RAA spécial n° 158 du 25 octobre 2024

Préfecture de l’Aube – 25 octobre 2024

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Nom RAA spécial n° 158 du 25 octobre 2024
Administration ID pref10
Administration Préfecture de l’Aube
Date 25 octobre 2024
URL https://www.aube.gouv.fr/contenu/telechargement/39735/282899/file/RAA%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%20158%20du%2025%20octobre%202024.pdf
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Date de modification du PDF
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PRÉFET
DE L'AUBE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°158 DU 25/10/2024
PUBLIÉ LE 25 OCTOBRE 2024
Sommaire
Direction départementale des territoires / Service eau biodiversité /
Pôle ressource en eau et milieux aquatiques
- DDT/SEB/PREMA-2024297-0001 - Arrêté du 23 octobre 2024 de
prescriptions spécifiques relatif à l'assainissement collectif de
DIENVILLE (8 pages) Page 3
2
Direction départementale des territoires
DDT/SEB/PREMA-2024297-0001 - Arrêté du 23
octobre 2024 de prescriptions spécifiques relatif
à l'assainissement collectif de DIENVILLE
recueil n°158 du 25/10/2024 3
En
PREFET Direction départementale
E LAUBE des territoires de l'AubeLiberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° DDT/SEB/PPREMA- 202429 + -oc041
DE PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIF À L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DE L'AGGLOMÉRATION D'ASSAINISSEMENT DE DIENVILLE
AU TITRE DES ARTICLES L 214-1 A L 214-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Le secrétaire général, Préfet par intérim
Vu la directive européenne n°91/271/CEE (DERU) du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des
eaux résiduaires urbaines ;
Vu la directive européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 modifiée établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite Directive cadre sur l'Eau (DCE), transposée par
la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L211-1 et suivants et R211-3 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2224-8 et R2224-6 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 1331-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge organique supérieure à
1.2 kg/j de DBO; ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands et arrêtant le
programme pluriannuel de mesures correspondant ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 26 janvier 2023 nommant M. Mathieu ORSI secrétaire général de la préfecture de
l'Aube ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PCICP2024276-0020 du 2 octobre 2024 portant délégation de signature à
M. Jean-François HOU, directeur départemental des territoires de l'Aube ;
Vu l'arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2024-281-001 du 7 octobre 2024 portant subdélégation de signature à
M. Luc FLEUREAU, chef du Service eau et biodiversité de la Direction départementale des territoires de
l'Aube ;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDT/SEB/BEMA_2021277-0001 du 4 octobre 2021 relatif à la définition des
agglomérations d'assainissement collectif de l'Aube ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie en vigueur ;
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Tél : 03 25 42 35 00 Page 17/8
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Vu le plan de prévention des risques d'inondation de l'Aube amont (PPRI Aube Amont) approuvé le 14
octobre 2009 ;
Vu le récépissé de déclaration n° 10-2009-00078 du 11 mars 2013 portant autorisation du systéme
d'assainissement de l'agglomération de DIENVILLE ;
Vu la demande par lettre en date du 01/08/2023 de la COMMUNE DE DIENVILLE, demandant un
déclassement de la capacité de sa station de traitement au regard de projets de développement
annulés et des flux de l'agglomération d'assainissement de DIENVILLE au cours des dernières années ;
Vu la réponse par courrier électronique en date du 21/10/2024 de la COMMUNE DE DIENVILLE à la
demande d'avis sur le projet d'arrêté modificatif transmis par le service police de l'eau ;
CONSIDÉRANT que l'agglomération d'assainissement collectif de DIENVILLE nécessite des prescriptions
spécifiques au regard des caractéristiques locales, notamment liées à son point de rejet, des choix
techniques et de la capacité des ouvrages ;
CONSIDÉRANT que la déclassement de capacité de l'agglomération et de sa station de traitement
engage le Maître d'ouvrage dans sa déclaration et garantit un flux polluant rejeté au milieu récepteur
plus faible ;
CONSIDÉRANT l'absence de remarques formulées par la COMMUNE DE DIENVILLE sur le projet
d'arrêté, dans le délai imparti ;
CONSIDÉRANT la vacance momentanée du poste de préfet dans le département de l'Aube ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article 45 du décret n°2004-374 susvisé, en cas de vacance
momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré de droit par le secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article ter : Objet de l'Autorisation
11 Autorisation et maître d'ouvrage
Le présent arrêté porte autorisation du système d'assainissement de l'agglomération de DIENVILLE et
définit des prescriptions spécifiques pour ce dernier.
