| Nom | recueil n° 87-2025-193 du 22 octobre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Haute-Vienne |
| Date | 22 octobre 2025 |
| URL | https://www.haute-vienne.gouv.fr/contenu/telechargement/48887/412407/file/recueil%20n%C2%B0%2087-2025-193%20du%2022%20octobre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | 22 octobre 2025 à 16:41:26 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 22 octobre 2025 à 16:49:22 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTE-VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°87-2025-193
PUBLIÉ LE 22 OCTOBRE 2025
Sommaire
Direction Départementale des Territoires 87 / Service Eau, Environnement,
Forêt
87-2025-10-19-00001 - Arrêté n° E1075 du 19 octobre 2025 portant
prorogation de la durée de validité de l'autorisation environnementale
relatif à l'aménagement de la RN 147 - Créneaux de dépassement
entre Limoges et Bellac sur les communes de Berneuil et Chamborêt (2
pages) Page 3
87-2025-10-22-00001 - Arrêté n° LM/2025/E1077 portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement,
relatives à l'exploitation de deux plans d'eau existants à usage de
pisciculture à valorisation touristique, situés au lieu-dit "La Gente",
commune de Compreignac (11 pages) Page 6
87-2025-10-22-00002 - Arrêté n° LM/2025/E1078 portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement,
relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture
à valorisation touristique, situé au lieu-dit "Etang d'Airat", commune de
Nantiat (11 pages) Page 18
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Direction Départementale des Territoires 87
87-2025-10-19-00001
Arrêté n° E1075 du 19 octobre 2025 portant
prorogation de la durée de validité de
l'autorisation environnementale relatif à
l'aménagement de la RN 147 - Créneaux de
dépassement entre Limoges et Bellac sur les
communes de Berneuil et Chamborêt
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-19-00001 - Arrêté n° E1075 du 19 octobre 2025 portant prorogation de la
durée de validité de l'autorisation environnementale relatif à l'aménagement de la RN 147 - Créneaux de dépassement entre Limoges
et Bellac sur les communes de Berneuil et Chamborêt
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=nPREFETDE LA HAUTE-VIENNELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires
Arrêté n° E1075 du 19 octobre 2025
portant prorogation de la durée de validité de l'autorisation environnementale relatif à
l'aménagement de la RN 147 - Créneaux de dépassement entre Limoges et Bellac
sur les communes de Berneuil et Chamborêt
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu le code de l'environnement
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à
l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements
Vu le décret du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023,
nommant M. François PESNEAU préfet de la Haute-Vienne
Vu l'arrêté E1199 du 20 octobre 2022 portant autorisation environnementale relatif à l'aménagement
de la RN 147 - Créneaux de dépassement entre Limoges et Bellac sur les communes de Berneuil et
Chamborêt
Vu la demande du 8 octobre 2025 de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest,
Service Ingénierie Routière, située 15 Place Jourdan, 87 000 Limoges, bénéficiaire de l'autorisation du
20 octobre 2022, sollicitant une prorogation d'une durée de 3 ans du délai de réalisation des travaux
Considérant que la durée du chantier globale était de 3 ans à compter du 20 octobre 2022
Considérant que les travaux du créneau de Chamborêt, première tranche du projet global, ont
démarré le 13 octobre 2023, et que le créneau a été mis en service en mai 2025
Considérant ces travaux ont fait l'objet de plusieurs aléas de chantier indépendants de la volonté du
bénéficiaire
Considérant que la demande de prorogation d'une durée de 3 ans du délai de réalisation des travaux
est jugée recevable
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-19-00001 - Arrêté n° E1075 du 19 octobre 2025 portant prorogation de la
durée de validité de l'autorisation environnementale relatif à l'aménagement de la RN 147 - Créneaux de dépassement entre Limoges
et Bellac sur les communes de Berneuil et Chamborêt
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Arrête
Article premier : la durée de réalisation des travaux relatifs à la création des créneaux de dépassement
sur les communes de Berneuil et Chamborêt est prorogée jusqu'au 20 octobre 2028
Article 2 : le présent arrêté est notifié au demandeur.
Une copie de cet arrêté est transmise aux maires des communes de Berneuil et Chamborêt pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois. Un procès verbal de l'accomplissement de cette
formalité est dressé et envoyé à la DDT de la Haute-Vienne, Service Eau, Environnement, Forêt, Le
Pastel, 22 Rue de Pénitents Blancs – 87000 LIMOGES par les soins des maires.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne et
mis à la disposition du public sur le site internet des services de l'État dans la Haute-Vienne pendant
une durée d'au moins 4 mois.
Article 3 : Voies et délais de recours
I - Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges
ou sur https://www.telerecours.fr en application de l'article R. 181-50 du code de l'environnement :
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3 dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité de publication
accomplie.
II – La présente autorisation peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois,
qui interrompt le délai de recours contentieux en application de l'article L. 411-2 du code des relations
entre le public et l'administration.
