RAA 8 2020 049 du 12 juin 2020

Préfecture des Ardennes – 21 avril 2023

ID f80b05e0b3fed8c018528e7721f33023b90d2329d0586ccbba8e6cc9f56a79b1
Nom RAA 8 2020 049 du 12 juin 2020
Administration ID pref08
Administration Préfecture des Ardennes
Date 21 avril 2023
URL https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/7236/55009/file/raa_8-2020-049_du_12_juin_2020.pdf
Date de création du PDF 12 juin 2020 à 03:01:36
Date de modification du PDF 12 juin 2020 à 09:33:03
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ESLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2020-049
PUBLIÉ LE 12 JUIN 2020
Sommaire
ARS - DD08
8-2020-05-18-005 - AP 2020-296 du 18 mai 2020 portant déclaration d'insalubrité
irrémédiable avec interdiction définitive d'habiter l'immeuble sis 10, 12 et 14 rue de
Maubert à Signy le Petit (22 pages) Page 4
8-2020-05-18-006 - AP 2020-297 portant déclaration d'insalubrité remédiable de
l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - Nouzonville (16 pages) Page 27
8-2020-06-02-004 - AP 2020-335 portant abrogation de l'AP 2018-541 du 14/09/2018
portant traitement d'urgence d''une situation d'insalubrité présentant un danger imminent
pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 11 rue des
Caquettes - Sedan
et portant abrogation de l'AP 2018-695 du 17/12/2018 portant
déclaration d'insalubrité remédiable (4 pages) Page 44
DDCSPP 08
8-2020-06-08-003 - ARRETE PREFECTORAL N)2020-143 portant agrément
d'associations de solidarité au titre des chéques d'accompagnement personnalisé daté du
08/06/2020 pour l'association Global Axe (2 pages) Page 49
8-2020-06-08-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 2020-142 portant agrément
d'associations de solidarité au titre des chéques d'accompagnement personnalisé daté du
08/06/2020 (2 pages) Page 52
8-2020-06-08-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 2020-144 portant agrément
d'associations de solidarité au titre des chéques d'accompagnement personnalisé daté du
08/06/2020 pour l'association SOS HEPATITES (2 pages) Page 55
DDT 08
8-2020-06-04-005 - arrêté n° 2020-348 relatif à l'organisation de chasses particulières aux
blaireaux sur la commune de GOMONT (2 pages) Page 58
8-2020-06-08-001 - arrêté n° 2020-355 portant autorisation d'effectuer des travaux en forêt
en application de l'arrêté préfectoral n° 2019-890 du 27 décembre 2019 sur la commune de
MATTON-ET-CLEMENCY (3 pages) Page 61
8-2020-06-10-003 - arrêté n° 2020-361 portant dérogation à l'arrêté n° 2019-133 relatif aux
mesures de prévention et de surveillance à mettre en place en matière d'élevage, de
déplacement en forêt et d'activités professionnelles en forêt, dans le périmètre
d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers
sauvages en Belgique (2 pages) Page 65
8-2020-06-11-001 - Arrêté n° 2020-363 portant autorisation à un lieutenant de louveterie
de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et corneilles noires sur le territoire de la
commune de Charleville-Mézières (2 pages) Page 68
DIRECCTE 08
8-2020-06-08-005 - Récépissé de déclaration de Services à la Personne - GAREL Arnaud
(2 pages) Page 71
2
Préfecture 08
8-2020-06-09-001 - AP 2020-69 autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions
des agents de police municipale de Revin (2 pages) Page 74
8-2020-06-05-004 - ap 2020_352 modifiant les statuts de l'association foncière de La
Horgne (10 pages) Page 77
8-2020-06-05-003 - AP n° 2020-131 Habilitation funéraire PFMA Sedan (1 page) Page 88
8-2020-06-10-002 - AP n° 2020-360 portant habilitation CC SARL COGEM (2 pages) Page 90
8-2020-06-04-006 - AP n° 2030-347 portant habilitation AI -
SCI FOXY (2 pages) Page 93
8-2020-06-10-001 - AP n°2020-359 portant habilitation CC - SIGMA
PRISMA (2 pages) Page 96
8-2020-06-04-004 - Arrêté 2020-343 Portant renouvellement d'un certificat de
qualification C4F4-T2 niveau 2-Géraldine MOUGENOT (2 pages) Page 99
8-2020-06-04-002 - Arrêté 2020-344 Portant renouvellement d'un certificat de
qualification C4F4-T2 niveau 2 -Eric DURANTEAU (2 pages) Page 102
8-2020-06-04-003 - Arrêté 2020-345 Portant renouvellement d'un certificat de
qualification C4F4-T2 niveau 2-Olivier LAURENT (2 pages) Page 105
8-2020-06-05-001 - Arrêté 2020-353 du 5 juin 2020 portant composition du conseil
communautaire de la communauté de communes du Pays rethèlois pour la commune de
Rethel (2 pages) Page 108
8-2020-06-05-002 - Arrêté 2020-354 du 5 juin 2020 portant composition du conseil
communautaire de la communauté de communes Ardenne rives de Meuse pour la
commune de Givet (2 pages) Page 111
3
ARS - DD08
8-2020-05-18-005
AP 2020-296 du 18 mai 2020 portant déclaration
d'insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive
d'habiter l'immeuble sis 10, 12 et 14 rue de Maubert à
Signy le Petit
ARS - DD08 - 8-2020-05-18-005 - AP 2020-296 du 18 mai 2020 portant déclaration d'insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d'habiter l'immeuble
sis 10, 12 et 14 rue de Maubert à Signy le Petit 4
PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des Ardennes del'Agence Régionale de SantéGrand EstPôle Environnement, Promotion de laSanté et de la Sécurité
ARRETE N° 2020- <A,portant déclaration d'insalubrité irrémédiableavec interdiction définitive d'habiterFimmeuble sis 10, 12 et 14 Rue de Maubert à SIGNY-LE-PETIT (08380)
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-9 aR. 1331-12, R. 1416-1 aR. 1416-6 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 aL. 521-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNEen qualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 8 avril 2020 portant cessation de fonctions et nomination de MadameMarie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de directrice générale de l'Agence Régionale deSanté (ARS) Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départementaldes Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2020-05-18-005 - AP 2020-296 du 18 mai 2020 portant déclaration d'insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d'habiter l'immeuble
sis 10, 12 et 14 rue de Maubert à Signy le Petit 5
Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-659 du 29 novembre 2018 portant composition du conseildépartemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) desArdennes;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-753 du 25 novembre 2019 portant délégation de signature amonsieur Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de (ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'opérateur en date du 7 octobre 2019, constatant la présence denombreux désordres dans le logement sis 10 Rue de Maubert à SIGNY-LE-PETIT (08380) ;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l''ARS Grand Est en date du 31 janvier 2020constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 10, 12 et 14 Rue de Maubert à SIGNY-LE-PETIT(08380) (référence cadastrale : section E n° 153) ;Vu l'avis émis le 3 mars 2020 par le conseil départemental de l'environnement, des risquessanitaires et technologiques (CoDERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité del'immeuble susvisé et sur la possibilité d'y remédier ;Vu l'évaluation du coût des mesures nécessaires pour résorber l'insalubrité de l'immeubleconcerné, réalisée par l'architecte conseil de l'Etat en date du 30 janvier 2020 ;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue un danger pour la santé et la sécurité duvoisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper, compte tenu desrisques sanitaires et sécuritaires qu'il est susceptible d'entraîner, notamment aux motifssuivants :> Dans les parties communes :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :- La présence de revêtements des murs (intérieurs et extérieurs), sols etplafonds dégradés, notamment par l'humidité ;- La présence de taches d'humidité aux plafonds ;- La présence de menuiseries extérieures dégradées, non étanches à l'air età l'eau ;- La présence de moisissures ;- La présence d'une toiture non étanche ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies, notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires liés à :- La présence de nombreux chats et de nuisibles ;- Linsuffisance d'entretien dans les parties communes ;- L'absence de local d'entreposage des poubelles ;- Risques de saturnisme liés à :- La présence de peintures anciennes et dégradées pouvant contenir duplomb;- L'absence de constat de risque d'exposition au plomb ;- Risques de précarité énergétique liés a:- La présence de menuiseries dégradées, non étanches à l'air et à l'eau ;- La présence d'une toiture non étanche ;
