recueil-09-2026-034-recueil-des-actes-administratifs-2

Préfecture de l’Ariège – 13 mars 2026

ID f5c94ab0783c9b4207a0e2c29f41ab8bae5c9496077e3714151ab48852d7b7e4
Nom recueil-09-2026-034-recueil-des-actes-administratifs-2
Administration ID pref09
Administration Préfecture de l’Ariège
Date 13 mars 2026
URL https://www.ariege.gouv.fr/contenu/telechargement/34485/234701/file/recueil-09-2026-034-recueil-des-actes-administratifs-2.pdf
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ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°09-2026-034
PUBLIÉ LE 13 MARS 2026
Sommaire
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE
ENVIRONNEMENT-RISQUES /
09-2026-03-13-00001 - Arrêté préfectoral DDT-SER-2026-022 portant
modification de l'arrêté du 22 février 2023 modifié
réglementant la pêche dans le département de l'Ariège (5 pages) Page 3
09-2026-03-13-00002 - Arrêté préfectoral DDT-SER-2026-023 instituant
des parcours « sans tuer ou no kill »
sur des portions de cours
d'eau et plans d'eau du département de l'Ariège (5 pages) Page 8
09-2026-03-13-00003 - Arrêté préfectoral DDT-SER-2026-024 instituant
des réserves de pêche sur des portions de cours d'eau et plans
d'eau du département de l'Ariège (4 pages) Page 13
2
EnPRÉFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service environnement et risques
Arrêté préfectoral DDT-SER-2026-022 portant modification de l'arrêté du 22 février 2023 modifié
réglementant la pêche dans le département de l'Ariège
Le préfet de l'Ariège
Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement et notamment son chapitre VI (partie
réglementaire et législative) ;
Vu le décret n°2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de
l'environnement relatives à la pêche en eau douce ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 portant nomination de monsieur Hervé BRABANT en qualité
de préfet du département de l'Ariège ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures d'anguille
européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2012 fixant en application de l'article R. 436-36 du code de
l'environnement la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels
peut être établie une réglementation spéciale de la pêche ;
Vu l'arrêté du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla
anguilla) aux stades anguille jaune et d'anguille argentée ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2017 fixant les limites de l'unité de gestion de l'anguille du bassin
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre ;
Vu l'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des
espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2005 modifiant l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2004
fixant le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 février 2023 modifié réglementant la pêche dans le département
de l'Ariège ;
Vu l'avis du représentant de la fédération de l'Ariège de pêche et de protection du milieu
aquatique en date du 20 février 2026 ;
Vu l'avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité en date du 24 février 2026 ;
Vu la consultation du public réalisée du 17 février 2026 au 10 mars 2026 inclus et la synthèse des
observations en date du 11 mars 2026 ;
Considérant que l'article R. 436-6 du code de l'environnement prévoit que le préfet peut
prolonger, pour les plans d'eau de haute montagne, d'une à trois semaines la période
d'ouverture de la pêche normalement prévue jusqu'au 3ème dimanche de septembre ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège :
10 rue des Salenques – BP 10102 - 09007 FOIX CEDEX
Téléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.fr
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00001 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-022 portant modification de l'arrêté du 22 février 2023 modifié réglementant la pêche dans le
département de l'Ariège 3
A R R Ê T E
Article 1 – Objet de l'arrêté
L'arrêté préfectoral du 22 février 2023 modifié réglementant la pêche dans le département de
l'Ariège est modifié conformément aux dispositions des articles du présent arrêté.