III – En cas de recours contentieux des tiers intéressés, l'auteur du recours est tenu, à peine
d'irrecevabilité, de notifier celui-ci au Préfet de département et au bénéficiaire de la décision. Cette
notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation
ou à la réformation de la décision. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier
au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur départemental des territoires de
la Haute-Vienne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Nouvelle-Aquitaine, les maires des communes de Berneuil et Chamborêt, et le chef du service
départemental de l'Office Français de la Biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Limoges, le 19 octobre 2025
Le Préfet
Signé,
François PESNEAU
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-19-00001 - Arrêté n° E1075 du 19 octobre 2025 portant prorogation de la
durée de validité de l'autorisation environnementale relatif à l'aménagement de la RN 147 - Créneaux de dépassement entre Limoges
et Bellac sur les communes de Berneuil et Chamborêt
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Direction Départementale des Territoires 87
87-2025-10-22-00001
Arrêté n° LM/2025/E1077 portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre du code
de l'environnement, relatives à l'exploitation de
deux plans d'eau existants à usage de
pisciculture à valorisation touristique, situés au
lieu-dit "La Gente", commune de Compreignac
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-22-00001 - Arrêté n° LM/2025/E1077 portant prescriptions complémentaires
à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation de deux plans d'eau existants à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situés au lieu-dit "La Gente", commune de Compreignac
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=nPREFETDE LA HAUTE-VIENNELibertéEgalitéFraternité
Direction
Départementale des
Territoires
Arrêté n° LM/2025/E1077
Portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à
l'exploitation de deux plans d'eau existants à usage de pisciculture à valorisation touristique, situés au
lieu-dit « La Gente », commune de Compreignac
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.110-1, L.163-1, L.163-3 et L.163-5, et les
articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux autorisations
et déclarations des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-6 ;
Vu le code civil, et notamment son article 640 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y
compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 1 er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article
R.214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2022 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l'arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département
de la Haute-Vienne ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant délégation de signature en matière d'administration générale à
M. Stéphane Nuq, directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Vu la décision du 10 avril 2025 donnant subdélégation de signature en matière d'administration
générale à M. Eric Hulot, chef du service eau environnement forêt de la direction départementale des
territoires de la Haute-Vienne ;
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-22-00001 - Arrêté n° LM/2025/E1077 portant prescriptions complémentaires
à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation de deux plans d'eau existants à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situés au lieu-dit "La Gente", commune de Compreignac
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Vu la demande de régularisation au titre du code de l'environnement présentée le 21 août 2025 par M.
Antonio Neves et Mme Simone Mesquita de Azevedo, relative à l'exploitation de deux plans d'eau,
enregistrés sous les n° 87000298 (plan d'eau amont) et n° 87003324 (plan d'eau aval), à usage de
pisciculture à valorisation touristique, situés au lieu-dit « La Gente », sur les parcelles cadastrées OA
705, 706, 707, 708, dans la commune de Compreignac ;
Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté en date du 3 septembre 2025 ;
Considérant que conformément à l'article R.214-39 du code de l'environnement, le préfet peut fixer
par arrêté toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article
L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant l'incidence de l'impact du plan d'eau sur le milieu aquatique du cours d'eau en aval, en
termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments
accumulés dans le plan d'eau, et la nécessité d'y remédier par le maintien de dispositifs de gestion
adaptés et les ouvrages de décantation ;
Considérant que le barrage constitue un obstacle à l'écoulement des crues, qu'il en résulte un risque
en termes de sécurité, et qu'il est en conséquence nécessaire d'aménager des ouvrages évacuateurs de
crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;
Considérant l'impact thermique que représente l'évacuation des eaux de surface d'un plan d'eau sur
les eaux des cours d'eau avec lesquelles il communique et la nécessité d'y remédier par la mise en
place d'un système d'évacuation des eaux de fond ;
Considérant la mise en place d'un dispositif permettant le respect du débit réservé comme étant de
nature à réduire l'impact du plan d'eau sur le milieu aquatique à l'aval ;
Considérant que les mesures envisagées au dossier présenté par le pétitionnaire, et les prescriptions du
présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de
l'environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Arrête
Section I – Objet de l'Autorisation
Article premier : Il est donné autorisation, au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de
l'environnement, à M. Antonio Neves et Mme Simone Mesquita de Azevedo , demeurant 4 rue Les
Grands Magneux 87250 Saint-Pardoux-le-Lac, concernant l'exploitation de deux plans d'eau, alimentés
par un cours d'eau, enregistrés sous le n° 87000298 (plan d'eau amont superficie 5050 m² ) et n°
87003324 (plan d'eau aval superficie 4460 m²), à usage de pisciculture à valorisation touristique, situés
au lieu-dit « La Gente », sur les parcelles cadastrées OA 705, 706, 707, 708, dans la commune de
Compreignac.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-22-00001 - Arrêté n° LM/2025/E1077 portant prescriptions complémentaires
à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation de deux plans d'eau existants à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situés au lieu-dit "La Gente", commune de Compreignac
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Article 2 : L'autorisation est accordé e, pour une durée de trente ans à dater de la notification du
présent arrêté, sauf retrait ou modification en application des articles suivants dans le cadre du
présent arrêté.
Article 3 : Les ouvrages et l'activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature
annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales correspondants
1.2.1.0
Prélèvements, installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa
nappe d'accompagnement ou dans un plan
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau
ou cette nappe d'une capacité totale
maximale supérieure ou égale à 1 000
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau
ou, à défaut, du débit global d'alimentation
du canal ou du plan d'eau.
Autorisation Arrêté du 11 septembre
2003 Modifié
3.1.1.0
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans
le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un
obstacle à la continuité écologique
entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation.
Autorisation Arrêté du 11 septembre
2015 Modifié
3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en travers du
lit en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant
à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Inférieure à 100 m
Autorisation Arrêté du 28 novembre
2007
3.2.3.0
Plans d'eau permanents ou non :
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3 ha
Les modalités de vidange de ces plans d'eau
sont définies dans le cadre des actes
délivrés au titre de la présente rubrique.
Déclaration Arrêté du 9 juin 2021
3.2.7.0 Piscicultures d'eau douce mentionnées à
l'article L431-6 du code de l'environnement. Déclaration Arrêté du 1er avril 2008
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-22-00001 - Arrêté n° LM/2025/E1077 portant prescriptions complémentaires
à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation de deux plans d'eau existants à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situés au lieu-dit "La Gente", commune de Compreignac
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Section II – Prescriptions techniques
Article 4 : Le déclarant doit respecter les engagements figurant au dossier déposé et les prescriptions
du présent arrêté.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente déclaration, sont situés, installés
et exploités conformément aux plans et contenu du dossier.
