Recueil spécial 298.2024

Préfecture des Alpes-Maritimes – 24 décembre 2024

ID f2e81be49cae1b01a360606c0b48ea5e6417ab7a9fa85f33df84ca38baa6d3c2
Nom Recueil spécial 298.2024
Administration ID pref06
Administration Préfecture des Alpes-Maritimes
Date 24 décembre 2024
URL https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/53132/411292/file/Recueil%20special%20298.2024.pdf
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Le
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 298.2024 - édition du 24/12/2024
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552

EM Direction départementale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES- Service eau, agriculture,
MARITIMES forêt, espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
2 3 DEC. 2°24
Réf. : DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2024-014 Nice, le
ARRÊTE PRÉFECTORAL
fixant les prescriptions générales et spécifiques
de la station d'épuration et des réseaux de collecte
Commune de Bouyon
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment le titre II chapitre | ;
Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L.211-2, L.214-1 à L.214-3, L.214-8, R11-
12 à R.211-16, R.211-25 a R.211-31 :
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8 et L.5216-
5 |-9 ;
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1331-1 à L1331-7 et L1331-10 ;
Vu le Code de justice administrative et notamment l'article R.421-1,
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 10 juillet 2024, relatif
aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en
matière de police de l'eau;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 et en vigueur depuis le 4 avril 2022 ;
Vu le récépissé de déclaration n°2018-046 en date du 22 juin 2018 relatif à la construction de
la station d'épuration et l'exploitation de la station d'épuration valable 3 ans ;

Considérant la nécessité de mettre en conformité les prescriptions réglementaires du système
d'assainissement objet du présent arrêté, avec les dispositions de I'arrété ministériel du 21
juillet 2015 modifié ;
Considérant l'objectif de bon état écologique de la masse d'eau FRDR79 « l'Estéron » fixé par
le SDAGE 2022-2027 à l'échéance 2027 ;
Considérant l'avis du pétitionnaire émis le 6 juin 2024 sur le projet d'arrêté transmis le 5 juin
2024;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l'environnement ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Abrogation
Le récépissé de déclaration n°2018-046 en date du 22 juin 2018 est abrogé pour sa partie
exploitation.
ARTICLE 2 - Périmètre de l'autorisation
Le périmètre de l'agglomération d'assainissement de Bouyon est déterminé par l'ensemble
des réseaux connectés à la station d'épuration de Bouyon.
La présente autorisation d'exploitation fixe les prescriptions générales et particulières
applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées et au rejet des eaux
traitées de l'agglomération d'assainissement de Bouyon dimensionné pour 600 équivalents-
habitants(EH).
Code SANDRE agglomération : 060000106022
Code SANDRE station : 06090602203
Le maître d'ouvrage des réseaux de collecte et de la station d'épuration de Bouyon est :
La Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis,
Les Genéts - 449, route des Crétes -
06 901 SOPHIA-ANTIPOLIS
ARTICLE 3 - Considérations générales
Le système d'assainissement collectif permet de collecter puis de traiter avant d'être rejetées,
sans porter atteinte ni à la salubrité publique, ni à la qualité du milieu récepteur, les eaux
usées produites par l'agglomération d'assainissement.

ARTICLE 4 - Nomenclature
Rubrique Désignation Régime
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à
collecter et traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code
général des collectivités territoriales, supérieure à 12 kg
de DBOS et inférieure à 600 kg de DBOS.211.0 Déclaration
ARTICLE 5 - Débit de référence de l'Agglomération d'assainissement
Le débit de référence, exprimé en mf/j, est le volume d'eau journalier correspondant à la
collecte et au traitement de la totalité des eaux usées, dans les conditions climatiques
habituelles et en tenant compte des variations saisonnières, des objectifs de protection des
milieux et de la configuration de l'agglomération d'assainissement.
Tous les 5 ans, le débit de référence est vérifié.
Dans le cas d'un système de collecte dit séparatif les débits arrivant à la station d'épuration
ne sont pas, par définition, influencés par la pluviométrie dans la mesure où les eaux pluviales
font l'objet d'une gestion spécifique indépendante de celle des eaux usées.
Le débit de référence correspond alors au débit de pointe journalier de temps sec. Ce débit
prend donc en compte les eaux claires parasites permanentes qui se sont introduites dans le
système de collecte.
Si la pluviométrie influence les débits arrivant à la station d'épuration du fait de l'entrée
d'eaux pluviales dans le réseau dédié à la collecte des eaux usées, le Qréf est calculé suivant la
méthode pour les réseaux unitaires ou mixte.
Le débit de référence actualisé de l'agglomération d'assainissement de Bouyon est de
120 m°/i.
ARTICLE 6 - Caractéristiques du système de traitement
61 - Localisations
Ouvrages Coordonnées X Coordonnées Y Lieu du rejet
Lambert 93 Lambert 93
Station d'épuration 1032010 6 312136 Vallon puis Esteron
Point de rejet 1032018 6 321133 Vallon puis Esteron
By-pass après dégrilleur 1032004 6 312135 Vallon puis Esteron

6.2 - Masse d'eau concernée
La masse d'eau concernée est : FRDR79 - l'Estéron. |
Les eaux résiduaires urbaines sont déversées après traitement dans un vallon sans nom qui se
rejette dans l'Estéron.
6.3 - Traitement
6.3.1 - Caractéristiques générales
La station d'épuration permet de traiter les volumes et charges de pollution suivants :
| Débit de référence 120 m3/j
Débit nominal 162 m3/j
Capacité nominale 600 EH*
Capacité nominale de traitement en DBO5 36 kg/jour
Charge journaliére en DCO 90 kg/jour
Charge journaliére en MES 39,6 kg/jour
Charge journaliére en NTK 9 kg/j
Charge journaliére en Pt 2,4 kg/j
"L'équivalent-habitant représente la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en
cing jours (DBOS) de 60 grammes d'oxygène par jour.
6.3.2 - Niveaux de rejet
Conformément à l'article R.2224-14 du code général des collectivités territoriales, le
traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des
masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant
inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles, les rendements ou les
concentrations suivants :
Paramètre Concentration Rendement minimum Concentration
maximale rédhibitoire*
DBOS 35 mg/l 60% 70 mg/l
DCO 200 mg/l 60% 400 mg/l
MES - 50% 85 mg/l
*: Les rejets doivent toujours respecter les seuils suivants, quel que soit le rendement, sauf en cas de situations
inhabituelles.
Les rejets issus des déversoirs en téte de station et en cours de traitement (A2 et A5) sont
inclus dans le calcul de la conformité.
Les rejets doivent également présenter les caractéristiques suivantes :
* un pH moyen journalier compris entre 6 et 8,5;
* une température moyenne journalière inférieure à 25°C, sous réserve que les
conditions climatiques soient compatibles avec une telle exigence.
* les performances pour le traitement de l'azote et du phosphore, lorsqu'elles sont
exigées, sont évaluées sur la base des moyennes annuelles.
* les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la
température de l'effluent en entrée est supérieur à 12 °C.

6.3.3 — Situations inhabituelles
Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :
* fortes pluies (occasionnant un volume journalier supérieur au débit de référence) ;
* opérations programmées de maintenance, préalablement portées à la connaissance du
service en charge de la police de l'eau ;
* circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, panne
ou dysfonctionnement non directement liée à un défaut de conception ou d'entretien,
rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Le cas de situation inhabituelle sera désigné, si nécessaire, par le service en charge de la police
de l'eau suite à une demande du maître d'ouvrage par laquelle il justifie et démontre la
compatibilité d'un événement avec cette catégorie.
ARTICLE 7 - Système de collecte
71 - Considérations générales
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière à :
* desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre
d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R.2224-6 du code général des
collectivités territoriales ;
* éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec d'eaux usées ;
* éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages ;
* ne pas générer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur dans les conditions retenues
pour la détermination du débit de référence et limiter la pollution des eaux réceptrices
résultant des surcharges dues aux pluies d'orage ;
* ne pas produire de gaz susceptibles de nuire à la salubrité du voisinage de provoquer
une corrosion excessive des ouvrages et des dysfonctionnements de la station de
traitement.
7.2 - Diagnostic du système de collecte
7.21 Diagnostic périodique
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 10 juillet 2024,
les collectivités ayant des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique inférieur à 120 kg/j de DBOS doivent établir avant le 31
décembre 2025, un diagnostic périodique.
Ce diagnostic est réalisé à partir d'un schéma d'assainissement mentionné à l'articie L.2224-8
du code général des collectivités territoriales et par tout moyen approprié.
Celui-ci vise notamment à :
- Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment
les déversoirs d'orage ;
- Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux
polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou
accidentellement introduits dans le réseau dans le réseau de collecte et déversés au
milieu naturel ;
- Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement du
système de collecte ;
-Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et
identifier leur origine ;
-Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes
d'eaux pluviales dans le système de collecte.

Suite a ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre un programme d'actions
chiffré et hiérarchisé visant a corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées
et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion
des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le
système de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en
charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma
directeur d'assainissement du système d'assainissement
Les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 11 ci-dessous.
7.3 - Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte - police du
système de collecte
Le maître d'ouvrage assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les
principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui
concerne les micropolluants. Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non
domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de
l'article L1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est
apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.
Ne doivent pas être déversés dans le système de collecte :
* les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être la cause, soit d'un danger
pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au
système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de
traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
*__les déchets solides, y compris après broyage ;
* sauf dérogation du maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les
eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation ;
* sauf dérogation des maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de
traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
* les matières de vidange.
Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système
d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des
masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive 2000/60/CE susvisée, ou de
conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages, le maître d'ouvrage
du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte
et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans
ce système, en vue d'en déterminer l'origine.
Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement
d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de l'article L1331-10 du code de
la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice
des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L.216-1 et L.216-6 du
code de l'environnement et de l'article L1337-2 du code de la santé publique.
En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises
lorsque les boues issues du traitement ne sont pas valorisables en agriculture en raison du
dépassement des concentrations limites en polluants prévues par la réglementation.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de
l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à

réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT,
pH, NH4+, conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe d'une part les flux et
les concentrations maximales admissibles pour ces paramétres et d'autre part les valeurs
moyennes journaliéres et annuelles.
Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations
de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les
boues, l'autorisation de déversement fixe également d'une part les flux et les concentrations
maximales admissibles pour ces micropoliuants et d'autre part les valeurs moyennes
journalières et annuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non
domestiques transmet mensuellement au maître d'ouvrage du système de collecte les
résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation
d'exploitation au titre de la réglementation relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L.512-3 du code de
l'environnement. Ces informations sont transmises par les maîtres d'ouvrage du système de
collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces
dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
7.4 - Description du système de collecte
Le système de collecte de Bouyon est un réseau séparatif de 4,4 km de longueur
Les ouvrages du système de collecte sont décrits dans le cahier de vie et mis à jour
annuellement.
7.5 - Fonctionnement des déversoirs d'orages conforme à la réglementation
Leurs déversements ne doivent pas compromettre le respect des directives sectorielles
susvisées.
ARTICLE 8 - Modalités d'autosurveillance
En application de l'article L.214-8 du code de l'environnement et de l'article R.2224-15 et
R.2224-17 du code général de collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place
une surveillance du système de collecte des eaux usées et de la station de traitement des
eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité.
Le maître d'ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les
informations d'autosurveillance décrites ci-dessous.
8.1 - Autosurveillance de la station
Les points de mesures réglementaires A2, A3, A4, et A6 font l'objet d'une surveillance.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les
aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance
décrites ci-dessous :
811 - Le programme annuel d'autosurveillance
Il consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il est adressé par le maître
d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédente au service en charge de la police de
l'eau pour acceptation, et à l'agence de l'eau.

À ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs programmes
annuels d'autosurveillance au maître d'ouvrage coordinateur dans des délais raisonnables
devant lui permettre de respecter l'échéance du 1er décembre.
8.1.2 - Autosurveillance de la station d'épuration
Estimation du débit en entrée ou en sortie.
Un bilan 24h sera réalisé une fois par an en entrée et sortie sur les paramètres suivants : débit,
température, pH, MES, DCO, DBOs, NTK, NH4, NO2, NOs, Prot
Les analyses associées aux paramètres listés ci-dessus, à l'exception des mesures de débit, de
température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de
l'environnement.
Les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de
l'autosurveillance des systèmes d'assainissement doivent respecter les normes et règles de
l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour
chaque paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé.
8.1.3 - Autosurveillance des boues
Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sure les boues produites
. Code sandre :Paramètres = = fréquencesparamètre unité
Mesure de siccité / / /
Quantité de matière sèche de boue 1799 67 4*
produite
* pour les stations de taille inférieure a 60 kg/L de DBOS, la quantité peut étre estimée.
8.1.3.1 - Cas général
Pour les stations de taille inférieure à 120 kg/L de DBO, quelle que soit la filière de gestion des
boues, il est réalisé, l'année précédant l'évacuation des boues, deux analyses de l'ensemble
des paramètres prévus par l'arrêté du 8 janvier 1998 (cf tableaux ci-dessous). Les documents
suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le
site de la station: |
* les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris
lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination
finale des boues ;
* les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs
de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
* les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de la
réglementation lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que
soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur
valorisation ;
8.1.3.2 - Cas des boues destinées à être valorisées sur les sols
Les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur
est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet) sont :
*__ réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés ;
* analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998, chaque
analyse étant rattachée à un lot.

Eléments-traces-Valeurs limites dans les boues (mg/kgMS)
Cadmium 10
Chrome 1000
Cuivre 1000
Mercure 10
Nickel . 200
Plomb 800
Zinc 3000
Chrome + cuivre + nickel +zinc 4000
Teneurs limites en composés-traces organiques — cas général (mg/kg MS)
Total des 7 principaux PCB (*) 0,8
Fluoranthène 5
Benzo(b)fluoranthène 2,5
Benzo(a)pyréne 2
*: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
8.1.4 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues
issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matiéres de dessablage, huiles et
graisses) :
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
81.5 - Autosurveillance des déversoirs d'orage en tête de station et des by-pass
intermédiaires
Le déversoir d'orage en tête de station (point de mesure A2) et tous les by-pass intermédiaires
en cours de traitement (points de mesure A5) font l'objet d'une surveillance permettant
d'estimer le débit journalier et d'estimer la charge polluante déversée par temps de pluie ou
par temps sec sur tous les paramètres de la file eau. (cf.annexe Il tableau 4)
Les calculs de rendements de la station d'épuration incluent les points A2 et A5.
8.1.6 — Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactif et
d'énergie :
Nature et quantité des réactifs utilisés sur la file eau et sur la file boues.
Quantité d'énergie consommée sur les différents systèmes.
8.2 - Autosurveillance du système de collecte
Sans objet.