La COMMUNE DE DIENVILLE est maître d'ouvrage du système de traitement des eaux usées (STEU) et
du système de collecte (SCL) de l'assainissement collectif de l'agglomération.
Elle est désignée ci-après comme « le Maître d'ouvrage ».
1.2 Descriptif du système d'assainissement collectif et rubrique IOTA
Le système de traitement des eaux usées (STEU) est situé sur la commune de DIENVILLE aux
coordonnées Lambert 93 : X= 813410 et Y= 6807169.
Le STEU a une capacité de 1950 EH, soit 117 kg DBOs/j.
Les ouvrages et activités constitutifs de ces aménagements entrent dans la nomenclature des
opérations soumises à autorisation au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l'environnement. Les
rubriques définies au tableau de l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette
opération sont les suivantes :
De SEA Ab = HAiils. 3 " Dinrra E akan AND Teese Coeday TAPréfecture de l'Aube - 2, rue Pierre Labonde - 10025 Troyes Cedex - Té
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Arrétés de
prescriptions
générales
correspondantRubrique Intitulé Régime
Système d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés a
collecter et traiter une charge brute de pollution organique
au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités
territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBOs (A);
2° Supérieure à 12 kg de DBOs, mais inférieure ou égale à 600
kg de DBO; (D).Arrété du 21
Déclaration | juillet 2015
modifié2110
Titre 1 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 2 : Prescriptions générales et responsabilité du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage doit respecter les prescriptions de la réglementation nationale en vigueur. Il est
responsable de l'application des prescriptions du présent arrêté.
Article 3 : Prescriptions spécifiques relatives au système de traitement
31 Données de référence
3.1.1 Système de collecte (SCL)
Le système de collecte (SCL) est de type séparatif. Il ne comporte pas de point de déversement.
31.2 Système de traitement des eaux usées (STEU)
Le système de traitement des eaux usées (STEU) est de type biologique aérobie.
Il dispose d'un point de déversement en entrée du STEU (point SANDRE A2), et d'un traitement de
finition sur une zone de rejet végétalisée entre le rejet du STEU et le milieu récepteur.
Les charges maximales en entrée sont :
Paramètres Flux de pollution maximum reçu
Débit journalier nominal 415 m"/j
DBO; 138 kg/j
DCO 228 kg
MES 171 kg/j
NK | 28,5 kg/j
Pt 3,8 kg/j
Le débit de référence local, utilisé pour évaluer la conformité locale du traitement, correspond au débit
maximum entre le débit de référence du STEU (défini dans l'arrêté de prescriptions générales susvisé) et
le débit de capacité nominale. Le débit de pointe horaire peut être aussi utilisé pour justifier des
déversements alors que le débit de référence local n'est pas atteint sur une période de 24H.
31.3 Sous-produits (dont les boues)
Le maître d'ouvrage prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets issus du SCL, du STEU ou de prestations de
traitements mobiles ou externalisées réalisées sur le site. Le STEU est considéré en « fonctionnement
Préfecture de l'Aube - 2, rue Pierre
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normal » dans le cadre du fonctionnement de ces installations de gestion des sous-produits et des
retours en téte associés.
3.1.4 Points de rejet dans le milieu du STEU
Le rejet du STEU et de son déversement en amont A2 (canalisation commune) est situé dans la riviére
Aube, aux coordonnées Lambert 93 X= 813484 et Y= 6807159.
3.2 Niveau de rejet en sortie du STEU
Après traitement par le STEU, les eaux rejetées respectent les valeurs limites de rejet figurant ci-après,
en situation de fonctionnement normal (ou hors situations inhabituelles justifiées, telles que définies à
l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015).
