RAA n°190 du 7 novembre 2025

Préfecture de l’Aube – 07 novembre 2025

ID f62105564729772385a3a59e5259e9c6365bb31dcd661e1ca0e8f4d6ab0affa9
Nom RAA n°190 du 7 novembre 2025
Administration ID pref10
Administration Préfecture de l’Aube
Date 07 novembre 2025
URL https://www.aube.gouv.fr/contenu/telechargement/43312/308141/file/RAA%20n%C2%B0190%20du%207%20novembre%202025.pdf
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PRÉFET
DE L'AUBE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°190 DU 07/11/2025
PUBLIÉ LE 7 NOVEMBRE 2025
Sommaire
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations / Protection des populations
- DDETSPP-PPP-SPAE-2025310-0002 du 06 novembre 2025 - Arrêté
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène. (12 pages) Page 3
Direction départementale des territoires / Service eau biodiversité
- DDT-SEB/PPTN-2025311-0001 - Arrêté du 7 novembre 2025 portant
règlement permanent de l'exercice de la pêche en eau douce dans le
département de l'Aube (8 pages) Page 16
2
Direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
DDETSPP-PPP-SPAE-2025310-0002 du 06
novembre 2025 - Arrêté déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène.
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PREFET Direction départementale de l'emploi, duDE L'AUBE travail, des solidaritésLiberté 7 5Zeal et de la protection des populationsFraternité
Arrêté préfectoral n°DDETSPP-PPP-SPAE-2025310-0002déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautementpathogène
Le Préfet de L'AUBEChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatifaux sous-produits animaux) ;VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de lasanté animale (« législation sur la santé animale ») ;VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applicationde certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégoriesde maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces quiprésentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriéesVU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.223-8 et R.228-1 à R. 228-10;
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VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 23 octobre 2024 nommant M. Pascal COURTADE préfet de l'Aube ;VU l'arrêté modifié du 5juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagationdes maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles oudes oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles auxanimaux ou aux êtres humains ;VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et devaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;VU l'arrêté préfectoral n°DDETSPP-SPAE-2025305-0001 du 1" novembre 2025 définissant une zoned'application de mesures supplémentaires de prévention du risque de propagation du virus de'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sauvage et d'introduction du virus dans lesétablissements détenant des volailles et oiseaux captifs ;CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans une basse-cour du département de l'Aube confirmée par le rapport d'analyse du laboratoire départementalde la Côte d'Or, référencé 25110403521301 du 05/11/2025 ;CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est détectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
SUR proposition de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations de l'Aube,ARRETE :Article 1°: DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :
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- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2;Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ouoiseaux captifs se déclarent auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces.Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité noncommerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leurabreuvement sont protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25septembre 2023 susvisé ;2° L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance est limité auxseules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre lesmesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment parl'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissementsuspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenuevestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes lespersonnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lienavec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballaged'œufs ou producteurs d'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plusélevé;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires
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dans un délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et dela protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvementspour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou touteaugmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production,telles que décrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatementsignalées à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations par les responsables des établissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche del'Influenza aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier àplume et à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés Écouvillon cloacal | Une fois par semainedans la limite de 5 cadavresETA DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans Une fois par semainechaque bâtiment d'animaux vivantsEnvironnement
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés,à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés Écouvillon cloacal Une fois par semainedans la limite de 5 cadavresOU Écouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours30 animaux vivants
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de «reproducteurs» et__« futursreproducteurs » de toutes espècesEchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés dans Ecouvillon cloacal Deux fois par semainela limite de 5 cadavres
