RAA n°231 du 12 décembre 2025

Préfecture de la Sarthe – 12 décembre 2025

ID eb8d071845c07f24ba49cf70e0f155205e96f5a9b33b7d9048b6a9be9015a01f
Nom RAA n°231 du 12 décembre 2025
Administration ID pref72
Administration Préfecture de la Sarthe
Date 12 décembre 2025
URL https://www.sarthe.gouv.fr/contenu/telechargement/26844/166488/file/RAA%20n%C2%B0231%20du%2012%20d%C3%A9cembre%202025%20.pdf
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SARTHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 12 12 2025
PUBLIÉ LE 12 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
DDFIP /
72-2025-12-11-00002 - Arrêté Tournée cadastrale (2 pages) Page 3
DDT / SEA
72-2025-12-12-00001 - 02-AP OBLIGATIONS LÉGALES DE
DÉBROUSSAILLEMENT 72 VF (22 pages) Page 6
2
DDFIP
72-2025-12-11-00002
Arrêté Tournée cadastrale
DDFIP - 72-2025-12-11-00002 - Arrêté Tournée cadastrale 3
EnPREFETDE LA SARTHELibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE
Pôle collectivités et partenaires institutionnels
Le Mans, le 11 décembre 2025
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
OBJET : Tournée de conservation cadastre – Année 2026
LE PRÉFET DE LA SARTHE
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à
la conservation des signaux, bornes et repères ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du
cadastre ;
Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique des valeurs
locatives servant de base aux impositions directes locales ;
Vu l'avis de l'administrateur général des finances publiques, directeur départemental des
finances publiques de la Sarthe ;
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe ;
ARRÊTE :
Article 1 . - Les opérations de conservation cadastrale, concourant à la mise à jour des
bases des impôts directs locaux, des diverses taxes assimilées et à l'actualisation du plan
cadastral, sont effectuées périodiquement dans l'ensemble des communes du
département.
La programmation, l'exécution et le contrôle des opérations de conservation cadastrale
sont assurés par la direction départementale des finances publiques.
Article 2. - Les périodes d'intervention en commune, et l'identité des agents chargés des
travaux, seront portées à la connaissance préalable du maire au moins 15 jours avant la
date des opérations.
Article 3. - Le présent arrêté sera affiché en mairie au moins 10 jours avant le début des
travaux pour information des administrés.
Préfecture de la Sarthe – place Aristide Briand – 72041 Le Mans cedex 9 –Téléphone : 02 43 39 72 72 - Télécopie : 02 43 28 24 09
www.sarthe.gouv.fr

DDFIP - 72-2025-12-11-00002 - Arrêté Tournée cadastrale 4
Article 4. - Les agents chargés des opérations de conservation cadastrale, dûment
accrédités, peuvent être amenés à réaliser, dans le respect des dispositions légales, des
travaux topographiques dans les propriétés publiques et privées situées sur le territoire
des communes du département. Ces agents devront être porteurs d'une ampliation du
présent arrêté et la présenter à toute réquisition.
Article 5. – La secrétaire générale de la préfecture, le Directeur départemental des
Finances publiques et les maires du département sont chargés de l'application du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.
Le Préfet,
signé
Sébastien JALLET
DDFIP - 72-2025-12-11-00002 - Arrêté Tournée cadastrale 5
DDT
72-2025-12-12-00001
02-AP OBLIGATIONS LÉGALES DE
DÉBROUSSAILLEMENT 72 VF
DDT - 72-2025-12-12-00001 - 02-AP OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT 72 VF 6
||PREFETDE LA SARTHELibertéEgalitéFraternité
Direction
départementale
des territoires
Arrêté préfectoral du 12 décembre 2025
relatif à la prévention des incendies de forêt par le débroussaillement et le maintien en
état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt
Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le Code forestier, et notamment le titre III du livre Ier des parties législatives et
réglementaires ;
Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L.113-1, L.311-1, L.322-2, L.442-1, L.443-1
à L.443-4, L.444-1 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 à
L.2212-4, L.2213-25 et L.2215-1 ;
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L.562-1, L.341-1, L.341-10, L.411-1 et
2 ;
Vu le Code pénal et notamment les articles 131-13, 131-15, 131-39, 221-6 et 222-19 ;
Vu l'article L.206-1 du Code rural ;
Vu la loi n°2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 août 2004
relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des
obligations légales de débroussaillement ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 mai 2025 classant les bois et forêts exposés au risque
d'incendie au titre des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de
débroussaillement pris en application de l'article L.131-10 du Code forestier ;
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Vu l'arrêté cadre interdépartemental n° 2023-DRAAF-39 du 05 juillet 2023 modifié par
l'arrêté n° 2024-DRAAF-266 du 26 juin 2024 ;
Vu l'avis favorable de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d'Accessibilité en date du 29 avril 2025 ;
Vu l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, en date du 21 juillet 2025;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 01 septembre 2025 au 22
septembre 2025 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2025-68 du 7 octobre 2025 relatif au débroussaillement des
espaces exposés aux risques d'incendie de forêt du département du Maine-et-Loire ;
Considérant que les bois, forêts, landes du département, identifiés par l'arrêté
interministériel du 20 mai 2025 précité, sont particulièrement exposés au risque
d'incendie ;
Considérant l'efficacité reconnue des obligations de débroussaillement vis-à-vis de la
prévention et la lutte contre les incendies de forêt et de végétation ;
Considérant que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la
prévention des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les
conséquences, doivent être mises en œuvre ;
Considérant que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux
d'exploitation courante et d'entretien des fonds et constituent des travaux d'intérêt
général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité
publiques et à protéger les forêts ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de réglementer le débroussaillement et
d'édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies de forêt, à
en réduire les conséquences et à faciliter la lutte ;
Considérant que les mesures proposées ont pour objet de réduire le risque d'atteinte aux
espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé.
