Arrêté n° 2023-01555 du 15 décembre 2023 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion de la 17ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 au Parc des Princes le mercredi 20 décembre 2023

Préfecture de police de Paris – 16 décembre 2023

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Nom Arrêté n° 2023-01555 du 15 décembre 2023 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion de la 17ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 au Parc des Princes le mercredi 20 décembre 2023
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 16 décembre 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_2023-01555_arrete_SILT_PSG_Metz_20_dec_2023_Word.pdf
Date de création du PDF 16 décembre 2023 à 09:50:27
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 14:16:10
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G
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2023-01555
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l'occasion de
la 17ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 au Parc des Princes le
mercredi 20 décembre 2023
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et
L. 2512-14 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code la route, notamment ses articles L. 411-2 et L. 325-1 à L. 325-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-2, L. 226-1,
L. 611-1 et L. 613-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70, 72 et 73 ;
Considérant que, en application des articles L.122-1 et L. 122-2 du code de sécurité
intérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge
de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, dans les départements de Paris et des Hauts-de-Seine ;
Considérant que, en application du 3° de l'article L2215-1 du code général des
collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département est seul
compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la
salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune  ;
que, conformément à l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police
exerce dans le département des Hauts-de-Seine les attributions dévolues au
représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 2215-1 ;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure,
le préfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement
exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa
fréquentation, instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel
l'accès et la circulation des personnes sont réglementés  ; que cet arrêté peut autoriser
les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la
responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de
l'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le
consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de
sécurité et à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des
véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ; qu'aux termes de l'article
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73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police exerce dans le département
des Hauts-de-Seine les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le
département par l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant que, en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure,
les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du
même code, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat
dans le département ou, à Paris, par le préfet de police peuvent, lorsqu'un périmètre de
protection a été institué en application de l'article L.  226-1 du même code, procéder,
avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;
Considérant que se tiendra le mercredi 20 décembre 2023 à 21h00 un match de
football pour le compte de la 17 ème journée du championnat de football de Ligue 1 au
stade du Parc des Princes à Paris 16 ème qui opposera les équipes du Paris Saint Germain
(PSG) et du Football Club de Metz (FC Metz) ; qu'à cette occasion, un nombre
important de supporters ainsi que des personnalités seront présents aux abords et à
l'intérieur du stade ; que, dans le contexte actuel de menace très élevée, cette
rencontre sportive est susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique
pour des actes de nature terroriste ;
Considérant en effet que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents
traduisent le niveau élevé de la menace terroriste actuelle en France dans le cadre du
plan VIGIPIRATE porté au niveau « urgence attentat » le 13 octobre 2023 suite à
l'attaque à caractère terroriste qui s'est produite à Arras le même jour ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et
des biens pendant cette journée  ; que la mise en place d'un périmètre de protection
comprenant différentes mesures de police à l'occasion du match du championnat de
football de Ligue 1 opposant le PSG au FC Metz au stade du Parc des Princes à Paris
16ème le mercredi 20 décembre 2023 répond à ces objectifs ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 1 er – Du mercredi 20 décembre 2023 à 18h00 au jeudi 21 décembre 2023 à
01h00 est institué un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation
des personnes sont réglementés, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 – Le périmètre de protection institué par l'article 1 er est délimité par les voies
suivantes, qui y sont incluses, sauf mentions contraires :
- rue Nungesser et Coli, dans sa partie comprise entre le rond-point de la place de
l'Europe et l'avenue de la Porte Molitor à Paris 16ème;
- allée Charles Brennus à Paris 16ème ;
- avenue du Général Sarrail, dans sa partie comprise entre la rue Raffaëlli et l'allée
Charles Brennus à Paris 16ème ;
- avenue du Général Sarrail, dans sa partie comprise entre la rue Raffaëlli et la rue
Lecomte du Noüy à Paris 16ème ;
- rue Lecomte du Noüy à Paris 16ème ;
- rue de l'Arioste à Paris 16ème ;
- rue du Sergent Maginot à Paris 16ème ;
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- rue du Général Roques à Paris 16ème ;
- avenue du Parc des Princes, dans sa partie comprise entre le n° 31 de l'avenue du
Parc des Princes et l'avenue du Général Sarrail à Paris 16ème ;
- passerelle surplombant le périphérique, en vis-à-vis du magasin Carglass, depuis
l'avenue du Parc des Princes ;
- rue du Commandant Guilbaud à Paris 16ème ;
- rue du Parc à Boulogne-Billancourt (92) ;
- parking du complexe omnisports Géo André à Paris 16ème ;
- place de l'Europe à Boulogne-Billancourt (92), dans sa partie comprise entre la rue
Marcel Loyau à Boulogne-Billancourt (92) et le rond-point de la place de l'Europe à
Paris 16ème ;
- rond-point de la place de l'Europe à Paris 16ème ;
- rue Joseph-Bernard à Boulogne-Billancourt (92), dans sa partie comprise entre la
rue de la Tourelle à Boulogne-Billancourt (92) et la rue Nungesser et Coli à Paris
16ème.