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ET 5 chiffonnettes poussières sèche sur Deux fois par semainechaque batiment, sur le matérielEnvironnement d'élevage au contact des animaux,mangeoires, abreuvoirs, lignes depipettes, parties supérieures dessystème de distributionET _ Ecouvillon cloacal Tous les 15 jours20 animaux vivants Prise de sang Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone deprotection et la zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protectionet de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis a une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pouranalyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal,un examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque dessignes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est interdite.Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés etles expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussinsd'un jour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone dexprotection et de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent êtreaccordées par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
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protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et aupoint 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone deprotection et en zone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures debiosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinairesanitaire dont les conclusions sont favorables ;Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone deprotection par le directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures debiosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premierabattage;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issuesd'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sontinterdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produitscontenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoirenational.Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protectionou de zone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogationsindividuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d'une analyse derisque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable etsous réserve du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volaillesou desoiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone desurveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones
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réglementées ou a des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour del'arrivée;- La viande fraiche obtenue a partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant dezone de protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viandefraiche obtenue a partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues a partir de volailles oud'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement(UE) n°2020/687 susvisé ;
x. Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volaillesvaccinées issus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquagespécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseauxcaptifs provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissementssitués hors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que lesvolailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs enprovenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs enprovenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissementinfecté et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 05/10/2025 ;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitementapproprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du17 décembre 2019 susvisé :2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone deprotection et en zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à cesinterdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluationdoit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve desconditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiersou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte)jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
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- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zonede protection ou de la zone de surveillance ;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriéesdéfinies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection etde la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément deceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situées à l'intérieur la zone deprotection ou de surveillance ;- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 20/10/2025.Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi unetransformation en usine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire toutvirus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009susvisé, peut être autorisée par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidaritéset de la protection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection etde la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sontexclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé etqui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquantdes aliments crus pour animaux familiers est interdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues devolailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pourl'alimentation desanimaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseauxcarnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;4 La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par ladirectrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populationsen cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à lestransformer.Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