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
ARRÊTE
TITRE I – Dispositions générales
Ces dispositions s'appliquent pour toutes les obligations légales de débroussaillement
dont les périmètres sont décrits en titre II et III, sauf mentions contraires.
Article 1 : Champ d'application du présent arrêté
Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du
présent arrêté sont applicables seulement sur les massifs forestiers classés au risque
d'incendie au titre de l'article L.132-1 du Code forestier, en nature de bois, forêt, plantation
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d'essences forestières, reboisement, landes, maquis jusqu'à une distance de 200 mètres de
ces terrains.
À l'intérieur de ce territoire sont concernés par les Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD) :
Pour les enjeux localisés :
– un périmètre minimum de 50 mètres autour de toutes les installations de toute nature ,
(définition en annexe 2) ;
– l'ensemble des terrains en zone urbaine, lotissement, zone d'aménagement concertée ou
association foncière urbaine.
Pour les équipements linéaires :
– une bande de largeur variable de part et d'autre de tous les réseaux de voiries ouvertes
au public, réseau ferré et réseau électrique.
Les précisions concernant les périmètres et modalités d'application sont données en titre
II (enjeux localisés) et en titre III (équipements linéaires).
L'annexe 1 présente la carte du territoire soumis aux OLD ainsi que les communes
concernées.
Le périmètre d'application des OLD, à l'exception des voies ferrées, est consultable sur le
portail national de l'IGN (« zonage informatif OLD ») :
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement
Il est également directement consultable depuis le site Géorisques :
https://www.georisques.gouv.fr/
Article 2 : Hors champ d'application
Les formations suivantes n'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
– Les boisements rivulaires tels que définis en annexe 2 ;
– Les parcelles agricoles régulièrement entretenues ;
– Les haies bocagères ;
– Les peupleraies ;
– Les zones de compensations liées à une autorisation aux dispositions de l'article L.411-1
du Code de l'Environnement ;
– Les passages à faune au niveau des linéaires routiers ainsi que les accès à ces passages.
Article 3 : Définition du débroussaillement
On entend par débroussaillement pour l'application du présent arrêté, les opérations de
réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité
et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante
de la continuité du couvert végétal et inclut le maintien en état débroussaillé.
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Le débroussaillement a pour objectif la protection des personnes, des biens, des
installations de toute nature et des milieux naturels. Il ne vise pas à l'éradication définitive
de la végétation et ne s'assimile ni à une coupe rase ni à un défrichement. Au contraire, le
débroussaillement doit :
• permettre un développement normal des boisements en place,
• assurer leur renouvellement ou leur installation là où ils ne sont pas encore
constitués, en laissant suffisamment de semis et de jeunes arbres,
• limiter l'impact sur les paysages et l'environnement, notamment par le choix des
éléments de végétation conservée (espèces protégées, arbres remarquables, etc.).
Article 4 : Règles générales de mise en œuvre
4.1 : Modalités techniques du débroussaillement et résultats attendus
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent l'ensemble des
opérations suivantes :
a) Le ratissage et l'élimination de tous les débris de végétaux dans les massifs
résineux, notamment les aiguilles, dans un rayon de 10 mètres autour des installations de
toute nature, sur les toitures et gouttières des bâtiments, sont préconisés.
b) La coupe et/ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse.
Les semis d'arbres permettant d'assurer le renouvellement du peuplement forestier et les
plants forestiers doivent être maintenus lors des opérations de débroussaillement de la
strate herbacée et ligneuse basse.
c) La coupe et/ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres.
d) La suppression d'arbustes ou la coupe de leurs branches afin que ceux conservés
soient à une distance de 3 mètres en tout point :
- des installations de toute nature ;
- des houppiers des autres arbustes maintenus ;
- des houppiers des arbres maintenus.
e) La suppression d'arbres et/ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers
de ceux conservés soient mis à une distance d'au-moins 3 mètres en tout point des
installations de toute nature.
f) La coupe de branches d'arbres afin qu'aucune branche ne soit située à moins de
2,50 mètres du sol pour les sujets de plus de 7 ,50 mètres, et sur 1/3 de la hauteur pour les
arbustes et arbres de moins de 7 ,50 mètres de haut.
g) L'élimination par broyage et dispersion ou par exportation, dans le mois suivant la
réalisation des travaux, de l'ensemble des rémanents et produits issus du
débroussaillement.
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Par dérogation aux dispositions du d) et e) du présent article, sont rendus possibles :
h) Le maintien des haies non-bocagères sous réserve que celles-ci soient distantes
en tout point d'au moins 3 mètres des installations de toute nature et de toute végétation
ligneuse. De plus, ces haies ne devront pas dépasser une hauteur de 3 mètres et une
largeur de 2 mètres.
i) Le maintien des alignements d'arbres sous réserve qu'ils soient distants en tout
point d'au moins 3 mètres des installations de toute nature et de toute végétation
ligneuse. De plus, aucune branche ne doit être située à moins de 2,50 mètres du sol pour
les sujets de plus de 7 ,50 mètres, et sur 1/3 de la hauteur pour les arbres de moins de 7 ,50
mètres de haut.
j) La préservation d'arbres remarquables à proximité immédiate d'une installation
de toute nature sous réserve que ceux-ci soient distants de 3 mètres de toute végétation
ligneuse.
Par dérogation aux dispositions du b) à e) du présent article, doivent être conservés :
k) Des îlots de végétation composés de végétation herbacée et/ou de semis d'arbres
et/ou d'arbres et/ou de ligneux bas ou d'arbustes. Toutefois, ces îlots doivent respecter les
critères cumulatifs suivants :
- avoir une superficie maximale de 25 m² ;
- être distants en tout point d'au moins 20 mètres des installations de toute nature ;
- être distants en tout point d'au moins 20 mètres des autres îlots de végétation ;
- être situés à plus de 10 mètres des infrastructures linéaires ;
- la distance entre le point le plus haut de la strate arbustive maintenue et les
branches basses des arbres à haut jet en surplomb devra être égale à trois fois la hauteur
de la strate arbustive.