Article 3 – Les points d'accès au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage et
de filtrage sont mis en place sont situés :
- à l'angle formé par l'avenue du Général-Sarrail, la rue Raffaëlli (côté impair) et l'al -
lée Charles Brennus à Paris 16ème ;
- rue Lecomte du Noüy à Paris 16ème ;
- à l'angle formé par la rue du Sergent Maginot et la place du Général Stefanik à Paris
16ème ;
- à l'angle formé par la rue du Général Roques et la place du Général Stefanik à Paris
16ème ;
- au n° 31 de l'avenue du Parc des Princes à Paris 16ème ;
- à l'angle formé par l'avenue de la Porte de Saint-Cloud et la rue du Commandant
Guilbaud à Paris 16ème ;
- rue du Parc à Boulogne-Billancourt (92) ;
- à l'angle formé par la rue de la Tourelle et l'entrée du Jardin Guilbaud à Boulogne-
Billancourt (92) ;
- à l'angle formé par la place de l'Europe et l'entrée du Jardin Guilbaud à Boulogne-
Billancourt (92) ;
- place de l'Europe à Boulogne-Billancourt (92), dans sa partie comprise entre la rue
Marcel Loyau à Boulogne-Billancourt (92) et le rond-point de la place de l'Europe à
Paris 16ème ;
- à l'angle formé par la rue Joseph Bernard et la rue de la Tourelle à Boulogne-Billan -
court (92) ;
- à l'angle formé par la rue Nungesser et Coli et l'avenue de la Porte Molitor  à Paris
16ème ;
- à l'angle de la rue Nungesser et Coli à Paris 16 ème et de la rue Joseph Bernard à Bou -
logne-Billancourt (92).
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TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 4 – Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article 1 er,
les mesures suivantes sont applicables :
1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :
a) Sont interdits :
- tout rassemblement de nature revendicative ;
- le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous
objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou
pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des
biens ;
- l'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural
et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1ère et 2ème catégories.
b) Les personnes ont l'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de filtrage
prévus aux articles 2 et 3 ou circuler à l'intérieur du périmètre, de se soumettre, à la
demande des agents autorisés par le présent arrêté à procéder à ces vérifications, à
l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de sécurité et,
exclusivement par des officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, par des agents
de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, à la visite de leur véhicule ;
c) Les personnes qui pour des raisons professionnelles, de résidence ou familiales
doivent accéder à l'intérieur du périmètre de protection et y circuler, sont invités à se
signaler auprès de l'autorité de police sur place afin de pouvoir faire l'objet d'une
mesure de filtrage adaptée ;
2° Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de la
sécurité :
- les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés
à l'article 20 du même code, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code, sont autorisés à
procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des
palpations de sécurité, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la
visite des véhicules ;
- les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de
l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent, aux points de filtrage,
procéder, sous l'autorité des officiers de police judiciaire et auprès des agents de police
judiciaire qu'ils assistent et avec le consentement exprès des personnes, outre à
l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, à des palpations de sécurité.
Article 5 – Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes
en infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité
ou à la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par
l'article 1er ou être conduites à l'extérieur de celui-ci, conformément à l'article L 226-1
du code de sécurité intérieure.
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TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 6 – Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies
sur décision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution
de la situation.
Article 7 – Le préfet des Hauts-de-Seine, la préfète, directrice de cabinet du préfet de
police, le directeur de l'ordre public et de la circulation, la directrice de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne et la secrétaire générale de la Ville de Paris
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié aux recueils des actes administratifs du département de Paris et de la préfecture
des Hauts-de-Seine, sur le site internet de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et transmis à la procureure de la
République près le tribunal judiciaire de Paris et au procureur de la République près le
tribunal judiciaire de Nanterre.
Fait à Paris, le 15 décembre 2023
SIGNÉ
Pour le préfet de police
La préfète, directrice de cabinet,
Magali CHABONNEAU
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Annexe de l'arrêté n° du
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des
actes administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la
présente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation
juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
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