Nom | recueil-13-2025-052bis-recueil-des-actes-administratifs-special du 7 février 2025 |
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Administration | Préfecture des Bouches-du-Rhône |
Date | 07 février 2025 |
URL | https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/58657/416974/file/recueil-13-2025-052bis-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%207%20f%C3%A9vrier%202025.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 07 février 2025 à 19:02:25 |
Vu pour la première fois le | 07 février 2025 à 20:02:37 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EBOUCHES-DU-RHÔNELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 13-2025-052 BIS
PUBLIÉ LE 7 FÉVRIER 2025
Sommaire
Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône
Arrêté portant interdiction temporaire de survol de la commune de La
Bouilladisse par des aéronefs télé pilotés (drones) le samedi
8 février 2025 Page 3
Arrêté portant interdiction de la représentation du spectacle
« Vendredi 13 » de Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala, le 8 février 2025
dans le département des Bouches-du-Rhône Page 7
Préfecture de Police
des Bouches-du-Rhône
Arrêté portant interdiction temporaire de survol de
la commune de La Bouilladisse par des aéronefs
télé pilotés (drones) le samedi 8 février 2025
EPRÉFECTURE DE POLICEDES BOUCHES-DU-RHÔNELibertéEgalitéFraternité
Cabinet
Arrêté portant interdiction temporaire de survol de la commune de La Bouilladisse
par des aéronefs télé-pilotés (drones) le samedi 8 février 2025
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône
Vu le code des transports, notamment ses articles L.6211-4 ; L.6211-5 ; L6232-2 ; L.6232-4 ; L6232-12 ;
L6232-13 et R 6211-7 et R.6211-8 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2023-1008 du 31 octobre 2024 portant sixième partie réglementaire du code des transports.
Vu le décret n° 2014-134 du 17 février 2014 relatif à l'organisation des services de l'État dans le
département des Bouches-du-Rhône et aux attributions du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu l e décret du président de la République du 07 février 2024 portant nomination de Monsieur
Pierre-Édouard COLLIEX en qualité de préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'arrêté en date du 4 mars 2024 donnant délégation de signature à M. Rémi BOURDU, sous-préfet hors
classe, directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à
bord ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à la définition des scénarios standard nationaux et fixant les
conditions applicables aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application
du règlement (UE) 2018/1139 ;
Vu la demande formulée par le groupement de la gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône en
date du 6 février 2025 ;
Considérant qu'une autorisation est nécessaire pour tous les exploitants souhaitant faire évoluer un aéronef
télé-piloté et que les vols effectués en zone peuplée sont soumis à une déclaration préalable auprès du
préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que dès lors que la sécurité, la sûreté ou le respect de la vie privée sont engagés, cette
déclaration auprès du préfet territorialement compétent peut donner lieu à une interdiction ou une restriction
de vol ;
Considérant que les obsèques d'Émile Soleil auront lieu le samedi 8 février 2025 au cimetière de la
Bouilladisse ; que l'utilisation de drones perturberait la tranquillité de la commune et le recueillement de la
famille ;
Considérant la nécessité de garantir la vie privée ainsi que la sécurité des biens et des personnes;
Considérant que le survol par des aéronefs qui circulent sans personne à bord présente, dans ce contexte,
des risques pour la sécurité des personnes et des biens, qu'il convient de prévenir par une mesure
d'interdiction temporaire nécessaire et adaptée qui contribuera à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité
publics ; que le caractère proportionné de l'interdiction découle de sa stricte limitation dans le temps et dans
l'espace ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur du préfet de police des Bouches-du-Rhône
ARRÊTE
Article 1 er – Le survol du périmètre annexé au présent arrêté par des aéronefs télé-pilotés est interdit le
samedi 8 février de 13h à 18h. Ce périmètre figure en annexe du présent arrêté.