Article 2 - Modifications
1/ L'article 4 de l'arrêté du 22 février 2023 modifié est remplacé comme suit :
La pêche à la carpe de nuit est autorisée du 1 er janvier au 31 décembre inclus, uniquement en
« No-Kill », dans les parties de cours d'eau et plan d'eau de deuxième catégorie suivants :
Localisation
Distance maximale
entre la canne et
l'appât
Dispositions particulières
- l'Hers : commune de Mazères - de la
limite du terrain de camping face au
concasseur (limite amont) à la chaussée
de l'usine hydroélectrique de Mazères
(limite aval)
200 m
- lac de Montbel : sur la totalité du plan
d'eau en dehors des zones
d'interdiction classées en réserve
200 m
- lac de Labarre : sur la totalité du plan
d'eau 200 m
- lac de Mondély : sur la totalité du plan
d'eau 100 m
la dépose des lignes, au moyen d'une
embarcation (rigide ou pneumatique),
est interdite
- lac de Filheit : sur la totalité du plan
d'eau 100 m la pêche de nuit est interdite à partir du
1er janvier 2026
La pêche s'exercera uniquement de la berge avec l'utilisation exclusive d'appâts végétaux.
Aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée. Toute carpe
capturée devra immédiatement être remise à l'eau.
Le pêcheur devra signaler ses lignes par un repère.
2/ L'article 10 de l'arrêté du 22 février 2023 modifié est remplacé comme suit :
Les procédés et modes de pêche autorisés, ainsi que les réglementations particulières, sont
décrits dans le présent article.
A/ Dans les eaux de première catégorie , la pêche est autorisée au moyen d'une ligne. Chaque
ligne est montée sur canne munie de deux hameçons au plus, ou de trois mouches artificielles
au plus, de la vermée et de la balance à écrevisses (maximum six balances).
Toutefois, dans les eaux du domaine public fluvial, deux lignes sont autorisées.
L'emploi de deux lignes est également autorisé dans les plans d'eau de première catégorie
suivants :
- tous les lacs de montagne situés à une altitude supérieure à 1 000 m, à l'exception du lac de
Bethmale ;
2/5
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00001 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-022 portant modification de l'arrêté du 22 février 2023 modifié réglementant la pêche dans le
département de l'Ariège 4
- les lacs de retenue de Campauleil, de Castillon-Tournac, de Mercus-Garrabet, de Goulours,
d'En Beys, de Gnioure, de Naguilhes, d'Araing, de Laparan, de Riète, d'Izourt, de Soulcem, de
Bassiès, du Sisca, de Baldarques, des Bésines, de Peyregrand et de Bonac-sur-Lez.
L'emploi d'une carafe ou bouteille pour la pêche des vairons est autorisé dans tous les lacs
d'altitude ; sa contenance ne devant pas dépasser deux litres.
Réglementation particulière dans les plans d'eau du Rialet (commune de Rouze) et des Grandes
Pâtures ou Noubals (communes d'Artigues et de Mijanes) :
. pêche à une seule ligne,
. quota de prises de salmonidés limité à cinq par jour et par pêcheur.
B/ Dans les eaux de deuxième catégorie , la pêche est autorisée au moyen de quatre lignes
maximum par pêcheur, munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches
artificielles au plus, de la vermée et de six balances à écrevisse (maximum).
La pêche au moyen d'une carafe (ou bouteille d'une contenance maximale de deux litres) est
autorisée pour les vairons et les poissons servant d'amorces.
Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
C/ Réglementation particulière sur le plan d'eau de Saint-Ybars et sur le lac de Rivière à
Saverdun :
Seule la pêche à une seule ligne est autorisée sauf la pêche au vif ou au « mort manié »
conformément à l'article 11-1-b.
Tout black-bass accidentellement capturé sera immédiatement remis à l'eau.
3/ L'article 11 de l'arrêté du 22 février 2023 modifié est remplacé comme suit :
Les procédés et modes de pêche interdits sont ceux ne figurant pas à l'article 10, notamment
ceux précisés ci-après :
1° - a/ Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au
poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non
accidentelle est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie.
Cette interdiction ne s'applique pas :
. à l'Arize en aval de son confluent avec le ruisseau de Gabre.
. au plan d'eau de Labarre à Foix.
b/ Sur le plan d'eau de Saint-Ybars et sur le lac de Rivière à Saverdun, la pêche au vif ou
au mort manié est interdite en tout temps.