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a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidésest interdit ;b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soitla catégorie du détenteur;c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit lacatégorie du détenteur;2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zonede chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs,étangs et nappes d'eau ;3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action dechasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou desurveillance.Section 3 : Dispositions finalesArticle 11 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la findes opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protectionet après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseauxcaptifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans lazone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernésrestent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la findes opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protectionet après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dansla zone.La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies etréprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.Article 13 : Délai de mise en ceuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles etfigurant aux articles 4 et 5 s'appliquent dés que possible et au plus tard 8 jours aprés la publicationdu présent arrété.Le secrétaire général de la préfecture de l'Aube, la directrice départementale de l'emploi,
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du travail, des solidarités et de la protection des populations, les maires des communes concernées,le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sontresponsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs des services de l'État dans l'Aube et affiché dans les mairiesconcernées. |Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Lesprofessionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cetarrêté. Fait à Troyes, le 06/11/2025Le préfetCumPascal URTADE
4Le présent arrêté peut faire l'objet :® d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet du département, soit hiérarchique auprès du ministre del'agriculture et de la souveraineté alimentaire, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification ou de sa publication ;e d'un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif dans le délai franc de deux mois à compter de la date desa notification ou de sa publication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deuxrecours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois.Le recours éventuel ne peut avoir d'effet suspensif sur l'exécution de la présente décision.
10 / 12DDETSPP de l'Aube - 2, rue Fernand Giroux 10000 TROYES - Tél : 03 25 71 83 00Mail : ddetspp@aube gouv.fr
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Annexe 1: Liste des communes situées en zone de protection
Commune Code InseeCOURCEROY 10106FONTAINE-MACON 10153FONTENAY-DE-BOSSERY 10154GUMERY 10169LA MOTTE-TILLY 10259LE MERIOT 10231NOGENT-SUR-SEINE 10268
DDETSPP de l'Aube - 2, rue Fernand11/12Mail : ddetspp@aube gouv.frGiroux 10000 TROYES - Tél : 03 25 71 83 00
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Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillanceCommune Code InseeAVANT-LES-MARCILLY 10020BOUY-SUR-ORVIN 10057FERREUX-QUINCEY 10148LA LOUPTIERE-THENARD 10208LA SAULSOTTE 10367MARNAY-SUR-SEINE 10225SAINT-AUBIN 10334SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE 10355SOLIGNY-LES-ETANGS 10370TRAINEL 10382
12/12DDETSPP de l'Aube - 2, rue Fernand Giroux 10000 TROYES - Tél : 03 25 71 83 00Mail : ddetspp@aube.gouv.fr
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Direction départementale des territoires
DDT-SEB/PPTN-2025311-0001 - Arrêté du 7
novembre 2025 portant règlement permanent
de l'exercice de la pêche en eau douce dans le
département de l'Aube
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PREFETDE L'AUBE Direction départementale desLibertéÉgalité territoires de l'AubeFraternité
Arrêté n° DDT-SEB/PPTN-2025 344 - ODOportant règlement permanent de l'exercice de la pêche en eau doucedans le département de l'Aube
Le Préfet de l'AubeChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L430-1 à L437-23 et R431-1 à R437-12 ;VU le décret du 23 octobre 2024 nommant M. Pascal Courtade, Préfet de l'Aube ;VU l'arrêté ministériel du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;VU l'arrêté ministériel du 17 décembre 1985, fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et degrenouilles représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural ;VU l'arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille ;VU l'arrêté préfectoral n° DDT-SEB/BB-2019014-0001 du 14 janvier 2019 fixant le classement des coursd'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories ;VU l'arrêté préfectoral n° DDT-SEB/PPTN-2023319-0001 du 15 novembre 2023 portant règlementpermanent de l'exercice de la pêche en eau douce dans le département de l'Aube ;VU l'arrêté préfectoral n° PCICP2025069-0001 du 10 mars 2025 portant délégation de signature enmatière générale à M. Jean-Christophe Cholley, directeur départemental des territoires de l'Aube ;VU l'arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2025-251-001 du 8 septembre 2025 portant subdélégation designature en matière d'eau et de biodiversité à M. Luc FLEUREAU, chef du service eau biodiversité de ladirection départementale des territoires de l'Aube ;VU l'avis de M. le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité ;VU l'avis de M. le président de la Fédération départementale pour la pêche et de protection du milieuaquatique ;VU l'avis de Mme la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagementet des transports d'Ile-de-France ; www.aube.gouv.fr |
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VU la consultation du public effectuée du 10 octobre 2025 au 30 octobre 2025 dans les formes prévuesa de l'article L120-1 du Code de l'environnement;ARRETEArticle premier: la réglementation de la pêche en eau douce dans le département de l'Aube est fixéeconformément aux dispositions ci-après.
