RAA n°29-2024-006 du 11 janvier 2024

Préfecture du Finistère – 11 janvier 2024

ID e030a541080cd7473a8d0ffa61bdd604f8e71a3479213b81ea37742a4d34467d
Nom RAA n°29-2024-006 du 11 janvier 2024
Administration ID pref29
Administration Préfecture du Finistère
Date 11 janvier 2024
URL https://www.finistere.gouv.fr/contenu/telechargement/60676/463659/file/recueil-29-2024-006-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
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Date de modification du PDF
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PREFET
DU FINISTERE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°29-2024-006
PUBLIÉ LE 11 JANVIER 2024
Sommaire
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / DIRECTION DE LA COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L□APPUI TERRITORIAL
29-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 donnant
délégation de signature à Mme Elise NOGUERA, directrice générale de
l'Agence Régionale de Santé Bretagne (8 pages) Page 3
2901-PREFECTURE DU FINISTERE / SOUS-PREFECTURE DE CHATEAULIN
29-2023-12-14-00006 - Arrêté du 14 décembre 2023 portant création de la
commission de suivi de sites pour les installations des sociétés Nobelsport
et Livbag situées à Pont de Buis les Quimerc□h (4 pages) Page 11
2902-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L□EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITES / PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES ET DES
RELATIONS DU TRAVAIL
29-2024-01-08-00001 - Arrêté du 8 janvier 2024 refusant une dérogation à la
règle du repos dominical des salariés dans le cadre de l'article L3132-20 du
code du travail à la société Ipsos Observer 35 rue du Val de Marne 75628
Paris cedex 13 Siret 40324660600038 (2 pages) Page 15
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /
PÔLE LITTORAL ET AFFAIRES MARITIMES DE BREST-MORLAIX
29-2023-12-22-00002 - Arrêté interpréfectoral 29-2023-12-22-00002 /
2024-005 portant règlement de police de la zone de mouillages et
d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage" sur la commune de
Plougastel-Daoulas (6 pages) Page 17
29-2024-01-08-00003 - Arrêté interpréfectoral
29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la
convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages
et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune de
Plougastel-Daoulas (27 pages) Page 23
2907-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES /
TRESORERIE
29-2023-09-01-00033 - Décision portant délégation de signature aux agents
de la Trésorerie de Brest centres hospitaliers datée du 1er septembre 2023
(2 pages) Page 50
29170-ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DU FINISTÈRE SUD /
29-2024-01-08-00002 - DECISION n° 01 - 2024 portant délégation en faveur
de M. Pierre DOUZILLE, Directeur Adjoint
en charge de la Direction des
Ressources, Humaines, des Relations Sociales, des Affaires Médicales et du
Système d□Information, datée du 8 janvier 2024 (3 pages) Page 52
2
Direction de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial
Bureau de la coordination
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 10 JANVIER 2024
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À MME ELISE NOGUERA ,
DIRECTRICE GENERALE DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ BRETAGNE
LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code de l'action sociale et des familles ;
VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L1435-1, L1435-2, L1435-7 et
R1435-1 à 1435-5 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits etlibertés des communes,
des départements, des régions ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital, et relative aux
patients, à la santé et au territoire, et notamment son titre IV ;
VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordinationpour la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital, et relative aux patients, à la santé et au
territoire ;
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles conférant au préfet une compétence de droit commun
pour prendre les décisions précitées ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et
à la délégation de signature des préfets ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de
santé ;
VU le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de
l'État dans le département, dans la zone de défense et dans larégion et l'agence
régionale de santé pour l'application des articles L1435-1, L1435-2 et L1435-7 du code
de la santé publique ;
VU le décret du 1er février 2023 publié au Journal Officiel du 2 février 2023 nommant Mme
Élise NOGUERA en qualité de directrice générale de l'agence régionale de santé
Bretagne ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Alain ESPINASSE en qualité de
préfet du Finistère ;
VU le protocole départemental du 30 septembre 2010 relatif aux modalités de
coopération entre le préfet du Finistère et le directeur général de l'agence régionale de
santé de Bretagne ;
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 donnant délégation de signature à Mme
Elise NOGUERA, directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Bretagne 3
VU la décision portant organisation de l'ARS Bretagne en vigueur à la date de prise d'effet
du présent arrêté ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère,
ARRETE
ARTICLE 1 : À compter du 1er janvier2024, délégation de signature est donnée à Mme Élise NOGUERA,
directrice générale de l'agence régionale de santé Bretagne, à l'effet de signer, en ce qui concerne le
Finistère, tous arrêtés, actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relatifs aux
domaines de la veille, de la sécurité et de la police sanitaires, de la salubrité et de l'hygiène publique
ainsi que la gestion statutaire des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des
établissements et services de santé relevant d'une compétence préfectorale, et le fonctionnement des
laboratoires de biologie médicale à l'exception des arrêtés préfectoraux et actes suivants :
1 - En toutes matières, les correspondances, documents et actes suivants, hormisles échanges de
données factuelles, informatives ou statistiques :
- les correspondances adressées aux ministres et à leurs cabinets ;
- les correspondances échangées avec les parlementaires, leprésident du conseil départemental,
les conseillers généraux, les conseillers régionaux, les maires et présidents d'EPCI ;
- les courriers adressés aux ministères ou agences nationales ;
- les actes de vente, de location ou d'aliénation sur le domaine public ;
- tout acte ou lettre adressé aux présidents des chambres consulaires ;
- toute convention ou contrat ou charte engageant l'Etat avec une collectivité locale ;
- les courriers et mémoires adressés aux parquets et aux juridictions administratives, pénales,
civiles ou financières, à l'exclusion, en matière d'hospitalisation sans consentement, des
courriers adressés au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel est situé l'établissement d'hospitalisation et le domicile des personnes
hospitalisées sur demande d'un tiers (article L 3212-5 du code de la santé publique), ou faisant
l'objet d'une hospitalisation d'office, d'un renouvellement ou d'une sortie (article L 3213-9 du
code de la santé publique) ;
- les décisions sur les dossiers faisant l'objet d'une évocation par le préfet ou un sous-préfet ;
2 - les actes énumérés ci-après :
Soins psychiatriques sans consentement :
- arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, selon
l'article L3213-1 du code de la santé publique ;
- arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite aux mesures provisoires
ordonnées par un maire selon l'article L3213-2 du code de la santé publique ;
- arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une
personne faisant l'objet de soins psychiatriques selon lesarticles L3211-2-1 et L3211-2-2 du code
de la santé publique ;
- arrêté décidant la forme de prise en charge, sous une autre forme qu'une hospitalisation
complète, d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques selon les articles L3211-2-1 et
L3211-2-2 du code de la santé publique ;
- arrêté modifiant la forme de prise en charge d'une personne faisant déjà l'objet de soins
psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète selon l'article L3213-3 du
code de la santé publique ;
- arrêté portant réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins
psychiatriques selon l'article L3211-11 du code de la santé publique ;
- arrêté portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques pour une période de trois mois
selon l'article L3213-4 du code de la santé publique ;
- arrêté portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques pour une période de six mois
selon l'article L3213-4 du code de la santé publique ;
- arrêté mettant fin à une mesure provisoire d'hospitalisation psychiatrique prise par un maire
selon l'article L3213-2 du code de la santé publique ;
- arrêté mettant fin à une mesure de soins psychiatriques selon l'article L3213-5 du code de la
santé publique ;
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 donnant délégation de signature à Mme
Elise NOGUERA, directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Bretagne 4
- arrêté portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat faisant
suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
selon l'article L3213-6 du code de la santé publique ;
- arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une décision d'irresponsabilité
pénale ou à un classement sans suite selon les articles L3213-7 du code de la santé publique et
122-1 du code pénal ;
- lettre de désignation de l'établissement selon l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
- arrêté modificatif pris suite à une décision d'irresponsabilité pénale et portant maintien d'une
mesure de soins psychiatriques selon les articles L3213-7 du code de la santé publique et 122-1
du code pénal ;
- arrêté modificatif pris suite à une décision d'irresponsabilité pénale concernant une personne
détenue et portant maintien de la mesure de soins selon les articles L3213-7 du code de la santé
publique et 122-1 du code pénal ;
- arrêté portant admission en soins psychiatriques d'une per sonne détenue dans un
établissement de santé selon les articles L3213-1 et R.6111-40-5 du code de la santé publique ;
- arrêté portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques concernant une personne
détenue (trois mois) selon les articles L3213-1 et R.6111-40-5 du code de la santé publique ;
- arrêté modificatif pris pour l'application des articles L3213-1 et R.6111-40-5 du code de la santé
publique et portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques (six mois) ;
- arrêté modificatif pris suite à une levée d'écrou et portantmaintien d'une mesure de soins
psychiatriques selon les articles L3213-1 et R.6111-40-5 du code de la santé publique ;
- arrêté portant transfert intra-départemental d'une personne faisant l'objet de soins
psychiatriques selon l'article L3213-1 du code de la santé publique ;
- arrêté portant transfert d'une personne faisant l'objet desoins psychiatriques dans un autre
département selon l'article L3213-1 du code de la santé publique ;
- arrêté portant admission par transfert d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques
selon l'article L3213-1 du code de la santé publique ;
- arrêté portant transfert en unité pour malades difficiles (UMD) d'une personne faisant l'objet de
soins psychiatriques selon le décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la
protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise
en charge ;
- arrêté portant admission en unité pour malades difficiles (UMD) par transfert d'une personne
faisant l'objet de soins psychiatriques selon le décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux
droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités
de leur prise en charge ;
- arrêté portant sortie d'unité pour malades difficiles d'une personne en vue de sa réintégration
en soins psychiatriques dans son département d'origine selon le décret n° 2011-847 du 18 juillet
2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et
aux modalités de leur prise en charge ;
- arrêté portant réintégration d'une personne en soins psychiatriques dans le département
d'origine faisant suite à une sortie d'unité pour malades difficiles selon le décret n° 2011-847 du
18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
- arrêté portant rapatriement d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques ;
- arrêté décidant la forme de prise en charge d'une personne ensoins psychiatriques à la suite de
la mainlevée de l'hospitalisation complète ordonnée par lejuge des libertés et de la détention
(articles L3211-12 et L3211-12-1 du code de la santé publique) ;
- arrêté portant admission en soins psychiatriques d'une personne détenue et transfert en UHSA
(articles L3214-3 et R3214-1 du code de la santé publique) ;
- arrêté portant transfert en UHSA d'une personne détenue faisant l'objet de soins psychiatriques
en établissements de santé (articles L3214-3 et R3214-1 du code de la santé publique) ;
- désignation d'un psychiatre, de deux représentants d'associations de familles de malades
mentaux et de personnes malades, d'un médecin généraliste d ans les commissions
départementales des soins psychiatriques, selon l'article L3223-2 du code de la santé publique ;
- fixation de la liste des membres de la commission des soins psychiatriques, conformément à
l'article L3223-2 du code de la santé publique ;
- fin des fonctions et remplacement des membres de la commission des soins psychiatriques
conformément à l'article L3223-2 du code de la santé publique ;
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 donnant délégation de signature à Mme
Elise NOGUERA, directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Bretagne 5
- fixation du siège de la commission des soins psychiatriquesconformément à l'article R3223-7 du
code de la santé publique ;
- requêtes et mémoires devant les juridictions.
Santé environnementale :
a. Règles générales d'hygiène et mesures d'urgence :
- arrêté relatif aux mesures d'urgence, notamment en cas de danger ponctuel imminent pour
la santé publique (article L1311-4 du code de la santé publique) ;
- arrêtés (article L1311-2 du code de la santé publique) complétant les décrets mentionnés au
L1311-1 du code de la santé publique ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières
en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ;
- arrêté relatif aux mesures et travaux visant à améliorer l'état sanitaire de la commune
conformément aux dispositions de l'article L1331-17 du code de la santé publique ;
- arrêtés de dérogation au règlement sanitaire départemental.
b. Eaux destinées à la consommation humaine :
- arrêté portant déclaration d'utilité publique des travauxde prélèvement d'eau destiné à
l'alimentation des collectivités humaines déterminant les périmètres de protection, (article
L1321-2 du code de la santé publique et L215-13 du code de l'environnement) ;
- arrêté portant déclaration d'utilité publique la détermination des périmètres de protection
rapprochée autour du point de prélèvement propriété de personnes privées et ne relevant
pas d'une délégation de service public, (article L1321-2-1 du code de la santé publique) ;
- arrêté autorisant la production, la distribution et le conditionnement de l'eau destinée à la
consommation humaine, en application de l'article L1321-7-I du code de la santé publique et
des articles R1321-6 à R1321-8 et R1321-10 du code de la santé publique, l'autorisation
temporaire titre exceptionnel (article R1321-9 du code de la santé publique), ou la
modification (articles R1321-11 et R1321-12 du code de la santé publique), la fixation des
paramètres des eaux superficielles (articles R1321-38 à R1321-39 du code de la santé
publique), des installations de conditionnement d'eau (autre que minérale naturelle) et de
glace alimentaire ;
- arrêté définissant les conditions de prise en compte de la surveillance exercée par la
personne responsable de la production et de la distribution(article R1321-24 du code de la
santé publique) ;
- arrêté portant dérogation aux limites de qualité des eaux distribuées (articles R1321-31 à
R1321-36 du code de la santé publique) ;
- arrêté portant dérogation aux limites de qualité des eaux douces superficielles destinées à la
production d'eau potable (articles R1321-40 à R1321-42 du code de la santé publique) ;
- réception des déclarations relatives à l'extension ou à la modification des installations
collectives de distribution, à la distribution par les réseaux particuliers (article L1321-7 du
code de la santé publique) ;
- arrêté de mise en demeure de la personne responsable de la production ou de la distribution
de l'eau au public en cas de non-respect de la réglementation , pour demander la
régularisation de la situation administrative, pour consigner des sommes, pour procéder à
des travaux d'office, pour suspendre la production ou la distribution (articles L1324-1 A et B
du code de la santé publique) ;
- mesures en cas de risque pour la santé : restriction d'usage, interruption de distribution
(article R1321-29 du code de la santé publique) au responsable de la production ou de la
distribution ;
- mise en demeure de la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau
au public, en cas de non-respect de la réglementation, pour demander la régularisation de la
situation administrative, pour consigner des sommes, pourprocéder à des travaux d'office,
pour suspendre la production ou la distribution (articles L1324-1 A et B du code de la santé
publique).
c. Eaux minérales naturelles :
- arrêtés portant sur l'autorisant d'une source d'eau minérale naturelle, son exploitation, le
conditionnement de l'eau, son utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement
thermal, sa distribution en buvette publique, la révision de l'autorisation d'exploitation
(articles L1322-1, R1322-1 à R1322-15 du code de la santé publique) ;
- arrêté portant déclaration d'intérêt public d'une ressource et détermination de son
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 donnant délégation de signature à Mme
Elise NOGUERA, directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Bretagne 6
périmètre de protection (articles L1322-3 et R1322-17 à 22 du code de la santé publique) ;
- arrêté relatif à l'autorisation de réalisation de sondageset de travaux souterrains dans le
périmètre de protection d'une source déclarée d'intérêt public ou à des travaux ou activités
pouvant altérer ou diminuer le débit de la source (articles L1322-4 et L1322-5, R1322-23 à
R1322-26 du code de la santé publique) ;
- arrêté relatif à la suspension des travaux ou activités en dehors du périmètre et jugés de
nature à altérer ou diminuer une source minérale (article L1322-6 et R1322-27 du code de la
santé publique) ;
- arrêté relatif à l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection d'une
source d'eau minérale pour l'exécution des travaux visés à l'article L1322-4, articles L1322-8 et
L1322-10 du code de la santé publique ;
- arrêté relatif à l'importation d'eau minérale naturelle (R1322-44-18 et 21 du code de la santé
publique) ;
- arrêté de mise en demeure de la personne responsable de la production ou de la distribution
de l'eau au public ou d'un établissement thermal, en cas de no n-respect de la
réglementation, pour demander la régularisation de la situation administrative, pour
consigner des sommes, pour procéder à des travaux d'office,pour suspendre la production
ou la distribution (articles L1324-1 A et B du code de la santé publique).
d. Eaux conditionnées :
- arrêté portant autorisation d'importation d'eaux conditionnées autres que les eaux minérales
(R1321-96 du code de la santé publique).
e. Eaux de loisirs :
- arrêtés relatifs à l'interdiction temporaire ou définitive d'une piscine, d'une zone de baignade
en cas d'atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, ouen cas de non-conformité aux
normes prévues, de mise en demeure de respecter les normes (sans préjudice des pouvoirs de
police du maire : articles L1332-4 et D1332-13 du code de la santé publique ou article L2215-1
du code général des collectivités territoriales) ;
- arrêté fixant selon le type d'installation, la nature et la fréquence des analyses de la
surveillance de la qualité des eaux de piscines (article D1332-12 du code de la santé publique);
- arrêté de mise en demeure du maire de satisfaire à ses obligations de recensement des
baignades (article D1332-16 du code de la santé publique).
f. Pêche à pied de loisirs :
- arrêté d'interdiction, en cas de carence du maire ou si le risque sanitaire s'applique aux
territoires de plusieurs communes, conformément à l'article L1215-1 du code général des
collectivités territoriales.
g. Salubrité des immeubles et risques sanitaires associés dans les bâtiments accueillant du public :
- arrêté, en cas d'urgence, notamment de danger imminent pourla santé publique, ordonnant
l'exécution immédiate des mesures prescrites par les règles d'hygiène, notamment en matière
d'habitat (article L1311-4 du code de la santé publique) ;
- arrêté mettant en demeure la personne qui a mis à dispositionaux fins d'habitation des
locaux impropres à l'habitation (caves, sous-sols, combles…), de faire cesser la situation dans
un délai fixé (article L1331-22 du code de la santé publique) ;
- arrêté mettant en demeure la personne, qui a mis à disposition aux fins d'habitation des
locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation, de faire
cesser la situation dans un délai fixé (article L1331-23 du code de la santé publique) ;
- arrêté enjoignant à la personne qui met à disposition ou qui al'usage de locaux de rendre leur
utilisation conforme afin de faire cesser un danger pour la santé ou la sécurité des occupants
(article L1331-24 du code de la santé publique) ;
- arrêté déclarant à l'intérieur d'un périmètre l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux
fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de
sécurité (article L1331-25 du code de la santé publique) ;
- arrêtés relatifs à la mise en œuvre des procédures d'insalubrité, d'un immeuble (ou groupe
d'immeubles, îlot ou groupes d'îlots) bâti ou non, vacant ounon, constituant par lui-même ou
par les conditions d'occupation ou d'exploitation un danger pour la santé des occupants ou
des voisins et constat des mesures prises (articles L1331-26 à L1331-28-3 du code de la santé
publique et articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation).
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 donnant délégation de signature à Mme
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h. Amiante :
- arrêté permettant de faire réaliser les repérages, diagnostic ou expertises et de fixer un délai
pour les mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l'exposition (article L1334-16 du
code de la santé publique) ;
- prescription au propriétaire ou à l'exploitant d'un immeuble bâti de mettre en œuvre des
mesures en cas d'inobservation des obligations réglementaires ou de réaliser une expertise ou
un diagnostic (articles L1334-15 et 16 du code de la santé publique).
i. Plomb et saturnisme infantile :
- demande d'intervention du service communal d'hygiène et de santé quand un risque
d'exposition est porté à connaissance : prescription au service communal d'hygiène et de
santé de faire réaliser un diagnostic, gestion des constatsdes risques d'exposition (article
L1334-1 à L1334-4 du code de la santé publique) ;
- notification au propriétaire ou à l'exploitant l'intention de faire réaliser les travaux de
suppression du risque lié à des revêtements dégradés contenant du plomb (articles L1334-2,
R1334-5 et R1334-6 du code de la santé publique) ;
- contrôle des locaux et des travaux prescrits (articles L1334-3 et R1334-8 du code de la santé
publique) ;
- saisine du tribunal de grande instance en cas de refus opposépar le propriétaire ou le
locataire (article L1334-4 du code de la santé publique) ;
- prescription des mesures conservatoires s'il existe un risque d'exposition au plomb pour les
occupants ou pour la population environnante (article L1334-11 du code de la santé
publique).
j. Nuisances sonores :
- arrêtés relatifs à la fermeture d'établissement diffusantde la musique amplifiée et produisant
des nuisances sonores (article R1334-37 du code de la santé publique et R571-25 à 30 du code
de l'environnement).
k. Déchets d'activités de soins :
- arrêté préfectoral de dérogation au Règlement Sanitaire Départemental pour l'installation
d'un appareil de désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux.
l. Démoustication :
- arrêté portant délimitation des zones de lutte contre les moustiques.
m. Légionelloses :
- arrêté portant interdiction d'utilisation ou de fonctionnement des systèmes d'aéro-
réfrigération susceptibles de générer des aérosols (hors installations classées) (article L1335-2-1
du code de la santé publique).
n. Rayonnements non ionisants :
- arrêté prescrivant la réalisation de mesures de champs électromagnétiques (article L1333-21
du code de la santé publique).
o. Réutilisation des eaux usées traitées :
- arrêté autorisant l'utilisation d'eaux usées traitées à des fins d'irrigation (article 8 de l'arrêté
du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux
résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts).
Santé publique :
a. Vaccinations :
- obligation de vaccination antivariolique en cas de guerre,de calamité publique, d'épidémie
ou de menace d'épidémie (article L3111-8 du code de la santé publique) ;
- ajournement des vaccinations en cas d'épidémie (article R3111-11 du code de la santé
publique) ;
- mise en œuvre de mesures sanitaires lorsqu'un cas de varioleest confirmé (article D3111-20
du code de la santé publique).
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 donnant délégation de signature à Mme
Elise NOGUERA, directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Bretagne 8
b. Plan blanc élargi :
- arrêté fixant le plan blanc élargi (article R3131-7 du code de la santé publique).
c. Afflux de patients ou de victimes où la situation sanitaire le justifie :
- réquisitions nécessaires de tous lieux et services et notamment de requérir le service de tout
professionnel de santé quel que soit son mode d'exercice et de tout établissement de santé
ou établissement médico-social dans le cadre du plan blanc élargi (article L3131-8 du code de
la santé publique).
d. Règles d'emploi de la réserve :
- affectation des réservistes par le représentant de l'Etat (article L3134-2 du code de la santé
publique).
e. Interruption volontaire de grossesse :
- consultations psycho-sociales avant interruption volontaire de grossesse (articles R2212-1 à 3
du code de la santé publique) : arrêté d'agrément des structures.
f. Préparations psychotropes :
- arrêté d'autorisation de substances et préparations psychotropes pour les organismes publics
de recherche ou d'enseignement après avis du pharmacien inspecteur régional de santé
publique, (articles R5132-88 et article R5132-89 du code de la santé publique).
g. Constitution de la société d'exercice libéral de directeur et directeur adjoint de laboratoires :
- arrêté d'agrément après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins, du
conseil régional pour le vétérinaire et le conseil central de la section G pour les pharmaciens
(articles R6212-76 à R6212-80 du code de la santé publique).
h. Formation et missions de la personne spécialisée en radio-physique médicale et reconnaissance
des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en
France ;
- autorisation à exercer les fonctions de personne spécialis ée en radio-physique
respectivement pour les ressortissants d'un État membre del'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et pour les ressortissants
communautaires (arrêté du 06 décembre 2011).
i. approvisionnement de médicaments en cas d'urgence sanitaire ou de situation exceptionnelle :
- demande de livraison par un grossiste répartiteur de médicaments lors de situations
présentant un caractère d'urgence sanitaire (article R5124-59, 2°, a) du CSP) ;
- demande au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé d' imposer à un établissement de livrer uneofficine de pharmacie ou une
pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé située hors de son territoire de
répartition à titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement (article
R5124-59, 2°, dernier alinéa du CSP).
Inspection et contrôle :
- arrêté portant fermeture d'établissement ou service social ou médico-social au titre de l'article
L313-16 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles en cas de désaccord entre les
autorités ayant délivré l'autorisation.
Laboratoire de biologie médicale :
- arrêté portant agrément ou modification d'agrément de société d'exercice libéral de biologistes
médicaux.
ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Élise NOGUERA, délégation est donnée, dans
les mêmes conditions, à :
– M. Malik LAHOUCINE, directeur général adjoint et directeur de l'hospitalisation, de l'autonomie
et de la performance,
– Mme Anna SEZNEC, directrice de la stratégie régionale en santé,
– Mme Nathalie LE FORMAL, directrice de la santé publique,
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 donnant délégation de signature à Mme
Elise NOGUERA, directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Bretagne 9
– M. Raphaël LAGARDE, directeur de la délégation départementale du Finistère,
– Mme Gwenola PRIME-COTTO, responsable du département ani mation territoriale de la
délégation départementale du Finistère,
– M. Julien CHARBONNEL, responsable du département santé environnement de la délégation du
département du Finistère.
ARTICLE 3
: L'arrêté préfectoral n°29-2023-08-21-00031 du 21 août 2023 donnant délégation de signature
à Mme Elise NOGUERA, directrice générale de l'Agence régionale de santé Bretagne est abrogé à
compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 4
: Le secrétaire général de la préfecture du Finistère et la directrice générale de l'ARS de
Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié aux
bénéficiaires et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.
Le Préfet
Signé
Alain ESPINASSE
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2024-01-10-00001 - Arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 donnant délégation de signature à Mme
Elise NOGUERA, directrice générale de l'Agence Régionale de Santé Bretagne 10
ExPRÉFET .DU FINISTÈRELibertéEgalitéFraternité
Arrêté du 14 décembre 2023
portant création de la commission de suivi de sites pour les installations des
sociétés Nobelsport et Livbag situées à Pont de Buis les Quimerc'h
Le Préfet du Finistère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.125-2, L. 125-2-1, L. 125-8, L. 515-15 et
suivants, L. 517-1, L. 517-2, D. 125-29 et suivants ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
VU la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1997 autorisant la Société Nobelsport à exploiter le
secteur « contre mesures » et le secteur « fabrication de grenades lacrymogènes » de son
établissement spécialisé dans la fabrication de poudres propulsives pyrotechniques au lieu-dit
« Le Beuzit » à Pont de Buis Lès Quimerc'h;
VU l'arrêté préfectoral du 25 juillet 2003 actualisant la situation administrative de la Société
Nobelsport , 2 Rue du Squiriou à Pont de Buis Les Quimerc'h ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2009 visant la surveillance périodique des rejets de
substances dans l'eau de la société Nobelsport à Pont de Buis Les Quimerc'h ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2010 fixant des prescriptions complémentaires à la société
Nobelsport à Pont de Buis Les Quimerc'h ;
VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2010 portant approbation d'un plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) autour de l'établissement Nobelsport de Pont de Buis les
Quimerc'h ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 avril 2021 encadrant la mise en exploitation d'une 3ème ligne de
production (Bivis 3) de la société Nobelsport à Pont de Buis Les Quimerc'h ;
VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2022 encadrant la mise en exploitation d'une 3ème
presse à déshydrater et l'augmentation de la production de poudres annuelle à 3100 t de la
société Nobelsport à Pont de Buis Les Quimerc'h ;
VU l'arrêté préfectoral n° 31/18 AI du 1er août 2018 modifiant des servitudes d'utilité publique de
l'arrêté n° 19/17 AI du 3 mai 2017 autour d'une installation de fabrication de générateurs de gaz
pour la sécurité automobile et de ses activités connexes exploitée par la société Livbag route de
Beuzit à Pont de Buis Les Quimerc'h ;
33 rue Amiral Bauguen
29150 CHATEAULIN
Tél. : 02.90.77.20.00
Mél. : sp-chateaulin@finistere.gouv.f r
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-12-14-00006 - Arrêté du 14 décembre 2023 portant création de la commission de suivi de
sites pour les installations des sociétés Nobelsport et Livbag situées à Pont de Buis les Quimerc□h 11
VU l'arrêté préfectoral n° 32/18 AI du 1er août 2018 autorisant la société Livbag à exploiter une
usine de fabrication de dispositifs pyrotechniques route de Beuzit à Pont de Buis Les Quimerc'h ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2021 fixant des prescriptions complémentaires à la
société Livbag à Pont de Buis Les Quimerc'h ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 portant création de la commission de suivi de site des
installations des sociétés Nobelsport et Livbag implantées sur la commune de Pont-de-Buis-lès-
Quimerc'h, nommant les membres, pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en juillet 2023 ;
VU les consultations effectuées auprès des membres des collèges « collectivités territoriales »,
« exploitants », « riverains » et « salariés », désignés par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2018, afin
de renouveler la composition de la commission de suivi des sites ;
CONSIDERANT l'accord des dirigeants des entreprises Livbag et Nobelsport, toutes deux
classées « Autorisation Seveso seuil haut », pour créer une commission de suivi de sites
commune, les deux établissements étant contigus et soumis à des risques similaires ;
SUR proposition de Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Châteaulin ;
A R R E T E
Article 1
Une commission de suivi commune de sites (CSS) est créée pour les installations des sociétés
Nobelsport et Livbag, classées « Autorisation Seveso seuil haut », implantées sur la commune de
Pont de Buis les Quimerc'h.
Article 2 – Composition
La commission de suivi commune de sites des installations des sociétés Livbag et Nobelsport est
instituée ainsi qu'il suit pour une durée de cinq ans :
1 - Collège « administrations de l'État » :
• le préfet du Finistère, ou son représentant ;
• le chef de l'unité départementale de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Bretagne, ou son représentant ;
• le directeur départemental du service d'incendie et de secours du Finistère, ou son
représentant ;
• le commandant du groupement de gendarmerie départementale, ou son représentant ;
• le chef du service interministériel de défense et de protection civiles, ou son
représentant.
2 - Collège « collectivités territoriales »
• le maire de Pont de Buis les Quimerc'h, ou son représentant ;
• le président de la communauté de communes de la Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime
ou son représentant ;
• le président du Conseil départemental du Finistère, ou son représentant.
3 - Collège « riverains »
• M. Michel Q., Pont de Buis les Quimerc'h ;
• M. Emmanuel R., Pont de Buis les Quimerc'h.
4 - Collège « exploitants »
• le directeur de l'établissement Nobelsport de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc'h ou son
suppléant, le directeur adjoint ;
• le directeur Sécurité, Sûreté et Environnement de l'établissement Nobelsport de Pont-de-
Buis-Lès-Quimerc'h ou son suppléant, le responsable sécurité environnement ;
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-12-14-00006 - Arrêté du 14 décembre 2023 portant création de la commission de suivi de
sites pour les installations des sociétés Nobelsport et Livbag situées à Pont de Buis les Quimerc□h 12
• la directrice de l'établissement de Livbag de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc'h, ou son
suppléant, le directeur qualité ;
• le responsable hygiène sécurité environnement de Livbag de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc'h,
ou son suppléant, le responsable sécurité produit.
5 - Collège « salariés »
• le secrétaire d e la Commission Santé , Sécurité, Conditions de Travail de l'établissement
Nobelsport de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc'h ;
• un membre d e la Commission Santé , Sécurité, Conditions de Travail de l'établissement
Nobelsport de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc'h ;
• le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société
Livbag de Pont de Buis les Quimerc'h ;
• le secrétaire du Comité Social et Economique représentant la « Convention Collective
Chimie » de la société Livbag de Pont-de-Buis-Lès-Quimerc'h.
Les membres de la commission de suivi commune de sites sont nommés pour une durée de cinq
ans.
La présidence de la commission est assurée par la sous-préfète de l'arrondissement de
Châteaulin ou son représentant.
Article 3: Bureau de la commission
La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège
désigné par les membres de chacun des collèges.
Article 4 - Missions (article R. 125-8-3 et D.125-31 du code de l'environnement)
La commission a pour mission de créer un cadre d'échanges et d'informations entre les
représentants des différents collèges qui la composent sur les actions menées par les exploitants
de Nobelsport et de Livbag, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques
d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations.
Sont exclues du cadre d'échanges et des éléments à porter à la connaissance de la commission,
les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale et aux secrets
industriels de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de
malveillance ou de faire obstacle à l'application des mesures visées aux articles R 125-9 à R 125-14
du code de l'environnement.
Article 5 - Règles de fonctionnement
Les règles de fonctionnement de la commission de suivi commune des sociétés Nobelsport et
Livbag de Pont de Buis sont fixées au cours de la réunion d'installation de la commission.
La commission de suivi commune de sites se réunit sur convocation de son président au moins
une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau.
L'ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. L'inscription à l'ordre du jour d'une demande
d'avis au titre du premier alinéa de l'article D. 125-31 (plan de prévention des risques
technologiques de Nobelsport) est de droit.
Sauf en cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours
avant la date à laquelle se réunit la commission de suivi commune de sites.
Les réunions de la commission de suivi commune de sites sont ouvertes au public sur décision du
bureau.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la sous-préfecture de Châteaulin.
2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-12-14-00006 - Arrêté du 14 décembre 2023 portant création de la commission de suivi de
sites pour les installations des sociétés Nobelsport et Livbag situées à Pont de Buis les Quimerc□h 13
Article 6 - Information par l'exploitant et par les représentants des collectivités territoriales ou
des établissements publics de coopération intercommunale
Les exploitants des établissements Nobelsport et Livbag adressent au moins une fois par an à la
commission un bilan qui comprend en particulier :
• les actions réalisées pour la prévention des risques et leurs coûts ;
• le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l'article L 515-40 du code
de l'environnement ;
• les comptes-rendus des incidents et accidents de leurs installations tels que prévus par
l'article R 512-69 du code de l'environnement, ainsi que les comptes-rendus des exercices
d'alerte ;
• le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
• la mention des décisions individuelles dont les installations ont fait l'objet, en application
des dispositions du code de l'environnement, depuis leur autorisation.
Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération
intercommunale membres de la CSS l'informent des changements en cours ou projetés pouvant
avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations.
Article 7 - Publicité
Le présent arrêté sera adressé à chacun des membres de la commission de suivi de site. Il sera
affiché en mairie de Pont de Buis pendant un mois et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Finistère.
A rticle 8 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 9
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la sous-préfète de l'arrondissement de
Châteaulin, le chef de l'unité départementale de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Bretagne et le maire de la commune de Pont de Buis les
Quimerc'h sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Quimper, le 14 décembre 2023
Le Préfet du Finistère,
signé
Alain ESPINASSE

