Recueil spécial 26 Mars 2024

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 26 mars 2024

ID ebc73a2f8b5b09319754ec992a6dbf344da423bff214cb6d4ea8e288f28bfd5e
Nom Recueil spécial 26 Mars 2024
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 26 mars 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/40165/317208/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2026%20Mars%202024.pdf
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 26 Mars 2024

SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
- Convention de coordination des interventions de la police municipale de Pézilla-la-Rivière et
des forces de sécurité de l'État signée le 20 janvier 2024.
- Arrêté préfectoral PREF/CAB/BOPPAS/2024085-0008 du 25 mars 2024 portant mise en
demeure de quitter les lieux suite au stationnement illicite de 15 caravanes et 15 véhicules
légers appartenant à des personnes occupant sans droit ni titre sur les parcelles AL85 et AL86
situées Chemin Saint-Gaudérique à Cabestany (66330).
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
DIRECTION
- Décision de la Directrice départementale de territoires et de la mer par intérim portant
délégation de signature pour les saisies en matière de pêche maritime.
- Décision portant délégation de signature de la Directrice département de signature de la
signature de la directrice départementale des territoires et de la mer par intérim.
SER
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 086-0001 du 26 mars 2024 portant autorisation
environnementale au titre du Code de l'environnement pour la création d'une prise d'eau
sur le Sègre du canal d'irrigation associé ainsi que la régularisation de 5 prises d'eau
secondaires (canal des jardins et prise i du l'Angoust – salites 1, salites 2 et Tarrousel du le
Sègre), et portant prescriptions complémentaires pour la prise principale de l'ASA
d'Estavar-Bajande sur l'Angoust.
SML
- Arrêté inter-préfectoral n° DDTM/SML/2024086-0001 du 26 mars 2024 portant
modification de l'arrêté inter-préfectoral n° DDTM/SML/2022-299-001 et n° 334/2022 du 17
novembre 2022 portant nomination des membres du conseil de gestion du parc naturel
marin du golfe du Lion.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCTANIE
- Arrêté préfectoral DDARS-SPE-mission habitat n°2024-072-001 portant déclaration de
mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-282-0001, du 09
octobre 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du
logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal de l'immeuble sis 1, avenue
Déodat de Séverac à Céret (66400), parelles cadatrées BE2 et BE4.
- Arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-071-001 de traitement de
l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée droite de l'immeuble sis 18, rue de l'Ange
à Perpignan (66) ; parcelle cadastrée Section AB 202 ; par nature impropres à l'habitation.
Œ N
PRÉFET _ ...
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
FraternitéCabinet du Préfet
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de I'ordre public et des polices administratives
de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PREF/CAB/BOPPAS/2024085-0008 du 25 mars 2024
portant mise en demeure de quitter les lieux suite au stationnement illicite de 15 caravanes
et 15 véhicules légers appartenant à des personnes occupant sans droit ni titre
sur les parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint-Gaudérique à Cabestany (66330)
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le code de la justice administrative;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.480-1, R.443-3 et R.443-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-12 et suivants et
L.2215-1 ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et
notamment ses articles 9 et 9-1 ;
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 modifiée relative à I'égalité et à la citoyenneté ;
Vu la loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte
contre les installations illicites ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 modifié relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi
du 5 juillet 2000 modifiée relative à I'accueil et à I'habitat des gens du voyage ;
Vu le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grands passages ;
Vu le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux
terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris en application de l'article 149 de la
loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnot - 66000 - PERPIGNAN Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles 1/4
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Vu le décret n° IOMA2319232D du président de la République du 13 juillet 2023 portant
nomination de Monsieur Thierry BONNIER en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrété n°PREF/SCPPAT/2024078-0001 du 18 mars 2024 portant délégation de
signature à Monsieur Ludovic JULIA, sous-préfet, directeur de Cabinet du préfet des
Pyrénées-Orientales ;
Vu le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage révisé approuvé
par arrêté préfectoral du 21 juin 2021 ;
Vu le procès-verbal de renseignement administratif n°00566 établi par la brigade
territoriale autonome de gendarmerie de Cabestany, en date du 25 mars 2024
constatant l'occupation illicite de 15 caravanes et 15 véhicules légers, appartenant à la
communauté des gens du voyage, sur les parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint-
Gaudérique à Cabestany (66330) ;
Vu le courrier d'Edith PUGNET, maire de Cabestany, en date du 25 mars 2024,
demandant l'activation de la procédure administrative d'évacuation forcée pour
l'occupation illicite des gens du voyage sur 2 parcelles AL85 et AL86 situées Chemin
Saint-Gaudérique sur la commune de Cabestany (66330) ;
Vu le courrier de la société TERAGA, en date du 25 mars 2024, précisant que les gens du
voyage sont installés, sans leur accord, sur les 2 parcelles AL85 et AL86, dont ils sont
propriétaires, situées Chemin Saint-Gaudérique sur la commune de Cabestany (66330) ;
Considérant l'arrêté municipal n°075/2020 du 04 juin 2020 portant interdiction de
stationnement des gens du voyage sur l'ensemble du territoire de la commune en
dehors de l'aire d'accueil ;
Considérant que les gendarmes de la brigade territoriale autonome de Cabestany ont
constaté, le dimanche 24 mars 2024, l'occupation illicite de plusieurs caravanes et
véhicules, appartenant a la communauté des gens du voyage, sur les parcelles AL85 et
AL86 situées Chemin Saint-Gaudérique à Cabestany (66330) ;
Considérant que des branchements électriques illicites et dangereux en raison de la
proximité de conduites de gaz ont été constatés par les forces de l'ordre ;
Considérant le risque élevé d'incendie dû aux branchements sauvages de fortune en
période de sécheresse continue ;
Considérant que les échanges entre les gendarmes et les gens du voyage présents sur le
terrain n'ont pas abouti à un départ volontaire de ces derniers ;
Considérant que cette occupation illicite porte atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la
tranquillité publiques suite à l'absence de sanitaires, des branchements irréguliers et
illicites d'électricité ;
Considérant qu'il appartient au préfet des Pyrénées-Orientales de faire cesser les
troubles ainsi causés ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet ;
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ARRETE :
Article 1. : Les propriétaires des véhicules et des caravanes occupant illicitement les
parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint-Gaudérique à Cabestany (66330) sont mis
en demeure de quitter les lieux dans un délai de 30 heures à compter de la notification
du présent arrêté par les services de la gendarmerie nationale.
À défaut, il pourra être procédé à l'évacuation forcée du terrain occupé illicitement en
apportant le concours de la force publique à l'opération d'expulsion organisée par
l'étude de commissaires de justice mandatée par les propriétaires du site.
Article 2. : La mise en demeure de quitter les lieux avant I'évacuation forcée continuera
à produire ses pleins effets à I'encontre des occupants illicites dès lors que, dans un délai
de sept (7) jours à compter de la notification du présent arrêté, ceux-ci procéderaient à
une nouvelle installation illicite en un lieu quelconque du territoire de la communauté de
communes Perpignan Métropole Méditerranée Communauté Urbaine.
Article 3. : En cas de contestation, les occupants illicites disposent d'un délai de 24
heures à compter de la notification du présent arrêté pour déposer un recours devant le
tribunal administratif de Montpellier, conformément à l'article R.779-2 du code de la
justice administrative.
Article 4. : Le présent arrêté sera notifié aux gens du voyage occupants illicites des
parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint-Gaudérique à Cabestany (66330) et
affiché en mairie de Cabestany (66330).
Article 5.: Monsieur le directeur de Cabinet, Monsieur le colonel commandant du
groupement de gendarmerie départementale, Monsieur le Président de Perpignan
Métropole Méditerranée Communauté Urbaine et Madame la maire de la commune de
Cabestany, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs (RAA).
Fait à Perpignan, le 25 mars 2024
r délégation,
Jeur de Cabinet,
Ludovic JULIA
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Accusé de notification aux occupants sans droit ni titre stationnant illicitement sur les
parcelles AL85 et AL86 situées Chemin Saint--Gaudérique à Cabestany (66330) :
Date : Signature(s) :
Rappel - Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par |'application informatique «télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr
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PREFET _ Direction déoart o
DES PYRENEES- irec |?n ¢ epartementale
ORIENTALES des territoires et de la mer
Fraternité
DECISION DE LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER PAR INTERIM
portant délégation de signature pour les saisies en matière de pêche maritime
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.943-1 et
suivants ; '
Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 2010 relatif aux missions interdépartementales des
Directions Départementales Interministérielles ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2020 portant nomination de Monsieur Cyril VANROYE,
directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 portant nomination de Monsieur Nicolas MAIRE,
directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral
des Pyrénées-Orientales
Vu l'arrêté du ministère de l'Intérieur du 06 février 2024 mettant fin aux fonstions de
M. Cyril VANROYE, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2024060-0001 du 1er mars 2024 portant délégation de
signature à Mme Julie COLOMB, directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales par intérim '
DECIDE
Article 1 :
Délégation de signature est donnée à Madame Florence BOULENGER, cheffe du service mer
et littoral et à Madame Léna MIRAUX, cheffe du service mer et littoral adjointe pour opérer la
saisie des biens appréhendés dans les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
dans le cadre des articles L 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à savoir
des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-
marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins
flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que
des produits qui sont susceptibles de saisie ou de sommes reçues en paiement de ces
produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l'infraction ou destiné
à la commettre.
Article 2 :
La présente décision abroge et remplace la décision du Directeur départemental des
Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales du 13 février 2024 portant délégation de
signature pour les saisies en matière de pêche maritime.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX ' Tél. 04 68 38 12 34
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Article 3 :
La présente décision prendra effet dès sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales.
Pour le Directeur Départemental
des Territgires et de la Mér,
La Directricé Adjointe), ,