2° - L'emploi des asticots et autres larves de diptères, sans amorçage, est interdit dans les eaux
classées en première catégorie à l'exception des plans d'eau, cours d'eau ou parties de cours
d'eau suivants :
. le Salat en aval de sa confluence avec l'Arac (Kercabanac) ;
. le Lez en aval de sa confluence avec la Bouigane (Audressein) ;
. l'Ariège en aval de sa confluence avec la Lauze (Ax-les-Thermes) ;
. les retenues de Campauleil, Riète, Castillon-Tournac, Etang de Lers, Mercus-Garrabet.
3° - L'emploi d'œufs de poissons, naturels, frais, de conserve ou mélangés à une composition
d'appâts ou artificiels utilisés comme appât ou amorce est interdit.
4° - Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et autres engins pour :
- les espèces dont la taille minimum a été fixée dans le présent arrêté ;
- les espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code de
l'environnement ;
3/5
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00001 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-022 portant modification de l'arrêté du 22 février 2023 modifié réglementant la pêche dans le
département de l'Ariège 5
- les espèces mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l'article L. 432-10 du code de
l'environnement (espèces de poissons qui n'y sont pas représentées ou susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques, fixées par décret) ;
- la civelle, l'anguille ou leur chair.
5° - La pêche aux engins et aux filets est interdite.
6° - La pêche à la main ou sous la glace sont interdites.
7° - Toute pêche est interdite :
- dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit
des cours d'eau,
- dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
8° - Toute pêche est interdite :
- à partir des barrages (sauf sur la retenue de la Guinguette commune de Montbel) ainsi que sur
une distance de 50 m en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une
ligne ;
- à partir de la digue du lac de Filheit.
9° - Dans les eaux de l'ensemble des catégories, la pêche est interdite depuis les habitations ou
tout autre bâtiment de type privé ou professionnel, ne permettant pas le contrôle de
l'application de l'ensemble des dispositions du titre III du livre IV partie législative et
réglementaire du code de l'environnement.
4/ L'article 12 de l'arrêté du 22 février 2023 modifié est remplacé comme suit :
Interdiction spécifique sur certains plans d'eau et cours d'eau.
La pêche en barque et menues embarcations flottantes (float tube, paddle et autre objet
flottant) est interdite sur tous les lacs situés à une altitude supérieure à 1000 m (cf annexe I), et
Bonnac-sur-Lez, Castillon-Tournac, Grandes Pâtures, Laparan, Laurenti (ou Rialet), Riète,
Goulours, Campauleil, Mercus-Garrabet hors zone amont de l'entrée du Goulet de la presqu'île
de la base du téléski, à l'exception du lac Mercus-Garrabet dans la zone amont de l'entrée du
Goulet de la presqu'île de la base du téléski, sur lesquels la pêche en float tub et kayak sont
autorisées.
Article 3 - Publication
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège.
Une information est faite par son affichage dans chaque mairie du département de l'Ariège
durant au moins un mois. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire de
chaque commune qui doit le justifier par un certificat d'affichage.
Le présent arrêté est tenu à la disposition du public sur le site Internet des services de l'état
dans l'Ariège ainsi que dans chaque mairie du département de l'Ariège pour une durée
minimale d'un an.
Article 4 - Délais et voies de recours
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l'objet d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa dernière publication, devant le tribunal administratif de Toulouse ou par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr.
Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Ariège ou d'un recours
hiérarchique auprès du ministre compétent. Cette démarche interrompt le délai de recours
contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision
4/5
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00001 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-022 portant modification de l'arrêté du 22 février 2023 modifié réglementant la pêche dans le
département de l'Ariège 6
implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai
de deux mois valant décision implicite de rejet).
