| Nom | RAA-02-2024-125- |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 09 avril 2024 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/21922/172648/file/RAA-02-2024-125-.pdf |
| Date de création du PDF | 08 avril 2024 à 23:03:04 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 06 octobre 2025 à 01:57:21 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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|
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2024-125
PUBLIÉ LE 8 AVRIL 2024
Sommaire
DEAL / STMS
R02-2024-04-08-00002 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des transporteurs de MADIDEM (1 page) Page 4
R02-2024-04-08-00005 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des entreprises de transports de PYC TRANSPORT (1
page) Page 6
R02-2024-04-08-00001 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des transporteurs de 2 A PLUS SASU (1 page) Page 8
R02-2024-04-08-00003 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des transporteurs de MAVOUNGOU TRANSPORT MIX
(1 page) Page 10
R02-2024-04-08-00004 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des transporteurs de POMALTRANS (1 page) Page 12
R02-2024-04-08-00006 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des transporteurs de SAITHSOOTHANE HUGUES
FIRMIN (1 page) Page 14
R02-2024-04-08-00008 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des transporteurs de TRANSPORT CONTAINER
EXPRESS (1 page) Page 16
R02-2024-04-08-00007 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et
radiation au registre des transporteurs de TRANSPORT LEPARLIER JOËL (1
page) Page 18
R02-2024-04-08-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de ANTILLES POMPAGE (2 pages) Page 20
R02-2024-04-08-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de COLIMAT MADININA (2 pages) Page 23
R02-2024-04-08-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de FOCUS AUTOMOBILE SERVICES
(2 pages) Page 26
R02-2024-04-08-00013 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de LAGRAND COLBERT (2 pages) Page 29
R02-2024-04-08-00014 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de MISTER DADATINE (2 pages) Page 32
R02-2024-04-08-00016 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de R TRANS (2 pages) Page 35
R02-2024-04-08-00017 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de SO TRA MAL (2 pages) Page 38
2
R02-2024-04-08-00010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de SOC BOUILLONNAISE TRANSP
MARCHANDISES (2 pages) Page 41
R02-2024-04-08-00020 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de TRANS LAB EXPRESS (2 pages) Page 44
R02-2024-04-08-00018 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de TRANSPORT ACTION CARAÏBES
(2 pages) Page 47
3
DEAL
R02-2024-04-08-00002
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de
MADIDEM
DEAL - R02-2024-04-08-00002 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de MADIDEM 4
E '. Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que l'entreprise MADIDEM a fait l'objet de l'arrêté n°RO2 2023 09 12 00003 du 12septembre 2023 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer;Considérant que l'entreprise n'a pas régularisé sa situation au regard des exigences d'exercice de laprofession dans le délai de trois mois défini à l'article 5 de l'arrêté susmentionné,Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'''Aménagement et du Logement;Par ces motifs, ARRETE
Article 1°" : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise MADIDEM - sise Avenue desTourelles —- 97200 FORT DE FRANCE siren N° 878724715 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation duregistre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
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DEAL - R02-2024-04-08-00002 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de MADIDEM 5
DEAL
R02-2024-04-08-00005
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports de PYC TRANSPORT
DEAL - R02-2024-04-08-00005 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de PYC TRANSPORT 6
= ,. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL_t'bertéEgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 31131 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 321113 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que l'entreprise PYC TRANSPORT ne dispose plus de licence de transports valide depuis le03 décembre 2021 ;Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l''Aménagement et du Logement ;Par ces motifs, ARRETE
Article 1° : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer auregistre des transporteurs publics routiers de marchandises de I'entreprise PYC TRANSPORT- sise 17route de TSF CD n°59- 97200 FORT DE FRANCE siren N° 752556555 est retirée. Ce retrait entraîne saradiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
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DEAL - R02-2024-04-08-00005 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports
de PYC TRANSPORT 7
DEAL
R02-2024-04-08-00001
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de 2 A
PLUS SASU
DEAL - R02-2024-04-08-00001 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de 2 A PLUS
SASU 8
E ,] Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'z'berte'EgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 321113 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que l'entreprise 2 A PLUS SASU ne dispose plus de licence de transports valide depuis le 15janvier 2023;Sur Proposition du Directeur de I'Environnement de l''Aménagement et du Logement ;Par ces motifs, ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer auregistre des transporteurs publics routiers de marchandises de I'entreprise 2 A PLUS SASU - sise PetitMacabou — 97280 VAUCLIN siren N° 819104902 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registreélectronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement dess--chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent'Îf"de;Le présent arrêté peut faire l'objecontentieux auprès du tribunal adfæ if ¢ dexfkance dans les deux mois.- 8 AVR. 2024le Préfet it par délégationCyrilÈLlR Y'/"'\'
tél : 0586 59 57 00www.martinique.developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2024-04-08-00001 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de 2 A PLUS
SASU 9
DEAL
R02-2024-04-08-00003
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de
MAVOUNGOU TRANSPORT MIX
DEAL - R02-2024-04-08-00003 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
MAVOUNGOU TRANSPORT MIX 10
