56-2025-028 - RAA Spécial du 4 avril 2025

Préfecture du Morbihan – 04 avril 2025

ID edfffd2d2544dbabb1a6f24a8cef15b00f5c25a24194a562f0e0e6c06bc7efef
Nom 56-2025-028 - RAA Spécial du 4 avril 2025
Administration ID pref56
Administration Préfecture du Morbihan
Date 04 avril 2025
URL https://www.morbihan.gouv.fr/contenu/telechargement/75742/587381/file/56-2025-028%20-%20RAA%20Sp%C3%A9cial%20du%204%20avril%202025.pdf
Date de création du PDF 04 avril 2025 à 16:42:30
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 01 septembre 2025 à 19:42:16
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DU MORBIHAN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 56-2025-028
PUBLIÉ LE 4 AVRIL 2025
Sommaire
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) / Service aménagement,
mer et littoral/ Délégation à la mer et au littoral
56-2025-04-03-00006 -
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 avril 2025
portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de
tous les coquillages sauf les huîtres et palourdes, en provenance des zones de production
conchylicole :

rivière d'Etel :
- n° 56.05.1 - Bras de Nostang
- n° 56.05.2
- Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 - Anse du Listrec
- n° 56.05.4 - La
Côte
- n° 56.05.5 - Beg Er Vil
- n° 56.05.6 - Anse du Sach

et du pompage
de l'eau en provenance des zones considérées (4 pages) Page 3
56-2024-12-02-00007 - Arrêté n°423 du 02/12/2024 portant autorisation d'exploitation de
cultures marines (12 pages) Page 7
56-2025-04-03-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 AVRIL 2025
portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de
tous les coquillages, en provenance de la zone :

- n° 56.08.1 - Baie de Plouharnel (4 pages)Page 19
56-2025-04-03-00004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 AVRIL 2025
portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de
tous les coquillages, en provenance des zones :

- n° 56.10.1 - Rivière de St Philibert
-
n° 56.11.1 - Anse de Locmariaquer - Le Brénéguy


et du pompage de
l'eau en provenance de la zone considérée (4 pages) Page 23
56-2025-04-03-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 AVRIL 2025
portant levée
d'interdiction temporaire préventive de la pêche, du ramassage, du transport, de la
purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la
mise à la consommation humaine
de tous les coquillages sauf les huîtres en provenance de la
zone de production conchylicole

- n°56.04.4 - Petite mer de Gâvres

et du pompage de
l'eau en provenance de la zone considérée
(2 pages) Page 27
56-2025-04-03-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 avril 2025
portant levée
d'interdiction temporaire préventive de la pêche, du ramassage, du transport, de la
purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la
mise à la consommation humaine
de tous les coquillages, à l'exclusion des huîtres en
provenance de la zone de production conchylicole

n° 2956.08.100 - la Laïta aval

et du
pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
(2 pages) Page 29
56-2025-04-04-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 avril 2025
portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de
tous les coquillages sauf les oursins et les bulots, en provenance des zones de production
conchylicole :

- n° 56.01.1 - zone du large - Belle-Ile
- n° 56.01.8 - Ile de Houat -
zone de parcs
- n° 56.01.4 - Belle Ile
- n° 56.01.5 - Ile de Houat
- n° 56.01.6 - Ile de
Hoëdic
- n° 56.07.1 - Côte de St Pierre Quiberon et Quiberon

