010 ÉVRY-COURCOURONNES Cedex ou hiérarchique auprès du Ministre de la transition
écologique et de la cohésion des territoires - 92055 Paris-La-Défense Cedex, dans un délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus. Toutefois, dans un délai
de 15 jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif, I'auteur du recours est tenu de le
notifier au bénéficiaire de la décision, selon les modalités fixées au paragraphe précédent, sous peine de
non prorogation du délai de recours contentieux.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès de la préfète, à compter de la mise en service
du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou {'inadaptation des prescriptions définies
dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le
respect des intéréts mentionnés à l'article L.181-3.
La préfète dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre
de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Si elle estime la réclamation fondée, la préfète fixe des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à f'article R. 181-45.
Article 11.1.2 - Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R. 181-44 du code de I'environnement :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de VILLABE et peut y
être consultée,
2° Un extrait de cet arrété est affiché en mairie de VILLABE pendant une durée minimum d'un mois ;
procès-verbal de l'accomptissement de cette formalité est dressé par les soins du maire,
3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées
en application de l'article R. 181-38,
4° Larrété est publié sur le site internet des services de l'État en Essonne, pendant une durée minimale
de quatre mois à l'adresse www.essonne.gouv.fr (Rubrique Publications/Enquêtes publiques/Installations
classées pour la protection de l'environnement/
34/35
Article 11.1.3 - Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
Le maire de VILLABE ,
L'exploitant, la société CUSHMAN & WAKEFIELD,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l'Essonne. '
Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général ;
4 /— / /
Olidier DÉLCAŸROU
/ / 4
/ /
(
\
—"
35/35
PREFECTURE DE L'ESSONNE
91-2024-08-23-00001
Arrêté n° 2024-PREF/DCPPAT/BUPPE/252 du 23
août 2024 mettant en demeure la société
PUBLIDISPATCH de régulariser sa situation
administrative pour ses installations localisées
rue Désir Prévost ZAC La Marinière
Bât Marinière 2 sur le territoire de la commune
de BONDOUFLE (91070)
PREFET Direction de la Coordination
DE L'ESSONNE des Politiques Publiques
Égalié et de l'Appui Territorial
Fraternité
Arrêté n° 2024-PREF/DCPPAT/BUPPE/252 du 23 août 2024
mettant en demeure la société PUBLIDISPATCH de régulariser sa situation
administrative pour ses installations localisées rue Désir Prévost ZAC La Marinière
Bât Marinière 2 sur le territoire de la commune de BONDOUFLE (91070)
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de I'environnement, et notamment les articles L.171-6, L.171-7, L172-1, L.511-1, L.512-8 et L.514-5,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI, en qualité de Préfète
de l'Essonne,
VU le décret du 6 décembre 2022 portant nomination de M. Olivier DELCAYROU, ingénieur, en qualité de
sous-préfet hors classe, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-193 du 24 juin 2024 portant délégation de signature à
M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement
chef-lieu,
VU l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510,
VU l'arrêté préfectoral n° 99-PREF-DCL-0432 du 4 novembre 1999 autorisant la société SLOUGH
DEVELOPMENTS FRANCE à exploiter rue Désir Prévost ZAC La Marinière Bât Marinière 2 91070
BONDOUFLE,
VU le récépissé de déclaration de changement d'exploitant n° PREF.DRIEE.2011-047 délivré le 21 mars 2011
à la société PUBLIDISPATCH, dont le siège social est situé avenue du Fond de Vaux Saint Quen l'Aumône -
BP 97752 95046 CERGY PONTOISE Cedex, pour l'exploitation rue Désir Prévost ZAC La Marinière Bât
Marinière 2 91070 BONDOUFLE, des activités suivantes relevant de la législation sur les installations
classées pour la protection de l'environnement :
* 1510-1 (A) - stockage de produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans un
entrepôt couvert (volume de l'entrepôt =165 927 m°)
» 2925 (D) - atelier de charge d'accumulateurs, la puissance de courant continu étant supérieur à
10kW (puissance de courant utilisable = 240 kW)
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement en date du 6 juin 2024, établi à la suite de la visite
d'inspection effectuée le 21 mai 2024 et transmis à l'exploitant conformément aux articles L171-6 et
L.514-5 du code de l'environnement,
VU le courrier préfectoral du 1* août 2024 transmettant à I'exploitant le rapport d'inspection susvisé et
l'informant des mesures envisagées à son encontre et du délai dont il dispose pour formuler ses
observations, conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l'environnement,
VU l'absence de réponse de l'exploitant au courrier préfectoral susvisé,
Préfecture de I'Essonne
CONSIDERANT que lors de la visite du 21 mai 2024, l'inspecteur de l'environnement a constaté les faits
suivants :
* Utilisation de 15 m* ou 9 t de colle pour l'encollage (52kg par semaine),
- absence des justificatifs pour confirmer le classement ou non des installations d'encollage sous
la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement, '
* stockage de palettes à l'extérieur du bâtiment sur 3 zones ( sur un ancien parking pour véhicules
légers (VL); sur une partie d'un autre parking VL ; sur une partie de la voie des engins des
services de secours d'incendie,
CONSIDÉRANT la nomenclature des installations classées et notamment les rubriques suivantes :
* 2940 - Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage,
stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des
installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415,
2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801.