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2023-12-14-00006 - Arrêté du 14 décembre 2023 portant création de la commission de suivi de
sites pour les installations des sociétés Nobelsport et Livbag situées à Pont de Buis les Quimerc□h 14
'[,)TJEFIEI;II-ISTERE Direction départementaleÉgalié de l'emploi, du travailFraternité et des solidaritésARRETE DU & JANVIER 2024REFUSANT UNE DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIESDANS LE CADRE DE L'ARTICLE L 3132-20 DU CODE DU TRAVAIL À LA SOCIETE
Société IPSOS OBSERVER35 rue du Val de Marne75628 PARIS Cedex 13Siret 40324660600038
LE PREFET DU FINISTEREChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du Mérite
Vu les articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-25-3, et L.3132-25-4 du code du travail, relatifs au reposhebdomadaire et au repos dominical des salariés ;Vu la demande, présentée le 28 novembre 2023, par la société IPSOS OBSERVER, sise 35 rue du Val deMarne à PARIS, dont l'activité consiste à réaliser des études de marchés et de sondages, tendant àobtenir une dérogation à la règle du repos dominical pour les salariés réalisant une enquéte desatisfaction, auprès de la clientèle des magasins LEROY MERLIN situés sur les communes de GUIPAVASet QUIMPER, au cours de l'année 2024;Vu l'avis du CSE en date du 11 octobre 2023 ;Vu les avis recueillis à la suite des consultations opérées dans les conditions prévues à l'article L.3132-21du code du travail ;Considérant, que l'entreprise a contractualisé avec l'entreprise Leroy Merlin afin de réaliser unbaromètre de satisfaction des clients fréquentant les magasins de l'enseigne pouvant être ouvertségalement le dimanche ;Considérant que l'entreprise avance que le fait de ne pas réaliser I'enquéte le dimanche pourraitentrainer une perte financière pour IPSOS dans le cadre de son contrat commercial. Or, une pertepartielle du chiffre d'affaire liée au contrat n'est pas établie et n'apparaît pas de nature à remettre encause gravement son fonctionnement ;Considérant que l'enquête peut, par ailleurs, être réalisée les six autres jours de la semaine sans endégrader les résultats ;Considérant l''absence des dispositions prévues aux | et III telles que requises par l'article L.3132-25-3 ducode du travail et l'absence de référendum ;Considérant par conséquent que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés de l'établissementne compromettrait pas son fonctionnement normal ni ne causerait de préjudice au public ;












2902-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L□EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 29-2024-01-08-00001 - Arrêté du 8 janvier 2024
refusant une dérogation à la règle du repos dominical des salariés dans le cadre de l'article L3132-20 du code du travail à la société
Ipsos Observer 35 rue du Val de Marne 75628 Paris cedex 13 Siret 40324660600038 15
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités duFinistère ;
ARRETE
Article Ter : La société IPSOS OBSERVER n'est pas autorisée à faire travailler ses salariés le dimanche.Article 2 : Les infractions au présent arrêté seront passibles des pénalités prévues a l'article R.3135-2 ducode du travail.Article 3: M. le Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités,Mme le Maire de Quimper,M. le Maire de Guipavas,M. et Mme l'Inspecteur du travailsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueildes actes administratifs de la Préfecture.
P/Le Directeur départemental de I'emploi,du travail et des solidarités,La Directrice adjointe du travailSignéKatya BOSSER
Voies de recours :Dans les deux mois de sa notification, la présente décision peut faire l'objet des recours suivants :-Recours hiérarchique devant la Ministre du Travail, 39-43 quai André Citroën —- 75902 PARIS Cedex 15;-Recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 3 contour de la Motte - 35000 RENNES.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.



