Arrêté n°2023-00910 portant interdiction des distributions alimentaires sur la place Henri Frenay à Paris du mercredi 2 août 2023 au jeudi 31 août 2023 inclus

Préfecture de police de Paris – 01 août 2023

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Nom Arrêté n°2023-00910 portant interdiction des distributions alimentaires sur la place Henri Frenay à Paris du mercredi 2 août 2023 au jeudi 31 août 2023 inclus
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 01 août 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_nuisances_FRENAY-distributions_alimentaires2-08_1_09.pdf
Date de création du PDF 01 août 2023 à 15:13:13
Date de modification du PDF 01 août 2023 à 15:13:13
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 15:22:37
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE qPp?bE POLICE t Cabinet du préfetÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2023-00910portant interdiction des distributions alimentaires sur la place Henri Frenay à Parisdu mercredi 2 août 2023 au jeudi 31 août 2023 inclusLe préfet de police,Vu code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 122-1 ;Vu le code de la santé publique;Vu le code pénal, notamment son article R. 644-5-1 ;Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72 ;Vu l'arrété des consuls du 12 Messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet depolice à Paris;Vu le courrier conjoint de |'association Basta Cosi et du collectif Grauwin-Bouton du 22mai 2023 faisant état de la dégradation de la place Henri Frenay depuis plusieurs mois etdu climat d'insécurité ;Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général descollectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a lacharge, à Paris, de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens;Considérant que, en application de l'article R. 644-5-1 du code pénal, sont punis del'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions etle manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur le fondement des pouvoirsde police générale qui réglementent, à la suite de troubles, la présence et la circulationdes personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la réitérationd'atteintes graves à la sécurité publique ; que l'article R. 48-1 du code de procédurepénale rend applicable la procédure de l'amende forfaitaire pour les contraventionsprécitées ;Considérant les nuisances récurrentes occasionnées sur la place Frenay, notamment aupied d'immeubles d'habitation, du fait d'attroupements générés par des distributionsalimentaires de personnes marginalisées investissant ladite place, lesquels conduisent àdes intimidations, des rixes, des nuisances sonores persistantes sans préjudice desatteintes à la salubrité régulièrement constatées ; qu'il s'ensuit que ces rassemblementsengendrent des atteintes à l'ordre public caractérisées sur cette place que lesdistributions alimentaires quotidiennes effectuées par diverses associations ou collectifscontribuent à aviver; qu'en outre la configuration de la place, ceinturée par des arcadeset par la présence notamment d'une sanisette en libre acces pourvue d'un robinet d'eauet d'un commerce de détail qui vend principalement des boissons alcoolisées, contribueà renforcer l'implantation de personnes marginalisées qui stagnent toute la journée etune grande partie de la nuit;