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque I'application est faite par
un procédé «au trempé» (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits
susceptible d'être présente dans l'installation étant: b) Supérieure à 100 |, mais inférieure ou
égale à 1 000 |, régime de la déclaration contrôlée
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le «trempé» (pulvérisation,
enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'étre mise en œuvre
étant: b) Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j, régime de la déclaration
contrôlée
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité
maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant: b) Supérieure à 20 kg/j, mais
inférieure ou égale à 200 kg/, régime de la déclaration contrôlée,
CONSIDERANT que l'installation, dont l'activité a été constatée lors de la visite du 21 mai 2024, relève
du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2940 (Application, cuisson, séchage de vernis,
peinture, apprét, colle, enduit, etc) de la nomenclature des installations classées et qu'elle est exploitée
sans la déclaration nécessaire en application de l'article L.512-8 du code de l'environnement,
CONSIDÉRANT que des palettes sont stockées sur la voie des engins des services de secours et
d'incendie, ainsi que sur des parkings à I'extérieur du bâtiment, sans avoir déclaré ces stockages par un
dossier de porter-a-connaissance autoportant, conformément à l'article 1 Titre 2 de l'arrêté préfectoral
susvisé,
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article L1717 du code de
l'environnement de mettre en demeure la société PUBLIDISPATCH de régulariser sa situation
administrative,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
ARRÊTE
Article premier : La société PUBLIDISPATCH, dont le siège social est situé avenue du Fond de Vaux Saint
Ouen l'Aumône - BP 97752 95046 CERGY PONTOISE Cedex, exploitant une installation localisée rue
Désir Prévost ZAC La Marinière Bât Marinière 2 91070 BONDOUFLE, est mise en demeure de régulariser
sa situation administrative pour ses installations d''encollage en portant à la connaissance de
l'inspection des installations classées les éléments d'appréciation au classement de cette activité et en
procédant, si les quantités le justifient, à la déclaration sur l'adresse internet suivante :
https://entreprendre.service-public.fr.
Le délai pour procéder à cette régularisation est de trois mois à compter de la date de notification du
présent arrété. '
2/3
Article 2: Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrété, la
société PUBLIDISPATCH, exploitant une installation localisée rue Désir Prévost ZAC La Marinière Bât
Marinière 2 91070 BONDOUFLE, est mise en demeure, soit de retirer l'ensemble des stockages
extérieurs, soit de déposer un dossier de porter-à-connaissance auto-portant pour ses stockages
extérieurs avec tous les éléments d'appréciation à savoir à minima :
- le descriptif technique du stockage extérieur (plan, volume, surface, hauteur, perméabilité su sol,
etc,..)
-le plan du stockage montrant les distances par rapport aux limites du site, les façades de l'entrepôt,
- une étude flumilog des flux thermiques de I'incendie du stockage,
- le descriptif des dispositions prévues contre l'incendie du stockage extérieur de palettes par la mise en
œuvre : des moyens nécessaires pour la lutte contre l'incendie du stockage ; la rétention et le
_ traitement des eaux d'extinction d'incendie ; le calcul du dimensionnement des besoins en eau pour la
défense extérieure contre l'incendie selon le guide D9 ; le calcul du dimensionnement des rétentions
des eaux d'extinction selon le guide D9a ;
- une analyse de conformité par rapport à l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 visé en référence selon les
dispositions applicables et à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 4 novembre 1999 susvisé, ou en
retirant I'ensemble des stockages extérieurs.
Article 3: Dans le cas où les obligations prévues aux articles 1 et 2 ne seraient pas satisfaites dans le
délai prévu au même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées,
il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant, conformément à l'article L171-7 du code de
l'environnement, les sanctions prévues par les dispositions du Il de l'article L.171-8 de ce même code.
Article 4: Délais et voies de recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le Tribunal administratif de Versailles, par voie postale (56
avenue de Saint-Cloud, 78011 Versailles) ou par voie électronique (https://www.telerecours.fr/), dans les
deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
Article 45: Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à
I'exploitant, la société PUBLIDISPATCH, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l'Essonne. Une copie est transmise pour information à Monsieur le Maire de BONDOUFLE.
' Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général /
livier DELCAYROU
3/3
PREFECTURE DE L'ESSONNE
91-2024-08-23-00002
Arrêté n° 2024-PREF/DCPPAT/BUPPE/253 du 23
août 2024 mettant en demeure la société
PUBLIDISPATCH de respecter les prescriptions
applicables pour son établissement situé rue
Désir Prévost ZAC La Marinière Bât Marinière 2
sur le territoire de la commune de BONDOUFLE
(91070)
PREFET Direction de la Coordination
DE L'ESSONNE des Politiques Publiques
Égalté et de l'Appui Territorial
Fraternité
Arrêté n° 2024-PREF/DCPPAT/BUPPE/253 du 23 août 2024
mettant en demeure la société PUBLIDISPATCH de respecter les prescriptions
applicables pour son établissement situé rue Désir Prévost ZAC La Marinière
Bât Marinière 2 sur le territoire de la commune de BONDOUFLE (91070)
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L171-6, L171-8, L.172-1, L.511-1 et L.514-5,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avnl 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à lorgamsatlon et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI, en qualité de Préfète
de l'Essonne,
VU le décret du 6 décembre 2022 portant nomination de M. Olivier DELCAYROU, ingénieur, en qualité de
sous-préfet hors classe, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-193 du 24 juin 2024 portant délégation de signature à
M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement
chef-lieu,
VU l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510,
VU l'arrêté préfectoral n° 99-PREF-DCL-0432 du 4 novembre 1999 autorisant la société SLOUGH
DEVELOPMENTS FRANCE à exploiter rue Désir Prévost ZAC La Marinière Bât Marinière 2 91070
BONDOUFLE,
VU le récépissé de déclaration de changement d'exploitant n° PREF.DRIEE.2011-047 délivré le 21 mars 2011
à la société PUBLIDISPATCH, dont le siège social est situé avenue du Fond de Vaux Saint Ouen l'Aumône -
BP 97752 95046 CERGY PONTOISE Cedex, pour l'exploitation rue Désir Prévost ZAC La Marinière Bât
Marinière 2 91070 BONDOUFLE, des activités suivantes relevant de la législation sur les installations
classées pour la protection de l'environnement :
» 1510-1 (A) - stockage de produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans un
entrepôt couvert (volume de l'entrepôt =165 927 m°)
» 2925 (D) - atelier de charge d'accumulateurs, la puissance de courant continu étant supérieur à
10kW (puissance de courant utilisable = 240 kW)
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement en date du 6 juin 2024, établi à la suite de la visite
d'inspection effectuée le 21 mai 2024 et transmis à l'exploitant conformément aux articles L171-6 et
L.514-5 du code de l'environnement,
VU le courrier préfectoral du 1° août 2024 transmettant à l'exploitant le rapport d'inspection susvisé et
l'informant des mesures envisagées à son encontre et du délai dont il dispose pour formuler ses
observations, conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l'environnement,
VU l'absence de réponse de l'exploitant au courrier préfectoral susvisé,
Préfecture de l'Essonne
CONSIDERANT que lors de la visite du 21 mai 2024, l'inspecteur a constaté les non-conformités
suivantes :
* des palettes sont stockées sur des parkings à l'extérieur de l'entrepôt et sur une partie de la voie
des engins des services de secours et d'incendie ;
* absence de la réalisation d'exercice de défense contre l'incendie au cours des trois dernières
années ; .
* les allées entre les palettiers, les issues de secours, les espaces en dessous des aérothermes et
l'espace en dessous des têtes de sprinkleur ne sont pas dégagées ;
* absence des justificatifs des vérifications périodiques ou de la levée des non-conformités à la
suite des vérifications périodiques pour les dispositifs : sprinkleur, RIA, détection incendie,
portes coupe-feu, colonnes sèches ;
- absence pour les installations pour la protection contre la foudre : de l'étude technique foudre
(ETF), de la notice de maintenance et de vérification, de la levée des non-conformités à la suite
de la vérification complète, du carnet de bord des installations et du registre d'enregistrement
des coups de foudre ;
- absence de la mise en place d'un Plan de Défense Incendie (PDI) ;
CONSIDERANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l'arrêté ministériel du
11 avril 2017 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la
rubrique 1510 et à l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 99-PREF-DCL-0432 du 4 novembre 1999,
CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de
l'article L171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la société PUBLIDISPATCH de
respecter ces dispositions, afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 de ce code,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
ARRÊTE
ARTICLE 1° : La société PUBLIDISPATCH, dont le siège social est situé avenue du Fond de Vaux
Saint Ouen l'Aumône - BP 97752 95046 CERGY PONTOISE Cedex, exploitant une installation sise
rue Désir Prévost ZAC La Marinière Bât Marinière 2 91070 BONDOUFLE, est mise en demeure de
respecter les prescriptions de:
» |'arrété ministériel du 11 avril 2017 modifié, relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 et notamment les articles suivants :
* article 13 annexe Il - Moyens de lutte contre |'incendie — en réalisant un exercice de défense
contre l'incendie incluant notamment la mise en œuvre des moyens de lutte contre I'incendie et
la fermeture des réseaux, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent
arrêté ; '
* article 22 annexe Il - Maintenance - en justifiant des vérifications périodiques ou de la levée des
non-conformités à la suite des vérifications périodiques pour les dispositifs suivants : sprinkleur ;
RIA ; détection incendie ; portes coupe-feu ; colonnes sèches ; et en présentant les documents
suivants concernant les installations pour la protection contre la foudre à savoir, l'étude
technique foudre (ETF) , la notice de maintenance et de vérification, la levée des
non-conformités à la suite de la vérification complète, le carnet de bord des installations et le
registre d'enregistrement des coups de foudre, dans un délai de trois mois à compter de la
notification du présent arrêté ;