4.2 : Modalités pratiques de mise en œuvre du débroussaillement
Les opérations prévues à l'article 4.1 seront réalisées en tenant compte des mesures
suivantes :
a) La réalisation progressive des travaux de débroussaillement dans l'espace depuis
les équipements et infrastructures vers l'espace naturel ou vers les zones de refuges de la
faune ;
b) Les travaux (premier débroussaillement, abattage, élagage) sont effectués
préférentiellement du 15 septembre au 15 mars, sous réserve du respect de l'arrêté
interdépartemental relatif à la mise en place de mesures de prévention des incendies de
forêt et de protection des forêts contre l'incendie ;
En cas de présence avérée d'espèces protégées, les travaux lourds de broyage de
végétation dense, buissonnante et arbustive en plein sont interdits du 15 mars au 15
septembre pour les surfaces broyées supérieures à 5 000 m² (seuil valable par commune et
par propriétaire).
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Les cartes d'alertes de présence d'espèces protégées sont disponibles
sur :https://biodiv-paysdelaloire.fr/espece/61636.
c) Pour l'application des modalités listées au 4.1, les végétaux à caractère
patrimonial (arbres à cavité, arbres taillés en têtard, arbres anciens) sont à conserver, la
taille de leurs branches est réalisée préférentiellement du 15 septembre au 15 mars. Les
arbres à caractère patrimonial ne peuvent être abattus que s'ils sont situés à moins de 3 m
des installations de toute nature et que la coupe de leurs branches ne permet pas de
maintenir cette distance, et sous réserve des dispositions listées au § 4.4-l).
d) Le traitement de la végétation peut indifféremment être réalisé par des
techniques de coupes manuelles ou mécaniques, par broyage ou par recours au
sylvopastoralisme.
4.3 : Modalités pour le maintien de l'état débroussaillé
Afin de garantir la pérennité et l'efficacité des travaux de débroussaillement visés à
l'article 4.1 :
a) La repousse ligneuse et semi-ligneuse ne doit pas dépasser 50 cm pendant la
période à risque ;
b) Le maintien de l'état débroussaillé correspond, à minima, à une fauche par an ;
c) Les semis et plants forestiers ne sont pas concernés par les mesures de limitation
de hauteur du présent article ;
d) Les travaux sont réalisés en respect de l'arrêté interdépartemental relatif à la
mise en place de mesures de prévention des incendies de forêt et de protection des forêts
contre l'incendie.
4.4 : Mesures d'Évitement (ME) et Mesures de Réduction (MR) d'impact des modalités de
débroussaillement sur la faune et la flore
Prenant en compte la faune et la flore dans les opérations de débroussaillement, et afin de
réduire le risque d'atteinte aux espèces ou à leurs habitats de sorte que ce risque ne soit
pas suffisamment caractérisé, conformément à l'avis du conseil d'État du 09 décembre
2022 (n°463563), les mesures d'évitement et de réduction d'impact suivantes sont
prescrites :
a) ME-1 Conservation des arbres à caractère patrimonial (article 4. 2-c ) et des arbres
remarquables (article 4. 1-j)
La conservation de ces arbres a pour but de maintenir des arbres au fort potentiel
d'habitats pour de nombreuses espèces.
b) ME-2 Non-intervention dans les boisements rivulaires (article 2)
La non-intervention dans ces peuplements permet la préservation de boisements
écologiquement riches dans des zones de transition entre milieu aquatique et milieu
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terrestre, lieu de forte biodiversité végétale, habitat et lieu d'accueil d'espèces animales
diversifiées.
c) ME-3 Non-intervention sur les haies bocagères (article 2)
Cette disposition a pour objectif de maintenir l' habitat de plusieurs espèces animales ou
végétales et les fonctionnalités (sociale, sanitaire, écologique, paysagère, patrimoniale).
d) ME-4 Maintien des alignements d'arbres (article 4. 1-i )
La conservation des alignements d'arbres, souvent constitués d'arbres anciens, a pour but
de maintenir des arbres au fort potentiel d'habitats pour de nombreuses espèces.
e) ME-5 Préservation des compensations liées à une dérogation aux dispositions de
l'article L.411-1 du Code de l'Environnement (article 2 )
La non-intervention sur ces zones a pour objectif de préserver la biodiversité en place et
les rôles écologiques associés.
f) MR-1 Réalisation des travaux lourds (article 4. 2-b )
Tous les travaux ayant les impacts les plus forts sur les espèces et les habitats, sont réalisés
préférentiellement en dehors des périodes les plus sensibles du cycle biologique c'est-à-
dire en dehors des périodes de reproduction, de nidification et d'élevage des jeunes, à
savoir du 15 septembre au 15 mars.
En cas de présence avérée d'espèces protégées, les travaux lourds de broyage de
végétation dense, buissonnante et arbustive en plein sont interdits du 15 mars au 15
septembre pour les surfaces broyées supérieures à 5 000 m² (seuil valable par commune et
par propriétaire).
