recueil-07-2026-014-recueil-du 16 janvier 2026

Préfecture de l’Ardèche – 16 janvier 2026

ID ecdf248b0204020e68ea3fbba26a09ded5f9feca422c07ad675bd3abd9bc826e
Nom recueil-07-2026-014-recueil-du 16 janvier 2026
Administration ID pref07
Administration Préfecture de l’Ardèche
Date 16 janvier 2026
URL https://www.ardeche.gouv.fr/contenu/telechargement/30151/246942/file/recueil-07-2026-014-recueil-du%2016%20%20janvier%202026.pdf
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ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°07-2026-014
PUBLIÉ LE 16 JANVIER 2026
Sommaire
07_DDETSPP_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des
Solidarités, et de la Protection des Populations /
07_DDETSPP_Secrétariat de direction
07-2026-01-15-00009 - Arrêté préfectoral relatif à la composition du
conseil médical départemental - formation plénière et formation
restreinte (2 pages) Page 3
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Direction de la
Citoyenneté et de la Légalité
07-2026-01-15-00008 - Arrêté préfectoral portant modification du
bureau de vote unique de la commune de MERCUER (07200) (2 pages) Page 6
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Sous-préfecture de
Largentière
07-2026-01-14-00001 - AP modification des statuts du SICTOBA - janvier
2026 (12 pages) Page 9
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes /
07-2026-01-15-00016 - 2026-03-0018 réquisition anesth HPDA GOUET (3
pages) Page 22
07-2026-01-16-00002 - 2026-03-0020 DUMAINE réquisition digestif PUB (3
pages) Page 26
07-2026-01-16-00003 - 2026-03-0021 BRUNEL réquisition mar (3 pages) Page 30
07-2026-01-16-00004 - 2026-03-0022 TOSIN réquisition mar (3 pages) Page 34
07-2025-12-30-00006 - AP-Chenilles-proc 07 (13 pages) Page 38
2
07_DDETSPP_Direction Départementale de
l'Emploi, du Travail, des Solidarités, et de la
Protection des Populations
07-2026-01-15-00009
Arrêté préfectoral relatif à la composition du
conseil médical départemental - formation
plénière et formation restreinte
07_DDETSPP_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités, et de la Protection des Populations -
07-2026-01-15-00009 - Arrêté préfectoral relatif à la composition du conseil médical départemental - formation plénière et formation
restreinte
3
PREFET .DE L'ARDÈCHELibertéEgalitéFraternité
Direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
relatif à la composition du conseil médical départemental
Formation plénière et formation restreinte
Le Préfet de l'Ardèche,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 83-16 du 11 janvier 1983 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique
de l'État ;
VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;

VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation
des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladies des fonctionnaires ;
VU l''arrêté préfectoral n° 07-2024-01-01-00001 du 1er janvier 2024 portant renouvellement de la
liste des médecins généralistes et spécialistes agréés pour le département de l'Ardèche ;
VU l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 modifiée sur la réforme des instances
médicales ;
VU l'arrêté préfectoral n° 07-2002-06-21-00009 du 21 juin 2022 relatif à la composition du conseil
médical départemental de l'Ardèche pour une durée de trois ans ;
VU le décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique
hospitalière ;
VU le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique
d'État ;
SUR proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de l'Ardèche ;
07_DDETSPP_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités, et de la Protection des Populations -
07-2026-01-15-00009 - Arrêté préfectoral relatif à la composition du conseil médical départemental - formation plénière et formation
restreinte
4
ARRÊTE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 07-2002-06-21-00009 du 21 juin 2022 est abrogé ;
ARTICLE 2
Le conseil médical départemental est composé comme suit
Membres titulaires :
- Docteur AMPHOUX Emmanuel, médecin spécialiste – Président de Conseil médical départemental
- Docteur BOCCARD Maurice, médecin généraliste
- Docteur DUCLOT Jean-François, médecin généraliste
- Docteur VALENTIN-SEGUI Isabelle, médecin spécialiste
Membre suppléant :
- Docteur CARRINGTON Béatrice, médecin spécialiste
ARTICLE 3
Les médecins membres du conseil médical départemental sont nommés pour une durée de 3 ans à
dater du présent arrêté. Ils éliront le président du conseil médical lors de sa première session.
ARTICLE 4
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Privas, le 15 janvier 2026
Le préfet,
signé
Benoît TRÉVISANI

07_DDETSPP_Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités, et de la Protection des Populations -
07-2026-01-15-00009 - Arrêté préfectoral relatif à la composition du conseil médical départemental - formation plénière et formation
restreinte
5
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2026-01-15-00008
Arrêté préfectoral portant modification du
bureau de vote unique de la commune de
MERCUER (07200)
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-01-15-00008 - Arrêté préfectoral portant modification du bureau de vote unique de la
commune de MERCUER (07200) 6
=nPREFET |DE L'ARDÈCHELibertéEgalitéFraternité
1
Direction de la
Citoyenneté et de la
Légalité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 07-2026-
modifiant, pour la commune de MERCUER (07200),
l'arrêté préfectoral n° 07-2025-08-29-00004 du 29 août 2025,
portant désignation des bureaux de vote des communes de
l'arrondissement de LARGENTIÈRE
Le préfet de l'Ardèche,
Vu le code électoral, et notamment l'article R. 40 ;
Vu le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de
Monsieur Benoît TRÉVISANI en qualité de préfet de l'Ardèche ;
Vu l'arrêté n° 16-548 du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 29 décembre 2016, portant
modification des limites territoriales des arrondissements de PRIVAS, TOURNON-SUR-RHÔNE et
LARGENTIÈRE ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 07-2025-08-29-00004 du 29 août 2025 modifié, portant désignation des
bureaux de vote des communes de l'arrondissement de LARGENTIÈRE pour l'année 2026 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 07-2025-12-16-00008 du 16 décembre 2025, portant délégation de
signature à Monsieur John BENMUSSA en qualité de secrétaire général de la préfecture de
l'Ardèche ;
Vu la demande du 9 janvier 2026 du maire de la commune de MERCUER (07200), concernant la
modification du siège du bureau de vote unique de la commune, en vue de l'organisation optimale
des prochains scrutins ;
Considérant les motifs invoqués : déplacement du bureau de vote dans une salle plus spacieuse au
regard du nombre important de listes de candidats et d'électeurs attendus dans le cadre de
l'organisation des élections municipales de mars 2026 ;
Considérant que ce changement d'adresse est sans incidence particulière sur les conditions de
déplacement et d'accessibilité des électeurs au bureau de vote ;
Considérant l'absence de modification du périmètre du bureau de vote concerné, s'agissant de la
répartition géographique des électeurs ou encore du nombre de bureaux de vote dans la
commune ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche,
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-01-15-00008 - Arrêté préfectoral portant modification du bureau de vote unique de la
commune de MERCUER (07200) 7
A R R Ê T E
Article 1 er : l'article premier de l'arrêté préfectoral n° 07-2025-08-29-00004 du 29 août 2025 modifié,
relatif aux communes ne disposant que d'un seul bureau de vote, est à nouveau modifié comme
suit :
MERCUER● : salle Mercure – 12, impasse Peyrelevade (circonscription législative 3 – canton 4
« Aubenas 2 »)
Article 2 : les autres articles de l'arrêté préfectoral du 29 août 2025 précité demeurent inchangés.
Article 3 : cet arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Ardèche ou d'un
recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur.
Cet arrêté peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon (Palais des juridictions administratives – 184, rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03) dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Le recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'une demande d'organisation d'une mission de médiation, telle
que définie par l'article L.213-1 du code de la justice administrative.
Article 4 : le secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche ainsi que le maire de la commune de
MERCUER, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Privas, le 15 janvier 2026
Pour le préfet,
le secrétaire général
signé
John BENMUSSA
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-01-15-00008 - Arrêté préfectoral portant modification du bureau de vote unique de la
commune de MERCUER (07200) 8
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2026-01-14-00001
AP modification des statuts du SICTOBA - janvier
2026
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-01-14-00001 - AP modification des statuts du SICTOBA - janvier 2026 9
PREFET |DE L'ARDÈCHELibertéEgalitéFraternité
Sous-préfecture de Largentière
ARRÊTÉ INTER PRÉFECTORAL N°
autorisant la modification des statuts du Syndicat intercommunal de collecte
et de traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche (SICTOBA)
Le préfet de l'Ardèche, Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la Constitution et notamment son article 72 ;
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite
loi NOTRe) et notamment son article 68 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-17 , L. 5211-20 et L.
5212-16 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 février 1976 autorisant la création du Syndicat intercommunal de
collecte et de traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche (SICTOBA) ;
Vu les statuts actuels du SICTOBA ;
Vu la délibération du comité syndical en date du 8 octobre 2025 approuvant la révision des statuts ;
Vu la lettre de notification de cette décision adressée le 9 octobre 2025 aux présidents des
communautés de communes concernées ;
Vu les avis favorables des conseils communautaires des communautés de communes des Gorges de
l'Ardèche (28 octobre 2025), du Pays des Vans en Cévennes (27 octobre 2025), du Pays Beaume-
Drobie (10 novembre 2025) et de Céze Cévennes (2 décembre 2025) ;
Vu le décret NOR:INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination du préfet de l'Ardèche,
Monsieur Benoît TRÉVISANI ;
Vu le décret NOR:IOMA2420244D du 2 août 2024 portant nomination du secrétaire général de la
préfecture de l'Ardèche, sous-préfet de Privas, Monsieur John BENMUSSA ;
Vu l'arrêté n° 07-2025-11-20-00006 du 20 novembre 2025 désignant Monsieur John BENMUSSA,
secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche, pour assurer l'intérim des fonctions de sous-préfet
de Largentière ;
Vu le décret NOR:IOMA2319679D du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Gard,
Monsieur Jérôme BONET ;
Vu le décret NOR:IOMA2410883D du 24 avril 2024 portant nomination du secrétaire général de la
préfecture du Gard, Monsieur Yann GERARD ;
Considérant que les conditions de majorité qualifiée prévues à l'article L. 5211-20 du code général
des collectivités territoriales sont remplies ;
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de l'Ardèche et du Gard ;
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-01-14-00001 - AP modification des statuts du SICTOBA - janvier 2026 10
ARRÊTENT
Article 1 er : Est autorisée la m odification des statuts relative à la composition du comité syndical à
compter du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de mars 2026, et
les autres modifications à compter du présent arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de LYON (Palais des juridictions administratives –184 rue Duguesclin – 69433 LYON
Cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Le recours peut être aussi effectué sur le site www.telerecours.fr
Article 3 : Les secrétaires généraux des préfectures de l'Ardèche et du Gard, les directrices
départementales des finances publiques de l'Ardèche et du Gard, le président du SICTOBA, les
présidents des communautés de communes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'éxécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de
l'Ardèche et du Gard.



