Recueil spécial 26 juin 2024'

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 27 juin 2024

ID f2ee882ca8e05aaa87c1132ca0b7732eceeba66ba59c716a1f9b991489d0939f
Nom Recueil spécial 26 juin 2024'
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 27 juin 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/41362/324507/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2026%20juin%202024%27.pdf
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Date de modification du PDF 27 juin 2024 à 15:06:35
Vu pour la première fois le 27 juin 2024 à 17:06:00
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Cd
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 26 juin 2024

SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
SNAF
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024177-0001 portant autorisation de tirs individuels de
jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur pigeon ramier sur la commune
d'Elne.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024177-0002 portant autorisation de battues et tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur étourneaux sur la
commune de Corbère.
SER
- ARRETE PREFECTORAL n°DDTM/SER/2024178-0001 du 26 juin 2024 autorisant ECCEL
Environnement représenté par Monsieur Hervé LIEBIG à organiser deux pêches électriques et
de transport de poissons à des fins scientifiques sur le Campcardos, dans la commune de
Porta.
SML
- Arrêté N° DDTM/SML/2024178-0001 du 26/06/2024 autorisant la commune de Banyuls-sur-
Mer à occuper temporairement le DPMn dans le cadre de l'organisation de la manifestation
"Banyuls 1793 - La légende du col" sur la plage.
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024178-0002 du 26/06/2024 au profit de Monsieur Jean-
Paul CUSSAC l'autorisant à occuper temporairement le DPMn pour y installer un dispositif
de mouillage individuel.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- Arrêté 2024-3222 portant modification de l'agrément de l'entreprise de transports
sanitaires terrestres SARL PEGS, sise 56 Boulevard Henri Poincaré à 66000 Perpignan.
- Arrêté 2024-3236 portant autorisation de l'agrément de l'entreprise de transports
sanitaires terrestres SARL CENTRE AMBULANCIER PERPIGNANAIS, sise 37 avenue Jean
Jaurès à 66270 Le Soler.
- Arrêté 2024-3237 portant modification de l'agrément de l'entreprise de transports
sanitaires terrestres SARL CENTRE AMBULANCIER PERPIGNANAIS, sise 11 Boulevard Henri
Poincaré à 66000 Perpignan.
- Arrêté 2024-3242 portant modification de l'agrément de l'entreprise de transports
sanitaires terrestres SARL FERRANDI VILA, sise 68 Avenue Guy Malé à 66500 PRADES.
· ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-172-001, du 20 juin 2024, de
traitement de l'insalubrité de l'habitation sise 53, avenue du Palais de Justice à PRADES
(66500), parcelle cadastrée BD 139.
· ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-171-001, du 19 juin 2024,
portant déclaration de mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission
habitat n°2024-087-001 du 27 mars 2024, de traitement de l'insalubrité des logements du
rez-de-chaussée droite et gauche de l'immeuble sis 21, rue Paul Rubens à PERPIGNAN (66) ;
parcelle cadastrée Section AS 145.
PREFET _
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
& Unité Nature
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024177-0001
portant autorisation de tirs d'effarouchement sur palombes sur la commune d'Elne
Vu
Vu
VuLe préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature a Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
'territoires et de la mer par intérim ;
Vu
Vu
Vu
Vu
Vula décision de délégation de signature a Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 28 mai 2024 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs d'effarouchement sur palombes présentée par Monsieur Claude
COSTA, lieutenant de louveterie du secteur 28, reçue le 24 juin 2024, suite aux
dégâts constatés sur les propriétés de Monsieur Gabriel PAYHEZ sur la commune
d'Elne;
o : 4
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune d''Elne ;
Considérant qu'il convient d'effaroucher les populations de palombes sur la commune
d'Elne'
ARRETE
Article 1: Monsieur Claude COSTA, lieutenant de louveterie du secteur 28, est autorisé a
réaliser des opérations de régulation de palombes par tirs d'effarouchement aux alentours
et sur les propriétés Monsieur Gabriel PAYHEZ sur la commune d'Elne.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Claude COSTA peut s'attacher les
compétences de chasseurs locaux.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 14 juillet 2024 inclus
Article 2: Monsieur Claude COSTA doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : Le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
. d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier, Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Céret, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire d'Elne, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A d'Elne.
Fait à Perpignan, le 25 juin 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
de la Directrice Départementale des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
fhe
Frédéric ORTIZ

| =
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forét
& Unité Nature
ARRETE PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024177-0002
portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur étourneaux sur la commune de Corbère
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice aapartermghtals « des
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Frédéric ORTIZ, chef du service
nature agriculture forêt en date du 28 mai 2024;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit
avec sources lumineuses incluses sur étourneaux présentée par Monsieur Thierry
LOPEZ, lieutenant de louveterie du secteur 11, reçue le 23 juin 2024, suite aux
dégats constatés sur les propriétés de Monsieur Pascal BRUZY sur la commune de
Corbère ;
Vu l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Corbère ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations d'étourneaux sur la commune de
Corbère ;
ARRETE:
Article 1: Monsieur Thierry LOPEZ, lieutenant de louveterie du secteur 11, est autorisé a
réaliser des opérations de régulation des populations d'étourneaux par battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses,
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

sur la commune de Corbére, aux alentours et sur les propriétés de Monsieur Pascal
BRUZY, notamment à moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de
chasse et de faune sauvage de l'association communale de chasse agréée de la commune
concernée.
Dans le cadre de ses interventions, Monsieur Thierry LOPEZ peut se faire accompagner s'il
le juge nécessaire de chasseurs locaux de son choix.
Cependant, à moins de 150 m des habitations, seul le lieutenant de louveterie est autorisé
à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 24 juillet 2024
Article 2: Monsieur Thierry LOPEZ doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée. :
Article 3 : La menue-viande est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la
fin des opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice
départementale des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprés du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Corbére, au président de la
fédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Corbère.
Fait à Perpignan, le 25 juin 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
de la Directrice Départementale des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
Ala
Frédéric ORTIZ