8.3- Transmission des données d'autosurveillance
Le maitre d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance du système
d'assainissement produits durant le mois N dans le courant du mois N+1 au service en charge
du contrôle et à l'agence de l'eau.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement en vigueur, défini par le Service d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté et lors des situations
inhabituelles, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée
de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées sous la forme d'une fiche non-conformité.
ARTICLE 9 - Gestion des déchets de l'assainissement
La gestion de l'ensemble des déchets du système d'assainissement doit être compatible avec
le plan régional de prévention et de gestion des déchets acté en juin 2019.
Les boues, les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage issus du traitement
des eaux usées sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de
traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 du code de l'environnement :
* la préparation en vue de la réutilisation ;
+ le recyclage;
*_ toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
¢ _ l'élimination.
Les documents justificatifs du respect des prescriptions réglementaires sont tenus à la
disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
ARTICLE 10 - Production documentaire
10.1 - Cahier de vie du système d'assainissement
Le maître d'ouvrage du système de collecte et de la station d'épuration rédige et tient à jour
un cahier de vie.
Celui-ci est compartimenté en trois sections, comprend a minima les éléments suivants :
* Pour la section « description, exploitation et gestion du système d'assainissement » :
1° Un plan et une description du système d'assainissement, comprenant notamment la liste
des raccordements non domestiques sur le système de collecte ;
2° Un programme d'exploitation sur dix ans du système d'assainissement ;
3° L'organisation interne du gestionnaire du système d'assainissement.
*__ Pour la section « organisation de la surveillance du système d'assainissement » :
1° Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ;
2° Les règles de transmission des données d'autosurveillance ;
3° La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel utilisé ;
4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
5° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement :

* Pour la section « suivi du système d'assainissement » :
1° L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement ;
2° Les informations et résultats d'autosurveillance
3° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation
exceptionnelle...) ;
4° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation
exceptionnelle...) ;
5° Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement ;
6° Une synthése des alertes en cas de dépassement des niveaux de rejets ;
7° Les documents justifiant de la destination des boues.
Le cahier de vie et ses éventuelles mises à jour sont tenus à disposition des services en charge
du contrôle (DDTM) et de l'agence de l'eau. II est aussi transmis pour information à l'agence
de l'eau et au service en charge du contréle(la DDTM).
10.2 — Bilan de fonctionnement annuel du système d'assainissement
Les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement rédigent de manière cohérente et
coordonnée en début d'année le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de
l'année précédente.
Le maître d'ouvrage en charge de la coordination le transmet au service en charge du contrôle
et à l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours.
A ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs informations,
données et résultats respectifs au maître d'ouvrage en charge de la coordination dans des
délais compatibles avec celui prescrit à l'alinéa précédent.
Le bilan annuel doit prendre la forme d'un document synthétique comprenant notamment :
1. un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas
échéant, flux de pollution déversés) ;
2. les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement
(déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues
produites...), et notamment les informations décrites ci-dessus ;
3. les informations relatives à la quantité et la gestion des éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogénes, effluents industriels, etc. ;
4. les consommations en énergie et réactifs sur l'ensemble des ouvrages de collecte et de
traitement ;
5. un récapitulatif des événements majeurs survenus sur le système de traitement ou sur
le système de collecte (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles...) ;
6. une synthèse des informations et résultats de l'autosurveillance mentionnée à l'article
8 ci-dessus de l'année précédente :
a. autosurveillance du système de collecte ;
b. autosurveillance de la station d'épuration ;
c. autosurveillance des boues ;
En outre, un rapport présentant l'ensemble des résultats des mesures de l'autosurveillance
mentionnée à l'article 8.3, relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé
au bilan annuel ;
7. un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître
d'ouvrage ;

8. un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte
délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9. un bilan des déclarations effectuées par les maîtres d'ouvrage où leurs prestataires au
titre de l'article 12 ci-après ;
10. les éléments du diagnostic permanent du système de collecte mentionné à l'articie 7.2
ci-dessus ;
11. une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
12. une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des
exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié ; -
13. La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu'elle est connue.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système
de collecte transmet son bilan annuel fonctionnement au maître d'ouvrage du système
de traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de
fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une
vision globale du fonctionnement du système d'assainissement.
ARTICLE 11 - Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer-ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 12 - Accès aux installations
Les agents du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions en matière de police de l'eau, auront en permanence libre
accès aux chantiers et aux ouvrages en exploitation. Le bénéficiaire devra mettre à leur
disposition les moyens nécessaires pour procéder à tous les contrôles techniques qu'ils
jugeraient utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation et le bon
fonctionnement des dispositifs mis en place.
ARTICLE 13 - Durée de l'autorisation
Le présent arrêté est délivré à titre permanent pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages.
ARTICLE 14 - Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objets de la présente autorisation sont situés,
installés et exploités conformément au contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage, et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l'article R.214-40 du code de l'environnement.

ARTICLE 15 — Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 16 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1 du Code
de justice administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de l'application informatique télérecours
accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce
délai, en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et
l'administration.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité
compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L.411-7 du même code.
ARTICLE 17 - Publication et exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la Communauté d'Agglomération Sophia-
Antipolis sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera:
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,
- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois en mairie.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
président et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
/
AP / É
ff/ Patrick AMOUSSOU-ADEBLE

| = . Direction départementale
PREFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES- Service eau, agriculture,
MARITIMES forét, espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-PE-AP n° 2024-344 Nice, le ©
ARRETE PREFECTORAL
fixant les prescriptions générales et spécifiques
de la station d'épuration et des réseaux de collecte
Commune de Sospel
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment le titre II chapitre | ;
Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L.211-2, L.214-1 à L.214-3, L.214-8,
R.211-12 à R.211-16, R.211-25 à R.211-31;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8 et
L.5216-5 I-9° ;
VVu le Code de la santé publique, notamment les articles L1331-1 à L1331-7 et L1331-10 ;
Vu le Code de justice administrative et notamment l'article R.421-1,
Vu le Code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L.411-2
et L.411-7,
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 10 juillet 2024,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en
matière de police de l'eau ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 et en vigueur depuis le 4 avril 2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n°2017-088 en date du 1° août 2017 relatif à
l'exploitation de la station d'épuration de Sospel sans limitation de durée ;
Considérant la nécessité de mettre en conformité les prescriptions réglementaires du
système d'assainissement objet du présent arrêté, avec les dispositions de l'arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié ;
Considérant l'objectif de bon état écologique de la masse d'eau FRDR73 « La Bévéra» fixé
par le SDAGE 2022-2027 à l'échéance 2027 :
115

Considérant que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis sur le projet d'arrêté transmis le 1° août
2024 ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du Code de l'environnement ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Abrogation
L'arrêté préfectoral complémentaire n°2017-088 en date du 1° août 2017 est abrogé.
ARTICLE 2 - Périmètre de l'autorisation
Le périmètre de l'agglomération d'assainissement de Sospel est déterminé par l'ensemble des
réseaux connectés à la station d'épuration de Sospel.
La présente autorisation d'exploitation fixe les prescriptions générales et particulières
applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées et au rejet des eaux
traitées de l'agglomération d'assainissement de Sospel dimensionné pour 5 000 équivalents-
habitants(EH).
Code SANDRE agglomération : 060000106136
Code SANDRE station : 060906136001
Le maître d'ouvrage des réseaux de collecte et de la station d'épuration de Sospel est :
La Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF)
16, rue Villarey
06 500 Menton
ARTICLE 3 - considérations générales
Le système d'assainissement collectif permet de collecter puis de traiter avant d'être rejetées,
sans porter atteinte ni à la salubrité publique, ni à la qualité du milieu récepteur, les eaux
usées produites par l'agglomération d'assainissement.
ARTICLE 4 - Nomenclature
Rubrique Désignation Régime -
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à
collecter et traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code
général des collectivités territoriales, supérieure à 12
kg de DBOS et inférieure à 600 kg de DBOS.211.0 Déclaration
2/15

ARTICLE 5 - Débit de référence de l'Agglomération d'assainissement
Le débit de référence, exprimé en m°/j, est le volume d'eau journalier correspondant à la
collecte et au traitement de la totalité des eaux usées, dans les conditions climatiques
habituelles et en tenant compte des variations saisonnières, des objectifs de protection des
milieux et de la configuration de l'agglomération d'assainissement.
Tous les 5 ans, le débit de référence est vérifié.
Dans le cas d'un système de collecte dit séparatif les débits arrivant à la station d'épuration
ne sont pas, par définition, influencés par la pluviométrie dans la mesure où les eaux pluviales
font l'objet d'une gestion spécifique indépendante de celle des eaux usées.
Le débit de référence correspond alors au débit de pointe journalier de temps sec. Ce débit
prend donc en compte les eaux claires parasites permanentes qui se sont introduites dans le
système de collecte.
Si la pluviométrie influence les débits arrivant à la station d'épuration du fait de l'entrée
d'eaux pluviales dans le réseau dédié à la collecte des eaux usées, le Qréf est calculé suivant la
méthode pour les réseaux unitaires ou mixte.
Le débit de référence actualisé de l'agglomération d'assainissement de Sospel est de 750 m°/j
(défini selon la méthode du percentile 95).
ARTICLE 6 - Caractéristiques du système de traitement
6.1 - Localisations
Ouvrages Coordonnées X Coordonnées Y Lieu du rejet
Lambert 93 Lambert 93
Station d'épuration 1 060 068 6 319 689 La Bévéra
Point de rejet 1 060 058 6 319 691 La Bévéra
Déversoir en tête de 1 060 058 6 319 691 La Bévérastation
6.2 — Masse d'eau concernée
La masse d'eau concernée est : FRDR73 la Bévéra..
Les eaux résiduaires urbaines sont déversées après traitement dans la Bevéra.
3/15

6.3 - Traitement
6.3.1 - Caractéristiques générales
La station d'épuration permet de traiter les volumes et charges de pollution suivants :
Débit de référence 750 m°/j
Débit nominal 1000 m°/;
Capacité nominale 5 000 EH*
Capacité nominale de traitement en DBOS5 300 kg/jour
Charge journalière en DCO 750 kg/jour
Charge journalière en MES 360 kg/jour
Charge journalière en NTK 75 kg/j
Charge journaliére en Pt 30 kg/j
"L'équivalent-habitant représente la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en
cing jours (DBOS) de 60 grammes d'oxygène par jour.
6.3.2 - Niveaux de rejet
xConformément à l'article R.2224-14 du Code général des collectivités territoriales, le
traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des
masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant
inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles, les rendements ou les
concentrations suivants :
Paramètre Concentration Rendement minimum Concentration
maximale rédhibitoire*
DBOS 25 mg/l 80% 50 mg/l
DCO 125 mg/l 75% 250 mg/l
MES 35 mg/l 90% 85 mg/l
*: Les rejets doivent toujours respecter les seuils suivants, quel que soit le rendement, sauf en cas de situations
inhabituelles.
Les rejets issus des déversoirs en tête de station et en cours de traitement (A2 et A5) sont
inclus dans le calcul de la conformité.
Les rejets doivent également présenter les caractéristiques suivantes :
* un pH moyen journalier compris entre 6 et 8,5;
* une température moyenne journalière inférieure à 25°C, sous réserve que les
conditions climatiques soient compatibles avec une telle exigence.
* les performances pour le traitement de l'azote et du phosphore, lorsqu'elles sont
exigées, sont évaluées sur la base des moyennes annuelles.
* les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la
température de l'effluent en entrée est supérieur à 12 °C.
6.3.3 — Situations inhabituelles
Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :
* fortes pluies (occasionnant un volume journalier supérieur au débit de référence) ;
415

* opérations programmées de maintenance, préalablement portées à la connaissance du
service en charge de la police de l'eau ;
*__ circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, panne
ou dysfonctionnement non directement liée à un défaut de conception ou d'entretien,
rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Le cas de situation inhabituelle sera désigné, si nécessaire, par le service en charge de la police
de l'eau suite à une demande du maître d'ouvrage par laquelle il justifie et démontre la
compatibilité d'un événement avec cette catégorie.
ARTICLE 7 - Système de collecte
71 - Considérations générales
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière à :
* desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre
d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R.2224-6 du code général des
collectivités territoriales ;
* éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec d'eaux usées ;
* éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages ;
*__ne pas générer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur dans les conditions retenues
pour la détermination du débit de référence et limiter la pollution des eaux réceptrices
résultant des surcharges dues aux pluies d'orage ;
* ne pas produire de gaz susceptibles de nuire à la salubrité du voisinage de provoquer
une corrosion excessive des ouvrages et des dysfonctionnements de la station de
traitement.
7.2 - Diagnostic du système de collecte
7.21 Diagnostic périodique
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 10 juillet 2024,
les collectivités ayant des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBOS et supérieure à 120 kg/j de DBOS
doivent établir six mois au plus tard après l'approbation du schéma directeur assainissement
de l'agglomération.
Ce diagnostic est réalisé à partir d'un schéma d'assainissement mentionné à l'article L.2224-8
du code général des collectivités territoriales et par tout moyen approprié.
Celui-ci vise notamment à :
- Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment
les déversoirs d'orage ;
- Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux
polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou
accidentellement introduits dans le réseau dans le réseau de collecte et déversés au
milieu naturel ;
- Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement du
système de collecte ;
-Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et
identifier leur origine ;
-Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes
d'eaux pluviales dans le système de collecte.
5/15

Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre un programme d'actions
chiffré et hiérarchisé visant a corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées
et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion
des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le
systéme de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en
charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma
directeur d'assainissement du système d'assainissement
Les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 11 ci-dessous.
7.2.2 Diagnostic permanent
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 10 juillet 2024,
et pour l'application de l'article R.2224-15 du code général des collectivités territoriales, les
systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution
organique inférieure à 600 kg/j de DBOS et supérieure ou égale à 120 kg/j de BDOS, le maître
d'ouvrage doit établir ce diagnostic permanent à la suite du diagnostic périodique.
Ce diagnostic peut porter sur les points suivants selon les besoins et enjeux du système :
- la gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et
suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
- l'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou
télévisuelles des ouvrages du système d'assainissement ;
- la gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel:
installation d'équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des
données obtenues ;
- la gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre
pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié et repris à
l'article 11 du présent arrêté.
7.3 - Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte - police du
système de collecte
Le maître d'ouvrage assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les
principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui
concerne les micropolluants. Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non
domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de
l'article L.1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est
apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.
Ne doivent pas être déversés dans le système de collecte :
6/15

* les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être la cause, soit d'un danger
pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au
système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de
traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
* les déchets solides, y compris après broyage ;
* sauf dérogation du maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les
eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation ;
* sauf dérogation des maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de
traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
* les matières de vidange.
Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système
d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des
masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive 2000/60/CE susvisée, ou de
conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages, le maître d'ouvrage
du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte
et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans
ce système, en vue d'en déterminer l'origine.
Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement
d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de l'article L.1331-10 du code de
la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice
des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L.216-1 et L.216-6 du
code de l'environnement et de l'article L1337-2 du code de la santé publique.
En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises
lorsque les boues issues du traitement ne sont pas valorisables en agriculture en raison du
dépassement des concentrations limites en polluants prévues par la réglementation.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de
l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à
réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT,
pH, NH4+, conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe d'une part les flux et
les concentrations maximales admissibles pour ces paramètres et d'autre part les valeurs
moyennes journalières et annuelles.
Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations
de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les
boues, l'autorisation de déversement fixe également d'une part les flux et les concentrations
maximales admissibles pour ces micropolluants et d'autre part les valeurs moyennes
journalières et annuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non
domestiques transmet mensuellement au maître d'ouvrage du système de collecte les
résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation
d'exploitation au titre de la réglementation relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L.512-3 du code de
l'environnement. Ces informations sont transmises par les maîtres d'ouvrage du système de
collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces
dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
7/15

7.4 - Description du système de collecte
Le système de collecte de Sospel est un réseau séparatif d'environ 16 km de longueur et
comprenant deux postes de relevage de capacité inférieure à 120 kg/j de DBOS
Les ouvrages du système de collecte sont décrits dans le manuel d'autosurveillance et mis à
jour annuellement.
7.5 - Fonctionnement des déversoirs d'orages conforme à la réglementation
Leurs déversements ne doivent pas compromettre le respect des directives sectorielles
susvisées.
ARTICLE 8 - Modalités d'autosurveillance
En application de l'article L.214-8 du code de l'environnement et de l'article R.2224-15 et R-
2224-17 du code général de collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place
une surveillance du système de collecte des eaux usées et de la station de traitement des
eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité.
Le maître d'ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les
informations d'autosurveillance décrites ci-dessous.
8.1 - Autosurveillance de ia station
Les points de mesures réglementaires A2, A3, A4, A5, et A6 font l'objet d'une surveillance.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les
aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance
décrites ci-dessous :
Paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser |
P L Code sandre Fréquencearamètres = <> ,paramètre unité (jours/an)
Débit 1552 120 365
pH 1302 264 12
MES 1305 162 12
DBOS 1313 175 12
. à DCO 1314 175 12Tous les points de la file eau
NTK 1319 168 4
NH, 1335 169 4
NO: 1339 171 4
NO; 1340 173 4
Ptot 1350 177 4
Cas général en sortie Température 1301 27 12
Les analyses associées aux paramètres listés ci-dessus, à l'exception des mesures de débit, de
température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de
l'environnement.
Les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de
l'autosurveillance des systèmes d'assainissement doivent respecter les normes et règles de
8/15

l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour
chaque paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé.
811 - Le programme annuel d'autosurveillance
Il consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il est adressé par le maître
d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédente au service en charge de la police de
l'eau pour acceptation, et à l'agence de l'eau.
À ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs programmes
annuels d'autosurveillance au maître d'ouvrage coordinateur dans des délais raisonnables
devant lui permettre de respecter l'échéance du 1er décembre.
8.1.2 - Autosurveillance des boues
Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sure les boues produites
L | Code sandre ;Paramètres : — fréquencesparamètre unité
Mesure de siccité / / 12
Quantité de matiére
sèche de boue 1799 67 12
produite
81.21 - Cas général
Quelle que soit la filière de gestion des boues, il est réalisé, chaque année, deux analyses de
l'ensemble des paramètres prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998 (cf tableaux ci-dessous). Les
documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du
contrôle sur le site de la station :
* les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris
lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination
finale des boues ;
* les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs
de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
* les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de la
réglementation lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que
soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur
valorisation ;
8.1.2.2 - Cas des boues destinées à être valorisées sur les sols
Les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur
est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet) sont :
* réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés ;
* analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998, chaque
analyse étant rattachée à un lot.
9/15