Fait à Privas, le 8 janvier 2026
Le préfet de l'Ardèche
Pour le Préfet, par délégation
Le secrétaire général
SIGNÉ
John BENMUSSA
Fait à Nîmes, le 14 janvier 2026
Le préfet du Gard
Pour le Préfet, par délégation
Le secrétaire général
SIGNÉ
Yann GERARD
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-01-14-00001 - AP modification des statuts du SICTOBA - janvier 2026 11
® Syndicat Intercommunalde Collecte et de Traitementdes Ordures ménagèresde la Basse Ardèche
sictoba
SICTOBA – 665 Route de Berrias - 07460 Beaulieu
 Statuts du SICTOBA Comité Syndical du 8 octobre 2025
Status annexés à l'arrêté inter préfectoral n°
- Arrêté préfectoral du 2 février 1976 autorisant la création du Syndicat Intercommunal de Collecte et
de Traitement des Ordures ménagères de la Basse Ardèche (SICTOBA)
- Arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 , autorisant le retrait de la Communauté de communes des Gorges
de l'Ardèche du syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas
- Arrêté préfectoral n°07-2018-10-15-008 autorisant l'adhésion de la Communauté de communes des
Gorges de l'Ardèche en représentation- substitution des communes de Lanas, Rochecolombe, Saint
Maurice d'Ardèche et Vogüé au SICTOBA
.
STATUTS SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE
TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA BASSE ARDÈCHE
(SICTOBA)
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-01-14-00001 - AP modification des statuts du SICTOBA - janvier 2026 12
SICTOBA – 665 Route de Berrias - 07460 Beaulieu
 Statuts du SICTOBA Comité Syndical du 8 octobre 2025
TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES....................................................................................................................3
ARTICLE 1 : CONSTITUTION, COMPOSITION ET DÉNOMINATION............................................................. 3
ARTICLE 2 SIÈGE................................................................................................................................................ 3
Article 3 : DURÉE.................................................................................................................................................. 3
TITRE II. COMPETENCES DU SYNDICAT – TRANSFERT ET REPRISE DES COMPÉTENCES
OPTIONNELLES
ARTICLE 4 : COMPÉTENCES DU SYNDICAT...................................................................................................3
4.1 – Généralités................................................................................................................................................ 3
4.2 – Compétence obligatoire du syndicat : traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés................... 4
4.3 - Compétence optionnelle que le syndicat est habilité à exercer : collecte des déchets ménagers et
assimilés
4
ARTICLE 5 : MISSIONS ACCESSOIRES.............................................................................................................4
ARTICLE 6 : TRANSFERT ET REPRISE DE LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE............................................ 5
6.1 - Habilitation du Syndicat à exercer de nouvelles compétences..................................................................... 5
6.2 – Modalités de transfert et de reprises des compétences optionnelles.............................................................5
TITRE III. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT..............................................................6
ARTICLE 7 : COMITE SYNDICAL...................................................................................................................... 6
7.1 – Composition..............................................................................................................................................6
7.2 - Règles de vote.............................................................................................................................................7
7.3 Quorum........................................................................................................................................................7
7.4 Majorité........................................................................................................................................................7
7.5. Pouvoirs...................................................................................................................................................... 8
7.6. Attributions du comité syndical..................................................................................................................... 8
ARTICLE 8 : LE BUREAU................................................................................................................................... 8
ARTICLE 9 : LES COMMISSIONS SYNDICALES.............................................................................................. 8
ARTICLE 10 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SYNDICAT.................................................................................9
TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES............................................................................................................. 9
ARTICLE 11 : LES RECETTES.............................................................................................................................9
ARTICLE 12 : CONTRIBUTION DES MEMBRES DU SYNDICAT.....................................................................9
ARTICLE 13...........................................................................................................................................................9
TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES...................................................................................................................10
ARTICLE 14 : ADHÉSION.................................................................................................................................10
ARTICLE 15 : RETRAIT.................................................................................................................................... 10
ARTICLE 16 : DISSOLUTION DU SYNDICAT................................................................................................10
ARTICLE 17 : AUTRES MODIFICATIONS STATUTAIRES..........................................................................10
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-01-14-00001 - AP modification des statuts du SICTOBA - janvier 2026 13
SICTOBA – 665 Route de Berrias - 07460 Beaulieu
 Statuts du SICTOBA Comité Syndical du 8 octobre 2025
TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONSTITUTION, COMPOSITION ET DÉNOMINATION
En application de l'article L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est créé un syndicat mixte
« fermé », dénommé : S.I.C.T.O.B.A. (Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures de la Basse
Ardèche).
A la date d'élaboration des présents statuts, le Syndicat est composé des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale suivants :
 Communauté de Communes des Gorges de l'Ardèche : (Balazuc, Bessas Chauzon, Grospierres,
Labastide de Virac, Labeaume, Lagorce, Lanas, Orgnac l'Aven, Pradons, Rochecolombe, Ruoms, Saint
Alban Auriolles, Saint Maurice d'Ardèche, Saint Remèze, Salavas, Sampzon, Vagnas, Vallon-Pont-
d'Arc et Vogüé).
 Communauté de Communes du Pays Beaume-Drobie : (Beaumont, Chandolas, Dompnac, Faugères,
Joyeuse, Lablachère, Laboule, Loubaresse, Payzac, Planzolles, Ribes, Rocles, Rosières, Sablières, Saint
André Lachamp, Saint Genest de Beauzon, Saint Mélany, Valgorge et Vernon).
 Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes : (Banne, Beaulieu, Berrias et Casteljau,
Chambonas, Gravières, Les Assions, Les Salelles , Les Vans, Malarce sur la Thines, Malbosc,
Montselgues, Sainte Marguerite Lafigère, Saint André de Cruzières, Saint Paul le Jeune et Saint Pierre
St Jean).
 Communauté de Communes de Cèze Cévennes : (pour la partie de son territoire recouvrant le
territoire des communes de Barjac et Saint Sauveur de Cruzières).
Le Syndicat fonctionne « à la carte » conformément aux dispositions de l'article L.5212-16 du CGCT.
Pour toutes les dispositions non prévues par les présents statuts, il est fait application des dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, notamment, des articles suivants de ce code :
• Articles L.5211-1 à L.5211-27-2 ; L.5211-36 à 5211-63
• Articles L.5212-1 à L.5212-34
• Articles L.5711-1 à L.5711-6
• Articles R.5211-1 à R.5211-52,
• Articles R.5212-1 à D.5212-15
• Article R.5711-1 à R.5711-5
ARTICLE 2 SIÈGE
Le siège du syndicat est fixé à :
665 route de Berrias – 07460 BEAULIEU
Article 3 : DURÉE
Le Syndicat est créé pour une durée illimitée.
TITRE II. COMPETENCES DU SYNDICAT – TRANSFERT ET REPRISE DES COMPÉTENCES
OPTIONNELLES
ARTICLE 4 : COMPÉTENCES DU SYNDICAT
4.1 – Généralités
Le SICTOBA est un syndicat fonctionnant « à la carte » conformément à l'article L.5212-16 du CGCT exerçant,
en lieu et place de ses membres une compétence obligatoire qui lui est nécessairement transférée par tous ses
membres et des compétences optionnelles transférées par tout ou partie des membres adhérents et pour tout ou
partie de leur territoire, suivant les modalités prévues à l'article 6.
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-01-14-00001 - AP modification des statuts du SICTOBA - janvier 2026 14
SICTOBA – 665 Route de Berrias - 07460 Beaulieu
 Statuts du SICTOBA Comité Syndical du 8 octobre 2025
4.2 – Compétence obligatoire du syndicat : traitement et valorisation des déchets
ménagers et assimilés
Le syndicat mixte exerce de plein droit en lieu et place de ses membres, à titre obligatoire, la compétence
« traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilées », comprenant notamment :
- Les opérations de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés ;
- La création et la gestion de centres de tri ;
- Les opérations de transport, de transit et de regroupement, notamment :
o L'exploitation des installations de stockage des déchets non dangereux ;
o La création et la gestion de quais de transfert
o les opérations de transport et de transit des déchets ménagers et assimilées vers les filières de
tri, de valorisation, ou de traitement des déchets collectés,
- La création et la gestion des déchetteries, incluant la création et l'exploitation de plate(s)-forme(s) de
compostage et/ou d'accueil des déchets verts ;
- La mise en place de compostage individuel et partagé pour le tri à la source.
- La prévention : réduction des déchets à la source, les consignes de tri et une communication associée.
4.3 - Compétence optionnelle que le syndicat est habilité à exercer : collecte des
déchets ménagers et assimilés
Le syndicat est habilité à exercer la compétence « collecte des déchets ménagers et assimilées », recouvrant toute
opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport
vers une installation de traitement des déchets.
Au titre de la compétence « collecte », le Syndicat est habilité à exercer notamment les missions suivantes :
- Les collectes séparatives : collectes sélectives, collecte en porte à porte (PAP), en point d'apport
volontaire (PAV) ou en point de groupement (PDR) ;
- Le tri à la source et la collecte des biodéchets ;
- La prévention : réduction des déchets à la source, les consignes de tri et une communication associée,
notamment par l'adoption d'un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
conformément aux dispositions des articles L.541-15-1 et R.541-41-20 du Code de l'environnement.
ARTICLE 5 : MISSIONS ACCESSOIRES
Le syndicat peut, à titre accessoire, dans des domaines présentant un lien matériel, technique ou juridique avec
ses compétences statutaires, réaliser, pour le compte de ses membres et / ou pour le compte d'entités privées ou
de collectivités, groupements, ou personnes morales de droit public non-membres du syndicat :
- des prestations de services : assistance à l'élaboration de documents de planification,
assistance technique, assistance à maîtrise d'ouvrage ou conduite, etc.;
- des opérations de travaux et réalisation d'investissements ou des opérations de travaux
nécessitant une coordination avec des travaux entrepris par le syndicat pour ses propres
ouvrages.
Au titre de ces missions accessoires, le syndicat peut notamment assurer en commun avec ses EPCI membres, le
portage technique et financier du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
conformément aux dispositions des articles L.541-15-1 et R.541-41-20 du Code de l'environnement.
Dans tous les cas, ces interventions font l'objet d'une convention conclue dans le respect des règles de la
commande publique, de la quasi-régie, ou de la coopération entre personnes publiques.
Conformément à l'article L. 5211-56 du CGCT, la réalisation, par le syndicat, d'une prestation de services donne
lieu à l'établissement d'un budget annexe, comprenant, en recettes, le produit des redevances ou taxes
correspondant au service assuré et les participations de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel
l'intervention est réalisée. Conformément aux mêmes dispositions, la réalisation, par le syndicat, d'un
investissement pour le compte d'une autre collectivité ou d'une autre entité est retracée budgétairement et
comptablement comme opération sous mandat.
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 Statuts du SICTOBA Comité Syndical du 8 octobre 2025
ARTICLE 6 : TRANSFERT ET REPRISE DE LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE
6.1 - Habilitation du Syndicat à exercer de nouvelles compétences
Le Syndicat peut être habilité à exercer une nouvelle compétence suivant la procédure prévue à l'article L.5211-
17 du CGCT, moyennant des délibérations à la majorité qualifiée des membres, et par arrêté préfectoral.
Cette décision de modification détermine si les nouvelles attributions du syndicat sont exercées de plein droit
parmi les compétences obligatoires, ou si elles sont optionnelles :
- Dans l'hypothèse où ces nouvelles attributions sont obligatoires, l'habilitation vaut transfert de
la compétence supplémentaire par l'ensemble des membres du Syndicat.
- Dans l'hypothèse où ces nouvelles attributions sont optionnelles, l'habilitation ne vaut pas
transfert de la compétence optionnelle supplémentaire, qui s'opère suivant la procédure prévue
à l'article 6.2.1 des présents statuts.
6.2 – Modalités de transfert et de reprises des compétences optionnelles
L'adhésion d'un nouveau membre au Syndicat emporte obligatoirement le transfert de la compétence
obligatoire du syndicat mais n'emporte pas transfert automatique de sa compétence optionnelle. Le transfert
de la compétence optionnelle s'opère via la procédure prévue à l'article 6.2.1.
La reprise par un membre d'une compétence optionnelle s'opère selon la procédure prévue à l'article 6.2.2.
La reprise d'une compétence optionnelle n'emporte pas retrait du syndicat. En revanche, le retrait d'un
membre selon la procédure prévue à l'article 16 des statuts emporte la reprise de plein droit par ce membre
de l'ensemble des compétences transférées au syndicat.
6.2.1 – Transfert de la compétence optionnelle
Pour la compétence optionnelle l'exercice de la compétence par le syndicat est facultatif. En application du principe