ARS - DD08 - 8-2020-05-18-005 - AP 2020-296 du 18 mai 2020 portant déclaration d'insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d'habiter l'immeuble
sis 10, 12 et 14 rue de Maubert à Signy le Petit 6
- Risques de survenue de maladies spécifiques- La présence de matériaux amiantés en couverture de toit (selon le rapportde l'expert) ;- L'absence de diagnostic technique amiante ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- L'absence des dispositifs minimaux de lutte contre l'incendie (extincteur) ;- La présence d'objets encombrant les espaces de circulation ;- Risques de chute de personnes liés à :- La présence de défauts de planéité du plancher (nombreusesdégradations) ;- L'insuffisance de dispositif de protection dans les escaliers d'accès au 1erétage ;- Risques de chute d'éléments liés à :- La présence de fissures (intérieures et extérieures) ;- La présence d'éléments instable en toiture (cheminées) ;- La présence d'éléments porteurs dégradés, notamment par l'humidité(linteaux, poutres métalliques, charpente) :> Dans le logement n° 10, situé au rez-de-chaussée :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :- La présence de revêtements des murs, sols et plafonds dégradés,notamment par l'humidité ;- La présence de menuiseries dégradées, non étanches à l'air et à l'eau ;- Linsuffisance de ventilation dans les pièces de service ;- La présence de taches d'humidité aux plafonds et aux murs ;- La présence d'humidité dans un mur à un taux mesuré de 100% ;- La présence d'infiltration d'eau ;- La présence importante de moisissures ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies, notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires liés à :- La présence de nombreux chats et de nuisibles ;- Linsuffisance d'entretien dans le logement ;- La présence d'une odeur nauséabonde ;- Risques de saturnisme liés à :- La présence de peintures anciennes et dégradées pouvant contenir duplomb;- L'absence de constat de risque d'exposition au plomb ;- Risques de précarité énergétique liés à :- La présence de menuiseries dégradées, non étanches à l'air et à l'eau;- L'absence de moyen de chauffage sécurisé et adapté au logement ;- L'insuffisance d'isolation thermique ;- Risques d'atteinte à la santé mentale liés :- Linsuffisance d'isolation phonique ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;
ARS - DD08 - 8-2020-05-18-005 - AP 2020-296 du 18 mai 2020 portant déclaration d'insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d'habiter l'immeuble
sis 10, 12 et 14 rue de Maubert à Signy le Petit 7
- La présence d'une porte palière ne permettant pas d'assurer la sécuritéincendie des bâtiments d'habitation collectifs :- La présence de communication directe entre le logement et les partiescommunes;- L'absence de dispositif d'alerte et de détection des fumées ;Risques d'hypothermie liés à :- Linsuffisance de chauffage en période hivernale ;- L'insécurité des appareils de chauffage existants, empêchant leurutilisation ;> Dans le logement n° 12, situé 1° étage :Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :- La présence d'infiltration d'eau au niveau du mur mitoyen avec le logementsis 8 Rue de Maubert ;- La présence de taches d'humidité aux plafonds et aux murs ;- La présence importante de moisissures ;- La présence de revêtements des murs, sols et plafonds dégradés,notamment par l'humidité ;Risques de saturnisme liés à :- La présence de peintures anciennes et dégradées pouvant contenir duplomb;- L'absence de constat de risque d'exposition au plomb ;Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- La présence d'une porte palière ne permettant pas d'assurer la sécuritéincendie des bâtiments d'habitation collectifs ;- L'absence de dispositif d'alerte et de détection des fumées ;Risques de chute de personnes liés à :- L'absence de garde-corps et/ou non-conformité de ceux-ci aux fenêtresdont les allèges sont inférieures à 90cm ;Risques de chute d'éléments liés à :- La présence de fissures et déformation au niveau du plafond :- Linstabilité du plancher ;> Dans le logement n° 14, situé au rez-de-chaussée :Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :- La présence de revêtements des murs, sols et plafonds dégradés,notamment par l'humidité ;- La présence de menuiseries dégradées, non étanches à l'air et à l'eau ;- Linsuffisance de ventilation dans les pièces de service ;- La présence d'humidité dans un mur à un taux mesuré de 100% ;- La présence de moisissures ;Risques de saturnisme liés à :- La présence de peintures anciennes et dégradées pouvant contenir duplomb;- L'absence de constat de risque d'exposition au plomb ;
ARS - DD08 - 8-2020-05-18-005 - AP 2020-296 du 18 mai 2020 portant déclaration d'insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d'habiter l'immeuble
sis 10, 12 et 14 rue de Maubert à Signy le Petit 8
- Risques de précarité énergétique liés à :- La présence de menuiseries dégradées, non étanches à lair et à l'eau ;- L'absence de moyen de chauffage sécurisé et adapté au logement ;- Liinsuffisance d'isolation thermique ;- Risques d'atteinte à la santé mentale liés :- Linsuffisance d'isolation phonique ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- Risques d'explosion liés à :- La présence d'un réseau de gaz non conforme ;- Risques de chute de personnes liés a:- Linsuffisance de dispositif de protection dans les escaliers d'accès à lacave;- L'instabilité de l'accès au logement ;- Labsence de dispositif d'alerte et de détection des fumées ;-__ Risques de chute d'éléments/d'effondrement du bâti liés à :- La dégradation des poutres métalliques au niveau de la cave ;- La présence de fissures au niveau du plafond ;- La présence d'un linteau fissuré dans la cave ;- Lencastrement des évacuations d'eaux usées dans le mur de souténementde la cave ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés a:- L'absence de ventilations réglementaires dans une pièce munie d'unappareil à combustion (gazinière) ;-__ Risques d'hypothermie liés à :- Linsuffisance de chauffage en période hivernale ;- Linsécurité des appareils de chauffage existants, empêchant leur utilisation.Considérant que les membres du CoDERST sont d'avis qu'il est impossible de remédier al'insalubrité de ce bâtiment compte tenu de l'importance des désordres qui l'affectent, de lanature et de l'ampleur des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité, dont l'évaluationest supérieure au coût de reconstruction ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1° :L'immeuble situé, 10, 12 et 14 Rue de Maubert à SIGNY-LE-PETIT (08380) (référencecadastrale : section E n° 153), propriété de Monsieur DEHAUT Gaston (Usufruitier, décédé),Madame DEHAUT HUGUETTE (Usufruitiére), Monsieur DEHAUT Daniel (Nu-propriétaire),Monsieur DEHAUT Dominique (Nu-propriétaire), et leurs ayants droit, est déclaré insalubre atitre irrémédiable.