° article 23 annexe Il - Plan de défense incendie - en mettant en place le Plan de Défense
Incendie (PDI) à jour avec les contacts DRIEAT et en transmettant informatiquement un
exemplaire à l'inspecteur, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent
arrêté ; '
2/3
} l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 99-PREF-DCL-0432 du 4 novembre 1999 et notamment les
articles suivants:
e article 1 du Titre 2 - Conformité au dossier et modifications — en retirant les palettes stockées
sur la voie des engins des services de secours et d'incendie, dans un délai de trois mois à
compter de la date de notification du présent arrêté,
* point 11 Chapitre 1 du Titre 4 - Conditions de stockage — en maintenant dégagées les allées
entre les palettiers, les issues de secours, les espaces en dessous des aérothermes et l'espace en
dessous des têtes de sprinkleur ; en s'assurant que des produits ne sont pas stockés au droit des
parois en dehors des zones prévues à cet effet (palettiers, zones de préparation); en déposant
Un porter-a-connaissance des nouvelles zones de stockage dans les cellules en apportant tous
les éléments d'appréciation et notamment les effets thermiques induits par ces stockages
supplémentaires ou en retirant ces stockages, dans un délai de trois mois à compter de la date
de notification du présent arrêté ;
ARTICLE 2 : Dans le cas où l'une des obligations prévues à l'article 1°" ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il
pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions prévues à l'article L171-8 du code de
l'environnement.
ARTICLE 3 : Délais et voies de recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la
juridiction administrative compétente, le Tribunal administratif de Versailles, par voie postale (56
avenue de Saint-Cloud, 78011 Versailles) ou par voie électronique (https://www.telerecours.fr/), dans les
deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à
l'exploitant, la société PUBLIDISPATCH, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l'Essonne. Une copie est transmise pour information à Monsieur le Maire de BONDOUFLE.
Pour la Préfète et par délégation,
Le Secretalre neral
Æ)ËLCAYROU
3/3
PREFECTURE DE L'ESSONNE
91-2024-08-22-00012
Arrêté n°2024-PREF-DCSIPC-BSIOP-873 du 22
août 2024 autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au
moyen de caméras installées sur des aéronefs les
communes de Grigny et de Fleury-Mérogis le 27
août 2024 de 07h00 à 11h30 à l'occasion du
passage de la flamme des Jeux Paralympiques
Œx Cabinet
Ë'ÈELIÏËSONNE Bureau de la Sécurité Intérieure
Liberté . et de l'Ordre Public
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
N°2024-PREF-DCSIPC-BSIOP-873 du 22 août 2024
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen
de caméras installées sur des aéronefs les communes de Grigny et de Fleury-Mérogis le 27
août 2024 de 07h00 à 11h30 à l'occasion du passage de la flamme des Jeux Paralympiques
LE PRÉFET DE POLICE
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à
R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors
classe);
Vu le décret du 7 février 2024 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI en qualité
de Préfète de l'Essonne ;
Vu le décret n°2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et à
celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de certaines directions de la préfecture de
police ;
Vu l'arrété du ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au
nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées
dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu l'arrêté n°2024-00818 du Préfet de Police de Paris du 17 juin 2024 portant délégation de
signature à la préfète de l'Essonne ;
Vu l'arrété préfectoral n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-213 du 28 juin 2024 portant délégation de
signature à M. Franck LEON, Directeur de cabinet de la Préfète de I'Essonne à l''occasion des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris du 1er juillet 2024 au 15 septembre 2024 inclus ;
Vu la demande en date du 19 août 2024, formulée par la Direction Interdépartementale de la
Police Nationale de l'Essonne, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de
transmettre des images au moyen de caméras sur drones aux fins de la prévention des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la régulation des flux de transport, aux
seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics et la prévention d'actes de
terrorisme à l'occasion du passage de la flamme des Jeux Paralympiques le 27 août 2024 de
7h00 à 11h30 sur le stade Jean Miaud de Grigny ;
Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans
l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la
sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la
transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la
sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre des
opérations de rétablissement de l'ordre public ; que notamment, le 1° de l'article L. 242-5 du
Code de la sécurité intérieure prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre afin de
1/5
prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des
risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que
la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils
sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
Considérant que le 3° du même article permet le déploiement de caméras aéroportées afin
de prévenir la commission d'actes de terrorisme ;
Considérant que le 4° du même article permet la régulation des flux de transport, aux seules
fins de maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
Considérant, d'une part, que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se
dérouleront en France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement
international hors norme aux enjeux de sécurité inédits ; que son caractère éminemment
symbolique, la présence de nombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs
d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de visiteurs étrangers, les
très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu font de
cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le
terrorisme djihadiste depuis 2012 et que 10 attaques abouties ont été enregistrées depuis