Article 5 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, les sous-préfètes de Pamiers et Saint-Girons,
les maires du département, la directrice départementale des territoires de l'Ariège, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Ariège, le directeur
départemental de la police nationale, le p résident de la fédération de l'Ariège de pêche et de
protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l'Office français de la
biodiversité, le directeur de l'agence interdépartementale de l'Office national des forêts, les
gardes particuliers assermentés en matière de police de la pêche, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Foix, le 13 mars 2026

5/5
P/le préfet et par délégation
Le secrétaire général,
Signé
Jean-Philippe DARGENT
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00001 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-022 portant modification de l'arrêté du 22 février 2023 modifié réglementant la pêche dans le
département de l'Ariège 7
EnPRÉFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service environnement et risques
Arrêté préfectoral DDT-SER-2026-023 instituant des parcours « sans tuer ou no kill »
sur des portions de cours d'eau et plans d'eau du département de l'Ariège
Le préfet de l'Ariège
Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement et notamment ses articles L. 436-5, R. 436-23
alinéa IV ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2005 modifiant l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 fixant le
classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 février 2023 modifié réglementant la pêche dans le département de
l'Ariège ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 février 2025 instituant des parcours « sans tuer ou no kiIl » sur des
portions de cours d'eau et plans d'eau du département de l'Ariège ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2026 portant modification de l'arrêté du 22 février 2023 modifié réglementant
la pêche dans le département de l'Ariège ;
Vu l'avis du représentant de la fédération de l'Ariège de pêche et de protection du milieu aquatique
en date du 20 février 2026 ;
Vu l'avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité en date du 24 février 2026 ;
Vu la consultation du public réalisée du 17 février 2026 au 10 mars 2026 inclus et la synthèse des
observations en date du 11 mars 2026 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège :
A R R Ê T E
Article 1
Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral du 28 février 2025 instituant des parcours « sans tuer ou
no kiIl ».
Article 2
Des parcours « sans tuer ou no kill » (remise à l'eau immédiate des spécimens capturés de toutes les
espèces) sont instaurés à compter du deuxième samedi de mars et jusqu'à la fin de la saison de pêche,
sur les portions de cours d'eau et plans d'eau listés ci-après.
Bassin de l'Ariège
• Fédération de Pêche
Étang d'Alate - commune d'Auzat.
Ruisseau de l'Escale - commune d'Auzat (1700 m) :
limite amont : panneau indicateur du parcours,
limite aval : première cascade à l'aplomb du refuge de Bassiès.
10 rue des Salenques – BP 10102 - 09007 FOIX CEDEX
Téléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.fr
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00002 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-023 instituant des parcours « sans tuer ou no kill »
sur des portions de cours d'eau et plans d'eau du département de l'Ariège 8
Deux étangs de Moulsut - commune de Mérens-les-Vals.
Ruisseau du Mourgouillou - commune de Mérens-les-Vals (1400 m) :
limite amont : exutoire de l'étang du Conte,
limite aval : les cascades (fin de la jasse).
Plan d'eau des Bayards du lac de Montbel - commune de Montbel :
petit plan d'eau des Bayards – carpodrome.
Plan d'eau de Saint-Ybars - commune de Saint-Ybars : uniquement pour l'espèce black-bass
(tout black-bass accidentellement capturé sera immédiatement remis à l'eau).
• AAPPMA La Truite Cabannaise à Les Cabannes
L'Ariège – commune des Cabannes (300 m) :
limite amont : digue de la centrale du Foussat,
limite aval : restitution canal de fuite du Foussat.
• AAPPMA La Truite Ariègeoise à Foix
L'Ariège – commune de Foix :
limite amont : pont neuf (allée de Villote),
limite aval : pont de l'Echo.
• AAPPMA La Truite Luzenacienne à Luzenac
L'Ariège – communes de Luzenac et Garanou (675 m) :
limite amont : tapis descente des talcs,
limite aval : pont en pierre de Garanou.
• AAPPMA d'Orlu à Orlu
L'Oriège – commune d'Orgeix (400 m) :
limite amont : lieu-dit Payssière,
limite aval : face à l'aqueduc lieu-dit la Moulasse.
• AAPPMA La Truite Appaméenne à Pamiers
L'Ariège – commune de Bonnac (1000 m) :
limite amont : lieu-dit « la Chaussée »,
limite aval : pont de Bonnac.
A l'exception des parcelles 640 et 1324 rive droite panneautées.
L'Ariège – commune de Pamiers (2800 m) :
limite amont : début du canal au barrage du Foulon,
limite aval : fin du canal au niveau de la confluence avec l'Ariège.
