| Nom | recueil-75-2022-486-recueil-des-actes-administratifs-special du 29.06.2022 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Paris |
| Date | 29 juin 2022 |
| URL | https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/96402/615631/file/recueil-75-2022-486-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2029.06.2022.pdf |
| Date de création du PDF | 29 juin 2022 à 17:16:50 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 03 octobre 2024 à 01:15:22 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE
DE PARIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°75-2022-486
PUBLIÉ LE 29 JUIN 2022
Sommaire
Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de
l□aménagement et des transports d□Île-de-France /
75-2022-06-29-00007 - Arrêté préfectoral
portant autorisation
environnementale du système d□endiguement
dénommé «SEI-10»
sur
la commune de Paris (12 pages) Page 3
75-2022-06-29-00008 - Arrêté préfectoral portant autorisation
environnementale
du système d□endiguement
dénommé «SEI-07»
sur
la commune de Paris (13 pages) Page 16
2
Direction régionale et interdépartementale de
l□environnement, de l□aménagement et des
transports d□Île-de-France
75-2022-06-29-00007
Arrêté préfectoral
portant autorisation environnementale du
système d□endiguement
dénommé «SEI-10»
sur la commune de Paris
Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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portant autorisation environnementale du système d□endiguement
dénommé «SEI-10»
sur la commune de Paris3
PREFET
DE PARIS
Liberté
Egalité
Fraternité
1/12 Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement
et des transports d'Île-de-France
Arrêté préfectoral n°
PORTANT AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE du système d' endiguement
dénommé «SEI-10»
sur la commune de Paris
Le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Par is
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5219-1 dans sa version du 21 février
2022 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses artic les L.181-1 et suivants, L. 211-1 et suivants, L. 2 14-1 et
suivants, L. 566-12-1 et L. 566-12-2, R. 181-1 et s uivants, R. 214-113 et suivants, R. 562-12 à R. 562 -17,
R. 181-45 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisatio n de l'action publique territoriale et d'affirmatio n des
métropoles, notamment ses articles relatifs à la co mpétence Gestion des Milieux Aquatiques et Préventi on des
Inondations (GEMAPI) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux r ègles applicables aux ouvrages construits ou aménag és en
vue de prévenir les inondations et aux règles de sû reté des ouvrages hydrauliques ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des Préfets, à l'organisation et à l'action des ser vices de l'État dans les régions et les département s ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Marc Guillaume, en qualité de préfet de l a région
Île-de-France, préfet de Paris ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau
côtiers normands et le Plan de Gestion des Risques d'Inondation en vigueur ;
Vu le décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diver ses dispositions d'adaptation des règles relatives aux
ouvrages de prévention des inondations ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l' échelle de gravité des événements ou évolutions con cernant
un barrage ou une digue ou leur exploitation et met tant en cause ou étant susceptibles de mettre en ca use la
sécurité des personnes ou des biens et précisant le s modalités de leur déclaration ;
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2/12 Vu l'arrêté ministériel du 07 avril 2017 modifié préc isant le plan de l'étude de dangers des digues orga nisées en
systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçu s ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions ;
Vu la demande du 24 octobre 2019 de la Métropole du G rand Paris de prorogation du délai de dépôt des
dossiers de demande de régularisation des digues en systèmes d'endiguements de Paris ;
Vu le courrier de M. le Préfet de la Région d'Île-de- France, Préfet de Paris en date du 26 décembre 2019
accordant une dérogation de 18 mois supplémentaires pour la remise du dossier de régularisation des di gues en
système d'endiguement et bénéficier d'une procédure simplifiée conformément à l'article R. 562-14 du c ode de
l'environnement ;
Vu la demande de régularisation des digues en système s d'endiguement du 30 juin 2021 déposée par la
Métropole du Grand Paris;
Vu l'accusé de réception au guichet unique de l'eau l e 26 juillet 2021 ;
Vu l'ensemble des pièces de la demande susvisée et no tamment l'étude de dangers, réalisés par le bureau
d'étude agréé Artélia en juin 2021 établie conformé ment au R. 214-116 du code de l'environnement ;
Vu la demande de compléments au dossier de demande d' autorisation susvisée, adressées par la Direction
régionale et interdépartementale de l'environnement , de l'aménagement et des transports (DRIEAT) d'Île -de-
France le 13 octobre 2021 ;
Vu le courrier du Préfet de la Région d'Île-de-France, Préfet de Paris du 28 février 2022, au président d e la
Métropole du Grand Paris ;
Vu le courrier du président de la Métropole du Grand Paris au Préfet de la Région d'Île-de-France, Préfe t de
Paris du 28 avril 2022,
Vu les documents complémentaires transmis en réponse par le pétitionnaire le 30 mars 2022 et le 10 juin 2022 ;
Vu le rapport de la Direction régionale et interdépar tementale de l'environnement, de l'aménagement et d es
transports (DRIEAT) d'Île-de-France en date du 22 j uin 2022 proposant d'autoriser par voie d'arrêté
complémentaire les digues en systèmes d'endiguement en tant qu'ils protègent contre les inondations pa r
débordement ou rupture et non par contournement ;
Vu le courrier de la Préfecture d'Île-de-France du 23 juin 2022 adressant au président de la Métropole d u Grand
Paris le projet d'arrêté préfectoral complémentaire , conformément aux dispositions de l'article R. 181 -45 du code
de l'environnement ;
Vu l'avis du président de la Métropole du Grand Paris en date du 27 juin 2022 sur le projet d'arrêté pré fectoral
complémentaire ;
Considérant que les digues situées sur la commune de Paris, en rive gauche de la Seine, présentes depuis
plus d'un siècle afin de protéger des inondations, bénéficient d'une reconnaissance par antériorité d' un
classement en tant que digue de protection contre l es inondations ;
Considérant que l'étude de dangers a été réalisée par un burea u d'études agréé pour la réalisation d'études sur
les ouvrages hydrauliques, conformément à l'article R .214-116 du code de l'environnement ;
Considérant que la demande d'autorisation de système d'endigue ment est portée par la Métropole du Grand
Paris en charge de la compétence Gestion des Milieu x Aquatiques Prévention des inondations, sur l'inté gralité
du territoire concerné ;
Considérant que les ouvrages constituant le système d'endigueme nt sont la propriété de la Ville de Paris, dont
la gestion a été transférée à la Métropole du Grand Paris, conformément à l'article L. 566-12-1, et ac té par
convention ; Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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3/12 Considérant que le dossier déposé par la Métropole du Grand Pa ris étudie les risques de débordement et de
rupture conformément à l'article R. 214-119-1 et à l'arrêté ministériel du 07 avril 2017 susvisé, mais que le
risque de venue d'eau par contournement souterrain est insuffisamment étudié dans le dossier ;
Considérant que le document d'organisation mentionne l'obtenti on de différents marchés pour rendre
opérationnelles les différentes obligations d'entre tien, de surveillance et de gestion en toutes circo nstances,
Sur proposition du Directeur de la DRIEAT d'Île-de-Fra nce en date du 28 juin 2022 ;
ARRÊTE
TITRE I : OBJET DE L'AUTORISATION
Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation environ nementale
La Métropole du Grand Paris, 15-19 avenue Pierre Me ndès-France, 75013 Paris, représenté par son
Président, est bénéficiaire de la présente autorisa tion. Elle est appelée « bénéficiaire de l'autorisa tion »
dans le présent arrêté.