2020 et 13 projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaques
perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le
13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menace
endogène ; que ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu ; que les 19
octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'El a pour sa part appelé à cibler les
Occidentaux « de la pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et
Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a publié un article menaçant la France
d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces
éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui est
susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces projetées
depuis un théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des
organisations terroristes; qu'a la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan
Vigipirate a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste
revendiquée par l'État islamique à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le
plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs,
compte tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de
personnalités publiques sont des cibles d'attaques ou de projets d'attentats par des
terroristes ; le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistance
française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxeiles où
un djihadiste se réclamant de l'État islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise de
football en marge d''un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ; que les
organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers
de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de propagande,
diffusés le 13 décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs
et supporters français à l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre
2022 ; qu'enfin par un message diffusé sur les réseaux sociaux, I'El a appelé à viser
directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la Ligue des champions
de football, en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette menace orientée sur
les évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste
d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux paralympiques, que le relais de la flamme
paralympique (du 25 au 28 août) présentent les mêmes caractéristiques d''affluence, de
symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposés de ce fait aux
mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie publique
2/5
et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus
directement visés par des actions terroristes ou visant a perturber le bon déroulement du
relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que notamment sur les réseaux sociaux circulent des vidéos appelant au blocage
du passage de la flamme ou a des actions de protestation pouvant perturber le bon
déroulement de l'évènement ;
Considérant que le département de l'Essonne accueillant le relais de la flamme est par
conséquent exposé à de telles menaces ;
Considérant que le parcours de la flamme traverse la commune de Grigny, déroulé qui
nécessite une importante réorganisation des flux de transports dans la zone concernée afin
d'assurer d'une part la sécurité de l'évènement et des spectateurs présents, et d'autre part la
fluidité de la circulation sur les voies directement impactées par cette organisation en vue
d'éviter tout incident qui nécessiterait une intervention importante des forces de sécurité
intérieure déjà mobilisées pour la sécurisation du parcours ;
Considérant que, compte tenu de I'ensemble de ces circonstances et tant de I'état de la
menace terroriste que du risque sérieux de troubles à l'ordre public présenté par les actions
envisagées à l'occasion des relais de la flamme paralympique, de I'ampleur de la zone à
sécuriser, à savoir les communes de Grigny et de Fleury-Mérogis, de l'intérét de disposer
d'une vision en grand angle pour permettre la régulation des flux de transport, le maintien et
le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol, le recours
aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté ;
Considérant qu'ainsi il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux
mémes fins afin d'assurer une réponse opérationnelle rapide des forces de l'ordre ;
Considérant que le lieu surveillé, du ressort de la zone de compétence de la Direction
Interdépartementale de la Police Nationale (Grigny) et de la Gendarmerie nationale de
I'Essonne (Fleury-Mérogis), sont strictement limités aux zones exposées à la menace terroriste
et concernées par des actions revendicatives, où sont susceptibles de se commettre les
atteintes que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ; que la durée de l'autorisation
est également strictement limitée à la durée de l'événement ; qu'au regard des circonstances
susmentionnées, la demande n'apparait pas disproportionnée ;
Considérant que le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera
l'objet d'une information par plusieurs moyens adaptés ; qu'outre la publication du présent
arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information sur les
réseaux sociaux et le site internet de la Préfecture de l'Essonne; que de même, une
information spécifique sera apportée sur le parcours de la flamme paralympique au cours de
laquelle la caméra aéroportée sera utilisée, visant à avertir les personnes présentes qu''elles
sont susceptibles d'être filmées, au moyen de deux caméras installés sur trois drones, que ces
moyens d'information sont adaptés ;
Considérant que, sur la même période et sur les mêmes périmètres, aucune caméra
aéroportée n'a déjà été autorisée pour des finalités différentes ;
Sur proposition du Sous-Préfet, Directeur de cabinet de la Préfète de l'Essonne ;
ARRÊTE
Article 1*: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la Direction
Interdépartementale de la Police Nationale de l'Essonne est autorisée aux fins d'assurer la
sécurité du rassemblement de personnes sur la voie publique, la prévention d'actes de
terrorisme et la régulation des flux de transport (1°, 3°, 4° de l'article L. 242-5 du code de la
sécurité intérieure).