E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 du
autorisant ECCEL Environnement représenté par Monsieur Hervé LIEBIG à
organiser deux pêches électriques et de transport de poissons à des fins
scientifiques sur le Campcardos, dans la commune de Porta.
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement,
VU l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2021361-0001 du 27 décembre 2021, fixant le
règlement permanent relatif à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département
des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2023360-0001 du 26 décembre 2023, fixant les dates
d'ouverture et de clôture de la pêche en eau douce et réglementant certains modes de
pêche dans le département des Pyrénées-Orientales pour l'année 2024 ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024144-0003 du 23 mai 2024 de Monsieur le Préfet
des Pyrénées-Orientales, portant délégation de signature à Madame Emilie NAHON,
Directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 28 mai 2024 de Madame Emilie NAHON, Directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ;
VU la demande présentée par ECCEL Environnement représenté par Monsieur Hervé
LIEBIG du 21 juin 2024 ;
VU l'avis favorable de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des
Pyrénées-Orientales du 25 juin 2024 ;
VU l'avis favorable de l'office français de la biodiversité (OFB) du 25 juin 2024 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm @pyrenees-orientales.gouv.fr
26 juin 2024
178-0001
Cartographie
Parking de stationnement
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Prise d'eau Usine
Carte de localisation des pêches d'inventairesConsidérant que l'organisation de pêches à des fins scientifiques et écologiques est fixée
par arrêté préfectoral en application de l'article L.436-9 du Code de l'environnement ;
SUR proposition du la Directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRÊTE :
Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation
ECCEL Environnement représenté par Monsieur Hervé LIEBIG, dont le siège social est à
Verfeil (31590), est autorisé à réaliser des pêches électriques à des fins scientifiques
Article 2 : Objet de l'opération
L'opération est mandatée par la société Fiber-Hydro , dans le cadre de la réalisation d'une
étude environnementale afin de réaliser deux inventaires piscicoles avant aménagement
en cours d'eau sur l e Campardos, dans la commune de Porta .
Article 3 : Validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable du 13 juillet 2024 au 05 octobre 2024 inclus.
Chacune des opérations est susceptible d'être décalée à une date ultérieure, si des
événements hydrologiques ne permettent pas de les réaliser dans de bonnes conditions
d'efficacité et de sécurité.
Article 4 : Lieux de prélèvement
Les deux stations de pêche sont localisées sur la carte ci-dessous.
Article 5 : Moyens de capture autorisés et conditions de remise à l'eau
La prospection en rivière est réalisée au moyen d'appareils homologués à cet effet.
Le bénéficiaire utilisateur de matériel de pêche à l'électricité, doit notamment observer
les dispositions légales en matière d'hygiène et de sécurité du Code du travail, et
notamment les dispositions du décret n°88 1056 du 14 novembre 1988 et bénéficier de la
certification annuelle du matériel utilisé

Type de matériel IG 600 Lithium
Mode de prospection A pied
Protocole de péche Pêche complète à 2 passages
Nombre d'anodes 1
Longueur des stations À définir sur place
Largeur mouillée moyenne Inférieur à 5 m
Destination des captures Remise à l'eau*
*Sauf espèces exotiques envahissantes
Pour les inventaires, une désinfection de l'ensemble du matériel de prospection
sera effectuée entre chaque campagne de terrain. L'équipement de terrain (bottes,
cuissardes, waders, ...) ainsi que les seaux, viviers et matériels de mesure seront
pulvérisés d'un désinfectant à la fois bactéricide à large spectre, fongicide et
virucide, le Désogerme microchoc.
Ce traitement permettra de prévenir toute contamination par le transport de
pathogènes (par exemple des spores d'Aphanomyces astaci, le champignon
responsable de la peste des écrevisses).La capture des poissons est réalisée à l'aide de une anode (IG 600 Lithium)
Les poissons capturés sont relâchés dans le même cours d'eau.
Toutes les précautions sont prises pour assurer la sécurité des intervenants.
Le tableau ci-dessous récapitule les moyens envisagés pour la mise en œuvre de
l'opération :
Article 6 : Responsables et intervenants de l'exécution matérielle des opérations
Monsieur Sébastien VIDAL, chef de projet, responsable du chantier de pêche électrique,
Messieurs Quentin LE BOUR et Thomas ROUX, chargés de mission milieux aquatiques et
Monsieur Léo GAUTIER, assistant chargé de mission sont les responsables de l'exécution
de ces captures.
Intervenants potentiels : Monsieur Louis BURGUET, Monsieur Antonin POIRON.
Seules les personnes disposant d'une habilitation aux dates prévues pour les pêches
électriques seront autorisées à intervenir.
Article 7 : Accord des détenteurs du droit de pêche
Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente
autorisation que s'il a obtenu l'accord du ou des détenteurs du droit de pêche.
Article 8 : Déclaration préalable
Les prestataires sont tenus de prévenir au moins 10 jours à l'avance des dates de
réalisation de leur intervention :
•l'office français de la biodiversité (O.F.B.) – sd66@ofb.gouv.fr ,
•le service eau et risques de la direction départementale des territoires et de la
mer (D.D.T.M.) – ddtm-pema@pyrenees-orientales.gouv.fr .
Article 9 : Compte-rendu d'exécution des pêches effectuées
Dans le délai de six (6) mois après chaque intervention, un compte-rendu détaillé des
pêches effectuées est transmis à la direction départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales, au service départemental de l'office français de la biodiversité
(O.F.B) ainsi qu'à la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des
Pyrénées-Orientales .