ARS - DD08 - 8-2020-05-18-005 - AP 2020-296 du 18 mai 2020 portant déclaration d'insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d'habiter l'immeuble
sis 10, 12 et 14 rue de Maubert à Signy le Petit 9
Article 2:Compte tenu de l'importance des désordres constatés, l'immeuble susvisé est, en l'état, interditdéfinitivement à l'habitation et à toute utilisation, à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 :Les propriétaires mentionnés à l'article 1 doivent, dans un délai de deux mois à compter de lanotification du présent arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre de relogement définitif faiteaux occupants des logements n°% 10 et 14, pour se conformer à l'obligation prévue par l'articleL. 521-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.À défaut, pour les propriétaires d'avoir assuré le relogement des occupants, celui-ci seraeffectué par la collectivité publique, et à leurs frais.À compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 1331-28-2 du code de lasanté publique.
Article 4 :Dès le relogement définitif des occupants, effectué dans les conditions visées à l'article 3 duprésent arrêté, les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus d'exécuter tous travauxnécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Pourcela, il est notamment nécessaire de :- Condamner tous les accès aux locaux d'habitation ;- Prendre les mesures adéquates pour éviter tout risque pour le voisinage et lavoirie.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 1331-29 du code de la santépublique.
Article 5 :Si des travaux permettant de rendre l'immeuble salubre sont réalisés, la mainlevée du présentarrêté pourra être prononcée après constatation par les agents compétents de la réalisation desmesures nécessaires à la sortie d'insalubrité de l'immeuble.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation destravaux dans le respect des règles de l'art.
Article 6 :Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et del'habitation.
ARS - DD08 - 8-2020-05-18-005 - AP 2020-296 du 18 mai 2020 portant déclaration d'insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d'habiter l'immeuble
sis 10, 12 et 14 rue de Maubert à Signy le Petit 10
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique,ainsi que par les articles L. 111-6-1 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de SIGNY-LE-PETIT ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.li sera transmis :- au maire de SIGNY-LE-PETIT ;- au procureur de la République ;:- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement) ;- à la directrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.
Article 9 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduitsoit:- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de laPréfecture — BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée — 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou parl'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré commeimplicite au terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.
Article 10 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, la directrice départementale des territoires, le directeur départemental de la cohésionsociale et de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie desArdennes, le maire de SIGNY-LE-PETIT, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que
ARS - DD08 - 8-2020-05-18-005 - AP 2020-296 du 18 mai 2020 portant déclaration d'insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d'habiter l'immeuble
sis 10, 12 et 14 rue de Maubert à Signy le Petit 11
les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 ducode de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté.
Fait à Charleville-Méziéres, le 48 MAI 2020
Le Préfet,Pour le Préfet,Le Secrétaire GénéralChristophe HERIARD—
ANNEXES :ANNEXE N° 1 : Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPANNEXE N°2 : Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N° 3 : Articles R. 1331-9 à R. 1331-12 du CSPANNEXE N° 4 : Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSPANNEXE N° 5: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCHANNEXE N° 6 : Article L. 111-6-1 du CCH
ARS - DD08 - 8-2020-05-18-005 - AP 2020-296 du 18 mai 2020 portant déclaration d'insalubrité irrémédiable avec interdiction définitive d'habiter l'immeuble
sis 10, 12 et 14 rue de Maubert à Signy le Petit 12
ANNEXE N°1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-26Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un grouped'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé desoccupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agencerégionale de santé ou, par application.du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santéconcluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, derisques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;2° Sur les mesures propres à y remédier.L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque lestravaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisinedu maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soitencore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a étéengagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichierimmobilier.Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots, le projetd'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L, 1331-26-1Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à lasituation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'ils'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer uneinterdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, lesdispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leurexécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travauxpermettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
Article L. 1331-27Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours àl'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sontconnus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance enpropriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification lesconcernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où estsitué l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission
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départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que lesparties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie estdéposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commissiondépartementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatationsdes lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques émet un aviscontraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre ledossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sasaisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques.
Article L. 1331-28Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)].- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans ledépartement déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant,d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peutégalement ordonner la démolition de l'immeuble.Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur età mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesurespeuvent faire l'objet d'une exécution d'office.IL.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans ledépartement prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou duhaut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus parl'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence auxcaractéristiques du logement décent.Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut êtreinterdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessairespour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisseêtre levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II,dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliserles mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesuresnécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pourremédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise enlocation, sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédureprévue à l'article L. 1331-28-3.Hl.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au II peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail àréhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, àcharge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Lesparties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser leslieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre derelogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et del'habitation.V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesureset travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L.1331-29-1.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueurle premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
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Article L. 1331-28-1Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27.P p pLorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétairesest valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cettenotification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, del'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logementet de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour lelogement du département.A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichierimmobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessairespour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergementdes occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.IL. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'articleL. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usageque ce soit.HI. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaireou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de laconstruction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercercette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondementdu II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêtéd'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubritéavait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité del'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesuresdestinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sademande.If. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas étéexécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure
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infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues al'article L. 1331-28-1.ITI. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance decertains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer àceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alorssubrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, àdéfaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescritesdans les cas visés aux I, IL III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalised'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droitsde celui-ci.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueurle premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)I. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L.1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'unmontant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.II. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçantl'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'articleL. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du mêmecode.Ill. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures ettravaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de sonproduit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de sonfait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont verséesau budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implantél'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contrel'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agencenationale de l'habitat.IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1331-28, le propriétaire est redevablede l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été,le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et neconstitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement étérésilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesuresnécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures ettravaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte
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prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travauxprescrits.Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par lesdispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitationsont applicables.
NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueurle premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-30Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sontreconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires,pour leur compte et à leurs frais.Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et placed'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement oul'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci estmajoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité administrativede la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créancedont il est redevable.
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ANNEXE N°2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26L.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L.1331-28.IL- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.IIL.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondementde l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locauxsont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, dedégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en fairepartir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application desarticles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités queprocure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pasapplicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, desinfractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, lespeines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait applicationdes dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N°3 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-9Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites enapplication de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notammentcelui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposéspar la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettre remisecontre signature.
Article R. 1331-11Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêtéconjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
Article R. 1331-12Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions de la section 4 duchapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi et émis par le préfet etrecouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 dudécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre etau suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable desressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 dudécret n° 2006-665 du 7 juin 2006.Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalitésprévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matièred'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, depolices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines etde baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.I] peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ou programmed'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfetde police pour les affaires relevant de ses attributions.Il comprend :1° Six représentants des services de l'Etat ;1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection del'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans cesmêmes domaines ;4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.À Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaireindividuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
Article R. 1416-4Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre dujour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.
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Article R. 1416-5Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet etcomprenant :1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Deux représentants des collectivités territoriales ;3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession dubâtiment ;4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1À l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalitésqui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
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ANNEXE N° 5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)Chapitre Ier : Relogement des occupants
Article L. 521-1Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire oul'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondantdans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application desarticles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travauxnécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuationdu bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendenttemporairement le logement inhabitable ;- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situationd'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquellesl'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2I, - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise endemeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise endemeure.Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objetd'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou demesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du moisqui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santépublique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée encontrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification oul'affichage de l'arrêté de mainlevée.Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santépublique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre sommeversée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notificationde la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté demainlevée de l'insalubrité.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitantou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de lamainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restaità courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise endemeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation oud'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par ladéclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peutentraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L.521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
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Article L. 521-3-1I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée enapplication de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant àleurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou del'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique estmanifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, lepropriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupantde l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupantévincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéade l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Article L, 521-3-2I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergementou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.IT. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L.1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire oudéfinitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou lemaire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L441-1, prend les dispositionsnécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.IT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue parl'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prendles dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à butnon lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour lerelogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergementou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour lerecouvrement de sa créance.VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas auxobligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière decontributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit del'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demandetendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant del'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accordintercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du J ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L.521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
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Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le président del'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopérationintercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé auxpersonnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement où un logement de transition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sonttenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise àdisposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notificationde l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans leslieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personnedébitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département oule maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer,de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, enméconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités queprocure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pasapplicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article.Les peines encourues par les personnes morales sont :- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application desdispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ANNEXE N° 6
Article L. 111-6-1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou delocations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'unarrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale deslogements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lotscomprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autoriséelorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application del'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage oude locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'unesuperficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou piècescommunes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans lecalcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installationd'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture decourant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 ducode de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'articleL. 1334-5 du même code ;Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent envente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une divisionréalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscationporte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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ARS - DD08
8-2020-05-18-006
AP 2020-297 portant déclaration d'insalubrité remédiable
de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - Nouzonville
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des Ardennes del'Agence Régionale de SantéGrand EstPôle Environnement, Promotion de laSanté et de la Sécurité
ARRETE N° 2020-00 © Ÿportant déclaration d'insalubrité remédiablede l'immeuble sis 20 Rue d'Alsace — 08700 NOUZONVILLE
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,R. 1331-9 aR. 1331-12, R. 1416-1 aR. 1416-6 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 111-6-1 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, a l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNEen qualité de préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 8 avril 2020 portant cessation de fonctions et nomination de MadameMarie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de directrice générale de Agence Régionale deSanté (ARS) Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départementaldes Ardennes ;
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-659 du 29 novembre 2018 portant composition du conseildépartemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) desArdennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-753 du 25 novembre 2019 portant délégation de signature àmonsieur Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de ARS de Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la Police Municipale en date du 13 novembre 2019, constatant laprésence de nombreux désordres dans l'immeuble sis 20 Rue d'Alsace — 08700NOUZONVILLE ;Vu le rapport motivé de la directrice générale de !ARS Grand Est en date du 30 janvier 2020constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 20 Rue d'Alsace — 08700 NOUZONVILLE (référencecadastrale : section AL n° 178) ;Vu l'avis émis le 3 mars 2020 par le CoDERST sur la réalité et les causes de l'insalubrité del'immeuble susvisé et sur la possibilité d'y remédier ;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue un danger pour la santé et la sécurité duvoisinage, de ses occupants et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper, compte tenudes risques sanitaires et sécuritaires qu'il est susceptible d'entraîner, notamment aux motifssuivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies liés à :- La présence de revêtements des murs (intérieurs et extérieurs), sols etplafonds dégradés, notamment par l'humidité ;- La présence de menuiseries dégradées, non étanches à l'air et à l'eau ;- Linsuffisance de ventilation dans les pièces de service :- La présence de taches d'humidité aux plafonds et aux murs ;- La présence de nombreuses infiltrations d'eau avec écoulement dans lelogement ;- La présence importante de moisissures ;- La présence de champignons lignivores ;- Linsuffisance de chauffage lié au dysfonctionnement du thermostat ;- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies, notamment maladiesinfectieuses ou parasitaires liés a:- La présence de fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées ;- Risques de précarité énergétique liés à :- La présence de menuiseries dégradées, non étanches à l'air et à l'eau ;- L'insuffisance de chauffage lié au dysfonctionnement du thermostat ;- Risques de survenue de maladies spécifiques liés à :- La dégradation des revêtements par l'humidité ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- La présence d'éléments électriques dans le volume de sécurité de ladouche et de la baignoire ;- La présence d'infiltrations d'eau sur des éléments électriques ;:
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- Risques de chute de personnes liés à :- Linsuffisance de dispositif de protection dans l'ensemble des escaliers dulogement (garde-corps de palier et main-courantes) ;- Risques de chute d'éléments liés à :- La présence de fissures traversantes (intérieures et extérieures) au niveaudu R-2 :- La présence de champignons lignivores dégradant la charpente ;- La présence d'éléments instables dégradés par I'humidité :- Risque d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :- La présence de non-conformités majeures au niveau du conduitd'évacuation des fumées de la chaudière gaz (R-2) ;L'absence de ventilations dans la cuisine, pièce munie d'un appareil àcombustion (gazinière) ;Considérant dès lors qu'il y a lieu, de prescrire les mesures appropriées et leurs délaisd'exécution indiqués par le CoDERST qui conclut à l'insalubrité de cet immeuble et à lapossibilité d'y remédier ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable l'immeuble ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
Arrête
Article 1° :L'immeuble situé, 20 Rue d'Alsace 08700 NOUZONVILLE (référence cadastrale : section ALn° 178) propriété de messieurs AICI Hacéne et AICI Yassine, et leurs ayants droit, est déclaréinsalubre a titre remédiable.