TEMPS ET HEURES D'OUVERTUREArticle 2 : temps d'ouverture dans les eaux de 1° catégorieLa pêche est autorisée pendant les temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :2.1 - Ouverture généraleDu 2°" samedi de mars au 3°" dimanche de septembre.2.2 - Ouvertures spécifiquesOMBRE COMMUNDu 3%" samedi de mai au 3°"° dimanche de septembre.ANGUILLE JAUNEDu 2°" samedi de mars au 15juillet.GRENOUILLE VERTE OU DITE COMMUNE (PELOPHYLAX KL ESCULENTUS) ET GRENOUILLE ROUSSE (RANA TEMPORARIA)Du 3°"° samedi de mai au 3°"° dimanche de septembre.BROCHETDu 2°" samedi de mars au 3°" dimanche de septembre.Tout brochet capturé du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d'avril doit êtreimmédiatement remis à l'eau.Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.Article 3 : temps d'ouverture dans les eaux de 2° catégorieLa pêche est autorisée pendant les temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :3.1 - Ouverture généraleDu 1° janvier au 31 décembre.3.2 - Ouvertures spécifiquesBROCHETDevant la nécessité de protéger la reproduction de cette espèce et d'assurer sa tranquillité pendant lapériode suivant le frai où elle est la plus vulnérable, la période d'ouverture s'établit comme suit :¢ Du1 janvier au dernier dimanche dejanvier,¢ Du dernier samedi d'avril au 31 décembre.
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SANDREDevant la nécessité de protéger la reproduction de cette espéce et d'assurer sa tranquillité pendant lapériode suivant le frai où elle est la plus vulnérable, la période d'ouverture s'établit comme suit :¢ Du1" janvier au dernier dimanche dejanvier,¢ Du 2°" samedi dejuin au 31 décembre.Truite Fario, OMBLE OU SAUMON DE FONTAINEDu 2°TM° samedi de mars au 3°" dimanche de septembre.OMBRE COMMUNDu 3°" samedi de mai au 31 décembre.A\NGUILLE JAUNEDu 15 février au 15juillet.GRENOUILLE VERTE OU DITE COMMUNE (PELOPHYLAX KL ESCULENTUS) ET GRENOUILLE ROUSSE (RANA TEMPORARIA)Du 3° samedi de mai au 3° dimanche de septembre.Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.Article 4 : protections particulières de certaines espècesLa pêche de l'anguille argentée est interdite toute l'année dans l'ensemble du département de l'Aube.La pêche des écrevisses énumérées à l'article R436-10 du Code de l'Environnement (écrevisses à pattesrouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes grêles) est interdite toute l'année dans l'ensemble dudépartement de l'Aube.La pêche de l'ombre commun doit faire l'objet d'une remise à l'eau immédiate de tous les spécimenscapturés (No Kill), sur les cours d'eau du département suivants :- l'Aube classé en 1° catégorie ainsi que ses dérivations et affluents, depuis l'entrée dans ledépartement jusqu'à la limite de classement 1° / 2°" catégorie (moulin de BRIENNE-LA-VIEILLE),- l'Aube classé en 2°" catégorie ainsi que ses dérivations et affluents, depuis la limite précitéejusqu'au parement amont du pont de la RD 148 à MAGNICOURT,- la Seine classée en 1° catégorie, ainsi que ses dérivations et affluents, depuis l'entrée dans ledépartement jusqu'à la limite de classement 1 / 2°" catégorie (pont de la RD 81 à FOUCHERES),- la Seine classée en 2°"° catégorie ainsi que ses dérivations et affluents, depuis la limite précitéejusqu'aux parements amont des ponts de la RD 610 (rocade Nord de l'agglomération Troyenne).Conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007, le colportage, la vente, la miseen vente ou l'achat de la grenouille rousse (Rana temporaria) et de la grenouille verte ou commune(Pelophylax KL esculentus), qu'il s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période.La pêche des autres espèces de grenouilles est interdite toute l'année dans l'ensemble dudépartement.Article 5 : heures d'interdictionLa pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heureaprès son coucher.Article 6 : espèces classées exotiques et envahissantesLes espèces listées à l'article R. 432-5 du Code de l'environnement, dans l'arrêté du 14 février 2018relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques
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envahissantes sur le territoire métropolitain ainsi que dans l'arrêté du 17 décembre 1985, fixant la listedes espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées dans les eaux doivent êtredétruites sur place. Leur transport et remise dans l'environnement est interdit.
TAILLES MINIMALES DES POISSONS, DES GRENOUILLES ET DES ÉCREVISSESArticle 7 : tailles minimales de certaines espècesLes tailles minimales de capture des poissons, grenouilles et écrevisses restent celles fixées à l'articleR436-18 du Code de l'Environnement soit :- 0,30 mètre pour l'ombre commun,- 0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie,- Grenouille verte ou dite commune et grenouille rousse : longueur du corps supérieure à 8 cm.Cependant, en application de l'article R436-19, afin de permettre aux espèces suivantes de pouvoir sereproduire au moins une fois, les tailles minimales de capture sont portées à :- 0,25 mètre pour la truite fario, la truite arc-en-ciel et l'omble ou saumon de fontaine,- 0,60 mètre pour le brochet,- 0,50 mètre pour le sandre, dans les eaux de 2°"° catégorie.
NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉESArticle 8 : limitation des captures de salmonidésEn vue de protéger les populations sauvages de salmonidés présentes dans les différents cours d'eau,canaux et plans d'eau du département, le nombre de captures de salmonidés autorisé par pêcheur etpar jour est fixé à six.Article 9 : limitation des captures de carnassiersDans les eaux classées en 1" catégorie en application de l'article R436-21, le nombre de capturesautorisé de brochets par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à deux brochets maximum.Dans les eaux classées en 2°" catégorie en application de l'article R436-21, le nombre de capturesautorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deuxbrochets maximum.
