Nom | RAA 8-2024-062 du 23 mai 2024 |
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Administration | Préfecture des Ardennes |
Date | 23 mai 2024 |
URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/11812/84884/file/RAA%208-2024-062%20du%2023%20mai%202024.pdf |
Date de création du PDF | 23 mai 2024 à 17:32:33 |
Date de modification du PDF | 23 mai 2024 à 15:34:57 |
Vu pour la première fois le | 23 septembre 2025 à 10:32:03 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2024-062
PUBLIÉ LE 23 MAI 2024
Sommaire
ARS - DD08 /
8-2024-05-22-00003 - Arrêté 2024-300 de traitement de l□insalubrité
du
logement premier étage de l□immeuble sis 2 Rue de Syrienne □ 08400
VOUZIERS
(12 pages) Page 3
8-2024-05-22-00002 - Arrêté 2024-301 de traitement de l□insalubrité
du
logement au rez-de-chaussée de l□immeuble sis 15 Rue Principale □ 08270
LA NEUVILLE-LES-WASIGNY
(12 pages) Page 16
8-2024-05-22-00004 - Arrêté 2024-302 de traitement de l□insalubrité
de
l□immeuble sis 11 Rue Tabure □ 08400 VOUZIERS
(12 pages) Page 29
8-2024-05-22-00001 - Arrêté 2024-305 portant dérogation pour la
distribution d□une eau ne répondant pas aux limites de qualité
règlementaire fixées pour les métabolites de pesticides dans les eaux
destinées à la consommation humaine, accordée à la commune de VILLY
(6 pages) Page 42
DDFIP08 /
8-2024-05-13-00008 - Arrêté d□intérim du Service des Impôts des
Particuliers de Sedan (2 pages) Page 49
DDT 08 / SEADR
8-2024-05-15-00005 - réglemente le broyage et le fauchage des terres
déclarées en jachère dans le département des Ardennes pour 2024 (2
pages) Page 52
Direction Interdépartementale des routes du Nord /
8-2024-05-23-00001 - T24-208AR Confortement du déblai D1 (6 pages) Page 55
DREAL Grand Est /
8-2024-05-07-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
2023-DREAL-EBP-0068
portant dérogation aux interdictions de capture
avec relâcher sur place de l□espèce protégée
Hérisson d□Europe
(Ericaneus europaeus) délivrée à Université de Reims
Champagne-Ardennes
(URCA-CERFE) (08) (4 pages) Page 62
Préfecture 08 / CABINET
8-2024-05-22-00005 - Arrêté portant modification d□autorisation
d□exploitation d□un système de vidéoprotection - ville de
Charleville-Mézières (7 pages) Page 67
2
ARS - DD08
8-2024-05-22-00003
Arrêté 2024-300 de traitement de l□insalubrité
du logement premier étage de l□immeuble sis 2
Rue de Syrienne □ 08400 VOUZIERS
ARS - DD08 - 8-2024-05-22-00003 - Arrêté 2024-300 de traitement de l□insalubrité
du logement premier étage de l□immeuble sis 2 Rue de Syrienne □ 08400 VOUZIERS 3
EnPREFETDES ARDENNESLibertéEgalité. Fraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrété n° 2024- 3C0de traitement de l'insalubritédu logement premier étage de I'immeuble sis 2 Rue de Syrienne - 08400- VOUZIERS
Le Préfet des Ard_ennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,_
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 :Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;Vü le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3.et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logementdécent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif auxpouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de I'Etat dans les régions etdépartements ; 'Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'applicationdes articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nominationde Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ; '
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Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant réglement sanitairedépartemental des Ardennes;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu'le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre lepréfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la directrice générale de I'ARS Grand Est en date du 20 mars 2024constatant l'insalubrité du logement premier étage de I'immeublesis 2 Rue de Syrienne -08400 VOUZIERS (référence cadastrale : section AD n° 599 et 600) ;Vu les courriers du 08/04/2024 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aupropriétaire, à l'occupante, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le13/05/2024;Vu l'absence de réponse de l'occupante, au courrier en date du 08/04/2024 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu la réponse du propriétaire, au courrier en date du 08/04/2024 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 08/04/2024 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'arrété préfectoral n°2024-157 du 19 mars 2024 relatif'au danger imminent pour lasanté et la sécurité de l'occupante et du voisinage du logement au premier étage deI'immeuble sis 2 Rue de Syrienne — 08400 VOUZIERS ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 2avril 2024 ;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sensdel'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé etla sécurité du voisinage, de l'occupante et des personnes qui sont susceptibles del'occuper, notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :o La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds dégradés, notammentpar l'humidité ;O L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service;o La présence de tâches d'humidité dans plusieurs pièces ;o La présence importante de moisissures dans l'ensemble du logement ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires liés à :
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oL'absence de bon fonctionnement du cabinet d'aisance de la salle de bain, suite à lafermeture de l'arrivée d'eau pour cause d'une fuite et obligeant la locataire à réaliser desbassinée pour l'évacuation;oLe non-fonctionnement du cabinet d'aisance situé dans le local débarras ;- Risques de précarité énergétique liés à :O L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- Risques d'hypothermie liés à :oL'absence de production d'eau chaude dans le logement;oL'absence de moyen de chauffage suffisant et adapté au logement;- Risques de survenues de maladies spécifiiques liés à :O L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits contenantde l'amiante;- Risques de saturnisme liés à :O L'absence du diagnostic obligatoire de constatde risque d'exposition au plomb ;- Risques de chute de personnes liés à :oL'absence de garde-corps au droit des fenêtres du logement;oLa présence de défauts de planéité du plancher du logement;ola fragilité et I'instabilité du plancher de la salle de bains;-Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés àoLa présence d'installations électriques non sécuritaires ;oL'absence de détecteur autonome de fumée dans le logement;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :oL'absence d'aération dans la pièce munie d'un appareil à combustion (gazinière) ;- Risques spécifiques liés à :oL'absence de bon fonctionnement du point d'usage d'eau dans la cuisine.Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants:- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl''administration;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitable les locaux concernés :Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
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ARRETE
Article 1" :Le logement premier etage de l'immeuble situé, 2 Rue de Syrienne - 08400 VOUZIERS(référence cadastrale: section AD n°599 et 600) propriété de la SCI VERGER, représentéepar Monsieur VERGER Jean-Yves, et ses ayants droit, est déclaré insalubre.
Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra à la personne mentionnée àl'article 1 de réaliser, selon les régles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Remise en état des revêtements des murs intérieurs et plafondsdétériorés, notamment par l'humidité; |- Recherche et suppression de I'ensemble des causes d'humidité,notamment fuites et infiltrations ; '- Installation des ventilations réglementaires .pour assurer lerenouvellement permanent de l'air, notamment dans les pièces de service ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour remettre en état defonctionnement le cabinet d'aisance du local débarras avec création desventilations réglementaires associées, ou suppression de ce dernier;- - Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques, une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dansle cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le caséchéant, suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devraêtre remise aux occupants du logement et à I'administrationdans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant del''amiante. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logementet à I'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interditàl'habitation à titre temporalre dans un délai de trois moisà partir de la notification du.présent arrêté et jusqu'a réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libérépendant la durée des travaux.La personne mentionnée à l'article 1 est tenue, dans le délai de deux mois aprèsnotification de l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d' hébergement faite àl'occupante pour se conformerà l'obligation prévue au | de I'article L. 521-3-1 du code de laconstruction et de l'habitation.
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A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire de l'occupante dans les conditionsprécisées ci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais de lapersonne mentionnée à l'article1.A compter du départ de l'occupante actuelle,les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrété d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de laréalisation des travaux dans le respect des règles de l'art, et notammentles attestations deconformité des différentes installations.
Article 6:La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits de l'occupante dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation." Le'non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1et suivants du code de la construction et de I'habitation est également passible depoursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de laconstruction et de l'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction etde I'habitation. |Les mesures prescrités"sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou'remise en location, sous peine des sanctions prévues àcet article L. 511-22.
Article 7:Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'àl'occupante des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de VOUZIERS ainsi que sur la façade de I'immeuble.Article 8:
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Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend I'immeuble. !lsera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de VOUZIERS ;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (servicedu fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementalepour l'information sur le logement.