2
PRÉFET _ ...
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Direction
Affaire suivie par : Hélène DANEU
DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
DE LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER PAR INTERIM
La Directrice Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales par
intérim
VU Le code des transports, notamment son article L. 5542-48 ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles notamment ses articles 3 et 14 ;
VU le décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels
entre les marins et leurs employeurs notamment son article 2
DÉCIDE :
Article 1 :
Reçoivent délégation de compétence pour procéder aux tentatives de conciliation entre
les marins et leurs employeurs sur tout différent qui peut s'élever à l'occasion de la
formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail conclu entre un marin et
son employeur :
- Monsieur Nicolas MAIRE, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer,
délégué ;
- Madame Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral ;
- Madame Léna MIRAUX, cheffe du service mer et littoral adjointe;
- Monsieur Anthony COÏS, chef de I'unité encadrement des activités maritimes
Article 2 :
La directrice départementale des territoires et de la mer par intérim est chargée de
l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de
la Préfecture Pour le Directeur Den
Julie COLOME
DDTM des Pyrénées-Orientales — 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 Perpignan Tél. 04 68 38 12 34
Cedex
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PRÉFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service de l'eau et des risques ;
Unité police de l'eau et des milieux aquatiques
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SER/2024-086.0004 du 2 6 MARS ZUZ4
portant autorisation environnementale au titre du Code de l'environnement
pour la création d'une prise d'eau sur le Sègre et du canal d'irrigation associé
ainsi que pour la régularisation de 5 prises d'eau secondaires (canal des
jardins et prise i sur l'Angoust - salites 1, salites 2 et Tarrousel sur le Sègre), et
portant prescriptions complémentaires pour la prise principale de I'ASA
d'Estavar-Bajande sur l'Angoust
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
1tt
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le Code de l'environnement ;
Vu le Code général des collectivités terrifo_riales ;
Vu le Code des relations entrè le public et l'administration ;
Vu le Code rural et de la péche maritime ;
Vu le plan de gestion des risques d'inondations (PGRI) du basin Rhône-Méditerranée
approuvé le 21 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Rhône-Méditerranée approuvé le 21 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin
Rhône-Méditerranée ; :
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Thierry BONNIER Préfet des
Pyrénées-Orientales ;
Vu l'arrété préfectoral n° PREF/SCPPAT/2023254-0020 en date du 11 septembre 2023.de
Monsieur Le Préfet des PO, portant délégation de signature à VANROYE , Directeur
départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX ; Tél. 04 68 38 12 34
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Vù le dossier de demande d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau,
déposé le 17 avril 2023 au guichet unique de la Police de l'eau par l'ASA du canal d'Estavar-
Bajande, enregistré sous le n° AIOT 0100019316 et déclaré régulier le 17 avril 2023 ;
Vu la consultation du public réalisée du 6 décembre 2023 au 6 janvier 2024 en application
de larticle L. 120-11 du code de l'environnement et au cours de laquelle aucune
observation ni proposition n'ont été faites ;
Vu l'avis de I'ASA du canal d'Estavar-Bajande en date du 26 janvier 2024, sur le projet
d'arrêté transmis le 12 janvier 2024 par le service en charge de la police de l'eau de la
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales ;
Vu lavis du 26 juin 2023 du « Ministerio para la transicion ecologico y el reto
demografico », représentant les autorités espagnoles, en application de l'article XI de
l'acte additionnel du traité de Bayonne ;
Considérant que les travaux projetés consistent à créer une prise d'eau principale sur le
Sègre (prise d'eau du « Prat de Sègre ») et le réseau d'irrigation gravitaire associé ;
Considérant que les prises d'eau secondaires dans l'Angoust (canal des jardins et prise i) et
le Sègre (salites 1, salites 2 et Tarrousel) ont fait l'objet d'une déclaration d'existence,
homologuée par l'autorité administrative le 02 mai 2018, que les terrains supportant ces
prises d'eau ont été intégrés dans le périmètre statutaire de I'ASA Estavar-Bajande par
arrêté préfectoral n° 2017298-0001 du 25 octobre 2017 et par arrêté préfectoral n°
2018355-0003 du 21 décembre 2018 ;
Considérant qu'il convient de régulariser les prélèvements d'eau sur les rivière Angoust et
Sègre et de définir les droits d'eau associés et les modalités d'exploitation ;
Considérant que la prise d'eau principale du canal d'Estavar-Bajande dans I'Angoust
bénéficie d'un droit d'eau de 120 |/s reconnu par l'Administration par arrêté préfectoral du
29 octobre 1926 transformant l'Association syndicale libre (ASL) en Association syndicale
autorisée (ASA) ;
Considérant que I'ASA du canal d'Estavar-Bajande connaît des périodes de pénuries d'eau
lors des situations d'étiages ;
Considérant qu'il existait une ancienne prise d'eau sur la rivière Sègre, détruite par une
crue en 1953, dont il subsiste des vestiges du canal, qui permettait l'irrigation de la partie
sud du périmètre statuaire de l'ASA, actuellement déficitaire en eau ;
Considérant qu'il convient de définir les modalités de fonctionnement des prélèvements
d'eau sur les rivière Angoust et Sègre ;
Considérant qu'il ressort du Code de l'environnement que la demande d'autorisation
environnementale ci-dessus mentionnée, non soumise à évaluation environnementale,
doit faire l'objet d'une participation du public ;
Page 2/19