• AAPPMA du Tarasconnais à Tarascon-sur-Ariège
L'Ariège – commune de Tarascon-sur-Ariège (2000 m) :
limite amont : pointe de l'ïle (à l'aval du pont de Tarascon),
limite aval : seuil de Bompas.
L'Ariège – commune de Tarascon-sur-Ariège (1731 m) :
limite amont : pylône rive gauche à la sortie de Tarascon direction Ornolac (lat. 42.832410°
long. 1.610196°),
limite aval : 100 m en amont de la confluence avec le Vicdessos.
Le Vicdessos – commune de Tarascon-sur-Ariège (500 m) :
limite amont : pont de Sabart,
limite aval : 1er toboggan, restitution d'eau de la centrale.
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09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00002 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-023 instituant des parcours « sans tuer ou no kill »
sur des portions de cours d'eau et plans d'eau du département de l'Ariège 9
Le Vicdessos – commune de Tarascon-sur-Ariège (1460 m) :
limite amont : digue au niveau des forges de Niaux,
limite aval : prise d'eau du canal au camping des grottes (lat. 42.810197° long. 1.588631°)
• AAPPMA La Truite Varilhoise à Varilhes
L'Ariège - communes de Crampagna, Varilhes et Saint Jean de Verges (1300 m) :
limite amont : - bras rive gauche limite pointe amont de l'île à Crampagna,
- bras rive droite limite pointe amont de l'île à Crampagna à l'exception des
derniers 100 mètres (signalisation panneau).
limite aval : 50 mètres en amont du barrage de Las Rives à Varilhes à l'exception des
parcelles 178 de la commune de Saint-Jean-de-Verges et A 850 de la commune de
Crampagna.
• AAPPMA Le goujon saverdunois à Saverdun
Le lac de Rivière - commune de Saverdun.
Bassin du Salat
• AAPPMA La Truite Noire Saint-Gironnaise à Saint-Girons
Le Salat – commune de Saint -Girons (900 m) :
limite amont : passerelle des Vicomtes,
limite aval : digue Caire.
Le Salat – commune de Lacave (800 m) :
limite amont : 800 m en amont de la centrale de Lacave,
limite aval : digue de la centrale de Lacave.
• AAPPMA La Truite Aulusienne à Aulus-les-Bains
Le Garbet – commune d'Aulus (700 m) :
limite amont : lieu-dit l'Avalanche,
limite aval : pont entrée du plateau d'Agnesserre.
• AAPPMA La Truite de l'Arac à Massat
L'Arac – communes d'Aleu et Soulan (600 m) :
limite amont : mesure prise d'eau EDF,
limite aval : pont de Soulan (le Pontaut).
• AAPPMA Le Cabilat du Canton d'Oust à Seix
Le Garbet – commune d'Erce (250 m) :
limite amont : fond de plage de Cla Mourtac,
limite aval : Pont de la Comanie.
L'Alet – commune d'Ustou – Trein d'Ustou (650 m) :
limite amont : premier virage de la rivière en aval de la passerelle Founta-Margie,
limite aval : pont de la promenade de Joum.
Le Salat – commune de Seix – village (400 m) :
limite amont : prise d'eau du canal,
limite aval : passerelle pharmacie à l'exception des parcelles 473 et 474 rive gauche 50 m en
amont de la passerelle.
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09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00002 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-023 instituant des parcours « sans tuer ou no kill »
sur des portions de cours d'eau et plans d'eau du département de l'Ariège 10
Bassin de l'Arize
• AAPPMA Le Goujon de l'Arize à Daumazan
L'Arize – commune de Sabarat (650 m) :
limite amont : confluence ruisseau de Menay,
limite aval : pont de l'ancienne gare.
• AAPPMA La Séronaise à Labastide-de-Sérou
L'Arize – commune de La Bastide-de-Sérou (1300 m) :
limite amont : Chaussée Moulin Ensales au niveau de la parcelle 1529 (panneau),
limite aval : pont de la RD 117 .
L'Arize – commune de Durban sur Arize (550 m) :
limite amont : à l'aplomb du mur du cimetière,
limite aval : pont de Durban-sur-Arize sur la voie communale VC 1.
