| Nom | Recueil des actes administratifs nominatifs n°325 du 13 août 2026 |
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| Administration | Préfecture de l’Isère |
| Date | 13 août 2026 |
| URL | https://www.isere.gouv.fr/contenu/telechargement/84561/648105/file/recueil-38-2026-325-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf |
| Date de création du PDF | 13 août 2026 à 19:02:40 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 13 août 2026 à 20:30:15 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE L'ISÈRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°38-2026-325
PUBLIÉ LE 13 AOÛT 2026
Sommaire
38_Pref_Préfecture de l'Isère / Direction des Sécurités - Bureau du
Pilotage des Politiques publiques de Sécurité
38-2026-08-13-00005 - AP - Interdiction Dieudonné RAA (3 pages) Page 3
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38_Pref_Préfecture de l'Isère
38-2026-08-13-00005
AP - Interdiction Dieudonné RAA
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=aPREFETEDE L'ISERELibertéÉgalitéFraternité
Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
Grenoble, le 13 août 2026
Arrêté
portant interdiction du spectacle «Fil d'Ariane » et de toute représentation dans laquelle
M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur
prévu le 14 août 2026 dans le département de l'Isère
La préfète de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la Constitution, et notamment son préambule ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5,
L.2214-4 et L 2512-13 ;
Vu le code pénal, et notamment l'article R.610-5,
vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.122-1 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment ses articles 23, 24 et 24
bis ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 6 novembre 2024 portant nomination
de Madame Catherine SÉGUIN en qualité de préfète de l'Isère ;
Vu l'urgence ;
Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a prévu la représentation d'un spectacle intitulé
« Fil d'Ariane » le 14 août 2026 sans en préciser le lieu exact, le site Dieudosphère mentionnant
que la représentation aura lieu dans un rayon de 30 kilomètres autour de Grenoble ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures
nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le
respect de la dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes ; qu'il appartient
en outre à la même autorité de prendre les mesures n écessaires, adaptées et proportionnées
pour prévenir la commission des infractions p énales susceptibles de constituer un trouble à
l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés
fondamentales ;
Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de plusieurs condamnations
pénales, dont certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, qui incitent à la
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haine raciale, et méconnaissent la dignité de la personne humaine ; que le Conseil d'Etat a
admis la légalité de l'interdiction, par l'autorité de police administrative, d'un précédent
spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala en raison notamment des propos et gestes à
caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations,
persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, qui y
étaient tenus par l'intéressé et étaient de nature à porter atteinte à la dignité de la personne
humaine ;
Considérant que le dernier spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala, intitulé initialement
« Vendredi 13 », contient de manière récurrente de nombreux propos outrageants, haineux,
conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites ainsi que des outrages à
personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'égard de personnes publiques ; que ce
spectacle, qui a régulièrement été repris sous d'autres titres destinés à lui permettre
d'échapper au contrôle de l'autorité de police, a été conçu à partir du témoignage qu'il a
recueilli auprès de Mohamed Abdeslam, frère de Salah Abdeslam, dernier membre vivant du
commando des attentats du 13 novembre 2015, qu'il présente comme « conseiller
artistique » ; que parmi de nombreux propos et allusions antisémites, il reprend la chanson
« SHOAH NANAS », pour laquelle il a été condamné et dont les paroles sont très clairement
antisémites ; que, par ailleurs, les dernières représentations de Dieudonné M'Bala M'Bala, par
leur teneur et le ton qu'il adopte, font expressément l'apologie du terrorisme ou a minima
déprécient et tournent en dérision les attentats de 2015 dont la France a été victime dans le
but de les légitimer sous couvert d'humour, portant ainsi gravement atteinte à la mémoire des
victimes et à l'émoi de la Nation toute entière ; qu'enfin, Dieudonné tient de manière
récurrente des propos graves et outrageants, diffamatoires, conspirationnistes, homophobes
et transphobes à l'égard d'autorités publiques, tels que le président de la République et de son
épouse, du ministre de l'intérieur ou de ses représentants ;
Considérant que, dans ces conditions, il existe un risque que de tels propos, qui constituent un
trouble grave à l'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus
lors de la représentation de Dieudonné M'Bala M'Bala ; que ces propos participent, en outre, à