Article 9: .Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de I'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant degroupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de VOUZIERS, les officiers et lesagents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun'en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété.
Faità Charleville-Mézières, le 9 2 MAI 2024
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétai z
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprés du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N° 1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler: Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevantdu public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
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Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne quia l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartle de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi dé la notification de l'arrêté ou de son affichageà lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable..- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bailà la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de penl ou duconstat de la réalisation des mesures prescrltes ou leur affichage, est celle qui restait à courir'au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.lIl.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiteret d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de loblrgatlon de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartre del'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdlSpOSIthnS entrent en vigueur le 1erJanv:er 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiésa compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
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l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrété de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût del'hébergement est mis à sa charge.Il.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction. |Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.I- (Abrogé)lll.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
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du logement premier étage de l□immeuble sis 2 Rue de Syrienne □ 08400 VOUZIERS 12
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à I'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant àla résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titré temporaire ou définitif des occupants, en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesa unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur léterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,
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occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou. privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements,à titre d'occupationprécaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constatpar l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|- Est punide trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'Occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à I'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.ll.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
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2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer. ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitationà des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent |l est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la jUFldlCthfl peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.lll.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropnat;on pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d' expropriation.Elles encourent égalementla peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la Jundlct|on peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Ex " Délégation Territoriale des ArdennesPRÉ Agence Régionale de Santé Grand EstPREFETDES ARDENNES Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2024- 304de traitement de l'insalubritédu logement au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 15 Rue Principale - 08270 LANEUVILLE-LES-WASIGNYLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notammentles articles L. 1331-22 à L. 1331-24 :Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L.511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de I'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique; |Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l''ARS Grand Est ;Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de sighature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de I'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 11 mars 2024constatant l'insalubrité du logement au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 15 Rue Principale -08270 LA NEUVILLE-LES-WASIGNY (référence cadastrale: section B n°708);Vul'arrêté préfectoral n°2024-134 du 08 mars 2024 relatif au danger imminent pour la santé etla sécurité des occupants et du voisinage du logement au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 15Rue Principale - 08270 LA NEUVILLE-LES-WASIGNY;Vu les courriers du 09/04/2024 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, à lapropriétaire, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le13/05/2024;Vu la réponse de l'avocat de la propriétaire, au courrier en date du 09/04/2024 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers);Vu l'absence de reponse des occupants, au courrier en date du 09/04/2024 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 09/04/2024 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 2 avril2024;Considérant que I'état de I'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou :d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à : :O ' La présence d'éléments de toiture déplacés ;o La présence de revétements des murs intérieurs et plafonds dégradés, notammentpar l'humidité ; |O L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service ;o La présence de traces d'humidité et d'infiltrations dans les différentespleces du logement;o La présence importante de moisissures dans I ensemble du logement;o L'impossibilité d'ouvrir correctement les fenêtres du logementà cause deleur état dégradé dû à l'humidité ; |o La présence d'une fuite d'eau au niveau du lavabo de la salle de bains;- Risques de précarité énergétique liés à :O L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;O La présence de menuiseries bois simple vitrage dans tout le logement ;
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O La présence de carreaux fêlés au niveau de la porte d'entrée ;- La présence d'une fenétre ne fermant plus dans le cabinet d'aisance ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :O L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits contenantde l'amiante ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires liés à : | |O La présence de défaut d'évacuation des eaux usées dans le vide sanitaire deI'immeuble;- Risques de chute d'éléments liés à :o La présence de nombreuses fissures;- Risques de chute de personnes liés à :oL'absence de dispositif de protection dans les différents escaliers extérieurs ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :oLa présence d'installations électriques non sécuritaires ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :ol'absence de ventilation réglementaire dans la salle à manger munie d'un appareil àcombustion (foyer ouvert type cheminée à bois) ;oL''insuffisance de ventilation réglementaire dans la cuisine et le local chaufferie, munis d'unappareil à combustion.
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants: |- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion -particulière parl'administration ; 'Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l''ARS Grand Est;ARRETE
Article 1° :Le logement au rez-de-chaussée de l'immeuble situé, 15 Rue Principale - 08270 LANEUVILLE-LES-WASIGNY (référence cadastrale: section B n°708) propriété de MadameETIENNE Cathy, et ses ayants droit, est déclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra à la personne mentionnée àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compterde lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Prise de toutes les mesures nécessaires pour remettre en état la toiture;
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- Remise en état des revétements de murs intérieurs et plafonds dégradés,notamment par l'humidité ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité,notamment fuites et infiltrations ;- Installation des ventilations réglementaires pour assurer lerenouvellement permanent de I'air, notamment dans les pièces de service ;- Suppression de la fuite d'eau au niveau du lavabo de la salle de bains ;- Réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du batiment età ses caractéristiques, et remplacement des huisseries en simple vitrage par dudouble vitrage. A la suite de ces travaux, un diagnostic de performancesénergétiques devra étre réalisé et une copie de celui-ci devra étre remise auxoccupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée deI'arrété préfectoral ;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant deI'amiante. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logementet à I'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral.- Prise de toutes les mesures nécessaires pour supprimer le défautd'évacuation des eaux usées du cabinet d'aisance dans le vide sanitaire del''immeuble ; .- Vérification, et remise en état si nécessaire, du réseau d'évacuation deseaux usées ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chuted'éléments par la reprise des éléments dégradés et fissurés.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais de la personne mentionnée à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3:Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présentarrété et jusqu'a réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux. -La personne mentionnée à l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification del'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour seconformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et del'habitation. |A défaut d''avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions préciséesci-dessus, celui-ci sera effectué par. l'autorité administrative aux frais de la personnementionnée à l'article 1.A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :
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e
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrété dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de I'habitation.
Article 5:La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de I'administrationtout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 6:La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans les.conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de"l'häbitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del''habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22. 'Article 7 :
«Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de LA NEUVILLE-LES-WASIGNY ainsi que sur la façade del'immeuble.Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de LA NEUVILLE-LES-WASIGNY;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;
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- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourI'information sur le logement.
Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populat|ons le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de LA NEUVILLE-LES- WASIGNY, les officiers et lesagents de pollce Judlmalre ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans lesconditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en cequi le concerne, de I'exécution du présent arrété.