Le bénéficiaire doit respecter l'intégralité des pr escriptions définies par la réglementation sur la s écurité
des ouvrages hydrauliques pour les ouvrages de la c lasse à laquelle il appartient, ainsi que les
dispositions du présent arrêté.
Article 2 : Objet de l'autorisation environnementa le
La présente autorisation environnementale, délivrée pour la reconnaissance du système d'endiguement,
tient lieu d'autorisation au titre de la loi sur l' eau en application de l'article L.214-3 du Code de
l'environnement.
Les « activités, installations, ouvrages, travaux » concernés par l'autorisation environnementale relè vent
des rubriques suivantes, telles que définies au tab leau mentionné à l'article R.214-1 du Code de
l'environnement :
Rubrique Intitulé Régime
3.2.2.0 Remblais en lit majeur Autorisation
3.2.6.0 Ouvrages construits ou aménagés en vue de p révenir
les inondations et les submersions :
- système d'endiguement au sens de l'article R. 562 -13 Autorisation
Article 3 : Périmètre de l'autorisation
Le présent système d'endiguement est autorisé en ta nt qu'il protège contre les risques de débordement et
de rupture, tels que mentionnés à l'article R. 214- 119-1 du code de l'environnement.
Le présent système d'endiguement n'est pas autorisé en ce qui concerne le risque de venue d'eau par
contournement tel que mentionné à l'article R. 214- 119-1 du code de l'environnement. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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4/12 Article 4 : Porter-à-connaissance sur le contournement et caducité de
l'autorisation
Dans les cinq ans suivant la notification du présen t arrêté, le bénéficiaire de l'autorisation dépose un
porter-à-connaissance comportant les éléments néces saires pour permettre une autorisation
complémentaire du système d'endiguement, au sens de l'article R. 181-45, en tant que le système
d'endiguement protège contre le risque de venue d'e au par contournement dans la zone protégée au
niveau de protection autorisé.
Chaque année, à compter de 2023, en septembre, le b énéficiaire de l'autorisation transmet à la DRIEAT –
service de contrôle de la sécurité des ouvrages hyd rauliques, un bilan de l'avancée de l'étude nécessa ire
au porter-à-connaissance et le calendrier prévision nel pour l'année N+1.
Le porter-à-connaissance doit comporter les élément s nécessaires pour répondre aux exigences de
l'article R. 214-119-1 du code de l'environnement, notamment au regard du risque de contournements
souterrains.
Si le porter-à-connaissance n'est pas déclaré recev able, dans les cinq ans suivant la notification du
présent arrêté, par le service de contrôle de la sé curité des ouvrages hydrauliques, pour permettre
l'autorisation du système d'endiguement au titre de la protection contre le risque inondation par
contournement, le présent arrêté devient caduc.
TITRE II : CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME D'ENDIGUEMEN T
Article 5 : Composition du système d'endiguement
Sur la base des données de son étude de dangers joi nte à la demande d'autorisation, le système
d'endiguement dénommé «SEI-10», défini par le bénéf iciaire de l'autorisation débute au pont de la
Tournelle et se termine au pont d'Iéna (cf annexe 1 ). Il est constitué des murettes et des protections
amovibles. Il se situe en rive gauche de la Seine.
Le linéaire total représenté par les digues constit uant le système d'endiguement est de 5 240 m.
Article 6 : Niveau de protection du système d'endi guement
Le lieu de référence où est mesuré le niveau d'eau est l'échelle de crue située au pont d'Austerlitz s ur la
Seine.
Le niveau de protection du système d'endiguement co ntre les débordements et la rupture des ouvrages le
constituant, garanti par le bénéficiaire de l'autor isation dans la demande susvisée, au sens de l'arti cle
R.214-119-1 du code de l'environnement, correspond à l'évènement de référence dont le débit est de
2 417 m³/s à l'échelle de référence et correspond à un niveau d'eau maximum mesuré à l'échelle de
référence de 8,02 m (en lecture directe), soit à 33 ,94 m NGF IGN 69.
La période de retour de cet évènement est estimée à environ 140 ans, intégrant l'influence des Grands
Lacs de seine.
Ce niveau de protection ne prend pas en compte le r isque de venue d'eau par contournement, en
cohérence avec le périmètre de l'autorisation défin i à l'article 3 du présent arrêté.
Article 7 : Délimitation de la zone protégée et po pulation protégée
La zone protégée soustraite au risque d'inondation par la présence du système d'endiguement jusqu'au
niveau de protection défini à l'article 6 du présen t arrêté et dans le cadre du périmètre de la présen te
autorisation fixé à l'article 3 du présent arrêté, correspond à une zone de 32,88 ha sur les communes de
Paris, en tout ou partie sur les 5 e, 6 e et 7e arrondissements (cf annexe 2). Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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5/12 La population présente dans la zone protégée est es timée, dans la demande susvisée, à 13 344
personnes.
Article 8 : Classe du système d'endiguement
Le système d'endiguement protégeant plus de 3 000 p ersonnes, est de classe B au sens de l'article
R. 214-113 du code de l'environnement.
TITRE III : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES A L A SÉCURITÉ DU
SYSTÈME D'ENDIGUEMENT
Article 9 : Surveillance et entretien du système d 'endiguement
Le bénéficiaire de l'autorisation surveille et entr etient, en toutes circonstances, le système d'endig uement
tel que défini à l'article 5.
Article 10 : Dossier technique
Le bénéficiaire de l'autorisation établit ou fait é tablir, dans les 6 mois qui suivent la notification du présent
arrêté, et tient à jour autant que de besoin, un do ssier technique, prévu à l'article R. 214-122 du co de de
l'environnement, regroupant tous les documents rela tifs au système d'endiguement, permettant d'avoir
une connaissance la plus complète possible de sa co nfiguration exacte, de sa fondation, de ses ouvrage s
annexes, de son environnement hydrologique, géomorp hologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Le dossier technique est conservé de façon à ce qu' il soit accessible et utilisable en toutes circonst ances
et tenu à la disposition du service de l'État en ch arge du contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques.