Le chef adjoint
du service eau et risques
nese
"oan ——
eee el
| Philippe OrignacArticle 10 : Présentation de l'autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l'exécution matérielle de la pêche doit être porteur
de la présente autorisation lors des opérations.
Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de la police
de la pêche.
Article 11 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout
moment, sans indemnité, si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les
prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification,
l'objet :
•d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
•d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent, par courrier ( 6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par
l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site internet
www.telerecours.fr :
•Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article
L.211-1, dans un délai de quatre (4) mois à compter du premier jour de la publication
ou de l'affichage de la décision,
•Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la
date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux (2) mois. Ce recours administratif prolonge de deux (2) mois les délais mentionnés
précédemment.
Article 13 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice de cabinet du
préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales,
ECCEL Environnement représenté par Monsieur Hervé LIEBIG, le président de la
Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Orientales, le chef
du service départemental de l'office français de la biodiversité , le commandant du
groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales , sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées -Orientales et dont un exemplaire sera notifié
à ECCEL Environnement.

E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service mer et littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité gestion du littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024178-0001 du 26 juin 2024
_ portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel
(DPMn) au profit de la commune de BANYULS-SUR-MER dans le cadre de l'organisation
de la manifestation nommée « Banyuls 1793 - La légende du col »,
sur la plage de la commune de Banyuls-sur-Mer
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret N° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux
infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des
ports ;
VU le décret N° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de
l'Etat en mer ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU le décret N° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;
VU l'arrêté ministériel du 08 avril 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration
et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin ;
VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2024144-0003 du 23 mai2024 portant
délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales du 30 mai 2024 portant délégation de signature ;
VU l'arrêté municipal N° 137/AT/2024 du 28 mai 2024 ;
VU la demande d'autorisation d'occupation temporaire du DPMn de la commune de
Banyuls-sur-Mer reçue le 24 mai 2024 ;
VU la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales du 04 juin 2024 fixant les conditions financières ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

VU l'avis favorable avec prescriptions de l'Office français de la biodiversité — Parc naturel
marin du golfe du Lion du 20 juin 2024 ;
Considérant les mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité et la. sûreté du
périmètre occupé durant la manifestation ;
Considérant que le projet ne met pas en évidence d'impacts majeurs directs sur les
habitats et les espèces d'intérêt communautaire du milieu marin ;
Considérant que le projet ne présente pas d'incompatibilité avec les objectifs du plan de
gestion du Parc naturel marin du golfe du Lion;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article 1° : Bénéficiaire
La commune de Banyuls-sur-Mer (SIRET : 216 600 163 00010) représentée par son maire
Monsieur Jean-Michel SOLE, demeurant 6 avenue de la République, 66650 Banyuls-sur-Mer,
est autorisée à occuper le DPMn situé sur le territoire de la commune de Banyuls-sur-Mer,
dans le cadre de l'organisation et la tenue de la manifestation nommée « Banyuls 1793 -
La légende du col », conformément au plan annexé au présent arrêté.
Article 2 : Durée de l'occupation
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable, du 29 juin 2024 au
01 juillet 2024 inclus, comprenant les périodes de montage et démontage des
installations.
Elle ne pourra en aucun cas dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à
l'issue de la période précitée.
AU cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou
partie, pour un motif d'intérêt général ou pour inexécution d'une des conditions
d'occupation fixées par le présent arrêté.
Article 3 : Exploitation
La superficie d'exploitation du DPMn de 364 m° est située sur la plage centrale de Banyuls-
sur-Mer, conformément au plan annexé au présent arrêté.
Ce périmètre accueillera une scène de 80 m? posée sur le sable et lestée, une régie son de
8 m?, un espace repas de 250 m° et un espace cuisson de 30 m°.
Le bénéficiaire s'engage a:
e mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires en matière de sécurité publique, en
annulant notamment la manifestation si les conditions météorologiques ne permettent
pas son déroulement en toute sécurité ;
« ne pas porter atteinte à l'environnement et mettre en œuvre les mesures nécessaires à
la préservation de la biodiversité ;
e interdire la circulation et le stationnement de véhicules à moteur sur le DPMn, hors
véhicules de secours et de sécurité ;

e maintenir une bande de 10 mètres entre le rivage et la surface occupée afin de
permettre le libre passage des usagers ;
e utiliser des contenants et emballages alimentaires biodégradables pour la fourniture
des repas ;
e mettre a disposition du public des points de tri sélectif en nombre suffisant au regard
de la fréquentation attendue ;
e mettre en ceuvre toutes les mesures nécessaires en matiére de salubrité publique, en
s'assurant notamment que l'utilisation de cet espace ne générera pas de déchets
abandonnés après la remise en état du site. Le ramassage manuel des déchets sera
effectué immédiatement après la manifestation afin d'éviter leur envol et leur
propagation en mer et sur le littoral.
La superficie occupée ne pourra être affectée par le bénéficiaire à aucun autre usage que
celui indiqué ci-dessus. Cet usage s'exerce sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires régissant l'utilisation du DPMn. Si le bénéficiaire dépasse le périmètre
autorisé, il sera passible des sanctions réprimant les infractions en matière de grande
voirie.
Article 4 : Recommandations particulières
Le littoral méditerranéen a fait l'objet de minages défensifs et de bombardements durant
la seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d'une possible pollution
pyrotechnique du site doit être prise en compte.
Ce site, qui n'est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra toujours
l'être par les unités de la Marine nationale en mission de protection des personnes et des
biens ou de défense du territoire.
Article 5 : Redevance domaniale
Le bénéficiaire devra acquitter à la direction départementale des finances publiques des
Pyrénées-Orientales, une redevance (articles L.2125-1 et suivants du CGPPP) et exigible
dans les 10 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Le montant de la redevance, pour la durée de l'occupation, est fixé à 553 € (cinq cent
cinquante-trois euros).
En cas de retard de paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal,
quelle qu'en soit la cause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul
des intérêts.
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait résiliée, la
redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de
la décision de révocation de son titre et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de
restitution du montant qu'il aurait payé en excédent.
Article 6 : Caractère de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle, non cessible et non constitutive de droits réels.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il est interdit sous peine de
résiliation immédiate de l'autorisation, de louer ou sous-louer, la totalité ou partie de
l'immeuble objet de l'autorisation.