Considérant que le projet aura pour effets de baisser les prélèvements de l'ASA dans la
rivière Angoust et d'augmenter ses prélèvements dans la rivière Sègre ;
Considérant qu'à l'issue du projet, une économie de prélèvement d'eau de 13 |/s sera
globalement effective dans le bassin du Sègre ;
Considérant que le périmètre d'irrigation complémentaire concerne à plus de 92 % des
activités agricoles professionnelles ;
SUR proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :
Article1: ... Bénéficiaire |
L'ASA du canal d'Estavar-Bajande, sis 2 plaça San Julià à Estavar (66800), représentée par
son Président Monsieur Paul BESOMBES, est le bénéficiaire du présent arrêté encadrant les
travaux de création de la prise d'eau « Prats de Sègre » sur le Sègre et du canal d'irrigation
associé ainsi que pour la régularisation de 5 prises d'eau secondaires, et portant
prescriptions complémentaires pour la prise principale de I'ASA d'Estavar-Bajande sur
I'Angoust à Estavar et est désignée dans ce qui suit comme le bénéficiaire.
Article2: — Objet de l'autorisation
La présente autorisation environnementale tient lieu, au titre des articles L181-1 et L181-2
du Code de l'environnement, d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau en application de
l'article L.214-3 du Code de l'environnement.
Article3: — Définition des travaux
Les opérations sont exécutées conformément au dossier présenté par le bénéficiaire le 17
avril 2023 et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Les ouvrages constitutifs à ce projet rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement. Les
°rubriques définies au tableau annexé à l'article R.214-1 du Code de l'environnement
concernées sont les suivantes :
Arrêté de
prescriptions
générales
correspondantRubrique Intitulé Régime
1.21.0 |À l'exception des prélèvements faisant l'objet
d'une convention avec l'attributaire du débit| Autorisation Arrêté du 11
affecté prévu par l'article L.214-9, prélèvements septembre
et installations et ouvrages permettant le ' 2003 portant
prélèvement, y compris par dérivation, dans un application du
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement décret n° 96-102
Page 3/19

Rubrique Intitulé RégimeArrété de
prescriptions
générales
correspondant
ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce
cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale = à
1000 m°/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau
ou, à défaut, du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise
entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du
débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau
(D). ,du 2 février
1996
(NOR:
DEVEO320172A)
311.0Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) entraînant une différence de niveau supérieure
ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel
de la ligne d'eau entre I'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) entraînant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour
le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
(D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité
écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédiments.DéclarationArrêté du 11
septembre 2015
fixant les
prescriptions
techniques
générales
applicables aux
installations,
. ouvrages, épis
et remblais (...)
(NOR :
DEVL1413844A)
31.20Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau > à 100 m
(A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau < 100 m (D).DéclarationArrêté du 28
novembre 2007
Page 4/19