E :. Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'z'berte'EgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 321113 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que l'entreprise MAVOUNGOU TRANSPORT MIX ne dispose plus de licence de transportsvalide depuis le 04 septembre 2022 ;Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l''Aménagement et du Logement ;Par ces motifs, ARRETE
Article 1* : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer auregistre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise MAVOUNGOU TRANSPORTMIX - sise 938 Ermitage Gommier- 97212 SAINT JOSEPH siren N° 822171765 est retirée. Ce retraitentraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recour 5 7 uprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux aupres du tribunal administratif G Aortes dans les deux mois.D '
dicher, le - 8 AVR. 2024e Prefet et F'ar délégation/ CyrigRox 4
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www.martinique.developpement-durable.gouv.frBP 7212 Pointe de Jaham - 97274 Schoelcher ¢or-
DEAL - R02-2024-04-08-00003 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
MAVOUNGOU TRANSPORT MIX 11
DEAL
R02-2024-04-08-00004
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de
POMALTRANS
DEAL - R02-2024-04-08-00004 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
POMALTRANS 12
E :. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'z'berte'EgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211113 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que l'entreprise POMALTRANS ne dispose plus de licence de transports valide depuis le 28juin 2016;Sur Proposition du Directeur de I'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;Par ces motifs, ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer auregistre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise POMALTRANS- sise UsineGenipa- 97224 DUCOS siren N° 450555768 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registreélectronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.T5 ! 8 AVR. 2024Æ "'*'ENÎ&'Sçhoelcher, le -8S ' ' t par\délégationRegistre evrill rspl E—edesTransports
DEAL Martincueque
2205 96:59:57! 00www.martinique.developpement-durable.gouv.frBF Pointe de Jaham - 97274 Schoelcher cedex
DEAL - R02-2024-04-08-00004 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
POMALTRANS 13
DEAL
R02-2024-04-08-00006
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de
SAITHSOOTHANE HUGUES FIRMIN
DEAL - R02-2024-04-08-00006 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
SAITHSOOTHANE HUGUES FIRMIN 14
= ,. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'z'berte'EgalitéFraternite
Arrêté n°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de personnes
LE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211113 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que l'entreprise SAITHSOOTHANE HUGUES FIRMIN ne dispose plus de licence detransports valide depuis le 31 janvier 2023;Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement;ARRETE
Article 1 : En application de l'article R 3113-12 du code des Transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise SAITHSOOTHANE HUGUESFIRMIN - sise Palmiste - 97232 LE LAMENTIN siren N° 381067727 est retirée. Ce retrait entraîne saradiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-d ans les deux mois.¢ L'AMENAf}\—' A Gs"'çW Schoelcher, le - 8 AR, 2024o Pour le Préfet et par délégation,rgi£e Transpor Hté Sécurité
Cyrille LIROY
DEAL - R02-2024-04-08-00006 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
SAITHSOOTHANE HUGUES FIRMIN 15
DEAL
R02-2024-04-08-00008
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de
TRANSPORT CONTAINER EXPRESS
DEAL - R02-2024-04-08-00008 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
TRANSPORT CONTAINER EXPRESS 16
Œ ,. Direction de l'environnement,PREFET de 'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'iben'éEgalitéFraternité
Arrêté N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 321111;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 321113 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que l'entreprise TRANSPORT CONTAINER EXPRESS a fait l'objet de l'arrêté n°RO2 2022 0929 00008 du 29 septembre 2022 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer;Considérant que l'entreprise n'a pas régularisé sa situation au regard des exigences d'exercice de laprofession dans le délai de trois mois défini à l'article 5 de I'arrété susmentionné,Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l''Aménagement et du Logement ;Par ces motifs, ARRETE
Article 1°" : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TRANSPORT CONTAINEREXPRESS - sise Hydrobase - 97200 FORT DE FRANCE siren N° 790746481 est retirée. Ce retrait entraînesa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.Article 2: La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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DEAL - R02-2024-04-08-00008 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
TRANSPORT CONTAINER EXPRESS 17
DEAL
R02-2024-04-08-00007
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de
TRANSPORT LEPARLIER JOËL
DEAL - R02-2024-04-08-00007 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
TRANSPORT LEPARLIER JOËL 18
= ,. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'z'bertéEgalitéFraternité
Arrété N°portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandisesLE PRÉFETVu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211113 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que I'entreprise TRANSPORT LEPARLIER JOEL ne dispose plus de licence de transportsvalide depuis le 17 janvier 2023 ;Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de ''Aménagement et du Logement ;Par ces motifs, ARRETE
Article 1° : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer auregistre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise TRANSPORT LEPARLIERJOEL - sise Morne vent - 97211 RIVIERE PILOTE siren N° 527728893 est retirée. Ce retrait entraîne saradiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.. « ; P L'AZArticle 2: La Secrétaire Générale de la gÿé& i W"e{e e Directeur de l'Environnement del'Aménagement et du Logement, sont chargész Cun en c 't"@\e concerne de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au Recueil des Actes AdgjLe présent arrêté peut faire l'objet d'un re¢gcontentieux auprès du tribunal administratifort—dé'?rad"x@ dTransP1- 8 AVR. zz TCOZ YAV 8 -(Pôür'lë'PFéÊ et pa' délégationBTt
