Nom | Recueil spécial n°64-2024-342 du 07 novembre 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
Date | 07 novembre 2024 |
URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/54583/402980/file/recueil-64-2024-342-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 07 novembre 2024 à 09:11:02 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 07 novembre 2024 à 10:11:47 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2024-342
PUBLIÉ LE 7 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Direction Départementale de la Protection des Populations des
Pyrénées-Atlantiques / Direction Départementale de la Protection de
la Population - Santé protection animale et environnement
64-2024-11-06-00002 - Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2024-0197
déterminant un périmètre réglementé dans les
Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène dans les Landes (11 pages) Page 3
2
Direction Départementale de la Protection des
Populations des Pyrénées-Atlantiques
64-2024-11-06-00002
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2024-0197
déterminant un périmètre réglementé dans les
Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène dans les Landes
Direction Départementale de la Protection des Populations des Pyrénées-Atlantiques - 64-2024-11-06-00002 - Arrêté préfectoral n°
DDPP64/SPAE/2024-0197 déterminant un périmètre réglementé dans les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène dans les Landes3
E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale de la protection des populations
Service Santé, Protection Animales et Environnement
Arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2024-0197 déterminant
un périmètre réglementé dans les Pyrénées-Atlantiques à la suite d'une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène dans les Landes
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Règlement (CE) 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant
des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-
produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 modifié relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé
animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 DE LA COMMISSION du 3 décembre 2018 modifié sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui
présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à
la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables
à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies
répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-1 à L.201-13 et L.221-1 à L.221-9,
L.223-1 à L.223-8, R.223-3 à R.223-12, D.223-22-2 à D.223-22-17 ;
VU le Code de l'environnement, notamment son article R. 424-3 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
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Téléphone : 05.47 .41.33.80
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d'influenza aviaire hautement pathogène dans les Landes4
VU le décret du 5 octobre 2022 de Monsieur le Président de la République nommant M. Julien
CHARLES, préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU le décret du 5 juillet 2024 portant nomination de M. Samuel GESRET, secrétaire général de la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté ministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux
abattus et des produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de propagation des maladies
animales via le transport par véhicule routier d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables par
les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou
des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou
aux êtres humains ;
VU l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 modifié relatif aux mesures de surveillance, de
prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'arrêté ministériel du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté ministériel du 11 octobre 2024 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire
hautement pathogène ;
VU l'arrêté préfectoral n° 64-2024-08-26-00006 du 26 août 2024 donnant délégation de signature à M.
Samuel GESRET, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté préfectoral N°DDETSPP/SPAE/IA2024 0352-F001-F du 06 novembre 2024 portant déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène d'une exploitation sur la commune de SAINT
ETIENNE D'ORTHE (40) ;
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;
CONSIDÉRANT l'urgence de la situation et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptées à
cette situation sanitaire ;
CONSIDÉRANT la nécessité de surveiller les élevages afin de détecter précocement la présence du
virus au sein d'autres élevages de volailles dans le but de prévenir sa propagation entre exploitations ;
ARRÊTE
Article premier : Définitions
Sans préjudice des règles applicables aux mesures de gestion en cas de suspicion de foyer d'influenza
aviaire hautement pathogène, un périmètre réglementé est défini comme suit dans le département des
Pyrénées-Atlantiques :
•une zone de protection (ZP) comprenant le territoire des communes listées en annexe 1,
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•une zone de surveillance (ZS) comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
Les limites de zones sont, le cas échéant, matérialisées par des panneaux sur les routes principales.
Section 1 : Mesures applicables dans le périmètre réglementé
Les territoires placés en périmètre réglementé défini à l'article 1 sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1.Tout détenteur commercial, tout exploitant détenant ou susceptible de détenir des volailles ,
non déjà déclaré, doit se déclarer auprès de la DDPP quel que soit le nombre de volailles
détenues, en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et un contrôle
des registres peut être effectué par la direction départementale de la protection des
populations.
Conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, tout
établissement détenant des volailles et tout mouvement de volailles doivent être déclarés par
voie électronique dans les bases de données professionnelles reconnues.
2.Les détenteurs d'exploitations non commerciales de volailles doivent se déclarer auprès des
mairies ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ .
Article 3 : Mesures de biosécurité
1.Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs mettent en œuvre les mesures de
biosécurité adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier par le
contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l'accès à l'alimentation, à l'abreuvement, aux
silos et stockage d'aliments ainsi que la mise et le maintien à l'abri des oiseaux selon les
modalités figurant à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé, précisées
par instruction technique du ministère en charge de l'agriculture , sans préjudice d'autres
dispositions réglementaires en vigueur.
Dans les exploitations non commerciales, les volailles et oiseaux captifs sont claustrés ou
protégés par des filets.
2.L'accès aux exploitations est limité aux seules personnes autorisées et strictement
indispensables à l'activité, notamment les éleveurs et détenteurs de volailles doivent éviter de
se rendre pas dans les zones professionnelles d'autres élevages ou entrer en contact avec les
oiseaux captifs d'autres détenteurs. Ces personnes, d'autant plus si elles élèvent ou détiennent
elles-mêmes des volailles, mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à
limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection
à usage unique ou le changement de tenue vestimentaire et le nettoyage des bottes et, en cas
de visite d'une exploitation suspecte, la prise impérative de précautions supplémentaires telles
que douche.
Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de
l'exploitation.
3.Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en
lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, les abattoirs, les entrepôts, les
usines de fabrication d'aliments pour animaux, les usines de sous-produits animaux et les
centres d'emballage d'œufs, ainsi que tout intervenant en élevage de volailles (vétérinaire,
technicien, ramasseurs…).
Les tournées impliquant des zones de statuts différents dans le périmètre réglementé sont à
organiser en commençant de la périphérie vers le centre du périmètre réglementé.
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d'influenza aviaire hautement pathogène dans les Landes6
Toute personne intervenant en élevage (vétérinaire, technicien, équipe de ramasseurs, de
vaccination…) doit respecter les procédures de biosécurité renforcée adaptées à son activité .
L'introduction des matériels, en particulier lorsqu'ils sont partagés, et autres intrants en élevage
doivent faire l'objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
Les transporteurs doivent respecter l'intégralité des mesures de biosécurité liées à leur
profession.
4.Les cadavres sont stockés dans des containers fermés et étanches et sont collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
5.Les usagers de la nature (promeneurs, randonneurs, cyclistes, chasseurs, pêcheurs, acteurs de
l'environnement…) mettent en œuvre des mesures de précaution et de biosécurité notamment
absence de contact avec les oiseaux sauvages affaiblis, blessés ou morts (hormis par action de
chasse), changement de tenue et de chaussures si possible au retour du déplacement
(nettoyage avec un détergent et désinfection avec un désinfectant virucide ou une solution
javellisée).
Le contact avec des oiseaux ou volailles de basses-cours ou d'élevage ou de volières, est à éviter
a minima dans les 48 h suivant le déplacement dans le milieu naturel.
Les rassemblements de personnes élevant, détenant ou en contact avec des volailles ou autres
oiseaux doivent être, dans la mesure du possible, évités. En tout état de cause, des mesures de
biosécurité strictes (tenues dédiées, change, douche, nettoyage-désinfection des chaussures,
distanciation sociale…) devront être respectées.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1.Les lieux de détention de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites par un vétérinaire
sanitaire à la demande et dans les délais prescrits par la direction départementale de la
protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique,
la vérification des informations du registre d'élevage et, le cas échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
2.Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou pour lesquels il n'est pas
possible d'exclure avec certitude l'influenza aviaire, toute augmentation de la mortalité ainsi
que toute baisse importante dans les données de production telles que décrites à l'article 22 de
l'arrêté ministériel du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au vétérinaire
sanitaire ou à la direction départementale de la protection des populations par les responsables
des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non.