Article 2 – L'interdiction citée à l'article 1 s'applique à tous les aéronefs circulant sans personne à bord
(drone) à l'exception des aéronefs d'État, ou affrétés par l'État et du S.D.I.S. et le bataillon des marins
pompiers de Marseille, affectés à des missions de secours, de sauvetage et de sécurité ayant à intervenir
dans le cadre de leurs missions.
Article 3 – Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions pénales prévues par le code des
transports. L'utilisation d'un drone dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées pour
assurer la sécurité est passible d'un an d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende en vertu de l'article
L.6232-4 du code des transports.
Article 4 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans les
Bouches-du-Rhône. Il peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaître des litiges nés de l'application du présent
arrêté. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr .
Article 5 – Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le délégué territorial de
l'aviation civile – direction de la sécurité de l'aviation civile sud-est, le directeur de la Sécurité Publique des
Bouches-du-Rhône sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône et adressé à la procureure de la République
près le tribunal judiciaire de Marseille.
Marseille, le 7 février 2025
Pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône,
Le directeur de cabinet
Signé
Rémi BOURDU
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Annexe
Périmètre couvert par l'interdiction temporaire de survol de la commune de La Bouilladisse par des aéronefs
télé-pilotés (drones)
Samedi 8 février 2025 de 13h à 18h
Préfecture de Police
des Bouches-du-Rhône
Arrêté portant interdiction de la représentation du
spectacle « Vendredi 13 » de Monsieur Dieudonné
M'Bala M'Bala, le 8 février 2025 dans le
département des Bouches-du-Rhône
EnPREFECTURE DE POLICEDES BOUCHES-DU-RHONELibertéEgalitéFraternité
Arrêté portant interdiction de la représentation du spectacle « Vendredi 13 »
de Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala, le 8 février 2025
dans le département des Bouches-du-Rhône
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône
Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment ses articles 23 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2212-5, L. 2214-4 et
L. 2215-1 ;
Vu le code pénal, et notamment l'article R. 610-5 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2014-134 du 17 février 2014 relatif à l'organisation des services de l'État dans le département
des Bouches-du-Rhône et aux attributions du préfet de police des Bouches-du-Rhône modifié;
Vu le décret du président de la République en date du 7 février 2024 nommant M. Pierre-Édouard COLLIEX,
préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'urgence ;
Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala se produit actuellement dans le cadre de son nouveau
spectacle intitulé « Vendredi 13 » ; qu'à cette occasion, son site internet « dieudosphere.com » propose des
places pour assister à une représentation à Marseille, dans un rayon de 20 kilomètres autour de cette ville, le
samedi 8 février 2025 à 20 heures ; que le site en question mentionne que le lieu précis de cette
représentation sera communiqué par SMS aux acheteurs « au plus tard quelques heures avant la
représentation » ; que par le passé, nonobstant l'interdiction de ces représentations dans d'autres lieux, des
lieux alternatifs avaient été proposés quelques heures avant le spectacle pour contourner cette interdiction ;
que dans le cas où la représentation se tiendrait dans un lieu privé, ce spectacle devrait être regardé comme
une réunion publique compte tenu des modalités d'accès du public par l'achat de billets et la publicité qui en
est faite ;
Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont
certaines définitives, pour entre autres injures raciales, apologie du terrorisme, négationnisme et incitation à
la haine, et méconnaissent ainsi la dignité de la personne humaine ; que ses propos et condamnations
réguliers et assumés traduisent une volonté délibérée et réitérée de diffuser un discours affectant le respect
dû à la dignité de la personne humaine ;
Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » est un spectacle qui, comme l'indique le site
« Dieudosphere », fait suite à l'ouvrage intitulé « 14 novembre », dans lequel M. M'Bala M'Bala recueille le