En particulier, afin d'assurer la sécurité ou de réduire les impacts de cette création, le pétitionnaire
doit dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
• Mettre en œuvre toutes les mesures et précautions utiles pour éviter toute pollution du milieu
aquatique à l'aval en phase travaux ;
• Réhausser le barrage du plan d'eau amont n°87000298 de 20 cm sur sa partie droite ;
• Supprimer les arbres présents sur le barrage du plan d'eau aval n° 87003324 et reprofiler ce
dernier de manière à supprimer les points bas ;
• Mettre en place, sur chaque plan d'eau, un déversoir de manière à évacuer au moins la crue
centennale avec une revanche d'au moins 0,40 m au-dessus de la cote normale d'exploitation ;
• Sur chaque plan d'eau, mettre en place un dispositif permettant d'évacuer les eaux de fond
vers le milieu aval en priorité ;
• Mettre en place un bassin de pêche maçonné sur le plan d'eau aval n° 87003324 ;
• Transformer le plan d'eau n° 87005549 ( 1000 m²) en un bassin de décantation à l'aval du plan
d'eau amont n° 87000298, déconnecté de l'écoulement aval ;
• Mettre en place un dispositif de batardeau dans le plan d'eau aval n° 87003324 ;
• Mettre en place, sur chaque plan d'eau, un dispositif garantissant le maintien du débit
réservé ainsi qu'un dispositif de contrôle ;
• Mettre en place des grilles à tous les exutoires de la pisciculture.
À l'issue de la réalisation des travaux et avant sa mise en eau, le propriétaire devra en informer par
courrier le service de police de l'eau, qui donnera, le cas échéant, l'autorisation de le mettre en eau.
Article 5 : Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais
impartis, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L.171-7 du code de
l'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, à savoir imposer sa mise en assec, voire son
effacement, jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires
nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 6 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du
préfet (service de police de l'eau), par écrit, avant sa réalisation, conformément aux dispositions de
l'article R.214-40 du code de l'environnement.
Section III - Dispositions relatives à la réalisation des ouvrages et à leur exploitation
Article 7 : Barrage. Le barrage de chaque plan d'eau doit être établi conformément aux règles de l'art,
de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Le
permissionnaire doit limiter la pousse de végétation ligneuse ou semi-ligneuse (arbres, arbustes,...) par
un entretien régulier.
Article 8 : Ouvrage de vidange. Chaque plan d'eau est équipé d'un dispositif de vidange permettant
l'abaissement lent et la gestion des sédiments en toute circonstance. Il doit pouvoir être entièrement
vidangé. Les vidanges seront conduites sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-22-00001 - Arrêté n° LM/2025/E1077 portant prescriptions complémentaires
à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation de deux plans d'eau existants à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situés au lieu-dit "La Gente", commune de Compreignac
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Article 9 : Gestion des sédiments. Un bassin de décantation à l'aval du bassin de pêche du plan d'eau
amont, déconnecté de l'écoulement aval est mis en place. Il s'agit du plan d'eau n° 87005549, d'une
surface de 1000 m², qui est transformé en bassin de décantation. Ce plan d'eau sera considéré comme
effacé une fois les travaux de mise en conformité validés.
Un dispositif de batardeau est présent sur le plan d'eau aval.
Le plan d'eau doit être curé entre chaque vidange, ou chaque fois que cela est nécessaire.
L'ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des débits et la
limitation de départ des sédiments vers le milieu récepteur.
Article 10 : Évacuateur de crue. Un canal à ciel ouvert maçonné est présent sur chaque plan d'eau ,
conçu de façon à résister à une surverse et dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue
centennale et le débit maximal d'alimentation, tout en respectant une revanche d'exploitation de 0,65
m (plan d'eau amont) et 0,60 m (plan d'eau aval) (entre le dessus du barrage et le seuil des déversoirs ).
La surverse ne doit causer de désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site.
Le déversoir et son canal d'évacuation doivent être entretenus et maintenus opérationnels en tout
temps.
Article 11 : Système d'Évacuation des Eaux de Fond . Chaque plan d'eau est équipé d'une canalisation
permettant d'évacuer les eaux de fond.
Article 12 : Bassin de pêche . Des dispositions doivent être prises pour permettre la récupération des
poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le milieu
récepteur en aval. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille dont l'espacement entre les
barreaux est au maximum de 10 mm.
Un bassin de pêche est présent à l'aval de chaque plan d'eau.
Article 13 : Débit réservé. L'ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d'eau à l'aval d'un débit
réservé biologique garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ce
débit réservé ne doit pas être inférieur à 1,2 litres/seconde, correspondant au dixième du module du
cours d'eau au droit de l'ouvrage, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur.
Il est assuré, sur chaque plan d'eau, par une canalisation siphon de diamètre 50 mm.
Un dispositif de contrôle est présent : une sablière avec une encoche de 8 cm x 4 cm.
Article 14 : Entretien . L'exploitant est tenu d'assurer en tout temps le fonctionnement et l'entretien
des ouvrages ainsi que des grilles, du barrage et des abords du plan d'eau conformément à son usage
sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. La qualité de
l'eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles
ou souterraines environnantes.
Section IV – Dispositions relatives aux vidanges de l'ouvrage
Article 15 : Chaque plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé. Les vidang es auront lieu de
préférence au moins une fois tous les trois ans et seront conduites sous la responsabilité et la
surveillance du permissionnaire.