3/5
Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements
mentionnés à l'article 1" est fixé à 2 (deux).
Article 3 : La présente autorisation est limitée au périmètre géographique en annexe 1:
- sur la commune de Grigny :
- le stade Jean Miaud sis au 12 rue Condorcet
- Rue du ravin
- Avenue Emile Aillaud (RD310)
- Rue Dédale
- Voie Athéna
- Rue Condorcet
- Rue Jean-Jacques Rousseau
- Rue de l'Abbé Grégoire
- Rue Diderot
- Rue Olympe de Gouges
- sur la commune de Fleury-Mérogis :
- Rue Condorcet
- Chemin de Bondoufle à Grigny
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour la durée de I'événement, soit le mardi 27
août 2024 de 07h00 à 11h30.
Article S : L'information du public est assurée par la diffusion d'un message sur les réseaux
sociaux de la Préfecture de l'Essonne, ainsi que sur son site internet
http://www.essonne.gouv.fr.
Article 6: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est
transmis au représentant de l'Etat dans le département.
Article 7 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
Article 8 : Le Sous-Préfet, Directeur de cabinet, le Directeur Interdépartemental de la Police
Nationale de l'Essonne, le Colonel, commandant de Groupement de la Gendarmerie
Nationale de l'Essonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent
arrêté dont une copie sera transmise au procureur de la République territorialement
compétent et sera communiqué aux maires des communes concernées.
Pour le Préfet de police, par délégation
Le Directeur de cabinet adjoint
l\
Roland NIHOUARN:
Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du Code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr
4/5
Annexe 1 à l'arrêté n°2024-PREF-DCSIPC-BSIOP-873 du 22 août 2024
autorisant la captation, I'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs les communes de Grigny et de Fleury-Mérogis
le 27 août 2024 de 07h00 à 11h30
à l'occasion du passage de la flamme des Jeux Paralympiques
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....
PREFECTURE DE L'ESSONNE
91-2024-08-22-00013
Arrêté n°2024-PREF-DCSIPC-BSIOP-878 du 22
août 2024 portant instaurant un périmètre de
protection et diverses mesures de police dans les
zones des célébrations paralympiques 2024 de la
commune de Grigny
_ PRÉFECTURE ap PRÉIÎET
DE POLICE Ü Bfml' ESSONNE
2;2'212 Ê;fi:ä "
Fraternité erniti
ARRETE
n°2024-PREF-DCSIPC-BSIOP-878 du 22 août 2024
portant instaurant un périmètre de protection et diverses mesures de police dans les
zones des célébrations paralympiques 2024 de la commune de Grigny
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 226-1, L. 611-1 et L. 613-2 ;
Vu la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme ; '
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 et portant diverses autres dispositions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 73 ;
Vu le décret n° 2021-1397 du 27 octobre 2021 modifié désignant les jeux olympiques et
paralympiques de 2024 comme grand évènement, au sens de l'article L. 211-11-1 du code
de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police
et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, ainsi qu'a la compétence territoriale de certaines directions de la
préfecture de police, notamment son article 3 :
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur
national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police
(hors classe) ;
Vu le décret du 7 février 2024 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI en
qualité de préfète de I'Essonne ;
1/10
Vu le décret n°2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et
à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, ainsi qu'a la compétence territoriale de certaines directions
de la préfecture de police ;
Vu l'arrété n°2024-00818 du préfet de police de Paris du 17 juin 2024 portant délégation
de signature à la préfète de l'Essonne ;
Vu l'arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-213 du 28 juin 2024 portant délégation de signature
à M. Franck LEON, directeur de cabinet de la Préfète de l'Essonne à l'occasion des Jeux
olympiques et Paralympiques de Paris du 1"" juillet 2024 au 15 septembre 2024 inclus ;
Considérant qu'en application de l'article 1 du décret du 14 février 2024 susvisé, le
préfet de police exerce dans le département de I'Essonne les missions de police
administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au representant de l'État dans le
département par l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé du 1% juillet au 15
septembre 2024 ; que par l'arrêté n°2024-00818 du préfet de police de Paris du 17 juin
2024, le préfet de police a délégué à la préfète de l'Essonne la signature d'actes, arrêtés et
décisions nécessaires à l'exercice des attributions qui lui étaient dévolues par le décret du
14 février 2024 ;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le
préfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à
un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de I'ampleur de sa fréquentation,
instituer par arrété motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents
mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la
responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de
l'article 21 du méme code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le
consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de
sécurité et à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des
véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;
Considérant que, en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure,
lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 de ce
code, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du
code de la sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le
représentant de l'État dans le département ou à Paris par le préfet de police peuvent
procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans l'hypothèse où un lieu ou un
événement est la cible de menace terroriste, le préfet compétent peut instaurer, par un