Fait à Charleville-Mézieres, le 22 MAI 2024Le Préfet,Pour le Préfet et par delegatlonLe Secrétaire Gé
el DUBREUIL
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à'compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compterde la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :ANNEXE N°1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L''HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date. 'Article L521-2 ;Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de I'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3,à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notificationde la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsquela mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.ll.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de pléin droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de I'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge..- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
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correspondant a ses besoins et a ses possibilités. Le propriétaire ou I'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger..- (Abrogé)lll.- Lorsque l'arrêté de traitementde l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend'les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleàun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droitsde l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'articile 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants,en application du Il del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurerle relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à-réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
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qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En. cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. |3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de-commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcédes peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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lll.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'étre usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du publicà usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la _]Ul'ldlCtlon peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ARS - DD08
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Arrêté 2024-302 de traitement de l□insalubrité
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VOUZIERS
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' . Délégation Territoriale des ArdennesPRÉFET Agence Régionale de Santé Grand EstDES ARDENNES Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2024- 30Lde traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 11 Rue Tabure - 08400 VOUZIERS
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18, L.511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de I'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pour I'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsi'eur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination deMadame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est; 'Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant réglement sanitairedépartemental des Ardennes ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de I'ARS Grand Est en date du 20 mars 2024constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 11 Rue Tabure — 08400 VOUZIERS (référencecadastrale : section AR n°43);Vu les courriers du 04/04/2024 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aupropriétaire, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubritéet leur ayant demandé leurs observations avant le15/05/2024 ;Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 04/04/2024 et vu la persistancede désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu la réponse du propriétaire, au courrier en date du 04/04/2024 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 04/04/2024 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'arrêté pféfectoral n°2024-158 en date du 20 mars 2024 relatif au danger imminent pour lasanté et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 11 Rue Tabure - 08400VOUZIERS;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 2 avril2024;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :o La présence d'une toiture et d'une gouttière dégradées ;o La présence de revétements des murs intérieurs et plafonds dégradés, notammentpar l'humidité ;O L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service ;o La présence importante de moisissures dans l'ensemble du logement ;o La présence de peintures dégradées au niveau des huisseries de la fenêtrede la cuisine ;- Risques d'hypothermie liés à :oLa présence du poéle à granulés non fonctionnel ;oL'absence de moyen de chauffage suffisant et adapté au logement ;- Risques de précarité énergétique liés à :o L'absence du diagnostic obligatoirede performances énergétiques ;
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- Risques de survenues de maladies spécifiiques liés à :O L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits contenantde l'amiante;- Risques de saturnisme liés à :© L'absence du diagnostic obligatoire de constat de risque d'exposition au plomb ;- Rlsques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liésà :oLa présence d'installations électriques non sécuritaires;- Risques de chute de personnes liés à :L'absence de dispositif de protection (garde-corps) au droit des fenétres des chambres du 1¢étage;L'absence de dispositif de protection (garde-corps) dans les escaliers menant à la courintérieure;L'lnstablhte du dispositif de protection (main-courante) dans les escaliers menant au 1°etageLa présence de revêtement de sol dégradé dans le salon :- Risques de chute d'éléments liés à :o La présence d''une cheminée dégradée ;o La présence de nombreuses fissures ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liésà :oL'absence d'aération dans la pièce munie d'appareils à combustion (gazinière et poéle àgranulés).Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST auxmotifs suivants:- L'Occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl''administration;- L'|mmeuble n'est pas classé au titre des monuments historiques;- L'immeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d'une mesure de. protection;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendenttemporairement inhabitable les locaux concernés :Sur proposition de la directrice générale de l''ARS Grand Est;ARRETEArticle 1" :L'immeuble situé, 11 Rue Tabure - 08400 VOUZIERS (référence cadastrale: section ARn°43) propriété de Monsieur ANCELME Jérôme, et ses ayants droit, est déclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédierà l'insalubrité constatée, il appartiendraà la personne mentionnée à l'article 1de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification duprésent arrêté, les travaux ci-après:- Remise en état de la toiture et de la gouttière dégradées ;
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- Remise en état des revêtements de murs intérieurs et plafondsdétériorés, notamment par l'humidité ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité,notamment fuites et infiltrations ;- Remise en état des huisseries de la fenêtre de la cuisine ;- Installation .des ... ventilations réglementaires pour assurer lerenouvellement permanent de l'air, notamment dans les pièces de service;- Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques, une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dansle cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le caséchéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devraêtre remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant del'amiante. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logementet à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chuted'éléments par la reprise des éléments dégradés et fissurés.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais de la personne mentionnée à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de I'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matiére de contributions directes.Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présentarrêté et jusqu'a réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux.Le propriétaire mentionné à l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification del'arrété, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour seconformerà l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et del'habitation.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions préciséesci-dessus, celui-ci sera effectué par I'autorité administrative aux frais du propriétaire mentionnéà l'article 1.A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre dejours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
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Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de I'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestationsde conformitédes différentes installations.
Article 6 :La personne mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et delhabitation. ;Le non-respéct des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de I'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del''habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation. - 'Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.
Article 7 :Le présent arrété sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de VOUZIERS ainsi que sur la façade de l'immeuble.Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de VOUZIERS ;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;: au directeur départemental des territoires;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
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Il sera également transmis à I'agence nationale de I'habitat et à I'agence départementale pourI'information sur le logement.
Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de I'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de VOUZIERS, les officiers et les agents de policejudiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues àl'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrété.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 2 MAI 2074Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Général
Joél DUBREUIL
Le présent arrêtéÎaeut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesrie, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE NP1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desOccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.Jorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette 'obligatiôn est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 -art. 2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindôment perçus par le propriétaire, I'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient 3 nouveau redevable.I- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.IN.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux.etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2. .Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de I'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, I'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.L- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
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correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à larticle 19 de I'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.li.- (Abrogé)IIL- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagementau sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publiqueaux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du !! del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont:il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des IIl ou V del'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4 |Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
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qui a justifié I'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire..- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. |3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider. de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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ll.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerceou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considérationdes circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ARS - DD08
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Arrêté 2024-305 portant dérogation pour la
distribution d□une eau ne répondant pas aux
limites de qualité règlementaire fixées pour les
métabolites de pesticides dans les eaux
destinées à la consommation humaine, accordée
à la commune de VILLY
ARS - DD08 - 8-2024-05-22-00001 - Arrêté 2024-305 portant dérogation pour la distribution d□une eau ne répondant pas aux limites
de qualité règlementaire fixées pour les métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, accordée à la
commune de VILLY
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ËËÊFËÊDENNES Délégation Territoriale des Ardennesp de l''Agence Régionale de Santé Grand EstÉgalité Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéFraternité
Arrêté n° 2024- 305Portant dérogation pourla distribution d'une eau ne répondant pas auxlimites de qualité réglementaire fixées pour les métabolites depesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine,accordéeà la commune de VILLY
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-4, R. 1321-1 àR. 1321-5, R. 1321-17, R. 1321-21, R. 1321-31 à R. 1321-33 et R. 1321-35 à R. 1321-36;Vu le code de l'environnement, et notamment la section relative aux zones soumises à descontraintes environnementales (articles R211-66 à R211-82 et articles à R211-86 à R211-110) ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualitéde préfet des Ardennes;Vu l'arrêtédu 30 décembre 2022 modifiant I'arrété du 25 novembre 2003 relatif auxmodalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à laconsommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application desarticles R. 1321-31 à R. 1321-33 et R. 1321-35 à R. 1321-36 du code de la santé publique;Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêtédu 11 janvier 2007 relatif aux limites etréférences de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humainementionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santépublique ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique relatif à la gestion des risques sanitaires liésà la présence de pesticides et de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à laconsommation humaine du 18 mars 2022 ;Vu la demande de dérogation formulée le 24 janvier 2024 par la commune de VILLY pourêtre autorisée à distribuer, sans restriction d'usage et pour une durée maximale de 3 ans,une eau ne respectant pas la limite de qualité pour les paramètres :- Diméthachlore OXA;- Somme des concentrations des pesticides et metabolltes pertinentsquantifiés.
