| Nom | recueil-14-2026-332-recueil-des-actes-administratifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Calvados |
| Date | 10 août 2026 |
| URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/32159/231970/file/recueil-14-2026-332-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 10 août 2026 à 16:42:51 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 10 août 2026 à 18:30:14 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°14-2026-332
PUBLIÉ LE 10 AOÛT 2026
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2026-06-16-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 3
14-2026-06-16-00015 - Arrêté préfectoral n° 2026-17 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 14
2
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-06-16-00016
Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 3
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-16
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/06/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0012 en date du 14/05/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
VU l'avis favorable de la commission des cultures marines de Caen réunie le 10 mars 2026 ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2026 et que
son titulaire Pascal BOLOCH en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14 décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 4
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession pour une durée de 5 ans ;
CONSIDÉRANT que par l'arrêté préfectoral n°2026-5 en date du 30/04/2026, la concession a été
substituée vers la SARL MAISON BOLOCH ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
Article 1 – Objet :
SARL MAISON BOLOCH
n° d'administré : SPR9420,
SIREN 43920225000023,
domicilié(e) au : ZONE CONCHYLICOLE , 14450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01001630
GEFOSSE FONTENAY
BAIE DES VEYS
GEFOSSE-FONTENAY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
50 ares 08/07/2031
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 5
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/06/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
signé
Anne-Laure DE ROSA
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 6
Annexe à l'arrêté n° 16 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en
l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement
liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est
accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des
ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie
publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en
vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article 1 er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à
la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations
de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime
qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues
nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement
de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production
réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des
charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er
juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/
juvéniles ou autres).
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 7
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits
non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même
période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs
(livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le
prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l' article R. 923-11 du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2°
de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette
description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements
autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues
par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des
charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation
des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code
rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les
deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du
3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur
concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la
charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code
général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I
et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu
comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de chaque année et est
payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 8
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette
de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières
suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de
l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au
nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les
fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines,
prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou
bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les
ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition
est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du
début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien
des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les
droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés
au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le
transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète
ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en
formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 29 juillet 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Pascal BOLOCH (gérant)
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 9
Annexe à l'arrêté n° 16 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Application des articles 2 et 3 :
Parc d'origine Surface Parc du lotissement
d'accueil Surface
16-30 50,00 ares 38-425 25,00 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement
destiné à recevoir une partie des poches ostréicoles en
provenance de sa concession d'origine.
- Article 3 alinéa 4 : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissement
d'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du
parc et ne pourra être conservée par l'ancien
concessionnaire.
- Article 4 : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l'année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
- Article 5 : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
- Article 6 : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre de
poches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables
peuvent rester sur la concession d'origine sans que la
capacité d'accueil des structures ne soit supérieure à la
densité maximale de poches autorisées. Dans le cas d'un
transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
d'accueil de Grandcamp-Maisy
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 10
ostréicole. Après transfert, le nombre total de poches
exploitées en même temps sur la concession d'origine et la
ou les concession(s) liée(s) du lotissement d'accueil ne peut
pas être supérieur à celui réglementairement admis sur le
parc d'origine. Des contrôles sont effectués par les services
de la DDTM du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 11
EuPREFET Direction DépartementaleDU CALVADOS des Territoires et de la MerLibertéÉgalitéFraternité
Feuille cadastrale n°010Parcelle : 01001630Surface : 50 aresType : Elevage
Commune deGEFOSSE-FONTENAY
=+ Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01001630
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 12
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
DATE……………………………… SIGNATURE……………………………………………………………… Nombre total de pages de la déclaration……………
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00016 - Arrêté préfectoral n° 2026-16 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 13
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2026-06-16-00015
Arrêté préfectoral n° 2026-17 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00015 - Arrêté préfectoral n° 2026-17 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 14
| |PREFETDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
AP n° 2026-17
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 16/06/2026
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
LE PRÉFET DU CALVADOS
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code du domaine de l'Etat ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L.121-1, L.122-
1 et L.211-2 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
VU l'arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures
marines ;
VU le décret du 22 avril 2026 portant nomination du préfet du Calvados - M. CLAVIERE (David)
VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des
exploitations de cultures marines du département du Calvados (SDS) ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département
du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026 portant délégation de signature à Mme Marianne
PIQUERET, directrice départementale des territoires et de la mer du Calvados ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2026-01 du 21 mai 2026 portant subdélégation de signature
pour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire ;
VU la demande n° CN25/0012 en date du 14/05/2025 ;
VU les résultats de l'enquête administrative ;
CONSIDÉRANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 8 juillet 2026 et que
son titulaire Pascal BOLOCH en a demandé le renouvellement ;
CONSIDÉRANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des
1er octobre 2010 et 14 décembre 2010, indique que le renouvellement des titres
d'autorisation d'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs
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autorisation d'exploitation de cultures marines 15
d'entreposage à usage permanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35
ans maximum, dans la limite des 65 ans du titulaire, et que pour les concessionnaires qui ont
atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sont renouvelés tous les 5 ans ;
CONSIDÉRANT que les membres de la CCM ont donné un avis favorable au renouvellement de la
concession pour une durée de 5 ans ;
CONSIDÉRANT que par l'arrêté préfectoral n°2026-5 en date du 30/04/2026, la concession a été
substituée vers la SARL MAISON BOLOCH ;
SUR la proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
Article 1 – Objet :
SARL MAISON BOLOCH
n° d'administré : SPR9420,
SIREN 43920225000023,
domicilié(e) au : ZONE CONCHYLICOLE , 14450 GRANDCAMP-MAISY,
est autorisé(e), dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter les parcelles désignées
ci-dessous et situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale
des territoires et de la mer du Calvados.