Article 8 : Contrôle de l'autorisation
Les agents habilités en matière de police du DPMn ont la faculté d'accéder, à tout
moment, à l'installation objet de la présente autorisation.
Article 9 : Modification de l'autorisation
Les plans de toutes les modifications envisagées aux installations provisoires devront être
au préalable communiqués à l'unité gestion du littoral de la direction départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se réserve la faculté de les faire
modifier.
Article 10 : Résiliation de l'autorisation
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiaire
sera tenu de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à aucune
indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant la résiliation de
l'autorisation et en se conformant aux dispositions de la présente décision.
Tout manquement du bénéficiaire à l'une des obligations contenues dans cet arrêté
entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie
d'effet.
Article 11 : Cessation de l'autorisation
À la cessation de la présente autorisation d'occupation temporaire, les installations
présentes sur le DPMn devront être démontées et les lieux remis en leur état primitif par
le bénéficiaire. Le bénéficiaire veillera particulièrement à la propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr. |
Article 13 : Exécution et notification
La sous-préfète de Céret, le directeur départemental des finances publiques des
Pyrénées-Orientales et la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté et pour cette dernière, de l'insertion au recueil des actes administratifs de
la préfecture.
La notification du présent arrêté à la commune de Banyuls-sur-Mer sera faite par les soins
de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale
des Territoires et de la Mer,
le directeur adjoint,
délégué ala mer et au littoral
i
Nicolas MAIRE

Annexe à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024178-0001 du 26 juin 2024
Localisation et superficie de la zone d'occupation autorisée
dans le cadre de l'organisation de la manifestation « Banyuls 1793 - La légende du col »
sur la plage centrale de la commune de Banyuls-sur-Mer
Banyuls-sur-Mer
Samedi 29 juin 2024 ©
Arrivée des barques catalanes
X Barrières de sécurité +
agents Police Municipale
' Circuit des barques
Lg Scène théâtre(10m x 8 m)
fn Régie son 2x2m (4m2)
Espace repas (250 m2)
Espace cuisson (30 m2)
Surface DPMn (120m x 50m)


Eu
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
©" Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
Service mer et littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité gestion du littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2024178-0002 du 26 juin 2024
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel
(DPMn) au profit de Monsieur Jean-Paul CUSSAC, pour la pose et l'utilisation d'un
dispositif de mouillage individuel dans la zone de Sainte-Catherine, au droit de la
commune de Port-Vendres
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les
articles R.2122-1 à R.2122-8 ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret N° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux
infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des
ports ;
VU le décret N° 2004-112 du 06 2004 relatif à l'organisation des actions de l'État
en mer;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU le décret N° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;
VU l'arrêté ministériel du 08 avril: 2016 relatif aux critères et méthodes pour l'élaboration
et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin ;
VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2024144-0003 du 23mai2024 portant
délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales du 30 mai 2024 portant délégation de signature ;
VU la demande de Monsieur Jean-Paul CUSSAC reçue le 30 avril 2024 ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

VU la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales du 03 juin 2024 fixant les conditions financières de l'autorisation d'occupation
temporaire du DPMn;
VU l'avis favorable de la mairie de Port-Vendres du 05 juin 2024 ;
VU l'avis conforme favorable du préfet maritime de la Méditerranée du 07 juin 2024 ;
VU l'avis favorable de l'Office français de la Biodiversité — Parc naturel marin du golfe du
Lion du 20 juin 2024 ;
Considérant que M. Jean-Paul CUSSAC est résident dans l'anse de Sainte-Catherine ;
Considérant l'installation des mouillages en dehors des herbiers de posidonie et manière
a minimiser l'impact sur le milieu marin;
ARRETE
Article 1er : Bénéficiaire
Monsieur Jean-Paul CUSSAC, né le 22 février 1942 a Perpignan, demeurant 18 avenue du
Stade, 66 000 Perpignan, est autorisé à occuper le DPMn pour la pose et l'utilisation d'un
dispositif de mouillage individuel dans l'anse de Sainte-Catherine, au droit de la commune
de Port-Vendres, conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 2 : Durée de l'occupation
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable, du 1° juillet au 31 août
inclus de chaque année, jusqu'au 31 août 2026.
Elle ne pourra en aucun cas dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à
l'issue de la période précitée.
Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou
partie, en cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt
général.
Article 3 : Exploitation
Le corps-mort sera installé au point de coordonnées (WGS84, en degrés minutes
décimales) : 42° 30,8416500' N ; 3° 08,1037500' E
en dehors de l'herbier de posidonies et des roches alentours, en évitant tout impact
direct ou indirect sur ces derniers, conformément au plan présenté en annexe 1 du
présent arrêté.
Le corps-mort aura une forme de parallélogramme de base et de poids suffisants pour
une bonne adhérence au sol et résistant aux événements météorologiques. La technique
d'ancrage sera conforme au croquis présenté en annexe 2 du présent arrêté.
Le corps-mort sera composé exclusivement de béton armé englobant un anneau
métallique servant à l'amarrage d'un bout terminé par un flotteur intermédiaire.
L'utilisation de chaîne entre le flotteur et le corps-mort est interdite, afin de préserver les
fonds marins.
Un orin de longueur correspondant à la hauteur de mouillage sera attaché sur le flotteur
conformément au croquis présenté en annexe 2 du présent arrêté. Les orins de mouillage
ne devront compter aucun câble métallique.
La bouée devra être sphérique, de couleur blanche, porter le numéro d'immatriculation
du bateau (PVB 66090) ainsi que le rayon d'évitage (10,30 mètres).