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2902-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L□EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 29-2024-01-08-00001 - Arrêté du 8 janvier 2024
refusant une dérogation à la règle du repos dominical des salariés dans le cadre de l'article L3132-20 du code du travail à la société
Ipsos Observer 35 rue du Val de Marne 75628 Paris cedex 13 Siret 40324660600038 16
ExPRÉFET .DU FINISTÈRELibertéEgalitéFraternité
PREFETMARITIMEDE L'ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL 29-2023-12-22-00002 / 2024-005
portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers
au lieu-dit « Le Passage » sur le littoral de la commune de Plougastel-Daoulas
LE PRÉFET DU FINISTÈRE LE PRÉFET MARITIME DE L'ATLANTIQUE
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2124-5 et R. 2124-52 ;
VU le code du tourisme, notamment les articles L. 341-4 et L. 341-8 à L. 341-13-1, R. 341-4 et R. 341-5 ;
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 216-6, L. 218-10 et L. 218-19§I al.1, L. 219-7 , L.
321-1, L. 321-2, L. 321-5, L. 321-9 et L. 362-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des transports, notamment la cinquième partie « transport et navigation maritimes » ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code pénal, notamment les articles 131-13 et R. 610-5 ;
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
VU le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ;
VU le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer conclue à Londres le 20 octobre 1972 ;
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en
dehors des limites administratives des ports ;
VU l'arrêté n° 2010/07 du 18 février 2010 du préfet maritime de l'Atlantique réglementant le mouillage
d'engins dans la mer territoriale française et les eaux intérieures relevant de la compétence du préfet
maritime de l'Atlantique ;
VU l'arrêté n° 2011/46 du 8 juillet 2011 modifié du préfet maritime de l'Atlantique réglementant la
pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique ;
VU l'arrêté interpréfectoral autorisant l'occupation temporaire du domaine public maritime par une
zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit Le Passage sur le littoral de la commune de
Plougastel-Daoulas;
VU l'avis du titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ci-dessus mentionnée du 19 décembre
2023;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-12-22-00002 - Arrêté interpréfectoral
29-2023-12-22-00002 / 2024-005 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage"
sur la commune de Plougastel-Daoulas 17
ARRÊTENT
CHAPITRE I – RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ZONE DE MOUILLAGES
ARTICLE 1 ER : Objet
Le présent règlement de police est app licable à la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-
dit « Le Passage »sur le littoral la commune de Plougastel-Daoulas, te lle que représentée aux plans
annexés à l'arrêté interpréfectoral autorisant la dite zone.
Définitions :
➢ Gestionnaire de la zone de mouillages :
Le bénéficiaire du sous-traité d'exploitation, l'Amicale du Passage.
➢ Agents chargés de la police de la zone de mouillages :
Le maire ou ses représentants délégués (tout agent communal habilité à dresser procès -verbal)
ainsi que les officiers et agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents de l'État
habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la
navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime.
➢ Agents chargés de l'exploitation de la zone de mouillages :
Le bénéficiaire du sous-traité d'exploitation ou ses représentants délégués .
ARTICLE 2 : Vocation de la zone
L'usage de la zone est réservé aux navires de plaisance.
L'accès aux mouillages n'est autorisé qu'aux embarcations en état de naviguer, ainsi qu'à celles courant
un danger ou en état d'avarie, en tenant compte de leur longueur, largeurs et tirants-d'eau indiqués
dans le règlement intérieur.
L'accès de la zone aux navires courant un danger ou en état d'avarie, n'est admis que pour un séjour
limité, justifié par les circonstances.
ARTICLE 3 : Navigation au sein de la zone
L'accès à la zone de mouillages s'effectue conformément aux dispositions générales de la navigation
maritime notamment celles prévues par le règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Toute infraction à ces dispositions expose son auteur à des sanctions.
La vitesse maximale des navires dans les limites de la zone est fixée à 3 nœuds pour tout type de navires
et d'engins.
Sauf en cas de force majeure, les embarcations ne sont autorisées à se déplacer à l'intérieur de la zone
de mouillages à l'exception du chenal, que pour accéder à un mouillage ou le quitter.
ARTICLE 4 : Amarrage des navires
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux installations d'amarrage prévues à cet effet.
Il est interdit de stationner ou de mouiller une ancre dans la zone de mouillages, sauf en cas de
nécessité absolue découlant d'un danger immédiat. Toutefois, l'accord des agents chargés de la police
de la zone de mouillages doit être obtenu si l'occupation se prolonge au-delà d'une journée. En tout
état de cause, les équipages des navires doivent suivre leurs directives.
Sous condition d'accord des agents chargés de l'exploitation de la zone de mouillages, les navires de
passage peuvent également utiliser les corps-morts disponibles.
ARTICLE 5 : Accès des véhicules terrestres à moteur
L'accès des véhicules terrestres à moteur est interdit sur le domaine public maritime. Il est admis
uniquement sur les cales et les rampes existantes, et strictement limité aux opérations de mise à l'eau et
de sortie des navires. Le stationnement des véhicules, remorques et le dépôt de matériel ou de
marchandises y est interdit au-delà du temps strictement nécessaire aux opérations de mise à l'eau et
de transbordement.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2023-12-22-00002 - Arrêté interpréfectoral
29-2023-12-22-00002 / 2024-005 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage"
sur la commune de Plougastel-Daoulas 18
ARTICLE 6 : Utilisation des mouillages et des ouvrages
a) Utilisation des mouillages
Les équipages des navires doivent se conformer aux ordres des agents chargés de l'exploitation de la
zone de mouillages, et prendre dans les manœuvres qu'ils effectuent les mesures nécessaires pour
prévenir les accidents et les avaries.
D'une manière générale, le propriétaire doit veiller à ce que son navire, à toute époque et en toutes
circonstances, ne cause ni dommages aux autres navires, ni gêne dans l'exploitation de la zone de
mouillages.
Le titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou les personnes habilitées par celui-ci, sont
qualifiées pour faire effectuer, en tant que de besoin, les manœuvres jugées nécessaires, aux frais et
risques exclusifs du propriétaire et sans que la responsabilité de ce dernier soit en rien dégagée.
Sauf nécessité, tout déplacement ou manœuvre, effectué à la requête des autorités responsables de la
zone, fera l'objet d'un préavis de vingt-quatre heures, notifié à l'adresse du propriétaire et apposé en
même temps sur le navire.
Le propriétaire ou l'équipage du navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une amarre pour
faciliter le mouvement des autres navires.
En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par le titulaire de l'autorisation de la zone de
mouillages ou par les personnes habilitées par lui, doivent être prises.
b) Utilisation des ouvrages
Les usagers de la zone de mouillages ne peuvent en aucun cas, modifier les ouvrages mis à leur
disposition.
Ils sont tenus de signaler sans délai, aux agents chargés de la police de la zone, toute dégradation qu'ils
constatent aux ouvrages mis à leur disposition, qu'elle soit de leur fait ou non.
Ils sont responsables des avaries qu'ils occasionnent à ces ouvrages, les cas de force majeure exceptés.
Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des
suites données à la contravention de grande voirie dressée à leur encontre.
ARTICLE 7 : Entretien, flottabilité et sécurité des navires
Tout navire séjournant dans la zone de mouillages doit être maintenu en bon état d'entretien, de
flottabilité et de sécurité.
Si les agents chargés de la police de la zone de mouillages constatent qu'un navire est à l'état
d'abandon ou dans un état tel qu'il risque de couler ou de causer des dommages aux navires ou aux
ouvrages environnants, ils mettent en demeure le propriétaire de procéder à la remise en état ou à la
mise à sec du navire.
A RTICLE 8 : Naufrage de navire
Lorsqu'un navire a coulé dans la zone, le propriétaire ou le découvreur de l'épave est tenu d'en avertir le
gestionnaire de la zone de mouillages qui avise la délégation à la mer et au littoral de la direction
départementale des territoires et de la mer, conformément à la réglementation fixant le régime des
épaves maritimes.
Pour l'enlèvement de l'épave, le propriétaire devra se conformer aux conditions qui lui seront fixées par
le service compétent.
A défaut, en cas d'urgence, il y serait procédé d'office par le gestionnaire de la zone de mouillages, aux
frais et risques du propriétaire.
ARTICLE 9 : Secours
Le propriétaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout risque de sinistre à
bord de son navire.
Dans tous les cas de sinistres dans la zone ou à proximité, tous les propriétaires de navires doivent
prendre les mesures de précaution qui leur sont prescrites par les agents des services de secours, par le
titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou les personnes habilitées par lui.
En cas de sinistre à bord d'un navire, le propriétaire ou l'équipage doit immédiatement avertir le
titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages ou une personne habilitée par lui, puis le CROSS
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Corsen, puis les agents chargés de la police de la zone de mouillages, puis les sapeurs-pompiers (tél : 18,
ou 112 d'un téléphone portable).
Ces agents peuvent requérir l'aide des propriétaires ou des équipages des autres embarcations de la
zone.
ARTICLE 10 : Matières dangereuses ou explosives
Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autres que
les artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.
Les installations et appareils propres à contenir ces carburants ou combustibles doivent être conformes
à la réglementation en vigueur pour les bâtiments de la catégorie de navigation dont ils relèvent.
L'avitaillement en hydrocarbures est toléré pour les jerricans d'un volume inférieur ou égal à 20 litres.
Les opérations d'avitaillement seront effectuées en prenant toutes les précautions nécessaires pour
éviter tout risque de déversement dans l'eau, de salissure, d'incendie et d'explosion.
ARTICLE 1 1 : Travaux et nuisances
Il est interdit d'effectuer, sur les navires, des travaux susceptibles de provoquer des nuisances dans le
voisinage et dans l'environnement.
Toute opération de carénage, incluant le grattage ou décapage de la coque, ainsi que l'application de
produit ou de peinture, est interdite dans la zone de mouillages, sur l'estran et à proximité immédiate
de l'estran, sauf sur les aires appropriées à cet effet permettant la récupération des produits polluants
et leur traitement ultérieur dans les circuits spécialisés.
Le règlement intérieur de la zone de mouillages mentionnera les aires de carénage aménagées les plus
proches.
ARTICLE 1 2 : R ejets
Tout rejet à la mer est formellement interdit. Tous les déchets seront déposés dans des installations à
terre, prévues à cet effet.
L'usage des sanitaires dépourvus de cuve de stockage d'eaux usées est formellement interdit sur les
navires au mouillage.
ARTICLE 1 3 : Pêche
Il est interdit de ramasser des moules ou autres coquillages sur les équipements de la zone
d'implantation des mouillages, sauf autorisation expresse du titulaire de l'autorisation de la zone de
mouillages ou d'une personne habilitée par lui.
Sur le reste de la zone, si la pêche de coquillages n'est pas expressément interdite, la pêche à pied peut
se pratiquer dans le respect de la réglementation en vigueur.
Sur l'ensemble de la zone, l'usage des engins dormants (casiers, filets, palangres de fond…) et la pratique
de la pêche sous-marine sont interdits.
ARTICLE 1 4 : Baignades et activités nautiques
Conformément à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la
police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et
des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à
compter de la limite des eaux.
Les activités nautiques pratiquées avec des engins immatriculés et la plongée sous-marine sont
interdites sur l'étendue de la zone de mouillages et dans le chenal d'accès.
ARTICLE 1 5 : Contrôle de l'organisation des mouillages
Le gestionnaire de la zone de mouillages contrôle la bonne organisation des mouillages (disposition des
navires, distance entre-eux, respect du tracé du chenal…), conformément aux exigences résumées à
l'annexe 7 de la convention.
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CHAPITRE II – INFRACTIONS ET SANCTIONS
ARTICLE 1 6 : Constatation des infractions
Conformément aux dispositions de l'article L. 341-10 du code du tourisme, les infractions aux règles
définies au présent arrêté portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements
légers, sont constatées par les fonctionnaires et agents de la commune, assermentés et commissionnés
à cet effet par le maire.
Elles peuvent également être constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les
fonctionnaires et agents de l'État habilités à constater les infractions en matière de police des ports
maritimes, de police de la navigation et de police de la conservation du domaine public maritime.
ARTICLE 1 7 : Sanctions
Conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du tourisme :
• Les infractions aux dispositions du présent règlement de police sont punies des peines
d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe. En cas de récidive, il sera fait
application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
• Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura
refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de
police du mouillage. En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues
pour les contraventions de la 5e classe.
L'infraction de rejet de substance polluante provenant d'un navire est prévue et réprimée par l'article L.
218-19 du code de l'environnement, punie de 4 000 euros d'amende.
Déverser ou laisser s'écouler des substances nuisibles, ou abandonner des déchets en quantité
importante, dans les eaux de la mer ou sur le rivage, sont des infractions prévues et réprimées par
l'article L. 216-6 du code de l'environnement, punies de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1 8 : Intervention des autorités publiques
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas lors des interventions effectuées par les
autorités publiques agissant dans le cadre de leur mission de service public.
ARTICLE 1 9 : Information des usagers
Le gestionnaire de la zone de mouillages doit remettre une copie du présent règlement de police aux
usagers permanents et de passage fréquentant la zone de mouillages.
ARTICLE 20 :
Lorsqu'il est mis fin à la zone de mouillage, que cela soit par absence de renouvellement de la
convention, absence de nouvelle autorisation accordée, révocation, résolution ou résiliation de la
convention pour quelque cause que ce soit, le présent arrêté est abrogé d'office.
ART ICLE 21 : Recours
Le présent acte peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers intéressés :
• d'un recours gracieux auprès du préfet du Finistère ou hiérarchique auprès des ministre s
compétents ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut
faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, selon les voies
citées ci-dessous, dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une décision expresse
ou de la date à laquelle naît une décision implicite ;
• d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, par voie postale ou
• par l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.
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ARTICLE 22 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, le maire de Plougastel-Daoulas, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le
document est consultable dans le service compétent de la direction départementale des territoires et
de la mer. Il doit faire l'objet d'un affichage en mairie de Plougastel-Daoulas pendant une durée de
quinze jours et de manière permanente à proximité des différents accès terrestres à la zone de
mouillages.
À QUIMPER , le 22 décembre 2023
Pour le préfet du Finistère
et par délégation,
le directeur départemental
des territoires et de la mer
SIGNE
Stéphane BURON
Pour le préfet maritime de l'Atlantique
et par délégation,
le directeur adjoint,
délégué à la mer et au littoral
SIGNE
Hugues VINCENT
Le présent arrêté a été notifié au bénéficiaire le
au titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages
Le responsable du service local du Domaine
Destinataires :
• Commune de Plougastel-Daoulas , titulaire de l'autorisation de la zone de mouillages •
• Direction départementale des finances publiques du Finistère / service local du Domaine
• Préfecture maritime de l'Atlantique – Division action de l'État en mer - BRCM – CC46 29240 BREST
cedex 9
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/pôle littoral et
affaires maritimes de Brest-Morlaix
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service du
littoral/UEGE
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service du
littoral/UAPL
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ExPRÉFET .DU FINISTÈREL'z'bertéEgalitéFraternité
PREFETMARITIMEDE L'ATLANTIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTE INTERPREFECTORAL 29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024
approuvant la convention établie entre l'état et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et
d'équipements légers au lieu-dit « Le Passage », commune de Plougastel-Daoulas
LE PRÉFET DU FINISTÈRE LE PRÉFET MARITIME DE L'ATLANTIQUE
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 2121-1, L. 2122-1,
L. 2124-1 et L. 2124-5, R. 2124-39 à R. 2124-56 ;
vu le code des transports, notamment l' article L. 5000-2 ;
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code du tourisme, notamment les articles L. 341-8 et suivants, R. 341-4 et R. 341-5 ;
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 219-7 , L. 321-1, L. 321-2, L. 321-5, L. 321-9 et L.
362-1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-3 et L. 2212-4 ;
VU le code pénal, notamment l'article R. 610-5 ;
VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
VU le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ;
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 20 20-677 du 4 juin 2020 relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en
dehors des limites administratives des ports ;
VU l'appréciation de compatibilité avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu
marin de la sous-région marine mer Celtique et Manche Ouest prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du
code de l'environnement conduite en application de l'article L.2124-1 du code général de la propriété
des personnes publiques ;
VU l'arrêté interpréfectoral 2006-0302 du 30 mars 2006 autorisant la commune de Plougastel-DAOULAS
à occuper le domaine public maritime pour une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit
« Le Passage »;
VU la délibération du conseil municipal de Plougastel-Daoulas, représenté par Monsieur CAP Dominique
en qualité de Maire, du 23/06/2022 sollicitant l'organisation d'une zone de mouillages et d'équipements
légers sur le domaine public maritime sur le littoral de la commune de Plougastel-Daoulas, au lieu-dit
« Le Passage » ;
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-01-08-00003 - Arrêté interpréfectoral
29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
23
VU l'évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application de l'article du 21° de l'article
R. 414-19 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du préfet de région du 30 juin 2022 portant décision après examen au cas par cas en
application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'avis de l'autorité environnementale du 30 juin 2022 ;
VU l'avis conforme du commandant de la zone maritime de l'Atlantique du 29 août 2022;
VU l'avis du maire de la commune de Plougastel-Daoulas du 16 septembre 2022;
VU l'avis et la décision de la direction départementale des finances publiques du Finistère (service local
du Domaine) du 31 août 2022 fixant, en l'espèce, le montant de la redevance domaniale ;
VU l'avis du directeur interrégional de la mer – Nord Atlantique – Manche Ouest / division
infrastructures et équipements de sécurité maritime / subdivision des phares et balises de Brest du 02
septembre 2022;
VU l'avis conforme du chef du service interministériel de défense et de la protection civiles à la
préfecture du Finistère du 30 septembre 2022;
CONSIDÉRANT l'intérêt d'un groupement de mouillages, économe de l'espace maritime et ne
comportant qu'un nombre restreint de postes au demeurant préexistants de longue date, sans
inconvénient en ce lieu,
CONSIDÉRANT que l'organisation du mouillage des navires tels que définis au code des transports est
compatible avec les autres activités maritimes exercées le long du littoral de la commune de Plougastel-
Daoulas et que cette organisation répond à la nécessité d'assurer la sécurité de tous les usagers de la
mer ;
CONSIDÉRANT que le projet présenté par la Commune de Plougastel-Daoulas est conforme aux règles
législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement et compatible avec le
document d'urbanisme en vigueur sur le territoire de Plougastel-Daoulas ;
CONSIDÉRANT que l'activité sur le domaine public maritime est du fait de ses caractéristiques et de
son emplacement compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu
marin de la sous-région marine manche Ouest mer Celtique;
CONSIDERANT que de ce fait, le projet présente un caractère d'intérêt général certain ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTENT
ARTICLE 1 ER :
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29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
24
La demande d'autorisation a pour objet l'occupation du domaine public maritime naturel en vue de
l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur la
commune de Plougastel-Daoulas
Les conditions et limites de l'autorisation, le détail des travaux, équipements ou installations autorisés
et leur position sont précisées dans la convention ci-jointe et ses annexes.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté approuve la convention ci-jointe et ses annexes, portant sur l'aménagement,
l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance du
domaine public maritime naturel, établie le 22 décembre 2023 entre :
• la commune de Plougastel-Daoulas
et
• l'État, représenté par le préfet du Finistère
L'autorisation n'est pas constitutive de droits réels, au sens des articles L. 2122-5 et suivants du code
général de la propriété des personnes publiques, et sa durée, attachée à celle de la convention, est fixée
à 15 ans, à compter du 29 mars 2023.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir dans
le délai de droit commun de deux mois suivant la date de sa notification ou de sa publication :
• par recours gracieux auprès du préfet du Finistère et du préfet maritime/du délégué du
Gouvernement pour l'action de l'État en mer, ou par recours hiérarchique adressé aux ministres
compétents. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet, susceptible d'être déférée au tribunal
administratif compétent dans le délai de droit commun de deux mois ;
• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, conformément aux articles
R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, par voie postale ou par l'application
Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 4 :
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la directrice départementale des finances publiques
du Finistère/service local du Domaine, le directeur départemental des territoires et de la mer du
Finistère, le maire de Plougastel-Daoulas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère. Le document est consultable dans le service de la direction départementale des territoires et
de la mer.
À Brest, le 08 janvier 2024
Pour le préfet du Finistère
et par délégation,
le directeur départemental
des territoires et de la mer
SIGNE
Stéphane BURON
Pour le préfet maritime de l'Atlantique
et par délégation,
le directeur adjoint,
délégué à la mer et au littoral
SIGNE
Hugues VINCENT
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29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
25
Le présent arrêté a été notifié le
Le responsable du service local du Domaine
Annexe :
• convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas portant aménagement,
organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers sur une dépendance
du domaine public maritime naturel au lieu dit "Le Passage" sur la commune de Plougastel-
Daoulas, y compris ses annexes.
Destinataires :
• Bénéficiaire de l'autorisation
• Mairie de Plougastel-Daoulas
• Préfecture maritime de l'Atlantique – Division action de l'État en mer - BRCM – CC46 29240 BREST
cedex 9
• Direction départementale des finances publiques / service local du Domaine
• Direction interrégionale de la mer – Nord Atlantique – Manche Ouest/Division infrastructures et
équipements de sécurité maritime/subdivision des phares et balises de Brest
• Préfecture du Finistère/service interministériel de défense et de la protection civiles
• Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne
• Communauté de communes de Brest Métropole
• Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM)
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/pôle littoral et
affaires maritimes de Brest-Morlaix
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service du
littoral/UEGE
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service du
littoral/UAPL
Convention établie entre l'État et la commune de Plougastel-Daoulas portant
aménagement, organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements
légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel
au lieu-dit «Le Passage» sur le littoral de la commune de Plougastel-Daoulas
Entre
L'État, représenté par le préfet du Finistère, concédant
et la Mairie de Plougastel-Daoulas, n° SIRET : 21290189600010, sise 1 rue Jean Fourmier, 29470
PLOUGASTEL-DAOULAS, désignée par la suite sous le nom du bénéficiaire, représenté e par Monsieur
Dominique CAP, en qualité de Maire, dûment habilité à signer.
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Une autorisation d'occupation a été accordée par l'arrêté interpréfectoral n°2006-0302 du 30 mars
2006, prolongée par l'arrêté n°29-2021-02-25-049 du 25/01/2021, concernant une zone de mouillage et
d'équipements légers au lieu dit « Le Passage » sur la commune de Plougastel-Daoulas.
Cette autorisation étant arrivée à échéance, il est acté le renouvellement de l'autorisation d'occupation
du domaine temporaire public maritime, en prenant en compte la diminution du nombre de mouillages
à 80.
EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : Objet, nature et durée de la convention
ARTICLE 1-1: Objet
La présente convention a pour objet d'autoriser l'occupation temporaire, par le bénéficiaire, d'une
dépendance du domaine public maritime naturel de l'État et le plan d'eau surjacent pour
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29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
26
l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au total
de 80 corps-morts et d'en fixer les clauses et conditions d'utilisation.
• Délimitation
La situation, la consistance et la superficie de la dépendance du domaine public maritime naturel et du
plan d'eau surjacent faisant l'objet de la présente convention, repérées sur des cartes par leur latitude
et leur longitude, rapportées au système géodésique Lambert RGF 93, figurent en annexes 1 et 2 de la
présente convention.
La zone de mouillage est séparée en deux secteurs : le secteur Ouest délimité par les points P1, P2, P3,
P4, le secteur Est par les points P5, P6, P7 , P8.
L'emprise de la dépendance concernée est restreinte de façon à couvrir la seule surface nécessaire à
l'exploitation et à la maintenance des installations de la zone de mouillages et d'équipements légers et
d'éviter la superposition avec tout autre autorisation domaniale alors en vigueur au moment de la
conclusion de la présente convention.
• Aménagement
Les caractéristiques et l'organisation des dispositifs de mouillage ainsi que les installations et
équipements légers annexes au mouillage, figurent dans le plan de masse annexés à la présente
convention (annexe 1, 2, 3 et 7 ).
Les conditions d'exécution des travaux pour l'implantation, l'exploitation et la maintenance des
équipements et installations nécessaires au mouillage des navires ou au suivi de l'état de
l'environnement, pendant toute la durée de la convention et jusqu'à la remise en état des lieux et la
reprise de la dépendance, sont fixées au titre III de la présente convention.
ARTICLE 1-2 : Nature
La présente convention et ses annexes, est soumise aux dispositions du Code général de la propriété
des personnes publiques relatives notamment à l'occupation du domaine public maritime naturel. Elle
est accordée à titre précaire et révocable, conformément à l'article R. 2124-46 de ce code.
Le bénéficiaire est réputé bien connaître la consistance de la dépendance du domaine public maritime
concernée, notamment à partir de l'état des lieux sous-marin, qui ne pourra être utilisée pour un usage
autre que celui mentionné à l'article 1-1. En conséquence, le bénéficiaire renonce à toute réclamation
envers l'État portant sur l'état de la dépendance, sans préjudice des stipulations de l'article 2-5 de la
présente convention.
En application de l'article L. 2122-5 du Code général de la propriété des personnes publiques,
l'autorisation délivrée au bénéficiaire n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 2122-6
et suivants de ce code. La présente stipulation ne saurait être interprétée comme excluant tout droit de
propriété du bénéficiaire sur les installations et équipements implantés par ce dernier sur le domaine
public maritime naturel au titre de la présente convention.
La convention est exclusivement personnelle et le bénéficiaire ne peut en aucun cas sous-traiter tout ou
partie de l'aménagement, de l'organisation ou de la gestion de la zone de mouillages et d'équipements
légers sans l'accord préalable de l'État.
ARTICLE 1-3 : Durée
La durée de la convention est fixée à quinze (15) ans à compter du 29 mars 2023, date d'échéance de la
précédente autorisation.
Le cas échéant, un an au moins avant le terme de la présente convention, le bénéficiaire pourra,
notamment en fournissant un bilan de l'exploitation et du suivi de l'état de l'environnement de la zone
de mouillages et d'équipements légers, faire une nouvelle demande de convention en vue de renouveler
son droit d'occupation et poursuivre son activité.
Le refus d'une nouvelle autorisation n'ouvre droit à aucune indemnité.
TITRE II : Conditions générales
Article 2-1 : Dispositions générales
Le bénéficiaire est autorisé à réaliser, entretenir et exploiter, dans les conditions décrites par la présente
convention et ses annexes, dont il reconnaît avoir pris parfaite connaissance, les travaux, équipements
et installations nécessités par l'aménagement, l'organisation et la gestion d'une zone de mouillages et
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29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
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d'équipements légers. Il n'est pas autorisé à exercer, dans la zone délimitée aux annexes 1 et 2 , des
activités autres que celles autorisées par la présente convention.
Le bénéficiaire s'engage à déclarer immédiatement au Préfet toute modification concernant les
indications fournies en vue de l'établissement de la présente convention. Le Préfet se réserve le droit
d'apprécier dans quelle mesure ces indications peuvent être acceptées ou éventuellement nécessiter
soit la résiliation de la présente convention, soit la passation d'une nouvelle convention.
Le bénéficiaire est en outre chargé de l'application d e l'arrêté interpréfectoral du règlement de police
de la zone de mouillages et d'équipements légers, annexé à la présente convention (annexe 6 ).
Article 2-2 : Obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire est tenu de se conformer :
• aux lois, règlements et règles existants ou à venir, en obtenant notamment les autorisations qui y
sont exigées ;
• aux prescriptions qui lui sont adressées par les autorités compétentes relatives à la préservation de
l'environnement ;
• aux prescriptions qui lui sont adressées par les autorités compétentes pour la conservation du
domaine public maritime et la sécurité maritime (incluant la signalisation maritime).
Ces obligations n'ouvrent droit à aucune indemnité de la part de l'État au profit du bénéficiaire au titre
de la présente convention.
1. Le bénéficiaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps, libre accès
en tout point de la zone de mouillages et d'équipements légers aux agents des différents services de
l'État impliqués dans le contrôle du respect des lois, des règlements et des clauses de la présente
convention.
2. Le bénéficiaire doit préserver la continuité de circulation du public sur le rivage. Cependant, lors des
interventions sur la zone de mouillages et d'équipements légers, pour des raisons de sécurité, le
bénéficiaire est dispensé de préserver cette continuité pendant le temps nécessaire à ces interventions.
3. La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits sur le domaine
public maritime naturel, y compris sur la dépendance, objet de la présente autorisation, sauf
autorisation préfectorale.
4. Le bénéficiaire transmet au service chargé de la gestion du domaine public maritime, au plus tard le
31 décembre de chaque année, un bilan technique, matériel et financier de l'exploitation de la zone de
mouillages et d'équipements légers, en version électronique, qui comporte notamment une synthèse en
langue française des opérations de construction, exploitation et maintenance, accompagnée, en
annexe, d'un compte-rendu de la gestion des listes d'attente pour l'affectation des postes de mouillage
et des bilans de suivi de l'état de l'environnement dans le périmètre de la zone de mouillages et
d'équipements légers faisant l'objet de la présente convention.
5. Le bénéficiaire répond des risques liés à l'occupation ou à l'utilisation de la dépendance par lui ou
ses prestataires, et notamment aux équipements et installations s'y trouvant et lui appartenant.
6. Le bénéficiaire n'est fondé à élever aucune réclamation dans le cas où l'établissement et
l'exploitation d'autres équipements ou installations seraient autorisés à proximité de ceux faisant l'objet
de la présente convention.
7 . En aucun cas, la responsabilité de l'État ne peut être recherchée par le bénéficiaire, pour quelque
cause que ce soit, en cas de dommages causés aux tiers, à la dépendance ou de gêne apportée à son
exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
8. Le bénéficiaire ne peut élever contre l'État aucune réclamation liée au trouble résultant soit de
mesures temporaires d'ordre public et de police, soit de travaux exécutés par l'État sur le domaine
public.
9. Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien de la dépendance domaniale
occupée, ceux liés à la signalisation maritime, ainsi que les frais d'enlèvement des divers matériaux sont
à la charge du bénéficiaire, à la condition, s'agissant de ces matériaux, que leur production résulte des
travaux d'aménagement ou de l'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers. Le
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portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
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bénéficiaire ne peut être tenu pour responsable de l'enlèvement des épaves ou de tous matériaux
déposés, abandonnés ou drainés par les courants dans le périmètre de la dépendance occupée sans
que leur présence soit en rapport avec ses travaux ou avec l'exploitation de la zone de mouillages et
d'équipement légers.
Article 2- 3 : Autres activités et usages susceptibles d'être autorisés à proximité immédiate de la zone de
mouillages et d'équipements légers
La présente convention ne fait pas obstacle à l'autorisation par l'État d'autres occupations du domaine
public maritime à proximité immédiate de la zone de mouillages et d'équipements légers, sous réserve
toutefois de la compatibilité desdites occupations avec l'objet de la présente convention.
Pour les besoins de l'application du présent article, une occupation est considérée comme compatible
avec l'objet de la convention si elle n'affecte pas significativement et défavorablement les conditions
d'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers, notamment au regard des impératifs
de maintenance ou du respect des exigences relatives à la sécurité maritime.
Lorsqu'il est saisi par un tiers d'une demande d'occupation de la dépendance située à proximité
immédiate du périmètre de la zone de mouillages et d'équipements légers, le service chargé de la
gestion du domaine public maritime en informe le bénéficiaire.
Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour rendre son avis sur le caractère compatible ou
incompatible de l'occupation, et, le cas échéant, faire part des conditions qu'il estime nécessaires pour
assurer la compatibilité de l'occupation avec l'objet de la présente convention. Le bénéficiaire peut,
dans ce délai, demander au service chargé de la gestion du domaine public maritime des informations
complémentaires pour lui permettre d'apprécier pleinement les conditions techniques de l'occupation
projetée, sauf lorsque le bénéficiaire entend manifester son intérêt dans le cadre d'une procédure de
sélection du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation de la dépendance située à proximité immédiate
Le service chargé de la gestion du domaine public maritime tient compte des observations du
bénéficiaire dans l'octroi ou non de l'autorisation. L'absence de réponse dans le délai imparti est
considéré comme un avis favorable.
Les stipulations qui précèdent ne s'appliquent pas en cas d'urgence impérieuse, en cas de survenance
d'un cas de force majeure ou en cas d'impératif de défense nationale. L'État fait toutefois ses meilleurs
efforts pour limiter les conséquences de telles occupations pour l'exploitation, la maintenance ou le
démantèlement de la zone de mouillages et d'équipements légers.
La présente convention ne fait pas non plus obstacle à d'autres usages compatibles n'entraînant pas
d'occupation, à proximité immédiate du périmètre de la zone de mouillages et d'équipements légers,
dès lors que ces usages respectent la réglementation en vigueur et les mesures prescrites par les
autorités compétentes.
Lorsqu'il apparaît cependant que ces usages créent une nuisance ou un risque pour l'intégrité des
équipements et installations de la zone de mouillages et d'équipements légers ou pour la dépendance
du domaine public maritime, ou qu'ils sont de nature à perturber l'exploitation, la maintenance ou le
démantèlement des installations de la zone de mouillages et d'équipements légers, le service chargé de
la gestion du domaine public maritime, saisi le cas échéant par le bénéficiaire, prévient ou, à défaut, fait
cesser ces nuisances ou risques.
Article 2-4 : Sous-traitance
Le bénéficiaire peut, avec l'accord du Préfet et pour la durée de l'autorisation définie par la présente
convention, confier à des sous-traitants l'aménagement, l'organisation ou la gestion de tout ou partie
de ses travaux, équipements ou installations liés à l'objet de la présente convention, ainsi que de
certains services connexes et la perception de redevances correspondantes. Toutefois, le bénéficiaire
demeure personnellement responsable tant envers l'État qu'envers les tiers de l'accomplissement de
toutes les obligations que lui imposent les lois, les règlements et la présente convention.
Les parties conviennent expressément que tous les documents visés au présent article ont un caractère
confidentiel au sens de l'article 8-5.
Article 2-5 : Risques divers
• Responsabilité de l'État à l'égard du bénéficiaire :
Le bénéficiaire ne peut élever contre l'État, au titre de la présente convention, aucune réclamation liée
au trouble résultant soit de mesures temporaires d'ordre public et de police, soit de travaux exécutés
par l'État ou pour son compte sur le domaine public pour autant que ces travaux soient entrepris dans
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l'intérêt du domaine public occupé et constituent une opération d'aménagement conforme à la
destination du domaine.
Sauf en cas d'urgence impérieuse, lorsqu'il envisage de réaliser des travaux sur le domaine public, l'État
s'engage à consulter le bénéficiaire dans un délai raisonnable, adapté à la nature des travaux, d'une
durée minimale d'un (1) mois, pour déterminer le calendrier et les modalités d'exécution desdits travaux
en vue d'en limiter les conséquences pour l'implantation,l'aménagement, l'organisation, l'exploitation,
la maintenance ou le démantèlement de la zone de mouillages et d'équipements légers visée à l'article
1-1, et les conséquences liées au démantèlement et à la remise en état du site.
• Responsabilité du bénéficiaire à l'égard de l'État :
Le bénéficiaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient être
dues à des tiers en raison (I) de la localisation des équipements ou installations objets de la présente
convention, (II) des travaux ou (III) de l'exploitation et du démantèlement de ces équipements ou
installations.
Le bénéficiaire garantit l'État contre les recours des tiers à raison (I) de la localisation des équipements
ou installations objets de la présente convention, (II) des travaux ou (III) de l'exploitation et du
démantèlement de ces équipements ou installations.
• Causes exonératoires de responsabilité :
Le bénéficiaire ne peut être tenu responsable du non-respect des stipulations de la présente
convention et de ses éventuelles conséquences si cette inexécution résulte d'une cause extérieure,
imprévisible et irrésistible, et notamment :
• la force majeure, au sens de la jurisprudence administrative ;
• la découverte de biens culturels maritimes gisant à la surface des fonds sous-marins ou enfouis ;
• la découverte d'explosifs ;
• la pollution préexistante dans le sol ou le sous-sol.
Dans de tels cas, l'État ne peut entreprendre une action fondée sur le non-respect des stipulations de la
convention par le bénéficiaire.
Lorsqu'il entend invoquer une cause exonératoire de responsabilité, le bénéficiaire en informe
immédiatement l'État en précisant la nature de l'événement, ses conséquences sur le respect de ses
obligations et les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour en atténuer les effets, en
accompagnant sa demande des pièces justificatives nécessaires.
Les parties se concertent, puis l'État notifie au bénéficiaire, au plus tard deux (2) mois à compter de sa
saisine, sa décision quant au bien-fondé de la demande.
Si le bénéficiaire a aggravé, par action ou omission, les conséquences d'un tel événement, il n'est fondé
à invoquer l'exonération de sa responsabilité que dans la mesure des effets que l'événement aurait
provoqué si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
Le bénéficiaire est tenu de poursuivre l'exécution de celles de ses obligations qui ne sont pas affectées
par la cause exonératoire de responsabilité.
TITRE III : Exécution des t ravaux et entretien de la dépendance occupée
Article 3-1 : État des lieux
L'état des lieux de référence, notamment sous-marin, pour la présente convention correspond à l'état
initial , le cas échéant mis à jour par le bénéficiaire avant le démarrage des travaux.
Article 3-2 : Planification des travaux
Au moins deux (2) mois avant le démarrage des travaux, le bénéficiaire transmet au service chargé de la
gestion du domaine public maritime un calendrier prévisionnel des travaux envisagés.
Sous peine de résiliation de la présente convention dans les conditions prévues au titre VI, le
bénéficiaire doit avoir démarré les travaux de la première tranche des équipements ou installations
dans le délai d'un (1) an à compter de la date à laquelle l'autorisation lui a été accordée.
Les travaux de la première tranche des équipements ou installations sont considérés comme ayant été
engagés à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a transmis à l'État copie du premier ordre de
service ou bon de commande notifié à l'un de ses sous-traitants.
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de Plougastel-Daoulas
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Sur demande justifiée du bénéficiaire, l'État peut proroger le délai, dans la limite d'un (1) an
supplémentaire, étant précisé qu'une telle prorogation ne pourra être refusée en cas de retard dans le
démarrage des travaux résultant d'un ou plusieurs des événements mentionnés à l'article 2-5.
Article 3-3 : Mesures préalables
Le bénéficiaire a examiné si les paramètres du projet sont susceptibles d'avoir des incidences directes
ou indirectes sur le milieu aquatique et il se soumet aux prescriptions en matière de police de l'eau.
Le bénéficiaire se conforme aux prescriptions du préfet maritime et du commandant de zone maritime.
Il doit notamment satisfaire aux exigences portées par l'arrêté du préfet maritime relatif à la sécurité
maritime, notamment en termes d'information. Deux (2) mois avant le démarrage des travaux, en vue
de la saisine de la commission nautique locale, le bénéficiaire transmet au service chargé de la gestion
du domaine public maritime et au préfet maritime le calendrier prévisionnel détaillé des travaux
envisagés prévu à l'article 3-2, lequel précisera notamment les techniques de pose et de protection des
différents composants de la zone de mouillages et d'équipements légers.
Il a l'obligation de transmettre une demande d'établissement d'information nautique à chaque
campagne de travaux menés dans le périmètre de l'autorisation prévue par la présente convention avec
un préavis de trois semaines, afin d'informer les usagers de la mer.
Au minimum dix (10) jours calendaires avant la date de démarrage des travaux, le bénéficiaire informe le
service chargé de la gestion du domaine public maritime de son intention de les débuter.
Article 3-4 : Exécution des travaux
Tous les travaux seront exécutés conformément aux projets approuvés, en matériaux de bonne qualité
mis en œuvre suivant les règles de l'art. Les travaux ne doivent pas présenter de danger pour les tiers.
Le bénéficiaire est tenu de soumettre à l'agrément du service chargé de la gestion du domaine public
maritime et de la préfecture maritime, en vue de leur approbation, les projets d'intervention ou de
travaux sur la dépendance, sans que cet agrément puisse en aucune manière engager la responsabilité
de l'État. Ces projets doivent comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour
définir les travaux envisagés et préciser leur mode d'exécution.
Le service chargé de la gestion du domaine public maritime et la préfecture maritime peuvent prescrire
les éventuelles modifications nécessaires à la bonne gestion du domaine public maritime.