arrêté motivé et transmis sans délai au procureur de la République, un périmètre de
protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés; que
cette mesure doit être adaptée et proportionnée à la menace terroriste en cause ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront
en France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractére d'un évènement
international hors norme aux enjeux de sécurité inédits ; que dans ce contexte, I'existence
d'un haut risque en termes de terrorisme est avéré ; que les grands évènements sportifs,
compte tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de
personnalités publiques, constituent des cibles de choix pour des actions terroristes ;
2/10
que de manière spécifique, les Jeux de Paris de 2024 font l'objet d'une menace prégnante
de par I'exposition de la France, la présence de nombreuses délégations étrangères et la
venue attendue de 15 millions de personnes ;
Considérant que divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de
projets d'attentats par des terroristes ; que le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a
visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le
16 octobre 2023, à Bruxelles où un jihadiste se réclamant de l'État islamique a tué deux
supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant I'équipe de
Suède à celle de Belgique ;
Considérant que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme
djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020
contre 14 projets déjoués, dont deux depuis le début de I'année 2024 ; que les attaques
perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim
et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la
menace endogène dont le passage à l'acte n'a nécessité que peu de moyens ; que ces
attaques interviennent dans un contexte tendu, matérialisé par une hausse très
importante des faits antisémites, depuis la riposte de l'armée israélienne aux attaques
terroristes commises le 7 octobre 2023 par le Hamas; que l'organisation terroriste Al
Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël
et ses alliés à la suite desdites attaques ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4
janvier 2024, l'El a pour sa part appelé à cibler la communauté juive dans tous les pays
occidentaux ainsi que les chrétiens et leurs alliés «de la pire des manières possibles»,
notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al
Qaida a publié un article menaçant la France d'une «attaque armée qui ciblerait le
bâtiment d'un ministére dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour
accroître le niveau général de la menace en France, qui est susceptible de se matérialiser
tant par des individus seuls et préalablement inconnus des services de renseignement,
que par des menaces projetées depuis un théâtre extérieur ou directement activés depuis
le territoire national par des organisations terroristes; que les séries d'interpellation
réalisées en Turquie (depuis fin 2023), en Suède (début 2023), en Allemagne, aux Pays-Bas
et en Belgique (le 6 juillet 2023), illustrent l'actualité de la menace terroriste djihadiste ;
que les organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements
sportifs au travers de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus
de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes
contre des joueurs et supporteurs français à l'occasion du match France-Maroc se
déroulant le 14 décembre 2022 ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, les relais
de la flamme olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25
au 28 août) présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de
médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposés de ce fait aux mêmes menaces ;
que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de
longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'étre plus
directement visés par des actions terroristes ;
Considérant, en particulier que dans le département de l'Essonne, la flamme
paralympique sera présente sur la commune de Grigny ainsi que des zones de
célébrations paralympiques ; que compte tenu du symbole qu'elle représente, la flamme
paralympique et l'événement conçu pour l'accueillir en France sont susceptibles de
constituer des cibles privilégiées pour des actes de nature terroriste; qu''un tel
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événement, organisé essentiellement sur la voie publique, est inédit dans son ampleur en
Essonne et particulièrement exposé au risque terroriste ; qu'il mobilisera dans cette
mesure des policiers, gendarmes et d'agents de sécurité privée afin d'en garantir le bon
déroulé ; qu'il doit en ce sens faire l'objet de mesures particulières de sécurisation ;
Considérant en effet que la menace terroriste sollicite toujours à un niveau élevé les
forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens
contre les risques d'attentats, dans le cadre du plan VIGIPIRATE « alerte attentat » en
vigueur sur l''ensemble du territoire national ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens ; que, compte tenu de la menace terroriste pesant à l'occasion des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024, l'instauration d'un périmètre de protection au sein duquel l'accès
et la circulation des personnes sont réglementés, prenant en compte les impératifs de vie
privée, professionnelle et familiale apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée ;
ARRÊTE
TITRE |
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 1" — |l est institué un périmètre de protection au sein desquels l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés, dans les conditions fixées par le présent
arrêté, aux jours et horaires suivants sur la commune de Grigny :
- au stade Jean Miaud, accès par le parc des sports au 12 rue Condorcet :
- le 27 août 2024 de 07h00 à 17h00, à l'occasion du passage de la flamme
paralympique,
- du 28 août au 30 août 2024 de 14h00 à 18h00.
