Recueil du 20 juillet 2026

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 20 juillet 2026

ID e2a213b269ecffebc9e92993ac0866dbc98fae86cf8e4da6ffadf9be46e5a286
Nom Recueil du 20 juillet 2026
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 20 juillet 2026
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/49889/379184/file/Recueil%20du%2020%20juillet%202026.pdf
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="àLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 20 Juillet 2026

SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la Réglementation Générale et des Élections
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026 190-0002 du 9 juillet 2026 portant
suspension d'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
Service Eau et Risques
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2026 201-0001 du 20 juillet 2026 mettant en
demeure la régie de distribution des eaux de la haute vallée du Sègre de procéder aux
opérations nécessaires à la mise en conformité du réseau de collecte du système
d'assainissement collectif d'Err, Estavar, Llo, Saillagouse et Sainte-Léocadie.
Service Conseils et Aménagement des Territoires
CDAC
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SCAT/2026-190-0001 du 08 juillet 2026 portant habilitation
à réaliser les analyses d'impact exigées pour les projets d'aménagement commercial.
Service Nature Agriculture Forêt
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SNAF/2026201-0001 du 20 juillet 2026 portant autorisation
de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources
lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Latour-de-France.
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SNAF/2026201-0002 du 20 juillet 2026 portant autorisation
de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur
les communes de Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet.
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SNAF/2026201-0003 du 20 juillet 2026 portant autorisation
de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur daims sur la
commune de Mosset.
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SNAF/2026201-0004 du 20 juillet 2026 portant autorisation
de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur
la commune de Tarerach.
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-176-002 du 25 juin 2026 de
traitement de l'insalubrité du logement sis 66, rue Émile Zola à Rivesaltes (66600), parcelle
cadastrée E n°1386.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-173-003 du 22 juin 2026 relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité
du logement situé 6 rue du Château à Pia (66380), parcelle cadastrée AN 371.

- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-175-001 du 25 juin 2026 portant
déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-245-
003, du 02/09/2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes,
lié à la situation d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 3, rue Raoul
Torreilles à Port-Vendres (66660), parcelle cadastrée AD 523.
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA MIGRATIONBureau de la réglementation générale et des élections
ARRETE PREFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2026 190-0002 du 9juillet 2026portant suspension d'agrément d'un établissement d'enseignement, a titre onéreuxde la conduite des véhicules a moteur et de la sécurité routiére
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à R. 213-6;
Vu l'arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteuret de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié créant un registre national de l'enseignement de laconduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière;
Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 2012 modifié fixant les conditions d'obtention dubrevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire ;
Vu l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2026-057-0001 du 26 février 2026 portant délégation designature à M.Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture desPyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022 139-0002 du 19 mai 2022 portant renouvellementd'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite desvéhicules à moteur et de la sécurité routière, délivré à M. Nicolas BOURGOIN pourl'établissement dénommé « Conduite Sécurité + » situé 9 avenue de l'Aérodrome à Saint-Estève;
Vu le courrier du 20 mai 2026 actant une procédure contradictoire en vue de la suspen-sion d'activité de l'auto-école « Conduite Sécurité +» numéro d'agrément préfectoralE1706600110 ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 | Tél. 04 68 51 66 66PERPIGNAN CEDEX |Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Vu les observations produites par M. Nicolas BOURGOIN par courrier en date du 4 juin2026;
Considérant que les faits reprochés, tels que stipulés dans le courrier de notification de laprocédure contradictoire de suspension d'agrément en date du 20 mai 2026 émis par lePréfet des Pyrénées-Orientales, relèvent de la non-conformité du programme de formationde la catégorie AM Quadricycle, en l'occurrence l'utilisation d'un véhicule de la catégorie Bsans inscription préalable à cette catégorie par des élèves de moins de 15 ans;Considérant l'article 14 de l'arrêté du 9 février 2026 susvisé, qui dispose que le préfet peutsuspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploitation notamment encas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L.213-4 ducode de la route;
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,ARRÊTE : :Article ter: L'arrêté préfectoral du 19 mai 2022 relatif à l'agrément n° E1706600110,autorisant M. Nicolas BOURGOIN à exploiter l'établissement d'enseignement, a titreonéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé« Conduite Sécurité +» situé 9 avenue de l'aérodrome a SAINT ESTEVE (66240), estsuspendu pour durée d'une semaine à compter du lundi 17 août 2026. |La suspension porte sur l'ensemble des formations dispensées par l'établissement deconduite
Article 2 : Le présent arrêté devra être affiché de façon visible sur la façade del'établissement concerné pendant toute la période de suspension.Article 3 : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l'enseignementde la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l'arrêté du 8janvier 2001 modifié précité.Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers etaux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectificationou suppression des informations la concernant, en s'adressant au bureau de laréglementation générale et des élections.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
d'un recours gracieux auprés du préfet des Pyrénées-Orientales ;d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur;d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier (6 ruePitot - 34000 Montpellier). Le tribunal administratif peut être également saisi parl'intermédiaire de l'application « Télérecours Citoyens »(https://www.telerecours.fr).