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DEAL - R02-2024-04-08-00007 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de
TRANSPORT LEPARLIER JOËL 19
DEAL
R02-2024-04-08-00009
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
ANTILLES POMPAGE
DEAL - R02-2024-04-08-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de ANTILLES
POMPAGE 20
E :- Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELz'bertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 29 lelet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprlses de transport doivent Justlflerà tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. 'Considérant que les entreprlses de transport de Martlnlque sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs, /Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du10 juillet 2023 à l'entreprise ANTILLES POMPAGE n° siren 819497066 pour transmettre à la DEAL deséléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'a ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1" : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise ANTILLES POMPAGE estsuspendue.Article 2 : En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
asrmMartincique Cevelcpocement-durable.souv.frT8 7700 s - MOLONTTTS D ammn 0s e mm
DEAL - R02-2024-04-08-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de ANTILLES
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Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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www.martinigue.developoement-durable.gouv.fr
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DEAL
R02-2024-04-08-00011
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
COLIMAT MADININA
DEAL - R02-2024-04-08-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de COLIMAT
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E -. Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéLgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles regles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout mqment de l'exigence de capacitéfinancière. . : . -Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont /réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs, '
-
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du12 septembre 2023 à l'entreprise COLIMAT MADININA n° siren 890895881 pour transmettre à la DEALdes éléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1" : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise COLIMAT MADININA estsuspendue.Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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Cyrille LIROY
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DEAL
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Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
FOCUS AUTOMOBILE SERVICES
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E f. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles regles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier.à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. ; - : :Considérant que les entreprises *de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs, _Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du11 mai 2023 à l'entreprise FOCUS AUTOMOBILE SERVICES n° siren 839803509 pour transmettre à laDEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1* : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise FOCUS AUTOMOBILESERVICES est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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AUTOMOBILE SERVICES 27
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parl''entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del''autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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www.martinique.develoopement-durable.souv.fr
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DEAL
R02-2024-04-08-00013
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
LAGRAND COLBERT
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COLBERT 29
B ,. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEijerte'EgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. . ' 'Considérant que les entreprises*de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du11 septembre 2023 à l'entreprise LAGRAND COLBERT n° siren 418904611 pour transmettre à la DEALdes éléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRETE
Article 1° : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de I'entreprise LAGRAND COLBERT estsuspendue.Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
wws martimique devsicoperment-Curacie.souv.fr
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COLBERT 30
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 321114 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le - 8 AVR. 2024le Préfet et par délégation
www.martinique.develocopement-durable.gouv.fr
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COLBERT 31
DEAL
R02-2024-04-08-00014
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
MISTER DADATINE
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E :. Direction de l'environnement,PREFET de l''aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3113-13 à R 3113-17 et R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 29 lellet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. |Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale 'à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du30 novembre 2023 à l'entreprise MISTER DADATINE n° siren 818134371 pour transmettre à la DEAL deséléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.ARRÊTEArticle 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise MISTER DADATINE estsuspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
DEAL Martiniquetoi: 08 96 59 57 COvrow.Martinique.developpement-durable.gouv.frRF 7212 Foirte da Jaharr - 97274 Schoelere- code«
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de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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DEAL Martiniquetél : 05 96 59 57 00www.martinique.developpement-durable.souv.frBP 7212 Pointe de Jaham - 97274 Schoelcher cedex
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DEAL
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Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de R
TRANS
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Ë :. Direction de l'environnement,PREFET de l'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUELibertéLgaliteFraternité
ARRETE N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le réglement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3113-13 à R 3113-17 et R3211-14 à R3211-18;Vu le décret du Président de la.République dU 29 lellet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique; 'Considérant que les entreprises de transport douventjustlfier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. «Considérant que les entreprlses de transport de Martmlque sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du30 novembre 2023 à l'entreprise R TRANS n° siren 524224425 pour transmettre à la DEAL des élémentsafin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1" : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise R TRANS est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension deI'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,
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Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article S : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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R02-2024-04-08-00017
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de SO
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DEAL - R02-2024-04-08-00017 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de SO TRA MAL 38
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ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3113-13 à R 3113-17 et R3211-14 à R3211118 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique ;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. , ©Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du22 novembre 2023 à l'entreprise SO TRA MAL n° siren 415384817 pour transmettre à la DEAL deséléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1°" : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise SO TRA MAL est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de laficence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,DEAL Martiniquetol: 0s 96 53 57 20www.martinigue.developpement-durabie.gouv.frSP 7212 Poirte do jaham - Q7274 Schcalchar codox
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Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le '~ B AVR. 2024et et par délégation
Cyrille LIROY
DEAL Martinicveloppement-durable.gouv.fr
BP 7212 Pointe de o 07274 Sehoalechar cédex1- J7&/7% SLINUCICIIC - Ucwww.martinigue.des
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Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de SOC
BOUILLONNAISE TRANSP MARCHANDISES
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BOUILLONNAISE TRANSP MARCHANDISES 41
Ë _ Direction de l'environnement,PREFET de 'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL'z'berte'EgalitéFraternité
ARRETE N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprlses de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du22 novembre 2023 à l'entreprise SOC BOUILLONAISE TRANSP MARCHANDISES n° siren 753076918pour transmettre à la DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1* : En application de larticle R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise SOC BOUILLONAISE TRANSPMARCHANDISES est suspendue.Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait deI'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
TRANS LAB EXPRESS
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S ,. Direction de l'environnement,PREFET de I'aménagementDE LA et du logementMARTINIQUEL_iberte'EgalitéFraternité
ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière. SConsidérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du22 novembre 2023 à l'entreprise TRANS LAB EXPRESS n° siren 791001779 pour transmettre à la DEALdes éléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.ARRÊTEArticle 1 : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TRANS LAB EXPRESS estsuspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution parI'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àl'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article S : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de I'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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ARRÊTÉ N°portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisesde transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantles règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par routeet abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-ChristopheBOUVIER, préfet de la Martinique;Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacitéfinancière.Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues decommuniquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de I'Etat chargé en Martinique des registres destransporteurs,Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été aq_ressée par lettre recommandée datée du22 novembre 2023 à l'entreprise TRANSPORT ACTION CARAIBES n° siren 814390233 pour transmettreà la DEAL des éléments afin de prouver sa capacité financière,Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTEArticle 1° : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer laprofession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TRANSPORT ACTIONCARAIBES est suspendue.Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension del'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
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Article 3: En application de l'article R 3211117 du code des transports, à défaut de restitution parl'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décisionde suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registreélectronique national des entreprises de transport par route,Article 4 : Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, ladécision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué àI'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant aumontant de sa capacité financière.Article 5 : En application de I'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pourune durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes del'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait del'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électroniquenational des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de lalicence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture, et le Directeur de l'Environnement de l'Aménagementet du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté qui serapublié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recourscontentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
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