Nom | recueil-r03-2024-022-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs |
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Administration | Préfecture de Guyane |
Date | 24 janvier 2024 |
URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/26601/210257/file/recueil-r03-2024-022-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
Date de création du PDF | 24 janvier 2024 à 16:34:57 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 23:10:44 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2024-022
PUBLIÉ LE 24 JANVIER 2024
Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2024-01-18-00005 - 12249_LAU Xo David_arrêté prorogation
concession provisoire agricole à Iracoubo (3 pages) Page 3
R03-2024-01-18-00004 - 13643_NENGDISI Milton_arrêté portant
prorogation concession provisoire à MANA (3 pages) Page 7
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Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2024-01-18-00005
12249_LAU Xo David_arrêté prorogation
concession provisoire agricole à Iracoubo
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2024-01-18-00005 - 12249_LAU Xo David_arrêté
prorogation concession provisoire agricole à Iracoubo 3
PREFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternitéMission Foncier ARRÊTÉ n°portant prorogation d'une concession provisoire pour l'aménagement et la mise en valeuragricole d'un terrain dépendant du Domaine Privé de I'Etat, sis à IRACOUBO (Guyane),a Monsieur Xo David LAULE PREFET
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 etsuivants et R5141-1 et suivants ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrançaise et la Réunion ;VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, etdes régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996 ;VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de laRépublique;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseillerréférendaire à la cour des comptes détaché, en qualité de secrétaire général des services de l'État,responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfetde la Guyane ;VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditionsgénérales des concessions agricoles en Guyane ;VU l'arrété DRFIP RO3-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux etconcessions agricoles établis sur le domaine privé de I'Etat en Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. MathieuGATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;VU l'acte administratif n° 2018D847 en date du 31 janvier 2018 portant concession provisoire d'unterrain domanial cadastré n° F 676 parcelle d'une superficie de 0O5ha00a31ca à IRACOUBO à MonsieurXo David LAU enregistré sous le dossier N° 12249;Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;ARRÊTEARTICLE 1- DÉSIGNATIONPar acte administratif n° 2018PN427 en date du 31 janvier 2018, Monsieur Xo David LAU a obtenu laconcession provisoire d'un terrain domanial cadastré n° F 676 parcelle d'une superficie de O5Sha00a31caà IRACOUBO.Conformément aux dispositions de l'article R5141-2 du Code général de la propriété des personnespubliques, Monsieur Xo David LAU, né le 27/02/1989 à CAYENNE (GUYANE), de nationalité française,demeurant et domicilié: Piste de Rococoua - 97350 - IRACOUBO a demandé la prorogation de saconcession le 20/09/2023.
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En application des dispositions des articles L5141-1 et R5141-2 du Code général de la propriété despersonnes publiques, un délai supplémentaire est donc accordé à l'intéressé pour la mise en valeuragricole de la concession provisoire.Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de CAYENNE (Guyane) pour ce quiconcerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits ettaxes.ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRELe point de départ de la concession reste inchangée.Le terme de la concession est le 30 janvier 2028, soit dix (10) années à compter de la date de départ.À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'État enGuyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoireffectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément auxdispositions de l'article R. 5141-15 du Code général de la propriété des personnes publiques, et s'il aexécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément auxdispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes etaux conditions prévues aux articles R, 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriétédes personnes publiques.ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSIONPROVISOIRELa présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive dedroits réels immobiliers.ARTICLE4- SITUATION JURIDIQUE A L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DECONCESSIONÀ partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, etjusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de laréception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficierad'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé quidonnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-apres.ARTICLE 5- CHARGES ET CONDITIONSLa concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitationne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis del'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'Étatd'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution destravaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient enrésulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle leconcessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain oudes locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, estréputée nulle.La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations oud'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 6- REDEVANCEConformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnespubliques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du
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budget de l'État, une redevance annuelle de cent trente cinq euros (135€) payable en un seul terme etd'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques —- Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNECEDEX.Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté.À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévuesaux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.La date de publication au Recueil ds Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jourde l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au tauxd'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeurequelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de moisseront négligées.ARTICLE 7 - DECLARATIONS FISCALESLe concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrété, seul et sans recourscontre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver leterrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.ARTICLE8— VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de laGuyane —- Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre del'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou desa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décisionimplicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex — dans un délai de deuxmois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicitede rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessiblepar le site Internet www.telerecours.fr .ARTICLE 9- PUBLICATION ET EXÉCUTIONLe Secrétaire Général des Services de I'Etat en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de laGuyane, la Maire d'Iracoubo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de I'Etat en Guyane et notifié àl'intéressé. Cayenne, le 18 JAN, 2024Le préfet,
