Nom | RAA Spécial n°79-2024-133 du 14 juin 2024 |
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Administration | Préfecture des Deux-Sèvres |
Date | 14 juin 2024 |
URL | https://www.deux-sevres.gouv.fr/contenu/telechargement/55536/451352/file/RAA%20Sp%C3%A9cial%20n%C2%B079-2024-133%20du%2014%20juin%202024.pdf |
Date de création du PDF | 14 juin 2024 à 11:15:17 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 24 septembre 2025 à 05:51:01 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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DEUX-SÈVRES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°79-2024-133
PUBLIÉ LE 14 JUIN 2024
Sommaire
DDETSPP 79 / Mission de la Santé et de la Protection Animales
79-2024-06-12-00001 - Arrêté préfectoral n° 2024-01791 fixant la limitation
des mouvements des ovins et des caprins (4 pages) Page 3
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DDETSPP 79
79-2024-06-12-00001
Arrêté préfectoral n° 2024-01791 fixant la
limitation des mouvements des ovins et des
caprins
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EJPRÉFÈTE .DES DEUX-SEVRESLibertéÉgalitéFraternité-
Arrêté préfectoral n° 2024-01791fixant la limitation des mouvements des ovins et des caprins
La préfète des Deux-SèvresChevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le règlement (CE) N° 1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection desanimaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives64/432/CEE et 93/119/CEE et le règlement (CE) n°1255/97 ;Vu le réglement (CE) N° 1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaineet abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux) ;Vu le règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif'aux maladies transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de lasanté animale (« législation sur la santé animale ») ;Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la commission du 28 juin 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'a latraçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver ;Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne lesconditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs àcouver dans l'Union ;Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R. 214-51 à R. 214-53, R.214-73 à R. 214-75, R.231-6 , D.212-25, D. 212-26, D.212-27, D.212-30, D.212-31, L. 214-3, L.214-2311, L.221-4, L.231-1, L. 231-2-2. 111 1° et L.2361 ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et àl'action des services de I'Etat dans les régions et départements et notamment son article 11 ;Vu le décret du Président de la République en date 15 février 2022 portant nomination demadame Emmanuelle DUBÉE en qualité de préfète des Deux-Sèvres ;Vu le décret du Président de la République en date du 18 octobre 2023 portant nominationdu secrétaire général de la Préfecturedes Deux-Sèvres, sous-préfet de Niort, M. PatrickVAUTIER ;Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et desdétenteurs ;
TOUTE CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSE DE MANIÈRE IMPERSONNELLE A L'ADRESSE SUIVANTE :MADAME LA PREFETE DES DEUX-SÈVRES — BP 70000 — 79099 NiOrT cEDEX 09Internet : www.deux-sevres.gouv.fr
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2023 portant délégation de signature à M.Patrick VAUTIER, secrétaire générale de la préfecture des Deux-Sèvres, sous-préfet de Niort ;Considérant qu'a l'occasion de la féte musulmane de l'Aïd-el-Kébir, chaque année, denombreux ovins et caprins sont transportés dans le département des Deux-Sèvres pour y êtreabattus ou livrés aux particuliers en vue de la consommation humaine;Considérant que les abattages effectués dans des conditions illégales presententd'importants risques de transmission de maladies contagieuses pour l'homme et les animauxen l'absence d'inspection sanitaire des animaux et des carcasses;Considérant que ces abattages effectués dans des conditions clandestines sont contrairesaux règles d'hygiène préconisées en application de l'article L. 231-1 du code rural et de lapêche maritime et aux règles de protection animale édictées en application de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime;Considérant qu'en application de l'article R. 214-73 du code rural et de la peche maritime,(R214-78 l'abattage rituel est interdit, de façon permanente, hors des abattoirs agréés ;Considérant que l'élimination des déchets issus de l'abattage doit être réalisée par dessociétés autorisées d'équarrissage sauf dérogation exceptionnelle et motivée accordée par ledirecteur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations des Deux-Sèvres ;Considérant que tout animal introduit dans un abattoir, est soumis à des contrôles desservices vétérinaires appelés « ante mortem » et « post mortem », permettant de vérifier saconformité aux normes sanitaires, qualitatives et I' attestant par l'apposition d'une estampillesanitaire;Considérant que le jour de la fête de l'Aïd-el-Kébir, les abattoirs de Deux-Sèvres susceptiblesde procéder à l'abattage rituel des ovins et des caprins sont saturés ;Considérant qu'il y a lieu d'isoler les ovins et les caprins vivants susceptibles de présenter unemaladie repertorlee (c'est-à-dire les animaux non identifiés et/ou non accompagnés dedocuments de circulation) ou d'en interdire l'abattage conformément aux articles L.221-4,L.231-1 et L.231-2-2 111 1° du code rural et de la pêche maritime; —Considérant que pour sauvegarder la santé publique, la salubrité publique, la protect:onéconomique des consommateurs et d'assurer la protection animale, il.est nécessaire dereglementer temporairement la circulation et labattage des animaux vivants des espècesconcernées;Sur proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations des Deux-Sèvres,
ARRÊTE
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Article 1°": Aux fins du présent arrété, on entend par :Établissement: tout local, toute structure ou, dansle cas de l'agriculture de plein air, toutmilieu ou lieu dans lequel sont détenus des animaux ou des produits germinaux, à titretemporaire ou permanent ;Exploitation: tout établissement, toute construction ou dans le cas d'un élevage en plein air,tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanenteou temporaire à I'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. Le terme « exploitation »prend en compte notamment les lieux suivants: lieux d'élevage, lieux de négoces, marchés etcentres de rassemblement, abattoir agréés, lieux de manifestation et centres d''insémination'artificielle ;Détenteur: toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titretemporaire, à l'exception des cabinets et cliniques vétérinaires et des transporteurs.Opérateur: toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous saresponsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animauxde compagnie et des vétérinaires ;Transporteur: un opérateur transportant des animaux pour son compte propre ou pourcelui d'un tiers.