Eléments-traces-Valeurs limites dans les boues (mg/kgMS)
Cadmium 10
Chrome 1000
Cuivre 1000
Mercure 10
Nickel 200
Plomb 800
Zinc 3000
Chrome + cuivre + nickel +zinc 4000
Teneurs limites en composés-traces organiques — cas général (mg/kg MS)
Total des 7 principaux PCB (*) 0,8
Fluoranthène 5
Benzo(b)fluoranthéne 2,5
Benzo(a)pyrene 2
* : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
8.1.3 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues
issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matiéres de dessablage, huiles et
graisses) :
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
81.4 - Autosurveillance des déversoirs d'orage en tête de station et des by-pass
intermédiaires
Le déversoir d'orage en téte de station (point de mesure A2) et tous les by-pass intermédiaires
en cours de traitement (points de mesure A5) font l'objet d'une surveillance permettant de
mesurer en continu le débit et d'estimer la charge polluante déversée par temps de pluie ou
par temps sec sur tous les paramètres de la file eau. (cf.annexe II tableau 4)
Les calculs de rendements de la station d'épuration incluent les points A2 et A5.
81.5 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactif et
d'énergie :
Nature et quantité des réactifs utilisés sur la file eau et sur la file boues.
Quantité d'énergie consommée sur les différents systèmes.
8.2 - Autosurveillance du système de collecte
Les déversoirs en A1 de taille supérieure à 120kg/] de DBOS doivent faire l'objet d'une
surveillance permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge
polluante (DBOS, DCO, MES, NK, Pt) déversée par ceux-ci.
En outre, les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge
brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBOS, lorsqu'ils déversent plus de dix
10/15

jours calendaires par an en moyenne quinquennal doivent faire l'objet d'une surveillance
permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante
(DBOS, DCO, MES, NK, Pt) déversée par ces déversoirs.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou
égale à 120 kg/j de DBOS font l'objet d'une surveillance consistant à mesurer le temps de
déversement journalier.
8.3 - Transmission des données d'autosurveillance
Le maître d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance du système
d'assainissement produits durant le mois N dans le courant du mois N+1 au service en charge
du contrôle et à l'agence de l'eau.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement en vigueur, défini par le Service d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté et lors des situations
inhabituelles, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée
de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées sous la forme d'une fiche non-conformité.
ARTICLE 9 - Surveillance du milieu naturel
Conformément à l'article 18 II de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, le maître d'ouvrage met
en place une surveillance de l'incidence des rejets du système d'assainissement sur la masse
d'eau réceptrice.
Cette surveillance devra être réalisée en amont (quand cela est possible), au point de rejet et
en aval (entre 500m et 1 km) du point de rejet. Le maître d'ouvrage devra soumettre la
localisation précise de ces points et les conditions de prélèvement à la validation des services
en charge du contrôle.
Les campagnes seront programmées et réalisées trois fois par an, à des périodes différentes
de l'année dont une en période estivale. Ces campagnes de mesure devront comprendre :
* un relevé IBD à réaliser une fois dans l'année:
* un relevé IBGN à réaliser une fois dans l'année:
* un suivi de la qualité physico-chimique (DCO, DBO5, MES, NTK, NH4*, NO3,, PO4?,
Ptot, oxygène dissous, température, conductivité et pH) à réaliser 3 fois dans l'année.
Le maître d'ouvrage soumettra annuellement le planning des prélèvements avec le planning
de l'autosurveillance Les résultats de ces analyses devront être déposés sur les portails idoines
et également envoyés en version informatique aux services de la Police de l'Eau, du suivi du
milieu de l'Agence de l'Eau et du SMIAGE.
ARTICLE 10 - Gestion des déchets de l'assainissement
La gestion de l'ensemble des déchets du système d'assainissement doit être compatible avec
le plan régional de prévention et de gestion des déchets acté en juin 2019.
Les boues, les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage issus du traitement
des eaux usées sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de
traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 du code de l'environnement :
11/15

* la préparation en vue de la réutilisation ;
* lerecyclage ;
* toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
* l'élimination.
Les documents justificatifs du respect des prescriptions réglementaires sont tenus à la
disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
ARTICLE 11 - Production documentaire
11.1 - Manuel d'autosurveillance du système d'assainissement
Ce manuel est rédigé à partir du modèle disponible sur le portail assainissement du Ministère
de la Transition Ecologique en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages
d'assainissement et de la masse d'eau réceptrice des rejets. Le coordonnateur y décrit de
manière précise son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et
d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de
transmission des données conformément au scénario d'échange en vigueur, les organismes
extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes
associées à ce dispositif.
Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau ainsi qu'au service en charge du contrôle. II est
régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'agence
de l'eau réalise une expertise technique du manuel, qu'elle transmet au service en charge du
contrôle. Après expertise par l'agence de l'eau, le service en charge du contrôle valide le
manuel.
Un unique manuel d'autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système
d'assainissement. Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système
d'assainissement, chacun d'entre eux rédige la partie du manuel relative aux installations ou
équipements (station ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées assure la coordination et la
cohérence de ce travail de rédaction et la transmission du document.
En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau
réceptrice des rejets, les maîtres d'ouvrage rédigent et tiennent à jour de manière cohérente
et coordonnée un unique manuel d'autosurveillance du système d'assainissement dans sa
globalité.
lls y décrivent de manière précise leurs organisations internes, leurs méthodes d'exploitation,
de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les
modalités de transmission des données conformément au scénario visé à l'article 8 ci-dessus,
les organismes extérieurs à qui ils confient tout ou partie de la surveillance, la qualification
des personnes associées à ce dispositif.
11.2 - Analyse des risques de défaillance
Les systèmes d'assainissement des eaux usées destinés à traiter une charge brute de pollution
organique supérieure ou égale à 12 kg/ j de DBOS, font l'objet d'une analyse des risques de
défaillances, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes
éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de
l'eau.
12/15

Pour les systèmes d'assainissement existants, destinés à collecter et traiter une charge brute
de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBOS5 et supérieure ou égale à 120 kg/j de
DBOS, l'analyse des risques de défaillances est transmise au service en charge du contrôle et à
l'agence de l'eau avant le 31 décembre 2023.
11.3 - Bilan de fonctionnement annuel du système d'assainissement
Les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement rédigent de manière cohérente et
coordonnée en début d'année le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de
l'année précédente.
Le maître d'ouvrage en charge de la coordination le transmet au service en charge du contrôle
et à l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours.
A ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs informations,
données et résultats respectifs au maître d'ouvrage en charge de la coordination dans des
délais compatibles avec celui prescrit à l'alinéa précédent.
Le bilan annuel doit prendre la forme d'un document synthétique comprenant notamment :
1. un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas
échéant, flux de pollution déversés) ;
2. les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement
(déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues
produites...), et notamment les informations décrites ci-dessus ;
3. les informations relatives à la quantité et la gestion des éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, effluents industriels, etc. ;
4. les consommations en énergie et réactifs sur l'ensemble des ouvrages de collecte et de
traitement ;
5. un récapitulatif des événements majeurs survenus sur le système de traitement ou sur
le système de collecte (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles...) ;
6. une synthèse des informations et résultats de l'autosurveillance mentionnée à l'article
8 ci-dessus de l'année précédente :
a. autosurveillance du système de collecte ;
b. autosurveillance de la station d'épuration ;
c. autosurveillance des boues ;
d. autosurveillance des micropolluants ;
7. un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maitre
d'ouvrage ;
8. un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte
délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9. un bilan des déclarations effectuées par les maîtres d'ouvrage où leurs prestataires au
titre de l'article 12 ci-après ;
10. les éléments du diagnostic permanent du système de collecte mentionné à l'article 7.2
ci-dessus ;
11. une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
13/15

12. une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des
exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié ;
13. La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu'elle est connue.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de
collecte transmet son bilan annuel fonctionnement au maître d'ouvrage du système de
traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de
fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision
globale du fonctionnement du système d'assainissement.
ARTICLE 12 - Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 13 - Accès aux installations
Les agents du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les fonctionnaires et agents
"habilités à constater les infractions en matière de police de l'eau, auront en permanence libre
accès aux chantiers et aux ouvrages en exploitation. Le bénéficiaire devra mettre à leur
disposition les moyens nécessaires pour procéder à tous les contrôles techniques qu'ils
jugeraient utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation et le bon
fonctionnement des dispositifs mis en place.
ARTICLE 14 - Durée de l'autorisation
Le présent arrêté est délivré à titre permanent pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages.
ARTICLE 15 - Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objets de la présente autorisation sont situés,
installés et exploités conformément au contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage, et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l'article R.214-40 du code de l'environnement.
ARTICLE 16 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
14/15

ARTICLE 17 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1 du Code
de justice administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de | 'application informatique télérecours
accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce
délai, en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et
l'administration.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité
compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L.411-7 du même code.
ARTICLE 18 - Publication et exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la communauté d'agglomération de la Riviéra
Française sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera:
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,
- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois en mairie de Sospel.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
président et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
Pourfé Préfet,
Le Secrétaire Général
/ Patrick AMOUSSOU-ADEBLE :
J
15/15

En Direction départementale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES- Service eau, agriculture,
MARITIMES forêt, espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
cr 392493 DEC. "À
Réf. : DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2024-345 Nice, le
ARRÊTE PRÉFECTORAL
fixant les prescriptions générales et spécifiques
de la station d'épuration et des réseaux de collecte
Commune de Tende (Village)
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment le titre Il chapitre |;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.211-2, L.214-1 à L.214-3, L.214-8, et
R.211-12 à R.211-16, R.211-25 à R.211-31;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8 et
L.5216-5 1-9° ;
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1331-1 à L1331-7 et L1331-10;
Vu le Code de justice administrative et notamment l'article R.421-1 ;
Vu le Code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L.411-2
et L.411-7,
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 10 juillet 2024,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en
matière de police de l'eau;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 et en vigueur depuis le 4 avril 2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire n°2017-097 en date du 19 juin 2017 relatif à
l'exploitation de la station d'épuration et sans limitation de durée ;
Considérant la nécessité de mettre en conformité les prescriptions réglementaires du
système d'assainissement objet du présent arrêté, avec les dispositions de l'arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié ;
1/15

Considérant l'objectif de bon état écologique de la masse d'eau FRDR74 « La Roya de la
frontière italienne et le vallon de Caïros à la mer » fixé par le SDAGE 2022-2027 à l'échéance
2027 ;
Considérant que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis sur le projet d'arrêté transmis le 1° août
2024;
Considérant que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du Code de l'environnement ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Abrogation
L'arrêté préfectoral complémentaire n°2017-097 en date du 19 juin 2017 relatif à l'exploitation
de la station d'épuration est abrogé.
ARTICLE 2 - Périmètre de l'autorisation
Le périmètre de l'agglomération d'assainissement de Tende Village est déterminé par
l'ensemble des réseaux connectés à la station d'épuration de Tende Village.
La présente autorisation d'exploitation fixe les prescriptions générales et particulières
applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées et au rejet des eaux
traitées de l'agglomération d'assainissement de Tende Village dimensionné pour 5 000
équivalents-habitants(EH).
Code SANDRE agglomération : 060906023002
Code SANDRE station : 060906163004
Le maître d'ouvrage des réseaux de collecte et de la station d'épuration de Tende Village est :
La Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF)
16, rue Villarey |
06 500 Menton
ARTICLE 3 - Considérations générales
Le système d'assainissement collectif permet de collecter puis de traiter avant d'être rejetées,
sans porter atteinte ni à la salubrité publique, ni à la qualité du milieu récepteur, les eaux
usées produites par l'agglomération d'assainissement.
ARTICLE 4 - Nomenclature
Rubrique Désignation Régime
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à
collecter et traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code
général des collectivités territoriales, supérieure à 12
kg de DBOS et inférieure à 600 kg de DBOS.211.0 Déclaration
2/15

ARTICLE 5 - Débit de référence de l''Agglomération d'assainissement
Le débit de référence, exprimé en mf/j, est le volume d'eau journalier correspondant à la
collecte et au traitement de la totalité des eaux usées, dans les conditions climatiques
habituelles et en tenant compte des variations saisonnières, des objectifs de protection des
milieux et de la configuration de l'agglomération d'assainissement.
Tous les 5 ans, le débit de référence est vérifié.
Dans le cas d'un système de collecte dit séparatif les débits arrivant à la station d'épuration
ne sont pas, par définition, influencés par la pluviométrie dans la mesure où les eaux pluviales
font l'objet d'une gestion spécifique indépendante de celle des eaux usées.
Le débit de référence correspond alors au débit de pointe journalier de temps sec. Ce débit
prend donc en compte les eaux claires parasites permanentes qui se sont introduites dans le
système de collecte.
Si la pluviométrie influence les débits arrivant à la station d'épuration du fait de l'entrée
d'eaux pluviales dans le réseau dédié à la collecte des eaux usées, le Qréf est calculé suivant la
méthode pour les réseaux unitaires ou mixte.
Le débit de référence actualisé de l'agglomération d'assainissement de Tende Village est de
680 m°/j (défini selon la méthode du percentile 95).
ARTICLE 6 - Caractéristiques du système de traitement
6.1 - Localisations
Ouvrages Coordonnées X Coordonnées Y Lieu du rejet
Lambert 93 Lambert 93
Station d'épuration 1 068 168 6 341 169 La Roya
Point de rejet 1 068 169 6 341 170 La Roya
Déversoir en tête de 1 068 169 6 341170 La Roya
station
6.2 - Masse d'eau concernée
La masse d'eau concernée est : FRDR74 La Roya de la frontière italienne et le vallon de Caïros
à la mer.
Les eaux résiduaires urbaines sont déversées après traitement dans la Roya.
3/15

6.3 - Traitement
6.3.1 - Caractéristiques générales
La station d'épuration permet de traiter les volumes et charges de pollution suivants :
Débit de référence 680 m"/)
Débit nominal 1000 m3/j
Capacité nominale 5 000 EH*
Capacité nominale de traitement en DBOS 300 kg/jour
Charge journaliére en DCO 750 kg/jour
Charge journalière en MES 460 kg/jour
Charge journaliére en NTK 75 kg/j
Charge journaliére en Pt 20 kg/j
*L'équivalent-habitant représente la charge organique biodégradable ayant une demande
biochimique d'oxygène en cing jours (DBOS) de 60 grammes d'oxygène par jour.
6.3.2 - Niveaux de rejet
Conformément à l'article R.2224-14 du code général des collectivités territoriales, le
traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des
masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant
inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles, les rendements ou les
concentrations suivants :
Paramètre Concentration Rendement minimum Concentration
maximale rédhibitoire*
DBOS 25 mg/l 80% 50 mg/l
DCO 125 mg/l 75% 250 mg/|
MES 35 mg/l 90% 85 mg/l
* : Les rejets doivent toujours respecter les seuils suivants, quel que soit le rendement, sauf en
cas de situations inhabituelles.
Les rejets issus des déversoirs en tête de station et en cours de traitement (A2 et A5) sont
inclus dans le calcul de la conformité.
Les rejets doivent également présenter les caractéristiques suivantes :
* un pH moyen journalier compris entre 6 et 8,5 ;
* une température moyenne journalière inférieure à 25°C, sous réserve que les
conditions climatiques soient compatibles avec une telle exigence.
* les performances pour le traitement de l'azote et du phosphore, lorsqu'elles sont
exigées, sont évaluées sur la base des moyennes annuelles.
* les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la
température de l'effluent en entrée est supérieur à 12 °C.
4/15

6.3.3 - Situations inhabituelles
Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :
* fortes pluies (occasionnant un volume journalier supérieur au débit de référence) ;
* opérations programmées de maintenance, préalablement portées à la connaissance du
service en charge de la police de l'eau;
*__ circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, panne
ou dysfonctionnement non directement liée à un défaut de conception ou d'entretien,
rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Le cas de situation inhabituelle sera désigné, si nécessaire, par le service en charge de la police
de l'eau suite à une demande du maître d'ouvrage par laquelle il justifie et démontre la
compatibilité d'un événement avec cette catégorie.
ARTICLE 7 - Système de collecte
71- Considérations générales
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière à :
* desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre
d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R.2224-6 du code général des
collectivités territoriales :
*__ éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec d'eaux usées ;
* éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages ;
* ne pas générer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur dans les conditions retenues
pour la détermination du débit de référence et limiter la pollution des eaux réceptrices
résultant des surcharges dues aux pluies d'orage ;
* ne pas produire de gaz susceptibles de nuire à la salubrité du voisinage de provoquer
une corrosion excessive des ouvrages et des dysfonctionnements de la station de
traitement.
7.2 - Diagnostic du système de collecte
7.21 Diagnostic périodique
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 10 juillet 2024,
les collectivités ayant des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBOS et supérieure à 120 kg/j de DBOS
doivent établir six mois au plus tard après l'approbation du schéma directeur assainissement
de l'agglomération.
Ce diagnostic est réalisé à partir d'un schéma d'assainissement mentionné à l'article L.2224-8
du code général des collectivités territoriales et par tout moyen approprié.
Celui-ci vise notamment à :
- Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment
les déversoirs d'orage ;
- Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux
polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou
accidentellement introduits dans le réseau dans le réseau de collecte et déversés au
milieu naturel ;
5/15

- Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement du
système de collecte ;
-Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et
identifier leur origine ;
-Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes
d'eaux pluviales dans le système de collecte.
Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre un programme d'actions
chiffré et hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées
et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion
des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le
système de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en
charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma
directeur d'assainissement du système d'assainissement
Les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 11 ci-dessous.
7.2.2 Diagnostic permanent
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 31 juillet 2020,
et pour l'application de l'article R.2224-15 du code général des collectivités territoriales, les
systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution
organique inférieure a 600 kg/j de DBOS et supérieure ou égale à 120 kg/j de BDOS5, le maître
d'ouvrage doit établir ce diagnostic permanent à la suite du diagnostic périodique.
Ce diagnostic peut porter sur les points suivants selon les besoins et enjeux du système :
- la gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et
suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
- l'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou
télévisuelles des ouvrages du système d'assainissement ;
- la gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel:
installation d'équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des
données obtenues ;
- la gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre
pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié et repris à
l'article 11 du présent arrêté.
7.3 ~ Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte - police du
système de collecte
Le maître d'ouvrage assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les
principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui
concerne les micropolluants. Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non
domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de
l'article L.1331-10 du code de la santé publique.
6/15

Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est
apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.
Ne doivent pas être déversés dans le système de collecte :
* les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être la cause, soit d'un danger
pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au
système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de
traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
* les déchets solides, y compris après broyage ;
* sauf dérogation du maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les
eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation ;
* sauf dérogation des maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de
traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
* les matières de vidange.
Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système
d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des
masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive 2000/60/CE susvisée, ou de
conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages, le maître d'ouvrage
du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte
et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans
ce système, en vue d'en déterminer l'origine.
Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement
d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de l'article L1331-10 du code de
la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice
des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L.216-1 et L.216-6 du
code de l'environnement et de l'article L1337-2 du code de la santé publique.
En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises
lorsque les boues issues du traitement ne sont pas valorisables en agriculture en raison du
dépassement des concentrations limites en polluants prévus par la réglementation.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de
l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à
réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT,
pH, NH4+, conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe d'une part les flux et
les concentrations maximales admissibles pour ces paramètres et d'autre part les valeurs
moyennes journalières et annuelles.
Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations
de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les
boues, l'autorisation de déversement fixe également d'une part les flux et les concentrations
maximales admissibles pour ces micropolluants et d'autre part les valeurs moyennes
journalières et annuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non
domestiques transmet mensuellement au maître d'ouvrage du système de collecte les
résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation
d'exploitation au titre de la réglementation relatives aux installations classées pour la
7/15

protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L.512-3 du code de
l'environnement. Ces informations sont transmises par les maîtres d'ouvrage du système de
collecte au maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces
dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
7.4 - Description du système de collecte
Le système de collecte de Tende Village est un réseau séparatif d'environ 10 km de longueur
sans postes de relevage.
Les ouvrages du système de collecte sont décrits dans le manuel d'autosurveillance et mis à
jour annuellement.
7.5 - Fonctionnement des déversoirs d'orages conforme à la réglementation
Leurs déversements ne doivent pas compromettre le respect des directives sectorielles
susvisées.
ARTICLE 8 - Modalités d'autosurveillance
En application de l'article L.214-8 du code de l'environnement et de l'article R.2224-15 et R-
2224-17 du code général de collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place
une surveillance du système de collecte des eaux usées et de la station de traitement des
eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité.
Le maître d'ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les
informations d'autosurveillance décrites ci-dessous.
8.1 - Autosurveillance de la station
Les points de mesures réglementaires A2, A3, A4, A5 et A6 font l'objet d'une surveillance.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les
aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance
décrites ci-dessous :
Paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser
p A Code sandre Fréquencearamètres : = .
paramètre unité (jours/an)
Débit 1552 120 365
pH 1302 264 12
MES 1305 162 12
DBOS 1313 175 12
. . DCO 1314 175 12
Tous les points de la file eau
NTK 1319 | 168 4
NH, 1335 169 4
NO: 1339 171 4
NO; 1340 173 4
Ptot 1350 177 4
Cas général en sortie Température 1301 27 12
8/15

Les analyses associées aux paramètres listés ci-dessus, à l'exception des mesures de débit, de
température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de
l'environnement.
Les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de
l'autosurveillance des systèmes d'assainissement doivent respecter les normes et règles de
l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour
chaque paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé.
811 - Le programme annuel d'autosurveillance
Il consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il est adressé par le maître
d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédente au service en charge de la police de
l'eau pour acceptation, et à l'agence de l'eau.
À ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs programmes
annuels d'autosurveillance au maître d'ouvrage coordinateur dans des délais raisonnables
devant lui permettre de respecter l'échéance du 1er décembre.
8.1.2 - Autosurveillance des boues
Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sure les boues produites
. Code sandre :Paramétres : = fréquences
paramètre unité
Mesure de siccité / / 12
Quantité de matiére
sèche de boue 1799 67 12
produite
8.1.2.1 - Cas général
Quelle que soit la filière de gestion des boues, il est réalisé, chaque année, deux analyses de
l'ensemble des paramètres prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998 (cf tableaux ci-dessous). Les
documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du
contrôle sur le site de la station :
* les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris
lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination
finale des boues ;
* les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs
de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
* les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de la
réglementation lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que
soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur
valorisation ;
8.1.2.2 - Cas des boues destinées à être valorisées sur les sols
Les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur
est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet) sont :
*__ réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés ;
* analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998, chaque
analyse étant rattachée à un lot.
9/15

Eléments-traces-Valeurs limites dans les boues (mg/kgMS)
Cadmium 10
Chrome 1000
Cuivre 1000
Mercure 10
Nickel 200
Plomb 800
Zinc 3000
Chrome + cuivre + nickel +zinc 4000
Teneurs limites en composés-traces organiques — cas général (mg/kg MS)
Total des 7 principaux PCB (*) 0,8
Fluoranthène 5
Benzo(b)fluoranthène 2,5
Benzo(a)pyrène 2
* : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
8.1.3 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues
issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et
graisses) :
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
81.4 - Autosurveillance des déversoirs d'orage en tête de station et des by-pass
intermédiaires
Le déversoir d'orage en tête de station (point de mesure A2) et tous les by-pass intermédiaires
en cours de traitement (points de mesure AS) font l'objet d'une surveillance permettant de
mesurer en continu le débit et d'estimer la charge polluante déversée par temps de pluie ou
par temps sec sur tous les paramètres de la file eau. (cf.annexe II tableau 4)
Les calculs de rendements de la station d'épuration incluent les points A2 et A5.
81.5 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactif et
d'énergie :
Nature et quantité des réactifs utilisés sur la file eau et sur la file boues.
Quantité d'énergie consommée sur les différents systèmes.
10/15

8.2 - Autosurveillance du système de collecte
Les déversoirs en A1 de taille supérieure à 120kg/) de DBOS5 doivent faire l'objet d'une
surveillance permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge
polluante (DBOS, DCO, MES, NK, Pt) déversée par ceux-ci.
En outre, les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge
brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBOS, lorsqu'ils déversent plus de dix
jours calendaires par an en moyenne quinquennal doivent faire l'objet d'une surveillance
permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante
(DBOS, DCO, MES, NK, Pt) déversée par ces déversoirs.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou
égale à 120 kg/j de DBOS font l'objet d'une surveillance consistant à mesurer le temps de
déversement journalier.
8.4 - Transmission des données d'autosurveillance
Le maître d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance du système
d'assainissement produits durant le mois N dans le courant du mois N+1 au service en charge
du contrôle et a l'agence de l'eau. :
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement en vigueur, défini par le Service d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté et lors des situations
inhabituelles, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée
de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées sous la forme d'une fiche non-conformité.
ARTICLE 9 - Surveillance du milieu naturel
Conformément à l'article 18 li de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, le maître d'ouvrage met
en place une surveillance de l'incidence des rejets du système d'assainissement sur la masse
d'eau réceptrice.
Cette surveillance devra être réalisée en amont (quand cela est possible), au point de rejet et
en aval (entre 500m et 1 km) du point de rejet. Le maître d'ouvrage devra soumettre la
localisation précise de ces points et les conditions de prélèvement à la validation des services
en charge du contrôle.
Les campagnes seront programmées et réalisées trois fois par an, à des périodes différentes
de l'année dont une en période estivale. Ces campagnes de mesure devront comprendre :
* un relevé IBD à réaliser une fois dans l'année:
* unrelevé IBGN à réaliser une fois dans l'année:
* un suivi de la qualité physico-chimique (DCO, DBO5, MES, NTK, NH4*, NO3, PO4,
Ptot, oxygène dissous, température, conductivité et pH) à réaliser 3 fois dans l'année.
Le maître d'ouvrage soumettra annuellement le planning des prélèvements avec le planning
de l'autosurveillance Les résultats de ces analyses devront être déposés sur les portails idoines
et également envoyés en version informatique aux services de la Police de l'Eau, du suivi du
milieu de l'Agence de l'Eau et du SMIAGE.
11/15

ARTICLE 10 - Gestion des déchets de l'assainissement
La gestion de l'ensemble des déchets du système d'assainissement doit être compatible avec
le plan régional de prévention et de gestion des déchets acté en juin 2019.
Les boues, les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage issus du traitement
des eaux usées sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de
traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 du code de l'environnement :
* la préparation en vue de la réutilisation ;
* le recyclage;
* toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
¢ l'élimination.
Les documents justificatifs du respect des prescriptions réglementaires sont tenus à la
disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
ARTICLE 11 - Production documentaire
111 - Manuel d'autosurveillance du système d'assainissement
Ce manuel est rédigé à partir du modèle disponible sur le portail assainissement du Ministère
de la Transition Ecologique, en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages
d'assainissement et de la masse d'eau réceptrice des rejets. Le coordonnateur y décrit de
manière précise son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et
d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de
transmission des données conformément au scénario d'échange en vigueur, les organismes
extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes
associées à ce dispositif.
Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau ainsi qu'au service en charge du contrôle. Il est
régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'agence
de l'eau réalise une expertise technique du manuel, qu'elle transmet au service en charge du
contrôle. Après expertise par l'agence de l'eau, le service en charge du contrôle valide le
manuel.
Un unique manuel d'autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système
d'assainissement. Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système
d'assainissement, chacun d'entre eux rédige la partie du manuel relative aux installations ou
équipements (station ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées assure la coordination et la
cohérence de ce travail de rédaction et la transmission du document.
En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau
réceptrice des rejets, les maîtres d'ouvrage rédigent et tiennent à jour de manière cohérente
et coordonnée un unique manuel d'autosurveillance du système d'assainissement dans sa
globalité. ;
Ils y décrivent de manière précise leurs organisations internes, leurs méthodes d'exploitation,
de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les
modalités de transmission des données conformément au scénario visé à l'article 8 ci-dessus,
les organismes extérieurs à qui ils confient tout ou partie de la surveillance, la qualification
des personnes associées à ce dispositif.
12/15

11.2 - Analyse des risques de défaillance
Les systèmes d'assainissement des eaux usées destinés à traiter une charge brute de pollution
organique supérieure ou égale à 12 kg/ j de DBOS, font l'objet d'une analyse des risques de
défaillances, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes
éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de
l'eau.
Pour les systèmes d'assainissement existants, destinés à collecter et traiter une charge brute
de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBOS et supérieure ou égale à 120 kg/j de
DBOS, l'analyse des risques de défaillances est transmise au service en charge du contrôle et à
l'agence de l'eau avant le 31 décembre 2023.
11.3 - Bilan de fonctionnement annuel du système d'assainissement
Les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement rédigent de manière cohérente et
coordonnée en début d'année le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de
l'année précédente.
Le maître d'ouvrage en charge de la coordination le transmet au service en charge du contrôle
et à l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours.
A ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs informations,
données et résultats respectifs au maître d'ouvrage en charge de la coordination dans des
délais compatibles avec celui prescrit à l'alinéa précédent.
Le bilan annuel doit prendre la forme d'un document synthétique comprenant notamment :
1. un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas
échéant, flux de pollution déversés) ;
2. les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement
(déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues
produites...), et notamment les informations décrites ci-dessus ;
3. les informations relatives à la quantité et la gestion des éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, effluents industriels, etc. ;
4, les consommations en énergie et réactifs sur l'ensemble des ouvrages de collecte et de
traitement ;
5. un récapitulatif des événements majeurs survenus sur le système de traitement ou sur
le système de collecte (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles...) ;
6. une synthèse des informations et résultats de l'autosurveillance mentionnée à l'article
8 ci-dessus de l'année précédente :
a. autosurveillance du système de collecte ;
b. autosurveillance de la station d'épuration ;
c. autosurveillance des boues ;
d. autosurveillance des micropolluants ;
En outre, un rapport présentant l'ensemble des résultats des mesures de l'autosurveillance
mentionnée à l'article 8.3, relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé
au bilan annuel ;
7. un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître
d'ouvrage ;
13/15

8. un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte
délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9. un bilan des déclarations effectuées par les maîtres d'ouvrage où leurs prestataires au
titre de l'article 12 ci-après ;
10. les éléments du diagnostic permanent du système de collecte mentionné à l'article 7.2
ci-dessus ;
11. une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
12. une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des
exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié ;
13. La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu'elle est connue.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de
collecte transmet son bilan annuel fonctionnement au maître d'ouvrage du système de
traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de
fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision
globale du fonctionnement du système d'assainissement.
ARTICLE 12 - Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 13 - Accès aux installations
Les agents du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions en matière de police de l'eau, auront en permanence libre
accès aux chantiers et aux ouvrages en exploitation. Le bénéficiaire devra mettre à leur
disposition les moyens nécessaires pour procéder à tous les contrôles techniques qu'ils
jugeraient utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation et le bon
fonctionnement des dispositifs mis en place.
ARTICLE 14 - Durée de l'autorisation
Le présent arrêté est délivré à titre permanent pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages.
ARTICLE 15 - Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objets de la présente autorisation sont situés,
installés et exploités conformément au contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
14/15

voisinage, et entrainant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l'article R.214-40 du code de l'environnement.
ARTICLE 16 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 17 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1 du Code
de justice administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de l'application informatique télérecours
accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce
délai, en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et
l'administration.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité
compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L.411-7 du même code.
ARTICLE 18 — Publication et exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la communauté d'agglomération de la Riviera
Française sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,
- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois en mairie de Tende.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
président et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
ff Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
15/15

Direction départementale
| | des Territoires et de la Mer
PREFET Service eau, agriculture,
DES ALPES- forét, espaces naturels
MARITIMES .
Liberté
Égalité
Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2024-346 Nice, le 2 3 DE. 2024
ARRETE PREFECTORAL
fixant les prescriptions générales et spécifiques
de la station d'épuration et des réseaux de collecte
Agglomération de Vallauris - Golfe Juan
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade;
Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant
un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin
(directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ») ;
Vu le décret n°2004-958 du 2 septembre 2004 portant publication des amendements à la
convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution adoptée à
Barcelone le 10 juin 1995 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment le titre Il chapitre | ;
Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L.211-2, L.214-1 à L.214-3, L.214-8, et
R.211-12 à R.211-16, R.211-25 à R.211-31 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8 et
L.5216-5 1-9° ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L1331:1 à L1331-7 et L1331-10;
Vu le Code de justice administrative et notamment l'article R.421-1 ;
Vu le Code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L.411-2
et L.411-7, |
Vu la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les
eaux brutes et dans les eaux traitées des stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 10 juillet 2024,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
1/17

Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en
matiére de police de l'eau;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 et en vigueur depuis le 4 avril 2022 ;
Vu l'arrêté préfectoral d'autorisation n°2020-005 en date du 20 janvier 2020 fixant les
prescriptions générales et spécifiques de la station d'épuration et des réseaux
d'assainissement de l'agglomération de Vallauris - Golfe Juan sans limitation de durée;
Vu la mise en place depuis juin 2023, d'un traitement de désinfection par injection d'acide
performique du 15 mai au 15 octobre ;
Considérant la nécessité de mettre en conformité les prescriptions réglementaires du
système d'assainissement objet du présent arrêté, avec les dispositions de l'arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié ;
Considérant qu'il convient de réduire les surverses du réseau d'assainissement de
l'agglomération d'Antibes pour garantir une meilleure qualité des eaux de baignade :
Considérant l'avis du pétitionnaire émis le 05 août 2024 sur le projet d'arrêté transmis le 01
août 2024;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du Code de l'environnement ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Abrogation
L'arrêté préfectoral d'autorisation n°2020- 005 en date du 20 janvier 2020 est abrogé.
ARTICLE 2 - Périmètre de l'autorisation
Le périmètre de l'agglomération d'assainissement de Vallauris - Golfe Juan est déterminé par
l'ensemble des réseaux connectés à la station d'épuration de Vallauris - Golfe Juan.
La présente autorisation d'exploitation fixe les prescriptions générales et particulières
applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées et au rejet des eaux
traitées de l'agglomération d'assainissement de Vallauris - Golfe Juan dimensionné pour
64 400 équivalents-habitants(EH).
Code SANDRE agglomération : 060000106155
Code SANDRE station : 060906155002
Le maître d'ouvrage des réseaux de collecte et de la station d'épuration de Vallauris - Golfe
Juan est :
La Communauté d'Agglomération Sophia-Antipolis (CASA),
Les Genêts - 449, route des Crêtes
06 901 SOPHIA-ANTIPOLIS
ARTICLE 3 - considérations générales
Le système d'assainissement collectif permet de collecter puis de traiter avant d'être rejetées,
sans porter atteinte ni à la salubrité publique, ni à la qualité du milieu récepteur, les eaux
usées produites par l'agglomération d'assainissement.
2/17