Article 11 : Document d'organisation
Le bénéficiaire de l'autorisation transmet, sous un an, le document finalisé et opérationnel, prévu à l'article
R. 214-122 du code de l'environnement, décrivant l' organisation mise en place pour assurer la gestion du
système d'endiguement, son entretien et sa surveill ance en toutes circonstances, notamment les
vérifications et visites techniques approfondies, l es moyens d'information et d'alerte de la survenanc e de
crues. Ce document est régulièrement tenu à jour.
Le document d'organisation est conservé de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes
circonstances et tenu à la disposition du service d e l'État en charge du contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques.
Toute modification notable du document d'organisati on est portée à la connaissance du service de l'Éta t
en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages h ydrauliques dans le mois suivant sa mise à jour.
Article 12 : Registre d'ouvrage
Le bénéficiaire de l'autorisation met en place, dan s les trois mois qui suivent la notification du pré sent
arrêté, et tient à jour un registre, prévu à l'arti cle R. 214-122 du code de l'environnement, sur lequ el sont
inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l' entretien
du système d'endiguement, aux conditions météorolog iques et hydrologiques exceptionnelles et à son
environnement. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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6/12 Le registre d'ouvrage est conservé de façon à ce qu 'il soit accessible et utilisable en toutes circons tances
et tenu à la disposition du service de l'État en ch arge du contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques.
Le registre tient lieu de document permettant la tr açabilité de toutes les interventions réalisées sur
l'ouvrage.
Article 13 : Rapport de surveillance
Le bénéficiaire de l'autorisation établit ou fait é tablir le rapport de surveillance périodique, prévu à l'article
R. 214-122 du code de l'environnement, comprenant l a synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondi es. Ce
rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui compos ent le système d'endiguement, notamment les
dispositifs amovibles.
Ce rapport comporte également l'analyse des situati ons d'urgence réelles et des retours d'expériences
des exercices annuels de montages des protections a movibles.
Il intègre ou est accompagné d'un écrit du bénéfici aire de l'autorisation précisant, le cas échéant, l es
mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour reméd ier aux éventuels défauts ou désordres qui seraient
mis en exergue dans ce document.
Le premier rapport de surveillance est réalisé au p lus tard 2 ans , à compter de la notification du pr ésent
arrêté.
A compter du premier rapport de surveillance, il es t établi par la suite avec la périodicité d'un rapp ort tous
les 5 ans.
Il est transmis au Préfet et en copie au service en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DRIEAT dans le mois suivant sa r éalisation.
Article 14 : Visites techniques approfondies
Conformément à l'article R. 214-123 du code de l'en vironnement, le bénéficiaire de l'autorisation proc ède
à des visites techniques approfondies de l''ensembl e des ouvrages constitutifs du système
d'endiguement, au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance.
Les rapports des visites techniques approfondies so nt annexés au rapport de surveillance périodique.
Article 15 : Etude de dangers
Le bénéficiaire de l'autorisation fait réaliser, pa r un bureau d'études agréé, au sens des articles R. 214-129
à R. 214-132 du code de l'environnement, l'actualis ation de l'étude de dangers du système
d'endiguement, tous les 15 ans, à compter de la dat e de réception par le Préfet de la première étude d e
dangers, soit le 30 juin 2021.
Cette actualisation devra tenir compte impérativeme nt des conclusions du porter-à-connaissance sur les
venues d'eau possible par contournement souterrain dans la zone protégée au niveau de protection
autorisé, mentionné à l'article 4 du présent arrêté . Elle devra entre autre statuer sur la dépendance
hydraulique ou non des différentes parties de la zo ne protégée définie dans le présent arrêté et en ti rer les
conclusions qui s'imposent en termes de population protégée et de classe des systèmes d'endiguement
indépendants hydrauliquement, issus potentiellement du système initialement autorisé.
Après en avoir adopté les conclusions et en précisa nt le cas échéant les mesures que le bénéficiaire d e
l'autorisation s'engage à mettre en œuvre, elle est transmise au Préfet et au service en charge du con trôle
de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DRIE AT dans le mois suivant sa réalisation. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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7/12 Article 16 : Événements importants pour la sûreté hydraulique (EISH)
Le bénéficiaire de l'autorisation déclare au Préfet tout événement ou évolution concernant le système
d'endiguement et susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, selon les
modalités définies à l'arrêté du 21 mai 2010 susvis é.
En outre, conformément à l'article R. 214-125, une visite technique approfondie est effectuée à l'issu e de
tout événement ou évolution déclaré susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
Article 17 : Exercices
Le bénéficiaire de l'autorisation teste son organis ation de gestion de crise liée à la protection cont re les
inondations, apportée par le système d'endiguement.
A ce titre, au moins un exercice est réalisé tous l es ans, avec notamment la mise en œuvre complète de s
protections amovibles sur la portion du système d'e ndiguement concernée par l'exercice. L'ensemble des
protections amovibles du système d'endiguement est testé sur une période de cinq ans.
Une situation d'urgence réelle nécessitant à la mis e en œuvre de l'organisation de crise du bénéficiai re de
l'autorisation vaut exercice sur tout le linéaire d u système d'endiguement et doit être valorisée au m ême
titre qu'un exercice.
Une telle situation d'urgence définit à chaque fois le début d'une nouvelle période pour les exercices
périodiques précisés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Les exercices font systématiquement l'objet d'une é valuation et d'un retour d'expérience résumés et
analysés dans le rapport de surveillance.
Si nécessaire, le document d'organisation est mis à jour au vu des enseignements tirés.
Un bilan des enseignements tirés est présenté lors de l'actualisation de l'étude de dangers.
Article 18 : Gestion de Crise
Le bénéficiaire de l'autorisation, en cas de surven ance d'une crue, met en œuvre les consignes de
gestion de crue, prévues dans son document d'organi sation prévu à l'article 11 du présent arrêté. Il
assure la fermeture des ouvertures présentes dans l e système d'endiguement par des dispositifs
amovibles prévus à cet effet et met en place une su rveillance adaptée à l'intensité de la crue.
De plus, il active ses moyens d'information et d'al erte à la Préfecture de département et aux collecti vités,
et transmet toute information utile à leurs service s de gestion de crise.