L'agrément des projets sera tacite en cas de défaut de réponse dans le délai de 2 mois.
Article 3-5 : Entretien des installations et conservation de la dépendance occupée
Le bénéficiaire est tenu d'entretenir, dans les règles de l'art, la dépendance ainsi que les équipements et
installations se rapportant à la présente convention, de manière à ce qu'ils soient toujours conformes à
leur destination. A défaut, et sous réserve des stipulations de l'article 2-5, il peut y être pourvu d'office,
après mise en demeure restée sans effet pendant un délai raisonnable, à la diligence du service chargé
de la gestion du domaine public maritime, aux frais, risques et périls du bénéficiaire.
Les travaux d'entretien feront l'objet d'une déclaration adressée au service chargé de la gestion du
domaine public maritime et à la préfecture maritime, et devront répondre à leurs prescriptions.
L'entretien des installations, mouillages et de la dépendance en général incombant au bénéficiaire,
l'Etat ne peut être tenu pour responsable en cas de défaut d'entretien.
Article 3-6 : Réparation des dommages causés au domaine public maritime
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des opérations d'entretien, le bénéficiaire est tenu
d'enlever les dépôts de toute nature, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre de la réalisation de la
zone de mouillages et d'équipements légers, et de réparer dans les meilleurs délais les dommages qui
auraient pu être causés au domaine public maritime du fait des travaux et des opérations d'entretien et
imputables au bénéficiaire ou à ses sous-traitants, en se conformant, le cas échéant, aux instructions
qui lui sont données par l'État.
Sous réserve des stipulations de l'article 2-5, en cas d'inexécution, l'État peut mettre en demeure le
bénéficiaire d'enlever lesdits dépôts ou de réparer lesdits dommages dans un délai raisonnable. À
défaut, il est dressé procès-verbal de contravention de grande voirie dans les conditions prévues aux
articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
En cas d'inexécution grave, après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai
raisonnable, l'État peut faire réaliser les travaux requis aux frais, risques et périls du bénéficiaire.
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TITRE IV : Conditions d'exploitation
Article 4-1 : Fonctionnement de la zone de mouillages et d'équipements légers
• Mouillages :
Le mouillage au sein de la zone dont les limites figurent aux annexes 1, 2 et 3 s'effectue exclusivement
depuis les dispositifs d'amarrage numérotés dans ces mêmes annexes. Le mouillage sur ancre est
proscrit, sauf cas de force majeure, dans ce périmètre.
Les postes de mouillages sont exclusivement destinés à l'accueil et au stationnement des navires ou
bateaux de plaisance et à usage professionnel. La proportion des postes réservés aux navires ou bateaux
de passage (ou aux associations) ne peut être inférieure à 1% pendant toute la durée de l'autorisation
définie par la présente convention.
L'attribution et l'utilisation des postes de mouillage dans le périmètre de la zone de mouillages et
d'équipements légers sont conditionnées à la présentation annuelle d'une attestation d'assurance
couvrant la responsabilité civile et les frais de retirement du navire ou du bateau, notamment en cas
d'atteinte à la conservation ou à l'utilisation normale du domaine public maritime ou à la sécurité du
public.
• Période annuelle d'exploitation :
Les mouillages sont exploités à l'année sur les deux secteurs Ouest et Est.
• Sécurité des personnes et des biens :
Les dispositifs de mouillage doivent être réalisés de façon à ce que, quelles que soient les conditions de
vents et courants, les navires ou bateaux ne risquent pas de causer de gêne ou dégât aux autres
embarcations et installations.
Les engins de sauvetage nautique doivent pouvoir accéder à la zone de mouillages et d'équipements
légers. Des moyens de sauvetage pour faire face au risque de noyade (bouée couronne notamment)
doivent être prévus (dans la mesure des possibilités) à proximité des mouillages.
• Qualité des eaux :
Il est interdit de jeter à l'eau toutes substances ou éléments liquides ou solides de nature insalubre ou
polluante susceptible de nuire à la qualité des eaux et des fonds marins.
Toute opération de carénage, incluant le grattage ou décapage de la coque, ainsi que l'application de
produit ou de peinture, est interdite dans la zone de mouillages et d'équipements légers, sur l'estran et
à proximité, sauf sur les aires prévues à cet effet, disposant d'un système de récupération des effluents
et de traitement des déchets.
• Pour l'application des dispositions du présent article, l'arrêté de règlement de police annexé à la
présente convention, établi conjointement par le préfet et le préfet maritime (/le délégué du
Gouvernement pour l'action de l'État en mer), définit les conditions complémentaires d'utilisation et de
gestion de la zone de mouillages et d'équipements légers.
Il définit en outre au sein de la zone de mouillages et d'équipements légers :
• les chenaux d'accès,
• les règles de navigation,
• les mesures à prendre pour le balisage,
• les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des personnes et des biens, la
prévention et la lutte contre les accidents, les incendies et la pollution de toute nature., notamment, il
convient de s'assurer que l'accès et la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie ou de
secours restent possibles.
Article 4-2 : R apports avec les usagers
• Admission des usagers :
L'utilisation des mouillages est subordonnée au règlement par l'usager, au bénéficiaire, d'une redevance
pour « services rendus » dont le montant est fixé selon les tarifs en vigueur.
Les rapports entre le gestionnaire de la zone de mouillages et d'équipements légers, tel que défini à
l'article 2-4 de la présente convention, et les usagers sont régis par des contrats don t les dispositions
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générales sont affichées, accompagnées des tarifs en vigueur, aux lieux où l'on accède normalement à la
zone de mouillages et d'équipements légers.
• Règlement d'exploitation :
Le bénéficiaire ou, le cas échéant, le gestionnaire de la zone de mouillages et d'équipements légers
définit les consignes d'exploitation précisant à l'égard des usagers les conditions d'utilisation des
ouvrages, outillages, installations et services, les règles prises pour la lutte contre l'incendie ainsi que les
mesures relatives à la conservation et la propreté du plan d'eau et à la protection des navires et
embarcations.
Ces consignes portent en outre sur les conditions d'utilisation des ouvrages et outillages, notamment en
ce qui concerne les priorités d'amarrage et de mouillage en faveur de la navigation d'escale et de
passage, la durée maximum de stationnement, les règles à observer par les navires ou bateaux durant
leur séjour et les règles prises pour la protection des biens et personnes.
Le règlement d'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements légers, établi par le bénéficiaire
ou à défaut les contrats visés à l'article R. 2124-54 du code général de la propriété des personnes
publiques, identifie(nt) les aires de carénage aménagées les plus proches, répondant aux exigences
rappelées à l'article 4-1.
Un (1) mois au plus tard après la notification de l'arrêté de règlement de police prévu à l'article R. 341-4
du code du tourisme, le bénéficiaire adresse ses consignes d'exploitation au service chargé de la gestion
du domaine public maritime.
Le bénéficiaire le porte en outre à la connaissance des usagers et du public par voie d'affiches apposées
à proximité des ouvrages et outillages en des emplacements agréés par le service susvisé.
Le bénéficiaire assume la charge des frais d'impression et de diffusion de ces consignes.
• Conseil annuel des mouillages :
Chaque année, un conseil des mouillages est organisé par le bénéficiaire en vue de présenter le bilan de
la gestion, à la fois matérielle, financière et environnementale, de la zone de mouillages et
d'équipements légers, ainsi que le projet de budget pour l'année suivante.
Le service chargé de la gestion du domaine public maritime y est invité . Pourront également y être
associés les professionnels et organisations professionnelles.
Un compte rendu de chaque séance est adressé au service chargé de la gestion du domaine public
maritime ainsi qu'aux autres participants, dans un délai maximum de deux (2) mois après la tenue du
conseil.
Le bilan d'activité, visé au point 4 de l'article 2-2 de la présente convention, ayant vocation à être
présenté devant le conseil des mouillages comportera :
• Le nombre de mouillages mis en place par zone sur l'ensemble du périmètre de la zone de
mouillages et d'équipements légers, accompagné en tant que de besoin d'une note précisant les
mesures prises pour augmenter les densités.
• Le nombre de navires ou bateaux ayant été autorisés à mouiller, en faisant apparaître les
différents types de location (annuel, saisonnier, mensuel, très courte durée, etc.), et tout élément
statistique utile à la gestion de la fréquentation du plan d'eau par les navires ou bateaux.
• Une synthèse de l'action du bénéficiaire pour la suppression des mouillages sauvages.
• Une synthèse des actions environnementales : point sur l' utilisation des dispositifs de réception
et de traitement des déchets et des eaux usées, synthèse des informations délivrées concernant les
aires de carénage aménagées les plus proches, synthèse des suivis environnementaux.
TITRE V : Mesures environnementales
Art.5-1 : Mesures générales
Une zone de mouillages et d'équipements légers s'inscrit dans un environnement littoral sensible et
riche en termes de biodiversité. Les usages de plaisance sont dépendants du bon fonctionnement des
écosystèmes marins et littoraux et du bon état des eaux, et ont également une part de responsabilité
dans leur préservation.
La gestion des déchets solides et liquides, la gestion des eaux noires et grises, la pratique de carénage
en structures agréées, la promotion des éco-gestes pour préserver le milieu marin, etc. constituent des
thématiques d'investissement du bénéficiaire de la convention.
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Ainsi, le bénéficiaire s'attache à informer, régulièrement et par tous moyens, les usagers notamment des
interdictions :
– de jeter à l'eau ou à terre toutes substances ou éléments liquides ou solides de nature insalubre ou
polluante susceptible de nuire à la qualité des eaux et des fonds marins.
– de caréner en dehors d'une aire prévue à cet effet disposant d'un système de récupération des
effluents et de traitement des déchets.
Les usagers sont invités à porter une attention particulière à la préservation de la biodiversité, y compris
ordinaire, lors de l'accostage et du stationnement des annexes sur l'estran.
TITRE V I : Terme mis à la convention
Article 6 -1 : Remise en état des lieux et reprise de la dépendance
En cas d'absence de prorogation de la présente autorisation, en cas d'absence de nouvelle autorisation
accordée au terme de la présente convention, ou en cas de révocation, de résolution ou de résiliation
de la présente convention pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit, à ses frais et après en
avoir informé le service chargé de la gestion du domaine public maritime au moins deux (2) mois à
l'avance, remettre les lieux en leur état naturel. Toute trace d'occupation ( équipements, installations,
etc.) devra être enlevée, qu'elle soit ou non du fait du bénéficiaire.
Faute pour le bénéficiaire d'y pourvoir, il y sera procédé d'office et à ses frais, risques et périls par l'État,
après mise en demeure restée sans effet pendant un délai fixé par l'État, et sans préjudice d'éventuelles
poursuites dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie.
Toutefois l'État peut, s'il le juge utile, exiger le maintien partiel ou total de ces équipements et
installations, etc. ; ces derniers doivent alors être remis en parfait état par le bénéficiaire et deviennent
la propriété de l'État sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni à passation d'un acte pour constater
ce transfert. L'État se trouve alors subrogé à tous les droits du bénéficiaire sur ces équipements et
installations. Il entre immédiatement et gratuitement en leur possession.
Le bénéficiaire demeure responsable des équipements et installations jusqu'à leur démolition complète
ou leur remise à l'administration.
Article 6 -2 : Révocation de l'autorisation prononcée par l'État
• Pour motif d'intérêt général
La présente convention peut être révoquée à l'initiative de l'État et à quelque époque que ce soit, pour
un motif d'intérêt général, se rattachant notamment à la conservation ou à l'usage du domaine public
maritime, moyennant un préavis minimal de trois (3) mois à compter de la réception de la notification
faite au bénéficiaire.
• Pour inexécution des clauses de la convention
Sous réserve des stipulations de l'article 2-5, la convention peut être révoquée par l'État, sans
indemnisation, après avoir entendu le bénéficiaire et un mois après une mise en demeure restée sans
effet :
• en cas d'inexécution des clauses et conditions de la présente convention,
La révocation est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas-là , les dispositions de l'article 6-1 s'appliquent.
Article 6 -3 : Résiliation de l'autorisation à l'initiative du bénéficiaire
La présente convention peut être résiliée à l'initiative du bénéficiaire avant l'échéance normalement
prévue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette demande devra parvenir au
service de la direction départementale des territoires et de la mer quatre mois au moins avant la date
anniversaire de la présente autorisation. À défaut, la redevance restera due pour l'année suivante. Cette
résiliation produit les mêmes effets que ceux prévus à l'article 6-1.
Toutefois si cette décision intervient en cours de réalisation des travaux, l'État peut imposer au
bénéficiaire l'exécution de tous les travaux nécessaires à la bonne tenue et à une utilisation rationnelle
des ouvrages déjà réalisés.
TITRE V II : Conditions financières
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29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
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Article 7 -1 : Frais de publicité
Les frais de publicité et d'impression inhérents à la présente convention sont à la charge du bénéficiaire.
Article 7 -2 : Redevance domaniale
Le bénéficiaire acquitte auprès de l'État une redevance annuelle pour l'occupation de la dépendance
du domaine public maritime visée à l'article 1-1.
Le bénéficiaire paie chaque année la redevance domaniale due au titre de ladite année, au comptable
spécialisé du Domaine (CSDOM) à l'adresse indiquée sur le titre de perception.
La redevance domaniale est indexée chaque année suivant la formule : P = N x R
où P est le montant de la redevance, N est le nombre de mouillages autorisés et R le montant unitaire
par mouillage calculé selon la formule suivante :
• année 2022 : R2022 = 78 €
• années suivantes : Rn = Rn-1 x (TP02n-1 / 118.9).
Le terme Rn de l'année n servant au calcul de la redevance sera révisé annuellement par les soins de la
direction départementale des finances publiques en fonction de l'indice TP02 « ouvrage d'art en site
terrestre, fluvial ou maritime » du mois d'avril, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 2125-1 du
code général de la propriété des personnes publiques. L'indice de départ est celui d'avril 2021 : TP02 =
118,9.
Pour l'année 2022, le montant de la redevance (P) est fixée à 6240 € - six mille trois cent quarante euros
(valeur au 1er janvier 2022).
Les agents de la direction départementale des finances publiques pourront prendre communication
des documents comptables du bénéficiaire et de ses sous-traitants en vue de contrôler les
renseignements fournis.
Sauf en cas de révocation par l'État de la présente convention pour un motif d'intérêt général, les
redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises à l'État, sans préjudice du droit, pour ce
dernier, de poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant lui être dues.
En cas de retard dans les paiements, les sommes restant dues portent intérêt de plein droit au profit du
comptable spécialisé du Domaine (CSDOM) au taux annuel applicable en matière domaniale, sans qu'il
soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Les fractions de mois sont négligées pour le calcul de ces intérêts.
Les intérêts dus à chaque échéance portent eux-mêmes intérêt, au même taux, à partir du jour de cette
échéance jusqu'au jour du paiement, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année
entière.
Article 7 -3 : Frais de construction et d'entretien
Tous les frais de premier établissement, de modification et d'entretien de la dépendance ainsi que ceux
liés à sa signalisation maritime, et d'enlèvement des divers matériaux sont à la charge du bénéficiaire.
Sont également à sa charge les frais des travaux qu'il sera éventuellement autorisé à exécuter sur la
dépendance du domaine public maritime.
Article 7 - 4 : Indemnités dues à des tiers
Le bénéficiaire a à sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui peuvent être
dues à des tiers en raison de travaux ou de la présence ou du fonctionnement des équipements ou
installations, objets de la présente convention.
Article 7 - 5 : Impôts
Le bénéficiaire supporte seul la charge de tous les impôts, taxes ou redevances, auxquels sont ou
pourraient être assujettis les équipements et installations qu'il aura été autorisé à réaliser ou à exploiter.
Le bénéficiaire est tenu en outre, le cas échéant, de souscrire lui-même la déclaration des constructions
nouvelles prévues à l'article 1406 du code général des impôts pour bénéficier, s'il y a lieu, de
l'exonération temporaire des impôts fonciers.
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29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
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TITRE V II I : Dispositions diverses
Article 8 -1 : Avenant
Toute modification des conditions d'occupation du domaine public maritime prévues dans la présente
convention fait l'objet d'un avenant conclu entre les parties.
La présente convention sera modifiée par avenant à l'issue des travaux, à réception de l'ensemble des
plans de récolement, afin de préciser les surfaces d'emprise définitive de la zone de mouillages et
d'équipements légers en vue d'en déterminer les conséquences qui en découlent. À cet effet, le dossier
de précisions techniques sera mis à jour.
Article 8 - 2 : Mesures de police
Les mesures de police qui sont nécessaires dans l'intérêt de la conservation de la dépendance, de la
sécurité publique et du bon ordre public sont prises par le préfet ou le préfet maritime (délégué du
Gouvernement pour l'action de l'État en mer), chacun dans son domaine de compétences, le
bénéficiaire entendu.
Article 8 - 3 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8-4 : Notifications administratives
Le bénéficiaire fait élection de domicile à la mairie de Plougastel-Daoulas. Un représentant qualifié est
désigné sur place par le bénéficiaire pour recevoir au nom du bénéficiaire toutes notifications
administratives. A défaut de cette désignation, toutes les notifications sont valablement faites à la
mairie de Plougastel-Daoulas.
L'État désigne également un représentant qualifié pour recevoir en son nom tous les documents ou
informations au titre de la présente convention.
Article 8-5 : Confidentialité des documents ou informations
Au sens du présent article, ont un caractère confidentiel les documents ou informations, de quelque
nature et sous quelque forme qu'ils soient, identifiés comme tels (I) dans la présente convention ou (II)
par le bénéficiaire lors de leur transmission à l'État, notamment en application des contrats passés par
le bénéficiaire ou des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, telles que le titre Ier du Livre
III du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 124-4 du code de l'environnement
ou l'article L. 413-1 du code minier.
L'État et le bénéficiaire s'engagent à garder strictement confidentiels lesdits documents ou
informations, à ne les utiliser que pour l'objectif pour lequel ils ont été communiqués, et à ne les
divulguer à aucun tiers, sauf si cette communication lui est prescrite par une décision juridictionnelle ou
une décision administrative s'imposant à lui.
Toutefois, en cas de demande par un tiers de communication de documents ou informations relatives à
la convention, le représentant qualifié de l'État visé à l'article 8-4 se rapproche du bénéficiaire afin de
déterminer les suites à donner à cette demande.
TITRE IX : Approbation de la convention
Article 9 : Approbation
La présente convention doit faire l'objet d'un arrêté interpréfectoral d'approbation, et lui être annexée.
Vu et accepté
A Quimper, le
Pour l'État,
Le chef du service littoral
SIGNE
Philippe LANDAIS
Vu et accepté
A Plougastel-Daoulas, le
Pour le bénéficiaire,
Le maire de Plougastel-Daoulas
SIGNE
Dominique CAP
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29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
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>lougastel-DaE —Toull ar Roc'hoù.
Annexes :
Annexe 1 : Plan de localisation de la zone de mouillages et d'équipements légers sur carte
Annexe 2 : Plan de masse de la dépendance ainsi que des équipements ou installations projetées
Annexe 3 : Tableau des coordonnées géo-référencées de la zone de mouillages et d'équipements légers
Annexe 4 : Dossiers de précisions techniques sur l'implantation
Annexe 5 : Décision du Directeur Départemental des Finances Publiques du Finistère
Annexe 6 : Arrêté interpréfectoral de règlement de police
Annexe 7 : Consignes d'exploitation et caractéristiques de la zone de mouillages
Annexe 8 :Etat des lieux de la dépendance
Convention établie entre l'État et la commune de Plougastel-Daoulas portant
aménagement, organisation et gestion d'une zone de mouillages et d'équipements
légers sur une dépendance du domaine public maritime naturel
au lieu-dit «Le Passage» sur le littoral de la commune de Plougastel-Daoulas
ANNEXE 1 :
PLAN(S) DE LOCALISATION DE LA ZONE DE MOUILLAGES ET D'ÉQUIPEMENTS LÉGERS
Vu et accepté
A Quimper, le 22/12/2023
Pour l'État,
Le chef du service littoral
SIGNE
Philippe LANDAIS
Vu et accepté
A Plougastel-Daoulas le 22/12/2023
Pour le bénéficiaire,
Le maire de Plougastel-Daoulas
SIGNE
Dominique CAP
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portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
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Méridien d'origine : GreenwichFormat : Mètres
]L
PointsE (m) N (m)P1 153766 325| 6835700 500P2 153795 2926835625 929P3 154333 2086835834 880P4 154328 7266835918 962P5 154465 3736835925 608P6 154492 6156835813 869P7 155133 9376835979 777P8 155105 1356836091 112
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ANNEXE 2 :
PLAN DE MASSE DE LA DÉPENDANCE
PLAN DES AMENAGEMENTS
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portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
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Vu et accepté
A Quimper, le 22/12/2023
Pour l'État,
Le chef du service littoral
SIGNE
Philippe LANDAIS
Vu et accepté
A Plougastel-Daoulas le 22/12/2023
Pour le bénéficiaire,
Le maire de Plougastel-Daoulas
SIGNE
Dominique CAP
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portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
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ANNEXE 3 :
TABLEAU DES COORDONNÉES GÉO-RÉFÉRENCÉES DE LA ZONE DE MOUILLAGES
ET D'ÉQUIPEMENTS LÉGERS
Les coordonnées géographiques (projection Lambert RGF 93) des sommets sont :