L'amarrage s'effectue aux frais et risques du pétitionnaire.
Ce dispositif d'amarrage étant situé dans les limites de la zone de mouillages et
d'équipements légers (ZMEL) du Parc naturel marin du golfe du Lion, il conviendra que le -
bénéficiaire se conforme à l'arrêté n° DDTM/SML/2021356 du 30 décembre 2021 portant
règlement de police de la ZMEL et notamment aux dispositions de l'article 3 relatives à la
vitesse de 3 noeuds dans la ZMEL et à la navigation qui ne peut se faire à l'intérieur de
cette zone que pour prendre ou quitter son poste d'amarrage.
La superficie occupée ne pourra être affectée par le bénéficiaire à aucun autre usage que
celui indiqué ci-dessus. Cet usage s'exerce sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires régissant l'utilisation du domaine public maritime naturel. Si le bénéficiaire
dépasse le périmètre autorisé, il sera passible des sanctions réprimant les infractions en
matière de grande voirie.
Article 4 : Recommandations particulières
Le littoral méditerranéen a fait l'objet de minages défensifs et de bombardements durant
la seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d'une possible pollution
pyrotechnique du site doit être prise en compte.
Ce site, qui n'est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra toujours
l'être par les unités de la Marine nationale en mission de protection des personnes et des
biens ou de défense du territoire.
Article 5 : Redevance domaniale
Le bénéficiaire devra acquitter à la Direction départementale des finances publiques des
Pyrénées-Orientales une redevance fixée par le service France Domaine (articles L.2125-1
et suivants du code général de la propriété des personnes publiques) et exigible dans les
10 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Le montant de la redevance annuelle est fixée à 153,00 € (cent cinquante-trois euros).
En cas de retard de paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal,
quelle que soit la cause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des
intérêts.
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait résiliée, la
redevance imposée au bénéficiaire cessera de courir à partir du jour de la notification de
la décision de révocation de son titre, et le bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de
restitution de ce qu'il aurait payé en excédent.
Article 6 : Caractère de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle, non cessible et non constitutive de droits réels.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il est interdit sous peine de
résiliation immédiate de l'autorisation, de louer ou sous-louer, la totalité ou partie de
l'immeuble objet de l'autorisation.
Article 8 : Contrôle de l'autorisation
Les agents habilités en matière de police du DPMn ont la faculté d'accéder, à tout
moment, à l'installation objet de la présente autorisation.

Article 9 : Modification de l'autorisation
Les plans de toutes les modifications envisagées aux installations provisoires devront être
au préalable communiqués à l'unité gestion du littoral de la direction départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se réserve la faculté de les faire
modifier.
Article 10 : Résiliation de l'autorisation
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiaire
sera tenu de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à aucune
indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant la résiliation de
l'autorisation et en se conformant aux dispositions de la présente décision.
Tout manquement du bénéficiaire à l'une des obligations contenues dans cet arrêté
entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie
d'effet.
Article 11 : Cessation de l'autorisation
A la cessation de la présente autorisation d'occupation temporaire, les installations
présentes sur le DPMn, (corps-mort, orins et bouées) devront être démontées et les lieux
remis en leur état primitif par le bénéficiaire. Le bénéficiaire veillera particulièrement à la
propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
- d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par le biais de l'application informatique « télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 : Exécution
La sous-préféte de Céret, le directeur départemental des finances publiques des
Pyrénées-Orientales et la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté et pour cette dernière, de l'insertion au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
La notification du présent arrêté à Monsieur Jean-Paul CUSSAC, sera faite par les soins de
la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan,
Pour le préfet et par délégation,
La cheffe de service mer et littoral 66-11
. Hf. Ÿ
Forence BOULENGER

Annexe 1 à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024178-0002 du 26 juin 2024
Localisation du mouillage individuel de Monsieur Jean-Paul CUSSAC
Coordonnées : 42° 30,8416500' N ; 3° 08,1037500' E


Annexe 2 à l'arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2024178-0002 du 26 juin 2024
CROQUIS n°1
. Bouée de couleur blanche
rin
Flotteur intern édiaire
rin
= Cerps-mort en béton armé


En
RÉPUBLIQUE
FRANÇ. AISEars
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de santé Occitanie
ARRÊTÉ S024. 3237
Portant modification de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires terrestres
SARL CENTRE AMBULANCIER PERPIGNANAIS, sise 11 BOULEVARD HENRI POINCARE a 66000 PERPIGNAN
VU
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VU
VU
vule code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants et R.6312-1 et suivants modifiés ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé et les Unions
Régionales de Professionnels de Santé à la nouvelle délimitation des régions ;
le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions,
à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ;
le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l'agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et
à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires ;
le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application
de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE au poste de Directeur Général
de l'Agence Régionale Occitanie ;
l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules
affectés aux transports sanitaires terrestres ;
la circulaire n°DGOS/R2/DSS/1A/214 du 27 mai 2013 relative à l'application du décret 2012-1007 relatif à
l'agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l'autorisation de mise en service de véhicules
de transports sanitaires ;
la décision n°2023-3696 du 26 juillet 2023 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie portant délégation de signature à : Franck NIVAUD, Directeur départemental des P.O. ;
l'arrêté en date du 11/01/1999, portant agrément n° 99 03 66 de la société SARL CENTRE AMBULANCIER
PERPIGNANAIS,
en tant qu'entreprise de transports sanitaires terrestres ;
Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07
www.ars.occitanie.sante.fr

Considérant que la demande de M. SOLE Eric formulée par courrier du 27/11/2023
concernant le projet de modification de son agrément répond
aux dispositions de l'article R. 6312-37 du Code de la santé publique II, 2e portant sur :
- la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population
- la situation locale de la concurrence
- le respect du nombre théorique de véhicule pour le département
- la maitrise des dépenses de transport des patients
Considérant les documents transmis avec la dite demande :
- les statuts de la société SARL CENTRE AMBULANCIER PERPIGNANAIS en date du 29/02/2024 ;
- l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 01/03/2024 ;
- l'implantation géographique de l'activité,
- l'attestation sur l'honneur de la conformité des locaux.
- ARRETE -
Article 1er : La demande de M. SOLE Eric dirigeant, est autorisée à compter du 21/06/2024
Article 2 : La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification,
ou le cas échéant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées Orientales,
d'un recours administratif et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr .
Article 3 : Le(la) Directeur(trice) de la Délégation Départementale des Pyrénées Orientales est chargé(e) de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux intéréssés ainsi qu'aux caisses d'assurance maladie.
Fait à Perpignan, le 17/06/2024
Pour le Directeur Général,
et par délégation,
Le(la) Directeur(trice) de la Délégation Départementale
des Pyrénées Orientales
Monsieur Franck NIVAUD y
ee D
Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07
www.ars.occitanie.sante fr