Arrété de
prescriptionsRubrique Intitulé Régime 5 &
générales
correspondant
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans Arrété du 30
le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à septembre 2014
détruire les frayères, les zones de croissance ou fixant les
les zones d'alimentation de la faune piscicole, prescriptions
des crustacés et des batraciens, ou dans le lit techniques
31.50 majeur d'un cours d'eau, étant de nature à générales
détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m° de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).Déclarationapplicables aux
IOTA soumis à
autorisation ou
à déclaration
(.....)
Les travaux se dérouleront comme indiqué ci-après.
Le projet consiste à créer une prise d'eau sur le Sègre (prise d'eau « Prats de Sègre ») à
l'emplacement d'une ancienne prise d'eau dont il ne reste aucune trace aujourd'hui mais
dont subsistent des vestiges du canal, qui permettra d'irriguer 44 parcelles représentant
une surface totale de 31 ha. Le débit à dériver au niveau de la prise d'eau est de 41 I/sec en
considérant un rendement de 75 %.
Prise d'eau « Prats de Sègre » :
Les travaux prévoient la mise en place d'un muret bétonné dans le lit du cours
d'eau. Il permet de « partager » en deux celui-ci et de conserver un espace de libre
circulation des espèces, notamment piscicoles. Au niveau de ce muret est
implantée une vanne de décharge qui permet l'évacuation des eaux lors de la
période de fermeture du canal et qui peut également jouer un rôle dans le maintien
du débit réservé au cours d'eau.
Ce muret bétonné se prolonge en un canal, lui aussi bétonné, équipé d'une grille
inclinée permettant un dégrillage et d'une vanne martellière de prise. En aval de la
vanne martellière, un canal de comptage équipé d'une échelle limnimétrique est
réalisé. 1l permet de comptabiliser les volumes prélevés au niveau de la prise. Le
canal débouche ensuite sur une canalisation enterrée DN 300.
Canal de la prise de « Prats de Ségre »:
Le tracé prévoit deux branches distinctes afin de faciliter la possibilité de mise en
place de tours d'eau. Il a été retenu la mise en place de prise d'eau individuelle au
droit de chaque parcelle mis à part en cas de propriétaire unique sur plusieurs
parcelles accolées.
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Les travaux consisteront en la pose en tranchée d'une canalisation DN 300. Le
linéaire de réseaux à créer est estimé à 3 426 ml. Le nombre de prises d'eau
secondaires à créer est estimé à 40 soit une prise tous les 90 m environ.
Un dalot béton sera disposé au niveau de chacune des prises individuelles pour
faciliter l'alimentation des parcelles.
La durée prévisionnelle des travaux est de 3 mois.
Article4: Principales mesures en phase travaux
41 Mesures préalables :
4.11 Aspect environnemental
Un écologue est désigné par le maître d'ouvrage comme coordonnateur environnemental
et a en charge du suivi environnemental du chantier. Il devra notamment s'assurer du
respect des mesures proposées dans le présent dossier. Après chaque visite, un compte-
rendu est transmis à l'unité eau et à l'unité nature de la DDTM.
Il devra en outre :
valider le plan d''implantation de la base vie du chantier et des zones de
stationnement, de stockage et de leurs accès dans le respect de l'environnement.
définir les zones de bardage des tuyaux. Les secteurs rudéraux seront privilégiés
(délaissés routiers, stationnement, zones dépourvues de végétation, etc.) ;
valider le plan de circulation proposé par les entreprises qui doit emprunter au
maximum les voies et chemins existants ;
4.1.2 Installation du chantier
Les installations de chantier, les aires de stockage des produits (carburants, huiles,
matières dangereuses...), de stationnement de ravitaillement et d'entretien des engins sont
définies en dehors du lit mineur du Sègre. Leurs emprises doivent être limitées.
Les arbres situés en bordure de chantier sont protégés.
4.1.3 Sécurité des tiers
Les personnes étrangères à l'opération n'ont pas libre accès aux installations de chantier. À
cette fin l'accès est interdit par tous moyens utiles tels qu'une clôture, des barrières de
chantier, des merlons, des blocs de roche, des panneaux, etc. Le bénéficiaire prend les
dispositions nécessaires au contrôle des accès.
4.2 Prescriptions en phase travaux :
Engins de chantiers :
La traversée du cours d'eau par les engins est strictement interdite. Afin de respecter la
période de frai des poissons, la période de non-intervention s'étend du 1% novembre au 30
avril.
Le nettoyage des engins et du matériel dans le cours d'eau est strictement interdit.
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Gestion des espéces invasives :
Les engins de chantier sont nettoyés minutieusement avant et aprés chaque chantier. Est
interdit, le déplacement sur d'autres sites, de terre issue de sols infestés par les graines, les
racines ou les rhizomes ainsi que le transport sans précaution de branches porteuses de
graines en particulier lors des trajets afin de ne pas créer de semis involontaire. Le brûlage
est interdit. |
Le bénéficiaire adapte la méthodologie des moyens mis en œuvre pour lutter contre leurs
propagations (période d'intervention, arrachage, coupe, encerclage, bâchage opaque,
broyage, évacuation). Il informe le service en charge de la police de l'eau de la DDTM et
l'OFB de la présence d'espéces exotiques envahissantes nouvelles. '
Matières en suspension dans le cours d'eau (MES):
La zone de travaux sera mise à sec à l'aide d'un batardeau qui déviera le lit mineur.
Un filtre est mis en place en aval du batardeau et restera pendant toute la durée des
travaux de construction de la prise d'eau afin de limiter la production de matières en
suspension. '
Aucun rejet de laitance de béton n'est toléré dans le cours d'eau. Les eaux d'exhaures
présentes dans la zone mise à sec sont pompées dans un bassin de décantation et rejeté
dans le milieu après décantation.
La zone de chantier sera nettoyée avant la remise en eau, les matériaux résiduels seront
évacués en décharge contrôlée.
Ouvrage de prise d'eau :
L'ouvrage ne constitue pas un obstacle à l''écoulement des crues.
Afin d'éviter l'intrusion de Desmans des Pyrénées dans le canal, une grille avec entraxe de
1,5 cm maximum est mise en place.
Zones humides : _
Si un écoulement souterrain est mis en évidence lors du creusement des canaux, les
mesures adéquates sont prises pour éviter I'effet drainant de la canalisation.
4.3 Remise en état du site :
À la fin des travaux le plus grand soin est apporté à l'effacement complet et à la fermeture
des pistes de chantiers. Les lieux sont restitués dans leur état d'origine.
Article 5 : Prélèvements et débits réservés
5-1 Prise d'eau du « Prat de Sègre » sur le Sègre (voir annexe 1)
L'installation principale de prélèvement d'eau sur le Sègre, dont la création est autorisée
par le présent arrêté préfectoral, permettra d'irriguer 31 ha. Sa mise en fonctionnement