Il transmet au Préfet, dans le mois qui suit le ret our à la normale, un bilan de la gestion de l'évène ment,
incluant les éventuels phénomènes de contournement souterrain observés par les gestionnaires de
réseaux concernés par la crue.
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES
Article 19 : Conformité au dossier de demande d'au torisation environnementale et
modification
Les activités, installations, ouvrages, travaux, ob jets de la présente autorisation environnementale s ont
situés, installés et exploités conformément aux pla ns et contenu du dossier de demande d'autorisation,
sans préjudice des dispositions de la présente auto risation, des arrêtés complémentaires et des
réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation, à l'ouvrage, à l'installation, à so n mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l' aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activ ité ou à
leur voisinage, et de nature à entraîner un changem ent notable des éléments du dossier de demande Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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8/12 d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments
d'appréciation, conformément aux dispositions des a rticles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code d e
l'environnement.
Article 20 : Accès aux installations
Les agents en charge de mission de contrôle au titr e du code de l'environnement ont libre accès aux
activités, installations, ouvrages ou travaux relev ant de la présente autorisation dans les conditions fixées
par l'article L.181-16 du code de l'environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce
utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Le gestionnaire doit garantir en toutes circonstanc es l'accès à l'ensemble des ouvrages composant le
système d'endiguement afin de pouvoir réaliser la s urveillance, l'entretien et les éventuels travaux y
compris en urgence.
Article 21 : Déclaration des incidents ou accident s
Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire de l'a utorisation est tenu de déclarer au préfet, les acc idents
ou incidents intéressant les installations, ouvrage s, travaux ou activités faisant l'objet de la prése nte
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4
du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être pres crites par le préfet, le bénéficiaire de l'autorisa tion est
tenu de prendre ou faire prendre les dispositions n écessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédi er.
Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable d es accidents ou dommages imputables à l'utilisation de
l'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation de s travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'ex ercice
de l'activité.
Article 22 : Application de l'article R. 554-1 du code de l'environnement relatif aux
procédures de déclaration anti-endommagement
Le bénéficiaire de l'autorisation communique au gui chet unique INERIS « Construire sans détruire », po ur
chacune des communes sur le territoire desquelles s e situe le système d'endiguement, la zone
d'implantation de l'ouvrage et ses coordonnées lui permettant d'être informé préalablement à tous trav aux
à proximité de l'ouvrage, prévu par un tiers.
Les dispositions relatives à cette déclaration sont indiquées sur le site http://www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr/
Article 23 : Changement de gestionnaire
Le transfert de l'autorisation environnementale fai t l'objet d'une déclaration adressée au Préfet par le
nouveau gestionnaire préalablement au transfert. La demande est conforme aux dispositions des articles
R. 181-47 du code de l'environnement.
Article 24 : Cessation et remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supéri eure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectat ion
indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration par l' exploitant,
ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou l e
changement d'affectation et au plus tard un mois av ant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effecti f.
En cas de cessation définitive, il est fait applica tion des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les
autorisations. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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dénommé «SEI-10»
sur la commune de Paris11
9/12 La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de de ux ans est accompagnée d'une note expliquant les
raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de r eprise de cette exploitation. Le préfet peut émettr e toutes
prescriptions conservatoires afin de protéger les i ntérêts énoncés à l'article L. 181-3 pendant cette période
d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la d ate prévisionnelle déclarée, le préfet peut, une fo is
l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fix er les
prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cett e exploitation et à la remise en état du site.
Article 25 : Sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent a rrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'e ncontre du gestionnaire les mesures de police prévu es à
l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
Article 26 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas l e bénéficiaire de l'autorisation de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requise s par les réglementations autres que celles en
application desquelles elle est délivrée.
Article 27 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 28 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire de l' autorisation.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie d e la Ville de Paris et aux mairies des 5e, 6 e et 7 e
arrondissements pour y être consultée.
Un extrait de cet arrêté est affiché dans la mairie de la Ville de Paris et dans les mairies des 5e, 6 e et 7 e
arrondissements pendant une durée d'un mois minimum . Un procès-verbal de l'accomplissement de cette
formalité est dressé par les soins des maires.
Le présent arrêté est publié sur le site Internet d e la préfecture de Paris pendant une durée minimale de
quatre mois.
Article 29 : Voies et délais de recours
I – Le présent arrêté est susceptible de recours de vant le tribunal administratif territorialement com pétent
en application de l'article R. 181-50 du code de l' environnement :
- par le bénéficiaire de l'autorisation dans un dél ai de deux mois à compter de sa notification ;
- par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'enviro nnement, dans un délai de quatre mois à compter de la
dernière formalité accomplie.
II – La présente autorisation peut faire l'objet d' un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai
de recours contentieux.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu informé d'un tel recours.
III – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers, peuvent dépose r une
réclamation auprès de l'autorité administrative com pétente, à compter de la mise en service du projet
mentionné à l'article 1er, aux seules fins de conte ster l'insuffisance ou l'inadaptation des prescript ions
définies dans la présente autorisation, en raison d es inconvénients ou des dangers que le projet prése nte
pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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sur la commune de Paris12
10 /12 Il est possible de saisir le tribunal administratif territorialement compétant au moyen de l'applicati on
https://www.telerecours.fr/ .
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mo is, à compter de la réception de la réclamation, po ur
y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l'aut orité compétente fixe des prescriptions complémenta ires,
dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du co de de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéres sés disposent d'un délai de deux mois pour se pourv oir
contre cette décision.
Article 30 : Exécution
Le Préfet de Paris, le Préfet, secrétaire général a ux politiques publiques de la préfecture de la Régi on
d'Île-de-France, le Préfet de Police de Paris et le directeur de la direction régionale et inter-
départementale de l'aménagement, de l'environnement et des transports d'Île-de-France, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré sent arrêté, dont une copie leur est adressée.