Les cartes d'alertes de présence d'espèces protégées sont disponibles
sur :https://biodiv-paysdelaloire.fr/espece/61636.
g) MR-2 Maintien d'une hauteur maximum de repousse ligneuse à 50 cm (article 4. 1-
a )
Le fait de pouvoir laisser la végétation ligneuse se développer jusqu'à une hauteur de
50 cm est une mesure qui :
– permet d'éviter le dérangement ou la destruction de spécimens jeunes ou adultes par
des interventions trop régulières sur la végétation ;
– préserve les fonctionnalités du milieu lors des périodes les plus sensibles du cycle
biologique.
h) MR-3 Conservation des semis et plants forestiers (article 4. 1-c )
Cette disposition a pour objet de garantir le renouvellement et la préservation, dans le
temps, des habitats forestiers.
i) MR-4 Réalisation des travaux de débroussaillement de manière progressive dans
l'espace (article 4. 2-a )
Le fait de procéder au débroussaillement depuis l'espace urbanisé vers l'espace naturel ou
vers les zones de refuges permet à la faune de fuir vers les zones de non-intervention.
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j) MR-5 Maintien d'îlots de végétation (article 4. 1-k )
La conservation d'îlots de végétation a pour objectifs de :
– Maintenir des habitats pour la faune ;
– Permettre l'accomplissement des cycles biologiques des espèces de faune et de flore.
k) MR-6 Conservation des grumes porteuses d'espèces protégées (article 4. 2-c )
En cas de nécessité d'abattage d'un arbre hébergeant des espèces protégées (notamment
le grand capricorne et le pique-prune), la grume devra impérativement être laissée sur le
site à plus de 3 mètres des installations, en respectant strictement les protocoles de
transfert.
Pour le Grand-Capricorne, le chêne abattu devra être déplacé à proximité d'autres
chênes matures favorables à cette espèce qui n'a pas un grand rayon de dispersion. Il
est possible de découper la grume en tronçons de 3m minimum pour faciliter son
transport. L'arbre doit être placé dans des conditions ensoleillées, en le rehaussant
avec un minimum de points de contacts avec le sol, sans quoi une partie des larves se
retrouveront piégées.
Pour le pique-prune, il est recommandé de déplacer les grumes entières pour
maintenir une qualité de terreau optimale et permettre le développement des larves
en place. Les troncs sont déplacés verticalement avec les cavités bouchées (toiles
clouées). Ils sont déposés verticalement dans un environnement favorable à la
dispersion de l'espèce (endroit ensoleillé et vieux arbres à cavités à proximité).
l) MR-7 En espaces protégés
Lorsque des travaux doivent être réalisés dans un espace protégé au titre du R. 411-15 et/ou
du R. 411-17-7 du Code de l'environnement, les services de l'État, le gestionnaire de l'espace
naturel ou la structure associative identifiée sur le secteur doivent être prévenus du jour
de l'intervention et pourront y assister pour orienter si besoin la tenue des travaux en
fonction des enjeux.
m) MR-8) Nouvelles installations ou infrastructures
Concernant la création de nouvelles installations ou infrastructures soumises à étude
d'impact (parc photovoltaïque, lotissement, ZAC, infrastructure linéaire…) générant des
OLD, il convient de préciser que l'étude d'impact de tels projets devra prendre en compte
les impacts globaux du projet y compris au titre des OLD. Une demande de dérogation
pourra être envisagée si le risque pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.
Article 5 : Élimination des rémanents à la suite d'une exploitation forestière dans un
périmètre soumis à OLD
Après une exploitation forestière, sur une emprise concernée par les Obligations Légales
de Débroussaillement, le propriétaire de la parcelle forestière doit effectuer, dans le mois
suivant la réalisation de la coupe d'arbres, l'évacuation à proximité dans la mesure du
possible mais en dehors de l'emprise OLD ou le broyage des rémanents et branchages issus
de l'exploitation forestière et leur dispersion.
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Article 6 : OLD en site inscrit ou classé et en périmètre des monuments historiques
La réalisation des OLD n'est pas soumise à déclaration ou autorisation spéciale de travaux
dans les sites inscrits ou classés et en périmètre de monuments historiques situés dans les
zones ciblées à l'article 1 er du présent arrêté. Ces travaux concourent à l'entretien et à la
protection des sites et ne constituent pas une modification définitive de l'état ou de
l'aspect.
Par exception, les abattages d'arbres de haute-tige sont assujettis à une autorisation
préfectorale de modification de l'aspect du site classé ou du monument historique.
Article 7 : OLD en espace boisé identifié ou en espace boisé classé au titre du Code de
l'urbanisme
La réalisation des OLD à l'intérieur des espaces boisés identifiés en application des articles
L.151-19 et L.151-23 du Code de l'urbanisme et en espaces boisés classés en application de
l'article L.113-1 du même code, est dispensée de déclaration préalable.
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TITRE II – Dispositions spécifiques aux OLD des enjeux localisés
Article 8 : Débroussaillement des terrains en zone urbaine et urbanisée
L'obligation de débroussaillement et maintien en état débroussaillé s'applique sur la
totalité de la superficie des terrains construits ou non construits situés dans les zones
urbaines.
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique
également sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans
une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC), dans un lotissement, ou dans une Association
Foncière Urbaine (AFU).
Le débroussaillement est à la charge du propriétaire du terrain.