3.Afin de détecter précocement et au mieux l'apparition de la maladie, des surveillances des
mortalités et de l'environnement sont mises en place dans les exploitations commerciales, par
autocontrôle, selon les modalités suivantes :
a) Élevages de palmipèdes non vaccinés et dindes, à l'exception des stades « reproducteurs » ou
« futurs reproducteurs » et des gibiers à plumes
L'exploitant met en place une surveillance hebdomadaire des mortalités et de l'environnement ; en
l'absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l'environnement.
Échantillonnage Prélèvement FréquenceAnalyseSi analyse positive
Mortalités : tous
les cadavres
ramassés dans la
limite de 5
cadavresÉcouvillonnage cloacal Une fois par
semaineGène M
dans un
laboratoire
agrée ou
reconnuSi gène M positif :
RT-PCR H5/H7,
Si H5 ou H7
positive : sous-
typage HP
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d'influenza aviaire hautement pathogène dans les Landes7
ET
Environnement1 chiffonnette poussières
sèche dans chaque
bâtiment détenant des
d'animaux vivantsUne fois par
semaineNouveaux
prélèvements par
écouvillonnage
trachéal et cloacal
sur 20 animaux
b) Élevages de gibier à plumes de la famille des anatidés, à l'exception des stades « reproducteurs » ou
« futurs reproducteurs »
L'exploitant met en place l'une ou l'autre des surveillances suivantes :
•une surveillance hebdomadaire des mortalités
OU
•une surveillance virologique bimensuelle sur les animaux vivants.
Échantillonnage Prélèvement FréquenceAnalyseSi analyse positive
Mortalités : tous
les cadavres
ramassés dans la
limite de 5
cadavresÉcouvillonnage cloacal HebdomadaireGène M
dans un
laboratoire
agrée ou
reconnuSi gène M positif :
RT-PCR H5/H7,
Si H5 ou H7
positive : sous-
typage HPOU
Surveillance
virologique : sur
30 animaux
vivantsÉcouvillon trachéal et
cloacalTous les
15 jours
c) Élevages de « reproducteurs » ou « futurs reproducteurs » de toutes espèces et volailles non
vaccinées, y compris gibier à plume
L'exploitant met en place une surveillance bihebdomadaire des mortalités et de l'environnement ainsi
qu'une surveillance virologique bimensuelle et sérologique mensuelle sur les animaux vivants.
Pour la filière gibier à plumes, cette surveillance est mise en place 15 jours avant la ponte.
Échantillonnage Prélèvement FréquenceAnalyseSi analyse positive
Mortalités : tous
les cadavres
ramassés dans la
limite de 5
cadavresÉcouvillonnage cloacal2 fois par
semaineGène M
dans un
laboratoire
agrée ou
reconnuSi gène M positif :
RT-PCR H5/H7,
Si H5 ou H7
positive : sous-
typage HP
ET
Environnement5 chiffonnettes poussières
sèches dans chaque
bâtiment sur le matériel
d'élevage au contact des
animaux, sur les
mangeoires, abreuvoirs,
lignes de pipettes, parties
supérieures des systèmes
de distribution2 fois par
semaineNouveaux
prélèvements par
écouvillonnage
trachéal et cloacal
sur 20 animaux
ET
Surveillance
virologique : sur Écouvillonnage trachéal Toutes les
2 semainesSi gène M positif :
RT-PCR H5/H7,
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d'influenza aviaire hautement pathogène dans les Landes8
20 animaux
vivants à partir
de 12 semaines
d'âge
Si H5 ou H7
positive : sous-
typage HPET
Surveillance
sérologique : sur
20 animaux
vivants à partir
de 12 semaines
d'âgePrise de sang MensuelleELISA ou
IDG
De plus, une visite du vétérinaire sanitaire est réalisée dans les élevages hébergeant des reproducteurs
en ponte situés en zone de protection. Des prélèvements et analyses virologique (écouvillons trachéaux
et cloacaux) et sérologique sont réalisés sur 20 oiseaux lors de cette visite.
d) Élevages de canards vaccinés contre l'influenza aviaire
La surveillance est renforcée conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1.