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de qualité règlementaire fixées pour les métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, accordée à la
commune de VILLY
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Vu le rapport de la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Grand Est en datedu 11 mars 2024 ;Vu l'avis favorable du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires ettechnologiques dans sa séance du 26 mars 2024; 'CONSIDÉRANT que la limite de qualité de 01 microgramme/litre fixée pour le paramètrepesticide par substance individuelle est dépassée pour la molécule de Diméthachlore OXAprésente dans I'eau distribuée sur le réseau de la commune de VILLY;CONSIDERANT que la limite de qualité de 0,5 microgramme/litre fixée pour la somme despesticides (molécules mères et métabolites pertinents) est dépassée ;CONSIDÉRANTque l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour lasanté des personnes, dès lors que la concentration n'excède pas la valeur sanitairetransitoire fixée à 3 pg/L par molécule individuelle pour le Diméthachlore OXA;CONSIDÉRANT qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables immédiats pour maintenirla distribution de l'eau destinée à l'alimentation humaine dans les secteurs concernés ;CONSIDÉRANT que la restauration de la qualité de la ressource en eau lorsque celle-ci estcontaminée par des pesticides ou leurs métabolites, nécessite la mise en œuvre d'un pland'actions visant à adapter les pratiques agricoles sur l'aire d'alimentation du captage,CONSIDÉRANT que le programme d'actions correctives proposé à l'appui de la demandede dérogation permet de garantir un retour à la conformité dans les délais impartis maisqu'il ne permet pas d'encadrer totalement les modalités de restauration de la qualité de laressource en eau ;CONSIDÉRANT que les conditions d'octroi d'une dérogation aux limites de qualité del'eau distribuée à la population au titre du code de la santé publique sont réunies ;Sur proposition de Mme la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Grand Est ;
ARRÊTE
Article 1°" : Objet de la dérogationLa commune de VILLY désignée ci-après la PRPDE (personne responsable de la productionet de la distribution de l'eau), est autorisée à distribuer sans restriction d'usage, en vue dela consommation humaine,sur le réseau de VILLY une eau ne respectant pas la limite dequalité pour les molécules ou paramètres suivants :- Diméthachlore OXA (limite de qualité 01 ug/l)- Somme des pesticides et métabolites pertinents (limite de qualité de 0,5ug/l)ARTICLE 2 : Limites de qualité dérogatoires
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de qualité règlementaire fixées pour les métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, accordée à la
commune de VILLY
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La distribution de l'eau au-delà de la limite de qualité est autorisée, à titre dérogatoire ettemporaire, sans dépasser les valeurs dérogatoires suivantes :- Diméthachlore OXA : 0,8 ug/L- Pesticides totaux : 1 ug/LEn cas de dépassement confirmé de la valeur dérogatoire pour un paramètre, desrestrictions d'usage de l'eau pour la consommation humaine sont susceptibles d'êtredemandées par le préfet dans la commune desservie par le réseau d'eau potableconcerné.ARTICLE 3 : Durée de la dérogation temporaireLa PRPDE est autorisée temporairement à distribuer une eau respectant les valeursdérogatoires citée à l'article 2, pour une durée de 3 ans, à compter de la notification duprésent arrêté.Cette dérogation pourra être renouvelée une fois, sous réserve d'une demande justifiée etdéposée 6 mois au moins avant la fin de la 1°° période dérogatoire, conformément auxdispositions de l'article R 1321-33du code de la santé publique.ARTICLE 4 : Information de la population et des entreprises agro-alimentaires desserviesLa PRPDE est tenue d'informer sans délai I'ensemble de la population et des abonnésdesservis de la présente dérogation, des recommandations qui y sont liées et toute autreinformation jugée utile.De même, elle doit informer les industries et ateliers agro-alimentaires desservis.En cas de fourniture d'eau à une autre unité de distribution, la personne responsable de ladistribution de l'eau qui bénéficie de cette fourniture est également tenue d'informer sespropres abonnés. Cette information tient compte des éventuelles modifications de qualitéliées à d'éventuels mélanges.ARTICLE 5 : Programme de surveillance de la qualité des eaux distribuéesLa PRPDE est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux distribuées,notamment les paramètres soumis à la présente dérogation. Tout depassement de limitede qualité ou de limite de qualité dérogatoire doit être signalé sans délai à l'ARS.Par ailleurs, le contrôle sanitaire est renforcé aux frais du demandeur pour ces paramètresà une fréquence trimestrielle. Cette fréquence pourra étre adaptée selon l''évolution de lasituation.En cas de risque pour la santé, la PRPDE informera sans délai la population concernée dene pas consommer l'eau.Il est rappelé que dans le cas de mise en place de mesures curatives de type station detraitement, il est généralement recommandéà I'exploitant de faire réaliser des analysescomplémentaires ainsi que des tests préalables d'efficacité notamment sur les types decharbon actifs envisagés.
ARS - DD08 - 8-2024-05-22-00001 - Arrêté 2024-305 portant dérogation pour la distribution d□une eau ne répondant pas aux limites
de qualité règlementaire fixées pour les métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, accordée à la
commune de VILLY
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ARTICLE 6 : Programme d'actionsLa solution envisagée pour rétablir la qualité de I'eaux comprend deux volets : préventif etcuratif.Actions préventives :Le volet préventif consiste à réaliser une série d'études :. Un diagnostic initial et une délimitation de l'Aire d'Alimentation du Captage(AAC),. Une cartographie de la vulnérabilité intrinsèque de l'aire d'alimentation,. Un diagnostic territorial multi-pressions (D.T.M.P),. Un plan d'actions préventives,. La mise en œuvre de ce plan par le biais d'une animation auprés des exploitantsagricoles et non agricoles.Un plan de reconquéte de la qualité de l'eau de la ressource devra être élaboré et mis enplace avec les acteurs de territoire (agriculteurs, usagers, services de I'Etat, collectivités),sans préjudice des dispositions qui pourraient étre prises par ailleurs dans le cadre d'autresréglementations et notamment celles prises au titre du dispositif des Zones Soumises à desContraintes Environnementales (ZSCE).Actions curatives :La PRPDE mettra en ceuvre les mesures correctives et respectera les échéances proposéesdans le dossier de demande de dérogation.Le plan d'action, tel que défini dans le dossier de demande de dérogation, devra être misen œuvre pendant la période dérogatoire. Il comprend une phase d'étude de faisabilité etd'évaluation financière sur les 12 premiers mois.La PRPDE devra dans un délai de 12 mois après la signature du présent arrêté, fournir àl'autorité sanitaire un complément d'étude justifiant et détaillant la mesure curativeenvisagée.Cette phase sera suivie par les différentes étapes suivantes visant à mettre en œuvre lasolution technique curative retenue, issue de l'étude mentionnée ci-dessus :- - Une phase administrative de demande de subventions à engager dans undélai maximum de 2 mois à compter de réception de l'étude ;- Une phase de maîtrise d'œuvre- Une phase de de travaux visant à la mise en place de la solution retenuedans-les délais dérogatoires à démarrer dans un délai maximum de 2 mois aprèsl'octroi des subventions.La PRPDE réunira périodiquement un comité de pilotage dont les comptes rendus serontrégulièrement adressés au Préfet.ARTICLE 7 : Indicateurs de suivi et demande éventuelle de complémentsTous les six mois, la PRPDE transmettra au préfet, avec copie à la Directrice Générale del'ARS, un état d'avancement de la mise en œuvre des programmes d'actions curatives etpréventives.
ARS - DD08 - 8-2024-05-22-00001 - Arrêté 2024-305 portant dérogation pour la distribution d□une eau ne répondant pas aux limites
de qualité règlementaire fixées pour les métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, accordée à la
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Pendant toute la période de dérogation, le Préfet et I'ARS se réservent le droit dedemander, à tout moment, à la PRPDE tout complément nécessaire permettant d'évaluerl''avancement des actions mises en œuvre.ARTICLE 8: Notification et publicitéLe présent arrêté est notifié à là commune de VILLY.Une copie du présent arrêté est adressée :- Au Directeur de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, desSolidarités et de la Protection des Populations des Ardennes ;- A la commune d'OLIZY-SUR-CHIERS ;- Au Directeur de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Grand Est,- Au Directeur de la Direction Départementale des Territoires desArdennes ; _- Au Directeur de la Direction Départementale des Territoires de la Meuse;- A la Directrice de l'Agencede l'Eau du bassin Rhin-Meuse;- Au Président du Conseil Départemental des Ardennes;- Au Président du Conseil Départemental de la Meuse;- Au Président de la Chambre d'Agriculture des Ardennes ;- Au Président dela Chambre d'Agriculture de la Meuse;- A Monsieur le Sous-Préfet de Sedan.Une copie du présent arrêté sera :e Publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes ;« Affichée à la mairie de la commune de VILLY pendant au moins 2 mois.Un certificat d'affichage attestant de l'observation de cette formalité sera adressé àl'Agence Régionale de Santé Grand Est.ARTICLE 9 : Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Châlons-en-Champagne (25 rue du Lycée 51000 Chalons en Champagne),dans le délai de deux mois à compter de sa publication et / ou notification.Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr. Ce délai est prorogé si unrecours administratif (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans.ce même délai de deuxmois à compter de sa publication et ou notification.Un recours administratif peut suspendre le délai du recours contentieux, s'il est formédans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte,selon une des formes suivantes :- Recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes,- Recours hiérarchique, adressé au Ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA2 14, avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP).