Article 9 : Débroussaillement aux abords des installations de toute nature
L'Obligation Légale de Débroussaillement et le maintien en état débroussaillé s'appliquent
aux abords des installations de toute nature conformément à l'article 4 :
– sur une largeur de 50 mètres autour de chaque installation ainsi que sur l'emprise de
l'ensemble en cas d'installations regroupées ;
– à la charge du propriétaire de l'installation, sauf exceptions spécifiées ci-après ;
– sont notamment concernés les éléments suivants (liste non exhaustive) : habitation,
construction, chantier, cabanon de jardin, garage, piscine, atelier, hangar, serre
permanente, dépôt de véhicule, habitation légère de loisir, caravane immobilisée, aire
d'accueil temporaire, terrain de camping, parc résidentiel de loisirs, éolienne, parc
photovoltaïque, citernes de gaz, antennes relais et de télécommunication, radar, relais,
installation de captage d'eau, aires de stationnement aménagées, terrains de sport,
cimetières, tarmacs, carrières, décharges, postes électriques au sol, stockage d'énergie par
accumulateurs, méthaniseur…
9.1 : Débroussaillement des terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de
l'hôtellerie de plein air et des parcs de loisirs
Les terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de l'hôtellerie de plein air
(camping, bungalows, caravaning, aire de campings car, parcs résidentiels de loisirs et de
stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs) et des parcs de loisirs ou
toute installation qui peut leur être assimilée y compris leurs parkings, sont considérés
comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités
suivantes :
Pour l'intérieur des terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de
l'hôtellerie de plein air et des parcs de loisirs, l'article 4 s'applique en tenant compte des
dispositions suivantes :
– par dérogation à l'article 4.1 alinéa e), la distance minimale entre les houppiers des
arbres et les bungalows, caravanes et habitations légères est ramenée à 1 mètre ;
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– par dérogation à l'article 4.1 alinéa h), la distance des haies et plantations d'alignement
est ramenée à 2 mètres des installations.
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur
selon l'ensemble des modalités de l'article 4.
Par dérogation à l'article 2, les boisements rivulaires sont concernés par l'obligation de
débroussaillement au sein et en périphérie des terrains listés au présent article.
Le débroussaillement est à la charge du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de ce
dernier, du propriétaire du terrain.
9.2 : Débroussaillement des aires de repos routières et auto-routières
Pour les aires routières et auto-routières, l'article 4 s'applique en tenant compte des
dispositions suivantes :
– par dérogation à l'article 4.1 alinéa e), la distance minimale de 3 mètres est à respecter
entre les houppiers et uniquement les constructions (bâtiment) et non les installations de
toute nature.
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée à partir du dernier espace
aménagé accessible aux clients (table de pique-nique, cheminement piéton, voirie,
sanitaires, place de stationnement, jeux…), et non du périmètre extérieur, conformément à
l'article 4 du présent arrêté.
Le débroussaillement est à la charge du gestionnaire du terrain.
9.3 : Débroussaillement des installations SEVESO
Les abords des installations mentionnées à l'article L.515-32 du Code de l'environnement,
doivent être débroussaillés sur une largeur de 100 mètres à compter des limites de
propriété de l'établissement SEVESO. Les modalités de réalisation des OLD sont celles
prescrites à l'article 4.
Les travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L.515-32
du Code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.
Article 10 : Débroussaillement aux abords des chantiers
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique sur une
largeur de 50 mètres autour des chantiers qui ont pour objet la création d'une
construction ou d'une installation de toute nature, telles que définies dans l'article 9.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du chantier.
Article 11 : Débroussaillement aux abords des voies privées donnant accès aux
installations de toute nature
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L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux
abords des voies non ouvertes à la circulation publique donnant accès aux installations de
toute nature. Elle consiste :
– au dégagement de toute végétation présente au-dessus des voies précitées afin de créer
un gabarit de circulation de 4 mètres de haut et de 4 mètres de large au-dessus de la
bande de roulement afin de permettre le passage des véhicules de secours ;
– cette mise au gabarit vaut débroussaillement. Ce dernier est à la charge du propriétaire
de l'installation générant l'obligation.
Article 12 : Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les enjeux
localisés
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de
maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles 4 et 9 à 11 du
présent arrêté est sanctionné selon les dispositions du Code forestier ou du Code de
l'environnement.
Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 9 à 11 du
présent arrêté et met en œuvre si nécessaire les procédures de mise en demeure, qui
peuvent être assorties d'une astreinte journalière, de travaux d'office puis du
recouvrement des sommes correspondantes. Ces dernières sont attribuées à la commune
afin de maintenir et de garantir la protection nécessaire autour des zones à enjeux, en
respect des procédures prévues par le Code forestier.
Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise
en demeure est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal
correctionnel et peut être condamné au paiement d'une amende de 50 euros par mètre
carré soumis à l'obligation de débroussaillement. Une amende administrative d'un
montant similaire peut être prononcé par le préfet.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de
l'État dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée
sans résultat. Dans ce cas, le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'État est
mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et
agents de police judiciaire, les agents des services de l'État chargés des forêts et les agents
en service à l'Office National des Forêts, les inspecteurs de l'environnement de l'Office
Français de la Biodiversité, commissionnés à raison de leurs compétences en matière
forestière et assermentés à cet effet ainsi que les gardes champêtres et les agents de
police municipale et police rurale.
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TITRE III – Dispositions spécifiques aux OLD des équipements linéaires
Article 13 : Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique
Pour les voies ouvertes à la circulation publique, seules sont soumises à l'obligation de
débroussaillement et de maintien en état débroussaillé les emprises de voies situées dans
les massifs exposés définis à l'article 1er du présent arrêté, et jusqu'à une distance de 200
mètres de ces derniers.
L'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que tous les propriétaires
de voies ouvertes à la circulation publique, dont les sociétés concessionnaires
d'autoroutes, ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à
leurs frais conformément aux dispositions suivantes :
D ispositions générales :
Tous types de voies
ouvertes à la circulation
publique :
– Pour permettre le passage des véhicules d'incendie et de
secours, un gabarit de circulation libre de toute végétation de
4 mètres par 4 mètres au-dessus de la bande de roulement.
– Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de
toutes les dispositions de l'article 4.
Dispositions par type de voie :
Autoroutes et voies
express :
Débroussaillement et maintien en état débroussaillé d'une
bande latérale de 20 mètres de largeur de part et d'autre de
la plate-forme de la route (chaussée et accotement stabilisé),
dans la limite de l'emprise de l'autoroute avec toutefois un
minimum de 10 mètres (indépendamment de la largeur de
l'emprise de la voie).