Limites de zone ou secteur
P1 : X :153766,325 Y :6835700,5 P3 : X :154333,208 Y : 6835834,88
P2 : X :153795,292 Y :6835625,929 P4 : X : 154328,726 Y : 6835918,962
P5 X : 154465,373 Y :6835925,61 P6 : X : 154492,615 Y: 6835813,869
P7 X : 155133,937 Y : 6835979,777 P8 X : 155105,135 Y : 6836091,112
Vu et accepté
A Quimper, le 22/12/2023
Pour l'État,
Le chef du service littoral
SIGNE
Philippe LANDAIS
Vu et accepté
A Plougastel-Daoulas le 22/12/2023
Pour le bénéficiaire,
Le maire de Plougastel-Daoulas
SIGNE
Dominique CAP
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portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
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ANNEXE 4 :
DOSSIER DE PRÉCISIONS TECHNIQUES
La commune de Plougastel-Daoulas est située dans le nord de la Rade de Brest, elle comporte plusieurs
ports et zones de mouillages, compte tenu de sa situation péninsulaire.
Les zones de mouillages du lieu-dit Le Passage se positionnent de chaque côté du port du Passage,
utilisé comme point de traversée de l'Elorn avant la construction du pont Albert Louppe et de point de
départ des navires de commerce, son utilisation date de plusieurs siècles.
Urbanisme :
La zone est située en UH à vocation dominante d'habitat
La zone de mouillages est inscrite au PLUi de Brest Metropole, le secteur Ouest en zone NP et le secteur
Est en NSM
Des zones conchylicoles se situent à l'ouest du port. Le club d'aviron Brestois utilise également ce point
de départ pour son activité.
L'occupation par une zone de mouillages à cet endroit est encadré depuis 2006.
La zone est divisée en deux parties, de chaque côté du port.
La capacité des mouillages est portée à 80, dont 2 mouillages visiteurs.
Accès aux mouillages :
Une zone de parcage des annexes est présente en haut de la cale.
L'accès à la zone emprunte la rue du Passage, le parking utilisé est celui du port. Des sanitaires et des
poubelles sont présents près du centre nautique.
Le gestionnaire du port dispose d'un local comprenant un point d'eau, une bouée de sauvetage et des
bancs.
Zone d'hivernage :
Aucun hivernage n'est prévu, les navires sont sortis de l'eau par la cale et entretenus dans les chantiers
avoisinants (Moulin Blanc, Keraliou), le carénage est interdit par le règlement intérieur ainsi que par le
règlement de police.
Environnement :
La moitié Est de la zone, représentée par les points P5, P6, P7 et P8 se situe dans la zone Natura 2000,
FR5300024 – Rivière ELORN .
Les seuls aménagements prévus lors du présent renouvellement sont la suppression de certains
mouillages, le déplacement de deux bouées.
Le projet ne constitue pas une menace pour les habitats d'intérêts communautaires ou intertidaux, ni
pour la faune ni pour la flore et n'aura pas d'incidence significative directe sur la ZNIEFF, comme
évoqué dans l'arrêté d'examen au cas par cas du dossier par la Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement, en date du 30/06/2022.
Impact sur le paysage :
La zone de mouillages fait depuis longtemps partie de la commune. Il s'agit de la régularisation de l'état
existant sans impacts supplémentaires.
Vu et accepté
A Quimper, le 22/12/2023
Pour l'État,
Le chef du service littoral
SIGNE
Philippe LANDAIS
Vu et accepté
A Plougastel-Daoulas le 22/12/2023
Pour le bénéficiaire,
Le maire de Plougastel-Daoulas
SIGNE
Dominique CAP
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29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
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gë":_!än ?5 - Direction généralecTIO des Finances publiquesET DES COMPTES DIRECTION DÉPARTEMENTALEPUBLICS DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTEREÉgalitéFrætermitéDirection départementale Direction dépammg:a:ien?;â rt:mto&res et de lades Fi li du Finistère si st o ot Pôle littoral et affaires maritimes de Brest-MorlaixService Local du Domaine 355 rve Jurien de la GravièreCs 12929Le Sterenn 29229 BREST Cedex7A Allée Urbain CouchourenCS 9170829107 Quimper CedexTéléphone : 02 $8 65 10 40ddfip29 pgp.domaineæcgfip.finances gouv.fr Quimper, le 31 août 2022
Objet : demande d'occupation du domaine public maritime pour le renouvellement d'une zone demovillages et d'équipements légers sur le littoral de la commune de Plougastel-DaoulasDossier suivi par Mme Michèle MoguerouRef MM/22/508
Monsieur le Directeur,Par courrier du 18 août 2022, vous avez sollicité le service local du Domaine du Finistère pour avis etfixation des conditions financières concernant une autorisation d'occupation temporaire du domainepublic maritime pour le renouvellement d'une zone de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) aulieu-dit « Le Passage » sur le littoral de la commune de Plougastel-Daoulas.J'ai I'honneur de vous faire connaître que ce projet d'occupation n'appelle aucune observationparticulière. Cette occupation de 80 mouillages à usage collectif peut être consentie moyennant lepaiement d'une redevance annuelle domaniale fixée à six mille deux cent quarante euros (6 240,00 €)valeur au 1% janvier 2022. Ce montant sera annueilement et automatiquement indexé sur la base del'indice TPO2 du mois d'avril de chaque année (indice de départ : avril 2021 : 118,9).L'arrêté peut être pris.Je vous prie d'agréer, Monsicur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Pour le Directeur départemental des Finances publiques,et par délégation,
Martine LE COZInspectrice des Finances publiques
—- Meme Virginme TARARY ÿ» Division des missions domanisies"virginie.tstbarySdgfip.finances.gouv.fr- Tél.02 98 65 10 43
ANNEXE 5 :
DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTERE
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-01-08-00003 - Arrêté interpréfectoral
29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
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ARRETE INTERPREFECTORAL _portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légersau lieu-dit « Le Passage » sur le littoral de la commune de Plougastel-DaoulasLE PRÉFET DU FINISTÈRE LE PRÉFET MARITIME DE L'ATLANTIQUE
VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 21245 et R. 2124-52 ;VU le code du tourisme, notamment les articles L. 341-4 et L. 341-8 à L. 341-13-1, R. 341-4 et R. 341-5 ;VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 216-6, L. 218-10 et L. 218-1981 al1, L. 219-7, L.321-1, L. 321-2, L. 321-5, L. 321-9 et L. 362-1;VU le code général des collectivités territoriales ;VU le code des transports, notamment la cinquième partie « transport et navigation maritimes » ;VU le code rural et de la pêche maritime ;VU le code pénal, notamment les articles 131-13 et R. 610-5 ;VU le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;VU le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes ;VU le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlementinternational de 1972 pour prévenir les abordages en mer conclue à Londres le 20 octobre 1972 ;VU le décret n° 2004112 du 6 février 2004 modifié relatif à l'organisation de I'action de l'État en mer ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àI'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l'vtilisation du domaine public maritime naturel endehors des limites administratives des ports ;VU l'arrêté n° 2010/07 du 18 février 2010 du préfet maritime de I'Atlantique réglementant le mouillaged'engins dans la mer territoriale française et les eaux intérieures relevant de la compétence du préfetmaritime de l'Atlantique ;VU l'arrêté n° 2011/46 du 8 juillet 2011 modifié du préfet maritime de I'Atlantique réglementant lapratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique ;
ANNEXE 6 :
ARRETE INTERPREFECTORAL 29-2023-12-22-00002/2024-005 DU REGLEMENT DE POLICE
Extrait de l'arrêté interpréfectoral, publié au Recueil des Actes Administratifs
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-01-08-00003 - Arrêté interpréfectoral
29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
43
ANNEXE 7 :
CONSIGNES D'EXPLOITATION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE DE MOUILLAGES ET
D'EQUIPEMENTS LEGERS
Les consignes d'exploitations de la zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit « Le Passage »
sur le littoral de la commune de Plougastel-Daoulas, sont régies par l'arrêté de règlement intérieur relatif
à la gestion des mouillages du Passage de Plougastel pris par la commune :
« Amicale du Passage
Email : amicale.du.passage@gmail.com
Section nautique maison du bac Port du Passage 29470 Plougastel
Suivi des modifications
Version Evolutions Approbation
22 03 2019 Article 7 , 3ieme alinéa : lire moins élevée au lieu de plus élevée
pour les cotisations des corps morts non utilisés.
Règle déja appliquée de longue date
régularisée en AG du 22 mars 2019
Pièces jointes
Annexe 1 : Fiche d'acceptation du règlement.
Annexe 2 : Schéma de constitution d'un mouillage
ARTICLE 1 :
La zone de mouillages du passage de Plougastel est réglementée et gérée par l'association « Amicale du passage » par
convention établie entre la ville de Plougastel et l'Amicale du passage. Cette gestion est assurée par une commission nautique
faisant partie de l'Amicale du Passage. Seule cette commission a compétence sur le plan de mouillage. De ce fait chaque usager
ou détenteur de mouillage doit être adhérent (te) à l'Amicale du Passage et accepter les termes de ce règlement.
La commission nautique est constituée d'un bureau de 9 personnes maximum, à jour de leur cotisation et de leur redevance de
mouillage, dont un responsable de commission, un trésorier et un secrétaire appartenant au bureau de l'Amicale du Passage.
Pour la bonne marche de la commission, il est renouvelé à l'occasion de la réunion annuelle et sa composition est validée par le
bureau de l'Amicale du Passage.
ARTICLE 2: Rôle de la commission nautique
- S'assurer que tous les détenteurs de mouillage s'engagent à respecter les termes du présent règlement et en particulier les
obligations de l'article 4
- Recueillir les redevances auprès des détenteurs de mouillages et acquitter les droits auprès de la mairie pour l'ensemble des
mouillages.
- Attribuer les emplacements de mouillages aux nouveaux demandeurs dans la mesure des capacités d'accueil.
- Arbitrer les éventuels conflits.
- Mettre en place une liste d'attente de mouillages, par ordre chronologique des demandes.
- Faire respecter et appliquer le règlement intérieur
ARTICLE 3 : Zone concernée
La zone concernée est précisée sur le plan affiché au tableau de la cabane du bac. Elle est délimitée par des bouées.
La commission nautique précise à chaque adhérent la zone d'emplacement du mouillage. Les propriétaires de bateaux déjà
présents dans la zone concernée conserveront leurs mouillages en l'état sous réserve qu'ils soient correctement positionnés par
rapport au plan d'ensemble des mouillages. Dans le cas contraire, ils devront les déplacer pour s'insérer dans ce plan
d'ensemble.
ARTICLE 4: Obligations des détenteurs de mouillages
- Etre adhérent à l'Amicale du passage, à jour du règlement de sa cotisation annuelle et de sa redevance annuelle de mouillage
ainsi que des frais de vérification de corps mort.
- Avoir souscrit une assurance pour son bateau couvrant notamment les dommages causés aux tiers de sorte que la
responsabilité de l'amicale ne puisse pas être engagée et fournir annuellement à l'amicale l'attestation d'assurance à jour.
- Transmettre à l'amicale l'acceptation signée du règlement (cf annexe 1 ci-jointe)
- Mettre en place le mouillage et l'amarrage du bateau, l'entretenir et le maintenir en conformité au minimum aux
caractéristiques de l'annexe 2, à ses frais et sous sa responsabilité.
- Le mouillage doit être positionné et maintenu à l'emplacement précisé sur le plan, dans le respect d'un rayon d'évitage
suffisant pour éviter les abordages avec les bateaux voisins dans toutes les conditions de vent et de courant. La bouée de
couleur blanche doit porter le numéro du mouillage qui sera précisé.
- Le détenteur devra en tout temps se conformer aux consignes de la section notamment dans l'intérêt de la navigation, de
l'entretien ou de l'hygiène publique.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-01-08-00003 - Arrêté interpréfectoral
29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
44
ARTICLE 5 : Exclusion
L'autorisation de mouillage est accordée dans le cadre de la concession donnée à l'amicale du Passage par la mairie de
Plougastel au titre de la convention citée à l'article 1; à ce titre elle est accordée à titre précaire et révocable sans indemnités à la
première réquisition du maire.
Dans le cadre d'une révocation de l'autorisation de mouillage, le bénéficiaire est tenu de remettre les lieux dans leur état
primitif.
L'autorisation pourra être révoquée en cas d'inexécution des conditions financières, du non respect du présent règlement ou de
non conformité du mouillage aux caractéristiques techniques minimales.
La révocation est décidée par la commission à la majorité après avoir recueilli l'avis de l'intéressé, elle aura effet de plein droit
quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. Le
mouillage sera alors proposé au 1er demandeur de la liste d'attente dont le bateau correspond aux caractéristiques du
mouillage.
A partir du jour ou la révocation aura été notifiée au bénéficiaire, la redevance cessera de courir, mais les versements effectués
demeureront acquis à la section.
ARTICLE 6: Montant de la redevance.
L'autorisation donne lieu, pour l'occupation du domaine public maritime, à la perception au profit du trésor public d'une
redevance annuelle fixée par la mairie. Cette redevance est acquittée par la section qui au préalable perçoit auprès des
détenteurs de mouillage la cotisation dont le montant est déterminé annuellement.
Le montant de la cotisation est fixé par la commission. Elle doit être versée dans les quinze jours suivant l'appel à cotisation.
Les adhérents qui n'auraient pas versé leur cotisation avant le 1° mai, pourront faire l'objet d'une exclusion suivant la procédure
de l'article 5.
ARTICLE 7: Prêt et copropriété
Dans le cas de non utilisation permanente, le détenteur a la possibilité de prêter son mouillage à une personne de son choix.
Tout prêt de mouillage doit être soumis au préalable à l'autorisation de la commission nautique qui devra avoir reçu
l'attestation d'assurance du bateau.
Le titulaire garde la responsabilité de son mouillage et doit en assumer l'ensemble des obligations.
Pour les corps morts non utilisés la cotisation appliquée sera celle de la catégorie la moins élevée.
Les personnes utilisant leur bateau en copropriété devront fournir à la section les coordonnées du propriétaire déclaré
responsable vis à vis de l'association.
ARTICLE 8: vente du mouillage avec le bateau, Vente du bateau; vente du mouillage
Dans le cas de vente du bateau et de cession du corps mort, le nouveau propriétaire devient propriétaire du bateau et du corps
mort; il devra adhérer à l'Amicale et en accepter le règlement.
Dans le cas de vente du bateau, le nouveau propriétaire n'est pas adhérent de droit. Il devra s'inscrire sur la liste d'attente pour
obtenir un emplacement de mouillage.
Dans le cas d'un adhérent qui ne souhaite plus renouveler son adhésion et souhaite vendre son corps mort, celui sera offert en
priorité aux adhérents en liste d'attente (suivant les caractéristiques de leur bateau) ; si le corps mort n'est pas vendu au bout
d'un an, il deviendra propriété de l'association.
La cession de mouillage est actée par la commission après acceptation du règlement et fourniture de l'attestation d'assurance
du bateau.
ARTICLE 9:
o L'autorisation est accordée sans aucun engagement de la part de l'Amicale du passage. La responsabilité de celle ci ne saurait
être recherchée pour des dommages causés aux détenteurs de mouillage ou à des tiers, en particulier l'association n'est pas
responsable des accidents qui pourraient survenir dans la pratique de la plaisance en mer et dans la zone de mouillage.
o L'adhérent ne pourra en aucun cas faire recours auprès de la justice pour tenter d'obtenir des dommages et intérêts de
l'association.
o Le bénéficiaire d'un emplacement de mouillage sera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait de
l'autorisation accordée, qu'il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre faute de quelque nature que ce
soit.
o L'usager qui mouillera son navire à l'emplacement mis à sa disposition le fera à ses risques et périls et le gestionnaire des corps-
morts ne pourra en aucune façon être tenu pour responsable, le cas échéant, des dégâts ou accidents qui résulteraient de cet
emplacement.
o L'association ne sera pas tenue pour responsable des dégâts, dégradations ou vols, dont pourrait faire l'objet de la part de tiers
ou d'usagers le navire mouillé sur l'emplacement affecté au bénéficiaire, ce dernier est libre de se garantir contre ces risques par
une assurance particulière.
o Il appartient au bénéficiaire de prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité de son navire, en cas de coup de vent ou
de tempête.
o Les bateaux des usagers doivent être navigables et laissés à leur emplacement dans les conditions conformes à leur catégorie de
conception. »
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-01-08-00003 - Arrêté interpréfectoral
29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
45
Bouéeblanche Flotteur
&s /fÿ— Chaîne d'attacheManile — 4——EmérillonManille =ri
ManilleEmérillonManille
Corps-mortpoids variable selonla taille et le poidsdu navire
Chaine secondaireO en fonction de la tailleet du poids du navirelongueur environ1,5 X hauteur d'eau
Chaîne mère
CARACTERISTIQUES DU MOUILLAGE
Les mouillages devront être conformes aux règles élémentaires de sécurité. Le mode d'amarrage des
navires est de type à évitage.
Les lignes de mouillage dont la longueur maximum est 1,5 fois la hauteur du marnage au point
considéré, sont constituées de :
- un flotteur capable de supporter le poids de chaîne dans l'eau ; ce flotteur de couleu r blanche doit
porter le numéro d'immatriculation du bateau et les initiales du quartier d'immatriculation.
- un cordage permettant l'amarrage à bord du bateau.
- l'ensemble du mouillage (corps mort, chaînes, cordages et bouée) ne doit pas présenter de risques
pour les tiers et les navires à proximité. Les mouillages doivent respecter le schéma suivant :
Il est interdit de mettre en place des corps-morts constitués de pneus remplis de béton.
Vu et accepté
A Quimper, le 22/12/2023
Pour l'État,
Le chef du service littoral
SIGNE
Philippe LANDAIS
Vu et accepté
A Plougastel-Daoulas le 22/12/2023
Pour le bénéficiaire,
Le maire de Plougastel-Daoulas
SIGNE
Dominique CAP
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-01-08-00003 - Arrêté interpréfectoral
29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
46
ANNEXE 8 :
ÉTAT DES LIEUX DE LA DÉPENDANCE OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Le périmètre de la zone destinée aux mouillages des navires couvre une superficie de 12,3 Hectares
environ. Ce périmètre recoupe dans son ensemble des sédiments sablo-vaseux.
Il n'y a pas de milieux sensibles comme les herbiers ou le maërl.
Les habitats intertidaux sont les suivants : replats boueux ou sableux découvrant, roches et slikke.
L'érosion littorale n'est pas impactée par l'activité de plaisance, présente sans augmentation sur le site.
Les équipements suivants sont présents à l'extérieur du local :
- bouée de sauvetage,
- point d'eau,
- panneau d'affichage,
- boite aux lettres
- point livres,
- bancs.
-
Bouée de sauvetage Point d'eau
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29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
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Rangement des annexes
Tel que vu au Chapitre B, paragraphe 2, une zone dédiée au parcage des annexes est présente en haut
de cales sur le port du Passage.
Le port du passage dispose d'une zone de stationnement comprenant une vingtaine de place de parking.
Vues de la zone de stationnement
A l'est du port, un terre-plein permet de parquer des bateaux au sec, sur bers, durant la période hivernale.
Vues du terre-plein
Sont également présents sur la zone portuaire divers équipements, tels que des sanitaires (au niveau du
centre nautique) et des poubelles.
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-01-08-00003 - Arrêté interpréfectoral
29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
48
Sanitaires Poubelle
Vu et accepté
A Quimper, le 22/12/2023
Pour l'État,
Le chef du service littoral
SIGNE
Philippe LANDAIS
Vu et accepté
A Plougastel-Daoulas le 22/12/2023
Pour le bénéficiaire,
Le maire de Plougastel-Daoulas
SIGNE
Dominique CAP
2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2024-01-08-00003 - Arrêté interpréfectoral
29-2024-01-08-00003/2024-004 du 08 janvier 2024 approuvant la convention établie entre l'Etat et la commune de Plougastel-Daoulas
portant aménagement, organisation et la gestion d'une zone de mouillages et d'équipements légers au lieu-dit "Le Passage", commune
de Plougastel-Daoulas
49
MINISTEREDE L'ÉCONOMIE,DES FINANCES ;ET DE LA SOUVERAINETÉINDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE
Fraternité
TFINANCES PUBLIQUES
Direction départementale
des Finances publiques du Finistère
Décision portant délégation de signature aux agents de la trésorerie de Brest centres
hospitaliers
Le comptable, responsable de la trésorerie de Brest centres hospitaliers,
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
DECIDE
Article 1 er
Délégation de signature est donnée à
• Monsieur Alain Auffret, Inspecteur divisionnaire de classe normale des Finances Publiques, M adame
Sandrine Lamy, Inspectrice des Finances Publiques, Messieurs Fabien Kersalé et Nicolas Le Guen,
Inspecteurs des Finances Publiques
à l'effet de signer
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement,
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure de payer, les actes de
poursuites et les déclarations de créances ainsi que ceux nécessaires pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de :
a) signer les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
2907-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 29-2023-09-01-00033 - Décision portant délégation de signature aux
agents de la Trésorerie de Brest centres hospitaliers datée du 1er septembre 2023 50
b) signer l'ensemble des actes relatifs au recouvrement et notamment les mises en demeure de payer, les actes
de poursuites ;
aux agents désignés ci-après :
Nom, prénom Grade Durée maximale des délais
de paiement
Somme maximale pour
laquelle un délai de paiement
peut être accordé
Le Levier Catherine Contrôleuse principale
des Finances Publiques 12 mois 5.000 euros
Grunweiser Edith
Contrôleuse de
1ère classe des
Finances Publiques
12 mois 5.000 euros
Stillen Gaëlle
Contrôleuse de
1ère classe des
Finances Publiques
12 mois 2.000 euros
Lucas Nadine
Contrôleuse de
1ère classe des
Finances Publiques
12 mois 2.000 euros
Beyer Geneviève
Agente administrative
principale de 1ère
classe des Finances
Publiques
12 mois 2.000 euros
Le Gentil Sandrine
Agente administrative
principale de 1ère
classe des Finances
Publiques
12 mois 2.000 euros
Dufeu Claude
Agent administratif
principal de 1ère
classe des Finances
Publiques
12 mois 2.000 euros
Article 3
Les dispositions visées ci-dessus annulent et remplacent à compter du 1er septembre 2023, toutes les
précédentes prises pour le même objet.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère.
A Quimper, le 1er septembre 2023
Le responsable de la trésorerie de Brest centres hospitaliers
SIGNE
André GUYOT
2907-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - 29-2023-09-01-00033 - Décision portant délégation de signature aux
agents de la Trésorerie de Brest centres hospitaliers datée du 1er septembre 2023 51
EPSM* FINISTERE SUD
24
du Finistère Sud,
dumaines et des Relations Sociales




ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTÉ MENTALE DU FINISTÈRE SUD
Direction - 18 Hent Glaz
CS 16003 - 29107 QUIMPER CEDEX





DECISION n° 01 - 2024
Portant délégation en faveur de M. Pierre DOUZILLE, Directeur Adjoint
en charge de la Direction des Ressources Humaines, des Relations Sociales, des Affaires Médicales et du Système
d'Information


Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale du Finistère Sud,
- Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.6132-1, L.6132-3, L.6143-7
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
- Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
- Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 107,
- Vu le décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire,
- Vu le décret n°2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l'article
L.6132-3 du Code de la Santé Publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire,
- Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire de l'Union Hospitalière de Cornouaille signée le 1er juillet 2016,
- Vu la décision de M. le Directeur général de l'ARS Bretagne en dat e du 24 aout 2016, approuvant la convention constitutive du
Groupement Hospitalier de Territoire de l'Union Hospitalière de Cornouaille,
- Vu l'arrêté de Mme la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 10 mars 2023 nommant M. Sébastien LE CORRE,
Directeur de l'EPSM du Finistère Sud à Quimper,
- Vu l'arrêté de Mme la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 27 novembre 2013 nommant M. Pierre DOUZILLE,
Directeur Adjoint à l'EPSM Etienne Gourmelen à Quimper,
- Vu la décision en date du 3 avril 2006 nommant Mme Sandrine LE FRAPPER, Attachée d'Administration Hospitalière à l'EPSM Etienne
Gourmelen à Quimper,
- Vu le recrutement par détachement en date du 18 décembre 2023 nommant Mme Cathy BARILLEC, Adjoint des Cadres Hospitaliers à
l'EPSM du Finistère Sud,
- Vu la décision en date du 10 janvier 2007 nommant Mme Christelle GUYOMARD, Adjoint d es Cadres Hospitaliers à l'EPSM
Gourmelen,
- Vu la décision en date du 17 mars 2003 nommant Mme Karine JACQ, Adjoint des Cadres Hospitaliers à l'EPSM Gourmelen,
- Vu la décision en date du 24 octobre 1988 nommant M . Thierry LOUBOUTIN , Adjoint des Cadres Hospitaliers à l'EPSM Etienne
Gourmelen ;
- Vu la décision en date du 29 octobre 2019 nommant Mme Magali NOEL, Adjoint des Cadres Hospitaliers à l'EPSM Etienne Gourmelen,
- Vu la décision n° 13- 2023 en date du 13 mars 2023 portant délégation en faveur de M. Pierre DOUZILLE, Directeur Adjoint en charge
de la Direction des Ressources Humaines, des Relations Sociales, des Affaires Médicales et du Système d'Information ;
- Considérant l'organigramme de direction applicable à compter du 13 mars 2023,

