Arrêté 2025-01186 portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M’BALA M’BALA du 1er au 31 octobre 2025 inclus

Préfecture de police de Paris – 30 septembre 2025

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Nom Arrêté 2025-01186 portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M’BALA M’BALA du 1er au 31 octobre 2025 inclus
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 30 septembre 2025
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_01186_30092025.pdf
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Vu pour la première fois le 30 septembre 2025 à 18:05:14
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PREFECTURE ap)DE POLICE (ET,KLiberté ESEgalité —Fraternité
des représentations de M. Dieudonné M'BALA M'BALA
Vu l'ordonnance n°2517089/9 du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2025l'ordonnance n°2526724/3
pouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationspénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus à

CABINET DU PREFET





Arrêté n°2025-01186
portant interdiction

du 1er au 31 octobre 2025 inclus

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;

Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;

Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départem ents,
notamment ses articles 70, 72 et 73 ;

;

Vu
-5 du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2025 ;

Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors
classe) ;

Considérant que, en application des articles L. 122 -1 et L. 122 -2 du code de la sécurité
intérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de
-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;

l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute
mesure pour prévenir une atteinte à l'or dre public ; que le respect de la dignité de la
personne humaine est une des composantes de l'ordre public ;
investie du pouv oir de police peut, même en l'absence de circonstances locales
particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la
personne humaine ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police
administrative c herche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de police
administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère
suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la
nature et de la gravité des troubles à l'ordre pub lic qui pourraient en résulter ; que pour
ie du
pos incriminés
dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces propos donnent lieu, leur
ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'était pas livré a « un spectacle (...), même satirique
ses amendes, en 2015 pour injure publique à l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pour
la haine raciale en raison de propos visant le journaliste Patrick COHEN proférés à l'occasionà la haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de sonopos injurieux à l'égard des juifsen 2021 pour complicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'est
M. M'BALA M'BALA
infractions pénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations de
de nature à causer de graves troubles à l'ordre public au regard du nombre de victimes de
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caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine qui
pourraient en résulter ;

BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006
pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une « secte »
et à une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pour
diffamation après avoir évoqué «
»
« pornographie mémorielle »
rice de
publication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste après
avoir fait remettre à Robert FAURISSON un «
» par une personne
déguisée en déporté juif


ou provocateur » mais à «

«
» -, en 2 010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013
pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de
vidéos diffusées sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014
pour contestation de crimes c
raciale et injure publique au regard de deux séquences de sa vidéo «
la quenelle », en 2015 pour avoir détourné la chanson «
» de Barbara en la
rebaptisant « Le rat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicite afin de payer
Je me sens Charlie
Coulibaly » quelques jours après les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation à
de son spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitation
spectacle intitulé La Bête immonde , en 2020 pour des
tenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles,

mon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publique
envers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crime
par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale en
raison des
;

Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles,
profère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes
tant
dent de la République et de son épouse,
République et de personnes publiques
spectacle « vendredi 13
la représentation du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et au
cours du spectacle « Mon Chemin de croix » à Paris le 25 avril 2025 ; que ces propos qui
des
M.
;

M.
de la chanson « Shoah nanas », pour laquelle
il
; que le spectacle « vendredi 13 », dont le
contenu est repris dans les spectacles « Saperlipopette » et « Mon chemin de croix » tourne
en dérision les attentats terroristes commis en France ; que ces propos sont par eux-mêmes

ne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nom de la liberté artistiquequ'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleurs expressémentjugé la Cour decassation ou la Cour européenne des droits de l'homme pour des propos de même nature
Cl'ordre public
Considérant que la préfète de l'Isère a interdit par un arrêté n° 38» dans l'agglomération grenobloise au regard du risque de troubleà l'ordre public immatériel ; qu'en dépit de cette interdiction qui a été notifié à M. M'BALAM'BALA au cours du spectacle, celuide l'improvisation mais a repris le contenu du spectacle «
qu'en réaction à cette interdiction, M. M'BALA M'BALA a renommé son
contourner l'interdiction du préfet de police fondé sur l'atteinte à l'ordre public
Considérant que le lendemain de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16 avril
d'interdiction n°2025 00592 en date du 14 mai 2025 qui a été notifié à M. M'Bala M'Bala a; qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a imméspectacle pour l'intituler « » ainsi qu'en atteste le certificat d'horodatage réalisé
représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 16 mai au 25 juin 2025, compte tenunotamment de la nature particulière du trouble à l'ordre public constitué par la teneur
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; que ce
spectacle contient lui aussi des propos racistes, antisémites, homophobes et transphobes ;
que compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont prononcés, ces propos
tenus dans des spectacles précédents ;

Considérant
uent un trouble grave à
et caractérisent des infractions pénales , soient à nouveau tenus lors des
représentations
;

-025 du 7 février 2025 le
spectacle « Vendredi 13

e
-ci a maintenu la représentatio n, a annoncé effectu er
Vendredi 13 » ;

Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrêté du préfet de police
du 24 février 2025 et que la légalité de cet arrêté a été conf irmée par le tribunal
administratif de Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié le caractère
antisémite des propos tenus ;

Considérant
spectacle « Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police a interdit cette
représentation par un arrêté du 15 avril 2025
été confirmée à la fois par le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 avril
2025 et

e la
Vendredi 13 » pour
e
immatériel provoqué par ce spectacle ;

Vendredi 13 » en « Mon
chemin de croix » ; que des représentatio ns devaient se tenir le 14 mai 2025 et le 25 juin
2025 dans un car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de
ème ;
que de nouvelles dates de représentation sont régulièrement ajoutées aux fins de
entuels arrêtés
;
des représentations soient modifiés ;