Article 5 : Réalisation des autocontrôles prévus par le présent arrêté
Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles prévus par le présent arrêté sont réalisés, conditionnés
et acheminés vers un laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles
dans les 48 h suivant le prélèvement.
La prise en charge des autocontrôles est à la charge du propriétaire.
Les résultats de ce s autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage, le cas échéant ils sont
également archivés par l'organisation de production.
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire
(ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
Ils sont tenus lors de tout contrôle à la disposition de la direction départementale de la protection des
populations et transmis sur demande.
Article 6 : Mesures concernant l'abattage de volailles en établissement non agréé (EANA)
L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs est interdit dans un établissement d'abattage non
agréé (EANA) situé en zone de protection (ZP) ou en zone de surveillance (ZS).
Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection
des populations après analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de
la maladie est négligeable, sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage et selon les
modalités définies par l'instruction technique DGAL/SDSSA/2023-256 du 14/04/2023. Il est exigé
notamment une visite préalable par un vétérinaire sanitaire, afin de faire un état des lieux du respect
des mesures de biosécurité mises en place dans l'élevage et de réaliser l'examen clinique des volailles et
des prélèvements éventuels. Une demande d'autorisation d'abattage doit être faite à la direction
départementale de la protection des populations avant chaque abattage si l'élevage est situé en ZP ou
avant le 1er abattage uniquement si l'élevage est situé en ZS ou en ZRS.
Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux
abattus en EANA et provenant de ZP ou de ZS sont interdits.
Des dérogations individuelles concernant les mouvements et le transport des viandes et produits
contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA situé dans le périmètre réglementé peuvent
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d'influenza aviaire hautement pathogène dans les Landes9
être accordées, uniquement à destination du territoire national.
Article 7 : Mesures concernant le transport des œufs et des viandes provenant de zone réglementée
Les mouvements de volailles, d'œufs et de viandes issus d'élevages avicoles implantés dans la Zone de
Protection (ZP) ou la Zone de Surveillance (ZS) sont interdits.
Sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté en matière de mouvements de
volailles, des autorisations de mouvements de volailles (vers les abattoirs) et de produits (œufs, viande)
soumis à des mesures de restriction vis-à-vis de l'IAHP à partir et à destination des établissements du
secteur alimentaire, peuvent être délivrées sous réserve de l'application stricte des dispositions
réglementaires exigées en matière de biosécurité et selon les modalités définies par l'instruction
technique DGAL/SDSSA/2023-256 du 14/04/2023.
Ces autorisations sont formalisées sous forme de laissez-passer sanitaire (LPS) établis par le
professionnel à l'origine de l'envoi, et adressé à la DD(ETS)PP du département du lieu de départ pour
validation.
Le professionnel qui reçoit des volailles et/ou des denrées issues de zones réglementées doit d'une part,
s'assurer que chaque mouvement concerné est couvert par un LPS valide, soit ponctuel, soit
permanent, d'autre part remplir une demande d'engagement et l'adresser à la Direction
départementale de la protection des populations. La demande d'engagement vise au respect de
l'ensemble des mesures édictées qui concourent à la réduction du risque de propagation des maladies
animales. La signature du document d'engagement permet l'édition d'un laissez-passer sanitaire
permanent.
Section 2 : Mesures complémentaires applicables en zone de protection (ZP) et en
zone de surveillance (ZS)
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection (ZP) et de
surveillance (ZS) sont soumis a ux mesures suivantes :
Article 8 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
1.La surveillance post-vaccination des lots de canards vaccinés est renforcée : réalisation de
prélèvements pour analyse virologique (60 écouvillons trachéaux) toutes les deux semaines.
