Arrêté n°2024-00860 portant autorisation de l’emploi dans une gare parisienne d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection du 28 juin 2024 au 1er juillet 2024

Préfecture de police de Paris – 02 août 2024

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Nom Arrêté n°2024-00860 portant autorisation de l’emploi dans une gare parisienne d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection du 28 juin 2024 au 1er juillet 2024
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 02 août 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_signe_n_2024-00860_du_25_juin_2024_sncf_festival_solidays.pdf
Date de création du PDF 02 août 2024 à 19:08:59
Date de modification du PDF 02 août 2024 à 19:08:59
Vu pour la première fois le 02 août 2024 à 20:08:13
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PREFECTURE
DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternité
CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2024-00860
portant autorisation de l'emploi dans une gare parisienne d'un traitement algorithmique des
images issues d'un systeme de vidéoprotection
du 28 juin 2024 au 1* juillet 2024
Le préfet de police,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre V du livre Il relatif à la
vidéoprotection ;
Vu le code des transports, notamment le titre V du livre II de la deuxième partie
relatif aux services internes de sécurité de la SNCF et la Régie autonome des
transports parisiens ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024 et portant diverses autres dispositions, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2023-828 du 28 aovt 2023 relatif aux modalités de mise en ceuvre
des traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systémes de
vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs, pris en application de
l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, notamment son
article 13 ;
Vu le décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de
police et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de
certaines directions de la préfecture de police, notamment son article 2;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet,
coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est
nommé préfet de police (hors classe) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 20220851 VS 75 du 1° juillet 2022 portant autorisation
d'installer un dispositif de vidéoprotection ;
Vu le message électronique de la direction de la sûreté de la SNCF en date du 17
juin 2024 ;
Vu l'activation du plan Vigipirate au niveau « urgence attentat » depuis le 24 mars
2024 ;
Considérant que, en application du VII de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023
susvisée, l'emploi des traitements algorithmiques mentionnés au | du même article
est autorisé à Paris par le préfet de police;


















-2-
Considérant que, par message électronique en date du 17 juin 2024 susvisé, la
direction de la sûreté de la SNCF, qui constitue le service interne de sécurité de la
SNCF au sens de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, sollicite une
autorisation préfectorale pour une expérimentation opérationnelle de vidéo
augmentée dans ses emprises à l'occasion du festival Solidays se déroulant du 28
Juin 2024 au 30 juin 2024;
Considérant que ce festival de musique constitue, dans le contexte actuel, une
manifestation récréative particulièrement exposée a des risques d'actes de
terrorisme; que, a cet égard, que la France est le pays occidental le plus touché par
le terrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix attaques abouties ont été
enregistrées depuis 2020 contre 14 projets déjoués, dont deux depuis le début de
l'année 2024; que les attaques perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le
quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras,
soulignent la preeminence et l'acuité de la menace endogène dont le passage a
l'acte n'a nécessité que peu de moyen; que ces attaques interviennent dans un
contexte tendu, matérialisé par une hausse très importante des faits antisémites,
depuis la riposte de l'armée israélienne aux attaques terroristes commises le 7
octobre 2023 par le Hamas; que l'organisation terroriste Al Qaida et l'ensemble de
ses branches régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la
suite desdites attaques; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024,
El a pour sa part appelé à cibler la communauté juive dans tous les pays
occidentaux ainsi que les chrétiens et leurs alliés «de la pire des manières
possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome; qu'en outre, le 14
septembre 2023, Al Qaida a publié un article menaçant la France d'une «attaque
armée qui ciblerait le bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris»; que ces
éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui
est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls et préalablement
inconnus des services de renseignement, que par des menaces projetées depuis un
théâtre extérieur ou directement activés depuis le territoire national par des
organisations terroristes ; que les séries d'interpellation réalisée en Turquie (depuis
fin 2023), en Suède (début 2023), en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique (le
6 juillet 2023), illustrent l'actualité de la menace terroriste djihadiste; que les
organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs
au travers de leurs organes de propagande et la France a été la cible de contenus de
propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions
violentes contre des joueurs et supporteurs français a l'occasion du match France-
Maroc se déroulant le 14 décembre 2022;
Considérant, en outre, que divers événements récréatifs ou sportifs d'ampleur
ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats par des jihadistes ; qu'il en a été
ainsi notamment le 15 avril 2013, deux terroristes ont commis un double attentat à
l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du marathon de Boston au États-Unis
provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de
France où deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match
amical de football entre la France et l'Allemagne, provoquant un mort et une
cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a visé une
voiture d'assistance française du Rallye Dakar a Djeddah en Arabie Saoudite et le 16
octobre 2023, à Bruxelles où un jihadiste se réclamant du groupe État islamique (El) a
tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match
opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique; que tout récemment, l'El a mis en
ligne le 8 avril 2024 des publications évoquant des attentats qui viseraient les quarts
de finale de la Ligue des champions de football;





