Routes départementales et
voiries des communautés
urbaines :
Débroussaillement et maintien en état débroussaillé, de part
et d'autre de la plate-forme de la route (chaussée et
accotement stabilisé), sur une largeur de :
– 7 mètres de largeur sur des zones jugées prioritaires à savoir
le long des routes à proximité de massifs de 400 ha et plus,
constitués des peuplements sensibles (résineux et mixtes)
avec un trafic routier > 3 500 véhicules/jour ;
– 5 mètres de largeur le long des routes traversant des
peuplements sensibles avec un trafic routier > 2 500
véhicules/jour ;
– 3 mètres de largeur dans la limite de l'emprise foncière de la
route sur le restant du linéaire.
Les autres voies ouvertes à
la circulation publique :
– Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de 3
mètres de largeur de part et d'autre de la plate-forme de la
route (chaussée et accotement stabilisé), dans la limite de
l'emprise foncière de la route.
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Pour tous les types de voies listées ci-dessus, le débroussaillement consiste en la mise en
œuvre de toutes les dispositions de l'article 4.
Article 14 : Débroussaillement des infrastructures ferroviaires
Pour les infrastructures ferroviaires, seules sont soumises au débroussaillement les voies
ferrées dont les emprises sont situées dans les massifs exposés définis à l'article 1, et
jusqu'à une distance de 20 mètres de ces derniers.
Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non ouvertes à la circulation
des trains, les zones emmurées, les tunnels et les ponts.
Sur les secteurs jugés comme étant prioritaires, c'est-à-dire à l'endroit où les voies ferrées
sont situées à moins de 20 mètres des peuplements forestiers sensibles (résineux et
mixtes), les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et
de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d'une largeur de 7
mètres de part et d'autre du bord extérieur de la voie ferrée.
Sur le restant du linéaire concerné par les OLD, la largeur du débroussaillement est fixée à
7 mètres dans la limite de la propriété du gestionnaire de la voie ferrée.
Cette largeur se mesure à partir des rails extérieurs.
Ce débroussaillement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 4.
Article 15 : Débroussaillement des infrastructures de transport et de distribution
d'énergie électrique
Les lignes hors tension en régime permanent ne sont pas concernées par cet article.
Pour les infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique, seules sont
soumises au débroussaillement les emprises des lignes électriques aériennes situées dans
les massifs exposés définis à l'article 1.
Les distances préconisées ci-dessous sont des distances minimum. Les gestionnaires des
linéaires doivent respecter l'arrêté actuellement en vigueur qui définit les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique (arrêté du 17
mai 2001 au jour de la signature du présent arrêté).
Les transporteurs et les distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes
ont, à leurs frais, l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé et de
prendre des mesures spéciales de sécurité conformément aux conditions suivantes :
Dispositions :
Ouvrages Basse tension
(<1KV) avec conducteurs
nus :
– Un élagage doit être effectué pour créer une zone de
sécurité de 2 mètres en agglomération et de 3 mètres
hors agglomération, entièrement dégagée de végétation
dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet
élagage doit empêcher tout contact de la végétation
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environnante avec les conducteurs.
Ouvrages Basse tension
(<1KV) avec conducteurs
isolés :
– Un élagage doit être effectué pour créer une zone de
sécurité de 1 mètre afin d'éviter tout contact de la
végétation environnante avec les conducteurs.
Lignes HTA (1 KV à 50 KV)
avec conducteurs nus :
– Un élagage doit être effectué pour créer une zone de
sécurité de 3 mètres pour les lignes avec des isolateurs
rigides et de 4 mètres pour les lignes avec des isolateurs
non rigides, entièrement dégagée de végétation dans
toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage
doit empêcher tout contact de la végétation
environnante avec les conducteurs.
– Le maintien en état débroussaillé, sur une largeur de 3
mètres au pied des supports du r éseau de distribution
d'électricité comportant un poste aérien ou un
interrupteur, de la strate ligneuse et semi-ligneuse doit
être effectué à une hauteur n'excédant pas 50
centimètres de haut.
Lignes HTA (1 KV à 50 KV)
avec conducteurs isolés :
– Un élagage doit être effectué pour créer une zone de
sécurité de 1 mètre afin d'éviter tout contact de la
végétation environnante avec les conducteurs.
– Le maintien en état débroussaillé, sur une largeur de 3
mètres au pied des supports du réseau de distribution
d'électricité comportant un poste aérien ou un
interrupteur, de la strate ligneuse et semi-ligneuse doit
être effectué à une hauteur n'excédant pas 50
centimètres de haut.
Lignes HTB (> 50 KV) : – Un élagage doit être effectué pour créer une zone de
sécurité de 5 mètres, entièrement dégagée de végétation
dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet
élagage doit empêcher tout contact de la végétation
environnante avec les conducteurs.
– Le maintien en état débroussaillé, de la strate ligneuse
et semi-ligneuse à une hauteur n'excédant pas 50
centimètres de haut, doit être effectué au pied des
poteaux et pylônes, sur une largeur de :
– 5 mètres pour les lignes de 63 KV à 90KV ;
– 10 mètres pour les lignes de 90 KV à 225KV ;
– 15 mètres pour les lignes > 225KV.
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Le travail au sol, à l'aplomb de la ligne, se limite à l'élimination des rémanents issus de la
mise à distance des conducteurs.
Sur les secteurs où les infrastructures surplombent d'autres obligations légales de
débroussaillement, les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique qui exploitent
des lignes aériennes ont l'obligation (à leurs frais) :
– de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé au sol, une bande latérale d e 3
mètres de largeur de part et d'autre des conducteurs, avec une largeur calculée à partir du
conducteur extérieur. Le débroussaillement est réalisé dans les conditions prévues à
l'article 4.
– d'effectuer un élagage pour créer une zone de sécurité de 3 mètres, entièrement
dégagée de végétation dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage doit
empêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Aucune création de ligne à basse tension avec des fils nus n'est autorisée.