Article 2 :Compte tenu de l'état de vacance de l'immeuble, les mesures nécessaires doivent être mises enœuvre pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation sous undélai de quinze jours dès notification du présent arrêté.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 1331-29 du code de la santépublique.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Pour remédier à l'insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux aux finsd'habitation, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l'article 1 de réaliser, selon les règlesde l'art, les travaux ci-après :
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- Remise en état de l'installation électrique, et notamment suppression des élémentsélectriques présents dans les volumes de sécurité de la salle de bains, avec fournitured'une attestation de conformité par un professionnel qualifié ;- Mise en sécurité de l'ensemble des escaliers du logement par la pose de mainscourantes et de garde-corps conformes à la réglementation ;- Vérification de la stabilité du bâti, et remise en état si nécessaire, avec fournitured'une attestation d'un professionnel qualifié ;- Remise en état des menuiseries extérieures pour en assurer l'étanchéité, lefonctionnement normal et la stabilité :- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment descauses d'infiltrations en toiture ;- Réalisation d'un traitement de la charpente contre les champignons lignivores, avecfourniture d'une attestation d'un professionnel qualifié ;- Remise en état de la couverture de toit (étanchéité et stabilité) ;- Remise en état des revêtements de murs (intérieurs et extérieurs), des sols etplafonds détériorés, notamment par l'humidité ;- Recherche, et suppression le cas échéant, des fuites au niveau du réseaud'évacuation des eaux usées ;- Mise en place d'un moyen de chauffage sécurisé, suffisant et adapté auxcaractéristiques du logement, notamment a son isolation ;- Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanentde l'air, notamment dans les pièces de service |- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant,suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise auxoccupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté ;- Réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et à sescaractéristiques. À la suite de ces travaux, un diagnostic de performancesénergétiques devra être réalisé et une copie de celui-ci devra être remise auxoccupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté.
Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement est interdit à l'habitation atitre temporaire a partir de la notification du présent arrêté et jusqu'à réalisation des travaux.À compter de la notification du présent arrêté, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 1331-28-2 du code de lasanté publique.
Article 4 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesuresprescrites pour la sortie d'insalubrité.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation destravaux dans le respect des règles de l'art.
Article 5 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique,reproduits en annexe 1, ainsi que par l'article L. 111-6-1 du code de la construction et del'habitation.
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Article 6 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus.Il sera également affiché à la mairie de NOUZONVILLE ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. II seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :au maire de NOUZONVILLE ;au procureur de la République ;aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);à la directrice départementale des territoires ;au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.
Article 8 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduitsoit :
Après un
un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet des Ardennes (1, place de laPréfecture — BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;un recours hiérarchique, adressé à monsieur le ministre chargé de la santé (Directiongénérale de la santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, rue du Lycée — 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou parl'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr).recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'àcompter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré commeimplicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
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Article 9:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, la directrice départementale des territoires, le directeur départemental de la cohésionsociale et de la protection des populations, le commandant de groupement de gendarmerie desArdennes, le maire de NOUZONVILLE, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi queles agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 ducode de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 7 8 MAI 2020
Le Préfet,Pour le Préfet,Le Secrétaife GénéChristophe HERIARDi
ANNEXES :ANNEXE N° 1 : Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSPANNEXE N° 2 : Article L. 1337-4 du CSPANNEXE N° 3 : Articles R. 1331-9 à R. 1331-12 du CSPANNEXE N° 4 : Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSPANNEXE N° 5 :Article L. 111-6-1 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1331-26Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un grouped'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé desoccupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agencerégionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santéconcluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, derisques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;2° Sur les mesures propres à y remédier.L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque lestravaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisinedu maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soitencore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés,Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a étéengagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichierimmobilier.Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots, le projetd'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à lasituation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'ils'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer uneinterdiction temporaire d'habiter.Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, lesdispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leurexécution d'office.Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travauxpermettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
Article L. 1331-27Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours àl'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sontconnus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance enpropriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
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A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification lesconcernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où estsitué l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commissiondépartementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que lesparties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matièred'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie estdéposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commissiondépartementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatationsdes lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques émet un aviscontraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre ledossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sasaisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ettechnologiques.
Article L. 1331-28Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)I.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans ledépartement déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant,d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peutégalement ordonner la démolition de l'immeuble.Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur età mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesurespeuvent faire l'objet d'une exécution d'office.Il.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans ledépartement prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou duhaut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus parl'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence auxcaractéristiques du logement décent.Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut êtreinterdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessairespour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisseêtre levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II,dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliserles mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesuresnécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé, Les mesures prescrites pourremédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise enlocation, sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédureprévue à l'article L. 1331-28-3.UI.- La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au II peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail àréhabilitation, Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagére, àcharge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Lesparties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser leslieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre derelogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et del'habitation.V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesureset travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L.1331-29-1.NOTA :
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Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueurle premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27.Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétairesest valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cettenotification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, del'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble,L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunalecompétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logementet de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour lelogement du département.A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichierimmobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessairespour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergementdes occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'articleL. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.À compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usageque ce soit.III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaireou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de laconstruction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercercette action aux frais du propriétaire.
Article L, 1331-28-3Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondementdu II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêtéd'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubritéavait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité del'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)I, - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesuresdestinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sademande.
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II. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas étéexécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeureinfructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues àl'article L. 1331-28-1.II. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance decertains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer àceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alorssubrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, àdéfaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescritesdans les cas visés aux I, II, II et FV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure l'avance des frais si le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalised'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droitsde celui-ci.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueurle premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)I. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L.1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'unmontant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.IT. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçantl'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'articleL. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du mêmecode.III. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures ettravaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de sonproduit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de sonfait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4.L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont verséesau budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sur le territoire duquel est implantél'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contrel'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agencenationale de l'habitat.IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1331-28, le propriétaire est redevablede l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été,le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une astreinte et neconstitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement étérésilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesuresnécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
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V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures ettravaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinteprend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travauxprescrits.Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par lesdispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitationsont applicables.NOTA :Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueurle premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-30Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sontreconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires,pour leur compte et à leurs frais.Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et placed'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement oul'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci estmajoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité administrativede la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créancedont il est redevable.
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ANNEXE N° 2 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Législative)
Article L. 1337-4Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26L.- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L.1331-28.IL.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.IiI.- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondementde l'article L. 1331-22 ;-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risquessanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locauxsont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L, 1331-26-1, dedégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en fairepartir les occupants ;-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application desarticles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités queprocure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pasapplicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, desinfractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, lespeines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait applicationdes dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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ANNEXE N° 3 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-9Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures prescrites enapplication de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notammentcelui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposéspar la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par lettre remisecontre signature.