• AAPPMA La Truite Mas-d'Azilienne au Mas-d'azil
L'Arize – commune du Mas-d'Azil (1000 m) :
limite amont : digue entrée sud de la grotte,
limite aval : « la pierre plate ».
Bassin de l'Hers-Vif
• AAPPMA La Fario de l'Hers à Belesta et Le Peyrat
L'Hers – commune de l'Aiguillon (500 m) :
limite amont : sortie canal Cabrol,
limite aval : panneau de la commune.
• AAPPMA Douctouyre Pyrénées cathares à Carla de Roquefort
Le Douctouyre – commune d'Ilhat (1200 m) :
limite amont : gué ponceau d'anguille,
limite aval : pont de la Pichole.
Bassin du Touyre
• AAPPMA du Pays d'Olmes à Lavelanet
Le Touyre – commune de Laroque-d'Olmes (800 m) :
limite amont : pont des Curbillets,
limite aval : passerelle Notre Dame.
• AAPMA de Montferrier à Montferrier
Le Touyre – commune de Montferrier (530 m) :
limite amont : Barrage Fount Sicre – Tanière,
limite aval : Barrage conseil départemental.
Article 3 :
Les hameçons autorisés pour la pêche sont des hameçons simples sans ardillon ou ardillon écrasé de
façon à en faire disparaître la fonction.
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09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00002 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-023 instituant des parcours « sans tuer ou no kill »
sur des portions de cours d'eau et plans d'eau du département de l'Ariège 11
Article 4 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mis à la disposition du public sur le
site internet des services de l'État en Ariège pendant une durée d'au moins un an.
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l'objet :
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à
compter de l'accomplissement des formalités de publicité. Le tribunal peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr ;
- d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Ariège ainsi que hiérarchique auprès du ministre
compétent dans le même délai. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa
réception par l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet. La décision implicite ou explicite
rejetant ce recours peut alors faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Toulouse, selon les modalités citées ci-avant, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
décision explicite ou de la date à laquelle naît une décision implicite.
Article 6 :
Les maires des communes de l'Aiguillon, Aleu, Aulus-les-Bains, Auzat, la Bastide-de-Sérou, Bonnac, les
Cabannes, Crampagna, Durban-sur-Arize, Erce, Foix, Garanou, Ilhat, Lacave, Laroque-d'Olmes, Luzenac,
le Mas-d'Azil, Mérens-les-Vals, Montbel, Montferrier, Orgeix, Pamiers, Sabarat, Saint-Girons, Saint-Jean-
de-Verges, Saint-Ybars, Saverdun, Seix, Soulan, Tarascon-sur-Ariège, Ustou, Varilhes procéderont dès
réception du présent arrêté à son affichage en mairie. Cet affichage sera maintenu pendant une durée
minimale de deux mois. Cette formalité sera justifiée par un certificat du maire. Cet arrêté sera
également tenu à disposition du public en mairie pendant un an.
Article 7 :
La directrice départementale des territoires, les maires des communes concernées listées à l'article 6, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Ariège, le directeur départemental
de la police nationale, le président de la fédération de l'Ariège de pêche et de protection du milieu
aquatique, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, le directeur de
l'agence interdépartementale de l'Office national des forêts, les gardes particuliers assermentés en
matière de police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Foix, le 13 mars 2026

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P/le préfet et par délégation
Le secrétaire général,
Signé
Jean-Philippe DARGENT
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00002 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-023 instituant des parcours « sans tuer ou no kill »
sur des portions de cours d'eau et plans d'eau du département de l'Ariège 12
EnPRÉFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service environnement et risques
Arrêté préfectoral DDT-SER-2026-024 instituant des réserves de pêche
sur des portions de cours d'eau et plans d'eau du département de l'Ariège
Le préfet de l'Ariège
Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement et notamment ses articles L. 436-12, R. 436-73 et
R. 436-74 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2005 modifiant l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2004 fixant le
classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 février 2023 modifié réglementant la pêche dans le département de
l'Ariège ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 février 2025 instituant des réserves de pêche sur des portions de cours
d'eau et plans d'eau du département de l'Ariège ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2026 portant modification de l'arrêté du 22 février 2023 modifié réglementant
la pêche dans le département de l'Ariège ;
Vu l'avis du représentant de la fédération de l'Ariège de pêche et de protection du milieu aquatique
en date du 20 février 2026 ;
Vu l'avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité en date du 24 février 2026 ;
Vu la consultation du public réalisée du 17 février 2026 au 10 mars 2026 inclus et la synthèse des
observations en date du 11 mars 2026 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège :
A R R Ê T E
Article 1
Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral du 28 février 2025 instituant des réserves de pêche.