d'exclusivité, le transfert peut porter, dans la limite des compétences de chaque membre et conformément à
l'article L.5211-61 du CGCT, pour tout ou partie du territoire de chaque membre.
Le transfert d'une compétence optionnelle au Syndicat intervient à la demande du ou des membres concernés,
par délibération adoptée en ce sens par son organe délibérant. Cette délibération du membre concerné est
notifiée par le président du groupement membre au président du Syndicat. Cette décision est alors inscrite à
l'ordre du jour de la réunion du Comité syndical qui se prononce sur ce transfert de compétence à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Le transfert est subordonné à l'accord du Comité syndical du Syndicat ;
Il est précisé le ressort territorial pour lequel le membre transfère sa compétence au syndicat.
Le transfert de compétence prend effet à la date prévue dans les délibérations concordantes.
En cas d'adhésion de nouveaux membres une telle procédure de transfert de compétences optionnelles pourra être
mise en œuvre :
 Soit, postérieurement à l'adhésion du nouveau membre ;
 Soit, de manière concomitante à la procédure d'adhésion du nouveau membre de sorte que le
transfert de compétence optionnelle au syndicat intervienne dès l'entrée en vigueur de
l'adhésion du nouveau membre.
Le transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à
la date du transfert pour l'exercice de cette compétence et dans les conditions fixées par les articles L. 1321-1 à
L. 1321-5 du CGCT.
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 Statuts du SICTOBA Comité Syndical du 8 octobre 2025
Le syndicat est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, au membre lui ayant transféré sa
compétence dans toutes ses délibérations et tous ses actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux
contrats conclus par le membre ayant transféré sa compétence au syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. Le membre qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette
substitution.
Le personnel concerné par le transfert de compétence, dont la liste est transmise au syndicat préalablement à
l'adoption de la délibération du Comité Syndical initiant ou acceptant le transfert de compétence, est
alternativement conservé par le membre, transféré, ou mis à disposition du syndicat selon les modalités prévues à
l'article L.5211-4-1 du CGCT.
Les autres modalités de transfert ou d'exercice de la compétence par le syndicat non prévues aux présents statuts
sont fixées par le Comité Syndical.
6.2.2 – Reprise de la compétence optionnelle
La compétence optionnelle prévue à l'article 4.3 des présents statuts peut être reprise au Syndicat par chaque
membre.
La reprise d'une compétence optionnelle au Syndicat intervient à la demande du ou des membres concernés, par
délibération adoptée en ce sens par son organe délibérant. Cette délibération du membre concerné est notifiée
par le président du groupement membre au président du Syndicat. Cette décision est alors inscrite à l'ordre
du jour de la réunion du Comité syndical qui se prononce sur cette reprise de compétence à la majorité absolue
des suffrages exprimés. La reprise de compétence est subordonnée à l'accord du Comité syndical du Syndicat.
La reprise de compétence prend effet à l'issue du délai fixé par le comité syndical, qui ne peut pas être inférieur à
6 mois suivant l'adoption de la délibération du comité syndical se prononçant sur la reprise de compétence. A
défaut de mention dans la délibération du Comité syndical, la reprise de compétence prend effet au premier jour
de l'année suivant la date à laquelle la délibération du Comité syndical a été adoptée.
Les incidences de la restitution de compétences sont régies par les articles L.5211-4-1 et L.5211-25-1 du CGCT.
TITRE III. ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT
ARTICLE 7 : COMITE SYNDICAL
7.1 – Composition
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de délégués titulaires et suppléants élus par les
organes délibérants des membres.
7.1.1 – Chaque membre dispose d'un délégué titulaire par tranche effective de mille-cinq-cents habitants. Seule
une tranche complète de 1500 habitants permet de disposer d'un siège supplémentaire.
Une telle composition du comité syndical est déterminée tous les six ans, lors de chaque renouvellement général
des conseils municipaux, selon la population municipale, au sens de l'article R.2151-1 du CGCT, de chaque
membre arrêtée au 1er janvier de l'année précédente l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
Pour les EPCI, le calcul prend en compte la somme des populations municipales des communes de leur territoire
incluses dans le ressort territorial du syndicat.
Entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une telle composition peut évoluer en cas
d'adhésion d'un nouveau membre ou de toute autre évolution statutaire imposant l'octroi de sièges
supplémentaires à un membre. L'évolution de la population municipale d'un membre ne constitue pas un motif
justifiant l'évolution de la composition du comité syndical entre deux renouvellements généraux de conseils
municipaux.
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 Statuts du SICTOBA Comité Syndical du 8 octobre 2025
Dans une telle hypothèse, il est accordé à ce membre un nombre délégué titulaire par tranche effective de deux
mille habitants, selon sa population municipale, au sens de l'article R.2151-1 du CGCT, arrêtée au 1 er janvier de
l'année précédente l'année du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
7.1.2 – Chaque membre dispose d'un nombre de délégués suppléants fixé comme suit :
Membres Nombre de délégués suppléants
CC Cèze Cévennes 1
CC Gorges de l'Ardèche 3
CC Pays Beaume Drobie 2
CC Pays Vans en Cévennes 2
7.2 – Règles de vote
Conformément à l'article L.5212-16 du CGCT, tous les membres du comité syndical prennent part au vote pour
les affaires présentant un intérêt commun à tous les membres tandis que, dans le cas contraire, ne prennent part
au vote que les membres du comité syndical représentant des membres ayant transféré la compétence
correspondant à l'affaire mise en délibération.
7.2.1. Délibérations relatives aux affaires d'intérêt commun
Tous les délégués prennent part au vote des affaires présentant un intérêt commun à toutes les compétences
s'agissant :
• de l'élection du (de la) Président(e) et des membres du Bureau,
• des délégations au Bureau et au Président,
• du vote du budget du Syndicat (Principal, annexes, …),
• de l'approbation du compte financier unique,
• des décisions relatives aux modifications statutaires visées aux articles 14 à 17
• des décisions relatives aux missions accessoires du Syndicat visées à l'article 5,
• de la désignation de représentants du Syndicat au sein d'organismes extérieurs.
7.2.2. Délibérations relatives aux affaires n'intéressant que certains adhérents
Pour ces délibérations, seuls prennent part au vote les délégués des adhérents concernés par l'affaire mise en
délibération, c'est-à-dire les délégués des adhérents ayant transféré la compétence concernée.
Le (la) Président(e) du Comité Syndical prend part au vote de toutes les délibérations à l'exception du vote du
compte administratif du syndicat et sous réserve des dispositions de l'article L 2131-11 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
7.3 Quorum
Le Conseil Syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la
séance. Le quorum s'apprécie au vu de la présence physique des représentants au comité syndical. Les conditions
de quorum s'appliquent à tous les membres du Comité Syndical, même si certains d'entre eux sont appelés à ne
pas prendre part à certains votes sur les affaires mises en délibération lors d'une séance.
7.4 Majorité
Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés par les délégués habilités à prendre part
à la délibération conformément à l'article 7.2. des présents statuts.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du (de la) Président(e) est prépondérante.
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 Statuts du SICTOBA Comité Syndical du 8 octobre 2025
7.5. Pouvoirs
En l'absence du délégué qui le supplée, pris parmi les délégués suppléants désignés par l'organe délibérant qu'il
représente, un membre titulaire empêché peut donner à un autre membre titulaire de son choix un pouvoir écrit
de voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable, sauf en cas de
maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les pouvoirs sont remis au président au début de la réunion.
7.6. Attributions du comité syndical
Le comité syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat, dans les domaines de compétences que
ses membres lui ont transférés.
Le Comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président. Les séances sont
publiques.
Les modalités de fonctionnement figurent dans le règlement intérieur.
ARTICLE 8 : LE BUREAU
Le Comité Syndical élit à la majorité absolue parmi les délégués qui le composent, un bureau constitué du
président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
Le nombre de vice-présidents est déterminé par le comité syndical, sans que ce nombre ne puisse être supérieur à
20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total du comité syndical, ni qu'il puisse excéder 15 vice-présidents.
Le comité syndical peut, par une décision adoptée à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents
supérieur à 20 % de ses membres, sans toutefois excéder 30 % de son effectif total ni dépasser quinze vice-
présidents. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-12 sont applicables.
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui du Comité syndical.
Le Bureau peut être chargé du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du Comité
Syndical dans les conditions fixées à l'article L.5211-10 du CGCT.
Le Bureau syndical se réunit sur convocation du Président pour régler par ses décisions toutes les questions qui
lui sont soumises et qui ne relèvent pas, de façon exclusive, des compétences statutaires et légales du Comité
syndical. Chaque membre du Bureau syndical reçoit 5 jours francs avant la réunion, l'ordre du jour, une note de
synthèse et le procès-verbal de la précédente réunion.
Les modalités de fonctionnement du Bureau seront définies dans le Règlement intérieur du Syndicat.
Les décisions du Bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ; chaque membre disposant
d'une voix.
ARTICLE 9 : LES COMMISSIONS SYNDICALES :
Le Comité syndical peut constituer à tout moment des commissions consultatives, permanentes ou temporaires.
Leur nombre, leur composition, leur objet et leur fonctionnement sont définies par délibération du Comité syndical
les instituant.
Le Président est membre de droit de ces commissions, composées de délégués titulaires du Comité syndical.
La présidence de ces commissions peut être assurée par les Vice-Présidents en charge des dossiers relevant de ces
commissions.
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 Statuts du SICTOBA Comité Syndical du 8 octobre 2025
ARTICLE 10 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SYNDICAT
Le Comité Syndical adopte un règlement intérieur dans les six mois qui suivent l'installation du nouveau Comité.
Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
ARTICLE 11 : LES RECETTES
Les recettes du Syndicat comprennent :
 Les contributions des E.P.C.I. membres
 Le revenu des biens meubles ou immeubles, du Syndicat ;
 Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, des personnes morales
de droit privé, en échange d'un service rendu ;
 Les subventions de l'État, de la Région, des Départements du Gard et de l'Ardèche, de l'ADEME, de l'Agence
de l'Eau, des éco-organismes des communes et EPCI… ;
 Le produit des emprunts ;
 Les recettes liées aux déchets pouvant être valorisés ;
 Le produit des dons et legs.
 Les contributions des prestations de services fournies aux non adhérents ;
Plus généralement, le Syndicat est habilité à percevoir toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en
vigueur.
ARTICLE 12 : CONTRIBUTION DES MEMBRES DU SYNDICAT
Chaque collectivité adhérant au SICTOBA supporte obligatoirement les dépenses d'investissement et de
fonctionnement relatives au bloc de compétence auquel elle adhère, ainsi que les charges de fonctionnement liées
à l'administration générale de la structure dans les conditions fixées aux articles suivants.
12.1. Contribution au titre des charges générales
Les dépenses d'administration générale sont réparties entre les membres par délibération annuelle du comité
syndical en fonction du nombre de compétences transférées au syndicat et la population desservie.
12.2. Contribution au titre des compétences obligatoires : (Traitement)
La contribution financière des EPCI adhérents due au titre de la compétence obligatoire est déterminée
annuellement par délibération du comité syndical en tenant compte d'un ou des deux critères suivants : la
population desservie et le tonnage de déchets traités. La pondération entre ces deux critères sera définie par la
délibération annuelle du comité syndical et sera identique à tous les adhérents.
12.3. Contribution au titre des compétences optionnelles (Collecte)
La contribution financière des EPCI adhérents due au titre de la compétence optionnelle est déterminée
annuellement par délibération du comité syndical en tenant compte des deux critères suivants : la population
desservie et le tonnage de déchets collectés. La pondération entre ces deux critères sera définie par la délibération
annuelle du comité syndical et sera identique à tous les adhérents.
ARTICLE 13 :
Les fonctions de Receveur du Syndicat sont exercées par le Trésorier du Service de Gestion Comptable d'Aubenas.
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TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 14 : ADHÉSION
De nouveaux membres peuvent adhérer au Syndicat suivant la procédure prévue à l'article L.5211-18 du CGCT.
L'adhésion au Syndicat emporte transfert de la compétence obligatoire mais n'emporte pas transfert automatique
de la compétence optionnelle du syndicat visée à l'article 4.3 des statuts. Le transfert de la compétence
optionnelle s'opère selon les modalités prévues à l'article 6.2.1 des présents statuts mises en œuvre, soit
postérieurement à l'adhésion du membre, soit concomitamment à la mise en œuvre de la procédure d'adhésion
du membre.
ARTICLE 15 : RETRAIT
Le retrait d'un membre du Syndicat s'effectue dans les conditions prévues à l'article L.5211-19 du CGCT. Le
retrait d'un membre du syndicat emporte la reprise de plein droit par ce membre de l'ensemble des compétences
transférées au syndicat.
Les incidences du retrait sont régies par les articles L.5211-4-1 et L.5211-25-1 du CGCT.
ARTICLE 16 : DISSOLUTION DU SYNDICAT
Le Syndicat est dissous dans les conditions prévues à l'article L.5212-33 du CGCT.
ARTICLE 17 : AUTRES MODIFICATIONS STATUTAIRES
Toute autre modification statutaire est décidée par délibérations concordantes du Comité Syndical et d'une
majorité qualifiée de membres du Syndicat, suivant la procédure prévue à l'article L.5211-20 du CGCT.
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Arrêté N° 26-03-0018 – Publication Acte n° 07-2026-01-15-00016