Article R. 1331-11Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrétéconjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
Article R. 1331-12Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions de la section 4 duchapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi et émis par le préfet etrecouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 dudécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Partie Réglementaire)
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre etau suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable desressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 dudécret n° 2006-665 du 7 juin 2006.Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalitésprévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matièred'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, depolices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines etde baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ou programmed'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfetde police pour les affaires relevant de ses attributions.Il comprend :1° Six représentants des services de l'Etat ;1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection del'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans cesmêmes domaines ;4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante,
Article R. 1416-3Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaireindividuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
Article R. 1416-4Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre dujour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.
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Article R. 1416-5Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet etcomprenant :1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;2° Deux représentants des collectivités territoriales ;3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession dubâtiment ;4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalitésqui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
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ANNEXE N°5
Article L. 111-6-1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91Sont interdites :qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou delocations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'unarrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale deslogements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lotscomprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autoriséelorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application del'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage oude locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'unesuperficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou piècescommunes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans lecalcul de la superficie et du volume 'desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installationd'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture decourant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 ducode de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'articleL. 1334-5 du même code ;Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent envente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une divisionréalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilitéssyndicales.Les peines encourues par les personnes morales sont :- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscationporte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ARS - DD08 - 8-2020-05-18-006 - AP 2020-297 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 20 rue d'Alsace - Nouzonville 43
ARS - DD08
8-2020-06-02-004
AP 2020-335 portant abrogation de l'AP 2018-541 du
14/09/2018 portant traitement d'urgence d''une situation
d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé
et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble
sis 11 rue des Caquettes - Sedan
et portant abrogation de l'AP 2018-695 du 17/12/2018
portant déclaration d'insalubrité remédiable
ARS - DD08 - 8-2020-06-02-004 - AP 2020-335 portant abrogation de l'AP 2018-541 du 14/09/2018 portant traitement d'urgence d''une situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 11 rue des Caquettes - Sedan
et portant abrogation de l'AP 2018-695 du 17/12/2018 portant déclaration d'insalubrité remédiable
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ExPREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Délégation Territoriale des Ardennesde Agence Régionale de SantéGrand EstPôle Environnement, Promotionde la Santé et SécuritéARRETE N° 2020- 225portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2018-541 du 14 septembre 2018portant traitement d'urgence d'une situation d'insalubritéprésentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinagede l'immeuble sis 11, Rue des Caquettes — 08200 SEDANet portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2018-695 du 17 décembre 2018portant déclaration d'insalubrité remédiablede l'immeuble sis 11, Rue des Caquettes — 08200 SEDAN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331 -30, L. 1337-4,R. 1331-3 à R. 1331-11 du même code :Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 àL. 521-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre oudangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dansle département, dans la zone de défense et dans la région et ARS pour l'application des articlesL. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE en qualitéde préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 8 avril 2020 portant cessation de fonctions et nomination de MadameMarie-Ange DESAILLY-CHANSON en qualité de directrice générale de l'Agence Régionale deSanté (ARS) Grand Est ;
1, place de la préfecture BP 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEXStandard: 03 24 59 66 00 @: prefecture@ardennes.gouv.frLes jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'État : www.ardennes.gouv.fr
ARS - DD08 - 8-2020-06-02-004 - AP 2020-335 portant abrogation de l'AP 2018-541 du 14/09/2018 portant traitement d'urgence d''une situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 11 rue des Caquettes - Sedan
et portant abrogation de l'AP 2018-695 du 17/12/2018 portant déclaration d'insalubrité remédiable
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4
Vu l'arrêté préfectoral n° 489 du 12 novembre 1979 modifié, portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-541 du 14 septembre 2018 portant traitement d'urgence d'unesituation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants etdu voisinage de l'immeuble sis 11, Rue des Caquettes — 08200 SEDAN ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2018-695 du 17 décembre 2018 portant déclaration d'insalubritéremédiable de l'immeuble sis 11, Rue des Caquettes — 08200 SEDAN ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-753 du 25 novembre 2019 portant délégation de signature àMonsieur Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet dudépartement des Ardennes et le directeur général de ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle Environnement, Promotion de la Santé etSécurité de ARS Grand Est — délégation territoriale des Ardennes — en date du 27 mai 2020,constatant la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 11, Rue des Caquettes 08200SEDAN (référence cadastrale : section YA 50), propriété de la SCI IMMOYVOIS (enregistrée auregistre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le n° SIRET 49770356100017), dont legérant est Monsieur Henri Pierre Georges BON (né le 26 juin 1959 à LEPRON-LES-VALLEES) ;CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 11, Rue desCaquettes — 08200 SEDAN, a permis d'écarter la situation de danger imminent, pour la santé et lasécurité des occupants et du voisinage, mentionnée dans l'arrêté préfectoral n° 2018-541 du14 septembre 2018 ;CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 11, Rue desCaquettes — 08200 SEDAN, a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dansl'arrêté préfectoral n° 2018-695 du 17 décembre 2018 et que l'immeuble susvisé ne constitue plusen l'état un danger pour la santé des occupants et du voisinage ;Sur proposition de la directrice générale de l''ARS Grand Est ;
ARRÊTE
Article 1°":L'arrêté préfectoral n° 2018-541 du 14 septembre 2018 portant traitement d'urgence d'unesituation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants etdu voisinage de l'immeuble sis 11, Rue des Caquettes — 08200 SEDAN -— cadastrée section YA50, propriété de la SCI IMMOYVOIS (enregistrée au registre du commerce et des sociétés deSEDAN sous le n° SIRET 49770356100017), dont le gérant est Monsieur Henri Pierre GeorgesBON (né le 26 juin 1959 à LEPRON-LES-VALLEES) et ses ayants droit — est abrogé.Article 2 :L'arrêté préfectoral n° 2018-695 du 17 décembre 2018 portant déclaration d'insalubritéremédiable de l'immeuble sis 11, Rue des Caquettes — 08200 SEDAN -— cadastrée section YA 50,propriété de la SCI IMMOYVOIS (enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SEDANsous le n° SIRET 49770356100017), dont le gérant est Monsieur Henri Pierre Georges BON (né le26 juin 1959 à LEPRON-LES-VALLEES) et ses ayants droit — est abrogé.Article 3 :A compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau être utilisé auxfins d'habitation.Article 4 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées aux articles 1° et 2 du présent arrêté,ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.
