recueil-45-2025-164-recueil-des-actes-administratifs-special du 2 juillet 2025 - DDETS - dérogation repos dominical

Préfecture du Loiret – 02 juillet 2025

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Nom recueil-45-2025-164-recueil-des-actes-administratifs-special du 2 juillet 2025 - DDETS - dérogation repos dominical
Administration ID pref45
Administration Préfecture du Loiret
Date 02 juillet 2025
URL https://www.loiret.gouv.fr/contenu/telechargement/77003/592705/file/recueil-45-2025-164-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%202%20juillet%202025%20-%20DDETS%20-%20d%C3%A9rogation%20repos%20dominical.pdf
Date de création du PDF 02 juillet 2025 à 07:37:31
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 14 septembre 2025 à 06:08:47
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LOIRET
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°45-2025-164
PUBLIÉ LE 2 JUILLET 2025
Sommaire
DDETS 45 / SCT
45-2025-07-01-00004 - ARRÊTE PORTANT AUTORISATION A DÉROGER A
LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL POUR EVEREST TRAJECTOIRE (3 pages) Page 3
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DDETS 45
45-2025-07-01-00004
ARRÊTE PORTANT AUTORISATION A DÉROGER
A LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL POUR
EVEREST TRAJECTOIRE
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Direction départementale de l'emploi,

Du travail et des solidarités




ARRÊTÉ
PORTANT AUTORISATION DE DÉROGER A LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL

La Préfète du Loiret
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite



VU la Constitution française du 4 octobre 1958 et son préambule du 27 octobre 1946,

VU la convention de l'organisation internationale du travail n°106 sur le repos dominical

VU la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle que publiée au Journal officiel de l'Union
européenne n° L 299 du 18/11/2003 p. 0009 – 0019

VU le code du travail et particulièrement les articles :
- L 3132-1, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L 3132-2, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L3132-3 modifié par la Loi n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)
- L3132-13 modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 251
- L3132-20, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L3132-21, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 241
- L3132-25-3, modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 - L3132-
25-4, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247

VU la décision du Conseil d'Etat du 29 février 1980, n° 15.024 ; la décision du Conseil d'Etat du 8 juillet
1994, n° 151.499

VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Mme Sophie BROCAS, Préfète de la région Centre-Val de Loire,
Préfète du Loiret,

VU l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2023, portant délégation de signature à Monsieur Géraud
TARDIF, Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités,

VU la décision du 13 février 2025 portant subdélégation de signature à Madame LAPORTE Aurore,
Responsable du Service de Renseignements en Droit du Travail et appui au dialogue social de la Direction
Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Loiret,

VU la demande, reçue le 30 juin 2025, formulée par M. BOUDET Alexis, Chef d'établissement d'EVEREST
TRAJECTOIRE, concernant le marché avec le CCAS d'Orléans dans le cadre du plan canicule, qui sollicite
l'autorisation de déroger à la règle du repos dominical, pour 11 salariés les dimanches de juillet, août et
septembre 2025 en cas de demande de la Mairie,
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VU la décision unilatérale et le référendum effectué dans l'entreprise le 30 juin 2025 relatif à la mise en
place du travail dominical à titre exceptionnel dans le cadre du marché avec le CCAS d'Orléans.



CONSIDERANT que l'article L 3132-3 du code du travail dispose que dans l'intérêt des salariés, le repos
hebdomadaire est donné le dimanche.
CONSIDERANT qu'au titre de l'article L 3132-20 du Code du travail ; le préfet peut autoriser un
établissement à employer des salariés le dimanche lorsqu'il est établi que le repos simultané, le
dimanche, de tous les salariés serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement
normal de cet établissement.
CONSIDERANT qu'au titre de l'article L. 3132-21 du code du travail, en cas d'urgence dûment justifiée
les avis préalables mentionnés au premier alinéa du même article ne sont pas requis.
CONSIDERANT qu'à l'occasion de nombreuses décisions, le juge administratif s'est prononcé sur les
éléments constitutifs du préjudice au public. Etant considéré que l'impossibilité de bénéficier le
dimanche de services qui, soit répondent à une nécessité immédiate insusceptible d'être différée, soit
correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui, pour la majorité de la population, ne peuvent
sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine. Ainsi, la réalité du préjudice ne peut
résulter d'une simple commodité ou gêne, mais d'inconvénients réels. Pour établir la réalité du préjudice,
les tribunaux s'attachent au caractère d'utilité plus ou moins important de l'activité exercée.

CONSIDERANT que l'entreprise EVEREST TRAJECTOIRE a obtenu le marché de la mairie d'Orléans dans
le cadre du plan canicule pour l'été 2025. Ce plan prévoit que la mairie d'Orléans, les jours de forte
chaleur, adresse à l'entreprise les coordonnées des personnes âgées ou fragiles afin qu'elles soient
contactées dans le cadre d'une mission de sensibilisation aux risques de canicule et des bonnes pratiques
à tenir. EVEREST TRAJECTOIRE a donc besoin de bénéficier d'une dérogation au repos dominical de
manière ponctuelle dans le cadre de cette mission.

CONSIDERANT que dès lors, la mission confiée par le CCAS de la Mairie d'Orléans vise à réduire les
risques de décès accrus engendrés par la canicule, qu'il existe donc un réel préjudice potentiel au public
si l'entreprise ne dispose pas de la dérogation. De plus, il est urgent pour préserver la santé d'un public
vulnérable, que l'entreprise puisse faire travailler ses salariés le dimanche, que dès lors aucune
consultation ne sera déclenchée.

CONSIDERANT enfin que sauf dispositions prévues par accord collectif, chaque salarié privé de repos
dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due
pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. Le repos
compensateur doit être accordé soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède
ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête
légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. Seuls les salariés volontaires ayant donné
leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche. Le refus d'un salarié de travailler
le dimanche ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement, et ne peut faire l'objet d'une mesure
discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.











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A R R E T E

ARTICLE 1 : EVEREST TRAJECTOIRE est exceptionnellement autorisée à déroger à la règle du repos
dominical en cas de nécessité les dimanches de juillet, aout et septembre 2025 pour 11 salariés étant
chargés du marché avec le CCAS de la ville d'Orléans dans le cadre du plan canicule été 2025.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans
dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le Directeur Départementale de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités du Loiret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera transmise à EVEREST TRAJECTOIRE.
Orléans, le 01 juillet 2025
Pour la Préfète du Loiret et par subdélégation
La Responsable du service renseignements en
droit du travail et appui au dialogue social


Signé : Aurore L APORTE



Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent Arrêté
au recueil des actes administratifs de la préfectur e, les recours suivants peuvent être introduits
conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative : un
recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète du Loiret, Secrétariat de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territoriale,181 rue de Bou rgogne 45042 ORLEANS CEDEX ; un recours
hiérarchique, adressé : au(x) ministres) concerné(s);
un recours contentieux, en saisissant le : Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057
ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique
Télérecours accessible par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'adminis tration vaut rejet implicite au terme d'un délai de
deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du
rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.


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