A Paris,le 29 juin 2022
Le Préfet
Signé
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Système d'endiguement
œsx SEP_SEI_10
0 500 1 000 m
N ]
11 /12 Annexe 1 :
Carte du système d'endiguement
Annexe 2 :
Carte de la zone protégée
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l□environnement, de l□aménagement et des
transports d□Île-de-France
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Arrêté préfectoral portant autorisation
environnementale
du système d□endiguement
dénommé «SEI-07»
sur la commune de Paris
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sur la commune de Paris16
PREFET
DE PARIS
Liberté
Egalité
Fraternité
1/13 Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement
et des transports d'Île-de-France
Arrêté préfectoral n°
PORTANT AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE du système d' endiguement
dénommé «SEI-07»
sur la commune de Paris
Le Préfet de la région d'Île-de-France, Préfet de P aris
Officier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5219-1 dans sa version du 21 février
2022 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses artic les L. 181-1 et suivants, L. 211-1 et suivants, L. 214-1 et
suivants, L. 566-12-1 et L. 566-12-2, R. 181-1 et s uivants, R. 214-113 et suivants, R. 562-12 à R. 562 -17,
R. 181-45 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisatio n de l'action publique territoriale et d'affirmatio n des
métropoles, notamment ses articles relatifs à la co mpétence Gestion des Milieux Aquatiques et Préventi on des
Inondations (GEMAPI) ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux r ègles applicables aux ouvrages construits ou aménag és en
vue de prévenir les inondations et aux règles de sû reté des ouvrages hydrauliques ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des Préfets, à l'organisation et à l'action des ser vices de l'État dans les régions et les département s ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Marc Guillaume, en qualité de Préfet de la
Région d'Île-de-France, Préfet de Paris ;
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau
côtiers normands et le Plan de Gestion des Risques d'Inondation en vigueur ;
Vu le décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diver ses dispositions d'adaptation des règles relatives aux
ouvrages de prévention des inondations ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l' échelle de gravité des événements ou évolutions con cernant
un barrage ou une digue ou leur exploitation et met tant en cause ou étant susceptibles de mettre en ca use la
sécurité des personnes ou des biens et précisant le s modalités de leur déclaration ;
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2/13 Vu l'arrêté ministériel du 07 avril 2017 modifié préc isant le plan de l'étude de dangers des digues orga nisées en
systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçu s ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions ;
Vu l'arrêté préfectoral d'autorisation n° DEP-2011-15 0-1 du 30 mai 2011 classant les digues en rive droi te de la
Seine à Paris de l'écluse du bassin de l'Arsenal – écluse de Paris jusqu'au pont d'Iéna ;
Vu la demande du 24 octobre 2019 du président de la M étropole du Grand Paris de prorogation du délai de
dépôt des dossiers de demande de régularisation des digues en systèmes d'endiguements de Paris ;
Vu le courrier de M. le Préfet de la Région d'Île-de- France, Préfet de Paris, en date du 26 décembre 201 9,
accordant une prorogation de 18 mois supplémentaire s pour la remise du dossier de régularisation des d igues
en système d'endiguement et bénéficier d'une procéd ure simplifiée conformément à l'article R. 562-14 d u code
de l'environnement ;
Vu la demande de régularisation des digues en système d'endiguement du 30 juin 2021 déposée par le
président de la Métropole du Grand Paris ;
Vu l'accusé de réception au guichet unique de l'eau l e 26 juillet 2021 ;
Vu l'ensemble des pièces de la demande susvisée et no tamment l'étude de dangers réalisée par le bureau
d'étude agréé Artélia en juin 2021 établie conformé ment au R. 214-116 du code de l'environnement ;
Vu la demande de compléments au dossier de demande d' autorisation susvisée, adressée par la Direction
régionale et interdépartementale de l'environnement , de l'aménagement et des transports (DRIEAT) d'Île -de-
France le 13 octobre 2021 ;
Vu le courrier du Préfet de la Région d'Île-de-France, Préfet de Paris du 28 février 2022, au président d e la
Métropole du Grand Paris,
Vu le courrier du président de la Métropole du Grand Paris au Préfet de la Région d'Ile-de-France en dat e du 28
avril 2022,
Vu les documents complémentaires transmis en réponse par le président de la Métropole du Grand Paris le 30
mars 2022 et le 30 mai 2022,
Vu le rapport de la Direction régionale et interdépar tementale de l'environnement, de l'aménagement et d es
transports (DRIEAT) d'Île-de-France en date du 9 ju in 2022 proposant d'autoriser par voie d'arrêté
complémentaire les digues en systèmes d'endiguement en tant qu'ils protègent contre les inondations pa r
débordement ou rupture et non par contournement ;
Vu le courrier de la Préfecture d'Île-de-France du 16 juin 2022 adressant au pétitionnaire le projet d'a rrêté
préfectoral complémentaire, conformément aux dispos itions de l'article R. 181-45 du code de l'environn ement ;
Vu l'avis du président de la Métropole du Grand Paris en date du 21 juin 2022 sur le projet d'arrêté pré fectoral
complémentaire ;
Considérant que l'étude de dangers a été réalisée par un burea u d'études agréé pour la réalisation d'études sur
les ouvrages hydrauliques, conformément à l'article R. 214-116 du code de l'environnement ;
Considérant que la demande d'autorisation de système d'endigue ment est portée par la Métropole du Grand
Paris en charge de la compétence Gestion des Milieu x Aquatiques Prévention des inondations, sur l'inté gralité
du territoire concerné ;
Considérant que les ouvrages constituant le système d'endigueme nt sont la propriété de la Ville de Paris, dont
la gestion a été transférée à la Métropole du Grand Paris, conformément à l'article L. 566-12-1, et ac té par
convention ; Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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du système d□endiguement
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3/13 Considérant que le dossier déposé par la MGP étudie les risque s de débordement et de rupture conformément
à l'article R. 214-119-1 du code de l'environnement et à l'arrêté ministériel du 07 avril 2017 susvisé , mais que le
risque de venue d'eau par contournement souterrain est insuffisamment étudié dans le dossier ;
Considérant que le document d'organisation mentionne l'obtenti on de différents marchés pour rendre
opérationnelles les différentes obligations d'entre tien, de surveillance et de gestion en toutes circo nstances.
Sur proposition du Directeur de la DRIEAT d'Île-de-Fra nce en date du 28 juin 2022 ;
ARRÊTE
TITRE I : OBJET DE L'AUTORISATION
Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation environ nementale
La Métropole du Grand Paris, 15-19 avenue Pierre Me ndès-France, 75013 Paris, représentée par son
Président, est bénéficiaire de la présente autorisa tion. Elle est appelée « bénéficiaire de l'autorisa tion »
dans le présent arrêté.
Le bénéficiaire doit respecter l'intégralité des pr escriptions définies par la réglementation sur la s écurité
des ouvrages hydrauliques pour les ouvrages de la c lasse à laquelle il appartient, ainsi que les
dispositions du présent arrêté.
Article 2 : Objet de l'autorisation environnementa le
La présente autorisation environnementale, délivrée pour la reconnaissance du système d'endiguement,
tient lieu d'autorisation au titre de la loi sur l' eau en application de l'article L. 214-3 du Code de
l'environnement.