Les seuils nationaux de rejets sur le pH et sur la température ne sont pas modifiés par des prescriptions
locales.
AU point de mesure d'autosurveillance du rejet du STEU (point SANDRE Ad), les échantillons moyens
journaliers respectent les valeurs seuils, en concentration maximale ou en rendement minimal. En aucun
cas, ils ne dépassent les valeurs rédhibitoires, en concentration maximale et en flux journalier maximal
(pour 100 % des mesures), suivantes :
n a suis ot reset > euils de reyet Valeurs rédhibitoires Valeurs rédhibitoiresParamètres | journaliers (en journaliers (en ' inn ; ssher ; journaliéres (en journaliéres (en fluxindicateurs | concentration rendement à P ; :. . concentration maximale) journalier)maximale) minimal)
DBO; 25 mg/l 80,00 % 50 mg/l 71 kg/)
DCO 125 mg/l 75,00 % 250 mg/l 25,6 kg/j
MES 35 mg/l 90,00 % 85 mg/l 10 kg/j
En cas de dépassement de la capacité nominale du STEU (et particulièrement du débit en cas
d'évènement exceptionnel à justifier), le maître d'ouvrage met en œuvre toutes les actions possibles
pour garantir le meilleur traitement possible des eaux usées.
Dans le but de limiter les rejets, ou les déversements vers le milieu, pendant les périodes d'étiage, une
attention particulière est portée aux prescriptions supplémentaires portées par des arrêtés
« sécheresse » (prescriptions locales dans le temps et dans l'espace géographique considéré).
Titre Il : SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT ET DU MILIEU
RÉCEPTEUR
Article 4 : Prescriptions générales
Le maître d'ouvrage réalise l'autosurveillance du système d'assainissement, dans les conditions et selon
les modalités techniques minimales figurant dans la réglementation nationale susvisée, qui sont
complétées des mesures de suivi spécifiques locales détaillées ci-après en article 5.
Article 5 : Prescriptions spécifiques
51 Surveillance du système de collecte
Le réseau étant séparatif, l'objectif est l'absence de rejets d'eaux usées brutes (incluant le point de
déversement en entrée du STEU). Tout constat de déversement fait l'objet d'un programme de travaux
pluriannuel de gestion patrimoniale ou de réduction des éventuelles eaux claires parasites collectées
avec Un suivi dans le bilan annuel d'autosurveillance.
Blé atccseeli TEA + eue Diarre f alamnetePréfecture de l'Aube - 2, rue Pierre ] y
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5.2 Surveillance du système de traitement
Pour la transmission des données d'autosurveillance (documents papiers ou fichiers informatiques), les
modèles de documents validés au niveau national ou par I'AESN, ainsi que les langages informatiques
appropriés (dont le SANDRE), sont utilisés.
L'ensemble du suivi d'autosurveillance respecte les règles de l'art. Il est présenté dans les documents
d'autosurveillance (dont le « dossier SANDRE ») régulièrement mis a jour (à chaque évolution ou à
minima tous les 5 ans). Il fait l'objet d'une validation conjointe par l'AESN et la DDT10 - Service de police
de l'eau.
Le planning des mesures pour l'autosurveillance devra être équitablement réparti sur l'année pour tenir
compte des périodes de nappe haute et de nappe basse, ainsi que des périodes de forte et de faible
fréquentation touristique.
Pour ce qui concerne les mesures d'autosurveillance, le maître d'ouvrage peut compléter les mesures
d'autosurveillance minimales demandées dans l'arrêté ministériel du 21/07/2015 susvisé et dans le
présent arrêté préfectoral, par tout suivi qu'il jugerait utile.
Si des mesures supplémentaires sont validées dans le planning annuel, elles ne pourront pas en être
retirées. Tout changement de date de planning d'autosurveillance fait l'objet d'une demande auprès du
service de police de l'eau justifiée par une fiche de non-conformité, en fonction des besoins.