et du pompage de l'eau
en provenance des zones considérées (4 pages) Page 31
2
PREFET Direction départementaleDU MORBIHAN » ;Ay des territoires et de la merÉgalité Service mer et littoralFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 avril 2025portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, dustockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous lescoquillages sauf les huîtres et palourdes, en provenance des zones de production conchylicole :rivière d'Etel : .- n° 56.05.1 — Bras de Nostang- n° 56.05.2 — Anse du Kerihuelo- n° 56.05.3 — Anse du Listrec- n° 56.05.4 — La Côte- n° 56.05.5 — Beg Er Vil- n° 56.05.6 — Anse du Sachet du pompage de l'eau en provenance des zones considéréesLE PRÉFET DU MORBIHANChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du mériteVu le réglement.n® 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions généralesde la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procéduresrelatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;Vu le règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les régles spécifiquesd'hygiène appllcables aux denrées alimentaires d'origine animale ;Vu le réglement n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Europeen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommationhumaine ;Vu le reglement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règlessanitaires applicables aux sous- prodwts animaux et produits dérivés non destinés à la consommationhumaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 ;.Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre Il du livre |l ;Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonct|onnement de l'institutfrançais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'orgamsatlon et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant lerégime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;Vu le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titreprofessionnel ;Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanltalres de transfert et de traçabilité descoquillages vivants ;Vu l'arrêté préfectoral du 19 juin 2012 modifié portant schéma des structures des expl0|tat|ons de culturesmarines du Morbihan ;
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 avril 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres et palourdes, en provenance des zones de
production conchylicole :
rivière d'Etel :
- n° 56.05.1 - Bras de Nostang
- n° 56.05.2 - Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 - Anse du Listrec
- n° 56.05.4 - La Côte
- n° 56.05.5 - Beg Er Vil
- n° 56.05.6 - Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
3
Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones de productiondes coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;Vu l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 portant délégation de signature à Monsieur Thierry CHATELAIN,directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer à sesservices en date du 28 janvier 2025 ;Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI etREPHYTOX) et aux investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan,signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS en date du 10 juin 2024 ;Vu le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par l'IFREMER les 28 mars et 3 avril 2025 ;Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d'analyses INOVALYS sur les huîtreset les palourdes prélevés les 25 mars et 31 mars 2025 dans les zones :- n° 56.05.1 — Bras de Nostang- n° 56.05.2 — Anse du Kerihuelo- n° 56.05.3 —- Anse du Listrec- n° 56.05.4 —- La Côte- n° 56.05.5 — Beg Er Vil- n° 56.05.6 — Anse du Sachn'ont pas démontré de toxicité ;Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d'analyses INOVALYS sur les mouleset les coques prélevées les 25 mars et 31 mars 2025 dans les zones :- n° 56.05.1 — Bras de Nostang- n° 56.05.2 — Anse du Kerihuelo- n° 56.05.3 — Anse du Listrec- n° 56.05.4 — La Côte- n° 56.05.5 — Beg Er Vil- n° 56.05.6 — Anse du Sachne confirment pas l'absence de toxicité ;Considérant que les toxines de type ASP sont très dangereuses pour la santé humaine ;Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;ARRÊTE :.Article 1% . Sont provisoirement interdits, à partir du 3 avril 2025, la péche maritime professionnelle, leramassage, l'expédition et la commercialisation de tous les coquillages sauf les huîtres et les palourdes enprovenance des zones : - n° 56.05.1 — Bras de Nostang- n° 56.05.2 — Anse du Kerihuelo- n° 56.05.3 — Anse du Listrec- n° 56.05.4 — La Côte- n° 56.05.5 — Beg Er Vil- n° 56.05.6 — Anse du SachLes activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencésci-dessus de ces zones ne soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leurmise sur le marché.Article 2 : La bêche à pied de loisir dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 avril 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres et palourdes, en provenance des zones de
production conchylicole :
rivière d'Etel :
- n° 56.05.1 - Bras de Nostang
- n° 56.05.2 - Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 - Anse du Listrec
- n° 56.05.4 - La Côte
- n° 56.05.5 - Beg Er Vil
- n° 56.05.6 - Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
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Article 3 : Les coquillages autres que les huitres et les palourdes, récoltés et/ou pêchés dans les zonesréférencées à l'article 1% depuis le 19 mars 2025, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sontconsidérés comme impropres a la consommation humaine.Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé ces espéces de coquillages, doit engager immediate-ment sous sa responsabilité leur retrait du marché et le rappel en application de l'article 19 du règlement (CE)n°178/2002 , et en informer la direction départementale de la protection des populations. Ces produits doiventêtre détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.Les coquillages qui seraient encore détenus dans les bassins des établissements peuvent être ré immergés sansdélai dans les zones fermées en attente de leur réouverture, sous réserve de l'accord de la Direction départe-mentale de la protection des populations. À défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de caté-- gorie 2).Article 4 : Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts denaissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage...) restent possibles sur lesparcs ou dans les ateliers conchylicoles.Article 5 : L'arrété du 21 mars 2025, portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, dela purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à laconsommation humaine de tous les coquillages, en provenance des zones de production conchylicolementionnées à l'article 1°", est abrogé.Article 6 : Le présent arrêté est porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture BretagneSud et au comité départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voieélectronique. 'Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans undélai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.frArticle 8 : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection despopulations et les maires des communes -concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.
Vannes, le 3 avril 2025Pour le préfet du Morbihan,pour le directeur départementaldes territoires et de la mer du Morbihan,
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 avril 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres et palourdes, en provenance des zones de
production conchylicole :
rivière d'Etel :
- n° 56.05.1 - Bras de Nostang
- n° 56.05.2 - Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 - Anse du Listrec
- n° 56.05.4 - La Côte
- n° 56.05.5 - Beg Er Vil
- n° 56.05.6 - Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2025-04-03-00006 -
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 avril 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres et palourdes, en provenance des zones de
production conchylicole :
rivière d'Etel :
- n° 56.05.1 - Bras de Nostang
- n° 56.05.2 - Anse du Kerihuelo
- n° 56.05.3 - Anse du Listrec
- n° 56.05.4 - La Côte
- n° 56.05.5 - Beg Er Vil
- n° 56.05.6 - Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
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PREFET Direction départementale des territoires et de la merDU MORBIHAN Service mer et littorali | Unité cultures marinesFraternité
VUVUVU
é
Arrêté N° 423 du 02/12/2024portant autorisation d'exploitation de cultures marines
Le préfet du MorbihanChevalier de ta Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du Mérite