témoignage de Mohamed Abdeslam, frère de l'un des principaux membres du commando des attentats du
13 novembre 2015, qu'il présente comme un « manuel de déradicalisation » ; que M. M'Bala M'Bala écrit
pourtant dans cet ouvrage que M. Abdeslam a compris que « ses frères avaient raison » lorsqu'ils lui disaient
que « les chaînes [de télévision] n'étaient que des outils de propagande, méprisant les musulmans et les
peuples pauvres de ce monde » alors même qu'avant de pratiquer ces médias, « [il] pensait sincèrement
qu'ils [ses frères] exagéraient » ; que dans d'autres passages du livre, M. M'Bala M'Bala mentionne le fait
que M. Abdeslam aurait tenu des propos tels que « Les avocats des parties civiles, censés représenter les
intérêts des victimes, ont vu dans cette affaire une opportunité financière sans précédent » ou encore qu'il
aurait qualifié la défense des intérêts des victimes de « manœuvre odieuse » et de « grand théâtre judiciaire
où, une fois de plus, l'argent semble être le véritable moteur des belles paroles » ; que l'avocat de
M. Abdeslam a affirmé à l'AFP que son client n'avait jamais été informé au préalable de l'existence de ce
livre, à la rédaction duquel il n'avait jamais été associé ; que les propos de ce livre peuvent à tout le moins
être prêtés à M. M'Bala M'Bala qui est l'auteur de cet ouvrage ; que le spectacle étant dans le prolongement
du livre, il n'y a pas lieu de penser que le contenu du spectacle soit différent de celui du livre en question ;
que, par suite, le spectacle est de nature à porte atteinte à la dignité de la personne humaine et notamment
aux victimes et familles des victimes des attentats, constituant ainsi un trouble à l'ordre public,
indépendamment de l'existence de troubles matériels ; que le spectacle a vocation à être filmé afin de
produire un « docu-fiction » qui aura vocation à être publié à l'occasion des commémorations du 10ème
anniversaire des attentats, étant relevé que le documentaire-fiction se distingue du reportage en ce qu'il
répond à un script qui n'est pas connu à ce jour ;
Considérant que les derniers spectacles de M. M'Bala M'Bala continuent de susciter de vives réactions au
sein de la population en raison des propos et gestes antisémites et discriminatoires qu'ils contiennent ; que
les propos tenus à l'occasion du spectacle « Vendredi 13 » pourraient également avoir une résonance
particulière notamment pour la communauté juive touchée par les attentats en janvier 2015 à l'occasion
desquels M. M'Bala M'Bala avait posté un message sur sa page Facebook en déclarant « Je me sens
Charlie Coulibaly », faits pour lesquels il avait été poursuivi pour apologie du terrorisme et définitivement
condamné en juin 2016 ;
Considérant qu'en dépit de la symbolique clairement antisémite du geste de la « quenelle », telle que
condamnée par les juridictions judiciaires, M. M'Bala M'Bala persiste à organiser des concours sur son site
« Dieudosphère », provoquant ainsi à la réalisation de ce geste et que des images de « quenelles »,
gravement attentatoires à la dignité humaine, ont été publiées encore récemment ; signe que l'intéressé n'a
pas entendu renoncer à son idéologie ; de même, sur sa page Youtube intitulée « Ananas-Man », M. M'Bala
M'Bala fait la promotion de son spectacle prévu le 8 février 2025 en compagnie du comédien Djamel Kaibou
imitant la voix de Zinédine Zidane ; que dans cette vidéo, M. M'Bala M'Bala pose des questions à son
interlocuteur en lien notamment avec la Palestine, « le massacre à Gaza » et termine celle-ci en lui indiquant
« tu vas pas nous faire une quenelle pour finir quand même sur scène ? », ce à quoi M. Kaibou répond « Là,
il faut venir pour voir le spectacle » et M. M'Bala M'Bala d'ajouter en riant « Ouais, ouais, c'est ça, il va faire
des quenelles sur scène » ; qu'il est donc fort probable que M. M'Bala M'Bala s'adonne une nouvelle fois à ce
type de geste au cours de son spectacle du 8 février 2025 ;
Considérant que les spectacles donnés par M. Dieudonné M. M'Bala M'Bala, organisés dans une grande
discrétion afin d'échapper à la surveillance et au contrôle des autorités de police et en contournement des
interdictions prononcées, contiennent de nombreux propos outrageants, haineux, conspirationnistes,
homophobes et antisémites ainsi que des outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'égard
de personnes publiques ; qu'il utilise ses spectacles en vue de banaliser ses prises de position publiques
lesquelles participent à la radicalisation d'une partie de la population ; que la dissociation opérée entre