DECIDE

ARTICLE 1er
M. Pierre DOUZILLE , D irecteur Adjoint, est chargé de la Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales , des Affaires
Médicales et du Système d'Information.
Dans ses fonctions, M. DOUZILLE a compétence dans les domaines suivants :

 Ressources Humaines et Relations sociales :
- Gestion administrative du personnel non médical
- Gestion, recrutement et paie
- Gestion des effectifs
- Gestion emplois et carrières (dont GPMC)
- Politique formation initiale et continue
- Politique conditions de travail
- Frais de déplacements
- Service de Santé au travail
- Relations sociales
29170-ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DU FINISTÈRE SUD - 29-2024-01-08-00002 - DECISION n° 01 - 2024 portant
délégation en faveur de M. Pierre DOUZILLE, Directeur Adjoint
en charge de la Direction des Ressources, Humaines, des Relations Sociales, des Affaires Médicales et du Système d□Information,
datée du 8 janvier 2024
52
: DOUZILLE à l'article 1 de
levant de nction achat
Mme
FRAPPER
ande de congé
Cathy BARILLEC
nte paie, attestations
- Assignations des personnels en cas de grève
- CGOS, MNH
- Direction référente du Collège des Psychologues
- Direction référente des Assistantes Sociales
- Instances/Commissions : CSE, FSSSCT, CAPL, Commission de Formation Permanente, Commission de concertation au
maintien dans l'emploi, Observatoire de la Violence

 Affaires Médicales
- Gestion administrative & carrières
- Organisation, gestion des effectifs
- Développement Professionnel Continu (DPC)
- Instances/Commissions : CME, Commission de l'Organisation de la Permanence des Soins, Commission Développement
Professionnel Continu
- Assignations des personnels en cas de grève

 Système d'Information
- Conception et gestion du système d'information à travers le Projet SIH de l'EPSM
- Bureautique, réseaux
- Saisine CNIL
- Procédure publication traitements informatisés d'informations nominatives
- Equipements et fournitures informatiques
- Appui à l'analyse des besoins et à l'élaboration des Cahiers des Charges en lien avec la Cellule Marchés
- Traitement des commandes et des mandatements sur le petit matériel en lien avec la Direction concernée
- Lien avec le GIP Symaris :
* Logiciel Cariatides, en lien avec le DIM
* Autres modules
- Représentation de l'EPSM auprès des différents groupements, réseaux, groupes de travail notamment au niveau territorial
(Union Hospitalière de Cornouaille) et régional


ARTICLE 2
Délégation est donnée à M. Pierre DOUZILLE de signer tout acte ou document relevant du champ de ses attributions définies à l'article 1 de
la présente décision, à l'exception :
- des décisions en matière de cadres de direction,
- des actes et documents de toute nature relevant de la passation des marchés publics entrant dans le périmètre de la fonction achat
territoriale à compter du 1er janvier 2018.


ARTICLE 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre DOUZILLE , délégation est donnée à Mme Sandrine LE FRAPPER , Attachée
d'Administration Hospitalière, selon les domaines et conditions définis à l'article 1 et à l'article 2.


ARTICLE 4
Pour le domaine des ressources humaines et des relations sociales,
En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. DOUZILLE et de Mme LE FRAPPER, délégation est donnée à :
 Mme Christelle GUYOMARD, Adjoint des Cadres Hospitaliers, dans la limite des attributions suivantes : demande de
remboursement (déplacement, rémunération, …) auprès des organismes de formation dont l'ANFH, gestion courante et
attestations diverses, dans le cadre de la Formation Continue, ordre de mission,
 Mme Cathy BARILLEC , Adjoint des Cadres Hospitaliers, et en son absence à Mme Magali NOEL, Adjoint des Cadres
Hospitaliers, dans la limite des attributions suivantes : demande d'autorisation spéciale d'absence syndicale et demande de congé
de formation syndicale, attestations diverses, gestion courante des carrières,
 Mme Magali NOEL, Adjoint des Cadres Hospitaliers, et en son absence à Mme Cathy BARILLEC , Adjoint des Cadres
Hospitaliers, dans la limite des attributions suivantes : attestations diverses, gestion courante des personnels contractuels,
 Mme Karine JACQ , Adjoint des Cadres Hospitaliers, dans la limite de ses attributions : gestion courante paie, attestations
diverses.


ARTICLE 5
Pour le domaine des affaires médicales,
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre DOUZILLE et de Mme LE FRAPPER, délégation est donnée à M . Thierry LOUBOUTIN,
Adjoint des Cadres Hospitaliers chargé des Affaires Médicales, de signer les documents suivants :
- Gestion courante des affaires médicales,

29170-ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DU FINISTÈRE SUD - 29-2024-01-08-00002 - DECISION n° 01 - 2024 portant
délégation en faveur de M. Pierre DOUZILLE, Directeur Adjoint
en charge de la Direction des Ressources, Humaines, des Relations Sociales, des Affaires Médicales et du Système d□Information,
datée du 8 janvier 2024
53
édictées aux articles 1, 2, 3
8 janvier2
de cette délégation
23.
Conseil de
et
8 janvier 2
sfiné

ARTICLE 6
Les délégataires agiront dans le strict respect des dispositions réglementaires et dans les limites des autorisations budgétaires, et des
décisions des instances de l'EPSM.
Ils rendront compte de leur délégation au Directeur, ainsi que de toute difficulté sérieuse, avérée, prévisionnelle ou pressentie et toute
situation particulière rencontrée dans leur exercice.


ARTICLE 7
Dans le cadre de la présente délégation, les délégataires feront p récéder leur signature, leur nom et leur qualité, de la mention « Pour le
Directeur et par délégation ».


ARTICLE 8
La non observation des règles édictées aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 entraînera le retrait de cette délégation de signature.


ARTICLE 9
La présente décision prend effet à compter du 8 janvier 2024. Elle annule et remplace la décision n°13-2023.


ARTICLE 10
La présente décision est notifiée aux intéressés bénéficiaires de cette délégation et elle est portée à la connaissance du Conseil de
Surveillance et du Comptable de l'EPSM du Finistère Sud.


ARTICLE 11
La présente délégation fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère et d'une diffusion sur le
site Intranet de l'EPSM du Finistère Sud.



Fait à Quimper, le 8 janvier 2024

Le Directeur,



Sébastien LE CORRE
29170-ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DU FINISTÈRE SUD - 29-2024-01-08-00002 - DECISION n° 01 - 2024 portant
délégation en faveur de M. Pierre DOUZILLE, Directeur Adjoint
en charge de la Direction des Ressources, Humaines, des Relations Sociales, des Affaires Médicales et du Système d□Information,
datée du 8 janvier 2024
54