entraîne des modifications d'exploitation de 6 prises d'eau existantes : Salites 1 et 2, et
Tarroussel sur le Sègre et le canal principal, le canal des jardins et la prise i sur l'Angoust.
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5-1-1 Caractéristiques de l'ouvrage de prise d'eau
L'installation est une prise d'eau dans le Sègre construite à 'emplacement d'une ancienne
prise d'eau détruite par une crue en 1953 et dont il ne reste aujourd'hui que les vestiges de
l'ancien canal. Elle est destinée à l'irrigation d'un périmètre de 31 hectares.
Le prélèvement est rendu possible par une prise d'eau en épi composé d'un muret
bétonné permettant de partager en deux le cours d'eau en laissant la libre circulation des
espèces dans le lit mineur et qui sera équipé d'une vanne de décharge.
5-1-2 Caractéristiques de l'exploitation de la prise d'eau
La prise d'eau créée dans le Sègre répond aux conditions suivantes normales
d'exploitation :
a. La prise d'eau est localisée dans un rayon de 50 mètres environ du point dont les
coordonnées en Lambert 93 sont les suivantes :
x= 618 681
y= 6 151 760
b. Période de prélèvement : toute l'année (sauf réglementation spécifique type arrêté
sécheresse)
c. Volumes prélevés autorisés
Débit instantané maximum : 41 |/s
3/—Volume journalier maximum : 3 542 m7/;
Volume annuel maximal : 1292 830 m3/an
d. L'ouvrage doit être équipé d'un dispositif de mesure ou d'évaluation de l'ensemble des
volumes et des débits prélevés dans le Sègre. Chacun de ses dispositifs est constitué au
minimum par une échelle limnimétrique centimétrique disposée dans les 500 premiers
metres du canal sur un tronçon rectiligne homogène. Ce dispositif doit être étalonné dés
sa mise en place et après chaque intervention/modification susceptible d'en modifier le
fonctionnement.
e. Débit réservé
Le débit réservé dans le Sègre, fixé en application de l'article L214-18 du code de l'environnement,
est de 70 |/s soit 18 % du module.
Aucun prélèvement n'est autorisé si le débit de la rivière Sègre est inférieur à 70 |/s.
Dans la mesure où le débit de la rivière est supérieur à cette valeur, les prélèvements sont
autorisés à condition qu'ils permettent que s'écoule dans la rivière en aval un débit supérieur ou
égal à 70 |/s.
f. Aménagement d'un point de contrôle du débit réservé
Le respect du débit réservé s'apprécie dans la riviere au droit de la prise d'eau. Les éventuelles
restitutions du canal à l'aval ne sont pas prises en compte.
Sous réserve d'accord préalable du service de Police de I'eau de la DDTM, le point de contrôle du
débit réservé définitif doit être mis en place, étalonné et fonctionnel à l'issue des travaux.
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Ce dispositif de contrôle du débit réservé est maintenu à la rivière au droit de la prise.
Il est mis en place dans un endroit sans remous, sa lecture doit être possible en permanence.
5-2 Régularisation de 5 prises d'eau secondaires de l'ASA (voir annexe 1)
Les prises d'eau secondaires listées ci-aprés ont été construites sans autorisation
administrative et leurs exploitants ont déposé en 2018 une déclaration d'existence auprès
de l'autorité administrative et ont pris l'engagement de faire le nécessaire pour régulariser
leurs ouvrages.
Ces ouvrages sont autorisés avec les caractéristiques suivantes :
Coordonnée
s (Lambert Rivière Ouvrage d'entonnement Autres
93)
Entonnement
Salites 1 x 618 431 Rigole de L=ç),5 mx ; lneX|stant'a laA ;
*) 6 151 815 H=0,3 m creusée dans la | signature de l'arrêté
y berge préfectoral. Voir
. photos en annexe 2
Segre
Entonnement
Salites 2 | x 618 058 Rigole de L=Ç,5 mx | ; |neX|stant|'a IaA ;
*) y 6 151 849 H=0,3 m creusée dans la signature de arrêté
' berge préfectoral. Voir
photos en annexe 3
Entonnement
Prise Rigole de L=0,5 m x inexistant à lax 618 631 A Ç ,( PTarroussel Sègre H=0,3 m creusée dans la signature de l'arrêtéy 6 151 876 : ; .(*) berge préfectoral. Voir
photos en annexe 4
Canal des | x 617 726 Angoust Rigole de L=0,5 m x Voir photos en
jardins | y 6152 746 8 H=0,3 m creusée dans la annexe 5
berge
Prise i x 616 0134 Angoust H—PC\)'%OrI: greebs:âésdr;nî la Voir photoseny 6 153 175 & = annexe 6berge
Les prises d'eau détaillées ci-dessus sont localisées dans un rayon de 50 mètres environ
des point des coordonnées. Ces prises secondaires (exceptée prise i) ont un périmètre
d'irrigation commun avec celui de la prise d'eau du « Prat de Sègre » créée sur le Sègre.
Elles ne sont autorisées à prélever pour irriguer ce périmètre commun dans les conditions
détaillées dans le tableau suivant :
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Périodes et volumes de Débit réservé
RIAGHE prélèvement article L214-18 CE
Salites 1 (9 Segre Uniquement en secours de la prise
Salites 2 (*) d'eau du Prat de Sègre et pour une
Prise durée maximum de 3 mois, et 70 |/sec soit 18 % du module.
avec un prélevement globalTarroussel Segre | . ; N8 inférieur ou égal à 31 l/s(*)
Canal des
jardins Angoust
30 's maxmum globalc?men't pour 60 |/s soit 10 % du module
les 2 prises toute l'année
Prise i Angoust
(*) = Conditions avant de remettre en exploitation les prises d'eau secondaires Salites 1,
Salite 2 ou Tarroussel : '
Une demande d'autorisation de travaux en rivière (DICTR) est adressée au service eau de
la DDTM.
Les aménagements demandés ne pourronf étre réalisés qu'avec des matériaux naturels
trouvés dans le lit de la rivière, que ce soit pour la rigole d'entonnement ou pour un
éventuel seuil fusible. Pour les prises Salite 2, | et Tarroussel, la remise en service se fait
avec un dispositif laissant la libre circulation des espèces dans le lit mineur.
Aucun prélèvement n'est autorisé si le débit de la rivière Sègre est inférieur à 701/s ou si le débit de
la rivière Angoust est inférieur à 60 |/s.
Dans la mesure où le débit de la rivière est supérieur à cette valeur, les prélèvements sont
autorisés à condition qu'ils permettent que s'écoule dans la rivière Sègre en aval un débit
supérieur ou égal à 70 l/s et dans la rivière Angoust en aval un débit supérieur ou égal à 60 |/s.
Le respect du débit réservé s'apprécie dans la rivière sur la base du dispositif de contrôle créé sur
la prise principale de l'ASA située en amont, en tenant compte des débits instantanés réellement
prélevés. Les éventuelles restitutions du canal à l'aval ne sont pas prises en compte.
Suppression de la prise T :
La prise T sur le Sègre, dont les coordonnées sont x = 617 843 et y = 6 151 835 (à 50 m près)
.n'existe plus physiquement et sa suppression est confirmée par le présent arrêté. En
conséquence, la déclaration d'existence homologuée par l'autorité administrative le 2 mai 2018
est annulée. Il n'existe plus de droit, méme temporaire, sur cet ouvrage.
5-3 Prescriptions complémentaires sur la prise d'eau principale de l'ASA (voir annexe 1)
Pour la prise d'eau principale de l'ASA dans l'Angoust, il est fixé les conditions
complémentaires suivantes normales d'exploitation :