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à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation de deux plans d'eau existants à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situés au lieu-dit "La Gente", commune de Compreignac
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Article 16 : Période . La vidange est autorisée du 1er avril au 31 octobre et ne devra pas être réalisée en
période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera un suivi des conditions
météorologiques durant l'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive
appropriée.
Le préfet peut déroger à cette période dès lors que le propriétaire en fait la demande motivée dans les
délais impartis et que ce dernier peut justifier d'un intérêt économique de la pisciculture (présence
d'un pisciculteur professionnel pour la gestion du cheptel piscicole).
Article 17 : Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début des
opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, etc) le
justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.
Article 18 : Suivi de l'impact . L'opérateur de la vidange maintiendra une surveillance régulière des
opérations. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l'eau et au service
départemental de l'office français de la biodiversité. La vitesse de descente du plan d'eau sera limitée,
voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l'entraînement de sédiments à l'aval du plan
d'eau.
Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne devront pas dépasser les valeurs
suivantes en moyenne sur 2 heures :
• matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
• ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
À tout moment, les eaux du plan d'eau et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni
à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la
vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer
un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 19 : Population piscicole . Les poissons et crustacés présents dans le plan d'eau devront être
récupérés de manière à éviter leur dévalaison dans le cours d'eau, triés et gérés. Les espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les poissons en mauvais état sanitaire
seront détruits.
Article 20 : Curage . Si nécessaire, le curage « vieux bord, vieux fond » du plan d'eau est effectué en
assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable et extérieur à toute zone
humide (zéro mètre carré de zone humide impactée). Toutes précautions doivent être prises afin que
les matériaux mis en stock n'apportent aucune nuisance au milieu aval immédiat. Leur composition
doit être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les
métaux lourds et autres éléments toxiques qu'ils pourraient contenir.
Article 21 : Remise en eau . Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. Lors du
remplissage, un débit minimal, au moins égal au débit réservé devra être maintenu dans le cours d'eau
aval.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-22-00001 - Arrêté n° LM/2025/E1077 portant prescriptions complémentaires
à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation de deux plans d'eau existants à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situés au lieu-dit "La Gente", commune de Compreignac
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Section V – Dispositions piscicoles
Article 22 : La pisciculture comporte à l'amont et à l'aval des grilles fixes et permanentes la délimitant,
empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau aval. La taille des
mailles ou des ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres de bord à bord , et ce sur toute une
hauteur définie, afin de maintenir un état de clôture permanent au niveau de tous les dispositifs
d'évacuation des eaux. Le nettoyage et l'entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 23 : L'élevage de poissons autorisé est de type extensif.
Article 24 : La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à l'exception
des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions, aux vidanges et aux
travaux dans le lit du cours d'eau.
La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 25 : Le poisson présent dans le plan d'eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie qu'il
est la propriété du permissionnaire.
Article 26 : Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon,
goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l'article L.432-10 du
code de l'environnement, sont strictement interdites :
• l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-
chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : écrevisses à pattes rouges,
écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les écrevisses à pattes grêles),
• l'introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et black bass),
• l'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau français.
Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des
espèces non représentées dans les cours d'eau français devra être suivie d'un assec du plan d'eau afin
de procéder à leur élimination définitive.
Article 27 : L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou
d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l'article L.436-9 du code de
l'environnement, en l'absence d'autorisation administrative, le transport à l'état vivant de spécimens
appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit.
Conformément à l'article L.432-12 du code de l'environnement, il est interdit de céder ou de vendre le
poisson à l'état vif en vue du repeuplement d'autres plans d'eau, s'il ne provient pas d'un
établissement de pisciculture ou d'aquaculture agréé par la Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations.
Article 28 : En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction
Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations, aux fins de
prendre toutes mesures utiles.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-22-00001 - Arrêté n° LM/2025/E1077 portant prescriptions complémentaires
à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation de deux plans d'eau existants à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situés au lieu-dit "La Gente", commune de Compreignac
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Section VI : Renouvellement de l'autorisation
Article 29 : Avant l'expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s'il souhaite en obtenir le
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions définies à l'article R.181-49
du code de l'environnement.
Section VII : Retrait de l'autorisation
Article 30 : Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs,
l'exploitant du plan d'eau devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant
l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l'article R.214-47 du code de
l'environnement.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le
déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement,
à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité
publiques.
Article 31 : Conformément aux dispositions de l'article L.214-4 du code de l'environnement,
l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs
de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est
nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques
sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation.
Section VIII - Dispositions diverses
Article 32 : A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de
l'eau et aux agents du service départemental de l'office français de la biodiversité libre accès aux
ouvrages dans les conditions prévues aux articles L.171-1 et suivants du code de l'environnement. Sur
leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications
utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 33 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles
éventuels effectués par les services compétents, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le
permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la
conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 34 : La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans
indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police. Lorsque le bénéfice en est transmis à une autre
personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la
déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation,
des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. Le préfet donne acte de
cette déclaration dans les trois mois.
Article 35 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 36 : La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
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valorisation touristique, situés au lieu-dit "La Gente", commune de Compreignac
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Article 37 : Publication . En vue de l'information des tiers :
1° Le maire de la commune de Compreignac reçoit copie du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie
pendant un mois au moins,
2° Un certificat d'affichage, accomplissement de cette formalité, est dressé par le maire de la
commune,
3° Ces documents sont mis à disposition du public sur le site internet des services de l'état pendant
une durée minimale de six mois.
4° Un exemplaire du dossier est mis à la disposition du public pour information à la Direction
départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.
Article 38 : Voies de délais de recours . Dans un délai de deux mois, le déclarant peut présenter un
recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de
recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles
R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux
articles du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article cité ci-dessus ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.