le Code général de la propriété des personnes publtques notamment ses articles L. 2124-28,L.2124-30, R. 2122-4, R. 2125-1 et R.2125-30 ;le Code des transports, notamment son article R 5314-33(dans le cas d'autorisations d'exploitationssituées dans les ports gérés par les départements ou les communes) ,le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.911-1 et suivants, R.231-35 à R.231-59, R.237-4 et R.237-5, R.923-9 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation decultures marines ;le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2008 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à Forganisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;l'arrété du 18 juillet 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cu!tures marines ;l'arrété du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cuitures marines sur le domaine public maritime ;I'arrété préfectoral du 19 juin 2012 portant schéma des structures des exploitations de culturesmarines du département du Morbihan ;l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones deproduction des coquillages vivants pour la consommation humaine ;l'arrêté préfectorai du 22 avril 2024 portant application de î'arucle L.311-1 du code rural et de lapêche maritime en matière d'activité de dégustation complémentaire aux productions conchylicoles ;l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2024 donnant délégation de signature à M. Eric HENNION,directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan par intérim ;la décision de subdélégation de signature du directeur départemental par intérim des territoires et dela mer du Morbihan à ses services en date du 12 novembre 2024 ; |la demande n° AY24/0018 en date du 25/01/2024 ;les résultats des enquêtes publique et administrative ;l'avis de la commission de cultures marines du 07/11/2024 ,l'avis de la CDNPS du 09/10/2024 ;la proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer ;
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2024-12-02-00007 - Arrêté n°423 du 02/12/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 7
'Feuillet n° 2de l'arrêté N° 423 du 02/12/2024ARRÊTE'Article premier : BIDART KEVIN -n° d'administré : 20215567 , né(e) le 18/10/1994 , demeurant 22 AVENUEDES HUTTIERS , 33260 LA TESTE-DE-BUCH, est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Création, àexploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de ladirection départementale des territoires et de la mer du Morbihan.
é; _ —
SURFAGE OUNUMERO ] LOCALISATION CARACTERISTIQUES LONGUEUR 'EXPIRATIONi- | TT r T ]iRNËÊEM%ÊTEL Terre-plein amorti || 00060033 BELZ _ 221 m? 02/12/2059DPM littoral(balancement des marées); | } |Article 2 : la parcelle désignée ci-dessus est soumise :* — aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;* - aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux par écrit dans un délai de deux mois àcompter de sa notification ou de sa publication devant le tribunal administratif de Rennes, 3 contour de laMotte — 35044 RENNES Cedex, juridiction territorialement compétente, ou de façon dématérialisée avecI'application Télérecours citoyens accessible via le site internet www.telerecours.fr.Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mersont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Vannes, le 02/12/2024Pour le Préfet et par délégation du Directeur départementaldes territoires et de la mer du Morbihan par intérimle Chef de l'unité cultures marines du MorbihanYannick MESMEUR
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2024-12-02-00007 - Arrêté n°423 du 02/12/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 8
Annexe à I'Arrété N°423 du 02/12/2024du Préfet du MorbihanCAHIER DES CHARGES|ARTICLE 1 : DEFINITION DE L'AUTORISATION D'EXPLOITAT_ION DE CULTURES MARINES——— e t
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.— =- e — ——ea —————[ARTICLE 2 :
= ——
Le titulaire déclare bien connaitre chaque parcelle concernée par l'autorisation d'exploitation de culturesmarines en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | de l'arrêté d'autorisation et en acceptersans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrété.ARi'ICLE 3: —
Le titulaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de l'arrêtéd'autorisation, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitationdes cultures marines ou exercées dans le proiongement de l'activité pour laquelle est accordée la présenteautorisation.Sont à la charge exclusive du titulaire la totalité des frais entrainés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modificationdes ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voiriepublique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.IARTICLE 4: | : DUREE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINESElle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R.923-31 du Code rural et de la péchemaritime fixant le régime dés autorisations d'exploitation de cultures marines.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la dated'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE |
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dansle secteur ol est situé son établissement; même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement auprésent cahier des charges.5.2.Le titulaire est tenu d'exploiter les parcefles concernées personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article ler de l'arrêté d'autorisation, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement,'sur demande présentée au directeur départemental des Territoires et de la Mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.2.3.Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrétemodificatif du Préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des Territoires etde la Mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Letitulaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en étataprès dommage accidentel.5.4.
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2024-12-02-00007 - Arrêté n°423 du 02/12/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines 9
Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R.923-13 du Code rural et de la pêchemaritime, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation 'maritime qui seraient prescrites par leservice des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employésaux ouvrages du domaine public, Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de touteépave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passageCeux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté d'autorisation.5.7 : DéclaratiEn application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, le titulaire est tenu dedéclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble dé son exploitation selonle modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
on de production
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de l'année précédente et le30 juin de 'année en cours.Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/ juvéniles ou autres) qu'il aacquis au cours de la même période .De même, le titulaire déclare, toujours pour 'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits non finis(naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration annuelle est exprimée en kilogrammes.Cette déclaration doit être adressée au Directeur départementai des Territoires et de la Mer au plus tard le 31juillet de chaque année avec copie au comité régional de la conchyliculture.Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des parcelles exploitées au sein d'une méme entreprise parla même personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autrescodétenteurs (article R.923-19 du Code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en-vigueur.
1 -la description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégusta-tion, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagne-ments autorisés ;
Le titulaire s'engage à respecter les dispositions prévues aux articles 5 à 9 de l'arrété ministériel du 7décembre 2021 relatif aux régles générales et prescriptions techniques applicables aux exploitationsaquacoles détenant ou produisant des huitres tétraploïdes ou leur matériel reproducteur.
