Recueil spécial n°27-2026-073 du 13 mars 2026

Préfecture de l’Eure – 13 mars 2026

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Nom Recueil spécial n°27-2026-073 du 13 mars 2026
Administration ID pref27
Administration Préfecture de l’Eure
Date 13 mars 2026
URL https://www.eure.gouv.fr/contenu/telechargement/61680/455285/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B027-2026-073%20du%2013%20mars%202026.pdf
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EURE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°27-2026-073
PUBLIÉ LE 13 MARS 2026
Sommaire
DDPP de l'Eure / Environnement, Santé et Bien-Etre des Animaux
27-2026-03-13-00006 - Arrêté n°DDPP27-26-049 déterminant une
zone réglementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène (11 pages) Page 3
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DDPP de l'Eure
27-2026-03-13-00006
Arrêté n°DDPP27-26-049 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène
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E we DIRECTION DEPARTEMENTALEPREFET DE LA PROTECTION DES POPULATIONSDE L'EURELibertéEgalitéFraternitéArrêté n°DDPP27-26-049déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
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pathogèneLe préfet de l'EureChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du Méritele règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlementrelatif aux sous-produits animaux) ;le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine dela santé animale (« législation sur la santé animale ») ;le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applicationde certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées ;le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
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le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;le décret du 31 octobre 2024 nommant M. Charles GIUSTI, préfet de l'Eure ;l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine animale destinés à la consommation humaine ;l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagationdes maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volaillesou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles auxanimaux ou aux êtres humains ;l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et devaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humainel'arrêté préfectoral n° DCAT-SJIPE-2025-18 du 16 avril 2025 portant délégation de signature enmatière administrative à M. Arnaud VINCENT, directeur départemental de la protection despopulations de l'Eure ;l'arrêté préfectoral n°DDPP27-26-048 du 13 mars 2026 portant déclaration d'infectiond'influenza aviaire hautement pathogène d'une exploitation sur la commune deJuignettes.
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage devolailles domestiques du département, confirmée par le rapport d'analyses n°D260309229 dulaboratoire agréé Inovalys site du Mans du 13/03/2026;CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladieest détectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre exploitations;SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
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ARRETE :Article 1" : DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;Section 1: Mesures déployées dans la zone de protection et de surveillanceLes territoires de la zone de protection et de surveillance sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs sedéclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant leseffectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeurdépartemental de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale devolailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante:http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;2° L'accès aux établissements situées en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementéesupplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnesmettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser lamaladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection a usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise. de précautions supplémentaires telles que douche, changementde tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes lespersonnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevageavicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts où entreprises de sous-produitsanimaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ouproducteurs d'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.
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Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délaiprescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitairedes animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeurdépartemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontréles pour la recherche de l'Influenza aviairepar virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement , FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon trachéal ou oropharyngé | Une fois par semainedans la limite de 5cadavresET A DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment d'animaux vivants
xb) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon trachéal ou oropharyngé | Une fois par semainedans la limite de 5cadavresOU | Ecouvillon trachéal/oropharyngé et | Tous les 15 jours30 animaux vivants cloacalc) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espècesEchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon trachéal ou oropharyngé Une fois par semainedans la limite de 5cadavresET 5 chiffonnettes poussières sèche sur | Une fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment, sur le matériel |d'élevage au contact des animaux,mangeoires, abreuvoirs, lignes depipettes, parties supérieures dessystèmes de distribution
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Echantillonnage Prélèvement FréquenceET Ecouvillon trachéal ou oropharyngé Tous les 15 jours20 animaux vivantsPrise de sang Une fois par moisSection 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et lazone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, lesmesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccinationactive renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deuxsemaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination, un examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté estréalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccinationest suspendue.Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour etœufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et enzone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le directeur de la protection despopulations afin que les volailles soient transportées vers un abattoir agréé après réalisation d'unexamen clinique ainsi que d'un prélèvement pour analyse laboratoire, le cas échéant, conformémentaux articles 29 et 44 du règlement européen 2020/687.3° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillancepar le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risquedont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen
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clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;Des dérogations individuelles peuvent étre accordées pour les EANA situés en zone de protection parle directeur de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doitindiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect desmesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélevements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.4° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandesissues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées pour une mise sur le marché uniquementsur le territoire national.Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées1° Les mouvements et le transport de denrées alimentaires issues de volailles sont interdits à partir, àdestination et dans certains cas à l'intérieur de la zone de protection ou de la zone de surveillance et.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluationdoit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect desmesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillancesont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zonesréglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jourde l'arrivée ;- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîcheobtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseauxcaptifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitementd'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)n°2020/687 susvisé ;- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors
xdes zones de protection et de surveillance et produits en contenant, a condition que lesvolailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs
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en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient étédécoupées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles oud'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et desétablissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 18 février 2026.- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17décembre 2019 susvisé ;2° Les expéditions d'œufs de consommation issus d'élevages de volailles implantés en zonerèglementée sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordéespar le directeur départementale de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risquedont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve des conditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan decollecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;- Les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir devolailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ou de la zone desurveillance ;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par lesautorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie ;conformément aux articles 34 et 50 du règlement européen 2020/687.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :Le transport des œufs issus de volailles provenant de élevages situés hors de la zone réglementée, àcondition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles ou d'oiseauxcaptifs en provenance d'établissements situées à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance ;Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liens épidémiologiquesproduits et stockés avant le 18 février 2026.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation enusine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenzaaviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut êtreautorisée par le directeur départemental de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone desurveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit ;
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3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit ; |4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, àdestination d'une usine autorisée à les transformer.
_ Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégoriedu détenteur ;c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégoriedu détenteur ; |2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chassemaritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs etnappes d'eau;3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.Section 3 : Dispositions finalesArticle 11 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Aprèsla levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumisaux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visités, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans lazone.
Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées parles articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
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Article 13 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositionsdes articles R.421-1 et suivants du code dejustice administrative.Article 14 : Délai de mise en œuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant auxarticles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présentarrêté.Le secrétaire général de la préfecture de l'Eure, le directeur départemental la protection despopulations de l'Eure, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupementde gendarmerie de l'Eure, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne,de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture etaffiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de la protection des populations. Les professionnels concernés informent leursfournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Évreux le 13 mars 2026Pour le préfet et par délégation,le directeur départemental de laprotection des populations
Arnaud VINCENTLe présent arrêté peut faire l'objet :® d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet du département, soit hiérarchique av-près du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans un délai de deux mois à compterde la date de sa notification ou de sa publication ;° d'un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif dans le délai franc de deuxmois à compter de la date de sa notification ou de sa publication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le siteinternet www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejetexplicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.Le recours éventuel ne peut avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
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Annexe 1: Liste des communes situées en zone de protection
Commune Code InseeLes Bottereaux | 27096Chambord 27139Juignettes 27359Saint-Antonin-de-Sommaire 27508
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Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Code InseeAmbenay 27009Les Baux-de-Breteuil 27043Mesnil-en-Ouche (Communes déléguéesde Saint-Pierre-du-Mesnil, Gisay-la- 27049Coudre et La Barre-en-Ouche)Bois-Anzeray 27068Bois-Arnault 27069Bois-Normand-près-Lyre 27075Chéronvilliers | 27156La Haye-Saint-Sylvestre 27323Mesnil-Rousset 27404Neaufles-Auvergny 27427La Neuve-Lyre 27431Notre-Dame-du-Hamel | 27442Rugles 27502La Vieille-Lyre 27685
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