Article 39 : Exécuti on . Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des
territoires, le maire de la commune de Compreignac, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité de la Haute-
Vienne et les agents du service de police de l'eau, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu'au permissionnaire.
Limoges, le 22 octobre 2025
Pour le préfet,
par délégation le directeur,
par délégation le chef du service eau,
environnement, forêt,
Signé,
Eric HULOT
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valorisation touristique, situés au lieu-dit "La Gente", commune de Compreignac
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Fiche synoptique rappelant les dimensionnements d'ouvrages
Propriétaire : M. Neves et Mme Mesquita de Azevedo
Bureau d'études : Geonat
Ouvrages/
Caractéristique
Plan d'eau amont n° 87000298 (5050 m²) Plan d'eau aval n° 87003324 (4460 m²)
BV : 94,1 Ha / Q100 : 1,7 m³/s / Module : 11,3 l/s / Débit réservé : 1,2 l/s
Mode
d'alimentation
Les plans d'eau sont alimentés par un cours d'eau non dénommé, sous-affluent du
Vincou, affluent de la Gartempe. L'alimentation est équipée d'une grille réglementaire
(entrefer 10 mm).
Chaussée
(=barrage du
plan d'eau)
Hauteur maximale de 5,00 m
Largeur en crête de 5,00 m
Longueur totale de 76,00 m
Hauteur maximale de 2,40 m
Largeur en crête de 5,00 m
Longueur totale de 45,00 m
Distance entre
l'eau et le
sommet de la
chaussée
Revanche Prévue de 0,65 m.
(Distance entre le dessus du barrage et le
seuil du déversoir)
Revanche Prévue de 0,60 m.
(Distance entre le dessus du barrage et le
seuil du déversoir)
Ouvrage de
sécurité -
Déversoir de
crues
Canal à ciel ouvert maçonné de largeur
2,00 m et de hauteur 0,65 m, pente 8 %.
Équipé d'une grille réglementaire (entrefer
10 mm).
Canal à ciel ouvert maçonné de largeur
1,50 m et de hauteur 0,60 m, pente 10 %.
Équipé d'une grille réglementaire (entrefer
10 mm).
Système de
vidange
Vanne amont sur canalisation de diamètre
300 mm Vanne amont
Évacuation des
Eaux de Fond
Canalisation de diamètre 200 mm avec
prise d'eau à 2,00 m de profondeur et rejet
dans le bassin de pêche.
Canalisation de diamètre 200 mm avec
prise d'eau à 2,00 m de profondeur et rejet
dans le radier du déversoir à une cote de -
10 cm sous la cote normale d'exploitation.
Rétention des
vases
Dispositif de
décantation
Tansformation du PE 87005549 (1000 m²)
en bassin de décantation déconnecté de
l'écoulement aval.
Dispositif de batardeau dans le plan d'eau à
l'amont de la canalisation de vidange de
dimensions : 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
Bassin de pêche
Bassin maçonné : longueur 4,30 m, largeur
1,00 m, hauteur de 0,80 m . Equipé d'une
grille réglementaire (entrefer 10 mm).
Bassin maçonné : longueur 1,00 m, largeur
1,00 m. Equipé d'une grille réglementaire
(entrefer 10 mm).
Débit réservé
1,2 l/s
Le débit réservé est assuré une canalisation
siphon de diamètre 50 mm avec prise d'eau
à 2,00 m de profondeur et rejet dans le
bassin de pêche.
Dispositif de contrôle : sablière béton avec
une encoche de 8 cm x 4 cm.
Le débit réservé est assuré une canalisation
siphon de diamètre 50 mm avec prise d'eau
à 2,00 m de profondeur et rejet dans le
bassin de pêche.
Dispositif de contrôle : sablière béton avec
une encoche de 8 cm x 4 cm.
Utilisation du
plan d'eau Loisir
Périodicité des
vidanges Les vidanges totales sont préconisées tous les 3 ans.
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Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-22-00001 - Arrêté n° LM/2025/E1077 portant prescriptions complémentaires
à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation de deux plans d'eau existants à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situés au lieu-dit "La Gente", commune de Compreignac
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Direction Départementale des Territoires 87
87-2025-10-22-00002
Arrêté n° LM/2025/E1078 portant prescriptions
complémentaires à autorisation au titre du code
de l'environnement, relatives à l'exploitation
d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situé au lieu-dit "Etang
d'Airat", commune de Nantiat
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-22-00002 - Arrêté n° LM/2025/E1078 portant prescriptions complémentaires
à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situé au lieu-dit "Etang d'Airat", commune de Nantiat
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=nPREFETDE LA HAUTE-VIENNELibertéEgalitéFraternité
Direction
Départementale des
Territoires
Arrêté n° LM/2025/E1078
Portant prescriptions complémentaires à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à
l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au lieu-
dit « Etang d'Airat », commune de Nantiat
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.110-1, L.163-1, L.163-3 et L.163-5, et les
articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux autorisations
et déclarations des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-6 ;
Vu le code civil, et notamment son article 640 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y
compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 1 er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article
R.214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2022 portant approbation du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l'arrêté réglementaire permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département
de la Haute-Vienne ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 portant délégation de signature en matière d'administration générale à
M. Stéphane Nuq, directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Vu la décision du 10 avril 2025 donnant subdélégation de signature en matière d'administration
générale à M. Eric Hulot, chef du service eau environnement forêt de la direction départementale des
territoires de la Haute-Vienne ;
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2025-10-22-00002 - Arrêté n° LM/2025/E1078 portant prescriptions complémentaires
à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situé au lieu-dit "Etang d'Airat", commune de Nantiat
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Vu la demande de régularisation au titre du code de l'environnement présentée le 7 janvier 2019 par
l'indivision Couty (M. Alain Couty 32 avenue Charles De Gaulle 33200 Bordeaux, M. François Couty 9
rue Vignes de Fer 87000 Limoges), relative à l'exploitation d'un plan d'eau, enregistré sous le n°