gs
REPUBLIQUE
FRANCAISE | Spiectoon nu
VU
VU
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vu
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VU
VU
VU
VU
VU
VU
vuLe Directeur Général de l'Agence Régionale de santé Occitanie
ARRETE ZoÂl - 3236
portant autorisation de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires terrestres
SARL CENTRE AMBULANCIER PERPIGNANAIS, sise 37 AVENUE JEAN JAURES à 66270 LE SOLER
le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants et R.6312-1 et suivants modifiés ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé et les Unions
Régionales de Professionnels de Santé à la nouvelle délimitation des régions ;
le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions,
à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ;
le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l'agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et
à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires ;
le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application
de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE au poste de Directeur Général
de l'Agence Régionale Occitanie ;
l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules
affectés aux transports sanitaires terrestres ;
la circulaire n°DGOS/R2/DSS/1A/214 du 27 mai 2013 relative à l'application du décret 2012-1007 relatif à
l'agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l'autorisation de mise en service de véhicules
de transports sanitaires ;
la décision n°2023-3696 du 26 juillet 2023 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie portant délégation de signature à : Franck NIVAUD, Directeur départemental des P.O.;
Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07
www.ars.occitanie.sante.ir

Considérant que la demande de M. SOLE Eric formulée par courrier du 27/11/2023
concernant le projet de création d'entreprise de transports sanitaires terrestres répond
aux dispositions de l'article R. 6312-37 du Code de la santé publique Il, 2e portant sur :
- la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population
- la situation locale de la concurrence
- le respect du nombre théorique de véhicule pour le département
- la maitrise des dépenses de transport des patients
Considérant les documents transmis avec ladite demande formulée:
- les statuts de la société SARL CENTRE AMBULANCIER PERPIGNANAIS en date du 29/02/2024
- le bulletin n° 3 du casier judiciaire de moins de 3 mois de la personne responsable,
- la déclaration sur l'honneur attestant que les installations matérielles sont
conformes aux normes définies par l'arrêté du 12 décembre 2017,
- copie du bail commercial ou de l'acte de vente des locaux sus-cités.
- ARRETE -
Article 1er : La demande de création d'entreprise de transports sanitaires terrestres formulée par
M. SOLE Eric en date du 27/11/2023 est autorisée et agréée
sous le n° 66 24 01 à compter du 21/06/2024 ;
Le transporteur est tenu de s'inscrire au registre de commerce et de société et de transmettre à l'ARS
l'extrait correspondant.
Article 2 : La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification,
ou le cas échéant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées Orientales,
d'un recours administratif et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr .
Article 3 : Le(la) Directeur(trice) de la Délégation Départementale des Pyrénées Orientales est chargé(e) de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux intéréssés ainsi qu'aux caisses d'assurance maladie.
Fait à Perpignan, le 17/06/2024
Pour le Directeur Général,
et par délégation,
Le(la) Directeur(trice) de la Délégation Départementale
des Pyrénées Orientales
F )
{Monsieur Franck NIVAUD
ae
aiafr
4
Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07
www.ars.occitanie.sante.fr

ars=a
REPUBLIQUE
FRANCAISE
vu
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VULe Directeur Général de l'Agence Régionale de santé Occitanie
ARRÊTÉ n°824 D242,
Portant modification de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires terrestres
SAS FERRANDI VILA, sise 68 AVENUE GUY MALE à 66500 PRADES
le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants et R.6312-1 et suivants modifiés ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé et les Unions
Régionales de Professionnels de Santé à la nouvelle délimitation des régions ;
le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions,
à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ;
le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l'agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et
à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires ;
le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application
de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE au poste de Directeur Général
de l'Agence Régionale Occitanie ;
l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules
affectés aux transports sanitaires terrestres ;
la circulaire n°DGOS/R2/DSS/1A/214 du 27 mai 2013 relative à l'application du décret 2012-1007 relatif à
l'agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l'autorisation de mise en service de véhicules
de transports sanitaires ;
la décision n°2023-3696 du 26 juillet 2023 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie portant délégation de signature à : Franck NIVAUD, Directeur départemental des P.O.;
l'arrêté en date du 01/06/2001, portant agrément n° 66 01 05 de la société SAS FERRANDI VILA,
en tant qu'entreprise de transports sanitaires terrestres ;
Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07
www.ars.occitanie.sante. fr

Considérant que la demande de M. VILA Hervé formulée par courrier du 10/06/2024
concernant le projet de modification de son agrément répond
aux dispositions de l'article R. 6312-37 du Code de la santé publique II, 2e portant sur :
- la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population
- la situation locale de la concurrence
- le respect du nombre théorique de véhicule pour le département
- la maitrise des dépenses de transport des patients
Considérant les documents transmis avec la dite demande :
- les statuts de la société SAS FERRANDI VILA en date du 03/06/2024 ,
- l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 06/06/2024
- l'implantation géographique de l'activité,
- l'attestation sur l'honneur de la conformité des locaux.
- ARRETE -
Article 1er : La demande de M. VILA Hervé dirigeant, est autorisée à compter du 03/06/2024
Article 2 : La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification,
ou le cas échéant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées Orientales,
d'un recours administratif et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr .
Article 3 : Le(la) Directeur(trice) de la Délégation Départementale des Pyrénées Orientales est chargé(e) de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux intéréssés ainsi qu'aux caisses d'assurance maladie.
Fait à Perpignan, le 17/06/2024
Pour le Directeur Général,
et par délégation,
Le(la) Directeur(trice) de la Délégation Départementale
des Pyrénées Orientales
Monsieur Franck NIVAUD
RS a LFr)
Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07
www.ars.occitanie.sante. fr