ARTICLE 4 - Nomenclature
Rubrique Désignation Régime
211.0Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à
collecter et traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code
général des collectivités territoriales, supérieure à 600
kg de DBOS.Autorisation
41.2.0Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages
réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une
incidence directe sur ce milieu :
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros
(A);
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros
mais inférieur à 1 900 000 euros (D).Autorisation
ARTICLE 5 - Débit de référence de l'Agglomération d'assainissement
Le débit de référence, exprimé en m/j, est le volume d'eau journalier correspondant à la
collecte et au traitement de la totalité des eaux usées, dans les conditions climatiques
habituelles et en tenant compte des variations saisonnières, des objectifs de protection des
milieux et de la configuration de l'agglomération d'assainissement.
Tous les 5 ans, le débit de référence est vérifié.
Dans le cas d'un système de collecte dit séparatif les débits arrivant à la station d'épuration
ne sont pas, par définition, influencés par la pluviométrie dans la mesure où les eaux pluviales
font l'objet d'une gestion spécifique indépendante de celle des eaux usées.
Le débit de référence correspond alors au débit de pointe journalier de temps sec. Ce débit
prend donc en compte les eaux claires parasites permanentes qui se sont introduites dans le
système de collecte.
Si la pluviométrie influence les débits arrivant à la station d'épuration du fait de l'entrée
d'eaux pluviales dans le réseau dédié à la collecte des eaux usées, le Qréf est calculé suivant la
méthode pour les réseaux unitaires ou mixte.
Le débit de référence actualisé de l'agglomération d'assainissement de Vallauris - Golfe Juan
est de 9 850 m* /j (défini selon la méthode du percentile 95).
ARTICLE 6 - Caractéristiques du système de traitement
6.1 - Localisations
Ouvrages Coordonnées X Coordonnées Y Lieu du rejet
Lambert 93 Lambert 93
Station d'épuration 1029 813 6 282 831 Mer Méditerranée
Point de rejet 1 030 012 6 280 521 Mer Méditerranée
Déversoir en tête de station 1 029 403 6 282 665 Mer Méditerranée
3/17

6.2 - Masse d'eau concernée
La masse d'eau concernée est : FRDR8e - pointe de la Galère- Cap d'Antibes
Les eaux résiduaires urbaines sont déversées après traitement dans la mer Méditerranée via un
émissaire de 1800 mètres de longueur et à une profondeur de 38,50 m.
6.3 - Traitement
6.3.1 - Caractéristiques générales
La station d'épuration permet de traiter les volumes et charges de pollution suivants :
Débit de référence 9 850 m°/j
Débit nominal 15 800 m3/j
Capacité nominale 64 400 EH*
Capacité nominale de traitement en DBOS5 3 864 kg/jour
Charge journaliére en DCO 9 660 kg/jour
Charge journaliére en MES 4 640 kg/jour
Charge journaliére en NTK 841 kg/j
Charge journaliére en Pt 154 kg/j
"L'équivalent-habitant représente la charge organique biodégradable ayant une demande
biochimique d'oxygène en cing jours (DBOS) de 60 grammes d'oxygène par jour.
6.3.2 - Niveaux de rejet
Conformément à l'article R.2224-14 du code général des collectivités territoriales, le
traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des
masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant
inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles, les rendements ou les
concentrations suivants :
Paramètre Concentration Rendement minimum Concentration
maximale rédhibitoire*
DBOS 25 mg/l 80% 50 mg/l
DCO 125 mg/l 75% 250 mg/l
MES 35 mg/l 90% 85 mg/l
* : Les rejets doivent toujours respecter les seuils suivants, quel que soit le rendement, sauf en
cas de situations inhabituelles.
Les rejets issus des déversoirs en tête de station et en cours de traitement (A2 et A5) sont
inclus dans le calcul de la conformité.
Les rejets doivent également présenter les caractéristiques suivantes :
* un pH moyen journalier compris entre 6 et 8,5;
* une température moyenne journalière inférieure à 25°C, sous réserve que les
conditions climatiques soient compatibles avec une telle exigence.
* les performances pour le traitement de l'azote et du phosphore, lorsqu'elles sont
exigées, sont évaluées sur la base des moyennes annuelles.
* les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la
température de l'effluent en entrée est supérieur à 12 °C.
4/17

6.3.3 - Situations inhabituelles
Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :
* fortes pluies (occasionnant un volume journalier supérieur au débit de référence) ;
*__ opérations programmées de maintenance, préalablement portées à la connaissance du
service en charge de la police de l'eau;
*__ circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, panne
ou dysfonctionnement non directement liée à un défaut de conception ou d'entretien
rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).LA
Le cas de situation inhabituelle sera désigné, si nécessaire, par le service en charge de la police
de l'eau suite à une demande du maître d'ouvrage par laquelle il justifie et démontre la
compatibilité d'un événement avec cette catégorie.
6.4 - Traitement tertiaire
Durant la saison estivale, un traitement tertiaire avec injection de peroxyde d'hydrogène et
d'acide formique est mis en œuvre.
Le point d'injection se fait dans le canal en aval du venturi, les quantités injectées sont de
2 ppm.
L'installation est équipée de deux cuves de 1,5 m°; une de peroxyde d'hydrogène et une
d'acide formique, deux pompes de transfert et deux pompes d'injection. Un mélange se fait
dans une cuve réfrigérée en Inox, l'effluent part gravitairement au point d'injection.
L'injection se fait en fonction du débit de sortie.
ARTICLE 7 - Système de collecte
71 - Considérations générales
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière à :
* desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre
d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R.2224-6 du code général des
collectivités territoriales ;
* éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec d'eaux usées ;
* éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages ;
* ne pas générer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur dans les conditions retenues
pour la détermination du débit de référence et limiter la pollution des eaux réceptrices
résultant des surcharges dues aux pluies d'orage ;
* ne pas produire de gaz susceptibles de nuire à la salubrité du voisinage de provoquer
une corrosion excessive des ouvrages et des dysfonctionnements de la station de
traitement.
7.2 - Diagnostic du système de collecte
7.21 Diagnostic périodique
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 31 juillet 2020,
les collectivités ayant des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBOS doivent établir six mois
au plus tard après l'approbation du schéma directeur assainissement de l'agglomération.
5/17

Ce diagnostic est réalisé à partir d'un schéma d'assainissement mentionné à l'article L.2224-8
du code général des collectivités territoriales et par tout moyen approprié.
Celui-ci vise notamment a:
- Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment
les déversoirs d'orage ;
- Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux
polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou
accidentellement introduits dans le réseau dans le réseau de collecte et déversés au
milieu naturel ;
- Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement du
système de collecte ;
-Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et
identifier leur origine ;
-Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes
d'eaux pluviales dans le système de collecte.
Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre un programme d'actions
chiffré et hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées
et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion
des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le
système de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en
charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma
directeur d'assainissement du système d'assainissement
Les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 12 ci-dessous.
7.2.2 Diagnostic permanent
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 10 juillet 2024,
et pour l'application de l'article R.2224-15 du code général des collectivités territoriales, les
systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution
organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBOS, le maître d'ouvrage doit établir ce
diagnostic permanent à la suite du diagnostic périodique.
Ce diagnostic peut porter sur les points suivants selon les besoins et enjeux du système :
- la gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et
suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
- l'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou
télévisuelles des ouvrages du système d'assainissement ;
la gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel:
installation d'équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des
données obtenues ;
- la gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement.
La démsretie, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre
pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 20 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié et repris à
l'article 12 du présent arrêté.
6/17

7.3 - Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte - police du
système de collecte
Le maître d'ouvrage assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les
principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui
concerne les micropolluants. Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non
domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de
l'article L.1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est
apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.
Ne doivent pas être déversés dans le système de collecte :
* les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être la cause, soit d'un danger
pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au
système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de
traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
* les déchets solides, y compris après broyage ;
*__sauf dérogation du maitre d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les
eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation ;
* sauf dérogation des maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de
traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
+ les matières de vidange.
Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système
d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des
masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive 2000/60/CE susvisée, ou de
conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages, le maître d'ouvrage
du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte
et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans
ce système, en vue d'en déterminer l'origine.
Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement
d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de l'article L1331-10 du code de
la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice
des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L.216-1 et L.216-6 du
code de l'environnement et de l'article L1337-2 du code de la santé publique.
En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises
lorsque les boues issues du traitement ne sont pas valorisables en agriculture en raison du
dépassement des concentrations limites en polluants prévues par la réglementation.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de
l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à
réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT,
pH, NH4+, conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe d'une part les flux et
les concentrations maximales admissibles pour ces paramètres et d'autre part les valeurs
moyennes journalières et annuelles.
Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations
de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les
boues, l'autorisation de déversement fixe également d'une part les flux et les concentrations
maximales admissibles pour ces micropolluants et d'autre part les valeurs moyennes
journalières et annuelles pour ces substances.
7/17

Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non
domestiques transmet mensuellement au maître d'ouvrage du système de collecte les
résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation
d'exploitation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L.512-3 du code de
l'environnement. Ces informations sont transmises par les maîtres d'ouvrage du système de
collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces
dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
7.4 - Description du système de collecte
Le système de collecte de Vallauris-Golfe Juan est un réseau séparatif d'environ 80 km de
longueur et comprenant dix postes de relevage :
- 1 de capacité supérieure à 600 kg/ j de DBOS
- 2 de capacité comprise entre 120 kg/ j et 600 kg/ j de DBOS
Les ouvrages du systeme de collecte sont décrits dans le manuel d'autosurveillance et mis a
jour annuellement.
7.5 — Fonctionnement des déversoirs d'orages conforme a la réglementation
Leurs déversements ne doivent pas compromettre le respect des directives sectorielles
susvisées.
ARTICLE 8 - Modalités d'autosurveillance
En application de l'article L.214-8 du code de l'environnement et de l'article R.2224-15 et
R.2224-17 du code général de collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place
une surveillance du système de collecte des eaux usées et de la station de traitement des
eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité.
Le maître d'ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les
informations d'autosurveillance décrites ci-dessous.
8.1 - Autosurveillance de la station
8.1.1. Autosurveillance réglementaire
Les points de mesures réglementaires A2, A3, A4, AG, et A6 font l'objet d'une surveillance.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les
aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance
décrites ci-dessous :
8/17

Paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser
Paramètres para a a Course
Débit 1552 120 365
pH 1302 264 104
MES 1305 162 104
DBOS 1313 175 104
. . DCO 1314 175 104Tous les points de la file eau
. NTK 1319 168 24
NH, 1335 169 24
NO2 1339 171 24
NO3 1340 173 24
Ptot 1350 177 24
Cas général en sortie Température 1301 27 104
Les analyses associées aux paramètres listés ci-dessus, à l'exception des mesures de débit, de
température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de
l'environnement.
Les dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyse mis en œuvre dans le cadre de
'autosurveillance des systèmes d'assainissement doivent respecter les normes et règles de
l'art en vigueur. En outre, le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour
chaque paramètre, à un exercice concluant d'intercalibration avec un laboratoire agréé.
8.1.2. Autosurveillance complémentaire liée au traitement tertiaire
Les rejets de l'unité de traitement doivent être surveillés de façon suivante :
Surveillance de la qualité bactériologique et virologique
Une analyse PCR pour la détection d'ARN viraux doit être réalisé avant et après traitement à
l'acide formique de l'effluent traité. Elle est réalisée une fois tous les 15 jours, du 15 mai de
l'année N au 30 septembre de l'année N.
Surveillance de substances
Il est demandé au pétitionnaire de surveiller :
- la présence de cuivre, AOX, manganèse dans l'effluent rejeté après traitement à
l'acide formique en réalisant 4 campagnes au minimum sur l'année. Le prélèvement des
échantillons est effectué sur 24 heures selon les conditions normalisées adaptés aux
paramètres surveillés.
- les substances suivantes : Di(2-ethyhexyl)phtalate, Terburtyne et Zinc en entrée et en
sortie, après injection d'acide formique, avant l'entrée dans l'émissaire en mer, selon les
mêmes modalités que celles prévues pour la campagne RSDE.
9/17

8.1.3 - Le programme annuel d'autosurveillance
ll consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il est adressé par le maître
d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédente au service en charge de la police de
l'eau pour acceptation, et à l'agence de l'eau.
À ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs programmes
annuels d'autosurveillance au maître d'ouvrage coordinateur dans des délais raisonnables
devant lui permettre de respecter l'échéance du 1er décembre.
8.1.4 - Autosurveillance des boues
Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sure les boues produites
. Code sandre :Paramètres = — fréquencesparamètre unité
Mesure de siccité / / 104
Quantité de matiére
sèche de boue 1799 67 52
produite
81.41 - Cas général
Quelle que soit la filière de gestion des boues, il est réalisé, chaque année, deux analyses de
l'ensemble des paramètres prévus par l'arrêté du 8 janvier 1998 (cf tableaux ci-dessous). Les
documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du
contrôle sur le site de la station:
* les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris
lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination
finale des boues ;
* les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs
de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
* les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de la
réglementation lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que
soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur
valorisation ;
8.1.4.2 - Cas des boues destinées à être valorisées sur les sols
Les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur
est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet) sont :
*__ réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés ;
* analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998, chaque
analyse étant rattachée à un lot.
10/17

Eléments-traces-Valeurs limites dans les boues (mg/kgMS)
Cadmium 10
Chrome 1000
Cuivre 1000
Mercure 10
Nickel 200
Plomb 800
Zinc 3000
Chrome + cuivre + nickel +zinc 4000
Teneurs limites en composés-traces organiques - cas général (mg/kg MS)
Total des 7 principaux PCB (*) 0,8
Fluoranthène 5
Benzo(b)fluoranthéne 2,5
Benzo(a)pyrene 2
* : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
8.1.5 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues
issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et
graisses) :
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
8.1.6 - Autosurveillance des déversoirs d'orage en tête de station et des by-pass
intermédiaires
Le déversoir d'orage en tête de station (point de mesure A2) et tous les by-pass intermédiaires .
en cours de traitement (points de mesure A5) font l'objet d'une surveillance permettant de
mesurer en continu le débit et d'estimer la charge polluante déversée par temps de pluie ou
par temps sec sur tous les paramètres de la file eau. (cf.annexe II tableau 4)
Les calculs de rendements de la station d'épuration incluent les points A2 et AS.
8.1.7 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactif et
d'énergie :
Nature et quantité des réactifs utilisés sur la file eau et sur la file boues.
Quantité d'énergie consommée sur les différents systèmes.
8.2 - Autosurveillance du système de collecte
Les déversoirs en A1 de taille supérieure à 120kg/) de DBOS doivent faire l'objet d'une
surveillance permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge
polluante (DBOS, DCO, MES, NK, Pt) déversée par ceux-ci.
En outre, les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge
brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBOS, lorsqu'ils déversent plus de dix
jours calendaires par an en moyenne quinquennal doivent faire l'objet d'une surveillance
11/17

permettant de mesurer et enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante
(DBOS, DCO, MES, NK, Pt) déversée par ces déversoirs.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou
égale à 120 kg/j de DBOS font l'objet d'une surveillance consistant à mesurer le temps de
déversement journalier.
8.3 - Autosurveillance des micropolluants
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées est tenu de mettre en place la
recherche de micropolluants dans les eaux usées traitées et dans les eaux brutes des stations
de traitement des eaux usées, conformément aux recommandations de la note technique du
24 mars 2022 et au gré de l'évolution de la réglementation.
Les résultats des mesures réalisées seront transmis conformément aux dispositions des
articles 18 et 19 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié.
A partir de ces résultats, des micropolluants significatifs peuvent être identifiés.
Afin de contribuer à la réduction de l'émission de micropolluants, un diagnostic vers l'amont
de la station doit être réalisé dès lors que des micropolluants sont identifiés comme
significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la STEU. S'ils sont
différents, le maître d'ouvrage de la STEU informe le maître d'ouvrage du système de collecte
qu'il doit réaliser ce diagnostic, en application de l'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié.
8.4 - Transmission des données d'autosurveillance
Le maître d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance du système
d'assainissement produits durant le mois N dans le courant du mois N+1 au service en charge
du contrôle et à l'agence de l'eau.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement en vigueur, défini par le Service d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté et lors des situations
inhabituelles, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée
de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées sous la forme d'une fiche non-conformité.
ARTICLE 9 — Surveillance du milieu naturel
Conformément à l'article 18 III de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié, le maître d'ouvrage met
en place une surveillance de l'incidence des rejets du système d'assainissement sur la masse
d'eau réceptrice. En application de la convention de Barcelone adoptée le 10 juin 1995 (rejets
en mer), le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées réalise l'estimation ou
la mesure du flux annuel déversé pour les paramètres suivants :
12/17