2.Les lots dont le schéma vaccinal est incomplet poursuivent leur vaccination préventive. Lors de
la réalisation de la vaccination de ces lots, un examen clinique par le vétérinaire sanitaire
mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont
observés, la vaccination est suspendue et un signalement est fait à la DDPP .
3.La vaccination des volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur schéma
de vaccination, est interdite.
Article 9 : Mesures concernant les mouvements de volailles, d'oiseaux captifs et œufs à couver
1.Les rassemblements de volailles ou d'autres d'oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les
expositions sont interdits.
2.Les mises en place, les mouvements de sortie, le transport et la mise en place de volailles et
oiseaux captifs, de volailles d'un jour ainsi que des œufs à couver, sont interdits au sein, à
destination et en provenance de la zone de protection et de la zone de surveillance.
Par dérogation à ces interdictions, la direction départementale de la protection des populations
peut autoriser les mouvements, dans les conditions décrites ci-dessous, sous couvert d'un
laissez-passer sanitaire délivré par la ou les directions départementales en charge de la
protection des populations concernées, et sous réserve d'un transport sans rupture de charge.
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d'influenza aviaire hautement pathogène dans les Landes10
a) Mouvements de volailles pour abattage immédiat
Sous réserve de respecter les mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs
conducteurs, les mouvements de volailles pour abattage immédiat peuvent être autorisés sous
réserve d'un transport sans rupture de charge, d'un protocole validé par la ou les directions
départementales en charge de la protection des populations concernées et d'une visite
vétérinaire préalable pour contrôler l'état sanitaire des animaux par un examen clinique et
vérifier des informations du registre d'élevage :
•dans les 24 h maximum avant le départ pour les volailles galliformes issues d'une zone de
surveillance ;
•dans les 48 h maximum avant départ pour les volailles galliformes issues d'une zone de
protection, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques (60 écouvillons
trachéaux) et sous réserve de résultats favorables ;
•dans les 48 h maximum avant départ pour les palmipèdes, avec réalisation de prélèvements
pour analyses virologiques (60 écouvillons trachéaux) et sous réserve de résultats favorables.
Les établissements d'abattage agréés autorisés pour l'abattage des volailles issues de la zone de
protection et de la zone de surveillance doivent se situer au plus près de la zone réglementée
d'origine.
b) Mouvements de volailles pour abattage/dépeuplement préventif ordonné par l'État
c) Mouvements d'œufs à couver
Les mouvements d'œufs à couver provenant de parquets de reproducteurs situés en zone de
protection ou de surveillance peuvent être autorisés sous réserve d'un transport dédié vers un
établissement d'accouvage ayant fait l'objet d'un audit biosécurité préalable, situé sur le
territoire national uniquement, sous réserve de la mise en œuvre de mesures de biosécurité
pour les personnes et les véhicules, et de la désinfection des œufs et de leur emballage à la
sortie de l'élevage.
Dans le cas des œufs à couver issus d'un parquet de reproducteurs situé dans la zone de
protection, les reproducteurs doivent être soumis, tous les 15 jours, à une visite vétérinaire avec
prélèvements pour analyses virologiques (sur 20 animaux, écouvillons cloacaux et trachéaux,
lors de la première visite) et sérologiques (sur 20 animaux, lors des visites suivantes) avec
résultats favorables, à la charge de l'éleveur.