Considérant que le contenu du spectacle « Mon chemin de croix » était identique au
spectacle « Vendredi 13 » et comportait les mêmes propos attentatoir
immatériel ; que le préfet de police a interdit ces représentations par un arrêté préfectoral
-
cette date
diatement modifié le nom de son
Istanbul
pour le spectacle « Istanbul » le 14 mai à 17h12 sur la plateforme Copyright.eu ; que le préfet
de police a interdit par un arrêté préfectoral n°2025-00602 en date du 15 mai 2025 toute

ou illicites susceptibles d'être proférés lors du spectacle
-onsidérant que M. M'Bala M'Bala a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif deliberté formé pour défaut d'urgence par une ordonnance du 22que cette ordonnance lui a été notifiée le jour même et qu'en réaction M. M'Bala M'Bala a
ce très bref délai alors que lors de l'audience précédente quis'estte s référés qu'il ne pouvait programmer unepar le Conseil d'Etat par une ordonnance du 2 juin 2025
onsidérant que M. M'BALA M'BALA a ajouté une nouvelle date de représentation le 2 juillet2025, le préfet de police a interdit toute représentation de M. M'BALA M'BALA du 26 juin
propos pouvant heurter gravement la moralité publique et, par suite, l'ordre public
était mis en scène par M. M'BALA M'BALA et serait interprété par un certain Sidaty qui
dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur
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même des propos antisémites
« Istanbul » ;

Paris qui a rejeté le référé -

mai 2025 dès lors que la date de la prochaine représentation était prévue le 25 juin 2025 ;
artificiellement ajouté une nouvelle date de représentation le 28 mai suivant ; que par une
; que cette
désormais de manière
contradictoire que la prochaine représentation de son spectacle doit avoir lieu le 28 mai,
aucun élément de nature à démontrer comment il a pu organiser une
nouvelle représentation dans
nue le 21 mai, il avait indiqué à la juge de
autre représentation avant celle prévue le 25 juin prochain ; que ce jugement a été confirmé
;

15 mai 2025 a de nouveau été contesté et que par une
ordonnance du 21 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cet
; que le tribunal a notamment fondé sa décision sur la circonstance
« que lors de ses re
met systématiquement en scène des
personnages identiques et reprend des propos antisémites ou de valorisation du terrorisme
du spectacle « Vendredi 13 »
que « Istanbul » serait un nouveau
spectacle qui ne reprendrait pas les éléments
présents dans ses spectacles « Vendredi
13 », « Saperlipopette » et « Mon Chemin de Croix » ;

2025 pour le spectacle « Istanbul » ; que par un arrêté préfectoral n°2025-00817 du 25 juin
2025 au 31 juillet 2025 ; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Paris ;
que cette
a pour motifs « que
chaque spectacle auquel participe le requérant et organisé par ses soins, quelle que soit sa
-
tenir des
».

,
er juillet suivant un spectacle
de substitution intitulé « Nèg Doubout » programmé le 2 juillet 2025 dans le car dénommé
« Dieudobus »
Dieudosphère » que ce spectacle
pourrait être un proche de Dieudonné que ce dernier présentait comme le « frère Sidaty »
lors du « bal des quenelles » ; que
-00864 en date du 2 juillet 2025 le
préfet de police a interdit du 2 au 31 juillet 2025 à Paris et en petite couronne toute
représentation dans laquelle M. Dieudonné
scène ou auteur ; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Paris ; que
des dates de spectacle étaient prévues à Paris entre la fin du mois de juillet 2025 et le début
; que par un arrêté n°2025-00950 en date du 30 juillet 2025 le préfet
de police a interdit du 1er au 31 août 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation
;

Considérant que par arrêté n°2025-01053 du 28 août 2025, le préfet de police a interdit du
1er au 30 septembre 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation dans laquelle
Dieudonné M'BALA M'BALA visant à suspendre l'exécution de l'arrêté d'interdiction du 28
modifié par l'auteur depuis le dernier arrêté préfectoral d'interdictionVu l'urgence,
Marne, la préfète, directrice du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation etla directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sonten ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. DieudonnéM'BALA M'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultable sur le site internet
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; que par une
ordonnance du 25 septembre 2025 , le tribunal administratif a rejeté la requête de M.

août 2025 ; que plusieurs nouvelles dates du spectacle intitulé « Best
f » devant se tenir à
Paris durant le
2025 ont récemment été annoncées sur le site internet
« Dieudosphère »
« Vendredi 13 », « Saperlipopette » et « Mon
Chemin de Croix », il existe un risque avéré
cours du spectacle «
f », présenté
comme une compilation des « meilleurs sketchs de Dieudonné », soient de nouveau tenus
des propos contraires à la dignité humaine
public dont elle est une composante , sa
change encore en dernière minute
dans sa décision susvisée, les dénominations desdits spectacles doivent avant tout être
regardées comme une ma
des représentations,
de celles-ci aurait été
;




ARRETE :

Article 1 er
Toute représentation dans laquelle
est
comédien, metteur en scène ou auteur est interdite du 1er au 31 octobre 2025 inclus à Paris,
dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.

Article 2
Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-
chargés, chacun
de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).


Fait à Paris, le 30 septembre 2025


SIGNE
Laurent NUÑEZ
Annexe de l'arrêté n
2025-01186 6
°2025-01186 du 30 septembre 2025



VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________



Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification :


- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS

- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent


Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.

Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.

Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux m ois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).

En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un reco urs contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.