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a. La prise d'eau est localisée dans un rayon de 50 mètres environ du point dont les
coordonnées en Lambert 93 sont les suivantes :
x 621 285
y 6 154 095
b. Période de prélèvement : toute l'année (sauf réglementation spécifiques type
arrêté sécheresse)
c. Volumes prélevés autorisés
Débit instantané maximum : 120 I/s (droit d'eau historique)
Lorsque la prise d'eau du « Prat de Sègre » créée sur le Sègre est en fonctionnement, la prise
d'eau principale sur l'Angoust est autorisée à prélever 80 I/s maximum. Cette baisse de
prélèvement n'est pas appliquée hors périodes de restriction des usages de la ressource en eau
dans le secteur concerné et quand le débit de l'Angoust à l'amont immédiat de la prise d'eau est
supérieur à 200 |/s.
d. Louvrage doit être équipé d'un dispositif de mesure ou d'évaluation de l'ensemble des
volumes et des débits prélevés dans I'Angoust. Chacun de ses dispositifs est constitué au
minimum par une échelle limnimétrique centimétrique disposée dans les 500 premiers
mètres du canal sur.un tronçon rectiligne homogène. Ce dispositif doit être étalonné dès
sa mise en place et aprés chaque intervention/modification susceptible d'en modifier le
fonctionnement.
e. Débit réservé
Le débit réservé dans l'Angoust, fixé en application de l'article L21418 du code de
l'environnement, est de 60 |/s soit 10 % du module.
Aucun prélèvement n'est autorisé si le débit de la rivière Angoust est inférieur à 60 |/s.
Dans la mesure où le débit de la rivière est supérieur à cette valeur, les prélèvements sont
autorisés à condition qu'ils permettent que s'écoule dans la rivière en aval un débit supérieur ou
égal à 60 |/s.
f. Aménagement d'un point de contrôle du débit réservé
Le respect du débit réservé s'apprécie dans la rivière au droit de la prise d'eau. Les éventuelles
restitutions du canal à l'aval ne sont pas prises en compte.
Sous réserve d'accord préalable du service de Police de l'eau de la DDTM, le point de contrôle du
débit réservé définitif doit être mis en place, étalonné et fonctionnel à l'issue des travaux.
Ce dispositif de contrôle du débit réservé est maintenu à la rivière au droit de la prise.
Il est mis en place dans un endroit sans remous, sa lecture doit être possible en permanence.
Article 6 : Durée de l'autorisation
Les travaux sont réalisés sur une période de trois (3) ans à compter de la date de
notification du présent arrêté, renouvelable une fois sur demande auprès du service en
charge de la police de l'eau.
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Dans le cas ou les travaux ne sont pas réalisés dans le délai précité, le bénéficiaire adresse
au moins six (6) mois avant cette date, à la Direction départementale des territoires et de
la mer, une demande de prorogation de durée pour l'achèvement des travaux restant à
réaliser. Le Préfet statue par arrété préfectoral dans un délai de trois (3) mois a compter de
la demande de prorogation.
Article 7 : Déclaration des incidents ou accidents
En application des articles R.214-46 et suivants et L.211-5 du Code de l'environnement, le
bénéficiaire est tenu d'informer le Préfet, dès qu'il en a connaissance, des accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet du
présent arrêté, qui sont de nature à porter atteinte au milieu aquatique et aux intérêts
mentionnés à l'article L.211-1 du Code de l'environnement. '
En cas de pollution accidentelle entraînant un déversement de polluant dans le cours
d'eau, les services suivants doivent être prévenus :
le service en charge de la police de l'eau et des milieux aquatiques à la Direction
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, par téléphone
au 04 68 38 10 91 ; '
le service départemental des Pyrénées-Orientales de l'Office français de la
biodiversité, par téléphone au 04.68 67 41 65.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le Préfet, le bénéficiaire est
tenu de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes
de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l'utilisation de
I'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant
'ou à l'exercice de l'activité.
Article 8: Accès aux installations et contrôles
Le bénéficiaire est tenu de laisser accès aux chantiers en cours aux agents chargés du
contrôle dans les conditions prévues par le Code de l'environnement.
Les conditions d'accès des agents de contrôle au chantier, qui sera fermé au public, seront
fixées au démarrage des travaux avec le bénéficiaire et les entreprises mandatées, de
manière à garantir la sécurité de chacun et garantir en toute sécurité et en tout temps
l''accès aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions au Code de
l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes
pouvant découler_dés autres réglementations en vigueur.
s
Article9: Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 10: Autres réglementations
Le présent arrété ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 11: Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales, il fera l'objet d'un affichage en mairies d'Estavar et de Saillagouse
pendant une durée minimale d'un (1) mois.
Il sera mis en ligne sur le site internet des services de l'État pendant six (6) mois.
Article 12: Délais et voies de recours
En application de l'article R181-50 du Code de l'environnement, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieu_x auprès du tribunal administratif compétent par
courrier (6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par l'application informatique
« Télérecours citoyen » accessible via le site internet www.telerecours.fr :
1) Par le demandeur ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la décision leur a été notifiée ;
2) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à
l'article L.211-1, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la
publication sur le site internet des services de l'État ou de l'affichage en mairie
du présent arrêté.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au 1) et
2). '
Article 13: Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Directeur départemental
des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, le Chef du service départemental des
Pyrénées-Orientales de l'Office français pour la biodiversité et toute autorité de police, les
Maires des communes d'Estavar et de Saillagouse, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Pyrénées-Orientales.
le secrétaire général
Yohann MARCON
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ANNEXE 1 : Carte de situation des prises d'eau du projet
. Nouvelle prise d'eau . Prises d'eau secondaires . Prise historique
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ANNEXE 2 : Prise d'eau secondaire « Salite 1 » sur le Ségre
Photo 1 : SALITE 1 (SEGRE)
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ANNEXE 3 : Prise d'eau secondaire « Salite 2 » sur le Sègre
- — LTS
Photo 2 : SALITE 2 (SEGRE)