Article 5 : M. le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est chargé del'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs et dont unexemplaire sera notifié à l'exploitant.
Pour le[Préfet et par délégation,le Secrétaire général,
Bruno BERTHET

|PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService eau et risquesUnité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SER/2026 201-0001 du 20 juillet 2026mettant en demeure la régie de distribution des eaux de la haute vallée du Sègre de procéderaux opérations nécessaires à la mise en conformité du réseau de collecte du systèmed'assainissement collectif d'Err, Estavar, Llo, Saillagouse et Sainte-Léocadie
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines(ERU),VU la directive n° 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant uncadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,VU le code de l'environnement notamment ses articles L171-6, L.171-7, L171-8, L173-1, L173-2 et L.211-1,VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-8, R.2224-10 à R.2224-16,VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE préfet desPyrénées-Orientales,VU le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution desmilieux aquatiques par certaines substances dangereuses,VU l'arrêté mihistériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et auxinstallations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectifrecevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS,VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 21 mars 2022,VU la convention de collaboration économique pour l'épuration de Llivia et la Cerdagne Nord à |'E.D.E.R.de Puigcerda entre la Junta de Sanejament, du département d'environnement de la généralité deCatalogne, et le syndicat mixte pour le traitement des eaux usées dans la station d'épuration de Puigcerdàdu 23 février 1996,VU le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure, notifié le 19 mars 2026 à la régie de distribution deseaux de la haute vallée du Sègre, pour observations sous un délai de 15jours,VU la réponse de la régie de distribution des eaux de la haute vallée du Sègre du 26 mars 2026 sur leprojet d'arrêté préfectoral demandant de revoir les objectifs fixés,VU la réponse du chef de service eau et risques de la DDTM du 17 avril 2026 proposant à la régie deproroger le délai de réponse afin d'apporter un plan d'actions concerté avec le nouveau conseil syndical,
1/3

VU la réponse de la régie de distribution des eaux de la haute vallée du Ségre du 10 juin 2026 proposantun tableau des objectifs pour l'élimination des eaux claires parasites, permanentes et météoriques,Considérant que les systèmes d'assainissement doivent être dimensionnés, exploités et entretenus dansles règles de l'art conformément à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé,Considérant que la station de traitement des eaux usées de Puigcerdà est saturée hydrauliquementdepuis une dizaine d'années, freinant tout nouveau développement urbain a Puigcerda et Llivia.Considérant que cette situation de saturation a été confirmée juridiquement par la décision de la couradministrative d'appel de Toulouse du 25 avril 2024, ayant conduit à l'annulation partielle du PLUi valantSCOT pour les communes raccordées à la station.Considérant la très forte sensibilité des réseaux aux eaux claires parasites permanentes et météoriquescontribuant à la surcharge hydraulique de la station de Puigcerdà,Considérant l'observation régulière de déversements d'effluents non traités dans le Sègre, via undéversoir d'orage situé en amont de la station,Considérant que ces rejets participent à la dégradation de la qualité du cours d'eau,Considérant la réunion informelle du 4 août 2025 à Puigcerdà entre les autorités françaises (sous-préfet dePrades et représentants de la DDTM) et les autorités espagnoles (commissaire des eaux de laconfédération hydraulique de l'Ebre) visant à préparer une commission mixte (CMET) des eauxtransfrontalières,Considérant les réunions successives avec les collectivités, notamment celles en date du 8 octobre 2025et du 21 janvier 2026 sous l'égide du sous-préfet de Prades, et celles du 11 décembre 2025 et du4 juin 2026 avec le service Police de l'eau de la DDTM,Considérant le diagnostic et le programme de travaux présentés dans le schéma directeurd'assainissement établi en 2024 présentant les travaux prioritaires,Considérant en conséquence que la régie de distribution des eaux de la haute vallée du Sègre doit réaliserdes travaux de mise en conformité du réseau de collecte des systèmes d'assainissement d'Err, Estavar, Llo,Saillagouse et Sainte-Léocadie,Considérant qu'il y a lieu, conformément à l'article L171-8 du code de l'environnement, de mettre endemeure la régie de distribution des eaux de la haute vallée du Sègre de respecter les prescriptionsapplicables aux systèmes d'assainissement en vertu du présent code,SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires et de la mer desPyrénées-Orientales ;
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ARRETE
ARTICLE 1: Objet de la mise en demeureLa régie de distribution des eaux de la haute vallée du Sègre sise 26 avenue des Comtes de Cerdagne -66 800 SAILLAGOUSE, est mise en demeure de respecter l'échéancier relatif aux systèmesd'assainissement collectifs des communes d'Err, Estavar, Llo, Saillagouse et Sainte-Léocadie, tel que fixédans l'article suivant, portant sur l'organisation et la réalisation des actions concernant la collecte etl'acheminement des eaux usées vers la station de traitement des eaux usées de Puigcerda.
ARTICLE 2: Délai de mise en conformitéL'échéancier de mise en conformité de la collecte et de l'acheminement des eaux usées, doit respecter lesdélais et dates butoirs prescrits dans l'annexe ci-jointe.Ce plan d'action peut être modifié, sur la base de la présentation d'un porter à connaissance argumentéau service de la police de l'eau de la DDTM, mais les objectifs visés doivent rester identiques.
ARTICLE 4 : SanctionsEn cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article 1 du présent arrêté, la régie de distributiondes eaux de la haute vallée du Sègre est passible d'une ou plusieurs sanctions administratives simultanéesdans les conditions prévues par l'article L. 171-8 du code de l'environnement (consignation des sommes,exécution d'office, amende administrative, astreinte), ainsi que des sanctions pénales prévues par lesarticles L. 173-1 et suivants du même code.
ARTICLE 5 : Publication et informations des tiersLe présent arrêté est notifié à la régie de distribution des eaux de la haute vallée du Sègre sise 26 avenuedes Comtes de Cerdagne - 66 800 SAILLAGOUSEEn vue de l'information des tiers :+ il est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du département desPyrénées-Orientales; une copie en est déposée en mairies d'Err, Estavar, Llo, Saillagouse etSainte-Léocadie, et peut y étre consultée ;* unextrait est affiché dans ces mairies pendant un délai minimum d'un mois;+ il est publié sur le site internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendantune durée minimale d'un an.
ARTICLE 6 : Voies de recoursLe présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;* d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunaladministratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le président de la régie de Distribution deseaux de la haute vallée du Sègre, le maire de la commune d'Err, le maire de la commune d'Estavar et lemaire de la commune de Lio, le maire de la commune de Saillagouse et le maire de la commune de Sainte-Léocadie, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le Préfet
Par 3/3Pierre REGNAULT de la MOTHE