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l'ARTICLE 6 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PRONONCE|PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R.923-40 du Code rural et de la pêche maritime, les autorisationspeuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision motivée duPréfet du département, sans indemnité à la charge de L'État:1 - pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoiresprévues par l'article L.912-16 du Code rural et de la pêche maritime,2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présentcahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires decommercialisation des produits d'aquaculture,3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle quedéfinie à l'article L. 334-1 du Code de l'environnement,4 —dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sontconcédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une périodede trois ans,5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R, 231-37du Code rural et de la pêche maritime,6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines,dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de l'autorisation, en application desdispositions du sixième alinéa de l'article R.923-15 du Code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R.923-41 du Code rural et de la pêche maritime l'autorisation estretirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en cas demise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le titulaire ainsi'évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiairedu motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A26 du code du domaine de L'État etcompte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier des charges ouéventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à I'article 5-3.
——
[ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE7.1.Le montant de la redevance est payé annuellement. !l est révisable par application des dispositions prévuespar arrété du ministre chargé des domaines aprés avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié auJournal Officiel de la République Française. |l est exigible le 1" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entralnant un accroissement de l'assiettede la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditionsparticulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date denotification de l'arrêté d'autorisation ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuellecorrespondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de l'autorisation et la fin de laditeannée, les fractions de mois étant négligées. . —7.2.Dans les cas prévus à l'article 5,3. du présent cahier des 'charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant dè la nouvelle redevance.7.3.En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines,prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
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{ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ETAT DES LIEUX8.1.Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de l'autorisation fixée par l'article 4 (premier alinéa) duprésent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de l'autorisation si celle-ci ne fait pasl'objet d'une ré-attribution, les ouviages et installations établis par le titulaire doivent être intégralementdémolis.Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le titulaire informe ladirection départementaie des territoires de la mer de la date du début d'exécution des travaux de démolitionau moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai la direction départementale des territoires de la mer peut s'il le juge utile notifier au titulairequ'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cettenotification, subrogé à tous les droits du titulaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis enI'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un actepour constater le transfert..En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du titulaireou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le titulaire sortantdemeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition compiète ou à leur incorporationdans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2.Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants:- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article R.923-31 du Code rural et de lapêche maritime),- autorisation après vacance dans les cas prévus à l'article R.923-43 du Code rural et de la pêche maritimeet ayant fait l'objet d''une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formationrestreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R. 923-32 à R.923-39 du Code rural et de la pêche maritime.
——
ARTICLE 9 : IMPOTS _ | _ .Le titulaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettiel'autorisation.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS - ]
——————
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Vannes, le '\20)/0/[ / 207S Signature du titulaire(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)(ç-ä;;(àüîflf" ==
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ANNEXE |(Art. 2 du cahier des charges)Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du titulaireOuvrages appartenanta | Autres ouvrages (1) ] Date d'expiration dela |L'Etat (1) ÿ |_période d'amortissement
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins ;De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins),D'autres constructions.
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ANNEXE li(Art. 3 du cahier des charges).
| Description des | Coûts et | Date d'expiration | Contraintesouvrages (1) amortissements de la période | particulières__ prévus + d'amortissement .' .Ÿ ;
(1) Préciser notamment s'il s'agit:De terre-pleins ; - |De constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;D'autres constructions.
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ANNEXE IIl |(Art. 5 du cahier des charges)
| Description des contraintes{ et droits de passageTerre-plein exclusivement à usage conchyli-cole| en cas de construction ou réfection :|Obligation d'édification préglable d'un murd'enceinte avant comblement sur le domainepublic maritime.Déclaration préalable de travaux et/ou de-mande de permis de construire a déposerpréalablement auprés de la mairie ou del'EPCI (Etablissement Public de Coopératon| Intercommunal) concernés.
Les littoraux de la Manche et de l'ouest del'Atlantique ont fait l'objet de minages| défensifs et de bombardements durant laseconde guerre mondiale. À ce titre, la| problématique d'une possible _ pollutionpyrotechnique du site doit être prise encompteTout site concerné par une autorisationd'occupation temporaire qui n'esthabituellement pas utilisé pour des activitésmilitaires, pourra toujours l'être par les| unités de la Marine nationale en mission deprotection des personnes et biens ou dedéfense du territoire.
Origine '|+
Avis de la Commission des Cultures Marinesdu 2 Février 2004
Directive .du commandant de la 2zonemaritime Atlantique du 31/01/2023
|
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ANNEXE V(article 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R.923-9-2° ducode rural et de la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de Liste des produits complémentaires ]'P'exploitation
|
||
| bs |Indication des lieux et des locaux Description générale de l'activité |'(Le cas échéant, joindre un plan d'organisation | (Produits crus ou cuits, personnel dédié à l'acti-des locaux) vité)\COnformément à l'arrêté préfectoral du22/04/2024 pris en application de l'article L 311- |1 du code rural et de la pêche maritime enmatière d'activite de dégustation de coquillages,\toute activité de dégustation qui sera pratiquéesur cette concession devra préalablement faireI'objet d'une déclaration auprès de la DDTM.
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*2- 4Libarté « Égalisé * FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE .
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PREFET Direction départementaleDU MORBIHAN - |e des territoires et de la merÉgalité Service mer et littoralFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 AVRIL 2025portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
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stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humainede tous les coquillages, en provenance de la zone :- n° 56.08.1 —- Baie de Plouharnelet du pompage de l'eau en provenance de la zone considéréeLE PRÉFET DU MORBIHANChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du mérite