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF PORTANT REQUISITION DE MEDECINS LIBERAUX DANS
LE CADRE DE LA PERMANENCE DES SOINS EN ETABLISSEMENT DE SANTE (PDSES)

Le Préfet de l'Ardèche

Vu les articles L.3131-8 et L. 3136-1 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Benoît
TRÉVISANI, préfet de l'Ardèche à compter du 25 août 2025 ;
Vu l'arrêté n° 2025-22-0057 portant adoption du Schéma régional de santé 2023 -2028 révisé
du Projet régional de santé Auvergne Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu le schéma régional d'organisation de la permanence des soins en établissement de santé en
vigueur ;
Vu les arrêtés d'autorisation d'activité de soins gérés par la clinique Pasteur à Guilherand-
Granges ;
Considérant qu'en application de l'article L.3131-8 du code de la santé publique, si l'afflux de
patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général
de l'agence régionale de santé, le représentant de l' État dans le département peut procéder
aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout
professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé
ou établissement médico-social ;
Considérant que par un communiqué de presse en date du 27 novembre 2025 l'intersyndicale,
composée d'Avenir Spé-Le-Bloc, de la Confédération des Syndicats Médicaux Français, de la
Fédération des Médecins de France, du syndicat des Médecins Généralistes, du Syndicat d es
Médecins Libéraux, de l'Union Française pour une Médecine Libre Syndicat, des Jeunes
Médecins.Fr, de Médecin pour demain, du Collectif pour une Médecin Libre et Indépendante
et du Collectif Médical Sud Est, appelait l'ensemble des médecins li béraux à soutenir la
mobilisation « Du 5 au 15 janvier, la médecine libérale ne répond plus » ;


84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-15-00016 - 2026-03-0018 réquisition anesth HPDA GOUET 23

Considérant que cette grève s'inscrit dans un mouvement de contestation à la suite du projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 notamment les dispositions relatives au
sous-objectif « soins de ville » de l'Ondam (objectif national des dépenses d'assurance maladie)
et les mesures relatives à l'exercice conventionnel ;
Considérant que l'intersyndicale appelait l'ensemble les médecins libéraux à participer au
mouvement de grève à partir du 5 janvier en reportant tous leurs patients, de stopper
l'alimentation du Dossier Médical Partagé et de soutenir l'exil massif des médecins du 11 au 15
janvier 2026 dénommée « Opération Bruxelles » ;
Considérant que par un communiqué de presse en date du 1 er décembre 2025 le syndicat
Avenir Spé -Le-Bloc annonçait son soutien au mouvement de grève du 5 au 15 janvier en
appelant à un arrêt total des consultations et des permanences en établissement de santé, à
un exil massif à l'étranger du 11 au 15 janvier et à une non-documentation du DMP ;
Considérant que par un communiqué de presse en date du 13 décembre 2025, l'Union des
Chirurgiens de France, appelait à la poursuite de « l'Opération Bruxelles » impactant ainsi
l'ensemble des blocs opératoires des cliniques concernés ;
Considérant les risques pour l'accès aux soins et la santé de la population si l'offre de soins
reposant habituellement sur les médecins libéraux se trouvait diminuée du fait de ce
mouvement de grèves ;
Considérant, que par courriel en date du 15 janvier 2026, la direction de l'hôpital privé Drôme
Ardèche, la clinique Pasteur a informé l'Agence régionale de santé Auvergne -Rhône-Alpes de
la participation des médecins libéraux spécialisés en anesthésie réanimation au mouvement
gréviste et pendant les horaires de PDSES ;
Considérant que la clinique pasteur de Guilherand-Granges participe à la permanence des
soins en établissements de santé aux termes du schéma régional susvisé ;
Considérant l'impossibilité pour l'administration de faire face aux risques subséquents
autrement qu'en utilisant la réquisition de personnes pour maintenir le fonctionnement, la
permanence des soins et la sécurité des soins, nécessaires afin d'éviter tout risque de perte de
chance et d'évènement indésirable grave pour les patients ;
Sur proposition de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Auvergne -Rhône-
Alpes ;







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ARRETE

Article 1 : Madame le docteur GOUET Marlyse est réquisitionné les :
- Jeudi 15 janvier 2026 à 18 h jusqu'au vendredi 16 janvier 2026 à 8 h

dans le cadre de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) au sein de la
clinique pasteur à Guilherand-Granges.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3 : À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son
exécution d'office. Toute personne requise n'exécutant pas cet ordre s'expose aux sanctions
pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif
peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le préfet de l'Ardèche et la Directrice générale de l'Agence régionale de santé
Auvergne Rhône -Alpes et le Directeur général de l'organisme gestionnaire concerné, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.




Fait à Privas, le 15 janvier 2026

Le Préfet de l'Ardèche,




84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-15-00016 - 2026-03-0018 réquisition anesth HPDA GOUET 25
84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
07-2026-01-16-00002
2026-03-0020 DUMAINE réquisition digestif PUB
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-16-00002 - 2026-03-0020 DUMAINE réquisition digestif PUB 26
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Arrêté N° 2026-03-0020 – Publication Acte n° 07-2026-01-16-00001

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF PORTANT REQUISITION DE MEDECINS LIBERAUX DANS
LE CADRE DE LA PERMANENCE DES SOINS EN ETABLISSEMENT DE SANTE (PDSES)

Le Préfet de l'Ardèche

Vu les articles L.3131-8 et L. 3136-1 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Benoît
TRÉVISANI, préfet de l'Ardèche à compter du 25 août 2025 ;
Vu l'arrêté n° 2025-22-0057 portant adoption du Schéma régional de santé 2023 -2028 révisé
du Projet régional de santé Auvergne Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu le schéma régional d'organisation de la permanence des soins en établissement de santé en
vigueur ;
Vu les arrêtés d'autorisation d'activité de soins gérés par la clinique Pasteur à Guilherand-
Granges ;
Considérant qu'en application de l'article L.3131-8 du code de la santé publique, si l'afflux de
patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général
de l'agence régionale de santé, le représentant de l' État dans le département peut procéder
aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout
professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé
ou établissement médico-social ;
Considérant que par un communiqué de presse en date du 27 novembre 2025 l'intersyndicale,
composée d'Avenir Spé-Le-Bloc, de la Confédération des Syndicats Médicaux Français, de la
Fédération des Médecins de France, du syndicat des Médecins Généralistes, du Syndicat d es
Médecins Libéraux, de l'Union Française pour une Médecine Libre Syndicat, des Jeunes
Médecins.Fr, de Médecin pour demain, du Collectif pour une Médecin Libre et Indépendante
et du Collectif Médical Sud Est, appelait l'ensemble des médecins li béraux à soutenir la
mobilisation « Du 5 au 15 janvier, la médecine libérale ne répond plus » ;

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-16-00002 - 2026-03-0020 DUMAINE réquisition digestif PUB 27
Considérant que cette grève s'inscrit dans un mouvement de contestation à la suite du projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 notamment les dispositions relatives au
sous-objectif « soins de ville » de l'Ondam (objectif national des dépenses d'assurance maladie)
et les mesures relatives à l'exercice conventionnel ;
Considérant que l'intersyndicale appelait l'ensemble les médecins libéraux à participer au
mouvement de grève à partir du 5 janvier en reportant tous leurs patients, de stopper
l'alimentation du Dossier Médical Partagé et de soutenir l'exil massif des médecins du 11 au 15
janvier 2026 dénommée « Opération Bruxelles » ;
Considérant que par un communiqué de presse en date du 1 er décembre 2025 le syndicat
Avenir Spé -Le-Bloc annonçait son soutien au mouvement de grève du 5 au 15 janvier en
appelant à un arrêt total des consultations et des permanences en établissement de santé, à
un exil massif à l'étranger du 11 au 15 janvier et à une non-documentation du DMP ;
Considérant que par un communiqué de presse en date du 13 décembre 2025, l'Union des
Chirurgiens de France, appelait à la poursuite de « l'Opération Bruxelles » impactant ainsi
l'ensemble des blocs opératoires des cliniques concernés ;
Considérant les risques pour l'accès aux soins et la santé de la population si l'offre de soins
reposant habituellement sur les médecins libéraux se trouvait diminuée du fait de ce
mouvement de grèves ;
Considérant, que par courriel en date du 16 janvier 2026, la direction de l'hôpital privé Drôme
Ardèche, la clinique Pasteur a informé l'Agence régionale de santé Auvergne -Rhône-Alpes de
la participation des médecins libéraux spécialisés en chirurgie digestive au mouvement gréviste
et pendant les horaires de PDSES ;
Considérant que la clinique pasteur de Guilherand-Granges participe à la permanence des
soins en établissements de santé aux termes du schéma régional susvisé ;
Considérant l'impossibilité pour l'administration de faire face aux risques subséquents
autrement qu'en utilisant la réquisition de personnes pour maintenir le fonctionnement, la
permanence des soins et la sécurité des soins, nécessaires afin d'éviter tout risque de perte de
chance et d'évènement indésirable grave pour les patients ;
Sur proposition de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Auvergne -Rhône-
Alpes ;








84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-16-00002 - 2026-03-0020 DUMAINE réquisition digestif PUB 28
ARRETE

Article 1 : Madame le docteur DUMAINE Anne Stéphanie est réquisitionnée les :
- Vendredi 16 janvier 2026 à 18 h jusqu'au samedi 17 janvier 2026 à 8 h,
- Samedi 17 janvier 2026 à 8 h jusqu'au dimanche 18 janvier 2026 à 8 h,
- Dimanche 18 janvier 2026 à 8 h jusqu'au lundi 19 janvier à 8 h.

dans le cadre de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) au sein de la
clinique pasteur à Guilherand-Granges.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3 : À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son
exécution d'office. Toute personne requise n'exécutant pas cet ordre s'expose aux sanctions
pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif
peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le préfet de l'Ardèche, la Directrice générale de l'Agence régionale de santé
Auvergne Rhône -Alpes et le Directeur général de l'organisme gestionnaire concerné, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.