ARS - DD08 - 8-2024-05-22-00001 - Arrêté 2024-305 portant dérogation pour la distribution d□une eau ne répondant pas aux limites
de qualité règlementaire fixées pour les métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, accordée à la
commune de VILLY
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Le recours contentieux court à compter de la décision explicite ou implicite (au termed'un délai de deux mois) de rejet du recours administratif.ARTICLE 10 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Ardennes, la Directrice Générale de l'AgenceRégionale de Santé Grand Est et le maire de VILLY sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexes : _ |- Fiche de synthèse décrivant le système de production et distribution de l'eau,la quantité d'eau distribuée par jour et la population touchée- Fiche de synthèse de la qualité de l'eau distribuée
Faità Charleville-Mézières, le 2 2 MAI 2024Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Géné
Joël DUBREUIL
ARS - DD08 - 8-2024-05-22-00001 - Arrêté 2024-305 portant dérogation pour la distribution d□une eau ne répondant pas aux limites
de qualité règlementaire fixées pour les métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, accordée à la
commune de VILLY
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DDFIP08
8-2024-05-13-00008
Arrêté d□intérim du Service des Impôts des
Particuliers de Sedan
DDFIP08 - 8-2024-05-13-00008 - Arrêté d□intérim du Service des Impôts des Particuliers de Sedan 49
REPUBLIQUE : -FRANCAISE | / FINANCES PUBLIQUES -LibertéÇ Égalité. Fraternité
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES ARDÈNNESARRÊTEportant désignation du comptable par intérim du SIP de Sedan- Vu la loi.n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portaht droits et obligations des fonctionnaires et laloi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant positions statuta|res relatives a la fonction publiqued'État;- Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié relathc au régime particulier de certainespositions des fonctionnaires de |'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration së à la cessationdéfinitive des fonctions;- Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 modlfle relatif a Ia Direction Générale des Flnances 'publiques ; :- Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatlf aux services déconcentrés de la DirectionGénérale des Fmances publiques;- Vu le décret n°2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de lacategorle A de la Direction Générale des Finances publlques- Vu le décret n°20'12—1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestlon budgetalre et comptable'publique;.- Vu le décret n°2017-1391 du 21 sepfembre 2017 relatif au corps de catégorie A de la DirectionGénérale des Finances pUblique et à divers emplois des ministères économiques et financiers;- Vu l'arrêté du 11 avril 2018 relatif à l'organisation du service des comptables publics ;- Vu le décret du 7 octobre 2022 portant nomination de Mme Claudine TIXIER, administratricegénérale des Finances publiques, en qualité de directrice départementale des Finances publiquesdes Ardennes; ' :- Vu l'instruction du bureau SPIB-B n°2020/01/2182 du 09 Janwer 2020 relative au référentiel desstructures comptables au 01/01/2020;- Vu la décision en date du 13 mai 2024 de la Directrice départementale des Fmances publiques desArdennes de nommer Monsieur Tino PETRONIO comptable public par intérim du SIP de Sedan;>
DDFIP08 - 8-2024-05-13-00008 - Arrêté d□intérim du Service des Impôts des Particuliers de Sedan 50
ARRETE :
Article 1 Monsieur Tino PETRONIO inspecteur des Finances publiques, est nommé comptablepublic par intérim du SIP de Sedan.
- Article 2 : La présente décision prend effet le 13 mai 2024 jusqu'à nouvel ordre.Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.
Fait à Charleville-Mézières, le 13 mai 2024L'administratrice d'EtatDirectrice départemdes Finances publiques dles Ardennes,
Claudine TIXIER ...
DDFIP08 - 8-2024-05-13-00008 - Arrêté d□intérim du Service des Impôts des Particuliers de Sedan 51
DDT 08
8-2024-05-15-00005
réglemente le broyage et le fauchage des terres
déclarées en jachère dans le département des
Ardennes pour 2024
DDT 08 - 8-2024-05-15-00005 - réglemente le broyage et le fauchage des terres déclarées en jachère dans le département des
Ardennes pour 2024 52
Ex DirectionPRÉFET départementaleEbîî ARDENNES des territoiresÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2024 — 2-9 Oréglementant le broyage et le fauchage des terres déclarées en jachère dans le départementdes Ardennes pour 2024Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 424-1 et R. 428-6;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et des départements ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directionsdépartementales interministérielles ;Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n°2009-1484 du 3 décembre2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;Vu le décret du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet desArdennes;Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de lajachère de tous terrains à usage agricole ;Vu la consultation de la chambre d'agriculture, de la fédération départementale dessyndicats d'exploitants agricoles, des jeunes agriculteurs, de la coordination rurale, de laconfédération paysanne, du service départemental de |'office français de la biodiversité, dela fédération départementale des chasseurs, du regroupement des naturalistes ardennais, dela société d'histoire naturelle des Ardennes ;Considérant que le broyage et le fauchage des jachères entre le 20 mai et le 15 juillet sontsusceptibles d'occasionner la destruction de nids, d'œufs et de jeunes individus d'espèces degibier ;Sur proposition du directeur départemental des territoires des Ardennes ;ArrêteArticle 1 : Période d'interdictionEn application de l'arrêté du 26 mars 2004 sus-visé, le fauchage et le broyage des jachèressont interdits du 20 mai 2024 au 15 juillet 2024 inclus sur I'ensemble du département desArdennes.Article 2 : ExceptionsNe sont pas concernés par cette interdiction les exploitations en agriculture biologique, leszones de production de semences et les zones d'isolement des parcellesde production desemences situées en dehors de ces zones, les bandes enherbées, sur une largeur maximale de20 mètres, situées le long des cours d'eau, des canaux de navigation et des lacs pérennes, lespérimètres de protection des captages d'eau potable et les terrains situés à moins de 20
DDT 08 - 8-2024-05-15-00005 - réglemente le broyage et le fauchage des terres déclarées en jachère dans le département des
Ardennes pour 2024 53
mètres des zones d'habitation.Article 3 : DérogationsEn cas de risque pour la santé publique, de risque d'incendie ou de risque de proliférationd'adventices, le maire peut autoriser ou imposer le broyage ou le fauchage des jachères.En cas de circonstances exceptionnelles, d'origine climatique ou parasitaire, une demandede dérogation à l'interdiction de broyer et de faucher peut être adressée par l'agriculteur aupréfet, qui peut autoriser le broyage ou le fauchage d'une jachère, aprés consultation desreprésentants des organisations syndicales ou consulaires agricoles, de la fédérationdépartementale des chasseurs, d'associations de protection de la nature, de l'office françaisde la biodiversité et de l'agence de services et de paiement.Article 4 : SanctionsEst puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe le fait de contrevenir auxdispositions du présent arrêté.Article 5 : le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, lacheffe du service départemental de l'office français de la biodiversité, sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture et des services déconcentrés de I'Etat.
Charleville-Mézières,le _ 15 MAI 2024Le préfet
Alain BUCQUET
Délais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- soit UN recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes - 1 place de la préfecture — BP 60002 -08005 Charleville-Mézières CEDEX- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire - 78 ruede Varenne —- 75007 PARIS- soit UN recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue du Lycée- 51036 Châlons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet :www.telerecours.fr
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Ardennes pour 2024 54
Direction Interdépartementale des routes du
Nord
8-2024-05-23-00001
T24-208AR Confortement du déblai D1
Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-05-23-00001 - T24-208AR Confortement du déblai D1 55
ExPRÉFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Direction interdépartementale
des routes Nord
ARRÊTÉ
Département des Ardennes – A34 et A304 – Confortement du déblai D1 – basculement de la
circulation du sens Belgique / France entre les PR 36+0400 et 37+0100 – Communes de
Boulzicourt, La Francheville et Poix-Terron.
Arrêté n° T24 – 208 AR
Cet arrêté prolonge l'arrêté T24 – 099 AR
Vu le Code de la Route et notamment les articles R 411-8, R 411-18, R 411-28, R 432-7 ,
vu le Code Pénal,
vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
vu le Code de la Voirie Routière,
vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions et
Départements,
vu le décret du 03 novembre 2021 du président de la République nommant Monsieur Alain
BUCQUET en qualité de préfet des Ardennes,
vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par des
arrêtés subséquents,
vu l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2024 portant délégation de signature de Monsieur le
Préfet du département des Ardennes à Madame Nathalie DEGRYSE, Directrice
Interdépartementale des Routes Nord,
vu l'arrêté préfectoral en date du 23 avril 2024 portant délégation de signature de Madame la
Directrice Interdépartementale des Routes Nord à ses subordonnés,
vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre I – huitième partie –
signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtés
subséquents,
vu la note du 02 février 2024 de Madame la Directrice déléguée auprès du ministre de la
Transition écologique et de la Cohésion des territoires fixant le calendrier 202 4 et janvier 2025
des jours « hors chantiers »,
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Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-05-23-00001 - T24-208AR Confortement du déblai D1 56
vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier
national abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,
Vu la demande en date du 22/05/2024, par laquelle la DREAL fait connaître qu'il est
indispensable de réglementer la circulation sur l'A34 et l'A304, dans les deux sens de circulation,
afin de finaliser les travaux de confortement le déblai D1 de l'autoroute,
Considérant qu'il s'agit d'un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril
2016,
Sur proposition de M. le Chef de District Adjoint,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Afin de finaliser ces travaux et permettre la réalisation de la couche de roulement, il convient de
prolonger les restrictions de circulation jusqu'au vendredi 28 juin 2024 à 20h00.