le règlement n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions généralesde la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procéduresrelatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;le règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;le règlement n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommationhumaine ;le règlement n°.1069/2009 du 21 octobre 2009 du Pariement européen et du Conseil établissant des reglessanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommationhumaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 ;le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre II du livre Il ;le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institutfrançais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant lerégime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titreprofessionnel ; .le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ; 'l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité descoquillages vivants ;l'arrêté préfectoral du 19 juin 2012 modifié portant schéma des structures des exploitations de culturesmarines du Morbihan ;l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones de productiondes coquillages vivants pour la consommation hümaine dans le département du Morbihan ;l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 portant délégation de signature à Monsieur Thierry CHATELAIN,directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2025-04-03-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 AVRIL 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de tous les coquillages, en provenance de la zone :
- n° 56.08.1 - Baie de Plouharnel
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Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer à sesservices en date du 28 janvier 2025 ;Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI etREPHYTOX) et aux investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan,signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS en date du 10 juin 2024 ;Vu le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par 'IFREMER le 3 avril 2025 ;Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d'analyses INOVALYS sur les mouleset les palourdes prélevées le 31 mars 2025 dans la zone :- n° 56.08.1 - Baie de Plouharnelont démontré leur toxicité par présence de toxines amnésiantes à un taux respectif de 36,3 mg (moules) et48,6 mg (palourdes) d'équivalent AD/kg de chair de coquillage supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à20 mg d'équivalent AD/kg de chair de coquillage par le règlement (CE) n° 853/2004, et que ces coquillages sontdonc susceptibles d'entraîner un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion ;Considérant que les toxines de type ASP sont très dangereuses pour la santé humaine ;Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
ARRÊTE :Article 1° : Sont provisoirement interdits, à partir du 3 avril 2025, la pêche maritime professionnelle, leramassage, l'expédition et la commercialisation de tous les coquillages en provenance de la zone :- h° 56.08.1 - Baie de Plouharnel
. Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de-coquillages référencésci-dessus de cette zones ne soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leurmise sur le marché.Article 2 : La pêche à pied de loisir dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.Article 3 : Tous les coquillages récoltés et/ou pêchés dans la zone référencée à l'article 1" depuis le 31 mars2025, date du prélèvement, ayant révélé leur toxicité, sont considérés comme impropres à la consommationhumaine.Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiate-ment sous sa responsabilité leur retrait du marché et le rappel en application de l'article 19 du règlement (CE)n°178/2002 , et en informer la direction départementale de la protection des populations. Ces produits doiventêtre détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.Les coquillages qui seraient encore détenus dans les bassins des établissements peuvent être ré immergés sansdélai dans les zones fermées en attente de leur réouverture, sous réserve de l'accord de la Direction départe-mentale de la protection des populations. À défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de caté-gorie 2).Article 4 : |l est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages et quelles que soient leurs provenances, l'eaude mer provenant de la zone référencée à l'article 1" tant que celle-ci reste fermée.Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait êtépompée dans cette zone depuis le 31 mars 2025 et stockée dans les bassins et réserves des établissements.
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2025-04-03-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 AVRIL 2025
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de tous les coquillages, en provenance de la zone :
- n° 56.08.1 - Baie de Plouharnel
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Les coquillages qui seraient déja immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuventétre commercialisés pour la consommation humaine.Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populationsun approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage),peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zonefermée mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.Article 5 : Les dispositions du présent arrété ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts denaissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage...) restent possibles sur lesparcs ou dans les ateliers conchylicoles.Article 6 : Le présent arrêté est porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture BretagneSud et au comité départemental de la péche maritime et des élevages marins.du Morbihan par voieélectronique.Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans undélai de 2 mois à compter. de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.frArticle 8 : Le directeur départemental des territoires et de la mer, .le directeur départemental de la protection despopulations et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, deI'application du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.
Vannes, le 3 avril 2025Pour le préfet du Morbihan,pour le directeur départementaldes territoires et de la mer du Morbihan,le chef du service mer et littoral
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portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de tous les coquillages, en provenance de la zone :
- n° 56.08.1 - Baie de Plouharnel
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portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de tous les coquillages, en provenance de la zone :
- n° 56.08.1 - Baie de Plouharnel
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PREFET Direction départementaleDU MORBIHAN .Liberté des territoires et de la merÉgalité Service mer et littoralFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 AVRIL 2025portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
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stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humainede tous les coquillages, en provenance des zones :- n° 56.10.1 — Rivière de St Philibert- n° 56.11.1 —- Anse de Locmariaquer — Le Brénéguy
et du pompage de I'eau en provenance de la zone considéréeLE PRÉFET DU MORBIHANChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du mérite
le règlement n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions généralesde la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procéduresrelatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;le règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les régles spécifiquesd'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;le règlement n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommationhumaine ;le règlement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règlessanitaires applicables aux sous- produnts animaux et produits dérivés non destinés à la consommationhumaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 ;le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre II du livre Il ;le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de linstitutfrançais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) s.le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant lerégime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titreprofessionnel ;le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions samtalres de transfert et de traçabilité descoquillages vivants ;Farrété préfectoral du 19 juin 2012 modifié portant schéma des structures des exploitations de culturesmarines du Morbihan ;l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones de productiondes coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 portant délégation de signature à Monsieur Thierry CHATELAIN,
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portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de tous les coquillages, en provenance des zones :
- n° 56.10.1 - Rivière de St Philibert
- n° 56.11.1 - Anse de Locmariaquer - Le Brénéguy