Article 2
Toute pêche est interdite pour une période allant de un à cinq ans consécutifs à compter du deuxième
samedi de mars, dans les cours d'eau, portions de cours d'eau ou plans d'eau listés ci-après.
Réserves établies pour une période de 1 an
Bassin de l'Ariège
• l'Ariège - canal Guilhot : communes de Rieux-de-Pelleport et Benagues sur une longueur de
1 200 mètres :
- limite amont : des vannes d'entrée du canal d'amenée de la centrale de Guilhot,
- limite aval : jusqu'à 50 mètres en aval de l'usine de Guilhot.
10 rue des Salenques – BP 10102 - 09007 FOIX CEDEX
Téléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.fr
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00003 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-024 instituant des réserves de pêche sur des portions de cours d'eau et plans d'eau du département de
l'Ariège 13
• l'Ariège – canal de Perbernat : communes de Pamiers et Bonnac :
- limite amont : des vannes de prise d'eau du canal de Pébernat,
- limite aval : la confluence avec l'Ariège.
• l'Ariège (canaux) - commune de Crampagna sur une longueur de 450 mètres :
- limite amont : des vannes d'entrée du canal d'amenée de la centrale de Crampagna,
- limite aval : jusqu'à 50 mètres en aval de l'usine de Crampagna.
• l'Ariège (canaux) - commune de Varilhes sur une longueur de 200 mètres :
- limite amont : des vannes d'entrée du canal d'amenée de la centrale de Las Rives,
- limite aval : jusqu'à 50 mètres en aval de l'usine de Las Rives.
• l'Ariège (canaux) - commune de Rieux-de-Pelleport sur une longueur de 650 mètres :
- limite amont : des vannes d'entrée du canal d'amenée de la centrale de Las-Mijanes,
- limite aval : jusqu'à 50 mètres en aval de l'usine de Las-Mijanes.
• l'Ariège – commune de Varilhes :
- limite amont : confluence ruisseau de Dalou,
- limite aval : 300 m en aval des deux rives.
Bassin du Lez
• le Lez - commune d'Engomer :
- limite amont : prise d'eau du canal Martin,
- limite aval : 200 m en aval de la prise d'eau.
Réserves établies pour une période de 2 ans
Bassin de l'Ariège
• l'Oriège - commune d'Orlu :
- limite amont : du Pas de Balussières jusqu'au 1er refuge sur la partie haute de l'Oriège
- limite aval : à la Jasse d'En Gaudou.
Bassin de l'Hers-Vif
• le lac de Montbel (classé en 2ème catégorie) - commune de Montbel - zones d'interdiction de
pêche définies comme suit :
- barrage principal : zone délimitée par des bouées rouges situées dans un rayon de
300 mètres environ de la tour de prise, à l'exception de la rive ouest,
- crête du barrage principal et des ouvrages en béton de Luga et de Fajanne (tour et
passerelle),
- chenal en aval de la centrale amont (arrivée d'eau de l'Hers).
Réserves établies pour une période de 3 ans
Bassin de l'Ariège
• l'Ariège - commune de Mercus-Garrabet - zone d'interdiction de pêche définie depuis le
barrage de Mercus. jusqu'à 150 m à l'aval, délimité par les parcelles :
- en rive gauche par la parcelle D2718 lieu-fit « Baillères et rocher du Bari »
- en rive droite, parcelles A 398, A 410, A 411 lieu-dit « le Castel » et parcelle A 1613 lieu-dit
« la rivière ».