ARS - DD08 - 8-2020-06-02-004 - AP 2020-335 portant abrogation de l'AP 2018-541 du 14/09/2018 portant traitement d'urgence d''une situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 11 rue des Caquettes - Sedan
et portant abrogation de l'AP 2018-695 du 17/12/2018 portant déclaration d'insalubrité remédiable
46
4q
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.ll sera transmis :- au maire de SEDAN ;- au procureur de la République ;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) ;- à la directrice départementale des territoires ;- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;- au directeur départemental de la sécurité publique.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.Article 5 :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit soit :- Un recours gracieux, adressé à Monsieur le préfet des Ardennes (1, place de la Préfecture — BP60002 ~ 08005 Charleville-Mézières Cedex) ;- Un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le ministre chargé de la santé (Direction généralede la santé — EA 2 — 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) ;- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (25, ruedu Lycée — 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet www.telerecours.fr).Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compterdu rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme impliciteau terme d'un silence gardé par l'administration pendant deux mois.Article 6 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé GrandEst, la directrice départementale des territoires, le directeur départemental de la cohésion socialeet de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, le maire deSEDAN, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés etassermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Faità Charleville-Mézières, le 02 JIM 2020
Le Préfet,Pour le Préfet et par délégationLe Secrétaire Général
Christophe HERIARD
ARS - DD08 - 8-2020-06-02-004 - AP 2020-335 portant abrogation de l'AP 2018-541 du 14/09/2018 portant traitement d'urgence d''une situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 11 rue des Caquettes - Sedan
et portant abrogation de l'AP 2018-695 du 17/12/2018 portant déclaration d'insalubrité remédiable
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ARS - DD08 - 8-2020-06-02-004 - AP 2020-335 portant abrogation de l'AP 2018-541 du 14/09/2018 portant traitement d'urgence d''une situation d'insalubrité
présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 11 rue des Caquettes - Sedan
et portant abrogation de l'AP 2018-695 du 17/12/2018 portant déclaration d'insalubrité remédiable
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DDCSPP 08
8-2020-06-08-003
ARRETE PREFECTORAL N)2020-143 portant agrément
d'associations de solidarité au titre des chéques
d'accompagnement personnalisé daté du 08/06/2020 pour
l'association Global Axe
DDCSPP 08 - 8-2020-06-08-003 - ARRETE PREFECTORAL N)2020-143 portant agrément d'associations de solidarité au titre des chéques d'accompagnement
personnalisé daté du 08/06/2020 pour l'association Global Axe 49
Direction DépartementalePREFET de la Cohésion Sociale etDES ARDENNES de la Protection des Populationshere Service Protection des Publicsae Vulnérables
ARRETE PREFECTORALn° 202) /, 2portant agrément d'associations de solidarité au titre des cheques d'accompagnementpersonnalisé
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurchevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-6;Vu le décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé,Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE, préfet desArdennes;VU larrêté préfectoral n° 603 du 1% janvier 2010 portant organisation de la directiondépartementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,VU l'arrêté du 12 mai 2018 nommant M. Hervé DESCOINS en qualité de directeur départementalde la cohésion sociale et de la protection des populationsVU l'arrêté préfectoral n° 2019-760 du 25 novembre 2019 portant délégation de signature à M. HervéDESCOINS, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations desArdennes,Vu les statuts de l'association GLOBAL AXE en date du 13 octobre 2015Vu l'objet social de l'association,
ARRÊTE
Article 1°: L'association Global Axe, dont le siège social est situé 53 avenue Léon Bourgeois -08000 Charleville-Mézières, est agréée en tant que distributrice de chèques d'accompagnementpersonnalisé au titre de l'article 11 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèquesd'accompagnement personnalisé.
18 avenue François Mitterrand — BP 60029 — 08005 Charleville Mézières cedex — tél : 03 10 07 34 00 — fax : 03 10 07 34 35Courriel : ddcspp-ppv@ardennes.gouv.frHoraires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 15 sauf vendredi : fermeture 16 h 00
DDCSPP 08 - 8-2020-06-08-003 - ARRETE PREFECTORAL N)2020-143 portant agrément d'associations de solidarité au titre des chéques d'accompagnement
personnalisé daté du 08/06/2020 pour l'association Global Axe 50
Article 2: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes, Monsieur le DirecteurDépartemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Ardennes et dont un exemplaire de l'arrêté sera remis al'association
Faità Charleville-Méziéres, le DR 06 Lolo
P/Le Prefet,La Directrice Départemantale Adjointe—de la DDÇSPP, AML)
Sylvie BONNET
* voiesde recoursapplicablesdans un délai de 2moisde la publication ou de la notification du présent arrêté- Un recours gracieux auprès du Préfet des Ardennes, direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, service protection des publics vulnérables- Un recours hiérarchique auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, 14 avenue Duquesne 75350 Paris.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours. Le silence gardé parl'administration pendant plus de deux mois emporte la décision implicite de rejet.- Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne transmis par courrier au 25 rue du Lycée 51036 Chäâlons-en-Champagne Cédex ou parFi citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. (unefiche pratique de saisie est disponible sur le site internet de la juridiction www.chalons-an-cirniinne. tribunal.administratif.fr).
18 avenue François Mitterrand — BP 60029 — 08005 Charleville Mézières cedex — tél : 03 10 07 34 00 — fax : 03 10 07 34 35Courriel : ddcspp-ppv@ardennes.gouv.frHoraires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 15 sauf vendredi : fermeture 16 h 00
DDCSPP 08 - 8-2020-06-08-003 - ARRETE PREFECTORAL N)2020-143 portant agrément d'associations de solidarité au titre des chéques d'accompagnement
personnalisé daté du 08/06/2020 pour l'association Global Axe 51
DDCSPP 08
8-2020-06-08-002
ARRETE PREFECTORAL N° 2020-142 portant agrément
d'associations de solidarité au titre des chéques
d'accompagnement personnalisé daté du 08/06/2020
DDCSPP 08 - 8-2020-06-08-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 2020-142 portant agrément d'associations de solidarité au titre des chéques d'accompagnement
personnalisé daté du 08/06/2020 52
Direction DépartementalePREFET de la Cohésion Sociale etDES ARDENNES de la Protection des Populationspee Service Protection des PublicsFeaterité Vuinérables
ARRETE PREFECTORALn° 2.0 20-1, 2portant agrément d'associations de solidarité au titre des chèques d'accompagnementpersonnalisé
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurchevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-6;Vu le décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé,Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE, préfet desArdennes,VU l'arrêté préfectoral n° 603 du 1°" janvier 2010 portant organisation de la directiondépartementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,VU l'arrêté du 12 mai 2018 nommant M. Hervé DESCOINS en qualité de directeur départementalde la cohésion sociale et de la protection des populations,VU l'arrêté préfectoral n° 2019-760 du 25 novembre 2019 portant délégation de signature à M. HervéDESCOINS, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations desArdennes,Vu les statuts de l'association l'Ancre en date du 29 juin 1976Vu l'objet social de l'association,
ARRÊTE
Article 1°: L'association l'Ancre, dont le siège social est situé 27 rue Jules Verne - 08000Charleville-Mézières, est agréée en tant que distributrice de chèques d'accompagnementpersonnalisé au titre de l'article 11 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèquesd'accompagnement personnalisé.