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directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;Vu la décision de subdélégation de signature du directeur departemental des territoires et de la mer a sesservices en date du 28 janvier 2025 ;Vu la convention relative à la survelllance— officielle des zones de production de coquillages (REMI etREPHYTOX) et aux investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan,signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS en date du 10 juin 2024 ;Vu le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par lIFREMER le 3 avril 2025 ;Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d'analyses INOVALYS sur les moules,les huitres creuses et les palourdes prélevées le 31 mars 2025 dans les zones :- n° 56.10.1 — Rivière de St Philibert- n° 56.11.1 — Anse de Locmariaquer — Le Brénéguyont démontré leur toxicité par présence de toxines amnésiantes à un taux de 25,7 mg (huîtres creuses), 25,2mg (moules) et 62,6 mg (palourdes) d'équivalent AD/kg de chair de coquillage supérieur au seuil sanitaireréglementaire fixé à 20 mg d'équivalent AD/kg de chair de coquillage par le règlement (CE) n° 853/2004, et queces coquillages sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion ;Considérant que les toxines de type ASP sont très dangereuses pour la santé humaine ;Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
ARRÊTE :Article 1° : Sont provisoirement interdits, à partir du 3 avril 2025, la pêche maritime professionnelle, leramassage, l'expédition et la commercialisation de tous les coquillages en provenance des zones :- n° 56.10.1 - Rivière de St Philibert- n° 56.11.1 - Anse de Locmariaquer — Le Brénéguy
Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencésci-dessus de ces zones ne soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leurmise sur le marché.Article 2 : La pêche à pied de loisir dans les zones citées à l'article 1 est également provisoirement interdite.Article 3 : Tous les coquillages récoltés et/ou pêchés dans les zones référencées à l'article 1 depuis le 31mars 2025, date du prélèvement, ayant révélé leur toxicité, sont considérés comme impropres à laconsommation humaine.Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiate-ment sous sa responsabilité leur retrait du marché et le rappel en application de l'article 19 du réglement (CE)n°178/2002 , et en informer la direction départementale de la protection des populations. Ces produits doiventêtre détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.Les coquillages qui seraient encore détenus dans les bassins des établissements peuvent être ré immergés sansdélai dans les zones fermées en attente de leur réouverture, sous réserve de l'accord de la Direction départe-mentale de la protection des populations. A défaut, ces coquillages doivent être détruits (sous-produits de cate-gorie 2).Article 4 : |l est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages et quelles que soient leurs provenances, l'eaude mer provenant des zones référencées à l'article 1°" tant que celles-ci restent fermées.Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
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portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de tous les coquillages, en provenance des zones :
- n° 56.10.1 - Rivière de St Philibert
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Compte tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait étépompée dans ces zones depuis le 31 mars 2025 et stockée dans les bassins et réserves des établissements.Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuventêtre commercialisés pour la consommation humaine.Les établissements, qui peuvent justifier auprès de la direction départementale de la protection des populationsun approvisionnement en eau de mer non contaminée (du fait par exemple des dates et lieux de pompage),peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit de la zonefermée mais « mis à I'abri » avant la période de toxicité retenue.Article 5 : Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts denaissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage...) restent possibles sur lesparcs ou dans les ateliers conchylicoles. 'Article 6 : Le présent arrété est porté a la connaissance du comité régional de la conchyliculture BretagneSud et au comité départemental de la péche maritime et des élevages marins du Morbihan par voieélectronique.Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans undélai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.frArticle 8-: Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection despopulations et les maires des commünes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.
Vannes, le 3 avril 2025Pour le préfet du Morbihan,pour le directeur départementaldes territoires et de la mer du Morbihan,rvice mer et littoral
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portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de tous les coquillages, en provenance des zones :
- n° 56.10.1 - Rivière de St Philibert
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portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de tous les coquillages, en provenance des zones :
- n° 56.10.1 - Rivière de St Philibert
- n° 56.11.1 - Anse de Locmariaquer - Le Brénéguy