Paramètres Code SANDRE
Mercure total (Hg) 1387
Cadmium total (Cd) 1388
Cuivre total (Cu) 1392
Zinc total (Zn) 1383
Plomb total (pb) 1382
NH4 exprimé en N 1335
NO3 exprimé en N - 1340
Ortho-phosphate PO, exprimé en P 1433
Azote global exprimé en P 1551
Phosphore total exprimé en P 1350
MES 1305
Le maitre d'ouvrage soumettra annuellement le planning des prélèvements avec le planning :
de l'autosurveillance Les résultats de ces analyses devront être déposés sur les portails idoines
et également envoyés en version informatique aux services de la Police de l'Eau, du suivi du
milieu de l'Agence de l'Eau et du SMIAGE.
ARTICLE 10 - Prescription concernant l'émissaire de rejet
Le coordonnateur est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, relatifs
à la police de l'eau.
Le coordonnateur devra réaliser tous les 5 ans une inspection visuelle approfondie de
l'émissaire en mer afin de s'assurer :
- de son intégrité structurelle sur toute sa longueur (casses, fuites, état des
protections), |
- d'évaluer la qualité de diffusion de l'effluent traité à son extrémité (buses de
diffusion), |
- d'identifier toute atteinte du milieu récepteur à ses abords (niveau de turbidité de
l'eau, éventuels envasements, évolution des fonds et des biocénoses marines).
Chaque inspection donne lieu à un rapport accompagné de restitutions cartographiques,
photographiques et d'un enregistrement vidéo. Celui-ci devra être envoyé au service de la
police de l'eau.
Toutes les évolutions du milieu aux abords de l'ouvrage et de ses diffuseurs entre deux
inspections sont précisément étudiées.
Les surveillances qualitative et quantitative des rejets du système d'assainissement (déversoirs
d'orage, rejet d'eaux traitées de la STEP), de l'émissaire en mer et de ses abords, seront
complétées par les actions complémentaires suivantes :
- analyse régulière des résultats d'études et de suivis écologiques du milieu menés sur
la zone marine Natura 2000, les vallons naturels et cours d'eaux communaux,
- rencontre périodique des gestionnaires de ces milieux naturels,
- évaluation de l'impact potentiel du système d'assainissement sur des problématiques
identifiées,
- élaboration et mise en en œuvre de programmes d'actions préventives et curatives.
Ces éléments seront analysés et annexés au rapport produit lors de l'inspection.
| 13/17

ARTICLE 11 - Gestion des déchets de l'assainissement
La gestion de l'ensemble des déchets du système d'assainissement doit être compatible avec
le plan régional de prévention et de gestion des déchets acté en juin 2019.
Les boues, les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage issus du traitement
des eaux usées sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de
traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 du code de l'environnement :
* la préparation en vue de la réutilisation ;
* le recyclage;
* toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
* l'élimination.
Les documents justificatifs du respect des prescriptions réglementaires sont tenus à la
disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
ARTICLE 12 - Production documentaire
12.1 - Manuel d'autosurveillance du système d'assainissement
Ce manuel est rédigé à partir du modèle disponible sur le portail assainissement du Ministère
de la Transition Écologique en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages
d'assainissement et de la masse d'eau réceptrice des rejets. Le coordonnateur y décrit de
manière précise son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et
d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de
transmission des données conformément au scénario d'échange en vigueur, les organismes
extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes
associées à ce dispositif.
Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau ainsi qu'au service en charge du contrôle. Il est
régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station. L'agence
de l'eau réalise une expertise technique du manuel, qu'elle transmet au service en charge du
contrôle. Après expertise par l'agence de l'eau, le service en charge du contrôle valide le
manuel.
Un unique manuel d'autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système
d'assainissement. Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système
d'assainissement, chacun d'entre eux rédige la partie du manuel relative aux installations ou
équipements (station ou système de collecte) dont il assure la maîtrise d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées assure la coordination et la
cohérence de ce travail de rédaction et la transmission du document.
En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la masse d'eau
réceptrice des rejets, les maîtres d'ouvrage rédigent et tiennent à jour de manière cohérente
et coordonnée un unique manuel d'autosurveillance du système d'assainissement dans sa
globalité.
Ils y décrivent de manière précise leurs organisations internes, leurs méthodes d'exploitation,
de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les
modalités de transmission des données conformément au scénario visé à l'article 8 ci-dessus,
les organismes extérieurs à qui ils confient tout ou partie de la surveillance, la qualification
des personnes associées à ce dispositif.
12.2 - Analyse des risques de défaillance
Les systèmes d'assainissement des eaux usées destinés à traiter une charge brute de pollution
organique supérieure ou égale à 12 kg/ j de DBOS, font l'objet d'une analyse des risques de
défaillances, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes
14/17

éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de
l'eau.
Pour les systèmes d'assainissement existants, destinés à collecter et traiter une charge brute
de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBOS, l'analyse des risques de
défaillances est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau avant le 31
décembre 2021.
12.3 - Bilan de fonctionnement annuel du système d'assainissement
Les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement rédigent de manière cohérente et
coordonnée en début d'année le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de
l'année précédente.
Le maître d'ouvrage en charge de la coordination le transmet au service en charge du contrôle
et à l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours.
A ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs informations,
données et résultats respectifs au maître d'ouvrage en charge de la coordination dans des
délais compatibles avec celui prescrit à l'alinéa précédent.
Le bilan annuel doit prendre la forme d'un document synthétique comprenant notamment :
1. un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas
échéant, flux de pollution déversés) ;
2. les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement
(déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues
produites...), et notamment les informations décrites ci-dessus ;
3. les informations relatives à la quantité et la gestion des éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, effluents industriels, etc. ;
4. les consommations en énergie et réactifs sur l'ensemble des ouvrages de collecte et de
traitement ;
5. un récapitulatif des événements majeurs survenus sur le système de traitement ou sur
le système de collecte (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles...) ;
6. une synthèse des informations et résultats de l'autosurveillance mentionnée à l'article
8 ci-dessus de l'année précédente :
a. autosurveillance du système de collecte ;
b. autosurveillance de la station d'épuration ;
c. autosurveillance des boues ;
d. autosurveillance des micropolluants ;
En outre, un rapport présentant l'ensemble des résultats des mesures de l'autosurveillance
mentionnée à l'article 8.3, relative à la présence de micropolluants dans les rejets, est annexé
au bilan annuel ;
7. un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître
d'ouvrage ;
8. un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte
délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9. un bilan des déclarations effectuées par les maîtres d'ouvrage où leurs prestataires au
titre de l'article 13 ci-après ;
15/17

10. les éléments du diagnostic permanent du système de collecte mentionné à l'article 7.2
ci-dessus ;
11. une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
12. une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des
exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié ;
15. La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu'elle est connue.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de
collecte transmet son bilan annuel fonctionnement au maître d'ouvrage du système de
traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de
fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision
globale du fonctionnement du système d'assainissement.
ARTICLE 13 - Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 14 — Accès aux installations
Les agents du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions en matière de police de l'eau, auront en permanence libre
accès aux chantiers et aux ouvrages en exploitation. Le bénéficiaire devra mettre à leur
disposition les moyens nécessaires pour procéder à tous les contrôles techniques qu'ils
jugeraient utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation et le bon
fonctionnement des dispositifs mis en place.
ARTICLE 15 - Durée de l'autorisation
Le présent arrêté est délivré à titre permanent pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages.
ARTICLE 16 - Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objets de la présente autorisation sont situés,
installés et exploités conformément au contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage, et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l'article R.214-40 du Code de l'environnement.
16/17

ARTICLE 17 ~ Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 18 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1 du Code
de justice administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de l'application informatique télérecours
accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce
délai, en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et
l'administration.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité
compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L.411-7 du même code.
ARTICLE 19 - Publication et exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la communauté d'agglomération Sophia
Antipolis sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,
- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois en mairie de Vallauris.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
président et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
Paix AMOUSSOU-ADEBLE
17/17

EX Direction départementale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES- Service eau, agriculture,
MARITIMES forêt, espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2024-347 Nice, le 2 3 DEC. 2024
ARRÊTE PRÉFECTORAL
fixant les prescriptions générales et spécifiques
de la station d'épuration et des réseaux de collecte
| Commune d'Ascros
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment le titre I chapitre | ;
Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L.211-2, L.214-1 à L.214-3, L.214-8, et
R.211-12 à R.211-16, R.211-25 à R.211-31;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8 et
L.5216-5 I-9° ;
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L1331-1 à L1331-7 et L1331-10 ;
Vu le Code de justice administrative et notamment l'article R.421-1,
NT sods des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L.411-2
et L.411-7,
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 10 juillet 2024,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en
matière de police de l'eau;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 et en vigueur depuis le 4 avril 2022 ;
Vu le récépissé de déclaration n°2013-048 en date du 9 août 2013 relatif à la construction de
la station d'épuration et valable 5 ans;
Considérant la nécessité de mettre en conformité les prescriptions réglementaires du
système d'assainissement objet du présent arrêté, avec les dispositions de l'arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié ;
1/13

Considérant l'avis du pétitionnaire émis le 06 septembre 2024 sur le projet d'arrêté transmis
le 1% août 2024
Considérant que les prescriptions du présent 'arrêté permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du Code de l'environnement ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Abrogation
Le récépissé de déclaration n°2013-048 en date du 9 août 2013 est abrogé pour sa partie
exploitation.
ARTICLE 2 — Périmètre de l'autorisation
Le périmètre de l'agglomération d'assainissement d'Ascros est déterminé par l'ensemble des
réseaux connectés à la station d'épuration d'Ascros.
La présente autorisation d'exploitation fixe les prescriptions générales et particulières
applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées et au rejet des eaux
traitées de l'agglomération d'assainissement d'Ascros dimensionné pour 200 équivalents-
habitants(EH).
Code SANDRE agglomération : 060000106005
Code SANDRE station : 060906005001
Le maître d'ouvrage des réseaux de collecte et de la station d'épuration d'Ascros est :
La Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour - REAAM
CADAM - Bât Mounier
147, boulevard du Mercantour - 06 286 NICE Cedex 3
ARTICLE 3 - considérations générales
Le système d'assainissement collectif permet de collecter puis de traiter avant d'être rejetées,
sans porter atteinte ni à la salubrité publique, ni à la qualité du milieu récepteur, les eaux
usées produites par l'agglomération d'assainissement.
ARTICLE 4 - Nomenclature
Rubrique Désignation Régime
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à
collecter et traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du Code
général des collectivités territoriales, supérieure à 12
kg de DBOS et inférieure à 600 kg de DBOS.211.0 Déclaration
2/13

ARTICLE 5 - Débit de référence de l'Agglomération d'assainissement
Le débit de référence, exprimé en m°/j, est le volume d'eau journalier correspondant à la
collecte et au traitement de la totalité des eaux usées, dans les conditions climatiques
habituelles et en tenant compte des variations saisonnières, des objectifs de protection des
milieux et de la configuration de l'agglomération d'assainissement.
Tous les 5 ans, le débit de référence est vérifié.
Dans le cas d'un système de collecte dit séparatif les débits arrivant à la station d'épuration
ne sont pas, par définition, influencés par la pluviométrie dans la mesure où les eaux pluviales
font l'objet d'une gestion spécifique indépendante de celle des eaux usées.
Le débit de référence correspond alors au débit de pointe journalier de temps sec. Ce débit
prend donc en compte les eaux claires parasites permanentes qui se sont introduites dans le
système de collecte.
Si la pluviométrie influence les débits arrivant à la station d'épuration du fait de l'entrée
d'eaux pluviales dans le réseau dédié à la collecte des eaux usées, le Qréf est calculé suivant la
méthode pour les réseaux unitaires ou mixte.
Le débit de référence actualisé de l'agglomération d'assainissement d'Ascros est de 30 m?/j .
ARTICLE 6 - Caractéristiques du système de traitement
6.1 - Localisations
Ouvrages Coordonnées X Coordonnées Y Lieu du rejet
Lambert 93 Lambert 93
Station d'épuration 1022 645 6 321 441 L'Estéron
Point de rejet 1 022 682 6 321 462 L'Estéron
Déversai en tête de 1 022 652 6 321 429 L'Estéron
station
6.2 - Masse d'eau concernée
La masse d'eau concernée est : FRDR11216 Le Rieu
Les eaux résiduaires urbaines sont déversées après traitement dans le ravin de Chabalac qui
rejoint le torrent de la Lone puis le Rieu (affluent de l'Estéron).
6.3 - Traitement
6.3.1 - Caractéristiques générales
La station d'épuration permet de traiter les volumes et charges de pollution suivants :
3/13

Débit de référence 30 m°/j
Débit nominal 30 m*/j
Capacité nominale 200 EH*
Capacité nominale de traitement en DBOS 12 kg/jour
Charge journalière en DCO 30 kg/jour
Charge journalière en MES 15 kg/jour
Charge journalière en NTK 3 kg/jour
Charge journalière en Ptot 0,8 kg/jour
*L'équivalent-habitant représente la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en
cing jours (DBOS) de 60 grammes d'oxygène par jour.
6.3.2 - Niveaux de rejet
Conformément à l'article R.2224-14 du code général des collectivités territoriales, le
traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des
masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant
inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles, les rendements ou les
concentrations suivants :
Paramètre Concentration Rendement minimum Concentration
maximale rédhibitoire*
DBOS 35 mg/l 60% 70 mg/l
DCO 200 mg/l 60% 400 mg/!
MES - 50% 85 mg/l
* : Les rejets doivent toujours respecter les seuils suivants, quel que soit le rendement, sauf en
cas de situations inhabituelles.
Les rejets issus des déversoirs en tête de station et en cours de traitement (A2 et A5) sont
inclus dans le calcul de la conformité.
Les rejets doivent également présenter les caractéristiques suivantes :
* un pH moyen journalier compris entre 6 et 8,5 ;
* une température moyenne journalière inférieure a 25°C, sous réserve que les
conditions climatiques soient compatibles avec une telle exigence.
¢ les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la
température de l'effluent en entrée est supérieur à 12 °C.
6.3.3 - Situations inhabituelles
Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :
*__ fortes pluies (occasionnant un volume journalier supérieur au débit de référence) ;
* opérations programmées de maintenance, préalablement portées à la connaissance du
service en charge de la police de l'eau ;
4/13

* circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, panne
ou dysfonctionnement non directement liée à un défaut de conception ou d'entretien,
rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Le cas de situation inhabituelle sera désigné, si nécessaire, par le service en charge de la police
de l'eau suite à une demande du maître d'ouvrage par laquelle il justifie et démontre la
compatibilité d'un événement avec cette catégorie.
ARTICLE 7 - Système de collecte
71 - Considérations générales
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière à :
* desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre
d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R.2224-6 du code général des
collectivités territoriales ;
° éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec d'eaux usées ;
* éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages ;
* ne pas générer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur dans les conditions retenues
pour la détermination du débit de référence et limiter la pollution des eaux réceptrices
résultant des surcharges dues aux pluies d'orage ;
* ne pas produire de gaz susceptibles de nuire à la salubrité du voisinage de provoquer
une corrosion excessive des ouvrages et des dysfonctionnements de la station de
traitement.
7.2 ~ Diagnostic périodique du système de collecte
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 10 juillet 2024,
les collectivités ayant des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique inférieur à 120 kg/j de DBOS5 doivent établir_avant le 31
décembre 2025, un diagnostic périodique.
Ce diagnostic est réalisé à partir d'un schéma d'assainissement mentionné à l'article L.2224-8
du code général des collectivités territoriales et par tout moyen approprié.
Celui-ci vise notamment à :
- Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment
les déversoirs d'orage ;
- Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux
polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou
accidentellement introduits dans le réseau dans le réseau de collecte et déversés au
milieu naturel ;
- Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement du
système de collecte ;
-Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et
identifier leur origine ;
-Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes
d'eaux pluviales dans le système de collecte.
Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre Un programme d'actions
chiffré et hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées
et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion
des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le
système de collecte.
5/13

Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en
charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma
directeur d'assainissement du système d'assainissement
Les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 11 ci-dessous.
7.3 - Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte - police du
système de collecte
Le maître d'ouvrage assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les
principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui
concerne les micropolluants. Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non
domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de
l'article L1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est
apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.
Ne doivent pas être déversés dans le système de collecte :
* les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être la cause, soit d'un danger
pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au
système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de
traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
* les déchets solides, y compris après broyage ;
* sauf dérogation du maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les
eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation ;
* sauf dérogation des maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de
traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation;
* les matières de vidange.
Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système
d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des
masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive 2000/60/CE susvisée, ou de
conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages, le maître d'ouvrage
du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte
et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans
ce système, en vue d'en déterminer l'origine.
Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement
d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de l'article L.1331-10 du code de
la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice
des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L.216-1 et L.216-6 du
code de l'environnement et de l'article L1337-2 du code de la santé publique.
En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises
lorsque les boues issues du traitement ne sont pas valorisables en agriculture en raison du
dépassement des concentrations limites en polluants prévues par la réglementation.
6/13