Ces restrictions sont appliquées de jour comme de nuit, sur l'A34 et l'A304 entre les PR 38+0300
et 34+0750, dans les deux sens de circulation, pour permettre la finalisation des travaux
susmentionnés et de garantir la sécurité des usagers et du personnel intervenant.
Les horaires définis dans le présent article comprennent la pose et la dépose du balisage.
ARTICLE 2 :
Les restrictions de circulation appliquées sur l'A34 et l'A304 consistent en la mise en place d'un
basculement total de la circulation du sens Belgique – Charleville vers Reims dans le sens de
circulation opposé au droit des travaux.
➔ Depuis le 13 février, basculement total de la circulation du sens Belgique / Reims sur le
sens opposé :
Sens Reims / Belgique
• les manœuvres de dépassement sont interdites entre les PR 37+0900 et 36+0300,
• la limitation de vitesse est fixée à 110 km/h entre les PR 37+0900 et 37+0700,
• la limitation de vitesse est fixée à 90 km/h entre les PR 37+0700 et 37+0100,
• la limitation de vitesse est fixée à 80 km/h entre les PR 37+0100 et 36+0300,
• la voie rapide est neutralisée entre les PR 37+0500 (début de biseau) et 36+0300.
Sens Belgique / Reims
• les manœuvres de dépassement sont interdites entre les PR 35+0150 et 37+0200,
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Direction Interdépartementale des routes du Nord - 8-2024-05-23-00001 - T24-208AR Confortement du déblai D1 57
• la limitation de vitesse est fixée à 90 km/h entre les PR 35+0300 et 35+0900,
• la voie rapide est neutralisée entre les PR 35+0550 (début de biseau) et 36+0350 (début
du basculement),
• la limitation de vitesse est fixée à 70 km/h entre les PR 35+0750 et 36+0150,
• la limitation de vitesse est fixée à 50 km/h entre les PR 36+0150 et 36+0550,
• la circulation du sens Belgique vers Reims est basculée sur la voie rapide du sens opposé
entre les interruptions de terre-plein central situées aux PR 36+0400 et 37+0100,
• la limitation de vitesse est fixée à 80 km/h entre les PR 36+0550 et 36+0900,
• la limitation de vitesse est fixée à 50 km/h entre les PR 36+0900 et 37+0200.
Nota :
les usagers provenant de la filante A34 (Charleville) devront céder le passage aux usagers
provenant de l'A304 (Belgique). L'insertion sera matérialisée par un biseau complété d'un
panneau AB3a (cédez le passage). La vitesse des usagers provenant de cette filante sera réduite à
50 km/h à partir du PR 35+0800 de la filante A34 (200 m en amont du convergent).
L'accès chantier sera positionné au niveau du premier point de basculement et matérialisé par les
panneaux KC1 + KM9 (éventuellement) ainsi qu'un panneau B2b sauf service. La sortie de
chantier se fera dans le prolongement du second point de basculement, la priorité étant laissée
aux usagers par l'intermédiaire d'un panneau AB3a.
➔ Fermeture des ITPC (estimée le vendredi 7 juin 2024 à 10h00) :
Sens Reims / Belgique
• les manœuvres de dépassement sont interdites entre les PR 37+900 et 36+300,
• la limitation de vitesse est fixée à 110 km/h entre les PR 37+900 et 37+700,
• la limitation de vitesse est fixée à 90 km/h entre les PR 37+700 et 36+300,
• la voie rapide est neutralisée entre les PR 37+500 (début de biseau) et 36+300.
Sens Belgique / Reims
• La fermeture des deux ITPC s'effectuera par bouchons mobiles sur les axes A304 et A34.
ARTICLE 3 :
L'inter-distance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieure à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 4 :
La signalisation temporaire est une adaptation des prescriptions de l'instruction interministérielle
sur la signalisation routière, notamment la 8ᵉ
partie « signalisation temporaire » approuvée par
l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du SETRA.
Les travaux seront réalisés par l'entreprise URANO et ses sous-traitants.
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La pose, la maintenance et la dépose de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaire
seront assurées par l'entreprise AER.
Astreintes 24h/24 et 7j/7 : tél. 06 11 62 80 20
En cas d'absence de réponse du numéro d'astreinte, il est possible de joindre le conducteur
travaux d'AER au 06 16 64 36 69 ou l'entreprise URANO au 06 89 91 67 70.
Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centre d'Information et
de Gestion du Trafic (CIGT) de Reims devra être informé. Le CIGT est joignable au 03 26 85 15 08.
Le District Reims-Ardennes est le gestionnaire de la voie.
ARTICLE 5 :
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textes
en vigueur.
ARTICLE 6 :
Les dispositions du présent arrêté prennent effet le jour de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Ardennes.
ARTICLE 7 :
M. le Directeur Interdépartemental des Routes Nord est chargé de l'exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,
M. le Coordinateur Sécurité Routière de la Préfecture des Ardennes,
Mme la Directrice des services du Cabinet,
M. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,
M. le Directeur du S.D.I.S des Ardennes,
M. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes,
M. le Chef du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand-Est,
M. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,
M. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,
Mme la Cheffe de l'Arrondissement de Gestion de la Route Est – DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Reims – DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Lille – DIR Nord,
M. le Chef de District Reims-Ardennes – DIR Nord,
M. le Chef du CEI de Charleville-Mézières – DIR Nord,
MM. les Maires de Poix-Terron, Boulzicourt, La Francheville,
DIRN/SPT/CPR.
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À Reims, le 23/05/2024
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur de la DIR Nord,
Pour le Directeur et par délégation,
La cheffe de l'AGRE
Solveig MASSE
Annexe 1 : plan de situation des travaux
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DREAL Grand Est
8-2024-05-07-00002
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2023-DREAL-EBP-0068
portant dérogation aux interdictions de capture
avec relâcher sur place de l□espèce protégée
Hérisson d□Europe (Ericaneus europaeus)
délivrée à Université de Reims
Champagne-Ardennes
(URCA-CERFE) (08)
DREAL Grand Est - 8-2024-05-07-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2023-DREAL-EBP-0068
portant dérogation aux interdictions de capture avec relâcher sur place de l□espèce protégée
Hérisson d□Europe (Ericaneus europaeus) délivrée à Université de Reims Champagne-Ardennes
(URCA-CERFE) (08)
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PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2023-DREAL-EBP-0068
portant dérogation aux interdictions de capture avec relâcher sur place de l'espèce protégée
Hérisson d'Europe (Ericaneus europaeus) délivrée à Université de Reims Champagne-Ardennes
(URCA-CERFE) (08)
LE PRÉFET DES ARDENNES
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L 411-1, L 411-2, L 415-3 et R 411-
1 à R 411-14 ;
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 et le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997
relatifs à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment en
matière de capture d'espèces animales protégées ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation,
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;
VU l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction
des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2024/178 portant délégation de signature à M. David MAZOYER,
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Grand
Est par intérim ;
Vu l'arrêté du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de la région Grand Est par intérim n° DREAL-SG-2024-11 du 3 avril 2024 portant subdélégation
de signature ;
VU l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU la demande de dérogation au régime de capture avec relâcher immédiat sur place
d'espèces animales protégées en date du 23 février 2024 déposée en application des articles
L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement par le Centre de Recherche et de Formation en
Eco-éthologie de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, 5 rue de la Héronnière, 08240
Boult-aux-Bois.