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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Conseils et Aménagement des Territoires
Secrétariat CDAC
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél :04 68 38 13 12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr



ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SCAT/2026-190-0001
portant habilitation à réaliser les analyses d'impact exigées pour
les projets d'aménagement commercial
------

Le préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU l'article L. 752-6 du Code de commerce ;
VU les articles R. 752-6-1 et suivants du Code de commerce ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant év olution du logement, de
l'aménagement et du numérique ;
VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d'aménagement commercia l et aux demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale ;
VU le décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la p rocédure devant la commission
nationale d'aménagement commercial et au contrôle d u respect des autorisations
d'exploitation commerciale;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE,
préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme É milie NAHON, directrice
départementale des territoires et des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF.SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision portant délégation de signature en date du 29 juin 2026 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

Pour la Directrice Départementaledes Territoires et de la Mer,le directeur adjoint,délégué ala mer et au littoralAMNi ane
VU la demande enregistrée le 6 juillet 2026 déposée p ar la SAS Socle Urbain dont le siège
social est situé 128 rue La Boetie à Paris (75008), représentée par Mme Fanny Clouet, en sa
qualité de directrice générale déléguée, en vue de réaliser les analyses d'impact des
demandes d'autorisation d'exploitation commerciale pour le département des Pyrénées-
Orientales ;
ARRÊTE
Article 1 : la SAS Socle Urbain, représentée par Mme Fanny C louet, est habilitée à réaliser
les analyses d'impact prévues au III de l'article L . 752-6 du Code de commerce pour les
dossiers déposés dans le département des Pyrénées-O rientales à compter de la date du
présent arrêté.
Article 2 : le numéro d'habilitation est le suivant : SocleUrbain-2026-AI-080726.
Il devra figurer sur toute analyse d'impact réalisé e dans le département des Pyrénées-
Orientales, au même titre que la date et la signature de l'auteur de l'analyse.
Article 3 : la présente habilitation est valable sur l'ensemble du territoire du département
des Pyrénées-Orientales pour une durée de cinq ans sans renouvellement tacite possible, à
compter de la notification du présent arrêté.
La personne bénéficiant de cette habilitation est Mme Fanny Clouet
Article 4 : toute modification conduit à la mise à jour, dans le mois, du dossier de demande
d'habilitation déposée en préfecture.
Article 5 : cette habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les
conditions exigées à l'article R.752-6-1 du Code de commerce.
Article 6 : un organisme habilité ne peut pas établir d'anal yse d'impact sur un projet dans
lequel lui-même ou l'un de ses membres, est intervenu à quelque titre que ce soit ou s'il a
des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.
Article 7 : le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 8 juillet 2026