Considérant que si le respect de la dignité humaine est une composante de l'ordrepublic ainsi que le rappelle la jurisprudence classique du Conseil d'Etat (CE, Ass., 27octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727), la distribution de denréesalimentaires à des personnes marginalisées n'exclut pas qu'elle doive être conciliée avecles autres composantes de l'ordre public dès lors que la distribution dans un endroitprécisément délimité est de nature à causer des troubles à la sécurité, la tranquillité et lasalubrité publics;Considérant que les riverains dénoncent cette insécurité grandissante sur cette placeainsi qu'ils l'ont encore fait le 5 juin 2023 avec un rassemblement devant le commissariatdu Xlleme arrondissement, signalant des regroupements de personnes alcoolisées,droguées qui errent et hurlent durant la nuit, se battent entre elles, invectivent lesriverains, les clients des commerces et les passants, dégradent du mobilier de cescommerces, occupent les aires de jeux des enfants ; que des riverains craignent ainsi auquotidien pour leur sécurité et celles de leurs proches;Considérant que ces rassemblements d'individus marginalisés constituent en outre unterreau pour des trafics divers, notamment de drogue, mais également pour ledéveloppement de ventes à la sauvette ou d'activités d économie souterraine qu'ilimporte de réprimer conformément aux lois et reglements en vigueur;Considérant ainsi que 180 opérations de sécurisation ont été organisées sur la placeHenri Frenay en 2022 par les services de police, que les effectifs du commissariat sontintervenus à 159 reprises dans le cadre de réquisitions d'usagers notamment, procédanta 20 verbalisations pour consommation d'alcool, adressant 26 amendes forfaitairesdélictuelles (AFD) pour consommation de produits stupéfiants et réalisant 11interpellations pour divers motifs; qu'en 2023, 46 opérations ont déjà été organiséesdonnant lieu au contrôle de 98 personnes, à 9 AFD pour consommation de produitsstupéfiants, 7 interpellations, 11 verbalisations pour consommation d'alcool et 26évictions;Considérant également que cette place fait l'objet depuis plusieurs mois de mesures depolice administrative visant à interdire la vente et la consommation d'alcool durantcertaines plages horaires compte tenu des troubles et des nuisances occasionnés par despersonnes consommant de l'alcool sur la voie publique, que ces mesures particulieresconcernant la place Frenay ont été confirmées dans l'arrêté préfectoral n°02023-00680du 6 avril 2023 afin de continuer à prévenir les troubles à l'ordre et à la tranquillitépublics;Considérant en outre que les services de police ont pris attache à plusieurs reprisesavec les associations procédant à des distributions alimentaires sur la place Frenay afinde les inciter à s'installer rue Roland Barthes; qu'au surplus, d'autres services derestauration solidaire, d'épicerie sociale et de colis alimentaires à l'attention despersonnes en situation de précarité sont disponibles dans le Xlleme arrondissementdans les lieux mentionnés sur le site internet de la ville de Paris mis à jour au 28 juillet2023;Considérant que l'interdiction des distributions alimentaires sur la place Frenayprescrite par arrêté préfectoral 2023-00768 du 30 juin 2023 entre le samedi 1° juillet2023 et le mardi 1 août 2023, à laquelle les associations ont été sensibilisées, acontribué à déplacer sereinement ces distributions rue Roland Barthes sans qu'aucuneassociation n'ait dU être verbalisée; que le déplacement de ces distributions dans unautre lieu plus approprié a permis d'assurer leur continuité sans occasionner de troublesà l'ordre public sur ladite place; que compte tenu de la période estivale actuelle, ilimporte de renouveler cette interdiction de distributions alimentaires sur la place Frenaysur le mois d'août 2023;N°2023-00910


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Considérant qu'il appartient à l'autorité de police de prévenir les troubles par desmesures adaptées, proportionnées et strictement nécessaires; qu'une mesured'interdiction pendant une période limitée des distributions alimentaires sur la placeHenri Frenay répond à ces objectifs en complément des mesures réglementant la venteà emporter de boissons alcoolisées et leur consommation sur la voie publique, sans queces restrictions d'occupation du domaine public portent une atteinte excessive à laliberté d'aller et de venir ou à la dignité humaine ;Vu l'urgence,
ARRETE :Article 1 — Les distributions alimentaires sont interdites sur la place Henri Frenay sise àParis dans le Xlleme arrondissement du mercredi 2 août 2023 au jeudi 31 août 2023inclus.Article 2 - La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs du département de Paris, affiché aux portes de lapréfecture de police, consultable sur le site de la préfecture de police(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr), et communiqué aux maire de Paris etdu Xlleme arrondissement.Fait à Paris, le 1°" août 2023 signéLaurent NUNEZ
N°2023-00910


Annexe de l'arrêté n° 2023-00910 du — 1" août 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrété, il vous est possible, dans undélai de deux mois à compter de la date de son affichage aux portes de la préfecture depolice : - soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétentAucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présentedécision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer lesarguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présentedécision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUEdans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours parl'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicitede rejet).En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunaladministratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois àcompter de la date de la décision de rejet.