VU l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Grand Est en date du
03 avril 2024 ;
DREAL Grand Est – Site de Strasbourg
Tél. : 03 88 13 05 00
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr
14 rue du Bataillon de marche n°24 – BP 10 001 – 67 050 Strasbourg cedex
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CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur des opérations de capture et
relâcher immédiat de spécimens d'espèces protégées ;
CONSIDERANT l'intérêt de ces opérations pour la connaissance et la protection de la faune
et flore sauvage et de la conservation des habitats ;
CONSIDERANT l'absence de solution technique alternative à la capture qui soit pertinente et
satisfaisante ;
CONSIDERANT que la demande de dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de
répartition naturelle compte tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées à
l'article 3 ci-après ;
CONSIDERANT que les personnes à habiliter disposent de la compétence pour la mise en
œuvre des opérations considérées ;
CONSIDERANT que les conditions d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de capture avec
relâcher sur place de spécimens des espèces concernées se trouvent ici réunies ;
SUR PROPOSITION du Directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement du Grand Est ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 er : Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la dérogation est le Centre de Recherche et de Formation en Eco-éthologie
de l'Université de Reims Champagne-Ardennes (CERFE-URCA) dont le représentant est M.
Helder Rémi, Directeur.
Sont habilités à intervenir, sous la responsabilité du bénéficiaire, les personnes listées au
dossier de demande, ainsi que toute personne sous contrat ou convention avec le CERFE
ayant bénéficié d'une formation à l'utilisation d'animaux sauvages à des fins scientifiques.
ARTICLE
2 : Nature de la dérogation
Dans le cadre d'une amélioration des connaissances sur l'évolution des populations de
Hérisson d'Europe, le CERFE – URCA est autorisé à déroger aux interdictions de capture et
relâcher de spécimens de l'espèce Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus).
Ces captures visent à :
- estimer la densité de population en milieu hyper-rural via un protocole de capture-
marquage-recapture ;
- étudier les déplacements et besoins de l'espèce via la pose de balises GPS ;
- analyser l'impact de la fragmentation du paysage par suivi génétique.
A l'occasion de ces opérations, des prélèvements d'échantillons de matériel biologique
peuvent être effectués, sous la responsabilité du bénéficiaire, sur les spécimens capturés. La
présente dérogation autorise également le transport de ces échantillons de matériel
biologique issus des prélèvements réalisés depuis le lieu de capture et de prélèvement
jusqu'au lieu où ils seront détenus en vue de leur analyse.
Cette dérogation est autorisée dans la zone atelier environnementale rurale Argonne (ZARG)
ainsi que les communes suivantes : Annelles, Buzancy, Chatel Chéhéry et Hauviné dans le
département des Ardennes (08).
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ARTICLE 3 : Conditions de la dérogation
Le bénéficiaire est tenu de respecter l'ensemble des valeurs et des engagements annoncés
dans le dossier de demande de dérogation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux
dispositions du présent arrêté.
Les opérations de capture avec relâcher sur place sont strictement limitées à ce qui est
nécessaire pour atteindre l'objectif recherché.
Le protocole d'inventaire permet de qualifier correctement le niveau des populations et
l'importance de celles-ci au regard de l'état de conservation des espèces concernées en
tenant compte de leurs biologies et de leurs cycles biologiques.
Les captures s'effectueront à l'aide de gants en cuirs épais. Elles permettront de prendre les
mesures de l'individu (taille, poids) ainsi que d'estimer son état de santé global.
Le marquage dans le cadre de la CMR s'effectue à l'aide de 6 petits tubes en plastique colorés
glissés chacun dans un piquant à l'aide d'un point de colle forte liquide.
La pose de balise GPS ne s'effectue que sur des individus de plus de 800g et dont l'état de
santé général est bon. En cas de détérioration de l'état de santé général d'un individu lors de
sa recapture, le bénéficiaire s'engage à déposer la balise GPS.
Afin de ne pas impacter le succès reproducteur des femelles, ces dernières ne seront pas
manipulées, ni équipées de GPS depuis la période d'hibernation jusqu'au mois de juillet. Les
femelles accompagnées de leurs petits ne seront pas capturées.
Le bénéficiaire tient à jour la liste des personnes participant aux activités autorisées et la
transmet au début des opérations et sur demande au service eau, biodiversité, paysages de la
DREAL Grand-Est.
ARTICLE
4 : Durée de la validité de la dérogation
La présente dérogation est valable à compter du lendemain de sa date de publication et
prendra fin au 31 décembre 2027 .
ARTICLE
5 : Transmissions et mise à disposition des données
Le pétitionnaire transmet les données brutes de biodiversité liées à la dérogation accordée au
service de l'État en charge de la protection des espèces sous format informatique compatible
avec le standard régional Grand-Est disponible sur le site internet de la DREAL Grand Est. Les
données devront être fournies avec une géolocalisation au point (non dégradée). Les jeux de
données doivent être distincts selon les méthodes et protocoles d'acquisition de données
naturalistes mis en œuvre.
Le versement des données brutes doit être effectué dans un délai de six mois après la mise en
œuvre de la dérogation.
Elles alimenteront le Système d'Information de l'iNventaire du Patrimoine naturel (SINP) avec
le statut de données publiques.
En outre, le bénéficiaire doit adresser à la DREAL, chaque année avant le 31 mars un rapport
sur la mise en œuvre de la dérogation au cours de l'année précédente.
ARTICLE
6 : Mesures de contrôle et sanctions
La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté peut faire
l'objet de contrôle par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article
L.415-3 du code de l'environnement.
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions
administratives prévues par les articles L. 171-7 et L.171-8 du code de l'environnement.
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ARTICLE 7 : Autres législations et réglementation
La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l'opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions législatives et réglementaires susceptibles d'être applicables sur les espaces
protégés du territoire d'étude.
ARTICLE
8 : Droits et informations des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente décision est notifiée au bénéficiaire. Elle est également publiée au recueil des
actes administratifs de la Préfecture des Ardennes.
ARTICLE 09
: Exécution
Le secrétariat de la préfecture et le directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement du Grand Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2024
Pour le Préfet, par délégation,
Pour le directeur régional de
l'environnement,
de l'aménagement et du logement,
La cheffe du pôle espèces et expertise
naturaliste,
Sophie Ouzet
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, dans le délai de deux mois à compter de sa
publication et / ou notification. Ce recours peut être déposé sur le site www.telerecours.fr
. Ce
délai est prorogé si un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce
même délai de deux mois à compter de sa publication et ou notification.
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Préfecture 08
8-2024-05-22-00005
Arrêté portant modification d□autorisation
d□exploitation d□un système de vidéoprotection
- ville de Charleville-Mézières
Préfecture 08 - 8-2024-05-22-00005 - Arrêté portant modification d□autorisation d□exploitation d□un système de vidéoprotection -
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E XPREFETDES ARDENNESLibertéÉgalité -Fraternité Direction des sécurités
ARRÊTÉ portant modification d'autorisation d'exploitationd'un système de vidéoprotection
LE PREFET DES ARDENNES,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 25111 àL. 255-1, L. 613-13 et R. 251-1 à R. 253-4;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les Régions et les Départements ;Vu le décret du 3 novembre 2021 du Président de la République nommant M. AlainBUCQUET, Préfet des Ardennes ;Vu l'arrété n° 2024-228 du 19 avril 2024 donnant délégation de signature à Mme LaetitiaKULIS, sous-préfète, directrice de cabinet ;Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;Vu la demande d'autorisation d'exploitation d'un nouveau système de vidéoprotectiondéposée le 19 mars 2024 par le maire de la commune de Charleville-Mézières :Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection lors de la consultationdématérialisée du 16 mai 2024; ARRÊTEArticle Ter - Le maire de la commune de Charleville-Mézières, est autorisé, pour la communede Charleville-Mézières, jusqu'au 15 octobre 2025, dans les conditions fixées au présent arrêté,a mettre en œuvre un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté,composé de 10 caméras extérieureset 105 caméras de voie publique, dont 5 camérasnomades, sur les sites cités en annexe.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi: sécurité des personnes,prévention des atteintes aux biens, secours à personnes-défense contre l'incendiepréventions risques naturels ou technologiques, protection des bâtiments publics, préventiondu trafic de stupéfiants, régulation du trafic routier, prévention d'actes. terroristes,constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux oud'autres objets.I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation envigueur.Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectoralede ladate de mise en service des caméras de vidéoprotection.