87000532, à usage de pisciculture à valorisation touristique, situé au lieu-dit « Etang d'Airat », sur les
parcelles cadastrées OD-184 et OD-315 dans la commune de Nantiat ;
Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté en date du 3 septembre 2025 ;
Considérant que conformément à l'article R.214-39 du code de l'environnement, le préfet peut fixer
par arrêté toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article
L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant l'incidence de l'impact du plan d'eau sur le milieu aquatique du cours d'eau en aval, en
termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments
accumulés dans le plan d'eau, et la nécessité d'y remédier par le maintien de dispositifs de gestion
adaptés et les ouvrages de décantation ;
Considérant que le barrage constitue un obstacle à l'écoulement des crues, qu'il en résulte un risque
en termes de sécurité, et qu'il est en conséquence nécessaire d'aménager des ouvrages évacuateurs de
crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;
Considérant l'impact thermique que représente l'évacuation des eaux de surface d'un plan d'eau sur
les eaux des cours d'eau avec lesquelles il communique et la nécessité d'y remédier par la mise en
place d'un système d'évacuation des eaux de fond ;
Considérant la mise en place d'un dispositif permettant le respect du débit réservé comme étant de
nature à réduire l'impact du plan d'eau sur le milieu aquatique à l'aval ;
Considérant que les mesures envisagées au dossier présenté par le pétitionnaire, et les prescriptions du
présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de
l'environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
Arrête
Section I – Objet de l'Autorisation
Article premier : Il est donné autorisation, au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de
l'environnement, à l'indivision Couty (M. Alain Couty 32 avenue Charles De Gaulle 33200 Bordeaux, M.
François Couty 9 rue Vignes de Fer 87000 Limoges) , concernant l'exploitation d'un plan d'eau en
pisciculture à des fins de valorisation touristique , de superficie 2,20 hectares. L'ensemble des ouvrages
se situent au lieu-dit « Etang d'Airat », sur les parcelles cadastrées OD-184 et OD-315 dans la commune
de Nantiat.
Le plan d'eau, alimenté par un cours d'eau, est enregistré au service de police de l'eau sous le numéro
87000532.
Article 2 : L'autorisation est accordé e, pour une durée de trente ans à dater de la notification du
présent arrêté, sauf retrait ou modification en application des articles suivants dans le cadre du
présent arrêté.
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à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situé au lieu-dit "Etang d'Airat", commune de Nantiat
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Article 3 : Les ouvrages et l'activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature
annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales correspondants
1.2.1.0
Prélèvements, installations et ouvrages
permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa
nappe d'accompagnement ou dans un plan
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau
ou cette nappe d'une capacité totale
maximale supérieure ou égale à 1 000
m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau
ou, à défaut, du débit global d'alimentation
du canal ou du plan d'eau.
Autorisation Arrêté du 11 septembre
2003 Modifié
3.1.1.0
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans
le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un
obstacle à la continuité écologique
entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation.
Autorisation Arrêté du 11 septembre
2015 Modifié
3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en travers du
lit en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant
à la dérivation d'un cours d'eau :
2° Inférieure à 100 m
Autorisation Arrêté du 28 novembre
2007
3.2.3.0
Plans d'eau permanents ou non :
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3 ha
Les modalités de vidange de ces plans d'eau
sont définies dans le cadre des actes
délivrés au titre de la présente rubrique.
Déclaration Arrêté du 9 juin 2021
3.2.7.0 Piscicultures d'eau douce mentionnées à
l'article L431-6 du code de l'environnement. Déclaration Arrêté du 1er avril 2008
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Section II – Prescriptions techniques
Article 4 : Le déclarant doit respecter les engagements figurant au dossier déposé et les prescriptions
du présent arrêté.
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente déclaration, sont situés, installés
et exploités conformément aux plans et contenu du dossier.
En particulier, afin d'assurer la sécurité ou de réduire les impacts de cette création, le pétitionnaire
doit dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
• Mettre en œuvre toutes les mesures et précautions utiles pour éviter toute pollution du milieu
aquatique à l'aval en phase travaux ;
• Supprimer les arbres présents sur l'ensemble du barrage ;
• Rendre fonctionnel le dispositif de vidange ;
• Mettre en place un déversoir de crue, canal à ciel ouvert maçonné, évacuant au moins la crue
centennale avec une revanche d'au moins 0,40 m au-dessus de la cote normale d'exploitation ;
• Mettre en place un système d'évacuation des eaux de fond ;
• Nettoyer le bassin de pêche ;
• Mettre en place un bassin de décantation à l'aval du bassin de pêche, déconnecté de
l'écoulement aval ;
• Mettre en place un dispositif garantissant le maintien du débit réservé et son dispositif de
contrôle ;
• Mettre en place des grilles à tous les exutoires de la pisciculture.
À l'issue de la réalisation des travaux et avant sa mise en eau, le propriétaire devra en informer par
courrier le service de police de l'eau, qui donnera, le cas échéant, l'autorisation de le mettre en eau.
Article 5 : Faute par le déclarant de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais
impartis, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L.171-7 du code de
l'environnement, suspendre l'exploitation de l'ouvrage, à savoir imposer sa mise en assec, voire son
effacement, jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires
nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 6 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée à la connaissance du
préfet (service de police de l'eau), par écrit, avant sa réalisation, conformément aux dispositions de
l'article R.214-40 du code de l'environnement.