Délais et voies de recours   :
Tout recours à l'encontre de la présente décision pourra être porté devant le Tribunal Administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois suivant s a réception. Dans ce même délai, un recours
gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra être
introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant la
réception du recours gracieux emporte rejet de la demande).
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'app lication informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForêtUnité Nature
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026201-0001portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuitavec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Latour-de-France
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
VuVu
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
le Code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de laMOTHE préfet des Pyrénées-Orientales,
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 du 25 août 2025 portantdélégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale desterritoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt du 1° juin 2026 ;l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;
la demande de battues administratives et de tirs individuels de jour comme de nuitavec sources lumineuses incluses sur sangliers, présentée par Monsieur CALT Hervélieutenant de louveterie du secteur 15, reçue le 19 juillet 2026, suite aux dégâts surles propriétés de Messieurs PATROUIX, GARRIGUE et PASCOT sur la commune deLatour-de-France ;l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer;l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Latour-de-France;Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune deLatour-de-France ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr

ARRETE:Article 1: Monsieur CALT Hervé, lieutenant de louveterie du secteur 15, est autorisé aréaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battuesadministratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses inclusessur la commune de Latour-de-France, aux alentours et sur les propriétés de MessieursPATROUIX, GARRIGUE et PASCOT, notamment a moins de 150 m des habitations et ycompris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Hervé CALT peut s'attacher les compétencesdes chasseurs locaux de son choix a jour de leur formation décennale de sécurité ainsi qued'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur Hervé CALT, les actions administrativesseront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dans ce cas, laDDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de Il'arrété au 23 août 2026
Article 2: Monsieur CALT Hervé doit informer au préalable pour chacune de sesinterventions et 48h pour les battues, Madame la directrice départementale des territoireset de la mer, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chefdu service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire dela commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions etd'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplairesera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, auchef du service départemental de l'OFB, au maire de Latour-de-France, au président de lafédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Latour-de-France.
Fait à Perpignan, le 20juillet 2026
Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires et de la MerLe Chef du Service Nature Agriculture Forêt


PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForêtUnité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026201-0002portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
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incluses sur sangliers sur les communes de Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
le Code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6:le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de laMOTHE préfet des Pyrénées-Orientales,l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 du 25 août 2025 portantdélégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale desterritoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt du 1" juin 2026 ;l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;
la demande de tirs individuels sur sangliers présentée par Monsieur FabienCROUZILLES, lieutenant de louveterie du secteur 14, recue le 20 juillet 2026,suite aux dégats constatés sur les propriétés de Monsieur FOURNIE sur lescommunes de Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet ;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur les communes de Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr

Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur les communes deMaury et Saint-Paul-de-Fenouillet;
ARRETE:
Article 1: Monsieur Fabien CROUZILLES, lieutenant de louveterie du secteur 14, estautorisé a réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirsindividuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur les communes deMaury et Saint-Paul-de-Fenouillet, aux alentours des propriétés de Monsieur FOURNIE,notamment a moins de 150 m des habitations et y compris dans les réserves de chasse etde faune sauvage des associations communales de chasse agréées des communesconcernées. Suivant les contraintes rencontrées sur le terrain, l'utilisation de cages piègesou tout autres procédés sont autorisés.Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Fabien CROUZILLES peut s'attacher lescompétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale desécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur Fabien CROUZILLES, les actionsadministratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département.Dans ce cas, la DDTM en sera informée.Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 23 août 2026 inclus
Article 2: Monsieur Fabien CROUZILLES doit informer au préalable pour chacune de sesinterventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieurle commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Messieurs les maires descommunes concernées, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs ainsi que Messieurs les présidents des associations communales de chasseagréées (A.C.C.A.) des communes concernées.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions etd'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Monsieur le directeur départemental desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 5: Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplairesera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, auchef du service départemental de l'OFB, aux maires de Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet,au président de la fédération départementale des chasseurs et aux présidents des A.C.C.Ade Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet.
Fait à Perpignan, le 20juillet 2026
Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires et de la-MerLe Chefidu Service Nature Agriculture Forêt