la radicalisation d'une partie de la population dans un contexte de recrudescence d'actes
antisémites à la suite de l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 à l'encontre de
l'Etat d'Israël, et des conflits survenus au Moyen Orient ;
Considérant que ces spectacles sont organisés dans une grande discrétion afin d'échapper à la
surveillance et au contrôle des autorités de police et en contournement des interdictions
prononcées ; qu'ainsi, des lieux, des dates et des intitulés de spectacles alternatifs sont
régulièrement pris par Dieudonné M'Bala M'Bala, parfois quelques heures avant le spectacle,
dans le but de contourner l'interdiction de l'autorité de police ; qu'à cet effet, le site
Dieudosphère.com invite so n public à proposer un lieu et à l'accueillir sur un terrain privé
comme cela a été récemment le cas le 17 juillet 2026 en Loire Atlantique ou le 26 juillet 2026
en Gironde ; que, toutefois, même se tenant dans un lieu privé, ce spectacle doit, compte tenu
des modalités d'accès du public, par ac hat de billets, et de sa publicité, être regardé comme
une réunion publique ;
Considérant, que lors de ses précédents passages dans le département de l'Isère, les
représentations de M Dieudonné M'Bala M'Bala ont été interdites en raison du risque que les
propos tenus au cours de ces spectacles portent atteinte à la dignité de la personne humaine
et caractérisent des infractions pénales ; qu'ainsi par arrêté préfectoral du 7 février 2025, son
spectacle a été interdit au regard du risque de trouble à l'ordre public immatériel ; qu'à cette
occasion, M Dieudonné M'BALA M'BALA qui avait pourtant annoncé effectuer de
l'improvisation, a en réalité repris le contenu du spectacle « Vendredi 13 » ; que par ailleurs,
après la notification de cet arrêté, Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA a tenu publiquement
des propos outrageants et insultants à l'encontre du Président de la République et de son
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prédécesseur, ainsi que de la préfète de l'Isère ; qu'en dépit de l'arrêté du 5 juin 2025
interdisant la représentation du spectacle de M Dieudonné M'Bala M'Bala dans le département
de l'Isère, celui-ci a maintenu sa représentation le 7 juin à Voiron, qu'il a également maintenu
ses représentations du 19 décembre 2025 à Villard de Lans et du 15 février 2026 à Saint Just
de Claix, et ce, en dépit des interdictions préfectorales ;
Considérant, qu'il existe, à l'instar des spectacles précédents, un risque avéré de troubles à
l'ordre public à l'occasion du spectacle « Fil d'Ariane » s'articulant autour de l'affaire Epstein
et notamment de Madame Ariane de Rothschild, dont le patronyme apparaît dans des dossiers
rendus publics aux États-Unis d'Amérique ; que dans la description faite sur le site
« dieudosphere.com » de ce spectacle figurent les éléments suivants : « Moi.Humoriste.Mais
visiblement aussi homme politique, menace publique, danger civilisationnel. Elle écrit que j'ai
trop d'audience.Que je parle d'argent.Que certains y voient des Juifs.Et que tout cela serait…
problématique » ; qu'il en résulte que des liens seront établis entre l'affaire Epstein, la politique,
l'argent et la communauté juive ; qu'eu égard à la sensibilité particulière attachée à l'évocation
publique de ces éléments, ainsi qu'aux détournements récurrents observés dans le débat
public consistant à associer des personnes identifiées par leur patronyme à des thèses
complotistes à caractère antisémite, il existe un risque sérieux que soient tenus, à l'occasion
de ce spectacle, des propos susceptibles de revêtir un caractère antisémite ou de constituer
une provocation à la haine ou à la discrimination à raison de l'appartenance, réelle ou
supposée, à une religion déterminée ;
Considérant qu'il existe un risque élevé que soient à nouveau tenus, lors du spectacle du 14
août 2026 des propos constitutifs d'une infraction pénale ou de nature à porter atteinte à la
dignité de la personne humaine ; qu'en conséquence, l'interdiction du spectacle constitue une
mesure adaptée, nécessaire et proportionnée pour prévenir tant la survenance de ces troubles
que la commission d'infractions pénales ;
Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire la représentation du spectacle
de M. Dieudonné M'Bala M'Bala dans le département de l'Isère ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfète de l'Isère ;
ARRETE
Article 1 : La représentation du spectacle « Fil d'Ariane » et de toute représentation dans
laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur prévue le 14
août 2026, est interdite dans le département de l'Isère.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. Dieudonné M'Bala M'Bala et publié au recueil des
actes administratifs des services de l'État.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, le directeur interdépartemental de
la police nationale de l'Isère, le général commandant le groupement de gendarmerie
départementale de l'Isère, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux organisateurs et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de l'Isère.
La préfète,
signé
Pour la préfète et par délégation
Le secrétaire général
Mahamadou DIARRA
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