ANNEXE 4 : Prise d'eau secondaire « Tarroussel » sur le Sègre
d o i K 52e -E e T
Photo 3 : TARROUSSEL (SEGRE)

ANNEXE 5: Prise d'eau secondaire du canal des jardins sur l''Angoust

ANNEXE 6 : Prise d'eau secondaire « i » sur l'Angoust
sé E
Photo 5 : PRISE i (ANGO UST)


PREFET _ PREFET
DES PYRENEES- MARITIME
CRENTALES DE LA MEDITERRANEE
E'îg,Î/Î'ÏÏ:_ | Libert
Fraternité Ffatemité
Recueil des actes administratifs Recueil des actes administratifs
N° DDTM/SML/2024 036- cooA N° /2024 du
du 26 mars Zo24
ARRETE INTER-PRÉFECTORAL
portant modification de l'arrêté inter-préfectoral n° DDTM/SML/2022-299-001
et n° 334/2022 du 17 novembre 2022 portant nomination
des membres du conseil de gestion du parc naturel marin du golfe du Lion
Le préfet des Pyrénées-Orientales, Le préfet Maritime de la Méditerranée,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-3 et R. 334-27 et suivants ;
Vu le décret n° 2011-1269 du 11 octobre 2011 portant création du parc naturel marin du golfe du Lion ;
Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à I'organisation de l'action de l'État en mer ;
'Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le jugement du 18 décembre 2013 prononçant la liquidation j'udiciaire de l'organisation de
producteurs du quartier de Port-Vendres PRO-QUA-PORT ;
Vu la délibération n° DL-DGS-2023-051 du 28 mars 2023 de la commune de Sainte-Marie-la-Mer ;
Vu la proposition du CRPMEM Occitanie du 11 janvier 2024 ;
Vu le courrier du Parc naturel marin du golfe du Lion du 29 décembre 2023 concernant la FFPM ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Arrêtent :
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le Mél : ddtm@pyrenees-orientales gouvfr
site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
1/2

Article 1 :
1. Le sous-paragraphe j) du paragraphe 2 de l'article 1 de l'arrêté inter-préfectoral du 17 novembre 2022
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : -
« j) Commune de Sainte-Marie-la-Mer
- Monsieur Edmond JORDA, titulaire
- Monsieur Nicolas FIGUERES, suppléant »
2. Le sous-paragraphe g) du paragraphe 5 de l'article 1 de lamété inter-préfectoral du 17 novembre 2022
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« g).Associatiorni Méditerranéenne des organisations de producteurs (AMOP)
- Madame Perrine CUVILLIERS, titulaire
- Monsieur Bertrand WENDLING, suppléant »
3. Le sous-paragraphe b) du paragraphe 6 de l'article 1% de l'arrêté inter-préfectoral du 17 novembre 2022
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Fédération françaises des pécheurs en mer (FFPM)
-Monsieur Jean-Marie PEREZ, titulaire
- Monsieur Serge HOSTALLIER, suppléant »
Article 2 :
Le préfet des Pyrénées-Orientales, le préfet maritime de la Méditerranée et le directeur de l'Office français
de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et de la préfecture
maritime de la Méditerranée et dont une copie sera transmise aux membres du conseil de gestion.
Le préfet ggs—i?ré ées-OriehtaIes. ' Le préfet maritime de la Méditerranée,
\ / //
e