NUMÉRO LOCALISATION CARACTÉRISTIQUES SURFACE EXPIRATION
01238425
MAISY
BAIE DES VEYS
GRANDCAMP-MAISY
Divers Huître
-
En surélevé terrain découvrant
-
(Elevage)
DPM littoral(balancement des marées)
25 ares 08/07/2031
Article 2 – Prescriptions :
les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
• aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
• aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 – Publicité :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
Article 4 – Voies et délais de recours :
Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :
• soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique
devant le ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers,
celui-ci est tenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis
de réception (LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le
dépôt du recours. De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en
être informé par LRAR au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision
de rejet de la demande de recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux
dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la
demande de recours administratif dans un délai de deux mois fait connaître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux
mois suivants.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 16
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours
contentieux est tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15
jours francs à compter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au
titulaire de l'autorisation.
Article 5 – Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la directrice départementale des territoires et de la mer du
Calvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 16/06/2026
Pour le Préfet, par délégation
La responsable du Pôle Gestion du Littoral
signé
Anne-Laure DE ROSA
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autorisation d'exploitation de cultures marines 17
Annexe à l'arrêté n° 17 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
CAHIER DES CHARGES
ARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSION
La définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.
ARTICLE 2 :
Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les
ouvrages décrits en annexe I de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en
l'état ou elle se trouve à la date d'effet de cet arrêté.
ARTICLE 3 :
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II de
l'arrêté attributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement
liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est
accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des
ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des
ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie
publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION
L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date
d'échéance.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
5.1 : Règles générales : Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la
culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en
vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2 : Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet
décrit à l'article 1er
de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet du
département, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et
proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des
territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures
marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à
la remise en état après dommage accidentel.
5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations
de délimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime
qui seraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues
nécessaires.
5.5 : Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement
de toute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.
5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.
5.7 : Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production
réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des
charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1 er
juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/
juvéniles ou autres).
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autorisation d'exploitation de cultures marines 18
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits
non finis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même
période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le
31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.
Par « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs
(livre IX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le
prolongement de l'activité principale : En application du I-1° de l' article R. 923-11 du code rural et de la pêche
maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2°
de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette
description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements
autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,
description générale de l'activité).
ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION
Par application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décision
motivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :
1 - pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues
par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,
2 - en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des
charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation
des produits d'aquaculture,
3 - en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement,
4 - dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,
5 - si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code
rural et de la pêche maritime,
6 - si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les
deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du
3° de l'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la
concession est retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et
notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur
concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la
charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code
général de la propriété des personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I
et II du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu
comme il est prévu à l'article 5-3.
ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE
7 .1 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions
prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au
Journal Officiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1 er janvier de chaque année et est
payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00015 - Arrêté préfectoral n° 2026-17 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 19
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette
de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières
suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de
l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au
nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les
fractions de mois étant négligées.
7 .2 : Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7 .3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou
du Conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines,
prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, ou
bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les
ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition
est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du
début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien
des ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les
droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés
au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le
transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le
concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète
ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.
8.2 : Les dispositions de l'article 8.1. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
(1) renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de la
pêche maritime),
(2) concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en
formation restreinte,
(3) substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêche
maritime.
ARTICLE 9 : IMPÔTS
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie
la concession.