Les « activités, installations, ouvrages, travaux » concernés par l'autorisation environnementale relè vent
des rubriques suivantes, telles que définies au tab leau mentionné à l'article R.214-1 du Code de
l'environnement :
Rubrique Intitulé Régime
3.2.2.0 Remblais en lit majeur Autorisation
3.2.6.0 Ouvrages construits ou aménagés en vue de p révenir
les inondations et les submersions :
- système d'endiguement au sens de l'article R. 562 -13 Autorisation Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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4/13 Article 3 : Abrogation des autorisations précédent es
Les dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisa tion n° DEP-2011-150-1 du 30 mai 2011 relatives aux
digues listées ci-dessous, sur la commune de Paris, sont abrogées.
Début de l'ouvrage Fin de l'ouvrage
De l'écluse du bassin de l'Arsenal – écluse de Pari s Pont de Sully (bras droite de la Seine)
Pont de Sully (bras droite de la Seine) Pont de Mar ie
Pont de Marie Pont Louis Philippe, jusqu'à l'accès louis Philippe
Pont Louis Philippe, jusqu'à l'accès louis Philippe Pont d'Arcole
Pont d'Arcole Pont de Notre-Dame
Pont de Notre-Dame Pont au Change
Pont au Change Pont Neuf
Pont Neuf Passerelle des Arts
Passerelle des Arts Pont du Carrousel
Pont du Carrousel Pont Royal
Pont Royal Passerelle Léopold Sedar-Senghor
Passerelle Léopold Sedar-Senghor Pont de la Concord e
Pont de la Concorde Pont Alexandre III
Pont Alexandre III Pont des Invalides
Pont des Invalides Pont de l'Alma
Pont de l'Alma Passerelle Debilly
Passerelle Debilly Pont d'Iéna
Article 4 : Périmètre de l'autorisation
Le présent système d'endiguement est autorisé en ta nt qu'il protège contre les risques de débordement et
de rupture, tels que mentionnés à l'article R. 214- 119-1 du code de l'environnement.
Le présent système d'endiguement n'est pas autorisé en ce qui concerne le risque de venue d'eau par
contournement, tel que mentionné à l'article R. 214 -119-1 du code de l'environnement.
Article 5 : Porter-à-connaissance sur le contournement et caducité de
l'autorisation
Dans les cinq ans suivant la notification du présen t arrêté, le bénéficiaire de l'autorisation dépose un
porter-à-connaissance comportant les éléments néces saires pour permettre une autorisation
complémentaire du système d'endiguement, au sens de l'article R. 181-45, en tant que le système
d'endiguement protège contre le risque de venue d'e au par contournement dans la zone protégée au
niveau de protection autorisé.
Chaque année, à compter de 2023, en septembre, le b énéficiaire de l'autorisation transmet à la DRIEAT –
service de contrôle de la sécurité des ouvrages hyd rauliques, un bilan de l'avancée de l'étude nécessa ire
au porter-à-connaissance et le calendrier prévision nel pour l'année N+1. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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5/13 Le porter-à-connaissance doit comporter les élément s nécessaires pour répondre aux exigences de
l'article R. 214-119-1 du code de l'environnement, notamment au regard du risque de contournements
souterrains.
Si le porter-à-connaissance n'est pas déclaré recev able, dans les cinq ans suivant la notification du
présent arrêté, par le service de contrôle de la sé curité des ouvrages hydrauliques, pour permettre
l'autorisation du système d'endiguement au titre de la protection contre le risque inondation par
contournement, le présent arrêté devient caduc.
TITRE II : CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME D'ENDIGUEMEN T
Article 6 : Composition du système d'endiguement
Sur la base des données de l'étude de dangers joint e à la demande d'autorisation, le système
d'endiguement dénommé «SEI-07», défini par le bénéf iciaire de l'autorisation, débute à l'aval de l'écl use
du bassin de l'Arsenal-Port de Paris et se termine au pont d'Iéna (cf. annexe 1). Il est constitué des
murettes et protection amovibles, ainsi que du bâti ment du restaurant « Les Nautes », sis 1 quai des
Célestins. Il se situe en rive droite de la Seine.
Le linéaire total représenté par les digues constit uant le système d'endiguement est de 6 345 m.
Article 7 : Niveau de protection du système d'endi guement
Le lieu de référence où est mesuré le niveau d'eau est l'échelle de crue située au pont d'Austerlitz s ur la
Seine.
Le niveau de protection du système d'endiguement co ntre les débordements et la rupture des ouvrages le
constituant, garanti par le bénéficiaire de l'autor isation dans la demande susvisée, au sens de l'arti cle
R. 214-119-1 du code de l'environnement, correspond à l'évènement de référence dont le débit est de
2 417 m³/s à l'échelle de référence et correspond à un niveau d'eau maximum mesuré à l'échelle de
référence de 8,02 m (en lecture directe à l'échelle de référence), soit à 33,94 m NGF IGN 69.
La période de retour de cet évènement est estimée à environ 140 ans, intégrant l'influence des Grands de
Seine.
Ce niveau de protection ne prend pas en compte le r isque de venue d'eau par contournement, en
cohérence avec le périmètre de l'autorisation défin i à l'4 du présent arrêté.
Article 8 : Délimitation de la zone protégée et po pulation protégée
La zone protégée soustraite au risque d'inondation par la présence du système d'endiguement jusqu'au
niveau de protection défini à l'5 du présent arrêté et dans le cadre du périmètre de la présente autor isation
fixé à l'4 du présent arrêté, correspond à une zone de 95,11 ha sur la commune de Paris, en tout ou
partie sur les arrondissements 1 er , 4 e, 8 e et 9 e . (cf carte en annexe 2)
La population présente dans la zone protégée est es timée, dans la demande susvisée, à
36 182 personnes.
Article 9 : Classe du système d'endiguement
Le système d'endiguement protégeant plus de 30 000 personnes, est de classe A au sens de l'article
R214-113 du code de l'environnement. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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sur la commune de Paris21
6/13 TITRE III : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES A L A SÉCURITÉ DU
SYSTÈME D'ENDIGUEMENT
Article 10 : Surveillance et entretien du système d'endiguement
Le bénéficiaire de l'autorisation surveille et entr etient, en toutes circonstances, le système d'endig uement
tel que défini à l'5.
Article 11 : Dossier technique
Le bénéficiaire de l'autorisation établit ou fait é tablir, dans les 6 mois qui suivent la notification du présent
arrêté, et tient à jour autant que de besoin, un do ssier technique, prévu à l'article R. 214-122 du co de de
l'environnement, regroupant tous les documents rela tifs au système d'endiguement, permettant d'avoir
une connaissance la plus complète possible de sa co nfiguration exacte, de sa fondation, de ses ouvrage s
annexes, de son environnement hydrologique, géomorp hologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service.