Les fréquences de mesures d'autosurveillance sont celles de l'arrêté ministériel susvisé. En prescription
locale, si des déversements sont constatés au point A2, le suivi du débit déversé est complété d'une
estimation des flux polluants rejetés (par défaut avec les calculs des applications ministérielles en
vigueur, actuellement Autostep et Roseau).
En temps sec et hors fonctionnement inhabituel, cette estimation des déversements (en amont du
traitement, au point A2), doit être inférieure à 2 000 EH/j et inférieure à 1% de la charge brute de
pollution organique journalière calculée sur l'année considérée ou le maître d'ouvrage doit justifier de la
capacité de son système à traiter les effluents collectés sur le SCL.
Le bilan annuel d'autosurveillance détaille et justifie le fonctionnement du système (SCL et STEU), pour
l'année considérée. En prescription locale, son contenu est détaillé sur les themes suivants :
¢ les évènements (dont les fiches de non-conformité et la mise a jour de l'analyse des risques de
défaillance associée) ;
¢ les éventuelles surcharges sur les ouvrages et la cohérence entre le choix des équipements et les
eaux usées collectées (dont les travaux programmés pour la réduction des eaux claires);
¢ les fonctionnements hors « mode normal » ou liés à des déversements (dont la recherche des
causes et des solutions pour remédier aux problématiques) ;
¢ les variations importantes observées entre l'année N en cours et l'année N-1 (dont les éléments
explicatifs à partir de 30 % de variation entre l'année N et l'année N-1).
De plus, y sont utilement synthétisés et annexés :
¢ le planning des travaux (et leur état d'avancement pour les travaux pluriannuels), le plan de
maintenance et les données liées aux pannes ayant une incidence sur le milieu, ainsi que la mise
à jour de l'analyse de risque de défaillance le cas échéant (à chaque évolution suite à des travaux
à minima);
5.3 Surveillance du milieu naturel - eaux de surface
Tous les 10 ans, à la même époque que ses diagnostics périodiques (détaillée à l'article 5.4 ci-après), le
maître d'ouvrage réalise une étude d'incidence de son rejet sur le milieu, pour justifier de l'absence de
pollution sur ce milieu sur le long terme ou pour proposer des solutions techniques remédiant à toute
incidence négative éventuelle sur ce milieu.
En fonction des éléments précités, le préfet peut modifier ou compléter les prescriptions spécifiques
liées au système d'assainissement.
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5.4 Surveillance et connaissance patrimoniale des ouvrages du système
Le diagnostic périodique (décrit dans l'arrêté de prescriptions générales susvisé) fait l'objet d'une
synthèse, reprenant toutes les données collectées sur la période de 10 ans sur le STEU et le SCL (telles
que les résultats de l'étude sur la surveillance du milieu détaillée en article 5.3), pour obtenir une vision
d'ensemble du système et établir Un programme de gestion patrimoniale au cours des 10 années qui
suivent (étude et programme de travaux sur des cycles de 10 ans).
Une copie du dernier diagnostic de moins de 10 ans est transmis au service de police de l'eau avant le
31/12/2024. En l'absence de ce diagnostic, un diagnostic est engagé sur le système avant le 30/06/2025.
Le maître d'ouvrage s'engage à réhabiliter le SCL, en fonction des conclusions du diagnostic, dans un
délai inférieur à 10 ans, à compter de la date de signature du présent arrêté, pour s'assurer de l'absence
de surcharge hydraulique sur le STEU. La charge hydraulique maximale autorisée en entrée ae STEU est
fixée a 415 m°/j (correspondant au débit du récépissé de déclaration initial).
Article 6 : Contrôles inopinés
A tout moment, le service en charge de la police de l'eau peut effectuer de façon inopinée un contrôle
technique des installations. Le maître d'ouvrage permet en permanence, aux personnes mandatées
pour le contrôle, d'accéder aux installations et aux points de mesure et de prélèvement mis en place sur
celles-ci.