PREFET |DES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForétUnité Nature
ARRETE PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026201-0003portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
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incluses sur daims sur la commune de Mosset
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
le Code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de laMOTHE préfet des Pyrénées-Orientales,
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 du 25 août 2025 portantdélégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale desterritoires et de la mer ;
la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt du 1° juin 2026 ; :
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineusesincluses sur daims, présentée par Monsieur Henri RIBES lieutenant de louveterie dusecteur 6, reçue le 17 juillet 2026, suite aux dégâts sur les propriétés de MadameFONT et Monsieur GUADIOLA sur la commune de Mosset :l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer;l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Mosset ;Considérant qu'il convient de réguler les populations de daims sur la commune deMosset ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr

ARRETE:Article 1: Monsieur Henri RIBES, lieutenant de louveterie du secteur 6, est autorisé aréaliser des opérations de régulation des populations de daims par tirs individuels de jourcomme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Mosset, aux alentourset sur les propriétés de Madame FONT et Monsieur GUADIOLA, notamment a moins de150 m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de lacommune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Henri RIBES peut s'attacher les compétencesdes chasseurs locaux de son choix a jour de leur formation décennale de sécurité ainsi qued'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur Henri RIBES, les actions administrativesseront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département. Dans ce cas, laDDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 23 août 2026
Article 2: Monsieur Henri RIBES doit informer au préalable pour chacune de sesinterventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieurle commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de lacommune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions etd'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet : |
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplairesera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, auchef du service départemental de l'OFB, au maire de Mosset, au président de la fédérationdépartementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Mosset.
Fait à Perpignan, le 20juillet 2026
Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires et de la MerLe Chef pu er Vice Nature Agriculture Forêta


PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService Nature Agriculture ForétUnité Nature
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2026201-0004portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
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incluses sur sangliers sur la commune de Tarerach
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
le Code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de laMOTHE préfet des Pyrénées-Orientales,
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 du 25 août 2025 portantdélégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale desterritoires et de la mer ;
la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef du servicenature agriculture forêt du 1° juin 2026 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025027-0002 en date du 27 janvier 2025portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desPyrénées-Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre2029;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineusesincluses sur sangliers présentée par Monsieur Thierry LOPEZ, lieutenant delouveterie du secteur 11, reçue le 20 juillet 2026, suite aux dégâts constatés sur lespropriétés de Monsieur GRIEU sur la commune de Tarerach ;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Tarerach ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune deTarerach ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr

ARRETE:
Article 1: Monsieur Thierry LOPEZ, lieutenant de louveterie du secteur 11, est autorisé aréaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels dejour comme de nuit avec sources lumineuse incluses sur la commune de Tarerach, sur etaux alentours des propriétés de Monsieur GRIEU, notamment à moins de 150 m deshabitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de l'associationcommunale de chasse agréée de la commune concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Thierry LOPEZ peut s'attacher lescompétences des chasseurs locaux de son choix à jour de leur formation décennale desécurité ainsi que d'autres lieutenants de louveterie.
En cas d'intervention à moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblementdu public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir lasécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur Thierry LOPEZ, les actionsadministratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département.Dans ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 23 août 2026
Article 2: Monsieur Thierry LOPEZ doit informer au préalable pour chacune de sesinterventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieurle commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du servicedépartemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de lacommune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale deschasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Le louvetier devra obligatoirement déclarer toutes les prévisions de missions etd'interventions sur le logiciel louveterie (https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin desopérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale desterritoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. LeTribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 5: le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice decabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueildes actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplairesera notifié au sous-préfet de Prades,au commandant du groupement de gendarmerie, auchef du service départemental de l'OFB, au maire de Tarerach, au président de lafédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Tarerach.
Fait à Perpignan, le 20juillet 2026
Pour le Préfet et par subdélégationde la Directrice Départementale desTerritoires et de la Mer _Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
< Didier THOMAS"= -~
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFrafernité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrlentalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promation santé environnementaleCellule Lutte contre habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-176-002De traitement de l'insalubrité du logement sis 66, rue Emile Zola à Rivesaltes (66600), par-celle cadastrée E n°1386. Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.511 à L.571-18,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51140;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22, L1831-23 et lesarticles R1331-4 et suivants ;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 13février 2026 ;VU l'arrêté préfectoral ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-043-002 relatif aux mesures d'urgenceprescrites en application de l'articie L.511-19 du code de la construction et de l'habitationconcernant le logement sis 66, rue Émile Zola à Rivesaltes (66600) ;VU le courriel en date du 8 avril 2026 de Monsieur Serie, propriétaire du logement situé 66,rue Émile Zola à Rivesaltes (66600), par lequel, dans le cadre de l'exécution de l'arrêtépréfectoral d'urgence n° 2026-043-002 pris en application de l'article L.S11-19 du code dela construction et de l'habitation, il refuse de prendre en charge l'hébergement desoccupants au motif qu'une procédure d'expulsion est en cours;VU le courrier du 20 mars 2026 lançant la procédure contradictoire adressé a MonsieurAlexandre Serie, propriétaire du logement, lui indiquant les motifs ayant conduit à mettreen œuvre fa présente procédure de traitement de l'insalubrité et l'invitant à présenter sesobservations avant le 15 mai 2026 ;Vu le suivi de distribution de La Poste attestant que le courrier du 20 mars 2026 lançant laprocédure contradictoire a été avisé puis non réclamé par son destinataire le 15 avril 2026;VU l'avis du 15 juin 2026, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projetd'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la constructiontraditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie établi le 13 février 2026 que le logement sis 66, rue Émile Zola à Rivesaltes
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 GB 5166 66BP 951 » 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientatesgouv.fr