Le dossier technique est conservé de façon à ce qu' il soit accessible et utilisable en toutes circonst ances
et tenu à la disposition du service de l'État en ch arge du contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques.
Article 12 : Document d'organisation
Le bénéficiaire de l'autorisation transmet, sous un an, le document finalisé et opérationnel, prévu à l'article
R. 214-122 du code de l'environnement, décrivant l' organisation mise en place pour assurer la gestion du
système d'endiguement, son entretien et sa surveill ance en toutes circonstances, notamment les
vérifications et visites techniques approfondies, l es moyens d'information et d'alerte de la survenanc e de
crues. Ce document est régulièrement tenu à jour.
Le document d'organisation est conservé de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes
circonstances et tenu à la disposition du service d e l'État en charge du contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques.
Toute modification notable du document d'organisati on est portée à la connaissance du service de l'Éta t
en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages h ydrauliques dans le mois suivant sa mise à jour.
Article 13 : Registre d'ouvrage
Le bénéficiaire de l'autorisation met en place, dan s les trois mois qui suivent la notification du pré sent
arrêté, et tient à jour un registre, prévu à l'arti cle R. 214-122 du code de l'environnement, sur lequ el sont
inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l' entretien
du système d'endiguement, aux conditions météorolog iques et hydrologiques exceptionnelles et à son
environnement.
Le registre d'ouvrage est conservé de façon à ce qu 'il soit accessible et utilisable en toutes circons tances
et tenu à la disposition du service de l'État en ch arge du contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques.
Le registre tient lieu de document permettant la tr açabilité de toutes les interventions réalisées sur
l'ouvrage.
Article 14 : Rapport de surveillance
Le bénéficiaire de l'autorisation établit ou fait é tablir le rapport de surveillance périodique, prévu à l'article
R. 214-122 du code de l'environnement, comprenant l a synthèse des renseignements figurant dans le
registre et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondi es. Ce Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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du système d□endiguement
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sur la commune de Paris22
7/13 rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui compos ent le système d'endiguement, notamment les
dispositifs amovibles.
Ce rapport comporte également l'analyse des situati ons d'urgence réelles et des retours d'expériences
des exercices annuels de montages des protections a movibles.
Il intègre ou est accompagné d'un écrit du bénéfici aire de l'autorisation précisant, le cas échéant, l es
mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour reméd ier aux éventuels défauts ou désordres qui seraient
mis en exergue dans ce document.
Le premier rapport de surveillance est réalisé au p lus tard 1 an à compter de la notification du prése nt
arrêté.
A compter du premier rapport de surveillance, il es t établi par la suite avec la périodicité d'un rapp ort tous
les 3 ans.
Il est transmis au Préfet et en copie au service en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques de la DRIEAT dans le mois suivant sa r éalisation.
Article 15 : Visites techniques approfondies
Conformément à l'article R. 214-123 du code de l'en vironnement, le bénéficiaire de l'autorisation proc ède
à des visites techniques approfondies de l'ensemble des ouvrages constitutifs du système d'endiguement ,
au moins une fois dans l'intervalle entre deux rapp orts de surveillance.
Les rapports des visites techniques approfondies so nt annexés au rapport de surveillance périodique.
Article 16 : Etude de dangers
Le bénéficiaire de l'autorisation fait réaliser par un bureau d'études agréé, au sens des articles R. 214-129
à R. 214-132 du code de l'environnement, l'actualis ation de l'étude de dangers du système d'endiguemen t
tous les 10 ans à compter de la date de réception p ar le Préfet de la première étude de dangers, soit le 30
juin 2021.
Cette actualisation devra tenir compte impérativeme nt des conclusions du porter-à-connaissance sur les
venues d'eau possible par contournement souterrain dans la zone protégée au niveau de protection
autorisé, mentionné à l'article 5 du présent arrêté . Elle devra entre autres statuer sur la dépendance
hydraulique ou non des différentes parties de la zo ne protégée définie dans le présent arrêté et en ti rer les
conclusions qui s'imposent en termes de population protégée et de classe des systèmes d'endiguement
indépendants hydrauliquement, issus potentiellement du système initialement autorisé.
Après en avoir adopté les conclusions et en précisa nt le cas échéant les mesures que le bénéficiaire d e
l'autorisation s'engage à mettre en œuvre, elle est transmise au Préfet et au service en charge du con trôle
de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la DRIE AT dans le mois suivant sa réalisation.
Article 17 : Événements importants pour la sûreté hydraulique (EISH)
Le bénéficiaire de l'autorisation déclare au Préfet tout événement ou évolution concernant le système
d'endiguement et susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, selon les
modalités définies à l'arrêté du 21 mai 2010 susvis é.
En outre, conformément à l'article R. 214-125, une visite technique approfondie est effectuée à l'issu e de
tout événement ou évolution déclaré susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.
Article 18 : Exercices
Le bénéficiaire de l'autorisation teste son organis ation de gestion de crise liée à la protection cont re les
inondations apportée par le système d'endiguement. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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du système d□endiguement
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8/13 A ce titre, au moins un exercice est réalisé tous l es ans, avec notamment la mise en œuvre complète de s
protections amovibles sur la portion du système d'e ndiguement concernée par l'exercice. L'ensemble des
protections amovibles du système d'endiguement est testé sur une période de cinq ans.
Une situation d'urgence réelle nécessitant la mise en œuvre de l'organisation de crise du bénéficiaire de
l'autorisation vaut exercice sur tout le linéaire d u système d'endiguement et doit être valorisée au m ême
titre qu'un exercice.
Une telle situation d'urgence définit à chaque fois le début d'une nouvelle période pour les exercices
périodiques précisés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Les exercices font systématiquement l'objet d'une é valuation et d'un retour d'expérience résumés et
analysés dans le rapport de surveillance.
Si nécessaire, le document d'organisation est mis à jour au vu des enseignements tirés.
Un bilan des enseignements tirés est présenté lors de l'actualisation de l'étude de dangers.
Article 19 : Gestion de crise
Le bénéficiaire de l'autorisation, en cas de surven ance d'une crue, met en œuvre les consignes de
gestion de crue prévues dans son document d'organis ation prévu à l'6 du présent arrêté. Il assure la
fermeture des ouvertures présentes dans le système d'endiguement par des dispositifs amovibles prévus
à cet effet et met en place une surveillance adapté e à l'intensité de la crue.
De plus, il active ses moyens d'information et d'al erte à la Préfecture et aux collectivités, et trans met toute
information utile à leurs services de gestion de cr ise.