Article 16 : Mesures alternatives au débroussaillement des équipements linéaires
Le préfet peut valider, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des
équipements linéaires cités aux articles 13 à 15 :
– des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de
terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès
lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même
efficacité ;
– un programme de travaux s'étalant sur 3 ans, afin de mettre en application le présent
arrêté. Ce programme devra également présenter une cartographie localisant les zones
concernées par les OLD et les largeurs applicables.
Ces documents, produits par les propriétaires ou des gestionnaires des équipements
linéaires, seront soumis à l'avis de la Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d'Accessibilité avant que l'autorité préfectorale ne décide de sa validation au titre du
présent arrêté.
Article 17 : Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les équipements
linéaires
Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 13 à 16 du
présent arrêté et met en œuvre, si nécessaire, les procédures administratives de mise en
demeure 2 mois après avoir informé le responsable des OLD.
Lorsque le responsable des OLD linéaire n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise
en demeure à l'expiration du délai de 2 mois, le préfet peut prononcer une amende dont
le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de
débroussaillement. Le préfet peut également décider de l'exécution d'office des travaux.
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Signé
TITRE IV – Mise en application de l'arrêté préfectoral
Article 18 : Abrogation de l'arrêté antérieur
L'arrêté préfectoral n°2013009-009 du 23 janvier 2013 relatif à la réglementation en vue de
prévenir les incendies de forêt dans le département de la Sarthe ainsi que l'arrêté
préfectoral relatif aux obligations légales de débroussaillement du 01 juillet 2019 sont
abrogés à la date de publication du présent arrêté.
Article 19 : Mise à jour du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant
lieu
Le plan local d'urbanisme, ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, est mis à
jour par l'autorité compétente (le Maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale) en y annexant le zonage des obligations légales de
débroussaillement, disponible en Annexe 1.
Article 20 : Publicité et voies de recours
Le présent acte peut être contesté devant le tribunal administratif de Nantes par un
recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des
Actes Administratifs de la préfecture de la Sarthe.
Il peut également faire l'objet, auprès du préfet, d'un recours gracieux. Celui-ci prolonge le
délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
L'absence de réponse au terme du délai de deux mois vaut rejet implicite.
Le tribunal administratif de NANTES peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours
citoyens », accessible sur le site internet « https://www.telerecours.fr ».
Article 21 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, l a sous-préfète de l'arrondissement de la
Flèche, le sous-préfet de l'arrondissement de Mamers, la directrice de cabinet du préfet, les
maires du département de la Sarthe, le directeur départemental des territoires, le
directeur de l'agence interdépartementale de l'office national des forêts, le directeur
départemental des services d'incendie et de secours, le chef de service interministériel de
défense et de protection civile, le commandant du groupement de gendarmerie, le
directeur départemental de la police nationale et les agents mentionnés à l'article L.161-4
du Code forestier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Sarthe et
affiché dans toutes les mairies du département.
Le Préfet de la Sarthe
Sébastien JALLET
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Eu DirectionPREFET ; ' ,DE LAS Massifs classés - Sarthe départementaledes territoires
o E
Annexe 1a : massifs classés au titre de l'article L.132-1 du Code forestier sur lesquels les
OLD s'appliquent
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AllonnesArdenay-sur-MérizeArnageAubigné-RacanBazouges Cré sur LoirBeaumont-Pied-de-BoeufBeilléBouloireBousseBrette-les-PinsCérans-FoulletourteChahaignesChallesChampagnéChangéChâteaul'HermitageChemiré-le-GaudinChenuClermont-CréansConnerréCoulongéCourcelles-la-ForêtCourdemancheCrosmièresDissay-sous-CourcillonDuneauEcommoyÉtival-lès-le-MansFatinesFercé-sur-Sarthe
FilléFléeGuécélardJoué-l'AbbéJupillesLa Bruére-sur-LoirLa Chapelle-aux-ChouxLa Chapelle-d'AlignéLa Chapelle-Saint-RémyLa FlècheLa Fontaine-Saint-MartinLa Suze-sur-SartheLaigné-en-BelinLavernatLe BailleulLe Breil-sur-MérizeLe Grand-LucéLe LudeLe MansLigronLombronLouplandeLuceauLuché-PringéMaignéMaisoncellesMalicorne-sur-SartheMansignéMareil-sur-LoirMarigné-Laillé
MayetMézerayMoncé-en-BelinMontfort-le-GesnoisMontreuil-le-HenriMontval-sur-LoirMulsanneNeuville-sur-SartheNogent-sur-LoirNoyen-sur-SartheNuillé-le-JalaisOizéParigné-l'ÉvêqueParigné-le-PôlinPirmilPontvallainPruillé-l'ÉguilléRequeilRoëzé-sur-SartheRuaudinSaint-Biez-en-BelinSaint-CélerinSaint-CorneilleSaint-Germain-d'ArcéSaint-Gervais-en-BelinSaint-Jean-de-la-MotteSaint-Jean-du-BoisSaint-Mars-d'OutilléSaint-Mars-de-LocquenaySaint-Mars-la-Brière
Saint-Ouen-en-BelinSaint-Pierre-de-ChevilléSaint-Pierre-du-LorouërSaint-Vincent-du-LorouërSarcéSargé-lès-le-MansSavigné-l'ÉvêqueSavigné-sous-le-LudeSillé-le-PhilippeSouligné-FlacéSoulitréSpaySurfondsTelochéThoiré-sur-DinanThorée-les-PinsThorigné-sur-DuéTorcé-en-ValléeTressonTuffé Val de la ChéronneVaasVerneil-le-ChétifVillaines-sous-LucéVillaines-sous-MalicorneVoivres-lès-le-MansVolnayYvré-l'ÉvêqueYvré-le-Pdlin
Annexe 1b : liste des communes sur lesquelles s'appliquent en tout ou partie les OLD
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+LA Accotement | ChausséeAccotement |
eBerme Bande déraséeL2 LA
Surlargeur_ _ Largeur roulable
Bande dérasée BermeLA f LA
Surlargeur||— |
||@ 7-7-7 ~~ 7 °
Plate-forme= — — 0
Annexe 2 : Glossaire
Termes présents
dans l'arrêté Définitions
Accotement
stabilisé
Le terme stabilisé signifie que l'accotement a été prévu pour accueillir
momentanément un usager en difficulté. Il a donc été renforcé afin
de supporter la charge d'un véhicule ou d'un poids lourd. Un
accotement stabilisé peut-être enherbé ou revêtu (béton, bitume,
gravillon…). Dit également bande dérasée, il est considéré comme une
bande de refuge ou de récupération. Comme indiqué dans le schéma
ci-dessous, l'accotement stabilisé ne comprend pas la berne.