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Article 2 -Le public devra être informé dans I'établissement cité à lartlcle 1%, par unesignalétique appropriée:- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d'accès du public, de l'exis-tence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notam-ment pour le droit d'accès aux images, des conditions dans lesquelles il peut exercer son droitd'accès aux enregistrements ;- l'affichette comportera un pictogramme représentant une caméra, et elle mentionnera, aumoins, l'idéntité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement et lesdroits des personnes concernées. :Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du maire de Charleville-Mézières.Article 3 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquéte préliminaire ou d'uneinformation judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15jours.Article 4— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant lesenregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leurtransmission au Parquet.Article 5 - Pour les seuls besoins de leurs missions, les agents des services de douanes et lesforces de sécurité de l'État des Ardennes désignés en application de l'article R 253-3-II,peuvent accéder à tout moment aux images et enregistrements de ce système devidéoprotection autorisé dans les conditions fixées à l'article 1°. Le délai de conservation desimages par ces derniers ne peut excéder un mois.Article 6 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant despersonnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi quedans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur laconfidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'ellespeuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.Article 7 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images,devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou quin'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système oude son exploitation.Article 8 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions du livreIl du code de la sécurité intérieure.Article 9 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'unedéclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans leslieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protec-tion des images).Article 10— La présente autorisation pourra, après que l'intéressé aura été mis à même deprésenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du livre 11 ducode de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles ellea été délivrée.Conformément aux dispositions de l'article L 254-1 du code de la sécurité intérieure, le faitd'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procederàdes enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délaiprévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale ou de la commis-sion nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitéesaux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autori-sées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice
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ville de Charleville-Mézières 69
des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9,L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail.Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code de la sécurité intérieure susvisé. Elle estdélivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, codecivil, code pénal)Article 11 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrativepréalable au terme du délai des cing ans: une nouvelle demande devra être présentée à laPréfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.Article 12 — Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes et des services déconcentrés de I'Etat. Copie en sera adressée au maire deCharleville-Mézières et au responsable des forces de sécurité de l'État des Ardennes.
Charleville-Mézières, le ÏÎMM 2024
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :# soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture -BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;;' soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - place Beauvau - 75800aris;# soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne-,25 rue du Lycée- 51036 Châlons-en-Champagne cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.frAprès un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considérécomme implicite au terme d'un silence de I'administration pendant deux mois
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LISTING DE L'IMPLANTATION DES CAMERASDE LA VILLE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
N° des Type de caméra Implantationcamérasn°1 = _ VP Sur la Passerelle RIMBAUDn°2 VP Quai J. CHARCOT (face au Musée RIMBAUD)n°3 VP Intersection rues MANTOUE / Place DUCALEn°4 " VP Rue de la RÉPUBLIQUE (magasin Jeanteur)n°5 VP Place Winston CHURCHILLn°6 VP Intersection rues RÉPUBLIQUE / PAIXey VP Intersection rues BOURBON / REPUBLIQUEn°8 VP Intersections rues GONZAGUE / BOUTETn°9 VP Parvis Gare SNCF In°10 VP | Pont des deux Villesn°11 VP Avenue d'ARCHESn°12 VP Place de I'HOTEL DE VILLEn°13 ... VP Place BAUCHARDn°14 VP Rue André LEBONn°15 VP Rond-point rue des PIVOINES- n°16 VP Rue des CAPUCINESn°17 VP Rond-point rue de SALENGROn°18 VP Rue VIENOT (école VIENOT)n°19 VP Intersection rues MUGUET/ FERROULn°20 VP Place de MOHONn°21 VP Rue des MESANGESn°22 VP Rue Pierre BROSSOLETTEn°23 VP Avenue Martyrs de la RESISTANCEn°24 VP Entrée Parc des Expositionsn°25 VP Arriere Parc des Expositionsn°26 VP Boulodrome av. du Général TEISSIERn°27 VP Sur giratoire rues WARCQ / DEHUZn°28 VP Rue Léon DEHUZn°29 VP Rue Maryse BASTIÉn°30 VP Patinoire promenade de la WARENNEn°31 VP Sur giratoire Promenade WARENNE / BRUXELLE
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n°32n°33n°34n°35n°36n°37n°38n°39n°40n°41n°42n° 43n°44n°45n° 46N° 47wn°48n° 49N° 50n° 51n° 52n° 53n° 54n° 55N° 56n° 57N° 58N° 59N° 60n° 61n° 62n° 63n° 64n°65n° 66n° 67
VPVPVPVPVPVPVP.VPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVPVP
Place des Droits de l'HommePlace Henri DUNANTRue Albert POULAINPlacette POULAINPlace d' ETION (école d' ETION)Parking rue VOLTAIRE (n°1)Route de PRIXParking Jean-Baptiste CLEMENTPlace de MONTCY ST PIERREIntersection rues THEATRE / BOURBONBd Jean DELAUTRE (IFTS/IUFM)De GAULLE/LIBREVILLEGare SNCF (caméra fixe)Parking rue VOLTAIRE (n°2)Cours BRIAND/GAMBETTA (n° 1)Cours BRIAND/GAMBETTA (n° 2)Ecole maternelle VIENOTPlaceJ CURIE angle MONTHERMECAQUOT/BOIS FORTANTMANCHESTER/ GUERINBRONNERT / BRUXELLEAve DE GAULLERTE DE LAFRANCHEVILLERTE DE LAFRANCHEVILLERte de BERTHAUCOURTPont DEVILLE ave FORESTDUCALE/Office TourismeRoute de Nouzonville (1)Route de Nouzonville(2)Avenue d'ARCHES batiment PAFAve d'ARCHES Pont de la VictoireCAMPUS1CAMPUS2CAMPUS 3CAMPUS 4Parking PETIT BOIS
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ville de Charleville-Mézières 72
n° 68 VP Parking PETIT BOISn° 69 VP PARKING PICASSOn° 70 VP Ave SAINT JULIENn° 71 VP Rue BARILLON —n° 72 VP Rue MAJOR -n° 73 VP Rue SCAMARONIn° 74 VP Ave Anatole FRANCEn° 75 VP Médiathèque RONDE COUTUREn°76 VP Rue du PORTn° 77 Caméra nomade 1 Caméra nomaden° 78 Caméra nomade 2 Caméra nomaden° 79 Caméra nomade 3 Caméra nomaden° 80 Caméra nomade 4 Caméra nomaden° 81 Caméra nomade 5 Caméra nomade en° 82 Caméra Extérieure Parking BOURBON- n°83 Caméra Extérieure Parking BOURBONn° 84 Caméra Extérieure Parking BOURBONn° 85 Caméra Extérieure Parking BOURBONn° 86 Caméra Extérieure Parking BOURBONn° 87 Caméra Extérieure Parking BOURBON| n°88 Caméra Extérieure Parking BOURBONn° 89 Caméra Extérieure Parking BOURBONn° 90 Caméra Extérieure Parking BOURBONn° 91 Caméra sous sol Parking BOURBONn° 92 Caméra sous sol Parking BOURBONn° 93 Caméra sous sol Parking BOURBONn° 94 Caméra sous sol Parking BOURBONn° 95 Caméra sous sol Parking BOURBONn° 96 Caméra sous sol Parking BOURBONn° 97 Caméra sous sol Parking BOURBONn° 98 Caméra sous sol Parking BOURBONn° 99 Caméra Extérieure Parking GONZAGUEn° 100 Caméra Sous sol -Parking GONZAGUEn° 101 Caméra Sous sol Parking GONZAGUE en° 102 Caméra Sous sol Parking GONZAGUEN° 103 Caméra Sous sol Parking GONZAGUE
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n° 104n° 105n° 106n° 107n° 108n° 109n° 110n° 111n° 112n° 113n° 114n° 115
Caméra Sous solCaméra Sous solCaméra Sous solCaméra Sous solCaméra Sous solCaméra Sous solCaméra Sous solCaméra Sous solCaméra Sous solCaméra Sous solCaméra Sous solCaméra Sous sol
Parking GONZAGUEParking GONZAGUEParking GONZAGUEParking GONZAGUEParking GONZAGUEParking GONZAGUEParking GONZAGUEParking GONZAGUEParking GONZAGUEParking GONZAGUEParking GONZAGUEParking GONZAGUE
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