Il transmet au Préfet, dans le mois qui suit le ret our à la normale, un bilan de la gestion de l'évène ment,
incluant les éventuels phénomènes de contournement souterrain observés par les gestionnaires de
réseaux concernés par la crue.
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES
Article 20 : Conformité au dossier de demande d'au torisation
environnementale et modification
Les activités, installations, ouvrages, travaux, ob jets de la présente autorisation environnementale s ont
situés, installés et exploités conformément aux pla ns et contenu du dossier de demande d'autorisation,
sans préjudice des dispositions de la présente auto risation, des arrêtés complémentaires et des
réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation, à l'ouvrage, à l'installation, à so n mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l' aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activ ité ou à
leur voisinage, et de nature à entraîner un changem ent notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation, conformément aux dispositions des a rticles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code d e
l'environnement.
Article 21 : Accès aux installations
Les agents en charge de mission de contrôle au titr e du code de l'environnement ont libre accès aux
activités, installations, ouvrages ou travaux relev ant de la présente autorisation dans les conditions fixées
par l'article L.181-16 du code de l'environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce
utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Le gestionnaire doit garantir en toutes circonstanc es l'accès à l'ensemble des ouvrages composant le
système d'endiguement afin de pouvoir réaliser la s urveillance, l'entretien et les éventuels travaux y
compris en urgence. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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9/13 Article 22 : Déclaration des incidents ou accident s
Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire de l'a utorisation est tenu de déclarer au Préfet, les acc idents
ou incidents intéressant les installations, ouvrage s, travaux ou activités faisant l'objet de la prése nte
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4
du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d'être pres crites par le Préfet, le bénéficiaire de l'autorisa tion
est tenu de prendre ou faire prendre les dispositio ns nécessaires pour mettre fin aux causes de l'inci dent
ou accident, pour évaluer ses conséquences et y rem édier.
Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable d es accidents ou dommages imputables à l'utilisation de
l'ouvrage ou de l'installation, à la réalisation de s travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'ex ercice
de l'activité.
Article 23 : Application de l'article R. 554-1 du code de l'environnement relatif
aux procédures de déclaration anti-endommagement
Le bénéficiaire de l'autorisation communique au gui chet unique INERIS « Construire sans détruire », po ur
chacune des communes sur le territoire desquelles s e situe le système d'endiguement, la zone
d'implantation de l'ouvrage et ses coordonnées lui permettant d'être informé préalablement à tous trav aux
à proximité de l'ouvrage, prévu par un tiers.
Les dispositions relatives à cette déclaration sont indiquées sur le site http://www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr/
Article 24 : Changement de gestionnaire
Le transfert de l'autorisation environnementale fai t l'objet d'une déclaration adressée au Préfet par le
nouveau gestionnaire préalablement au transfert. La demande est conforme aux dispositions des articles
R. 181-47 du code de l'environnement.
Article 25 : Cessation et remise en état des lieux
La cessation définitive, ou pour une période supéri eure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectat ion
indiquée dans l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration par l' exploitant,
ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du Préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou l e
changement d'affectation et au plus tard un mois av ant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effecti f.
En cas de cessation définitive, il est fait applica tion des dispositions prévues à l'article L.181-23 pour les
autorisations.
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de de ux ans est accompagnée d'une note expliquant les
raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de r eprise de cette exploitation. Le Préfet peut émettr e toutes
prescriptions conservatoires afin de protéger les i ntérêts énoncés à l'article L.181-3 pendant cette p ériode
d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la d ate prévisionnelle déclarée, le Préfet peut, une fo is
l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fix er les
prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cett e exploitation et à la remise en état du site.
Article 26 : Sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent a rrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'e ncontre du gestionnaire les mesures de police prévu es à
l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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10 /13 Article 27 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas l e bénéficiaire de l'autorisation de faire les
déclarations ou d'obtenir les autorisations requise s par les réglementations autres que celles en
application desquelles elle est délivrée.
Article 28 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 29 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté est notifié au bénéficiaire de l' autorisation.
Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie d e la Ville de Paris et aux mairies des 1er , 4 e, 8 e et 9 e
arrondissements pour y être consultée.
Un extrait de cet arrêté est affiché dans la mairie de la Ville de Paris et dans les mairies des 1er , 4 e, 8 e et
9e arrondissements pendant une durée d'un mois minimu m. Un procès-verbal de l'accomplissement de
cette formalité est dressé par les soins des maires .
Le présent arrêté est publié sur le site Internet d e la préfecture de Paris pendant une durée minimale de
quatre mois.
Article 30 : Voies et délais de recours
I – Le présent arrêté est susceptible de recours de vant le tribunal administratif territorialement com pétent
en application de l'article R.181-50 du code de l'e nvironnement :
- par le bénéficiaire de l'autorisation dans un dél ai de deux mois à compter de sa notification ;
- par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environ nement, dans un délai de quatre mois à compter de l a
dernière formalité accomplie.
II – La présente autorisation peut faire l'objet d' un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai
de recours contentieux.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu informé d'un tel recours.
III – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers, peuvent dépose r une
réclamation auprès de l'autorité administrative com pétente, à compter de la mise en service du projet
mentionné à l'article 1er, aux seules fins de conte ster l'insuffisance ou l'inadaptation des prescript ions
définies dans la présente autorisation, en raison d es inconvénients ou des dangers que le projet prése nte
pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
Il est possible de saisir le tribunal administratif territorialement compétant au moyen de l'applicati on
https://www.telerecours.fr/ .
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mo is, à compter de la réception de la réclamation, po ur
y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l'aut orité compétente fixe des prescriptions complémenta ires,
dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du co de de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéres sés disposent d'un délai de deux mois pour se pourv oir
contre cette décision.
Article 31 : Exécution
Le Préfet de Paris, le Préfet, secrétaire général a ux politiques publiques de la préfecture de Région d'Île-
de-France, le Préfet de Police de Paris et le direc teur de la direction régionale et inter-département ale de Direction régionale et interdépartementale de l□environnement, de l□aménagement et des transports d□Île-de-France -
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11 /13 l'aménagement, de l'environnement et des transports d'Île-de-France, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont un e copie leur est adressée.
A Paris, le 29 juin 2022
Le Préfet
Signé
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Système d'endiguement
=== SEP_SEI_07
0 500 1 000 m
ETE ]
12 /13 Annexe 1 :
Carte du système d'endiguement
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Annexe 2 :
Carte de la zone protégée
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s
-— Trongons fonctionnels \\
B
!
I Zone protegée
0 500 1000 m
L ct attc d |
1:20 000
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