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09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00003 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-024 instituant des réserves de pêche sur des portions de cours d'eau et plans d'eau du département de
l'Ariège 14
Réserves établies pour une période de 4 ans
Bassin de l'Ariège
• l'Ariège canal de la centrale du Foussat - commune de Les-Cabannes :
- limite amont : vannes d'entrée du canal,
- limite aval : confluence canal de fuite avec l'Ariège.
• le ruisseau d'Ey Chouze - commune d'Orlu sur une longueur de 160 m :
- limite amont : passerelle,
- limite aval : entrée du lac de Naguilhes.
• l'Ariège – commune de Tarascon-sur-Ariège :
- limite amont : 100 m en amont de la confluence du Vicdessos,
- limite aval : l'île (pointe amont ou pointe sud).
• le ruisseau du Serbel – commune de Mercus-Garrabet :
- limite amont : gué en amont – lieu-dit Gargantos,
- limite aval : premier pont du village.
• le Vicdessos (rive gauche) – commune de Tarascon-sur-Ariège sur une longueur de
200 mètres :
- limite amont : passerelle de Sabart,
- limite aval : falaise (215 m en aval de la passerelle).
Bassin de la Bruyante
• le plan d'eau de Noubals – communes d'Artigues et Mijanes :
- tiers amont de la retenue (au niveau des panneaux implantés sur le site).
Réserves établies pour une période de 5 ans
Bassin du Salat
• l'Arac - commune d'Aleu et Soulan :
- limite amont : entrée du chemin d'accès à la propriété,
- limite aval : chemin d'accès (portail).
Bassin du Vicdessos
• le ruisseau de Siguer - commune de Siguer :
- limite amont : pont sortie de Siguer ou de la Palanque,
- limite aval : barrage EDF dans le vilage.
• le canal de la scierie – commune de Siguer :
- le canal sur toute sa longueur.
• le ruisseau de Soulcem – commune d'Auzat, plateau de Laminas :
- limite amont : 150 m en amont de la passerelle,
- limite aval : tête de la cascade de Laminas.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mis à la disposition du public sur le
site Internet des services de l'État en Ariège pendant une durée d'au moins un an.
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09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00003 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-024 instituant des réserves de pêche sur des portions de cours d'eau et plans d'eau du département de
l'Ariège 15
Article 4
Le présent arrêté peut faire l'objet :
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à
compter de l'accomplissement des formalités de publicité. Le tribunal peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr ;
- d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Ariège ainsi que hiérarchique auprès du ministre
compétent dans le même délai. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa
réception par l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet. La décision implicite ou explicite
rejetant ce recours peut alors faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Toulouse, selon les modalités citées ci-avant, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
décision explicite ou de la date à laquelle naît une décision implicite.
Article 5 :
Les maires des communes de Aleu, Artigues, Auzat, Benagues, Bonnac, les Cabannes, Crampagna,
Engomer, Mercus-Garrabet, Mijanes, Montbel, Orlu, Pamiers, Rieux-de-Pelleport, Siguer, Soulan,
Tarascon-sur-Ariège, Varilhes procéderont dès réception du présent arrêté à son affichage en mairie.
Cet affichage sera maintenu pendant une durée minimale de deux mois. Cette formalité sera justifiée
par un certificat du maire. Cet arrêté sera également tenu à disposition du public en mairie pendant un
an.
Article 6 :
La directrice départementale des territoires, les maires des communes concernées listées à l'article 5, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Ariège, le directeur départemental
de la police nationale, le président de la fédération de l'Ariège de pêche et de protection du milieu
aquatique, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, le directeur de
l'agence interdépartementale de l'Office national des forêts, les gardes particuliers assermentés en
matière de police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Foix, le 13 mars 2026

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P/le préfet et par délégation
Le secrétaire général,
Signé
Jean-Philippe DARGENT
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2026-03-13-00003 - Arrêté
préfectoral DDT-SER-2026-024 instituant des réserves de pêche sur des portions de cours d'eau et plans d'eau du département de
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