| Nom | recueil-45-2026-063-recueil-des-actes-administratifs-special du 17 février 2026 - DDETS - Repos dominical |
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| Administration | Préfecture du Loiret |
| Date | 17 février 2026 |
| URL | https://www.loiret.gouv.fr/contenu/telechargement/79553/610276/file/recueil-45-2026-063-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2017%20f%C3%A9vrier%202026%20-%20DDETS%20-%20Repos%20dominical.pdf |
| Date de création du PDF | 17 février 2026 à 10:34:14 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 17 février 2026 à 12:29:19 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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LOIRET
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°45-2026-063
PUBLIÉ LE 17 FÉVRIER 2026
Sommaire
DDETS 45 / SCT
45-2026-02-16-00005 - 2026 ARRETE CODIFRANCE RAA (3 pages) Page 3
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DDETS 45
45-2026-02-16-00005
2026 ARRETE CODIFRANCE RAA
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Direction départementale de l'emploi,Du travail et des solidarités
ARRÊTÉPORTANT ACCEPTATION DE DÉROGER A LA RÈGLE DU REPOS DOMINICALLa Préfète du LoiretChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU la Constitution française du 4 octobre 1958 et son préambule du 27 octobre 1946,VU la Convention de l'organisation internationale du travail n°106 sur le repos dominicalVU la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernantcertains aspects de l'aménagement du temps de travail telle que publiée au Journal officiel de l'Unioneuropéenne n° L 299 du 18/11/2003 p. 0009 — 0019VU le Code du travail et particulièrement les articles :- L3132-1, version en vigueur depuis le 01 mai 2008- L3132-2, version en vigueur depuis le 01 mai 2008- L3132-3 modifié par la Loi n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)- L3132-13 modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 251- L3132-20, version en vigueur depuis le 01 mai 2008- L3132-21, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 241- L3132-25-3, modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1- L3132-25-4, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Mme Sophie BROCAS, Préfète de la région Centre-Val deLoire, Préfète du Loiret,VU l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2023, portant délégation de signature a Monsieur GéraudTARDIF, Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités,VU la demande, reçue le 24 décembre 2025, formulée par M. Anthony MEILLER, Directeur de la sociétéCODIFRANCE DISTRIBUTION située a ZI de Saint-Barthélémy - 66 rue de Saint-Barthélémy aCHATEAUNEUF SUR LOIRE dans le Loiret, au sujet du renouvellement de l'autorisation de déroger à laregle du repos dominical, portant sur une année et ce a compter du 12 novembre 2025 concernant 13salariés de l'équipe de nuit faisant partie de l'établissement,VU le compte rendu de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique du 27 octobre 2025,portant un avis favorable des membres du CSE, ainsi que l'accord sur le temps de travail au sein de lasociété CODIFRANCE DISTRIBUTION (Chapitre 2 article 5.14),
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CONSIDERANT la décision du Conseil d'État du 20 octobre 1993, n° 143024, ainsi que la décision duConseil d'État, du 16 juin 1995, n° 158087,CONSIDERANT que l'article L.3132-21 du Code du travail prévoit que les autorisations prévues àl'article L. 3132-20 du même code, sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, aprèsavis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public decoopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre decommerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisationsprofessionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune,CONSIDERANT que l'article L.3132-3 du Code du travail dispose que dans l'intérêt des salariés, lerepos hebdomadaire est donné le dimanche,CONSIDÉRANT qu'au titre de l'article L.3132-20 du Code du travail; le préfet peut autoriser unétablissement à employer des salariés le dimanche lorsqu'il est établi que le repos simultané, ledimanche, de tous les salariés serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnementnormal de cet établissement, avec ou sans enseigne,CONSIDÉRANT que la société CODIFRANCE DISTRIBUTION comptant 227 salariés, est une entreprisespécialisée dans la distribution alimentaire et que ses clients sont des supermarchés de proximité, depetite surface entre 300 à 500M°; Que cette demande s'inscrit dans le cadre d'un renouvellement afinde pérenniser le travail réalisé par l'équipe de nuit le dimanche soir à partir de 20h30 pour terminer levendredi matin à 5 heures.En effet la société CODIFRANCE DISTRIBUTION rappelle qu'au préalable les commandes passées parles clients le week-end étaient traitées le lundi matin à 5 heures à la prise de poste de l'équipe dumatin.Que cette journée étant l'une des 2 journées les plus fortes de la semaine aussi bien en termes devolume qu'en termes de préparation, elle pouvait être amenée à devoir décaler les livraisons desclients, entraînant, en raison de cela, des mécontentements voir des annulations de commandes.CONSIDÉRANT que ces dysfonctionnements préjudiciables constatés, par la société CODIFRANCEDISTRIBUTION, l'a conduit à devoir envisager de demander à déroger à la règle du repos dominical, defaçon à pouvoir commencer la préparation des commandes dès le dimanche soir afin d'absorber cesforts volumes en vue d'améliorer et de respecter les délais de livraison.Que cette autre organisation permet de répartir, à la fois sur l'équipe de nuit du dimanche soir et surl'équipe de jour du lundi matin, cette forte charge de travail engendrée par les commandes du week-end. En conséquence, et ce depuis sa mise en œuvre en 2021, la société CODIFRANCE DISTRIBUTIONdéclare que cette nouvelle répartition de charge de travail entre les 2 équipes démontre un impactpositif sur les chauffeurs évitant tout retard de départ dans leur tournée et qu'ainsi il n'est plusnécessaire de décaler les livraisons des clients,CONSIDÉRANT que sauf dispositions prévues par accord collectif, chaque salarié privé de reposdominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement duepour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. Le reposcompensateur doit être accordé soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précèdeou suite la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédent une fêtelégale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. Seuls les salariés volontaires ayantdonné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche. Le refus d'un salarié detravailler le dimanche ne constitue pas une faute, ni un motif de licenciement, et ne peut faire l'objetd'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.Qu'ainsi, le motif invoqué par le demandeur pour travailler le dimanche susvisé est de nature asatisfaire l'intérêt public.
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ARRETEARTICLE 1: La société CODIFRANCE DISTRIBUTION est autorisée a déroger au repos dominical pourles 13 salariés de l'équipe de nuit en faisant débuter leur semaine de travail le dimanche soir a20 heures 30 minutes pour une durée de 3 ans à compter du 1° janvier 2026, et ce jusqu'au 31décembre 2028,ARTICLE 2: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratifd'Orléans dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification,ARTICLE 3: Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le directeur Départemental de l'Emploi,du Travail et des Solidarités du Loiret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté dont copie sera transmise à la société CODIFRANCE DISTRIBUTION située à ZI de Saint-Barthélémy — 66 rue de Saint-Barthélémy à CHATEAUNEUF SUR LOIRE
Orléans, le 16 février 2026Pour la Préfète du Loiret et par subdélégationLe Directeur Départemental de l'Emploi, dutravail et des Solidarités,
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Signé : Géraud TARDIF
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent
Arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits
conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète du Loiret, Secrétariat de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territoriale,181 rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministres) concerné(s);
un recours contentieux, en saisissant le : Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057
ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de
deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du
rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
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