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PREFET Direction départementaleDU MORBIHAN el eLiberté des territoires et de la merÉgalité ; Service mer et littoralFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 AVRIL 2025portant levée d'interdiction temporaire préventive de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, del'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humainede tous les coquillages sauf les huîtres en provenance de la zone de production conchylicole- n°56.04.4 — Petite mer de Gâvres -et du pompage de l'eau en provenance de la zone considéréeLE PRÉFET DU MORBIHANChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du mériteVu le règlement n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions généralesde la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procéduresrelatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;Vu le règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;Vu le règlement n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommationhumaine ; .Vu le règlement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règlessanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés a la consommationhumaine et abrogeant le réglement n° 1774/2002 ;Vu le code rural et de la péche maritime, notamment son titre 11l du livre Il ;Vule décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institutfrançais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif.aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ; _Vu le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant lerégime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;Vu le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la péche maritime à pied à titreprofessionnel ; 'Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité descoquillages vivants ;Vu l'arrêté préfectoral du 19 juin 2012 modifié portant schéma des structures des exploitations de culturesmarines du Morbihan ;Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones de productiondes coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;Vu l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 portant délégation de signature à Monsieur -Thierry CHATELAIN,directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ; ;Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer à sesservices en date du 28 janvier 2025 ;Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI etREPHYTOX) et aux investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan,signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS en date du 10 juin 2024 ,
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portant levée d'interdiction temporaire préventive de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la
distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de tous les coquillages sauf les huîtres en provenance de la zone de production conchylicole
- n°56.04.4 - Petite mer de Gâvres
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Vu le bulietin d'alerte REPHYTOX diffusé par l'IFREMER le 3 avril 2025 ;Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS sur les huitres creuses,moules et coques, prélevées les 24, 25 et 31 mars 2025 dans la zone de production conchylicole- n°56.04.4 — Petite mer de Gâvresn'ont pas démontré leur toxicité par présence toxines amnésiantes ;Sur proposition du directeur dépa"rtemental des territoires et de la mer du Morbihan ;ARRÊTE :Article 1: L'arrêté préfectoral en date du 28 mars 2025 portant interdiction temporaire de la pêche maritimeprofessionnelle, du ramassage, du transport, de la purification, de I'expédition, du stockage, de la distribution, dela commercialisation -et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres enprovenance de la zone de production conchylicole :- n°56.04.4 — Petite mer de Gâvresest abrogéArticle 2 : La mise à la consommation des coquillages reste soumise aux dispositions du classement desalubrité des zones de production de coquillages vivants du Morbihan conformément à l'arrêté du 6 juillet 2022.Article 3 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture BretagneSud et au comité départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voieélectronique.Article 5: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans undélai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://Wwww.telerecours.frArticle 4 : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection despopulations, le directeur de l'agence régionale de santé et les maires des communes concernées, sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrété qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture du Morbihan.
Vannes, le 3 avril 2025Pour le préfet du Morbihan,pour le directeur départementaldes territoires et de la mer du Morbihan,ch mer et littoralNaUNXN7\/
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portant levée d'interdiction temporaire préventive de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la
distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de tous les coquillages sauf les huîtres en provenance de la zone de production conchylicole
- n°56.04.4 - Petite mer de Gâvres
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PREFET Direction départementaleDU MORBIHAN | ... à |Liberté des territoires et de la merÉgalité Service mer et littoralFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 avril 2025portant levée d'interdiction temporaire préventive de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, del'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine
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de tous les coquillages, à l'exclusion des huîtres en provenance de la zone de production conchylicolen° 2956.08.100 — la Laïta avalet du pompage de l'eau en provenance de la zone considéréeLE PRÉFET DU MORBIHANChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du méritele réglement n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions généralesde la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procéduresrelatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;le règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;le règlement n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommationhumaine ;le règlement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règlessanitaires applicables aux sous-prodwts animaux et produits dérivés non destinés à la consommatlonhumaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 ;le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre IIl du livre Il ;le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institutfrançais de recherche pour I'exploitation de la mer (IFREMER) ;le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant lerégime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titreprofessionnel ;le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité descoquillages vivants ;l'arrêté préfectoral du 19 juin 2012 modifié portant schéma des structures des exploitations de culturesmarines du Morbihan ; -l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones de productiondes coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 portant délégation de signature à Monsieur Thierry CHATELAIN,directeur départemental dés territoires et de la mer du Morbihan ;la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer à sesservices en date du 28 janvier 2025 ;la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI etREPHYTOX) et aux investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan,signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS en date du 10 juin 2024 ;
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portant levée d'interdiction temporaire préventive de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la
distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de tous les coquillages, à l'exclusion des huîtres en provenance de la zone de production conchylicole
n° 2956.08.100 - la Laïta aval
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
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Vu le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par FIFREMER le 28 mars 2025 ;C_ONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les moules prélevées le 23 mars2025 et le 1" avril 2025 au point « Porsmoric » dans la zone n° 2956.08.100 — la Laïta aval sont inférieurs auseuil sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d'équivalent AD / kg de chair de coquillage pour les toxinesamnésiantes, par le règlement (CE) 853/2004 ;CONSIDÉRANT que les résultats des analyses effectuées par LABOCEA sur les huîtres prélevées les 17 mars2025, 23 mars 2025 et 31 mars 2025 au point « Porsmoric » dans la zone n° 2956.08.100 — la Laïta aval sontinférieurs au seuil sanitaire réglementaire ;Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;ARRÊTE :
Article 1: L'arrêté préfectoral en date du 20 mars 2025 portant interdiction temporaire de la pêche maritimeprofessionnelle, du ramassage, du transport, de la purification, de I'expédition, du stockage, de la distribution, dela commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages, à l'exclusion deshuîtres, en provenance de la zone de production conchylicole :n° 2956.08.100 — la Laïta avalest abrogéArticle 2 : La mise à la consommation des coquillages reste soumise aux dispositions du classement desalubrité des zones de production de coquillages vivants du Morbihan conformément à l'arrêté du 6 juillet 2022.Article 3 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture BretagneSud et au comité départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voieélectronique. 'Article 5: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans undélai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.frArticle 4 : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection despopulations, le directeur de l'agence régionale de santé et les maires des communes concernées, sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture du Morbihan.
Vannes, le 3 avril 2025Pour le préfet du Morbihan,pour le directeur départementaldes territoires et de la mer du Morbihan,le chef et littoral
SS Brung POTIN
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - 56-2025-04-03-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 avril 2025
portant levée d'interdiction temporaire préventive de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la
distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine
de tous les coquillages, à l'exclusion des huîtres en provenance de la zone de production conchylicole