Ex
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre I'Habitat Indigne
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-072-001
Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-
282-0001, du 09 octobre 2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des per-
sonnes du logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal de l'immeuble sis 1, avenue
Déodat de Séverac à CERET (66400), parcelles cadastrées BE2 et BE4
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à I'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-282-0001, du 09 octobre 2023,
relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé au rez-
de-chaussée du bâtiment principal de l'immeuble sis 1, avenue Déodat de Séverac à CERET
(66400), parcelles cadastrées BE2 et BE4
VU le rapport établi le 12 mars 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvement des
travaux de sortie d'insalubrité sur le logement ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de I'art ont permis de résorber
les causes d'insalubrité mentionnées dans I'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2023-282-0001, du 09 octobre 2023, et que le logement ne présente plus de risque pour la
santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1 : L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-282-0001, du 09 octobre
2023, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes du logement situé
au rez-de-chaussée du bâtiment principal de l'immeuble sis 1, avenue Déodat de Séverac à
CERET (66400), parcelles cadastrées BE2 et BE4, est abrogé.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

Article 2 : Le présent arrété sera notifié aux propriétaires.
Il sera également affiché en mairie de Céret
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et aux
frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Générale
de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 rue
Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de I'administration si un recours administratif
a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site
www.telerecours.fr.
Article 6 : Le présent arrété est transmis à la Sous-préfète de Céret, à Monsieur le maire de Céret,
au Procureur de la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées
Orientales, à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire
du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer, à l'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par
les soins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 : Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Madame la Sous-préfète de Céret, Monsieur le Maire de Céret, Monsieur le Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 12 mars 2024
éfet,
ierry BONN

=
PRÉFET _ _
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-071-001
De traitement de l''insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée droite
de l'immeuble sis 18, rue de I'Ange à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée
Section AB 202 ; par nature impropres à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23 et les articles R1331-14 et suivants ;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 18/12/2023;
VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 26/01/2023, envoyé à
la Société Civile Immobilière (SCI) LOCRIS, propriétaire du logement situé au
rez-de-chaussée droite de I'immeuble sis 18, rue de I'Ange à PERPIGNAN (66),
lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de
traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le
01/03/2024 ;
VU le courrier du 28/02/2024 de Maître Bruno FITA, conseil de la SCI LOCRIS
faisant part de ses observations quant à la procédure engagée;
VU la réponse du Préfet du 01/03/2024 ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au rez-
de-chaussée droite de I'immeuble sis 18, rue de I'Ange à PERPIGNAN (66),
présente un caractére par nature impropre à I'habitation du fait d'un
éclairement naturel de la pièce principale trés insuffisant ; Le local étant
masqué sur la cour intérieure particulièrement étroite et par 2 bâtiments de
hauteur importante lui faisant face.
\gence pale de Santé Occitanie
ntale des PYRENEES-ORIENTALES
y Giraudoux

Ceci ne permet pas, un éclairement naturel suffisant ; c'est-à-dire permettant
un éclairement au centre de la pièce suffisant pour y lire par temps clair et
en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel.
Cette situation présente une impossibilité technique d'y remédier de
manière efficace.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue
par lui-même et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
« Le logement présente une hauteur continue sous-plafond inférieure à
2,20 m dans l'ensemble du local (hauteur sous-plafond, au plus haut,
de 2,14 m).
Le plafond est de plus soutenu par 15 chevrons situés à une hauteur
d'environ 2,03m.
*" Installation électrique non sécurisée, risque d'accès direct à des élé-
ments nus sous tension.
« Présence de traces de moisissures sur les murs du logement.
« Absence de ventilation efficace et permanente dans l'ensemble du lo-
gement.
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
= D'atteinte à la santé mentale
= D'accident
« De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies.
« D'incendie, d'électrisation et/ou d'électrocution
CONSIDERANT que ce logement est occupé par un locataire en droit et en
titre ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants.
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des
Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
La Société Civile Immobilière LOCRIS, identifiée au SIREN sous le numéro
429863756, domiciliée Les Terrasses du Sud — APP 95F- 1 Rdpt Carlo Schmid
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à PERPIGNAN (66000), propriétaire, est mise en demeure de mettre fin à la
location ou à la mise à disposition aux fins d'habitation du logement situé au
rez-de-chaussée droite de l'immeuble sis 18, rue de l'Ange à PERPIGNAN (66) ;
parcelle cadastrée Section AB 202; propriété acquise par acte du 12
septembre 2006, reçus par Maître Nicolas Falcoz, notaire à Lyon, enregistré
sous les formalités 2006P n° 12731, dans le délai de deux (2) mois suivant la
notification du présent arrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogement
dans les conditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2 :
Relogement
Compte tenu de la nature et de limportance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement situé au rez-de-chaussée
droite de l'immeuble sis 18, rue de l'Ange à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadas-
trée Section AB 202, est interdit définitivement à toute utilisation aux fins
d'habitation dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du
présent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre de
relogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article
1.
Au départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnées
à l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empécher
toute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire toute
entrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré le
relogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par I'autorité
publique, à leurs frais, en application de l'article L.521-3-2 du code de la
construction et de l'habitation
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
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ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le
présent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à
I'article 1 au paiement d'une astreinte financiére calculée en fonction du
nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15
du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à
l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 ::
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits
des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
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ARTICLE 7 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires.
Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 8:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence
Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des
notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9:
Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 11 mars 2024
éfet,
Thierry BONNIE
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ANNEXE |
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dù
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre
de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
Page | 8

2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou IIl, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-11 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Page | 10

Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de I'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
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Article L521-4 du CCH
I. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis a bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
Page | 12

soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
I. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
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immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
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au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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