Fait à Privas, le 16 janvier 2026

Le Préfet de l'Ardèche




84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-16-00002 - 2026-03-0020 DUMAINE réquisition digestif PUB 29
84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
07-2026-01-16-00003
2026-03-0021 BRUNEL réquisition mar
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-16-00003 - 2026-03-0021 BRUNEL réquisition mar 30
E 3PRÉFET |DE L'ARDÈCHELibertéEgalitéFraternité
Ar@ D Agence Régionale de SantéAuvergne-Rhône-Alpes

Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
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www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander
leur effacement. Vous dispose z également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un droit à la
limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des
données de l'ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).











Arrêté N° 2026-03-0021 – Publication Acte n° 07-2026-01-16-00003

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF PORTANT REQUISITION DE MEDECINS LIBERAUX DANS
LE CADRE DE LA PERMANENCE DES SOINS EN ETABLISSEMENT DE SANTE (PDSES)

Le Préfet de l'Ardèche

Vu les articles L.3131-8 et L. 3136-1 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Benoît
TRÉVISANI, préfet de l'Ardèche à compter du 25 août 2025 ;
Vu l'arrêté n° 2025-22-0057 portant adoption du Schéma régional de santé 2023 -2028 révisé
du Projet régional de santé Auvergne Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu le schéma régional d'organisation de la permanence des soins en établissement de santé en
vigueur ;
Vu les arrêtés d'autorisation d'activité de soins gérés par la clinique Pasteur à Guilherand-
Granges ;
Considérant qu'en application de l'article L.3131-8 du code de la santé publique, si l'afflux de
patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général
de l'agence régionale de santé, le représentant de l' État dans le département peut procéder
aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout
professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé
ou établissement médico-social ;
Considérant que par un communiqué de presse en date du 27 novembre 2025 l'intersyndicale,
composée d'Avenir Spé-Le-Bloc, de la Confédération des Syndicats Médicaux Français, de la
Fédération des Médecins de France, du syndicat des Médecins Généralistes, du Syndicat d es
Médecins Libéraux, de l'Union Française pour une Médecine Libre Syndicat, des Jeunes
Médecins.Fr, de Médecin pour demain, du Collectif pour une Médecin Libre et Indépendante
et du Collectif Médical Sud Est, appelait l'ensemble des médecins li béraux à soutenir la
mobilisation « Du 5 au 15 janvier, la médecine libérale ne répond plus » ;

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-16-00003 - 2026-03-0021 BRUNEL réquisition mar 31
Considérant que cette grève s'inscrit dans un mouvement de contestation à la suite du projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 notamment les dispositions relatives au
sous-objectif « soins de ville » de l'Ondam (objectif national des dépenses d'assurance maladie)
et les mesures relatives à l'exercice conventionnel ;
Considérant que l'intersyndicale appelait l'ensemble les médecins libéraux à participer au
mouvement de grève à partir du 5 janvier en reportant tous leurs patients, de stopper
l'alimentation du Dossier Médical Partagé et de soutenir l'exil massif des médecins du 11 au 15
janvier 2026 dénommée « Opération Bruxelles » ;
Considérant que par un communiqué de presse en date du 1 er décembre 2025 le syndicat
Avenir Spé -Le-Bloc annonçait son soutien au mouvement de grève du 5 au 15 janvier en
appelant à un arrêt total des consultations et des permanences en établissement de santé, à
un exil massif à l'étranger du 11 au 15 janvier et à une non-documentation du DMP ;
Considérant que par un communiqué de presse en date du 13 décembre 2025, l'Union des
Chirurgiens de France, appelait à la poursuite de « l'Opération Bruxelles » impactant ainsi
l'ensemble des blocs opératoires des cliniques concernés ;
Considérant les risques pour l'accès aux soins et la santé de la population si l'offre de soins
reposant habituellement sur les médecins libéraux se trouvait diminuée du fait de ce
mouvement de grèves ;
Considérant, que par courriel en date du 16 janvier 2026, la direction de l'hôpital privé Drôme
Ardèche, la clinique Pasteur a informé l'Agence régionale de santé Auvergne -Rhône-Alpes de
la participation des médecins libéraux spécialisés en anesthésie réanimation au mouvement
gréviste et pendant les horaires de PDSES ;
Considérant que la clinique pasteur de Guilherand-Granges participe à la permanence des
soins en établissements de santé aux termes du schéma régional susvisé ;
Considérant l'impossibilité pour l'administration de faire face aux risques subséquents
autrement qu'en utilisant la réquisition de personnes pour maintenir le fonctionnement, la
permanence des soins et la sécurité des soins, nécessaires afin d'éviter tout risque de perte de
chance et d'évènement indésirable grave pour les patients ;
Sur proposition de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Auvergne -Rhône-
Alpes ;








84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-16-00003 - 2026-03-0021 BRUNEL réquisition mar 32
ARRETE

Article 1 : Madame le docteur BRUNEL Pauline est réquisitionnée les :
- Vendredi 16 janvier 2026 à 18 h jusqu'au samedi 17 janvier 2026 à 8 h,
- Samedi 17 janvier 2026 à 8 h jusqu'au dimanche 18 janvier 2026 à 8 h,
- Dimanche 18 janvier 2026 à 8 h jusqu'au lundi 19 janvier à 8 h.

dans le cadre de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) au sein de la
clinique pasteur à Guilherand-Granges.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3 : À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son
exécution d'office. Toute personne requise n'exécutant pas cet ordre s'expose aux sanctions
pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif
peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le préfet de l'Ardèche, la Directrice générale de l'Agence régionale de santé
Auvergne Rhône -Alpes et le Directeur général de l'organisme gestionnaire concerné, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.




Fait à Privas, le 16 janvier 2026

Le Préfet de l'Ardèche




84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-16-00003 - 2026-03-0021 BRUNEL réquisition mar 33
84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
07-2026-01-16-00004
2026-03-0022 TOSIN réquisition mar
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-16-00004 - 2026-03-0022 TOSIN réquisition mar 34
E 3PRÉFET |DE L'ARDÈCHELibertéEgalitéFraternité
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Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 modifiée
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Arrêté N° 2026-03-0022 – Publication Acte n° 07-2026-01-16-00004

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF PORTANT REQUISITION DE MEDECINS LIBERAUX DANS
LE CADRE DE LA PERMANENCE DES SOINS EN ETABLISSEMENT DE SANTE (PDSES)

Le Préfet de l'Ardèche

Vu les articles L.3131-8 et L. 3136-1 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Benoît
TRÉVISANI, préfet de l'Ardèche à compter du 25 août 2025 ;
Vu l'arrêté n° 2025-22-0057 portant adoption du Schéma régional de santé 2023 -2028 révisé
du Projet régional de santé Auvergne Rhône-Alpes 2018-2028 ;
Vu le schéma régional d'organisation de la permanence des soins en établissement de santé en
vigueur ;
Vu les arrêtés d'autorisation d'activité de soins gérés par la clinique Pasteur à Guilherand-
Granges ;
Considérant qu'en application de l'article L.3131-8 du code de la santé publique, si l'afflux de
patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général
de l'agence régionale de santé, le représentant de l' État dans le département peut procéder
aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout
professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé
ou établissement médico-social ;
Considérant que par un communiqué de presse en date du 27 novembre 2025 l'intersyndicale,
composée d'Avenir Spé-Le-Bloc, de la Confédération des Syndicats Médicaux Français, de la
Fédération des Médecins de France, du syndicat des Médecins Généralistes, du Syndicat d es
Médecins Libéraux, de l'Union Française pour une Médecine Libre Syndicat, des Jeunes
Médecins.Fr, de Médecin pour demain, du Collectif pour une Médecin Libre et Indépendante
et du Collectif Médical Sud Est, appelait l'ensemble des médecins li béraux à soutenir la
mobilisation « Du 5 au 15 janvier, la médecine libérale ne répond plus » ;

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-16-00004 - 2026-03-0022 TOSIN réquisition mar 35
Considérant que cette grève s'inscrit dans un mouvement de contestation à la suite du projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 notamment les dispositions relatives au
sous-objectif « soins de ville » de l'Ondam (objectif national des dépenses d'assurance maladie)
et les mesures relatives à l'exercice conventionnel ;
Considérant que l'intersyndicale appelait l'ensemble les médecins libéraux à participer au
mouvement de grève à partir du 5 janvier en reportant tous leurs patients, de stopper
l'alimentation du Dossier Médical Partagé et de soutenir l'exil massif des médecins du 11 au 15
janvier 2026 dénommée « Opération Bruxelles » ;
Considérant que par un communiqué de presse en date du 1 er décembre 2025 le syndicat
Avenir Spé -Le-Bloc annonçait son soutien au mouvement de grève du 5 au 15 janvier en
appelant à un arrêt total des consultations et des permanences en établissement de santé, à
un exil massif à l'étranger du 11 au 15 janvier et à une non-documentation du DMP ;
Considérant que par un communiqué de presse en date du 13 décembre 2025, l'Union des
Chirurgiens de France, appelait à la poursuite de « l'Opération Bruxelles » impactant ainsi
l'ensemble des blocs opératoires des cliniques concernés ;
Considérant les risques pour l'accès aux soins et la santé de la population si l'offre de soins
reposant habituellement sur les médecins libéraux se trouvait diminuée du fait de ce
mouvement de grèves ;
Considérant, que par courriel en date du 16 janvier 2026, la direction de l'hôpital privé Drôme
Ardèche, la clinique Pasteur a informé l'Agence régionale de santé Auvergne -Rhône-Alpes de
la participation des médecins libéraux spécialisés en anesthésie réanimation au mouvement
gréviste et pendant les horaires de PDSES ;
Considérant que la clinique pasteur de Guilherand-Granges participe à la permanence des
soins en établissements de santé aux termes du schéma régional susvisé ;
Considérant l'impossibilité pour l'administration de faire face aux risques subséquents
autrement qu'en utilisant la réquisition de personnes pour maintenir le fonctionnement, la
permanence des soins et la sécurité des soins, nécessaires afin d'éviter tout risque de perte de
chance et d'évènement indésirable grave pour les patients ;
Sur proposition de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Auvergne -Rhône-
Alpes ;








84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-16-00004 - 2026-03-0022 TOSIN réquisition mar 36
ARRETE

Article 1 : Madame le docteur TOSIN Stéphanie est réquisitionnée les :
- Vendredi 16 janvier 2026 à 18 h jusqu'au samedi 17 janvier 2026 à 8 h,
- Samedi 17 janvier 2026 à 8 h jusqu'au dimanche 18 janvier 2026 à 8 h,
- Dimanche 18 janvier 2026 à 8 h jusqu'au lundi 19 janvier à 8 h.

dans le cadre de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) au sein de la
clinique pasteur à Guilherand-Granges.
Article 2 : La présente réquisition est une réquisition de personne.
Article 3 : À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son
exécution d'office. Toute personne requise n'exécutant pas cet ordre s'expose aux sanctions
pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 4 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif
peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le préfet de l'Ardèche, la Directrice générale de l'Agence régionale de santé
Auvergne Rhône -Alpes et le Directeur général de l'organisme gestionnaire concerné, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.