L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de
l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à
réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBOS5, DCO, MES, NGL, PT,
pH, NH4*, conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe d'une part les flux et
les concentrations maximales admissibles pour ces paramètres et d'autre part les valeurs
moyennes journalières et annuelles.
Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations
de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les
boues, l'autorisation de déversement fixe également d'une part les flux et les concentrations
maximales admissibles pour ces micropolluants et d'autre part les valeurs moyennes
journalières et annuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non
domestiques transmet mensuellement au maître d'ouvrage du système de collecte les
résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation
d'exploitation au titre de la réglementation relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L.512-3 du code de
l'environnement. Ces informations sont transmises par les maîtres d'ouvrage du système de
collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces
dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
7.4 - Description du système de collecte
Le système de collecte d'Ascros est un réseau séparatif.
Les ouvrages du système de collecte sont décrits dans le cahier de vie et mis à jour
annuellement.
7.5 - Fonctionnement des déversoirs d'orages conforme à la réglementation
Leurs déversements ne doivent pas compromettre le respect des directives sectorielles
susvisées.
ARTICLE 8 - Modalités d'autosurveillance
En application de l'article L.214-8 du code de l'environnement et de l'article R.2224-15 et
R.2224-17 du code général de collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place
une surveillance du système de collecte des eaux usées et de la station de traitement des
eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité.
Le maître d'ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les
informations d'autosurveillance décrites ci-dessous.
81 - Autosurveillance de la station
Les points de mesures réglementaires A2, A3, A4, A5, et A6 font l'objet d'une surveillance.
Estimation du débit en entrée ou en sortie.
Un bilan 24h sera réalisé une fois tous les 2 ans en entrée et sortie sur les paramètres suivants :
débit, température, pH, MES, DCO, DBOs, NTK, NHa, NO2, NOs, Prot
Les analyses associées aux paramètres listés ci-dessus, à l'exception des mesures de débit, de
température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du Code de
l'environnement.
7/13

8.1.1- Le programme annuel d'autosurveillance
Il consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il est adressé par le maître
d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédente au service en charge de la police de
l'eau pour acceptation, et à l'agence de l'eau.
À ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs programmes
annuels d'autosurveillance au maître d'ouvrage coordinateur dans des délais raisonnables
devant lui permettre de respecter l'échéance du 1er décembre.
8.1.2 ~ Autosurveillance des boues
Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sure les boues produites
x Code sandre ;Paramètres : = fréquences
paramètre unité
Mesure de siccité | / /
Quantité de matiére
sèche de boue 1799 67 1*
produite
* pour les stations de taille inférieure à 60 kg/L de DBOS, la quantité peut être estimée.
81.21 - Cas général
Pour les stations de taille inférieure à 120 kg/L de DBO, quelle que soit la filière de gestion des
boues, il est réalisé, l'année précédant l'évacuation des boues, deux analyses de l'ensemble
des paramètres prévus par l'arrêté du 8 janvier 1998 (cf tableaux ci-dessous). Les documents
suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le
site de la station:
* les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris
lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination
finale des boues ;
* les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs
de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
* les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de la
réglementation lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que
soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur
valorisation ;
8.1.2.2 - Cas des boues destinées à être valorisées sur les sols
Les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur
est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet) sont :
* réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés ;
* analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998, chaque
analyse étant rattachée à un lot.
Éléments-traces-Valeurs limites dans les boues (mg/kgMS)
Cadmium 10
Chrome 1000
Cuivre 1000
Mercure 10
8/13

Nickel 200
Plomb 800
Zinc 3000
Chrome + cuivre + nickel +zinc 4000
Teneurs limites en composés-traces organiques — cas général (mg/kg MS)
Total des 7 principaux PCB (*) 0,8
Fluoranthène 5
Benzo(b)fluoranthène 2,5
Benzo(a)pyrène 2
* : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
8.1.3 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues
issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et
graisses) :
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
81.4 - Autosurveillance des déversoirs d'orage en tête de station et des by-pass
intermédiaires
Le déversoir d'orage en téte de station (point de mesure A2) et tous les by-pass intermédiaires
en cours de traitement (points de mesure A5) font l'objet d'une surveillance permettant de
mesurer en continu le débit et d'estimer la charge polluante déversée par temps de pluie ou
par temps sec sur tous les paramètres de la file eau. (cf.annexe II tableau 4)
Les calculs de rendements de la station d'épuration incluent les points A2 et AS.
8.1.5 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactif et
d'énergie :
Nature et quantité des réactifs utilisés sur la file eau et sur la file boues.
Quantité d'énergie consommée sur les différents systèmes.
8.2 - Autosurveillance du système de collecte
Sans objet - il n'y a aucun déversoir d'orage ni de trop-plein de poste sur le système de
collecte d'Ascros.
8.3 - Transmission des données d'autosurveillance
Le maître d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance du système
d'assainissement produits durant le mois N dans le courant du mois N+1 au service en charge
du contrôle et à l'agence de l'eau.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement en vigueur, défini par le Service d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau.
9/13

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrété et lors des situations
inhabituelles, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée
de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées sous la forme d'une fiche non-conformité.
ARTICLE 9 - Gestion des déchets de l'assainissement
La gestion de l'ensemble des déchets du système d'assainissement doit être compatible avec
le plan régional de prévention et de gestion des déchets acté en juin 2019.
Les boues, les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage issus du traitement
des eaux usées sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de
traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 du code de l'environnement :
¢ la préparation en vue de la réutilisation ;
¢ le recyclage;
* toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
¢ l'élimination.
Les documents justificatifs du respect des prescriptions réglementaires sont tenus a la
disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
ARTICLE 10 - Production documentaire
10.1 - Cahier de vie du système d'assainissement
Le maître d'ouvrage du système de collecte et de la station d'épuration rédige et tient à jour
un cahier de vie.
Celui-ci est compartimenté en trois sections, comprend a minima les éléments suivants :
* Pour la section « description, exploitation et gestion du système d'assainissement » :
1° Un plan et une description du système d'assainissement, comprenant notamment la liste
des raccordements non domestiques sur le système de collecte ;
2° Un programme d'exploitation sur dix ans du système d'assainissement ;
3° L'organisation interne du gestionnaire du système d'assainissement.
¢ Pour la section « organisation de la surveillance du système d'assainissement » :
1° Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ;
2° Les règles de transmission des données d'autosurveillance ;
3° La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel utilisé ;
4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
5° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement ;
*__ Pour la section « suivi du système d'assainissement » :
1° L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement ;
2° Les informations et résultats d'autosurveillance
3° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation
exceptionnelle...) ;
4° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation
exceptionnelle...) ;
5° Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement ;
10/13

6° Une synthèse des alertes en cas de dépassement des niveaux de rejets ;
7° Les documents justifiant de la destination des boues.
Le cahier de vie et ses éventuelles mises à jour sont tenus à disposition des services en charge
du contrôle (DDTM) et de l'agence de l'eau. Il est aussi transmis pour information à l'agence
de l'eau et au service en charge du contrôle(la DDTM).
10.2 - Bilan de fonctionnement annuel du système d'assainissement
Les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement rédigent de manière cohérente et
coordonnée en début d'année le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de
l'année précédente.
Le maître d'ouvrage en charge de la coordination le transmet au service en charge du contrôle
et à l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours.
A ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs informations,
données et résultats respectifs au maître d'ouvrage en charge de la coordination dans des
délais compatibles avec celui prescrit à l'alinéa précédent.
Le bilan annuel doit prendre la forme d'un document synthétique comprenant notamment :
1. un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas
échéant, flux de pollution déversés) ;
2. les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement
(déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues
produites...), et notamment les informations décrites ci-dessus ;
3. les informations relatives à la quantité et la gestion des éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, effluents industriels, etc. ;
4. les consommations en énergie et réactifs sur l'ensemble des ouvrages de collecte et de
traitement ;
5. un récapitulatif des événements majeurs survenus sur le système de traitement ou sur
le système de collecte (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles...) ;
6. une synthèse des informations et résultats de l'autosurveillance mentionnée à l'article
8 ci-dessus de l'année précédente :
a. autosurveillance du système de collecte ;
b. autosurveillance de la station d'épuration ;
c. autosurveillance des boues ;
d. autosurveillance des micropolluants ;
7. un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître
d'ouvrage ;
8. un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte
délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9. un bilan des déclarations effectuées par les maîtres d'ouvrage où leurs prestataires au
titre de l'article 11 ci-après ;
10. les éléments du diagnostic permanent du système de collecte mentionné à l'article 7.2
ci-dessus ;
11. une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
12. une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des
exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié ;
13. La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu'elle est connue.
11/13

Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de
collecte transmet son bilan annuel fonctionnement au maître d'ouvrage du système de
traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de
fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision
globale du fonctionnement du système d'assainissement.
ARTICLE 11 - Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 12 - Accès aux installations
Les agents du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions en matière de police de l'eau, auront en permanence libre
accès aux chantiers et aux ouvrages en exploitation. Le bénéficiaire devra mettre à leur
disposition les moyens nécessaires pour procéder à tous les contrôles techniques qu'ils
jugeraient utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation et le bon
fonctionnement des dispositifs mis en place.
ARTICLE 13 - Durée de l'autorisation
Le présent arrêté est délivré a titre permanent pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages.
ARTICLE 14 - Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objets de la présente autorisation sont situés,
installés et exploités conformément au contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage, et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l'article R.214-40 du code de l'environnement.
ARTICLE 15 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
12/13

ARTICLE 16 - Voies et délais de recours
Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément a l'article R.421-1 du Code
de justice administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de l'application informatique télérecours
accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce
délai, en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et
l'administration.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité
compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L.411-7 du même code.
ARTICLE 17 - Publication et exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,
- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois en mairie d'Ascros.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
président et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
Por le Préfet,
Lg Sportal néral
/ _ Sg489s
Wa
fp Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
13/13

| | Direction départementale
PREFET des Territoires et de la Mer —
DES ALPES- Service eau, agriculture,
MARITIMES forét, espaces naturels
Liberté
Égalité
Fraternité
Réf. : DDTM-SEAFEN-PE-AP n°2024-348 Nice, le 2 3 bel. 2024
ARRÊTE PRÉFECTORAL
fixant les prescriptions générales et spécifiques
de la station d'épuration et des réseaux de collecte
Commune d'Entraunes
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment le titre Il chapitre | ;
Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L.211-2, L.214-1 à L.214-3, L.214-8, R
211-12 a R 211-16, R 211-25 a R 211-31;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-8 et
L.5216-5 |-9° ;
Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.1331-1 à L1331-7 et L.1331-10 ;
Vu le Code de justice administrative et notamment l'article R.421-1,
Vu le Code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L.411-2
et L.411-7,
Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, modifié par arrêté ministériel du 10 juillet 2024,
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en
matière de police de l'eau;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-
Méditerranée 2022-2027 approuvé le 21 mars 2022 et en vigueur depuis le 4 avril 2022 ;
Vu le récépissé de déclaration n°2016-006 en date du 14 mars 2016 relatif à la construction
de la station d'épuration et valable 5 ans ;
Considérant la nécessité de mettre en conformité les prescriptions réglementaires du
système d'assainissement objet du présent arrêté, avec les dispositions de l'arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié ;
1/13

Considérant l'avis du pétitionnaire émis le 06 septembre 2024 sur le projet d'arrêté transmis
le 1° août 2024 ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du Code de l'environnement ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfécture des Alpes-Maritimes,
ARRÊTE
ARTICLE 1 - Abrogation
Le récépissé de déclaration n°2016-006 en date du 14 mars 2016 est abrogé pour sa partie
exploitation.
ARTICLE 2 — Périmètre de l'autorisation
Le périmètre de l'agglomération d'assainissement d'Entraunes est déterminé par l'ensemble
des réseaux connectés à la station d'épuration d'Entraunes.
La présente autorisation d'exploitation fixe les prescriptions générales et particulières
applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées et au rejet des eaux
traitées de l'agglomération d'assainissement d'Entraunes dimensionné pour 200 équivalents-
habitants(EH).
Code SANDRE agglomération : 060000206056
Code SANDRE station : 060906056003
Le maître d'ouvrage des réseaux de collecte et de la station d'épuration d'Entraunes est :
La Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour - REAAM
CADAM - Bât Mounier
147, boulevard du Mercantour — 06 286 NICE Cedex 3
ARTICLE 3 - considérations générales
Le système d'assainissement collectif permet de collecter puis de traiter avant d'être rejetées,
sans porter atteinte ni à la salubrité publique, ni à la qualité du milieu récepteur, les eaux
usées produites par l'agglomération d'assainissement.
ARTICLE 4 - Nomenclature
Rubrique Désignation Régime
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et
installations d'assainissement non collectif destinés à
collecter et traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code
général des collectivités territoriales, supérieure à 12
kg de DBOS et inférieure à 600 kg de DBOS.211.0 Déclaration
2/13

ARTICLE 5 - Débit de référence de l'Agglomération d'assainissement
Le débit de référence, exprimé en mf/j, est le volume d'eau journalier correspondant à la
collecte et au traitement de la totalité des eaux usées, dans les conditions climatiques
habituelles et en tenant compte des variations saisonnières, des objectifs de protection des
milieux et de la configuration de l'agglomération d'assainissement.
Tous les 5 ans, le débit de référence est vérifié.
Dans le cas d'un système de collecte dit séparatif les débits arrivant à la station d'épuration
ne sont pas, par définition, influencés par la pluviométrie dans la mesure où les eaux pluviales
font l'objet d'une gestion spécifique indépendante de celle des eaux usées.
Le débit de référence correspond alors au débit de pointe journalier de temps sec. Ce débit
prend donc en compte les eaux claires parasites permanentes qui se sont introduites dans le
système de collecte.
Si la pluviométrie influence les débits arrivant à la station d'épuration du fait de l'entrée
d'eaux pluviales dans le réseau dédié à la collecte des eaux usées, le Qréf est calculé suivant la
méthode pour les réseaux unitaires ou mixte.
Le débit de référence actualisé de l'agglomération d'assainissement d'Entraunes est de 30 m°/)
ARTICLE 6 - Caractéristiques du système de traitement
6.1 - Localisations
Ouvrages Coordonnées X Coordonnées Y Lieu du rejet
Lambert 93 Lambert 93
Station d'épuration 999 658 6 349 892 Le Var
Point de rejet 999 679 6 349 853 Le Var
Devs soir enietelels 999 643 | 6349 900 Le Var
station
6.2 - Masse d'eau concernée
La masse d'eau concernée est : FRDR91 Le Var de sa source au Coulomp.
Les eaux résiduaires urbaines sont déversées après traitement dans le Var.
6.3 - Traitement
6.31 - Caractéristiques générales
La station d'épuration permet de traiter les volumes et charges de pollution suivants :
3/13

Débit de référence 30 m°/j
Débit nominal | 30 m°/)
Capacité nominale 200 EH*
Capacité nominale de traitement en DBOS 12 kg/jour
Charge journalière en DCO 30 kg/jour
Charge journalière en MES 15 kg/jour
*L'équivalent-habitant représente la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en
cinq jours (DBOS) de 60 grammes d'oxygène par jour.
6.3.2 - Niveaux de rejet
xConformément a l'article R.2224-14 du code général des collectivités territoriales, le
traitement doit permettre de respecter les objectifs environnementaux et les usages des
masses d'eaux constituant le milieu récepteur.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant
inférieur ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles, les rendements ou les
concentrations suivants :
Paramètre Concentration Rendement minimum Concentration
maximale | rédhibitoire*
DBOS 35 mg/l 60% 70 mg/l
DCO 200 mg/l 60% 400 mg/|
MES - 50% 85 mg/l
* : Les rejets doivent toujours respecter les seuils suivants, quel que soit le rendement, sauf en
cas de situations inhabituelles.
Les rejets issus des déversoirs en tête de station et en cours de traitement (A2 et A5) sont
inclus dans le calcul de la conformité.
Les rejets doivent également présenter les caractéristiques suivantes :
* un pH moyen journalier compris entre 6 et 8,5 ;
* une température moyenne journalière inférieure à 25°C, sous réserve que les
conditions climatiques soient compatibles avec une telle exigence.
+ les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la
température de l'effluent en entrée est supérieur à 12 °C.
6.3.3 - Situations inhabituelles
Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :
* fortes pluies (occasionnant un volume journalier supérieur au débit de référence) ;
* __ opérations programmées de maintenance, préalablement portées à la connaissance du
service en charge de la police de l'eau;
* _ circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, panne
ou dysfonctionnement non directement liée a un défaut de conception ou d'entretien,
rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Le cas de situation inhabituelle sera désigné, si nécessaire, par le service en charge de la police
de l'eau suite à une demande du maître d'ouvrage par laquelle il justifie et démontre la
compatibilité d'un événement avec cette catégorie.
4/13