-3-
Considérant que, à la suite de l'attaque au couteau perpétrée à Arras le 13
octobre dernier par un individu radicalisé qui a coûté la vie à un enseignant et causé
plusieurs blessés, le Gouvernement a élevé le plan Vigipirate au niveau « Alerte
Attentat »; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'État islamique à
Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau
le plus élevé « urgence attentat » ;
Considérant, dès lors, que ce festival répond aux conditions posées par la loi pour
faire l'objet, à titre expérimental et à la seule fin d'assurer sa sécurité, de traitements
algorithmiques des images ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport
public et sur les voies la desservant ;
Considérant que cette expérimentation, qui se déroulera du 28 juin 2024 au 1°
juillet 2024 afin de couvrir les périodes d'arrivée et de départ du public attendu
pour cet événement, soumettra les images issues des caméras installées en gare de
Neuilly Porte-Maillot (RER C) au traitement algorithmique dénommé « Cityvision » et
développé par la société Wintics; que l'installation de ces caméras a été autorisée
par l'arrêté préfectoral du 1° juillet 2022 susvisé; que le traitement dénommé
« Cityvision » a fait l'objet d'une attestation de conformité en date du 11 avril 2024
délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; que, dès lors, les données
ainsi recueillies et traitées dans le cadre de cette expérimentation ne peuvent être
utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article 4 du décret du 28 août 2023
SUSVISÉ ;
Considérant, en outre, que l'emploi de ce traitement a fait l'objet d'une
transmission le 12 avril 2024 par la direction de la sûreté de la SNCF, responsable de
celui-ci au sens de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au
décret du 28 août 2023 susvisé, ainsi que d'une analyse d'impact sur la protection
des données à caractère personnel présentant les caractéristiques particulières de
ce traitement qui ne figurent pas dans l'analyse d'impact-cadre transmise par le
ministère de l'intérieur et des outre-mer à cette même Commission ;
Considérant que l'expérimentation a pour objet de détecter les événements
prédéterminés suivants : franchissement ou présence d'une personne dans une zone
interdite ou sensible - densité trop importante de personnes - mouvement de foule -
présence d'objets abandonnés ; que ces événements, qui figurent dans la liste fixée
à l'article 3 du décret du 28 août 2023 susvisé, sont susceptibles de présenter ou de
révéler un risque au regard de la menace terroriste ;
Considérant que les agents du service interne de sécurité de la SNCF autorisés a
accéder aux signalements du traitement dénommé « Cityvision » ont reçu une
formation en matiére de protection des données a caractére personnel ainsi que sur
le fonctionnement opérationnel et technique du traitement et sa prise en main,
mais également d'une sensibilisation a l'éthique encadrant l'utilisation de
l'intelligence artificielle ; que, pour exercer la mission qui leur est confiée par le Ill de
l'article 15 du décret du 28 août 2023 susvisé, ils ont été individuellement désignés
et spécialement habilités par le directeur de la sûreté de la SNCF;
Considérant qu'une information sera délivrée au public sur cette expérimentation
dans les conditions fixées par le présent arrêté ;













ARRETE:
Article 1° - La direction de la sûreté de la SNCF, sise 116, rue de Maubeuge - 75010
Paris, est autorisée a mettre en œuvre le traitement algorithmique dénommé
« Cityvision » et développé par la société Wintics du 28 juin 2024 au 1° juillet 2024, à
l'occasion du festival Solidays.
Ce traitement, qui exploitera les images issues des caméras installées en gare de
Neuilly Porte-Maillot (RER C), dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du
19 mai 2023 susvisée, a pour objet de détecter les événements suivants :
- Franchissement ou présence d'une personne dans une zone interdite ou sensible ;
- Densité trop importante de personnes ;
- Mouvement de foule ;
- Présence d'objets abandonnés.
Les opérations de collecte, de consultation, de communication, de modification et
d'effacement des images faisant l'objet d'une analyse algorithmique, ainsi que les
signalements générés par le traitement font l'objet d'un enregistrement.
Ces données sont conservées douze mois, ainsi que les journaux des opérations de
consultation et de communication, conformément à l'article 16 du décret du 28
août 2023 susvisé.
La direction de la sûreté de la SNCF tient un registre des suites apportées aux
signalements effectués par le traitement ainsi que le nom et le prénom des
personnes ayant accès aux signalements.
Le droit d'accès s'exerce auprès de la direction de la sûreté de la SNCF (ou du délégué
à la protection des données de la SNCF).
Article 2 - L'information du public relative à l'emploi du traitement mentionné à l'article
1* est délivrée par le biais :
d'affiches installées aux entrées et sorties des zones d'expérimentation au sein de
chacune des deux gares concernées ;
d'un QR code présent sur les affiches ou accessible sur le site de la SNCF :
https://www.sncf.com/fr/video-appels-surete, dont le contenu apporte des
précisions sur les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation ainsi que les
conditions d'exercice des droits des personnes.
Article 3 - Les droits d'accés, de rectification et a la limitation des données
s'exercent auprès du responsable de traitement via l'adresse : sf.experimentations-
video@scnf.fr ou par voie postale à l'adresse suivante: Direction de la Sûreté de la
SNCF - Département Programmes Performance et Innovation — 116 rue de
Maubeuge 75010 Paris, dans les conditions prévues au II de l'article 10 du décret du
28 août 2023 susvisé.






















Article 4 - La préfète, directrice du cabinet et le directeur de la sûreté de la SNCF
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police et
consultable sur son site : https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Fait à Paris, le 25 juin 2024
SIGNE
Laurent NUNEZ




Annexe de l'arrêté n° 2024 - 00860 du 25 juin 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de police :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.