Fait à Privas, le 16 janvier 2026

Le Préfet de l'Ardèche




84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2026-01-16-00004 - 2026-03-0022 TOSIN réquisition mar 37
84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
07-2025-12-30-00006
AP-Chenilles-proc 07
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2025-12-30-00006 - AP-Chenilles-proc 07 38
PREFET _DE L'ARDÈCHELibertéEgalitéFraternité








ARRETE PREFECTORAL
Visant à limiter l'exposition de la population aux soies urticantes
des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne
(Thaumetopoea processionea) dans le département de l'Ardèche

-----

Le préfet de l'Ardèche

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1338 -1 à 5 imposant une lutte contre les
espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, R.1331-52 et R.1331-53 fixant les règles
d'entretien des jardins et abords des bâtiments, parties à usage commun et abords des locaux
d'habitation, D. 1338-1 à 10 fixant les dispositions concernant la lutte contre les espèces végétales et
animales nuisibles à la santé humaine, et R. 1338-10 relatives aux contraventions applicables ;
VU le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 I 6° ;
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 123-19 et L.172- 1 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-27 et son article L 2212-
2 5° et 7° relatif à la salubrité publique ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 205 -1 et R. 205- 2, L. 253-1 et L.
253-7-1 réglementant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements
accueillant des personnes vulnérables ;
VU le décret n°2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne
et la chenille processionnaire du pin ;
VU l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la
santé ;
VU l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
biocides et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Benoit TREVISANI, préfet de l'Ardèche ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté préfectoral n°07 -2025-12-16-00008 du 16-12-2025 portant délégation de signature à M.
John BENMUSSA, secrétaire général de la préfecture ;
VU l'avis favorable de la directrice générale de l' agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2025-12-30-00006 - AP-Chenilles-proc 07 39





émis le 28 novembre 2025 dans son rapport au conseil départemental de l'environnement des risques
sanitaires et technologiques ;
VU l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et
technologiques émis lors de sa séance du 12 décembre 2025 ;
CONSIDERANT que les chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea) et du pin
(Thaumetopoea pityocampa) sont des lépidoptères, dont le stade chenille présent sur certains arbres
hôtes est caractérisé par la présence de poils urticants provoquant des réactions de contact, tant sur
la peau que sur les voies respiratoires et les muqueuses ;
CONSIDERANT les avis et rapports de l'Anses relatifs à l'état des connaissances sur l'impact sanitaire
lié à l'exposition de la population générale aux chenilles processionnaires, tant dans l'air ambiant que
par contact (Rapport Anses juin 202 0 sur Saisine 2020 -SA-0005) et à l'élaboration de
recommandations de gestion (Rapport Anses mars 2013 sur Saisine n° 2012-SA-0149) ;
CONSIDERANT l'avis et le rapport de l'Anses du 7 décembre 2023 relatif à « une analyse des risques
sanitaires liés à l'exposition aux chenilles émettrices de poils urticants et une élaboration de
recommandation de gestion »,
CONSIDERANT l'action n°11.3 du Plan National Santé-Environnement 2021-2025 (PNSE 4) prévoyant
« de mieux prévenir, surveiller et gérer les impacts en santé humaine causés par certaines espèces
telles que les chenilles processionnaires » ;
CONSIDERANT le quatrième Plan Régional Santé Environnement 202 4-2028 (PRSE 4) Auvergne-
Rhône-Alpes (ARA), et notamment l'objectif stratégique 2.1 « Réduire l'exposition de la population aux
risques sanitaires liés aux espèces à enjeux pour la santé en expansion en Auvergne -Rhône-Alpes »
de l'axe 2 « Réduire les expositions » ;
CONSIDERANT le travail de synthèse confiée par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
(ARS ARA) à l'opérateur régional FREDON ARA, et son rapport du 22 février 2024 « état des lieux de
la distribution spatiale et des actions de surveillance et de gestion des processionnaires du pin et du
chêne », dont les résultats confirment la présence des chenilles processionnaires du pin et/ou du chêne
dans tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des mesures de gestion pour limiter la prolifération
des deux espèces de chenilles processionnaires présentes sur le département de l'Ardèche et leur
impact sur la santé humaine ;
CONSIDERANT la phase de consultation régionale en ligne des parties prenantes du 6 octobre 2025
au 6 novembre 2025 sur les propositions de modalités de limitation de l'exposition aux chenilles
processionnaires ;

Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'Ardèche,





84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2025-12-30-00006 - AP-Chenilles-proc 07 40





ARRÊTE


TITRE 1 – OBJET DE L'ARRÊTÉ – DÉFINITIONS
Article 1 : OBJET DE L'ARRETE
Cet arrêté définit le s mesures visant à prévenir l'exposition de la population aux soies urticantes des
chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa ) et du chêne (Thaumetopoea
processionea), dites ci-après les processionnaires, et à lutter contre leur prolifération dans d es zones
dites à enjeu pour la santé humaine, définies à l'article 3.
Article 2 : REPARTITION DES ESPECES DE PROCESSIONNAIRES DU PIN ET DU CHENE DANS
LE DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
L'état des lieux régional de la distribution spatiale des processionnaires, cité dans les considérants,
révèle dans le département de l'Ardèche la présence :
de chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa)
de chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea)
Article 3 : DEFINITION DES ZONES A ENJEU POUR LA SANTE HUMAINE
Sur le territoire départemental, des zones à enjeu pour la santé humaine, à l'égard de la présence de
processionnaires, sont définies de façon à tenir compte des activités impliquant la présence de
population humaine, de la fréquentation de ces zones et de la sensibilité des populations humaines
accueillies :
les zones 1 sont celles où la présence humaine est régulière et inévitable et donc où la protection de
la santé humaine représente un enjeu prioritaire ;
les zones 2 sont celles où la présence humaine est moins régulière et évitable et donc où la protection
de la santé humaine représente un enjeu moins prioritaire mais reste pertinente.
Les établissements et lieux mentionnés en annexe 1 constituent ces zones à enjeu sous réserve qu'ils
accueillent du public ou des résidents et lorsque la présence de processionnaires est avérée.
Les forêts ne constituent pas des zones à enjeu pour la santé humaine, en dehors des lieux situés en
zone 2 et définis à l'annexe 1.
Situations spécifiques :
En fonction du contexte local ou en cas d'événement ponctuel visant à accueillir un grand nombre de
personnes, le maire peut reporter ou annuler l'événement ou, par arrêté municipal, définir localement
des zones à enjeu pour la santé humaine. Ces zones locales peuvent concerner des établissements
ou des lieux différents de ceux mentionnés en annexe 1.
Le maire peut, par arrêté, décider de requalifier en zone 2, toute autre zone 1, définie en annexe 1, en
raison du contexte paysager ou de la fréquentation de ce lieu. Les espaces extérieurs des habitations,
les établissements et lieux accueillant du public sensible, les équipements sportifs et les parcs publics
et aires de jeux pour enfants définis en zone 1, ne peuvent pas faire l'objet d'une telle requalification.
Article 4 : DEFINITION DES MOYENS DE GESTION
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Compte-tenu du caractère autochtone de ces processionnaires, l'objectif visé par la mise en œuvre
des moyens adaptés de gestion est de limiter l'ampleur de leurs proliférations dans la mesure du
possible, afin de restreindre leur impact sur la santé humaine et animale. L'éradication de ces espèces
n'est pas visée.
Les moyens de gestion qui peuvent être mis en œuvre contre les proliférations de processionnaires
sont l'information du public, la restriction temporaire d'accès au public totale ou partielle ainsi que les
moyens de prévention et de lutte, dont les principales méthodes sont décrites en annexe 2 du présent
arrêté.
Ces moyens doivent être adaptés à l'espèce ciblée et à sa période de développement.
L'annexe 2 du présent arrêté relative aux principaux moyens de prévention et de lutte sert de
référence, de même que tout document produit ou diffusé par l'observatoire national des chenilles
processionnaires ou par des institutions régionales ou départementales.
Article 5 : DEFINITION DU RESPONSABLE DES MOYENS ADAPTES DE GESTION
Selon la réglementation applicable aux zones définies à l'article 3 et en fonction des contrats et
conventions conclus, le responsable de la mise en œuvre des moyens adaptés de gestion dans cette
zone est le bénéficiaire de l'usage qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis,
ayant droit ou occupant à quelque titre que ce soit, ou à défaut le propriétaire.

