| Nom | Recueil des actes administratifs n°62 en date du 28 février 2026 |
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| Administration | Préfecture du Pas-de-Calais |
| Date | 28 février 2026 |
| URL | https://www.pas-de-calais.gouv.fr/contenu/telechargement/84900/532805/file/Recueil%20des%20actes%20administratifs%20n%C2%B062%20en%20date%20du%2028%20f%C3%A9vrier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | 28 février 2026 à 17:49:44 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 28 février 2026 à 18:25:07 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PAS-DE-CALAIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°62-2026-062
PUBLIÉ LE 28 FÉVRIER 2026
Sommaire
Préfecture du Pas-de-Calais /
62-2026-02-28-00001 - Arrêté du 28/02/2026 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza
aviaire hautement pathogène (10 pages) Page 3
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Préfecture du Pas-de-Calais
62-2026-02-28-00001
Arrêté du 28/02/2026 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène
Préfecture du Pas-de-Calais - 62-2026-02-28-00001 - Arrêté du 28/02/2026 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 3
Ee 5 Direction départementalePREFET de la protection des populationsDU PAS-DE-CALAISLrhertéEvairtéPraternigeService santé et protection animale et de l'environnementréférence n°20260228-49
Arrété du 28/02/2026déterminant une zone réglementée suite a une déclaration d'infection d'influenza
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aviaire hautement pathogeneLe préfet du Pas-de-Calais
le reglement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004fixant des régles spécifiques d'hygiéne applicables aux denrées alimentaires d'origineanimale;le reglement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre2009 établissant des régles sanitaires applicables aux sous-produits animaux etproduits dérivés non destinés a la consommation humaine et abrogeant le reglement(CE) n°1774/2002 (réglement relatif aux sous-produits animaux) ;le reglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actesdans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre lesmaladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèceset des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de lapropagation de ces maladies répertoriées ;le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en cequi concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées età la lutte contre celles-ci ;le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en cequi concerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinairespour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-9, L. 223-1 à L. 223-8, R. 223-3 aR. 223-12, D. 223-22-2 à D. 223-22-17;l'ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, deprévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles ;le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
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le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur François-XavierLAUCH, en qualité de préfet du Pas-de-Calais ;le décret du 9 mai 2023 portant nomination de Christophe Marx en qualité desecrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, sous-préfet d'Arras ;l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation desanimaux abattus et des produits détruits sur ordre de l'administration ;l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financièresrelatives à la lutte contre l'influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenzaaviaire;l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine animale destinés a la consommation humaine ;l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de lapropagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseauxvivants;l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicablespar les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissementsdétenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention desmaladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, delutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommationhumainel'arrêté préfectoral n°2025-10-232 du 22 décembre 2025 portant délégation designature à monsieur Christophe Marx, sous préfet, secrétaire général de la préfecturedu Pas-de-Calais;Considérant la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevagede poulets de chair situé sur la commune de Robecq, confirmée par les rapportsd'analyse n°SA2602384 et SA202602385 du 28 février 2026 produits par le laboratoiredépartemental public du Nord;Considérant que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est détectée ;Considérant qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;Sur proposition de la directrice départementale en charge de la protection des populations,
ARRETE:Article 1° : DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
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Section 1: Mesures déployées dans la zone de protection et de surveillanceLes territoires de la zone de protection et de surveillance sont soumis aux dispositionssuivantes.Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseauxcaptifs se déclarent auprès de la direction départementale de la protection des populationsdu Pas-de-Calais en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et uncontrôle des registres sont effectués par la direction départementale de la protection despopulations.2° Dans les territoires placés en zone réglementée, les établissements à finalité noncommerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procéduresuivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvementsont protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre2023 susvisé ;2° L'accès aux établissements situés en zone de protection ou de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visited'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent unregistre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements enlien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ouentreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments,centre d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dansun délai prescrit par la directrice départementale de la protection des populations pourcontrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informationsdu registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse delaboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentationde la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles quedécrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signaléesà la directrice départementale de la protection des populations par les responsables desétablissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontréles pour la recherche de"influenza aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalitéssuivantes:
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a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipédes, à l'exception du gibier aplume et à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Échantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Écouvillon trachéal ou oropharyngé | Une fois par semainedans la _ limite de 5cadavresET A DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment d'animaux vivantsb) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Échantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon trachéal ou oropharyngé | Une fois par semainedans la _ limite de 5cadavresOU Ecouvillon trachéal/oropharyngé et | Tous les 15 jours30 animaux vivants cloacalc) Autocontrôles réalisés dans les élevages de _« reproducteurs » _et__« futursreproducteurs » de toutes espècesÉchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon trachéal ou oropharyngé | Une fois par semainedans la limite de 5cadavresET 5 chiffonnettes poussières sèche Une fois par semaineEnvironnement sur chaque bâtiment, sur le matérield'élevage au contact des animaux,mangeoires, abreuvoirs, lignes depipettes, parties supérieures dessystèmes de distributionET Ecouvillon trachéal ou oropharyngé | Tous les 15 jours20 animaux vivantsPrise de sang Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone deprotection et la zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection etde surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées a la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pouranalyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination, un examen clinique par le vétérinaire sanitairemandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sontobservés, la vaccination est suspendue.