ARTICLE 7 - Systéme de collecte
71 - Considérations générales
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu de manière a:
° desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre
d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R.2224-6 du code général des
collectivités territoriales ;
*__ éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec d'eaux usées ;
* éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages ;
* ne pas générer de rejets d'eaux usées au milieu récepteur dans les conditions retenues
pour la détermination du débit de référence et limiter la pollution des eaux réceptrices
résultant des surcharges dues aux pluies d'orage ;
* ne pas produire de gaz susceptibles de nuire à la salubrité du voisinage de provoquer
une corrosion excessive des ouvrages et des dysfonctionnements de la station de
traitement.
7.2 - Diagnostic périodique du système de collecte
Conformément à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié le 10 juillet 2024,
les collectivités ayant des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge
brute de pollution organique inférieur à 120 kg/j de DBOS doivent établir_avant le 31
décembre 2025, un diagnostic périodique.
Ce diagnostic est réalisé à partir d'un schéma d'assainissement mentionné à l'article L.2224-8
du code général des collectivités territoriales et par tout moyen approprié.
Celui-ci vise notamment a:
- Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment
les déversoirs d'orage ;
- Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux
polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou
accidentellement introduits dans le réseau dans le réseau de collecte et déversés au
milieu naturel ;
- Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement du
système de collecte ;
-Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et
identifier leur origine ;
-Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes
d'eaux pluviales dans le système de collecte.
Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre un programme d'actions
chiffré et hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées
et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion
des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le
système de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code
général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en
charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma
directeur d'assainissement du système d'assainissement
xLes données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou a entreprendre pour
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 11 ci-dessous.
5/13

7.3 - Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte — police du
système de collecte
Le maître d'ouvrage assure la police du système de collecte et met en œuvre dans ce cadre les
principes de prévention et de réduction des pollutions à la source, notamment en ce qui
concerne les micropolluants. Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non
domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de
l'article L1331-10 du Code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est
apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements.
Ne doivent pas être déversés dans le système de collecte :
* les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être la cause, soit d'un danger
pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au
système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de
traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
* les déchets solides, y compris après broyage ;
* sauf dérogation du maître d'ouvrage du système de collecte, les eaux de source ou les
eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de
traitement thermique ou des installations de climatisation ;
+ sauf dérogation des maîtres d'ouvrage du système de collecte et de la station de
traitement des eaux usées, les eaux de vidange des bassins de natation ;
+ les matières de vidange.
Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système
d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des
masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive 2000/60/CE susvisée, ou de
conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages, le maître d'ouvrage
du système de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte
et, en particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans
ce système, en vue d'en déterminer l'origine.
Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement
d'eaux usées non domestiques en application des dispositions de l'article L1331-10 du code de
la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la pollution, sans préjudice
des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L.216-1 et L.216-6 du
code de l'environnement et de l'article L1337-2 du code de la santé publique.
En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises
lorsque les boues issues du traitement ne sont pas valorisables en agriculture en raison du
dépassement des concentrations limites en polluants prévues par la réglementation.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de
l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à
réaliser. Si les déversements ont une incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT,
pH, NH4*, conductivité, température, l'autorisation de déversement fixe d'une part les flux et
les concentrations maximales admissibles pour ces paramètres et d'autre part les valeurs
moyennes journalières et annuelles.
Si les déversements sont susceptibles par leur composition de contribuer aux concentrations
de micropolluants mesurées en sortie de la station de traitement des eaux usées ou dans les
boues, l'autorisation de déversement fixe également d'une part les flux et les concentrations
6/13

maximales admissibles pour ces micropolluants et d'autre part les valeurs moyennes
journaliéres et annuelles pour ces substances.
Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non
domestiques transmet mensuellement au maitre d'ouvrage du systéme de collecte les
résultats des mesures d'autosurveillance prévues, le cas échéant, par son autorisation
d'exploitation au titre de la réglementation relatives aux installations classées pour la
protection de l'environnement, conformément aux dispositions de l'article L.512-3 du code de
l'environnement. Ces informations sont transmises par les maîtres d'ouvrage du système de
collecte au maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la
législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces
dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
7.4 - Description du système de collecte
Le système de collecte d'Entraunes est un réseau séparatif ne comprenant aucun poste de
relevage.
Les ouvrages du système de collecte sont décrits dans le cahier de vie et mis à jour
annuellement.
7.5 - Fonctionnement des déversoirs d'orages conforme à la réglementation
Leurs déversements ne doivent pas compromettre le respect des directives sectorielles
susvisées.
ARTICLE 8 - Modalités d'autosurveillance
En application de l'article L.214-8 du code de l'environnement et de l'article R.2224-15 et R-
2224-17 du code général de collectivités territoriales, les maîtres d'ouvrage mettent en place
une surveillance du système de collecte des eaux usées et de la station de traitement des
eaux usées en vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité.
Le maître d'ouvrage met en place les aménagements et équipements adaptés pour obtenir les
informations d'autosurveillance décrites ci-dessous.
8.1 - Autosurveillance de la station
Les points de mesures réglementaires A2, A3, A4, A5,et A6 font l'objet d'une surveillance.
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les
aménagements et équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance
décrites ci-dessous :
Estimation du débit en entrée ou en sortie.
Un bilan 24h sera réalisé une fois tous les 2 ans en entrée et sortie sur les paramètres suivants :
débit, température, pH, MES, DCO, DBOs, NTK, NHa, NO, NOs, Prot
Les analyses associées aux paramètres listés ci-dessus, à l'exception des mesures de débit, de
température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du Code de
l'environnement.
811 - Le programme annuel d'autosurveillance
Il consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il est adressé par le maître
d'ouvrage avant le 1er décembre de l'année précédente au service en charge de la police de
l'eau pour acceptation, et à l'agence de l'eau.
7113

À ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs programmes
annuels d'autosurveillance au maître d'ouvrage coordinateur dans des délais raisonnables
devant lui permettre de respecter l'échéance du 1er décembre.
8.1.2 - Autosurveillance des boues
Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues
produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sure les boues produites
3 Code sandre ZParamétres : = fréquencesparamètre unité
Mesure de siccité / / /
Quantité de matiére
sèche de boue 1799 67 1*
produite
* pour les stations de taille inférieure à 60 kg/L de DBOS, la quantité peut être estimée.
81.21 - Cas général
Pour les stations de taille inférieure à 120 kg/L de DBO, quelle que soit la filière de gestion des
boues, il est réalisé, l'année précédant l'évacuation des boues, deux analyses de l'ensemble
des paramètres prévus par l'arrêté du 8 janvier 1998 (cf tableaux ci-dessous). Les documents
suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le
site de la station:
* les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris
lorsqu'elles sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination
finale des boues ;
* les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs
de boues apportées sur la station par d'autres installations ;
* les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de la
réglementation lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que
soit le traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur
valorisation ;
8.1.2.2 - Cas des boues destinées à être valorisées sur les sols
Les boues destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le traitement préalable qui leur
est appliqué et leur statut juridique (produit ou déchet) sont :
* réparties en un ou plusieurs lots clairement identifiés ;
* analysées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998, chaque
analyse étant rattachée à un lot.
Éléments-traces-Valeurs limites dans les boues (mg/kgMS)
Cadmium 10
Chrome 1000
Cuivre 1000
Mercure 10
Nickel 200
Plomb | 800
Zinc 3000
8/13

Chrome + cuivre + nickel +zinc 4000
Teneurs limites en composés-traces organiques ~ cas général (mg/kg MS)
Total des 7 principaux PCB (*) 0,8
Fluoranthène 5
Benzo(b)fluoranthéne 2,5
Benzo(a)pyrene 2
* : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
8.1.3 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues
issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et
graisses) :
Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s).
81.4 - Autosurveillance des déversoirs d'orage en tête de station et des by-pass
intermédiaires
Le déversoir d'orage en tête de station (point de mesure A2) et tous les by-pass intermédiaires
en cours de traitement (points de mesure A5) font l'objet d'une surveillance permettant de
mesurer en continu le débit et d'estimer la charge polluante déversée par temps de pluie ou
par temps sec sur tous les paramètres de la file eau. (cf.annexe II tableau 4)
Les calculs de rendements de la station d'épuration incluent les points A2 et AS.
81.5 - Informations d'autosurveillance à recueillir relatives à la consommation de réactif et
d'énergie :
Nature et quantité des réactifs utilisés sur la file eau et sur la file boues.
Quantité d'énergie consommée sur les différents systèmes.
8.2 - Autosurveillance du système de collecte
Sans objet — il n'y a aucun déversoir d'orage ni de trop-plein de poste sur le système de
collecte d'Entraunes.
8.3 — Transmission des données d'autosurveillance
Le maître d'ouvrage transmet les informations et résultats d'autosurveillance du système
d'assainissement produits durant le mois N dans le courant du mois N+1 au service en charge
du contrôle et à l'agence de l'eau.
La transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement en vigueur, défini par le Service d'Administration Nationale des Données et
Référentiels sur l'Eau.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté et lors des situations
inhabituelles, l'information du service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée
de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en œuvre ou envisagées sous la forme d'une fiche non-conformité.
9/13

ARTICLE 9 - Gestion des déchets de l'assainissement
La gestion de l'ensemble des déchets du système d'assainissement doit être compatible avec
le plan régional de prévention et de gestion des déchets acté en juin 2019.
Les boues, les matiéres de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage issus du traitement
des eaux usées sont gérés conformément aux principes de hiérarchie des modes de
traitement des déchets prévus à l'article L.541-1 du code de l'environnement :
¢ la préparation en vue de la réutilisation ;
* le recyclage;
* toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
+ l'élimination.
Les documents justificatifs du respect des prescriptions réglementaires sont tenus à la
disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station.
ARTICLE 10 - Production documentaire
101 - Cahier de vie du système d'assainissement
Le maître d'ouvrage du système de collecte et de la station d'épuration rédige et tient à jour
un cahier de vie.
Celui-ci est compartimenté en trois sections, comprend a minima les éléments suivants :
* Pour la section « description, exploitation et gestion du système d'assainissement » :
1° Un plan et une description du système d'assainissement, comprenant notamment la liste
des raccordements non domestiques sur le système de collecte ;
2° Un programme d'exploitation sur dix ans du système d'assainissement ;
3° L'organisation interne du gestionnaire du système d'assainissement.
*__ Pour la section « organisation de la surveillance du système d'assainissement » :
1° Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ;
2° Les règles de transmission des données d'autosurveillance ;
3° La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel utilisé ;
4 Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ;
5° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement ;
* Pour la section « suivi du système d'assainissement » :
1° L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement ;
2° Les informations et résultats d'autosurveillance
3° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation
exceptionnelle...) ;
4° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, situation
exceptionnelle...) ;
5° Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement ;
6° Une synthèse des alertes en cas de dépassement des niveaux de rejets ;
7° Les documents justifiant de la destination des boues.
Le cahier de vie et ses éventuelles mises à jour sont tenus à disposition des services en charge
du contrôle (DDTM) et de l'agence de l'eau. Il est aussi transmis pour information à l'agence
de l'eau et au service en charge du contrôle(la DDTM).
10/13

10.2 - Bilan de fonctionnement annuel du système d'assainissement
Les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement rédigent de manière cohérente et
coordonnée en début d'année le bilan du fonctionnement du système d'assainissement de
l'année précédente.
Le maître d'ouvrage en charge de la coordination le transmet au service en charge du contrôle
et à l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année en cours.
A ces fins, les maîtres d'ouvrage du système de collecte transmettent leurs informations,
données et résultats respectifs au maître d'ouvrage en charge de la coordination dans des
délais compatibles avec celui prescrit à l'alinéa précédent.
Le bilan annuel doit prendre la forme d'un document synthétique comprenant notamment :
1. un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas
échéant, flux de pollution déversés) ;
2. les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement
(déchets issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues
produites...), et notamment les informations décrites ci-dessus ;
3. les informations relatives à la quantité et la gestion des éventuels apports extérieurs
(quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, effluents industriels, etc. ;
4. les consommations en énergie et réactifs sur l'ensemble des ouvrages de collecte et de
traitement ;
5. un récapitulatif des événements majeurs survenus sur le système de traitement ou sur
le système de collecte (opérations d'entretien, pannes, situations inhabituelles...) ;
6. une synthèse des informations et résultats de l'autosurveillance mentionnée à l'article
8 ci-dessus de l'année précédente :
a. autosurveillance du système de collecte ;
b. autosurveillance de la station d'épuration ;
c. autosurveillance des boues ;
d. autosurveillance des micropolluants ;
7. un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître
d'ouvrage ;
8. un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte
délivrées durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9. un bilan des déclarations effectuées par les maîtres d'ouvrage où leurs prestataires au
titre de l'article 11 ci-après ;
10. les éléments du diagnostic permanent du système de collecte mentionné à l'article 7.2
ci-dessus ;
11. une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
12. une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des
exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié ;
13. La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation
lorsqu'elle est connue.
Outre l'envoi au service en charge du contrôle, le ou les maîtres d'ouvrage du système de
collecte transmet son bilan annuel fonctionnement au maître d'ouvrage du système de
traitement des eaux usées. Ce dernier synthétise les éléments du bilan annuel de
fonctionnement du système de collecte dans son propre bilan, afin de disposer d'une vision
globale du fonctionnement du système d'assainissement.
11/13

ARTICLE 11 - Déclaration des incidents ou accidents
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant
l'objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages qui
seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 12 - Accès aux installations
Les agents du service chargé de la police de l'eau, ainsi que les fonctionnaires et agents
habilités à constater les infractions en matière de police de l'eau, auront en permanence libre
accès aux chantiers et aux ouvrages en exploitation. Le bénéficiaire devra mettre à leur
disposition les moyens nécessaires pour procéder à tous les contrôles techniques qu'ils
jugeraient utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation et le bon
fonctionnement des dispositifs mis en place.
ARTICLE 13 - Durée de l'autorisation
Le présent arrêté est délivré à titre permanent pour l'entretien et l'exploitation des ouvrages.
ARTICLE 14 - Modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités objets de la présente autorisation sont situés,
installés et exploités conformément au contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage, et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet,
conformément aux dispositions de l'article R.214-40 du code de l'environnement.
ARTICLE 15 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 16 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nice, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l'article R.421-1 du Code
de justice administrative.
Le tribunal administratif peut-être saisi au moyen de l'application informatique télérecours
accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, le présent arrêté peut
faire l'objet d'un recours administratif gracieux ou hiérarchique, qui interrompt le cours de ce
délai, en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et
l'administration.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours administratif par l'autorité
compétente vaut décision de rejet, conformément à l'article L.411-7 du même code.
12/13

ARTICLE 17 - Publication et exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la Régie des Eaux Alpes Azur Mercantour sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.
En vue de l'information des tiers, cet arrêté sera :
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes,
- transmis et affiché pendant une durée minimale d'un mois en mairie d'Entraunes.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du
président et adressé au Préfet des Alpes-Maritimes.
Pouf le Préfet,
Lappesialie énéral
{8G
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE -
13/13

Recueil special 298.2024 24/12/2024
SOMMATIRE
AP
AP
AP
AP
AP
AP2024.
2024
2024
2024
2024
2024014 Step reseaux collecte Agglo Bouyon.......
.344 Step reseaux collecte Agglo Sospel.......
.345 Step reseaux collecte Agglo Tende village
.346 Step reseaux collecte Agglo Vallauris...
.347 Step reseaux collecte Agglo Ascros.......
.348 Step reseaux collecte Agglo Entraunes.... Recueil special 298.2024 24/12/2024
S O M M A I R E
D.D.I...........................................................................2
D.D.T.M....................................................................2
Environnement.........................................................2
AP 2024.014 Step reseaux collecte Agglo Bouyon...................2
AP 2024.344 Step reseaux collecte Agglo Sospel...................15
AP 2024.345 Step reseaux collecte Agglo Tende village............30
AP 2024.346 Step reseaux collecte Agglo Vallauris...............45
AP 2024.347 Step reseaux collecte Agglo Ascros...................62
AP 2024.348 Step reseaux collecte Agglo Entraunes................75
Index Alphabétique
AP 2024.014 Step reseaux collecte Agglo Bouyon...................2
AP 2024.344 Step reseaux collecte Agglo Sospel...................15
AP 2024.345 Step reseaux collecte Agglo Tende village............30
AP 2024.346 Step reseaux collecte Agglo Vallauris...............45
AP 2024.347 Step reseaux collecte Agglo Ascros...................62
AP 2024.348 Step reseaux collecte Agglo Entraunes................75
D.D.T.M....................................................................2
D.D.I...........................................................................2