préfet ,yvites de \'Etat
Mathieu GATINEAU
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l'Animation du Territoire
R03-2024-01-18-00004
13643_NENGDISI Milton_arrêté portant
prorogation concession provisoire à MANA
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PREFETDE LA GUYANELibertéÊgd/îtéFraternitéMission Foncier ARRÊTÉ n°portant prorogation d'une concession provisoire pour l''aménagement et la mise en valeuragricole d'un terrain dépendant du Domaine Privé de I'Etat, sis à MANA (Guyane),à Monsieur Milton NENGDISILE PRÉFET
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 etsuivants et R5141-1 et suivants ;VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanefrancaise et la Réunion ;VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, etdes régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996 ;VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de laRépublique;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de I'Etat dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État enGuyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de I'Etat dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseillerréférendaire à la cour des comptes détaché, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat,responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfetde la Guyane;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane ;VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditionsgénérales des concessions agricoles en Guyane ;VU l'arrété DRFIP RO3-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux etconcessions agricoles établis sur le domaine privé de I'Etat en Guyane ;VU l'arrêté n°RO3-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. MathieuGATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat;VU l'acte administratif n° 2015P1356 en date du 18 juin 2015 portant concession provisoire d'un terraindomanial cadastré n° AK 60 parcelle d'une superficie de O5ha à MANA à Monsieur Milton NENGDISIenregistré sous le dossier N° 13643 ;Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;ARRÊTEARTICLE 1- DÉSIGNATIONPar acte administratif n° 2015P1356 en date du 18/06/2015, Monsieur Milton NENGDISI a obtenu laconcession provisoire d'un terrain domanial cadastré n° AK 60, parcelle à MANA.Conformément aux dispositions de l'article R5141-2 du Code général de la propriété des personnespubliques, Monsieur Milton NENGDISI, né le 13/08/1978 à Paramaribo (Surinam), de nationalitéfrancaise, demeurant et domiciliée: 1205 avenue Eugène Lespérant CD9 PK 20 97360 MANA ademandé la cession gratuite de sa concession le 21/09/2021 alors que celle-ci était échue.En application des dispositions des articles L5141-1 et R5141-2 du Code général de la propriété des
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personnes publiques, et suite à I'enquéte de mise en valeur réalisée le 22/08/2023, une prorogation estaccordée à l'intéressé aux fins d'une éventuelle cession gratuite à l'issue.Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de toussalaires, impôts, droits et taxes.ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRELe point de départ de la concession reste inchangée.Le terme de la concession est le 17/06/2025, soit dix (10) années à compter de la date de départ.À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'État enGuyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoireffectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément auxdispositions de l'article R. 5141-15 du Code général de la propriété des personnes publiques, et s'il aexécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément auxdispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes etaux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriétédes personnes publiques.ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSIONPROVISOIRELa présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive dedroits réels immobiliers.ARTICLE4- SITUATION JURIDIQUE A L'EXPIRATION DE _LA DURÉE DE LA PROROGATION DECONCESSIONÀ partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, etjusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de laréception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficierad'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé quidonnera lieu au paiement de !a redevance visée à l'article 6 ci-après.ARTICLE 5- CHARGES ET CONDITIONSLa concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitationne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis del'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'Étatd'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution destravaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient enrésulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle leconcessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain oudes locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, estréputée nulle.La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations oud'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
ARTICLE 6- REDEVANCEConformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnespubliques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit dubudget de l'État, une redevance annuelle de cent trente cinq euros (135€) payable en un seul terme et
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d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNECEDEX;Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté.À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévuesaux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.La date de publication au Recueil ds Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jourde l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au tauxd'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeurequelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de moisseront négligées.ARTICLE 7- DÉCLARATIONS FISCALESLe concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recourscontre I'Etat, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver leterrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.ARTICLE 8 - VOIES ET DÉLAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de laGuyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre del'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou desa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décisionimplicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deuxmois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicitede rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyen » accessiblepar le site Internet www.telerecours.fr .ARTICLE 9- PUBLICATION ET EXÉCUTIONLe Secrétaire Général des Services de I'Etat en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de laGuyane, le Maire de Mana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane et notifié al'intéressé. Cayenne, le 18 JAN, 2024Le préfet,
Pour Msfétél, e spus-préfet _Sjairé s sbrvices de l'Etat
Mathieu GATINEAU
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