l'artiste et le militant politique est de pure façade, le discours tenu au soutien d'une idéologie contraire à la
dignité humaine étant régulièrement véhiculé par le spectacle qui en fait sa promotion ; que la Cour
européenne des droits de l'homme a considéré dans un arrêt du 20 octobre 2015 « qu'une prise de position
haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous l'apparence d'une production artistique, est aussi
dangereuse qu'une attaque frontale et abrupte et ne mérite donc pas la protection de l'article 10 de la
Convention européenne des droits de l'homme » ;
Considérant que la diffamation, qui consiste en des propos mensongers portant atteinte à l'honneur ou à la
réputation d'une personne, peut être particulièrement préjudiciable dans le cadre d'évènements publics ; que
les organisateurs de tels évènements ont la responsabilité de veiller à ce que les contenus présentés
respectent les principes de dignité, de respect et d'intégrité des individus, tout en préservant la liberté
d'expression ; qu'il est toutefois nécessaire de prévenir toute forme de diffamation que ce soit par des
déclarations orales, des représentations visuelles ou toute autre forme d'expression, qui pourrait causer un
tort irréparable aux personnes visées et notamment aux victimes des attentats durement touchées d'un point
de vue physique ou psychologique ;
Considérant que l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination est interdite et réprimée par la loi
pénale ; que dans le contexte national et international particulièrement tendu et compte tenu de la sensibilité
du thème du spectacle qui traite des attentats du 13 novembre 2015, les représentations du spectacle
« Vendredi 13 » est de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public ;
Considérant, en conséquence, qu'il existe un risque élevé que soient à nouveau tenus, lors du spectacle
prévu le samedi 8 février 2025 à Marseille, des propos constitutifs d'une infraction pénale ou de nature à
porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler gravement l'ordre public ; qu'en
conséquence, l'interdiction du spectacle constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée pour
prévenir tant la survenance de ces troubles que la commission d'infractions pénales ;
Considérant par ailleurs que l'organisation quasi clandestine de ce spectacle avec une communication du
lieu quelques heures seulement avant le spectacle ne permet pas de s'assurer des conditions de prévention
des troubles à l'ordre public pouvant être attendus de cette représentation ; que le spectacle projeté est
susceptible d'attirer plusieurs centaines de personnes tant parmi les soutiens que les opposants au spectacle
de M. M'Bala M'Bala ; que les renforts d'effectifs suffisants de police ne pourront être déployés en temps utile
pour sécuriser de manière adaptée le rassemblement généré par la tenue du spectacle organisé ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires,
adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la
personne humaine constitue l'une des composantes ; qu'il appartient en outre à la même autorité de prendre
les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales
susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les
citoyens de leurs libertés fondamentales ;
Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire la représentation du spectacle de
M. Dieudonné M. M'Bala M'Bala dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Sur proposition du directeur du cabinet du préfet de police ;
ARRÊTE :
Article 1er – La représentation du spectacle « Vendredi 13 » de M. Dieudonné M. M'Bala M'Bala, prévue le
samedi 8 février 2025 à 20 heures, est interdite dans le département des Bouches-du-Rhône.
Article 2 – Le présent arrêté sera notifié à M. M'Bala M'Bala et publié au recueil des actes administratifs des
services de l'État dans les Bouches-du-Rhône.
Article 3 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Marseille, sis 31 Rue Jean François Leca, 13002 MARSEILLE, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou au moyen de l'application « Télérecours citoyen » (https://www.telerecours.fr).
Article 4 – Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur
interdépartemental de la police nationale des Bouches-du-Rhône et Monsieur le général commandant le
groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Marseille, le 7 février 2025
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône,
Signé
Pierre-Édouard COLLIEX