d) Mouvements de poussins d'un jour provenant de zone réglementée
Les poussins d'un jour, galliformes et palmipèdes, provenant de couvoirs situés en zone
réglementée, sauf s'ils sont situés en zone de protection évolutive dans le kilomètre autour d'un
foyer, peuvent être transférés en transport dédié vers une exploitation située sur le territoire
national en zone indemne, sur autorisation des directions en charge de la protection des
populations concernées sous réserve :
•du fonctionnement du couvoir apportant des garanties en matière de traçabilité et de
biosécurité ;
•de la validation d'un protocole sanitaire conforme à l'instruction technique
DGAL/SDSBEA/2023-94 en date du 07 février 2023 modifiée, par la direction en charge de la
protection des populations concernée ;
•de la mise en œuvre de mesures de biosécurité appropriées lors du transport et dans
l'exploitation de destination ;
•du respect par l'exploitation de destination de la réglementation applicable notamment en
matière de biosécurité, de mise à l'abri, de déclaration en base de données avicole
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électronique et de notifications électroniques des mises en place et des mouvements de
volailles ;
•du placement de l'exploitation de destination sous surveillance officielle d'une durée
minimale de 21 jours durant laquelle les volailles ne peuvent quitter l'élevage et à l'issue de
laquelle sera réalisée, à la charge de l'éleveur, une visite vétérinaire pour contrôler l'état
sanitaire des animaux par un examen clinique et vérifier des informations du registre
d'élevage, assortie, s'il s'agit de canetons, de prélèvements pour analyses virologiques.
Article 10 : Mesures concernant les sous-produits animaux (carcasses, viscères, plumes...)
1.L'épandage de fumier et de lisier est interdit.
Les mouvements de fumier et de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une
transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leur traitement, ou
leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza
aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être
autorisée par la direction départementale de la pro tection des populations.
Par dérogation individuelle, en ca s de saturation des capacités de stockage, les mouvements de lisier
peuvent être autorisés par la direction départementale de la pro tection des populations
2.Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de
surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un
établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits
transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour
animaux familiers est interdit.
3.L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles
provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux
familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit.
4.La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordée par la direction
départementale de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à
destination d'une usine autorisée à les transformer. Le compostage des plumes sur place est interdit.
Article 11 : Mesures concernant les activités cynégétiques
Les activités cynégétiques suivantes sont interdites dans la zone de protection et la zone de
surveillance :
•le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau, quelle que soit la
catégorie du détenteur ;
•la chasse au gibier d'eau ;
•le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés ;
•la cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et
des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de
surveillance ;
•Le transport et l'utilisation d'oiseaux de proie pour la capture de petit gibier est interdit.
Section 3 : Dispositions finales
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Article 12 : Levée des mesures
1.La levée d'une zone de protection peut intervenir au plus tôt 21 jours après la fin des opérations
préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation des
visites dans les exploitations (exploitations commerciales et échantillonnage des basses cours)
détenant des oiseaux permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza
aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes passent en zone de surveillance.
2.La levée d'une zone de surveillance peut intervenir au plus tôt 30 jours après la fin des opérations
préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation de
visites, avec résultats favorables, parmi les exploitations détenant des oiseaux de la zone
permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
3.La zone réglementée supplémentaire est levée concomitamment à la zone de surveillance.
Article 13 : Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont
passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles
R.228-1 à R.228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 14 : Délais et voies de recours
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
•soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé
au Ministre en charge de l'agriculture. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait
naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent
dans les deux mois suivants,
•soit par recours contentieux devant le tribunal administratif compétent par courrier ou par
l'application informatique « Télérecours » accessible sur le site « www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendant pas l'application de la présente décision.
Article 15 : Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, les Sous-Préfets d'arrondissement de
Bayonne et Oloron-Sainte-Marie, le Directeur départemental de la protection des populations des
Pyrénées-Atlantiques, le Commandant du groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, les
maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le
concerne et dans le cadre de leurs prérogatives, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 6 novembre 2024
Le Préfet
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ANNEXE 1 : Liste des communes en zone de protection (ZP)
Nom de la commune Code INSEE
NÉANT
ANNEXE 2 : Liste des communes en zone de surveillance (ZS)
Nom de la commune Code INSEE
GUICHE 64250
SAMES 64502
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