n° 2956.08.100 - la Laïta aval
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
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PREFET Direction départementaleDU MORBIHAN .Liberté des territoires et de la merÉgalité Service mer et littoralFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 avril 2025portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de I'expédition, dustockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous lescoquillages sauf les oursins et les bulots, en provenance des zones de production conchylicole :- n° 56.01.1 — zone du large — Belle-lle- n° 56.01.8 — lle de Houat — zone de parcs- n° 56.01.4 — Belie lle- n° 56.01.5 — lle de Houat- n° 56.01.6 — lle de Hoëdic- n° 56.07.1 — Côte de St Pierre Quiberon et Quiberonet du pompage de I'eau en provenance des zones considéréesLE PRÉFET DU MORBIHANChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du mériteVu le règlement n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions généralesde la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procéduresrelatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;Vu le règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;Vu le règlement n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommationhumaine ;Vu le règlement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement'européen et du Conseil établissant des règlessanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommationhumaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 ;Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre !!! du livre 1l ;Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institutfrançais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à lorgamsatlon et à l'actiondes services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant lerégime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;Vu le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la péche maritime à pied à titreprofessionnel ;Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la-surveillance et à la gestion sanitaire deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ; ;Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanltalres de transfert et de traçabilité descoquillages vivants ; _Vu l'arrêté préfectoral du 19 juin 2012 modifié portant schéma des structures des exploitations de culturesmarines du Morbihan ;
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portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les oursins et les bulots, en provenance des zones de
production conchylicole :
- n° 56.01.1 - zone du large - Belle-Ile
- n° 56.01.8 - Ile de Houat - zone de parcs
- n° 56.01.4 - Belle Ile
- n° 56.01.5 - Ile de Houat
- n° 56.01.6 - Ile de Hoëdic
- n° 56.07.1 - Côte de St Pierre Quiberon et Quiberon
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
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Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones de productiondes coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;Vu l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 portant délégation de signature à Monsieur Thierry CHATELAIN,directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer à sesservices en date du 28 janvier 2025 ;Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI etREPHYTOX) et aux investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan,signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS en date du 10 juin 2024 ;Vu le bulletin d'alerte REPHYTOX diffusé par l'IFREMER les 28 mars et 3 avril 2025 ;Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d'analyses INOVALYS sur lescoquilles Saint Jacques prélevés le 24 mars 2025 dans les zones :- n° 56.01.1 — zone du large — Belle-lle- n° 56.01.8 — Ile de Houat — zone de parcs- n° 56.01.4 — Belle lle- n° 56.01.5 — lie de Houat- n° 56.01.6 — lle de Hoëdic- n° 56.07.1 — Côte de St Pierre Quiberon et Quiberonont démontré leur toxicité par présence de toxines amnésiantes à un taux de 38,5 mg d'équivalent AD/kg dechair de coquillage supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d'équivalent AD/kg de chair decoquillage par le règlement (CE) n° 853/2004, et que ces coquillages sont donc susceptibles d'entraîner unrisque pour la santé humaine en cas d'ingestion ;Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d'analyses INOVALYS sur moulesprélevés le 1" avril 2025 dans les zones :- n° 56.01.1 — zone du large — Belle-lle- n° 56.01.8 — lle de Houat — zone de parcs- n° 56.01.4 — Belle lle- n° 56.01.5 — Ile de Houat- n° 56.01.6 — Ile de Hoëdic- n° 56.07.1 — Côte de St Pierre Quiberon et Quiberonont démontré leur toxicité par présence de toxines amnésiantes à un taux de 24 mg d'équivalent AD/kg dechair de coquillage supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 20 mg d'équivalent AD/kg de chair decoquillage par le règlement (CE) n° 853/2004, et que ces coquillages sont donc susceptibles d'entraîner unrisque pour la santé humaine en cas d'ingestion ;Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d'analyses INOVALYS sur les vernisprélevés les 18 et 24 mars 2025 et 1°" avril 2025 dans les zones :- n° 56.01.1 — zone du large — Belle-lle- n° 56.01.8 — Ile de Houat — zone de parcs- n° 56.01.4 — Belle lle- n° 56.01.5 — lle de Houat- n° 56.01.6 — Ile de Hoëdic- n° 56.07.1 — Côte de St Pierre Quiberon et Quiberonn'ont pas démontré l'absence de leur toxicité ;
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portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les oursins et les bulots, en provenance des zones de
production conchylicole :
- n° 56.01.1 - zone du large - Belle-Ile
- n° 56.01.8 - Ile de Houat - zone de parcs
- n° 56.01.4 - Belle Ile
- n° 56.01.5 - Ile de Houat
- n° 56.01.6 - Ile de Hoëdic
- n° 56.07.1 - Côte de St Pierre Quiberon et Quiberon
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
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Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d'analyses INOVALYS sur les oursinsprélevés le 23 mars 2025 et 31 mars dans les zones :- n° 56.01.1 — zone du large — Belle-lle- n° 56.01.8 — Ile de Houat — zone de parcs- n° 56.01.4 — Belle Île- n° 56.01.5 — lle de Houat- n° 56.01.6 — lle de Hoëdic- n° 56.07.1 — Côte de St Pierre Quiberon et Quiberonont démontré l'absence de leur toxicité ;Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire d'analyses INOVALYS sur les bulotsprélevés le 31 mars 2025 dans les zones :- n° 56.01.1 — zone du large — Belle-lle .- n° 56.01.8 — lle de Houat — zone de parcs- n° 56.01.4 — Belle lle- n° 56.01.5 — lle de Houat- n° 56.01.6 — lle de Hoëdic- n° 56.07.1 — Côte de St Pierre Quiberon et Quiberonont démontré l'absence de leur toxicité ;Considérant que les toxines de type ASP sont très dangereuses pour la santé humaine ;Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;ARRÊTE :Article 1° : Sont provisoirement interdits, à partir du 4 avril 2025, la pêche maritime professionnelle, leramassage, l'expédition et la commercialisation de tous les coquillages sauf les oursins et les bulots enprovenance des zones :: - n° 56.01.1 — zone du large — Belle-lle- n° 56.01.8 — Ile de Houat — zone de parcs- n° 56.01.4 — Belle Île- n° 56.01.5 — lle de Houat- n° 56.01.6 — lle de Hoëdic- n° 56.07.1 — Côte de St Pierre Quiberon et QuiberonLes activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencésci-dessus de ces zones ne soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leurmise sur le marché. BArticle 2 : La pêche à pied de loisir dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.Article 3 : Les coquillages autres que les oursins et bulots, récoltés et/ou pêchés dans les zones référencées àl'article 1" depuis le 18 mars 2025, date du prélèvement ayant révélé leur toxicité, sont considérés commeimpropres à la consommation humaine.Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiate-ment sous sa responsabilité leur retrait du marché et le rappel en application de l'article 19 du réglement (CE)n°178/2002 , et en informer la direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent
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portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les oursins et les bulots, en provenance des zones de
production conchylicole :
- n° 56.01.1 - zone du large - Belle-Ile
- n° 56.01.8 - Ile de Houat - zone de parcs
- n° 56.01.4 - Belle Ile
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être détruits, selon les modalités fixées par le réglement (CE) n°1069/2009.Les coquillages qui seraient encore détenus dans les bassins des établissements peuvent être ré immergés sansdélai dans les zones fermées en attente de leur réouverture, sous réserve de l'accord de la Direction départe-mentale de la protection des populations. À défaut, ces coqunlages doivent être détruits (sous-produits de caté-gorie 2).Article 4 : Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités des écloseries et aux transferts denaissains et juvéniles. Les opérations nécessaires à l'élevage (tri, pré-calibrage...) restent possibles sur lesparcs ou dans les ateliers conchylicoles.Article 5 : L'arrété du 28 mars 2025, portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, dela purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à laconsommation humaine de tous les coquillages sauf les oursins, en provenance des zones de productionconchylicole mentionnées à l'article 1, est abrogé.Article 6 : Le présent arrêté est porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture BretagneSud et au comité départemental de la péche maritime et des élevages marins. du Morbihan par voieélectronique.Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans undélai de 2 mois à compter de sa publication, soit par voie postale (3, Contour de la Motte, CS 44416, 35 044Rennes Cedex) ou par l'application télérecours accessible par le site internet https://www.telerecours.frArticle 8 : Le directeur départemental des territoires et de la mer,le directeur départemental de la protection despopulations et les maires. des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morblhan
Vannes, le 4 avril 2025Pour le préfet du Morbihan,pour le directeur départementaldes territoires et de la mer du Morbihan,ice mer et littoral
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portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les oursins et les bulots, en provenance des zones de
production conchylicole :
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