Section III - Dispositions relatives à la réalisation des ouvrages et à leur exploitation
Article 7 : Barrage. Le barrage doit être établi conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la
stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Le permissionnaire doit limiter la
pousse de végétation ligneuse ou semi-ligneuse (arbres, arbustes,...) par un entretien régulier.
Article 8 : Ouvrage de vidange. Le plan d'eau est équipé d'un dispositif de vidange permettant
l'abaissement lent et la gestion des sédiments en toute circonstance. Il doit pouvoir être entièrement
vidangé. Les vidanges seront conduites sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire.
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à autorisation au titre du code de l'environnement, relatives à l'exploitation d'un plan d'eau existant à usage de pisciculture à
valorisation touristique, situé au lieu-dit "Etang d'Airat", commune de Nantiat
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Article 9 : Gestion des sédiments. Un bassin de décantation, à l'aval du plan d'eau déconnecté de
l'écoulement aval est présent.
L'ensemble devra permettre la conduite de vidange, la maîtrise et la régulation des débits et la
limitation de départ des sédiments vers le milieu récepteur.
Article 10 : Évacuateur de crue. Un canal a ciel ouvert maçonné de largeur 8,00 m et de profondeur
0,90 m en rive droite est présent, conçu de façon à résister à une surverse et dimensionné de façon à
évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d'alimentation, tout en respectant une
revanche d'exploitation de 0,90 mètre (entre le dessus du barrage et le seuil du déversoir ). La surverse
ne doit causer de désordre ni à l'ouvrage ni aux biens et personnes situés à l'aval du site.
Le déversoir et son canal d'évacuation doivent être entretenus et maintenus opérationnels en tout
temps.
Article 11 : Système d'Évacuation des Eaux de Fond . Le plan d'eau est équipé d'une canalisation de
diamètre 100 mm permettant d'évacuer les eaux de fond.
Article 12 : Bassin de pêche . Des dispositions doivent être prises pour permettre la récupération des
poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le milieu
récepteur en aval. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille dont l'espacement entre les
barreaux est au maximum de 10 mm.
Article 13 : Débit réservé. L'ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d'eau à l'aval d'un débit
réservé biologique garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ce
débit réservé ne doit pas être inférieur à 3,6 litres/seconde, correspondant au dixième du module du
cours d'eau au droit de l'ouvrage, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur.
Il est assuré, sur le plan d'eau, par une canalisation siphon de diamètre 63 mm équipée d'une vanne de
réglage.
Un dispositif de contrôle est présent : une sablière béton dans le bassin de pêche avec une encoche de
10 cm x 8 cm.
Article 14 : Entretien . L'exploitant est tenu d'assurer en tout temps le fonctionnement et l'entretien
des ouvrages ainsi que des grilles, du barrage et des abords du plan d'eau conformément à son usage
sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. La qualité de
l'eau doit être maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles
ou souterraines environnantes.
Section IV – Dispositions relatives aux vidanges de l'ouvrage
Article 15 : Le plan d'eau doit pouvoir être entièrement vidangé. Les vidanges auront lieu de préférence
au moins une fois tous les trois ans et seront conduites sous la responsabilité et la surveillance du
permissionnaire.
Article 16 : Période . La vidange est autorisée du 1er avril au 31 octobre et ne devra pas être réalisée en
période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera un suivi des conditions
météorologiques durant l'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive
appropriée.
Le préfet peut déroger à cette période dès lors que le propriétaire en fait la demande motivée dans les
délais impartis et que ce dernier peut justifier d'un intérêt économique de la pisciculture (présence
d'un pisciculteur professionnel pour la gestion du cheptel piscicole).
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valorisation touristique, situé au lieu-dit "Etang d'Airat", commune de Nantiat
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Article 17 : Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début des
opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, salubrité, etc) le
justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.
Article 18 : Suivi de l'impact . L'opérateur de la vidange maintiendra une surveillance régulière des
opérations. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l'eau et au service
départemental de l'office français de la biodiversité. La vitesse de descente du plan d'eau sera limitée,
voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l'entraînement de sédiments à l'aval du plan
d'eau.
Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d'eau ne devront pas dépasser les valeurs
suivantes en moyenne sur 2 heures :
• matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
• ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.
À tout moment, les eaux du plan d'eau et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni
à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la
vidange, tel que le déversement de boues, sédiments ou vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer
un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 19 : Population piscicole . Les poissons et crustacés présents dans le plan d'eau devront être
récupérés de manière à éviter leur dévalaison dans le cours d'eau, triés et gérés. Les espèces
susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les poissons en mauvais état sanitaire
seront détruits.
Article 20 : Curage . Si nécessaire, le curage « vieux bord, vieux fond » du plan d'eau est effectué en
assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable et extérieur à toute zone
humide (zéro mètre carré de zone humide impactée). Toutes précautions doivent être prises afin que
les matériaux mis en stock n'apportent aucune nuisance au milieu aval immédiat. Leur composition
doit être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les
métaux lourds et autres éléments toxiques qu'ils pourraient contenir.
Article 21 : Remise en eau . Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. Lors du
remplissage, un débit minimal, au moins égal au débit réservé devra être maintenu dans le cours d'eau
aval.
Section V – Dispositions piscicoles
Article 22 : La pisciculture comporte à l'amont et à l'aval des grilles fixes et permanentes la délimitant,
empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau aval. La taille des
mailles ou des ouvertures de la grille n'excède pas 10 millimètres de bord à bord , et ce sur toute une
hauteur définie, afin de maintenir un état de clôture permanent au niveau de tous les dispositifs
d'évacuation des eaux. Le nettoyage et l'entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 23 : L'élevage de poissons autorisé est de type extensif.