Alignement
d'arbres
Il s'agit des arbres, les arbres plantés de manière linéaire et régulière
en allées dans les jardins, le long des routes et des rues pour les orner
et les ombrager.
Arbre
Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la
hauteur totale est supérieure à 3 mètres.
Arbre de haute-
tige Arbre de plus de 10 mètres de haut.
Arbre remarquable
Arbre exceptionnellement conservé à proximité immédiate d'une
installation de toute nature pour des raisons esthétiques,
pittoresques, patrimoniales ou toute autre raison dûment
argumentée, suffisamment isolés des autres éléments combustibles
pour ne pas subir leur rayonnement en cas d'incendie.
Arbuste
Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la
hauteur totale est comprise entre 1 et 3 mètres.
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Boisement
rivulaire
Boisement présent sur une berge de cours d'eau ou de plans d'eau
permanents. Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux
courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et
présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des
conditions hydrologiques et géologiques locales.
Ces boisements rivulaires correspondent la plupart du temps à des
ripisylves. En cas de berges pas ou peu marquées, ils correspondent
aux boisements situés à moins de 10 mètres d u lit mineur du cours
d'eau.
Coupe rase
Opération qui consiste à couper à ras du sol tous les arbres d'une
parcelle sans changer la destination boisée de celle-ci grâce à la
repousse naturelle du boisement ou au reboisement artificiel
(plantation ou semis).
Défrichement Opération supprimant la vocation forestière d'une parcelle.
Établissement
SEVESO
Ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des
substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs
installations, y compris les infrastructures ou les activités communes
ou connexes ; les établissements sont soit des établissements seuil
bas, soit des établissements seuil haut.
Haies bocagères
Les haies sont des éléments linéaires du paysage, implantées à plat,
sur talus ou sur creux, composées d'arbres et/ou d'arbustes et de
plantes herbacées formant plusieurs étages de végétation. Elles sont
souvent créées et gérées par les humains, et leur aspect dépend de la
région, du sol, du climat, du contexte agricole, des espèces la
composant, des usages locaux des pratiques d'entretien et de gestion.
Elles constituent un habitat pour plusieurs espèces animales ou
végétales et rendent de multiples services à la nature et aux sociétés
humaines.
Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme
une partie du linéaire de la haie. On entend par discontinuité un
espace ne présentant ni strate arborée, ni strate arbustive.
Haies non-
bocagères
Haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui
constituent l'enceinte d'un jardin ou d'un parc attenant à une
habitation ou qui se situent à l'intérieur de cette enceinte.
Houppier Ensemble de ramifications, branches, rameaux et feuilles ou aiguilles
d'un arbre.
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Îlot de végétation
Zone de refuge, située au sein de l'espace à débroussailler, dans
laquelle un couvert végétal est conservé. Ces îlots sont discontinus
entre eux et avec les installations de toute nature, ainsi qu'avec les
infrastructures linéaires. Les îlots de végétation ont pour objectifs de
maintenir des habitats pour la faune, de permettre l'accomplissement
des cycles biologiques des espèces de faune et de flore et de
permettre le développement de la flore, notamment celui des semis
d'arbres qui permettront, à terme, d'assurer pour partie le
renouvellement de la forêt.
Installation de
toute nature
Ce sont toutes les installations qui présentent : un risque de mise à feu
intrinsèque, une activité humaine autre que pour de rares entretiens,
une valeur économique, une valeur patrimoniale y compris pour les
biens qu'elles contiennent. Il peut s'agir d'occupation temporaire ou
pérenne de l'espace naturel ou péri-urbain par une activité humaine.
Plants forestiers
Arbres juvéniles élevés au moyen de semences, de parties de plantes
ayant pour destination le renouvellement de la forêt.
Rémanents
Ensemble de végétaux et résidus végétaux d'arbres et d'arbustes
présents sur le sol après une opération sylvicole ou des travaux de
débroussaillement.
Semis d'arbre
Jeunes pousses d'arbres issues de la régénération naturelle des arbres
présents et ayant pour destination le renouvellement de la forêt.
Végétation
ligneuse basse
Ensemble de végétaux ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois)
n'étant pas considérés comme des arbustes ou des arbres. Cette
végétation est généralement inférieure à 1 mètre de hauteur. Les
plantes grimpantes, comme le lierre, ne sont pas concernées par
l'obligation légale de débroussaillement.
Zone urbaine
Dans une commune disposant d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU), la
zone urbaine du présent arrêté correspond à celle du zonage
réglementaire dite « zone U ».
Dans une commune disposant d'une carte communale ou soumise au
Règlement d'Urbanisme (RNU), la zone urbaine du présent arrêté
correspond à la Part Actuellement Urbanisée (PAU) et les parcelles non
bâties de la PAU ne sont pas concernées.
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