Le maître d'ouvrage tient à disposition des personnes mandatées pour les contrôles un plan de
l'ossature générale du SCL, à jour et lisible, ainsi que les autorisations de déversements (et les
éventuelles conventions associées) qu'il a accordées sur son réseau. Il communique aussi les
autosurveillances demandées sur ces déversements.
Les ouvrages d'autosurveillance réglementaire permettent l'installation de matériels de mesure de débit
et de prélèvement pour des matériels portables en fonction des besoins du contrôle. Ces ouvrages sont
accessibles et sécurisés pour ces interventions.
Titre Ill : EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
Article 7 : Exploitation dans le cadre du cycle vie des ouvrages (de sa mise en service à son
démantèlement en fin de vie)
xLes prescriptions relatives à l'exploitation des ouvrages dans les règles de l'art de l'arrêté de
prescriptions générales susvisé sont à respecter.
Article 8 : Travaux ou maintenance préventive et analyse du risque de défaillance sur les ouvrages
Les prescriptions relatives aux travaux de réhabilitation ou de maintenance dans les règles de l'art, ainsi
que l'analyse de risque de défaillance de l'arrêté de prescriptions générales susvisé sont à respecter.
Titre IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 9 : Modification des prescriptions ou des installations
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation initiale doit être, avant sa
réalisation, portée à la connaissance du préfet, qui au regard des opérations envisagées statue sur la
nécessité d'un nouveau dossier loi l'eau. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires.
Si le maître d'ouvrage veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques
applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté. Le silence gardé
par l'administration pendant plus de trois mois sur cette demande vaut rejet.
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Article 10 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 12 : Durée
La présente autorisation est accordée pour une durée de 10 ans, renouvelable par tacite reconduction
en l'absence d'incidence des rejets du système d'assainissement collectif sur le milieu. Pour justifier de
l'absence d'incidence du rejet sur le milieu, le maître d'ouvrage présente au service de police de l'eau les
résultats de l'étude détaillée à l'article 5.3 qu'il aura réalisé.
Le présent arrêté peut être révisé à tout moment, notamment pour tenir compte du suivi milieu.
Article 13 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aube et,
conformément à l'article R.214-37 du code de l'environnement, sur le site internet des services de l'État
dans l'Aube. Par ailleurs, il est mis à disposition du public pendant une durée minimum de six mois. Il est
adressé à la mairie de Dienville pour l'information des élus concernés et du public, par affichage
pendant une durée minimum d'un mois. A l'issue de l'affichage, un certificat d'affichage constatant
l'accomplissement de cette formalité est adressé à la Direction Départementale des Territoires de
l'Aube.
Article 14 : Exécution
¢ Monsieur le Sous-Préfet de Bar-sur-Aube,
+ Madame la déléguée territoriale Aube de l'Agence Régionale de Santé,
+ Monsieur le directeur départemental des territoires de l'AUBE,
¢ Monsieur le directeur de l'Office Français pour la Biodiversité (OFB),
+ Monsieur le Maire de Dienville,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera
adressée pour information à la Direction Régionale l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement et à l'Agence de l'Eau Seine Normandie.
Troyes, le 2 3 OCT. 2024
Le secrétaire général,
Préfet par intérim
et par délégation,
Le directeur départemental
des territoires
et par subdélégation,
le Chef du Ser ice Eau et Biodiversité
Luc abodes
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Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne
(25, rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex) ou par le biais du site de téléprocédure
www.telerecours.fr, en application de l'article R514-3-1 du code de l'environnement :
¢ par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de
quatre mois à compter de la dernière formalité accomplie, soit au titre de l'affichage en mairie (le
délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision), soit au titre de la publication sur
le site internet de la préfecture de l'Aube ;
* par le maître d'ouvrage dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été
notifiée. |
Dans le délai de 2 mois, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
°__ soit un recours gracieux, adressé à Madame la Préfète de l'Aube, 2 Rue Pierre Labonde 10025
TROYES Cedex ;
°__ soit un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires - 246 Boulevard Saint-Germain — 75007 PARIS ;
Ce recours administratif a pour conséquence de prolonger de deux mois, le délai de recours contentieux.
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