arsEu
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
VU
VU
VU
VU
VU
VU
vu
vu
vu
vu
VU
VU
VU
VULe Directeur Général de l'Agence Régionale de santé Occitanie
ARRÊTÉ N° ZoZU - 3222
Portant modification de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires terrestres
SARL PEGS, sise 56 BOULEVARD HENRI POINCARE à 66000 PERPIGNAN
le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants et R.6312-1 et suivants modifiés ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé et les Unions
Régionales de Professionnels de Santé à la nouvelle délimitation des régions ;
le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions,
à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ;
le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;
le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l'agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et
à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires ;
le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application
de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur Didier JAFFRE au poste de Directeur Général
de l'Agence Régionale Occitanie ;
l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules
affectés aux transports sanitaires terrestres ;
la circulaire n°DGOS/R2/DSS/1A/214 du 27 mai 2013 relative à l'application du décret 2012-1007 relatif à
l'agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à l'autorisation de mise en service de véhicules
de transports sanitaires ;
la décision n°2023-3696 du 26 juillet 2023 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie portant délégation de signature à : Franck NIVAUD, Directeur départemental des P.O ;
l'arrêté en date du 29/08/2022, portant agrément n° 66-22-02 de la société SARL PEGS,
en tant qu'entreprise de transports sanitaires terrestres ;
Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07
www.ars.occitanie.sante.fr

Considérant que la demande de M. Philippe CORBELLI formulée par courrier du 03/05/2024
concernant le projet de modification de son agrément répond
aux dispositions de l'article R. 6312-37 du Code de la santé publique Il, 2e portant sur :
- la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population
- la situation locale de la concurrence
- le respect du nombre théorique de véhicule pour le département
- la maitrise des dépenses de transport des patients
Considérant les documents transmis avec la dite demande :
- les statuts de la société SARL PEGS en date du 30/01/2017 ;
- l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 22/03/2024
- l'implantation géographique de l'activité,
- l'attestation sur l'honneur de la conformité des locaux.
- ARRETE -
Article 1er : La demande de M. Philippe CORBELLI dirigeant, est autorisée à compter du 03/05/2024
Article 2 : La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification,
ou le cas échéant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées Orientales,
d'un recours administratif et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible
par le site internet www.telerecours.fr .
Article 3 : Le(la) Directeur(trice) de la Délégation Départementale des Pyrénées Orientales est chargé(e) de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux intéréssés ainsi qu'aux caisses d'assurance maladie.
Fait à Perpignan, le 10/06/2024
Pour le Directeur Général,
et par délégation,
Le(la) Directeur(trice) de la Délégation Départementale
des Pyrénées Orientales
Monsieur Franck NIVAUD
Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2 - Tél : 04 67 07 20 07
wwy.ars.occitanis.sante.fr

=m
PREFET .
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-171-001
Portant déclaration de mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habi-
tat n°2024-087-001 du 27 mars 2024, de traitement de l'insalubrité des logements du rez-de-
chaussée droite et gauche de l'immeuble sis 21, rue Paul Rubens à PERPIGNAN (66) ; parcelle
cadastrée Section AS 145.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative a l'harmonisation et à la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-
1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;
VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés ;
VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-087-001 du 27 mars 2024, de
traitement de l'insalubrité des logements du rez-de-chaussée droite et gauche de l'immeuble
sis 21, rue Paul Rubens à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AS 145
VU le rapport de mainlevée de Madame la directrice du Service Communal d'Hygiène et de
Santé de la ville de Perpignan, du 30 mai 2024 ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art sur le logement du
rez-de-chaussée gauche ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-087-001 du 27 mars 2024, et que ce
logement ne présente plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe,
ARRÊTE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-087-001 du 27 mars 2024,
de traitement de l'insalubrité des logements du rez-de-chaussée droite et gauche de
l'immeuble sis 21, rue Paul Rubens à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AS 145, est
partiellement abrogé, en ce qui concerne le logement du rez-de-chaussée gauche.
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux - CS 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél, 04 68 81 78 00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.fr

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants,
Il sera également affiché en mairie de PERPIGNAN (66000).
Article 3: À compter de la date d'envoi de la notification du présent arrêté le logement peut
à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Les loyers où indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai
de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction
Générale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6
rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,
ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours
administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur
le site www.telerecours.fr.
Article 5: Le présent arrêté est transmis au maire de PERPIGNAN, au Procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, à la Caisse d'Allocations
Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le
Logement, au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, à l'Agence Nationale de
l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par les soins du Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 6:
Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le
Maire de PERPIGNAN, Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, Mon-
sieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Ad-
ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, 19 juin 2024
Nathalie VITRAT '

PRÉFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-172-001
De traitement de l'insalubrité de l'habitation sise 53, avenue du Palais de
Justice à PRADES (66500), parcelle cadastrée BD 139
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23);
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-100-001, du 09
avril 2024, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes,
lié à la situation d'insalubrité de I'habitation située 53, rue du Palais de Justice
a PRADES (66500), parcelle cadastrée BD 139;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 08/04/2024, faisant suite a la visite du 04/04/2024 ;
VU le courrier, du 26/04/2024, lançant la procédure contradictoire, adressé à
Monsieur et Madame BAUDOUX, domiciliée rue de Nivelle N°37 1476 Genappe
en Belgique, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs
observations avant le 14 juin 2024 ;
VU
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cette habitation constitue
par elle-même, ou par les conditions dans lesquelles elle est occupée un
danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers,
notamment compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
dégionale de Sante Occitan
Hadlow