TITRE 2 – ORGANISATION DE LA LUTTE ET ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS
Article 6 : COMITE DE COORDINATION DEPARTEMENTAL
Un comité départemental de coordination de prévention et de lutte contre les chenilles processionnaires,
présidé par le préfet et animé par l' agence régionale de santé , peut être mis en place à l'échelle
départementale et rassemble alors les différents acteurs locaux : services de l'Etat, collectivités
territoriales, acteurs forestiers, associations d'usagers et/ou de protection de la nature, acteurs de la santé
humaine et animale ainsi que d'autres acteurs compétents. Il peut notamment :
favoriser le partage de connaissance des acteurs locaux : localisation, actions, évolution des méthodes
de lutte, etc.,
échanger sur des situations précises,
au besoin, mettre en place et suivre un plan d'action départemental, annuel ou pluriannuel.
S'il existe dans le département un comité de coordination de prévention et de lutte contre d'autres
espèces à enjeux pour la santé humaine, celui-ci peut intégrer les chenilles processionnaires.
Article 7 : ROLE DE LA POPULATION ET DE CHAQUE ACTEUR
Toute personne observant ou suspectant la présence de chenilles processionnaires du chêne ou du
pin est incitée à le s signaler sur la plateforme de signalement développée par l'Observatoire national
des chenilles processionnaires.
Article 8 : ROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le maire est en charge de la police générale de salubrité publique sur sa commune au titre de l'article
L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Il peut exercer cette police à l'encontre d'un
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contrevenant qui, malgré ses demandes et injonctions préalables, n'éliminerait pas les nuisances et les
risques sanitaires dus à la présence de chenilles processionnaires, en raison d'un défaut manifeste de
moyens engagés dans la lutte préventive ou curati ve à l'égard de ces insectes. La contravention en
cas de non-respect de la mise en demeure est celle prévue par les textes en vigueur.
De même, le maire met en œuvre des actions permettant de lutter contre la présence de ces chenilles
sur les terrains communaux catégorisés dans les zones 1 ou 2 et contribue à la surveillance de la
présence des processionnaires.
Comme prévu à l'article R. 1338 -8 du code de la santé publique, les collectivités territoriales
(communes, intercommunalités…) concernées sont incitées à désigner sur leur territoire, des
personnes qui, après formation, deviendront des référents territoria ux « chenilles processionnaires »
ou multi-espèces dont le rôle est défini à l'article 10.
Article 9 : AUTRES ACTEURS CONCERNES (ONF, SERVICES DE L'ETAT, GESTIONNAIRES DE
GRANDS LINEAIRES , RESPONSABLES DES DOMAINES FLUVIAUX, CONSEILS
DEPARTEMENTAUX, ETC.)
Les autres acteurs concernés, dans la limite des compétences qui leur sont confiées par leur statut et
leur autorité de tutelle (services de l'Etat et leurs opérateurs , gestionnaires de grands linéaires ,
responsables des domaines fluviaux, etc.) sont invités à désigner des personnes qualifiées en tant que
référents « chenilles processionnaires » de structure. Les coordonnées de ces référents seront
transmises à l' agence régionale de santé ou à un opérateur désigné au fur et à mesure de leur
évolution. Leur rôle est défini à l'article 10.
Article 10 : ROLE DES REFERENTS « CHENILLES PROCESSIONNAIRES »
Le rôle des référents est d'exercer tout ou partie des missions suivantes dans la limite des
compétences qui leur sont confiées par leur statut et par leur autorité tutelle :
de repérer et signaler la présence de ces espèces,
de contribuer à informer la population pour les collectivités citées à l'article 8, et les agents et publics
cibles des acteurs cités à l'article 9, concernés par le risque sanitaire généré par ces espèces,
d'informer les personnes concernées par la présence de chenilles processionnaires des moyens de
gestion adaptés à mettre en œuvre en application du présent arrêté et des orientations du plan régional
d'actions,
de veiller et participer à la mise en œuvre de ces moyens,
de partager des informations avec le comité départemental cité à l'article 6 du présent arrêté ou à
défaut avec l'agence régionale de santé ou son opérateur.
Ces référents peuvent voir leurs missions étendues à plusieurs espèces à impact sur la santé telles
que : le moustique tigre, les ambroisies, la berce du Caucase, les tiques, etc.

TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 1 ET 2
Article 11 : PROTECTION DES PERSONNES
Lors de la mise en œuvre des moyens de lutte, le responsable défini à l'article 5 prend toutes les
précautions utiles pour :
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limiter l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes,
limiter le contact direct avec les chenilles processionnaires, notamment pour les enfants et les animaux
domestiques (fermeture des accès, information, périmètre de sécurité, piège à chenilles à une hauteur
inaccessible, etc.).
Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes dotées d'équipements
de protection individuels adaptés conformément à la réglementation applicable. Le responsable informe
ses salariés et ses prestataires de la nature et des risques encourus. Les employeurs dotent leur
personnel des équipements de protection individuels adéquats.
Les déchets doivent être gérés de telle façon qu'ils ne participent pas à la dispersion des soies
urticantes et qu'ils n'exposent pas les personnes à ces soies urticantes. Les modes d'emballage et de
traitement devront se conformer aux règlements des services de gestion, de ramassage et d'élimination
des déchets. Les recommandations émanant de l'observatoire national des chenilles processionnaires
pourront également être prises en compte.
Article 12 : DELAIS DE MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS
Dans le présent arrêté, les délais courent à compter du constat ou de l'information du responsable des
moyens adaptés de gestion tel que défini à l'article 5, de la présence de processionnaires. Ils sont
résumés en annexe 3.
TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 1
Article 13 : OBLIGATIONS DE PREVENTION ET DE LUTTE DANS LES ZONES 1 , EXCEPTEES
POUR LES HABITATIONS INDIVIDUELLES
13-1 - En période de procession au sol ou sur le tronc à une hauteur accessible à un adulte :
Dès le constat de la présence de processions de chenilles descendant vers le sol ou se maintenant
à une hauteur accessible à un adulte , le responsable défini à l'article 5 met en œuvre les mesures
suivantes :
1) Dans le délai de 48 heures, il informe les usagers du site par tout moyen adapté incluant
l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone. Cette information précise a minima la
présence de chenilles processionnaires, les risques encourus , les consignes de prévention
sanitaire et les numéros d'urgence en cas d'exposition. Elle est mise en place pendant toute la
durée des processions. Elle peut être commune à plusieurs zones adjacentes.
2) Dans le délai de 48 heures, il interdit l'accès au public autour des arbres portant les colonies de
chenilles et dans la mesure de ses prérogatives dans un rayon de 20 mètres sans impacter la
circulation des véhicules. Le secteur concerné est alors délimité par ses soins. Le responsable
communique sur cette restriction par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points
d'accès.
3) Dans un délai de 1 mois au plus tard, le responsable procède ou fait procéder à ses frais à un
ou des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l'annexe 2 de façon à réduire au maximum
tout risque pour la santé humaine.
4) Dans un délai de 6 mois, il met en place un plan de prévention et de gestion qui comporte les
mesures suivantes :
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identification des moyens de gestion définis à l'article 4 adaptés à cette zone,
sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler,
inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires,
programmation et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte (parmi celles définies à l'article
4) adaptées aux phases du cycle de vie des processionnaires.
Dans le cas où l'accessibilité directe de processionnaires disparaît, l'interdiction citée au 1 3-1-2) ci-
dessus prend fin.
13-2 - En cas d'identification d'un ou plusieurs « nids », hors procession au sol ou sur le tronc à une
hauteur accessible à un adulte :
1) Dans un délai de 1 mois, le responsable défini à l'article 5 procède ou fait procéder à un ou
des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l'annexe 2 de façon à réduire au maximum
tout risque pour la santé humaine , sauf si les conditions cumulatives suivantes sont
respectées :
l'information des personnes concernées prévue au 13-1-1) est mise en œuvre,
la zone autour des arbres portant les colonies de chenilles et dans un rayon de 20 mètres autour est
interdite au public et dans la mesure des prérogatives du responsable, sans impacter la circulation des
véhicules. Cette interdiction est matérialisée et le public en est informé comme prévu au 13-1-2),
aucune autre zone 1 contaminée n'est présente dans un rayon de 50 mètres autour.
dans un délai de 6 mois, il met en place un plan de prévention et de gestion qui comporte les mesures
suivantes :
identification des moyens de gestion définis à l'article 4 adaptés à cette zone,
sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler,
inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires,
programmation et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte (parmi celles définies à l'article
4) adaptées aux phases du cycle de vie des processionnaires.
En cas de risque grave pour la santé humaine
Sans préjudice des pouvoirs de police générale du maire, en cas de présence de chenilles
processionnaires sur le territoire communal entraînant ou risquant d'entraîner un impact grave pour la
santé humaine, notamment lorsque les populations de processionna ires augmentent, le maire peut
imposer au responsable défini à l'article 5, par arrêté, la mise en œuvre des dispositions prévues au
présent article, dans un rayon maximal de 50 mètres autour d'une zone 1. Ce rayon ne peut concerner
ni les zones 2 ni les forêts.
Article 14 : CAS PARTICULIERS DES MAISONS INDIVIDUELLES
En cas de présence de nids de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitation
individuelle non située dans une zone forestière , le responsable procède ou fait procéder dans un
délai d'un mois à une ou plusieurs actions de lutte telle que citée à l'annexe 2 de façon à supprimer
tout risque pour la santé humaine. Il procédera ou fera procéder à ses frais à une mesure de lutte telle
que la destruction mécanique des nids accessibles avec une échelle domestique pour les
processionnaires du chêne, à un piégeage des chenilles pour les processionnaires du pin, ou à toute
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autre action qu'il juge nécessaire.
Il informe le personnel et toute entreprise appelée à travailler dans cette zone ainsi que tout riverain
gestionnaire d'un terrain situé dans le rayon de 20 mètres autour du groupe d'arbres infesté, de la
présence de chenilles et des mesures de gestion programmées.

TITRE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 2
Article 15 : OBLIGATION D'INFORMATION
En cas de présence avérée de chenilles processionnaires dans une zone 2 définie à l'article 3, le
responsable informe dans le délai de 2 jours ouvrés, sur une distance adaptée à la situation les
usagers du site par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone
faisant déjà l'objet d'un équipement signalétique (parking, points de départ des randonnées, etc .).
Cette information précise a minima la présence de processionnaires, les risques encourus , les
consignes de prévention sanitaire citées à l'article 11 et les numéros d'urgence en cas d'exposition.
Elle est maintenue en place soit dès l'apparition des processions et pendant toute la durée des
processions, soit de manière préventive tout au long de l'année. Elle peut être commune à plusieurs
zones adjacentes.
Article 16 : RECOMMANDATION DE RESTRICTION DE L'ACCES AU PUBLIC ET DE LUTTE
Dans le cas où des chenilles processionnaires sont présentes dans une zone 2 et que le responsable
estime que l'ampleur de la prolifération et/ou la fréquentation de la zone le justifie, il peut mettre en
place à ses frais les mesures complémentaires suivantes, si cela est possible :
Restriction de l'accès du public par la délimitation d'un secteur permettant d'éviter tout contact direct
avec les processionnaires ou leurs nids, notamment pour les enfants et les animaux domestiques ;
Mise en œuvre des moyens adaptés à la lutte contre les processionnaires cités à l'annexe 2.


TITRE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet d e
l'Ardèche, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de LYON ou dématérialisé
par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site https://www.telerecours.fr, également
dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 18 : COMMUNICATION
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que sur le site
des services de l'Etat dans le département de l'Ardèche.