PROCÉDÉS ET MODE DE PÊCHE AUTORISESArticle 10 : les membres des Associations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique peuventpêcher au moyen :- de QUATRE lignes au plus dans les eaux de 2°" catégorie,- d'UNE ligne dans les eaux non domaniales de 1°° catégorie,Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouchesartificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;- de la vermée et de six balances au plus, destinées à la capture des écrevisses autres que cellesénumérées à l'article R436-10 du Code de l'environnement (écrevisses à pattes rouges, des torrents, àpattes blanches et à pattes grêles). Cependant, le transport des écrevisses Américaine, de Louisiane etdu Pacifique vivantes est interdit ;
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- dans tous les cours d'eau de 1°° et 2°" catégories du département, l'emploi de la bouteille oude la carafe en verre d'une contenance maximum de 2 litres pour la pêche des vairons et autrespoissons servant d'amorces, est autorisé a raison d'une seule carafe ou d'une seule bouteille parpécheur;- la détention sur un bateau d'appareils de sondage par onde en méme temps que des moyens depéche et leur utilisation sont autorisées ;-la péche a une ligne est autorisée a partir des barrages et écluses ainsi que sur une distance de50 m en aval de l'extrémité de ceux-ci. Cette disposition s'applique sur les cours d'eau du domainepublic et privé (article R436-71 du Code de l'Environnement) sauf interdiction spécifique prise enapplication de l'article R436-8 du Code de l'Environnement.Article 11 : pêche de la carpe de nuitDans les sections de cours d'eau désignées ci-après, la pêche de la carpe est autorisée à toute heure, ycompris de nuit. Toutefois, seules les esches et les bouillettes végétales seront utilisées dans le cadre dela pêche de nuit.Les sections de cours d'eau désignées ci-dessous devront être clairement indiquées sur le terrain parl'apposition de pancartes. Ces dernières seront installées à la diligence des associations détentrices dudroit de pêche concernées et au moins aux limites extrêmes des secteurs considérés.Des pancartes de rappel pourront être en outre installées notamment à tous les accès habituels despêcheurs aux berges des sections des cours d'eau dont il s'agit.Rivière Le Melda. Section de 750 m en rive gauche, depuis un point situé 750 m en amont du pont de Vannes Jusqu' auparement amont de ce méme pont (commune de SAINTE-MAURE).Canal de la Haute SeineSection de 600 m en rive droite, depuis un point situé a l'amont de la zone de retournement, jusqu'à latête amont de l'écluse de SAINT-LYE, (commune de SAINT-LYÉ).Section de 490 m en rive droite, depuis la tête aval du pont-canal du Beauregard jusqu'au parementamont du pont de la route de Vallant-Saint-Georges (commune de DROUPT-SAINTE-MARIE).Section de 630 m répartie sur les deux rives du Bassin dit « port de Mery », depuis le parement aval dupont de la RD 373 jusqu'à l'extrémité dudit bassin, (commune de MÉRY-SUR-SEINE).. Rivière SeineSection de 400 m en rive gauche, depuis la passerelle du stade jusqu'au parement amont du pont del'avenue des Tirverts (commune de PONT-SAINTE-MARIE).Section de 570 m en rive droite, depuis un point situé à 440 m en amont de la prise d'eau du Canal dela Haute-Seine jusqu'à un point situé 130 m en aval de cet ouvrage (commune de BARBEREY-SAINT-SULPICE).Section de 1350 m environ en rive gauche depuis un point légèrement en amont du chemin situé àl'ouest de la ferme de Bernières jusqu'à l'aplomb de la rue Clément Ader (PK 17000 a PK 18,350),(commune de NOGENT-SUR-SEINE).
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Section de 2000 m environ sur le pourtour de l'île formée par le rescindement de la boucle del'Ormelat sur la Seine sur le territoire communal de NOGENT-SUR-SEINE.Canal de dérivation de Conflans a BerniéresSection de 250 m en rive gauche au droit de l'ancien port de PONT-SUR-SEINE (PK 10.500 au PK 10.750).Section de 500 m en rive gauche, depuis un point situé 50 m en aval de l'écluse de MARNAY-SUR-SEINEjusqu'à un point situé à l'aplomb de la ligne électrique (PK 13.850 au PK 14.350).Futur Canal a grand gabaritLa totalité (1150 m environ) de la seule rive sud du plan d'eau « casier n°1» du futur canal à grandgabarit, situé sur le territoire des communes de LA MOTTE-TILLY et LE MERIOT.Canal de dérivation de Beaulieu à VilliersSection de 5920 m environ en rive gauche du canal de dérivation de Beaulieu à Villiers depuis un pointsitué à 280 m de l'extrémité du musoir aval de l'écluse de Beaulieu jusqu'à la limite des départementsAUBE et SEINE-ET-MARNE (PK 23.900 au PK 29.820).Ballastière de BeaulieuLes rives de la ballastière de Beaulieu, commune de LE MERIOT, à l'exception de la rive située au nord, lelong de la voie SNCF.
PROCÉDÉS ET MODE DE PÊCHES PROHIBESArticle 12: pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet définie à l'article 3 ci-dessus, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer le brochetde manière non accidentelle est interdite dans les eaux libres de 2°"° catégorie du département del'Aube. ,La pêche du brochet aux leurres reste autorisée toute l'année sur le plan d'eau fédéral « La Réserve »(commune de VERRIERES) avec une remise à l'eau immédiate de tous les spécimens capturés (No Kill).En vue de protéger les frayères d'ombres communs, la pêche en marchant dans l'eau (wading) estinterdite sur la section de rivière Seine classée en 1°° catégorie, de son entrée dans le départementjusqu'à la limite de classement 1° / 2°"° catégorie (pont du CD 81 à FOUCHERES), et ce du 2° samedi demars à la veille du 3°"* samedi de mai.
INTERDICTIONS TEMPORAIRES DE PECHEArticle 13: afin de favoriser la protection, la reproduction du poisson et la constitution de leur stock. piscicole, la pêche de toute espèce de poissons par tout moyen y compris la ligne flottante tenue à lamain, est interdite pendant la période allant du 1" janvier au 15 juillet de chaque année dans les partiesde cours d'eau ou canaux suivants :Rivière Aube :1- La noue des « Jardins » (rive gauche de l'Aube) dans sa totalité (commune de MOLINS-SUR-AUBE).