>Installation électrique : le diagnostic indique que l'installation comporte
une ou des anomalies dans les domaines suivants :
e Le dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/prise
de terre et installation de mise à la terre
+ _ Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la section des
conducteurs, sur chaque circuit.
e Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments
sous tension — protection mécanique des conducteurs,
+ Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
La conclusion du diagnostic fait état d'une installation intérieure d'électricité
comportant beaucoup d'anomalies et présentant un danger
>Présence de peintures dégradées accessibles contenant du plomb à une
concentration supérieure au seuil réglementaire en présence de personnes
sensibles ; 18 unités de diagnostic ont été relevées par l'opérateur.
En outre, 11 unités faisant apparaitre des revêtements contenant du plomb en
état d'usage ont également été relevées.
>
>
>La majorité des ouvrants de l'habitation, sont à simple vitrage, non étanches
à l'air et difficilement manœuvrables.
Les garde-corps des fenêtres de la chambre du 1° étage, à gauche sur palier,
ne sont pas à hauteur réglementaire
L'escalier intérieur est dangereux : la 1ère marche est cassée; la rampe d'es-
calier est descellée et branlante (sur la première volée). La hauteur de cette
rampe n'est pas à hauteur réglementaire.
Les revêtements des parois et plafonds sont dégradés, notamment : le pla-
fond de la cuisine/salle à manger et dans la chambre du 2° étage à gauche
sur palier
On note des anomalies importantes sur le système de ventilation: absence
de ventilation dans le cabinet d'aisance du rez-de-chaussée, Dysfonction-
nement de la VMC.
Absence d'isolation thermique sur les murs froids.
Des traces d'infiltration sont présentes au rez-de-chaussée, au 2ième et
3ième étage sur les murs froids orientés au sud, En outre, au troisième étage
des traces d'infiltration sont visibles au niveau du puits de jour ainsi qu'au
niveau des trois conduits (cheminée et bouche d'aération).
L'habitation est équipée d'un chauffage central au gaz, dont la chaudière
se trouve dans la chaufferie, à côté de la cuisine. Il y a une absence de ven-
tilation dans cette pièce. Aucun document attestant de la conformité de
cet appareil ne nous a été présenté.
page 2

> Une partie de carrelage, dans le salon du rez-de-chaussée, est cassé, laissant
apparaitre le réseau d'évacuation des eaux vannes (emplacement d'une an-
cienne trappe d'accès au réseau d'évacuation).
>» L'enduit d'une des cheminées est fortement dégradé ; cette situation est
susceptible d'entrainer des infiltrations à l'intérieur de l'habitation.
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants et leurs délais d'exécution ;
CONSIDRANT que le logement est occupé par une locataire en droit et en
titre ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture
des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur BAUDOUX Michel, né le 11
juin 1939 à Namur (Belgique), époux de Madame Brigitte LEMAIRE, propriétaire
de l'immeuble sis 53, avenue du Palais de Justice à PRADES (66500), parcelle
cadastrée BD 139, propriété acquise par acte de vente du 15 avril 2002, reçu
par Maître Jean Calmet, notaire à Prades, publié sous la formalité 2002P4429,
est tenue de réaliser dans un délai de 8 mois à compter de la notification du
présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
> Travaux à réaliser :
e Procéder au contrôle de la chaudière à gaz, transmettre une attestation
de conformité de l'appareil et du système d'évacuation des fumées par
un organisme compétent. Procéder à sa réparation ou à son changement
si nécessaire. Mettre en place les amenées et sorties d'air réglementaires
dans la chaufferie.
e Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, fournir une at-
testation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sé-
curité en vigueur confirmant la mise en sécurité
page 3

e Rechercher les causes de la présence de traces d'infiltrations sur les pla-
fonds et les murs; y remédier de façon efficace et durable.
e Vérification par un homme de l'art et réfection si nécessaire, de l'étan-
chéité des souches de cheminée
e Reprendre les surfaces impactées par ces infiltrations
« Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent
dans l'ensemble des logements (réglettes d'entrée d'air calibrées aux fe-
nêtres étanches, système de ventilation permanente dans les pièces hu-
mides...)
e Assurer un confort thermique suffisant et adapté par le renforcement de
l'isolation et/ou par l'installation d'un système de chauffage permanent et
efficace dans l'ensemble des pièces du logement. Les équipements instal-
lés ne devront pas générer de situation de précarité énergétique.
+ Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été iden-
tifiés dans le constat de risque d'exposition au plomb
Fournir après travaux :
= Une mesure d'empoussiérement plomb comme prévu par la ré-
glementation en vigueur,
= Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de
l'absence de plomb accessible dans les revêtements.
e Etablir un diagnostic de l'écoulement des eaux vannes depuis la pièce (sa-
lon) du rez-de-chaussée ; prendre toutes les mesures nécessaires indiquées
dans ce diagnostic afin de rendre étanche et inaccessible cet écoulement.
e Supprimer le risque de chute en sécurisant l'escalier
e Mettre en place des garde-corps réglementaires aux fenêtre le nécessi-
tant.
e Procéder à la réfection ou au remplacement des menuiseries extérieures
non étanches et s'assurer de leur manoeuvrabilité.
e Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéle-
raient indispensables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature des désordres constatés, l'habitation sise 53,
avenue du Palais de justice à PRADES (66500) est interdite temporairement à
l'habitation le temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
page 4

Le logement est interdit temporairement à l'habitation le temps des travaux
ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité au plomb qui doivent se faire
hors la présence des occupants.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants le temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
page 5

ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent a la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaire et locataires.
Il sera affiché à la mairie de commune de Prades (66) et sur la façade de
l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des personnes
concernées).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
page 6

dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrété est transmis au Maire de Prades, au sous-préfet de
l'arrondissement de Prades, au procureur de la République, au Directeur de
la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale
Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au
Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité
Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10:
Exécution
La Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Sous-Préfet de l'Arrondissement de Prades, le Maire de Prades, le Procureur
de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmerie du
Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le
Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Fait à Perpignan, le 20 juin 2024
Le Préfet
Pour Je Préfet-————_
ar délégation,
La sécrétaire générale adjointe,
ous: te
Nathalie VITRAT
page 7

ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
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versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrétés notifiés a compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
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2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV, Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
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est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIL. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le
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président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
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a l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 5272;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
ll.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
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immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
lll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
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la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par Un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
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d'expropriation ;
2° interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliére ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation a des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
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Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au méme 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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