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Une copie de l'arrêté sera adressée à :
Madame la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le directeur territorial de l'office national des forêts,
Monsieur le président de FREDON Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le président de l'Union régionale de syndicats de producteurs forestiers d'Auvergne-Rhône-Alpes
(Fransylva),
Monsieur le président de l'Union nationale des entreprises du paysage d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur le président de l'association départementale des communes forestières de l'Ardèche,
Monsieur le président du conseil départemental de l'Ardèche,
Monsieur le président de l'association départementale des maires de l'Ardèche,
Monsieur le président de l'association départementale des maires ruraux, de l'Ardèche,
Monsieur le président de la chambre départementale d'agriculture de l'Ardèche,
Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche,
Monsieur le président de la chambre des métiers de l'Ardèche,
Monsieur le responsable de la mission interservices de l'eau et de la nature de l'Ardèche,
Article 19 : MESURES EXECUTOIRES
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d'arrondissements, les maires, les présidents
des établissements publics de coopération intercommunale, la directrice générale de l'agence
régionale de santé, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, le directeur
départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Privas, le 30 décembre 2025
P/Le Préfet de l'Ardèche,
« Signé »
Le Secrétaire Général
John BENMUSSA


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ANNEXE 1 – ZONES A ENJEU POUR LA SANTE HUMAINE

Zones 1 : enjeu prioritaire pour la santé humaine
Etablissements et lieux décrits ci-dessous ainsi que les espaces inclus dans un rayon de 20 m
autour, sous réserve qu'ils accueillent du public ou des résidents, à l'exception des forêts
Zones 2 : enjeu moins prioritaire pour la santé humaine
Etablissements et lieux décrits ci-dessous, ainsi que les espaces
inclus dans un rayon de 20 m autour, sous réserve qu'ils accueillent
du public, sans préjudice des dispositions des titres 4,5 et 6
• Espaces extérieurs et espaces d'agréments des propriétés à usage d'habitation collective ou
individuelle (espaces verts d'immeuble collectif d'habitation, espaces verts privés dans un
quartier d'habitation, etc.)
• Espaces verts, voiries, chemins de promenade aménagés pour accueillir du public, des
établissements et lieux accueillant du public sensible suivants :
o Etablissements publics ou privés d'enseignement (cour de récréation, etc.)
o Etablissements de santé, maisons de santé et centres de santé, publics ou privés,
respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé
publique (hôpital, clinique, etc.)
o Etablissements sociaux et médico -sociaux, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 312 -
1 du code de l'action sociale et des familles (EHPAD, crèche, centre aéré, etc.)
o Maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424 -1 du code de l'action sociale
et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en
application de l'article L. 421-1 du même code
• Espaces verts, voiries, extérieurs aménagés pour accueillir du public ou des résidents, des
activités suivantes :
o Etablissements pénitentiaires visés aux articles R. 112-15 à D. 112-21-1 du code
pénitentiaire
o Cafés, débits de boissons, restaurants, hôtels et auberges collectives du titre Ier du livre
III du code du tourisme
o Hébergements du titre II du livre III du code du tourisme (meublé de tourisme, résidence
de tourisme, refuge, etc.)
o Entreprises privées ou publiques et services publics (mairie, centre commercial,
supermarché, cabinet médical, étude notariale, etc.)
o Lieux de culte et activités funéraires (cimetière, columbarium, crématorium, etc.)
o Activités de transports en commun (gare, arrêt de bus, etc.)
• Aires d'accueil des gens du voyage mentionnées dans le schéma départemental d'accueil et
d'habitat des gens du voyage, terrains de campings et parcs résidentiels de loisirs mentionnés
au titre III du code du tourisme (campings, etc.)
• Parcs d'attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et
de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d'amuser, détendre et divertir
les visiteurs (parcours d'accrobranche, etc.)
• Parcs publics et aires de jeux pour enfants
• Equipements sportifs (circuit de motocross, baignade, parcours de santé, centre équestre, etc.)
• Aires de repos et de regroupement sur les voies de circulation (autoroutes, routes nationales et
départementales, etc.)
• Portions de voies publiques, voies privées ouvertes au public, incluant des itinéraires de
promenade et de randonnée visés à l'article L. 361 -1 du code de l'environnement, et périmètre
de 5 mètres bordant ces voies, ces voies et périmètres étant situés à 30 m ou moins d'une des
zones 1 citées ci-dessus (rue, route, canal, voie ferrée, chemin de randonnée, piste cyclable ou
équestre, voie longeant une lisière, etc.). Le rayon de 20 m autour des établissements et lieux
de la zone 1 n'est pas applicable à ces portions de voies et périmètres.
• Sites spécifiquement destinés au regroupement et/ou au
stationnement du public (banc, aire de pique-nique, parking, etc.)
situés dans les lieux suivants :
o Forêts des propriétaires privés dont l'ouverture au public a été
expressément autorisé par le propriétaire
o Autres forêts (propriétés de l'Etat, des collectivités, etc.)
o Espaces protégés au titre de l'environnement :
▪ Parcs nationaux visés aux articles L.1331 -1 et suivants
du code de l'environnement,
▪ Réserves naturelles nationales ou régionales visées à
l'article L. 332-1 du même code,
▪ Biotopes, géotopes et habitat naturel protégés par arrêté
préfectoral pris en application des articles L.411 -1 et
suivants du même code,
▪ Espaces naturels sensibles visés à l'article L. 113-8 du
code de l'urbanisme
▪ Réserves biologiques visées à l'article L. 212 -2-1 du
code forestier

Si un établissement ou un lieu répond à la fois à la définition d'une
zone 1 et d'une zone 2, il sera classé par défaut en zone 1.

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ANNEXE 2 - PRINCIPAUX MOYENS DE PREVENTION ET DE LUTTE ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DANS LES ZONES DEFINIES
PAR L'ARRETE PREFECTORAL


Pour une action efficace dans le temps, il est recommandé de combiner la mise en œuvre de moyens de prévention et de lutte.
• Prévention naturelle : l'application de moyens de prévention naturelle est vivement recommandée afin de préserver la biodiversité.
o Préservation de la biodiversité : conservation de la strate herbacée (insectes dont Calosome sycophante), pose de gîtes (chauve-souris) ou de nichoirs (huppes,
mésanges) pour favoriser la présence de prédateurs.
o Choix ciblé d'essences dans la mesure du respect des palettes végétales adaptées au contexte local .
o D'autres dispositions peuvent être mises en place afin d'éloigner les activités humaines des forêts (distance de retrait vis -à-vis des forêts à inscrire dans les
documents d'urbanisme, …).
• Prévention par perturbation de la reproduction (confusion sexuelle, etc.) : pour être utilisées, ces méthodes devront être validées par les instances nationales
compétentes. Les molécules actives devront alors être adaptées à chaque espèce.
• Lutte :
o Lutte mécanique : élimination des chenilles en procession par piégeage, par balayage manuel, etc. ; destruction des nids occupés par les processionnaires ,
entre novembre et février pour les processionnaires du pin (uniquement les jours particulièrement froids) et entre avril et juillet pour celles du chêne, ceci par
aspiration (appareil muni de filtre type HEPA), par taille des branches [on entend par nid tous les stades de rassemblement des chenilles (tissages légers, amas
de plaques, nids, etc.) ]. Compte-tenu des services rendus par les arbres en termes de biodiversité et de lutte contre le réchauffement des zones urbanisées,
leur abattage doit être envisagé avec précaution, et dans le respect de la réglementation en vigueur (arbre isolé : L. 130 -1 du code de l'urbanisme, alignement
d'arbres : L.350-3 du code de l'environnement, etc.). ; il peut être associé à ces méthodes de lutte des pratiques complémentaires évitant la libération de poils
urticants, telles que la pulvérisation d'eau savonneuse directement sur les chenilles ; la destruction de nids vides est nécessaire uniquement s'ils sont situés à
hauteur d'homme, ou susceptibles de chuter (fragilisation du support, contrainte mécanique, etc.).
o Luttes chimique et microbiologique : au moment de la rédaction de l'arrêté, elles ne peuvent pas être utilisées en vue de protéger la santé humaine car aucun
produit biocide n'est homologué pour cet usage (autorisation de mise sur le marché). En cas de nécessité, la lutte microbiolo gique sera privilégiée à la lutte
chimique, en raison d'un impact moindre sur la biodiversité. Les produits utilisés doivent être homologués et mis en œuvre en respectant les dispositions
réglementaires relatives à l'achat, la détention et l'application des produits biocides et les spécificités du contexte local. Dans ces catégories de solutions, seuls
sont homologués des produits à usage phytosanitaire (protection du végétal). Les dispositions réglementaires relatives à l'us age de tels produits devront être
respectées (formation de l'applicateur, conditions de traitement, information des usagers, équipements de protection …).
• Expérimentations : mise en œuvre sous réserve d'être validées dans le cadre du plan d'actions régional ou par les instances nationales compétentes





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Processionnaires du pin Processionnaires du chêne
Principales essences hôtes Pins (dont le pin noir, pin sylvestre ou
maritime…), sapin de Douglas, cèdres… Chêne pédonculé, sessile ou pubescent
Période habituelle d'exposition aux
soies urticantes De novembre à mai D'avril à juillet
Prévention
Surveillance par
piégeage par
phéromone
De juin à août De juillet à août (N.B. : efficacité peu documentée de ces
techniques))
Gestion durable
Oiseaux et insectes : installer nichoirs et hôtels en début d'hiver ; Chauve-souris : installer les nichoirs en fin
d'hiver ;
Insectes : conservation de la strate herbacée toute l'année, sauf impératif en termes d'incendie
Choix ciblé d'essences
végétales Toute l'année
Lutte
Destruction des nids
vides
Toute l'année (uniquement si les nids sont situés à hauteur d'homme,
ou susceptibles de chuter)
Destruction des
chenilles dans les nids De septembre à janvier D'avril à juillet
Piégeage des chenilles De novembre à mai N.B. : pas de piège efficace à la date de l'arrêté
Perturbation de la
reproduction
De juin à août (N.B. : efficacité peu documentée de
ces techniques)
De juillet à août (N.B. : efficacité peu documentée de ces
techniques)
Lutte microbiologique
De septembre à début octobre selon les conditions
d'autorisation du produit et la période de
développement de l'espèce ciblée
N.B. : pas de produit biocide homologué, usage
uniquement 'phytosanitaire' à la date de publication
de l'arrêté
D'avril à mai selon les conditions d'autorisation du produit et la
période de développement de l'espèce ciblée
N.B. : pas de produit biocide homologué, usage
uniquement 'phytosanitaire' à la date de publication de
l'arrêté







Lutte chimique selon les conditions d'autorisation du produit et la période de développement de l'espèce ciblée
N.B. : pas de produit homologué biocide à la date de l'arrêté

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ANNEXE 3 - INFORMATION SYNTHETIQUE RELATIVE AUX DISPOSITIONS APPLICABLES SELON LES ZONES ET LES TYPES DE LIEUX
Cette synthèse a pour unique but d'expliquer les dispositions du présent arrêté. En cas de doute dans son interprétation , les dispositions d u présent arrêté prévalent.
Moyens de gestions (article 4) Plan de
prévention et de
gestion
(article 13)
Requalification possible
en zone 2 par le maire (article 3) Information
du public
Restriction d'accès
au public (totale ou
partielle)
Action(s) de lutte

Délais 48 heures 48 heures 1 mois 6 mois
Zone 1 : enjeu prioritaire pour la santé humaine
En période de procession
Espaces extérieurs des habitations
individuelles Non Obligatoire (article
14) Non Non
Espaces extérieurs des habitations
collectives, lieux accueillant du
public sensible
listés à l'annexe 1, équipements
sportifs, parcs publics et aires de
jeux pour enfants
Obligatoire (article 13) Non
Autres lieux accueillant du public
listés à l'annexe 1 Obligatoire (article 13) Oui
Hors période de procession
Toutes zones 1 Non (sauf si actions de lutte non mises en
place)
Obligatoire (articles
13 et 14)
Obligatoire (sauf
habitations
individuelles)
Oui (sauf habitations, établissements et
lieux accueillant du public sensible,
équipements sportifs, parcs publics et
aires de jeux pour enfants)
Zone 2 : enjeu moins important pour la santé humaine
Toutes zones 2 listées à l'annexe 1 Obligatoire – 2 jours
ouvrés (article 15)
Recommandée
si prolifération (article 16) Non

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 07-2025-12-30-00006 - AP-Chenilles-proc 07 51