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2 - La noue du « Saussis » (rive droite de l'Aube) dans sa totalité (commune de MAGNICOURT).3 - La noue de « Brillecourt » (rive gauche de l'Aube) dans sa totalité (commune de BRILLECOURT).4 - La noue « au Cog » (rive gauche de l'Aube) dans sa totalité (communes de DOMMARTIN-LE-COQ etNOGENT-SUR-AUBE).5 - La noue du « Bois Jacquard » (rive droite de l'Aube) dans sa totalité, en amont du pont de la RD 48(commune de MOREMBERT).6 - La noue de « La Madeleine » (rive gauche de l'Aube) dans sa totalité (commune de NOGENT-SUR-AUBE).7 - La noue située sur la commune de CHAUDREY (rive gauche de l'Aube), au lieu-dit « Fossé Michaut »,sur sa totalité.8 - La noue de « Périgny » (rive droite de l'Aube) dans sa totalité (commune d'ORTILLON).9 - La noue de « l'Île aux Vanniers » (rive droite de l'Aube) dans sa totalité (commune d'ISLE-AUBIGNY).10-Le «Ruisseau des Crouillères », depuis sa source située ferme de la Caroline (commune deCHAMPFLEURY) jusqu'à sa confluence avec l'Aube (commune de PLANCY-L'ABBAYE).Rivière Seine :11 - La totalité du bras de la Vieille Seine situé en rive droite de la Seine (communes de VILLEMOYENNEet SAINT-PARRES-LES-VAUDES).12 - Le canal sur ses deux rives, depuis un point situé 50 m en aval de l'écluse de NOGENT-SUR-SEINEjusqu'à un point situé à 25 m en amont de la pointe de l'île Olive (PK 18,650 à PK 19100), (commune de| NOGENT-SUR-SEINE).13 - La section de la rivière sur ses deux rives, constituée par le bras mort de la Seine depuis l'aval de ladigue d'accès à l'île de la boucle de l'Ormelat jusqu'à sa confluence avec la Seine navigable (communede NOGENT-SUR-SEINE).14 - La noue « des Nageoires », sur ses deux rives, sur la commune de NOGENT-SUR-SEINE (lieu-dit LeMonteuil), depuis le parement aval du pont de la RD 951a jusqu'à un point situé à 290 m en aval.15 - Les noues « des Nageoires » et « de Pigny » sur leurs deux rives, depuis les parements aval desponts de la RD 919 jusqu'à leur confluence avec la Seine (commune de NOGENT-SUR-SEINE).Les interdictions ainsi prononcées devront être clairement indiquées sur le terrain par l'apposition depancartes. Ces dernières seront installées à la diligence du propriétaire ou du détenteur du droit depêche au moins à tous les accès habituels des pêcheurs aux berges des cours d'eau considérés.Des pancartes de rappel devront, si besoin était, être apposées sur les rives de ces cours d'eau.Toutefois, les pêches extraordinaires exécutées en application de l'article L436.9 du Code del'Environnement pourront être autorisées.Article 14: l'arrêté préfectoral portant règlement permanent relatif à l'exercice de la pêche en eaudouce dans le département de l'Aube en date du 15 novembre 2023 est abrogé.
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Article 15: M. le secrétaire général de la préfecture de l'Aube, Mme la sous-préfète de l'arrondissementNogent-sur-Seine, Mme la sous-préfète de l'arrondissement de Bar-sur-Aube, Mmes et MM. les maires,Mme la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et destransports d'Île-de-France, Mme l'administratrice générale des finances publiques de l'Aube, MM. ledirecteur départemental des territoires de l'Aube, le commandant du groupement de gendarmerie del'Aube, le président de la Fédération de l'Aube pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ledirecteur territorial Bassin de la Seine et Loire aval, les agents de l'Office français de la biodiversité, lesgardes-pêche particuliers assermentés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.Troyes, le = 7 NOV. 2025Pour le Préfet et par délégation,Le directeur départemental desterritoir
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Jean-Christophe CHOLLEY
Voies et délais de recours : cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication conformément à l'article R421-5 duCode de justice administrative. II peut être saisi via l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. Cedélai est prorogé si un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) est introduit dans ce même délai de 2 mois à compter de sapublication et ou notification.
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