(66600), parcelle cadastrée E n° 1386, constitue, par lui-même, un danger pour la santé etla sécurité physique de ses occupants en raison notamment des désordres suivants :
+ défaut d'étanchéité de la fenêtre du séjour, qui ne ferme plus correctement ;e absence de main courante dans l'escalier desservant le premier étage et dans celuidesservant le deuxième étage ;« dégradation des parois et revêtements des murs et plafonds, notamment une im-portante déformation du plafond du séjour avec chute du revêtement ;* présence de fissures au plafond de fa salle de bains et dans la charnbre située audeuxiéme étage ;+ absence d'entrées d'air dans jes pièces principales ;* absence de dispositif de ventilation mécanique ou naturelle dans les pièces hu-mides ;« insuffisance d'isolation thermique de l'ensemble du logement ;* présence de traces d'infiltration dans le séjour et dans une chambre, avec dégrada-tion des revétements de plafond ;* présence de moisissures dans la salle de bains et au plafond de la cage d'escalier ;+ dysfonctionnement de l'évacuation des toilettes du rez-de-chaussée ;e absence de porte aux toilettes du deuxième étage ;* hauteur de passage de la porte des toilettes du deuxième étage insuffisante (envi.ron 1,80 m);+ meuble de salle de bains desceilé et reposant sur un support précaire, ne garantis-sant pas sa stabilité.CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer :+ des risques de survenue ou d'aggravation de pathologies cardiovasculaires, pulmo-naires, respiratoires et allergiques liés à l'humidité, aux moisissures at à l'absence deventilation ;» des risques d'atteinte à la santé mentale ;+ des risques de survenue d'accidents.CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures propres à faire cesser lesrisques susvisés, ainsi que leurs délais d'exécution ;CONSIDERANT que, malgré l'interdiction temporaire d'habiter prononcée en urgence, lespropriétaires n'ont pas satisfait à leur obligation d'assurer, à leurs frais, l'hébergement desoccupants, conformément aux dispositions des articles L.5214 et suivants du code de laconstruction et de l'habitation ; que, afin d'assurer la protection immédiate des occupants,les services de l'État ont dO procéder à leur hébergement d'urgence ; que ce manquementcaractérise le défaut d'exécution des obligations mises à la charge des propriétaires ;CONSIDERANT que cette carence des propriétaires perdure à la date du présent arrêté ;qu'il y a lieu de maintenir l'obligation d'hébergement des occupants jusqu'à la levée del'interdiction temporaire d'habiter;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
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ARRETE
ARTICLE 1:Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur Alexandre julien Serie et MadameMaryna Petrivna Bakaysa, son épouse, propriétaires de l'immeuble situé 66, rue Émile Zolaà Rivesaltes (66600), parcelle cadastrée E n°1386, suivant acte de vente reçu le 23 juillet2020 par Maitre Rodolphe Remark, notaire à Rivesaltes, publié au service de la publicitéfoncière de Perpignan 2 ie 7 août 2020, dépôt n° 2020008337, volume 2020P05598, sonttenus de réaliser sur ledit immeuble, dans un délai de six (6) mois à compter de lanotification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :* assurer une ventilation efficiente, efficace et permanente dans l'ensemble du loge-ment, sans générer d'entrées d'air parasites ;+ rechercher, par un homme de l'art, les causes des infiltrations d'eau et y remédier pardes moyens efficaces et durables ;* procéder ay traitement des moisissures et à la réfection des éléments dégradés parl'humidité ;* remettre en état ou rernplacer les menuiseries défectueuses afin d'assurer l'étanchéitéà l'air et à Féeau;* __ procéder à l'amélioration de l'isolation thermique ;* mettre en conformité les installations sanitaires (porte des WC, stabilité des équipe-ments, conformité des évacuations) ;+ procéder à la mise en sécurité des escaliers, notamment par l'installation de mains cou-rantes conformes ;* procéder à la reprise des plafonds déformés et des revêtements dégradés;* procéder à la reprise des fissures affectant les plafonds et les parois ;* soit rendre conforme la pièce située au deuxième étage en créant une ouverture per-mettant un éclairement naturel et une aération suffisants, soit interdire définitivementson usagé en tant que pièce de vie.
ARTICLE 2:Hébergernent / relogementLe logement sis 66, rue Emile Zola à Rivesaltes (66600), cadastré section E n° 1386, estinterdit temporairement à l'habitation jusqu'à fa complète exécution des mesuresprescrites par le présent arrété et à la constatation de leur réalisation par l'autoritécompétente, conformément aux dispositions de l'article 1511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Pendant toute la durée de cette interdiction, les propriétaires demeurent tenus d'assurer,à leurs frais, l'hébergernent décent des occupants, conformément aux dispositions desarticles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.Les propriétaires sont tenus de prendre en charge, dans un délai de vingt-quatre (24)heures à compter de la notification du présent arrêté, l'hébergement des occupantsactuellement assuré par les services de l'État.À défaut d'exécution dans ce délai, l'hébergement continuera d'être assuré par lesservices de l'État, aux frais des propriétaires, sans préjudice de l'application des mesuresprévues aux articles L.51145 à L.51147 et L.521-3-2 du code de la construction et de
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"habitation.
ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'officeLa non-exécution des obligations prescrites par le présent arrété, notamment cellesprévues aux articles 1 et 2, expose les personnes mentionnées a l'article 1 au paiementd'une astreinte financiére calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans lesconditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.51147 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexé 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou àcompter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablementdéposé.
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La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 8:NotificationLe présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires.It sera affiché à la mairie de Rivesaltes (66600).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeubleet est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général desimpôts.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire Rivesaltes (66600), au procureur de la République,au Directeur dé la Caisse d'Allacations Familiales, au Directeur de la Mutualité SocialeAgricole, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, av Gestionnaire duFonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travailet des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de lachambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionneldu Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
ARTICLE 10 :ExécutionMonsieur lé Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur lé Mairede Rivesaltes (66600), Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Commandantdu Groupement de Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur Général de'Agence Régionale de Santé Occitanie, Madame fa Directrice Départementale desTerritoires et de la Mer, Monsieur Le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui lé concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 25 juin 2026Le Préfet
Pour le Préfet etBar déile Secrétaire gén"
Bruno BERTHET
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ANNEXE |
Article 521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, lé sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-341,
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l-Le loyer en principal ou toute autré somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application del'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 517-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesureest prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveauredevable.
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l-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à fa date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou dyconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de là notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
iH.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIE del'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du I! de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date,
Article L821-3-41 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, lé propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant àleurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Soncoût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. $21-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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li-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de san nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. $21-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil où s'il expireentre la date de fa notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et ladate d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur fe ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction ternporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné a l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
11. (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans uneopération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessairesà l'hébergement ou au relagement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré fe relogement, le propriétairepagé 8

ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
Vv. Si fa commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ov en application d'une convention passéeavec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogernent qui sont faites à celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour lerecouvrement de sa créance.
Vi. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou fepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ouill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 dy CCH
Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article 1. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des lil ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application dulou, le cas échéant, des 1H ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicdé coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposepage 9

sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offrede relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci,par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tarday terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure depolice qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisationdes mesures préscrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en Vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L, 52141 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation oy de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,page 10

y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à I'hébergernent ou au relogement de l'occupant, bien qu'étanten mesure de le faire.
ll -Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
7° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleov sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciermment utiliséespour préparer où commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° Linterdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Hf estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
IH-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent,outre l'amende suivant fes modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peinesprévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeay moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans av plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oupage 11

d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ov partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au &° de l'article 131-39 du mêmecode et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièrnealinéa du présent 1H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 duprésent code.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré etsans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présentchapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer 4 une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux misà disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement àleur sur-occupation.
HE-Est puni d'un emprisonnernent de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce sait dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
iV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
TY La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque jes biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespage 12

pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales;3° L'interdiction pour une durée de dix ans ay plus d'acheter yn bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement au d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou f'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dené pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oud'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceau l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présentV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article731-21 du codé pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code. page 13


PREFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP.LHI n°2026-173-003Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement situé 6 rue du Château à Pia (66380), parcelle cadastrée AN 371.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.51119 à L.511-22,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.571-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L3331-24 ;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 15juin 2026 ;VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant quel'installation électrique du logement présente un danger et comporte des anomalies dansles domaines suivants :+ dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre etinstallation de mise à la terre;+ _ dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs,sur chaque circuit ;« matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élémentssous tension - Protection mécanique des conducteurs ;+ matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage,
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessite une intérvention urgente afin d'écarter tout risque pour lesoccupants ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
Préfecture des Pyrénées-Orientales . 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www, pyrenees-arientales gouv.fr

ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée Monsieur Nissin Ferrada demeuyrant 15, avenueGeorges Guynemer à Perpignan (66000), propriétaire du logement situé 6 rue du Chateau àPia (66380) parcelle cadastrée AN 371, est mis en demeure de réaliser selon les règles del'art les mesures suivantes, dans un délai de quinze (15) jours à compter de là notificationdu présent arrêté :« de procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, du logement 6 ruedu Château à Pia (66380) ;« de fournir une attestation établie d'un organisme agréé pour exercer le contrôlede la conformité des installations électriques intérieures aux règlements etnormes de sécurité en vigueur confirmant la mise en sécurité.
ARTICLE 2 :Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou a ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article |.511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.S11-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L.5214 à L.521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L.511-22 et à l'article L.521-4 du code dela construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:MainlevéeLa mainlevée du présent arrété ne pourra étre prononcée qu'aprés canstatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la Bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 6 :Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2: 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
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Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté où à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:NotificationLe présent arrêté est notifié au propriétaire.sera également affiché à la mairie de Pia (66380).Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépendl'immeuble.
ARTICLE 8:TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire de Pia (66380), au procureur de la République, auDirecteur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, auPrésident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comitéinterprofessionnel du Logernent, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie.
ARTICLE 9 :ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de Pia (66380), leProcureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie duDépartement, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 22 juin 2026
Pour le préfet, |
Pour te Préfat at par8 Sacrétairg fénéral
Bruno BERTHEY
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ANNEXE|
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, lé locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.5217-31.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.521-2 du CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation dés mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L.511-11 ou de l'article L.511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L.1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ov installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restituds à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient 4 nouveau redevable,
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H+ Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
IH - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'articleL. §21-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du ll de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-34 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
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l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article |. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement oy le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 1111 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
112 (Abrogé)
itl. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
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programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article |. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant ui verse une indemnité représentative des frais engagés pour lé relogernent,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ov en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogament quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement où le relogement.
VIL. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IH,le juge peut étre saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, lé représentant de FEtat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
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respectivement aux articles 1. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le réprésentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relagement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derélogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article £521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme dy mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de policequi à justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention,
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de fa conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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intercommunale, selon lé cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'ernprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5214 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'accupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du 1 de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de fe faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleov sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement où d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent [I est
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obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
tll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de fa peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article 1511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
il-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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liL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0008 :1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° l'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelléou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ov commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur où usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de là peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgaliréFraternité
Agence Régionale de SantéGélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCeltute Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-175-001Portant déclaration de mainievée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitatn°2025-245-003, du 02/09/2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité despersonnes, lié à la situation d'insalubrité des parties communes de l'irmmeuble sis 3, rue RaoulTorreilles à Port-Vendres (66660), parcelle cadastrée AD 523.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;VU le code de la construction et de l'habitation, notarnment les articles L.5714 à 1.511418, L.521-+ à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles 1331-22 à 11397-23 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés;VU l'arrêté préfectoral DDARS6G6-SPE-mission habitat n°2025-245-003, du 02/09/2025, relatifau danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubritédes parties communes de l'immeuble sis 3, rue Raoul Torreilles à Port-Vendres (66660),parcelle cadastrée AD 523,VU le rapport établi le 24 juin 2026 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité des parties communesde l'immeuble sis 3, rue Raoul Torreilies à Port-Vendres (66660).
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans le respect des règles de l'art, ont permis derésorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-missionhabitat n°2025-245-003, du 02/09/2025, et que les parties communes ne présentent plus derisque pour la santé des occupants ou des voisins;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1: l'arrêté préfectoral DDARS6G-SPE-mission habitat n°2025-245-003, du 02/09/2025relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation des
ARS ~ DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tal. 04 68 8178 00sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

parties communes de l'immeuble sis 3, rue Raoul Torreilles à Port-Vendres (66660), parcellecadastrée AD 523 est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires,li sera également affiché à la mairie de Port-Vendres (66660).
Article 3; Les loyers au indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence etaux frais des propriétaires.
Article § : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponsedans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée surle site www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préféte de Céret, au maire de Port-Vendres (66660), au Procureur de la République, au Commandant du groupement de lagendarmerie des Pyrénées Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité SocialeAgricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, à la Directricedépartementale des territoires et de la mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat ainsi qu'à laCharnbre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur Général de l'AgenceRégionale de Santé Occitanie.
Article 7: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieurfe Maire de Port-Vendres, Madame la Directrice départementale des territoires et de la mer,Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacunen ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des ActesAdministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 25 juin 2026.Pour le préfét,
Pour le Préfetet par délégafhap,le secrétaire géné
Bruno BERTHET