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Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés etles expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'unjour et ceufs a couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directricedépartementale de la protection des populations.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone deprotection et en zone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées par la directrice départementale dela protection des populations afin que les volailles soient transportées vers un abattoir agrééaprès réalisation d'un examen clinique ainsi que d'un prélèvement pour analyse laboratoire, lecas échéant, conformément aux articles 29 et 44 du règlement européen 2020/687.3° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par la directrice départementale de la protection des populations, à la suited'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de lamaladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsique de la réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont lesconclusions sont favorables ;Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone deprotection par la directrice départementale de la protection des populations, à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladieest négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que desmesures suivantes :-_ réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire;- des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premierabattage;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.4° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issuesd'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sontinterdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produitscontenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées pour unemise sur le marché uniquement sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées1° Les mouvements et le transport de denrées alimentaires issues de volailles sont interdits àpartir, à destination et dans certains cas à l'intérieur de la zone de protection ou de la zone desurveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par ladirectrice départementale de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risquedont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable etsous réserve du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axesroutiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenantdes volailles ou des oiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone desurveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pasde ces zones réglementées ou a des moments différents, de préférence en fin dejournée de travail le jour de l'arrivée ;
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- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zonede protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de laviande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de lazone de protection ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles oud'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique etd'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseauxcaptifs provenant de zone réglementée et destinés aux échangesintracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformémentaux dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissementssitués hors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, àcondition que les volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément desvolailles et des oiseaux captifs en provenance de zone de protection et de surveillanceet que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et transportéesséparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissementssitués à l'intérieur de la zone de protection ;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissementinfecté et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le5 février 2026;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitementapproprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de laCommission du 17 décembre 2019 susvisé ;2° Les expéditions d'œufs de consommation issus d'élevages de volailles implantés en zoneréglementée sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent êtreaccordées par la directrice départementale de la protection des populations, à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladieest négligeable et sous réserve des conditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiersou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant desvolailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceuxprévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement dedestination ;- Les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus apartir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection oude la zone de surveillance ;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définiespar les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie ;conformément aux articles 34 et 50 du règlement européen 2020/687.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le transport des œufs issus de volailles provenant d'élevages situés hors de la zoneréglementée, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparémentde ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés àl'intérieur la zone de protection ou de surveillance ;- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 6 janvier 2026.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi unetransformation en usine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux a destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruiretout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE)
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n°1069/2009 susvisé, peut étre autorisée par la directrice départementale de la protection despopulations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de lazone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés a un établissement agréé au titre du réglement (CE) n°1069/2009susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou enétablissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues devolailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentationdes animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et desoiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la directricedépartementale de la protection des populations en cas de saturation des capacités destockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé, le mouvement et lelâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;2° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tués par action de chasseet des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou desurveillance.Section 3 : Dispositions finalesArticle 11 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant desvolailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de casd'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernésrestent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone deprotection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissementsde la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de casd'influenza aviaire dans la zone.La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.
Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 : RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément auxdispositions des articles R.421-1 et suivants du code dejustice administrative.
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Article 14 : Délai de mise en ceuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurantaux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication duprésent arrêté.Article 15 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, la directrice départementale de laprotection des populations du Pas-de-Calais, les maires des communes concernées, le généralcommandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables,chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directricedépartementale de la protection des populations, et informent leurs fournisseurs ou clientssans délai de la prise de cet arrêté.A Arras, le 28 février 2026
Le préfet,
nama,Christophe Marx
Copie :au sous-préfet de Béthune ;aux maires des communs listées en annexes 1 et 2
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Annexe 1: Liste des communes situées en zone de protectionCommune Code InseeBusnes 62190Robecq 62713Saint Venant au sud de la D937 62770
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Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillanceCommune Code InseeAllouagne 62023Ames 62028Annezin 62035Bethune 62119Boureq 62162Burbure 62188Calonne- sur-la- Lys 62195Chocques 62224Ecquedecques 62286Gonnehem 62376Guarbecque 62391Ham-en-Artois 62407Hinges 62454Isbergues 62473Labeuvriére 62479Lambres 62486Lapugnoy 62489Lespesses 62500Lestrem 62502Liéres 62508Lillers 62516Locon 62520Lozinghem 62532Mazinghem 62564Mont-Bernanchon 62584Norrent-Fontes 62620Oblinghem 62632Saint-Floris 62747Saint-Hilaire-Cottes 62750Saint-Venant au nord de la D937 62770Vendin-les-Béthune 62841
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