- au stade Les Chaulais, 1 rue de l'avenir :
- du 2 au 6 septembre 2024 de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 17h00.
Article 2 - Les périmètres de protection institués par l'article 1 du présent arrêté font
I'objet de délimitations géographiques dont les descriptifs sont joints en annexe 1 et 2.
Article 3 - Les points d'accès au périmètre sont situés :
1° Pour les piétons :
Stade Jean Miaud
- entrée par le parc des sports au 12 rue Condorcet
Stade Les Chaulais
- entrée au 1 rue de l'avenir
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2° Pour les véhicules PMR uniquement :
Stade Jean Miaud
- entrée rue du Ravin
Stade Les Chaulais
- entrée 1 rue de l'avenir
3° Pour les véhicules officiels uniquement :
Stade Jean Miaud
- entrée par le parc des sports au 12 rue Condorcet
Stade Les Chaulais
- entrée 1 rue de l'avenir
4° Pour tous les autres véhicules :
Stade Jean Miaud
- entrée par le parc des sports au 12 rue Condorcet
Stade Les Chaulais
- pas d'accès voiture à proximité du site
TITRE !l
MESURES DE POLICE APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 4 — Les personnes ne pourront accéder audit périmétre que par les points d'acces
précisés par des flèches sur les plans joints en annexes après des palpations de sécurité
ainsi que l'inspection visuelle et la fouille des bagages, avec leur consentement.
Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à
l'article 20 du même code, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés
aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code, sont autorisés à procéder, avec le
consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de
sécurité, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des
véhicules.
Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1er de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure peuvent, aux points de filtrage, procéder, sous l'autorité des officiers
de police judiciaire et auprès des agents de police judiciaire qu'ils assistent et avec le
consentement exprès des personnes, outre à l'inspection visuelle des bagages et à leur
fouille, à des palpations de sécurité.
Article 5- En cas de refus de s'y conformer, les personnes se verront interdire l'accés au
périmètre ou seront reconduites d'office à I'extérieur de celui-ci par un officier de police
judiciaire tel que aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale, ou sous la
responsabilité de celui-ci, par un agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 et aux
1°, 1° bis et 1° ter et 1 quater de l'article 21 du même code.
5/10
Article 6 - Dans les périmètres instaurés par l'article 2 et durant les périodes d'activation
mentionnées à l'article 1° sont interdits les objets visés en annexe 3 :
— sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission, le port et le
transport, sans motif légitime, d'armes et d'objets pouvant constituer une arme au
sens de l'article 132-75 du code pénal ;
— la vente de tous objets susceptible de constituer une arme par destination au sens de
l'article précité du code pénal ;
— l'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural
et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1*© et 2°"° catégories.
Article 7 — Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou
à la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par
l'article 1° du présent arrêté ou être conduite à l'extérieur de celui-ci.
TITRE IIN
" DISPOSITIONS FINALES
Article 8 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur
décision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de la
situation.
Article 9 — La préfète de l'Essonne, le Sous-Préfet, Directeur de cabinet, le directeur
interdépartemental de la Police Nationale de l'Essonne, le Colonel, commandant du
groupement de la Gendarmerie Nationale de l'Essonne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs du département de Paris et de la préfecture de l'Essonne.
Pour le préfet de police et par délégation
Le Secrétaire général de la Préfectÿre de l'Essonne
/
Olivier DELCAYROU
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VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication aux recueils
des actes administratifs du département de Paris et de la préfecture de I'Essonne :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
la préfète de l'Essonne
Cabinet, Bureau de la sécurité intérieure et de l'ordre publication
Boulevard de France - TSA 51101 - 91010 Evry-Courcouronnes cedex
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'Intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un
délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif
peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date
de la décision de rejet.
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Annexe n°1 de l'arrêté 2024-PREF-DCSIPC-BSIOP-878 du 22 août 2024 portant instaurant
un périmètre de protection et diverses mesures de police dans les zones des célébrations
paralympiques 2024 de la commune de Grigny
Commune de Grigny
Stade Jean Miaud
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Annexe n°2 de l'arrêté 2024-PREF-DCSIPC-BSIOP-878 du 22 août 2024 portant instaurant
un périmètre de protection et diverses mesures de police dans les zones des célébrations
paralympiques 2024 de la commune de Grigny
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Annexe n°3 de l'arrêté 2024-PREF-DCSIPC-BSIOP-878 du 22 août 2024 portant instaurant
un périmètre de protection et diverses mesures de police dans les zones des célébrations
paralympiques 2024 de la commune de Grigny
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fermes, cbjots trancohants
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Ctgets encombraats / gros welumes
Soutel et en M Douson: SO0 MR cérosent bacs » ML conGues
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Resendcations :bavseur potouer
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