Article 2 : Enregistrement des exploitationsConformément aux articles D.212-25 et D.212-26 du code rural et de la pêche maritime, toutdétenteur d'ovins ou de caprins est tenu de se déclarer auprès de I'établissement de l'ElevageEdE/GDS -Les-Ruralies - 79230 PRAHECQ. L'établissement attribue ensuite un numéro national'd'exploitation et enregistre I'exploitation dans la Base de Données Nationale d'Identification(B.D.N.l).Article 3 : Limitation des mouvementsdes ovins et des caprins dans les Deux-SèvresLe transport d'ovins ou de caprins vivants est interdit dans le département des- Deux-Sèvressauf dans les cas suivants :e transport à destination des abattoirs agréés et à destination des établissements de soinsvétérinaires ;e transport entre deux exploitations dont l'activité d'élevage a été déclarée àl'Établissement de I'Elevage (EdE/GDS), conformément à l'article D.212-26 du coderural et de la pêche maritime ;e transport vers un centre de rassemblement déclaré à I'Etablissement de I'Elevage(EdE/GDS) et agréé par une DDETSPP;e transport au sein d'unze méme explontatlonRRILS Al iDans les 3 premiers alinéas du présent article, les animaux sont identifiés avec des repèresd'identification agréés et accompagnés d'un document de circulation conformément àl'article D.212-31 du code rural et de la péche maritime. De plus, dans le cas d'introductionde petits ruminants en provenance d'un pays de l'union européenne ou d'importation enprovenance d'un pays tiers, le responsable de l'exploitation de destination en France doitêtre en mesure de présenter le certificat sanitaire justifiant l'arrivée sur le territoire nationalde ces dits animaux dans le respect de la réglementation en vigueur.Le responsable de l'exploitation d'élevage doit notifier à l'Établissement de l'Élevage(EdE/GDS) la date de sortie et/ou la date d'entrée des petits ruminants dans les sept jours quisuivent le mouvement hors naissance.
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B"Par ailleurs, il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur,commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou defaire effectuer un transport d'animaux vivants :* si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ouaménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité de telle sorte queles animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protectionappropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contreles chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de.transport< si les dispositions convenables n'ont pas été prlses pour que soient éliminés les risquesde blessures et les souffrances qui peuvent survenir pendant le transport;- Si, en dehors des cas de nécessité absolue, les animaux sont entravés.
Article 4 : Abattage rituelLa mise à mort sans étourdissement d'un animal hors d'un abattoir agréé est interdite enapplication de l'article R.214-73 du code rural et de la pêche maritime.Article 5 : Le présent arrêté s'applique du 12juin au 16juin 2024 inclus.Article 6 : Délais et voies de recoursLa présente décision peut faire l'objet d'une contestation dans un délai de deux mois suivantcette notification, selon les modalités suivantes :- soit un recours administratif gracieux à adresser à Mme la préfète des Deux-Sèvres ;- soit un recours administratif hiérarchique à adresser au Ministre en charge de l'agriculture(Direction Générale de l'Alimentation) ;- soit Un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Poitiers, soit par courrier,soit par l'application informatique Télérecours accessible, sur le site www.telerecours.fr.Aucun de cesrecours n'a d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.Article 7 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, monsieur le directeur départemental de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations des Deux Sèvres, le commandantdu groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécutiondu présent arrété . À Niort,le { F JUIN 2024our la Préf3:e etpar délégation,LePSecreteu:eGx,né.*ai de là préfecture
-e D N
Patrick VAUTIER
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