ARTICLE 10 : DROITS DES TIERS
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Fait à Caen, le 29 juillet 2026 Signature des concessionnaires
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Signé
Pascal BOLOCH (gérant)
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00015 - Arrêté préfectoral n° 2026-17 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 20
Annexe à l'arrêté n° 17 du 16/06/2026
du préfet du Calvados
ANNEXE I (Art. 2 du cahier des charges) :
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à l'État (1)
Autres ouvrages (1) Date d'expiration de la période
d'amortissement
NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)
Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements prévus
Date d'expiration de la
période
d'amortissement
Contraintes
particulières
NÉANT NÉANT NÉANT NÉANT
ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)
Contraintes particulières et droits de passage
Description des contraintes et droits de passage Origine
- Application des articles 2 et 3 :
Parc d'origine Surface Parc du lotissement
d'accueil Surface
16-30 50,00 ares 38-425 25,00 ares
Chaque parc du lotissement d'accueil est uniquement
destiné à recevoir une partie des poches ostréicoles en
provenance de sa concession d'origine.
- Article 3 alinéa 4 : En cas de changement de concessionnaire
d'un parc rattaché à un autre parc situé dans le secteur
d'accueil, l'autorisation d'exploitation de cultures marines
délivrée à l'ancien concessionnaire sur le lotissement
d'accueil sera transférée d'office, au nouveau bénéficiaire du
parc et ne pourra être conservée par l'ancien
concessionnaire.
- Article 4 : Seul le dépôt d'huîtres commercialisables dans
l'année est autorisé sur les concessions du lotissement
d'accueil, à hauteur de 250 bêtes au maximum par poche.
- Article 5 : Les transferts d'huîtres depuis le secteur sensible
vers le lotissement d'accueil de Grandcamp-Maisy sont
interdits du 15 juin au 31 août inclus.
- Article 6 : Pendant la période du transfert, la concession
d'origine, dont une partie du stock a été déplacée, doit être
exploitée de façon homogène et vidée d'un nombre de
poches égal à celui transféré sur le site d'accueil. Les tables
peuvent rester sur la concession d'origine sans que la
capacité d'accueil des structures ne soit supérieure à la
densité maximale de poches autorisées. Dans le cas d'un
transfert de la moitié du stock, l'exploitant doit laisser sur le
parc d'origine une rangée de tables sur deux sans poche
ostréicole. Après transfert, le nombre total de poches
exploitées en même temps sur la concession d'origine et la
Arrêté préfectoral du
10 juin 2016 relatif aux modalités
d'exploitation du lotissement
d'accueil de Grandcamp-Maisy
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2026-06-16-00015 - Arrêté préfectoral n° 2026-17 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 21
ou les concession(s) liée(s) du lotissement d'accueil ne peut
pas être supérieur à celui réglementairement admis sur le
parc d'origine. Des contrôles sont effectués par les services
de la DDTM du Calvados pour vérifier la conformité des
parcs au regard de ce dispositif.
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devra
alerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes de
Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les
manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné de
l'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone
maritime de la Manche et de la
mer du Nord – Enquête
administrative 2021-1
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit
se conformer aux objectifs du document stratégique de façade
maritime (DSF).
Le DSF est consultable sur le site
internet de la direction inter-
régionale de la mer – Manche Est
- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêté
ANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du code rural et de
la pêche maritime)
Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentaires
NÉANT NÉANT
(1)
Préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
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autorisation d'exploitation de cultures marines 22
EnPRÉFET Direction DépartementaleDU CALVADOS des Territoires et de la MerLibertéEgalitéFraternité
Feuille cadastrale n°012Parcelle : 01238425Surface : 25 aresType : Elevage(lotissement d'accueil)Commune deGRANDCAMP-MAISY
OU - Service Maritime et Littoral (SML)
Extrait du cadastre conchylicole de la Baie des Veys
01238425
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autorisation d'exploitation de cultures marines 23
DÉCLARATION DE PRODUCTION – CONCHYLICULTURE ANNÉE
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l'article R.923-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du lieu du siège social de l'exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut être
envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1er juillet de l'année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des parcelles détenues par l'entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d'une
même parcelle peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE………………………………………………….N°SIRET …………………………………………………… code NAF…………………
NOM du dirigeant……………………………………………………Adresse du siège social……………………………………………………………………
PRÉNOM du dirigeant………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
N° de marin (ou N° MSA)………………………………………… N° Tel ou portable……………………………………Fax…………………………………..
N° complet
de la
parcelle (y
compris le
code du
quartier
maritime)
Localisation
du parc
(lieu-dit,
banc…)
Unité de
production
(poches,
coupelles,
bouchots
etc.)
Espèce de
coquillage
Origine des
coquillages
Ploïdie
(pour
produits
d'écloserie)
Production sur la période considérée
Naissains (en unités) Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (en kg)
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Stock
présent
au 1er
juillet de
l'année
n-1
Stock
présent
au 30
juin
Produits
acquis
pendant
la période
Produits
vendus
pendant
la période
Ex : ZZ 001-
001 01 Bermudes 90 poches Huître
creuse
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
Captage
Ecloserie
Gisement
naturel
Diploïde
Triploïde
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