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Article 24 : La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à l'exception
des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions, aux vidanges et aux
travaux dans le lit du cours d'eau.
La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 25 : Le poisson présent dans le plan d'eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie qu'il
est la propriété du permissionnaire.
Article 26 : Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon,
goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l'article L.432-10 du
code de l'environnement, sont strictement interdites :
• l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-
chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : écrevisses à pattes rouges,
écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les écrevisses à pattes grêles),
• l'introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et black bass),
• l'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau français.
Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des
espèces non représentées dans les cours d'eau français devra être suivie d'un assec du plan d'eau afin
de procéder à leur élimination définitive.
Article 27 : L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou
d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l'article L.436-9 du code de
l'environnement, en l'absence d'autorisation administrative, le transport à l'état vivant de spécimens
appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit.
Conformément à l'article L.432-12 du code de l'environnement, il est interdit de céder ou de vendre le
poisson à l'état vif en vue du repeuplement d'autres plans d'eau, s'il ne provient pas d'un
établissement de pisciculture ou d'aquaculture agréé par la Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations.
Article 28 : En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction
Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations, aux fins de
prendre toutes mesures utiles.
Section VI : Renouvellement de l'autorisation
Article 29 : Avant l'expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s'il souhaite en obtenir le
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions définies à l'article R.181-49
du code de l'environnement.
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Section VII : Retrait de l'autorisation
Article 30 : Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs,
l'exploitant du plan d'eau devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant
l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l'article R.214-47 du code de
l'environnement.
En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le
déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement,
à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité
publiques.
Article 31 : Conformément aux dispositions de l'article L.214-4 du code de l'environnement,
l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs
de police, dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est
nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques
sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation.
Section VIII - Dispositions diverses
Article 32 : A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de
l'eau et aux agents du service départemental de l'office français de la biodiversité libre accès aux
ouvrages dans les conditions prévues aux articles L.171-1 et suivants du code de l'environnement. Sur
leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications
utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 33 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles
éventuels effectués par les services compétents, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le
permissionnaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la
conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 34 : La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans
indemnité de l'État exerçant ses pouvoirs de police. Lorsque le bénéfice en est transmis à une autre
personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la
déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation,
des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. Le préfet donne acte de
cette déclaration dans les trois mois.
Article 35 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 36 : La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
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Article 37 : Publication . En vue de l'information des tiers :
1° Le maire de la commune de Nantiat reçoit copie du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie
pendant un mois au moins,
2° Un certificat d'affichage, accomplissement de cette formalité, est dressé par le maire de la
commune,
3° Ces documents sont mis à disposition du public sur le site internet des services de l'état pendant
une durée minimale de six mois.
4° Un exemplaire du dossier est mis à la disposition du public pour information à la Direction
départementale des territoires de la Haute-Vienne.
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne.
Article 38 : Voies de délais de recours . Dans un délai de deux mois, le déclarant peut présenter un
recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de
recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles
R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés aux
articles du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article cité ci-dessus ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.
Article 39 : Exécuti on . Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des
territoires, le maire de la commune de Nantiat, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité de la Haute-
Vienne et les agents du service de police de l'eau, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu'au permissionnaire.
Limoges, le 22 octobre 2025
Pour le préfet,
par délégation le directeur,
par délégation le chef du service eau,
environnement, forêt,
Signé,
Eric HULOT
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Fiche synoptique rappelant les dimensionnements d'ouvrages
Propriétaire : Indivision Couty
Ouvrages /
Caractéristiques
Projet du propriétaire
Plan d'eau n° 87000532
Surface : 22000 m² / BV : 293 Ha / Q100 : 3,60 m3/s
Module : 36 l/s / Débit réservé : 3,6 l/s
Mode d'alimentation Le plan d'eau est alimenté par deux cours d'eau non dénommés.
Une grille réglementaire d'entrefer 10 mm est installée au niveau de chaque
cours d'eau alimentant ce plan d'eau.
Chaussée (=barrage du
plan d'eau)
Hauteur maximale de 4,50 m
Largeur en crête de 3,00 m
Longueur totale de 35,00 m
Distance entre l'eau et
le sommet de la
chaussée
Revanche Prévue de 0,90 m.
(Distance entre le dessus du barrage et le seuil du déversoir)
Ouvrage de sécurité -
Déversoir de crues
Canal à ciel ouvert maçonné largeur 8,00 m, hauteur 0,90 m.
talonnette de 5 cm de hauteur à l'entrée du déversoir
Le déversoir est équipé d'une grille réglementaire (entrefer 10 mm).
Système de vidange Canal maçonné de section 0,40 x 0,30 m avec pelle amont.
Évacuation des Eaux de
Fond
Canalisation de diamètre 125 mm. Exutoire dans le radier du déversoir
derrière la talonnette.
Rétention des vases
Dispositif de
décantation
Bassin de décantation de 36 m² à l'aval du plan d'eau déconnecté de
l'écoulement aval.
Bassin de pêche Bassin maçonné : longueur 4,10 m, largeur 1,70 m, hauteur de 1,00 m . Equipé
d'une grille réglementaire (entrefer 10 mm).
Débit réservé
3,6 l/s
Le débit réservé est assuré par une canalisation siphon (équipée d'un robinet)
de diamètre 63 mm avec prise d'eau dans le dispositif de batardeau amont et
rejet dans le bassin de pêche.
Dispositif de contrôle : Sablière béton 0,4 x 0,4 m dans le bassin de pêche
avec une encoche de 10 cm x 8 cm.
Utilisation du plan d'eau Loisir
Périodicité des vidanges Les vidanges totales sont préconisées tous les 3 ans.
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