18 avenue François Mitterrand — BP 60029 — 08005 Charleville Mézières cedex — tél : 03 10 07 34 00 — fax : 03 10 07 34 35Courriel : ddcspp-ppv@ardennes.gouv.frHoraires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 15 sauf vendredi : fermeture 16 h 001/3
DDCSPP 08 - 8-2020-06-08-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 2020-142 portant agrément d'associations de solidarité au titre des chéques d'accompagnement
personnalisé daté du 08/06/2020 53
Article 2: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes, Monsieur le DirecteurDépartemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Ardennes et dont un exemplaire de l'arrêté sera remis àl'association
Fait à Charleville-Méziéres, le OÙ | 06} Lolo
P/Le Préfet,La Directrice Départemantale Adjointede la DDCSPP, _—_—_——
* voies de recours applicables dans les 2 mois de la publication ou de la notification de ce présent arrêté- un recours gracieux auprès du Préfet des Ardennes, direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, service protection des publics vulnérables- un recours hiérarchique auprés du ministre des Solidarités et de la Santé, 14 avenue Duquesne 75350 Paris.Aprés un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours. Le silence gardé parl'administration pendant plus de deux mois emporte la décision implicite de rejet.- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne transmis par courrier au 25 rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Cédex ou parl'application Télér ible par le site www.telerecours.fr. (unefiche pratique de saisie est disponible sur le site internet de la juridiction www.chalons-en-champagne.tribunal. administratif. fr).18 avenue Francois Mitterrand — BP 60029 — 08005 Charleville Mézières cedex — tél : 03 10 07 34 00 — fax : 03 10 07 34 35Courriel : ddcspp-ppv@ardennes.gouv.frHoraires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 15 sauf vendredi : fermeture 16 h 002/3
DDCSPP 08 - 8-2020-06-08-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 2020-142 portant agrément d'associations de solidarité au titre des chéques d'accompagnement
personnalisé daté du 08/06/2020 54
DDCSPP 08
8-2020-06-08-004
ARRETE PREFECTORAL N° 2020-144 portant agrément
d'associations de solidarité au titre des chéques
d'accompagnement personnalisé daté du 08/06/2020 pour
l'association SOS HEPATITES
DDCSPP 08 - 8-2020-06-08-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 2020-144 portant agrément d'associations de solidarité au titre des chéques d'accompagnement
personnalisé daté du 08/06/2020 pour l'association SOS HEPATITES 55
Direction DépartementalePREFET de la Cohésion Sociale etDES ARDENNES de la Protection des Populationsie Service Protection des PublicsFraternité Vulnérables
ARRÊTE PRÉFECTORALn° 2010. 444portant agrément d'associations de solidarité au titre des chèques d'accompagnementpersonnalisé
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurchevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-6;Vu le décret n°99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé,Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE, préfet desArdennes,VU l'arrêté préfectoral n° 603 du 1° janvier 2010 portant organisation de la directiondépartementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,VU l'arrêté du 12 mai 2018 nommant M. Hervé DESCOINS en qualité de directeur départementalde la cohésion sociale et de la protection des populations,VU l'arrêté préfectoral n° 2019-760 du 25 novembre 2019 portant délégation de signature à M. HerveDESCOINS, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations desArdennes,Vu les statuts de l'association SOS Hépatites en date du 11 novembre 1996,Vu l'objet social de l'association,
ARRÊTE
Article 1°: L'association SOS Hépatites, dont le siège social est situé 5 Impasse Louis GrabrielCroison - 08000 Charleville-Mézières, est agréée en tant que distributrice de chèquesd'accompagnement personnalisé au titre de l'article 11 du décret n°99-862 du 6 octobre 1999relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé.
18 avenue François Mitterrand — BP 60029 — 08005 Charleville Mézières cedex — tél : 03 10 07 34 00 — fax : 03 10 07 34 35Courriel : ddcspp-ppv@ardennes,.gouv.frHoraires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 15 sauf vendredi : fermeture 16 h 001/3
DDCSPP 08 - 8-2020-06-08-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 2020-144 portant agrément d'associations de solidarité au titre des chéques d'accompagnement
personnalisé daté du 08/06/2020 pour l'association SOS HEPATITES 56
Article 2: Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes, Monsieur le DirecteurDépartemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Ardennes et dont un exemplaire de l'arrêté sera remis àl'association
Fait à Charleville-Mézières, le 08106 9.90P/Le Préfet,La Directrice Départemantale Adjointede la DRCSPP, ')
Sylvie BONNET
* voies de recours applicables dans les 2 mois de la publication ou de la notification de ce présent arrêté- un recours gracieux auprès du Préfet des Ardennes, direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, service protection des publics vulnérables- Un recours hiérarchique auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, 14 avenue Duquesne 75350 Paris.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours. Le silence gardé parl'administration pendant plus de deux mois emporte la décision implicite de rejet.- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne transmis par courrier au 25 rue du Lycée 51036 Chalons-en-Champagne Cédex ou parl'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. (une fiche pratique de saisie est disponible sur le site internet de la juridiction www.chalons-en-champagne.tribunal.administratif.fr).18 avenue Francois Mitterrand — BP 60029 — 08005 Charleville Mézières cedex — tél : 03 10 07 34 00 — fax : 03 10 07 34 35Courriel : ddcspp-ppv@ardennes.gouv.frHoraires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 15 sauf vendredi : fermeture 16 h 002/3
DDCSPP 08 - 8-2020-06-08-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 2020-144 portant agrément d'associations de solidarité au titre des chéques d'accompagnement
personnalisé daté du 08/06/2020 pour l'association SOS HEPATITES 57
DDT 08
8-2020-06-04-005
arrêté n° 2020-348 relatif à l'organisation de chasses
particulières aux blaireaux sur la commune de GOMONT
DDT 08 - 8-2020-06-04-005 - arrêté n° 2020-348 relatif à l'organisation de chasses particulières aux blaireaux sur la commune de GOMONT 58
Ei DirectionPREFET départementaleDES ARDENNES des territoiresLibertéFraternité
Arrêté n° 2020- 348relatif à Forganisation de chasses particulières aux blaireauxsur la commune de GOMONTLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L427-2 et L427-6 ;Vu la Loi 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de lachasse ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et les départements :Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu le décret du 07 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE en qualité depréfet des Ardennes; .Vu l'arrêté n°2019-852 portant nomination des lieutenants de louveterie dans le département desArdennes pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 ;Vu Parrété préfectoral n°2019-885 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature4 MmeMaryse LAUNOIS, directrice départementale des territoires ;Vu l'arrêté du 09 mars 2020 portant subdélégation de signature de Maryse LAUNOIS, directricedépartementale des territoires des Ardennes ;Vu la demande en date du 03 juin 2020 présentée par M. Frédéric NIVARD, agriculteur sur lacommune de GOMONT ;Vu Favis favorable de M. Hubert VAN CANNEYT, lieutenant de louveterie :Vu l'avis de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes (FDCA) ;Considérant les dégâts. importants causés aux cultures sur le territoire de la commune deGOMONT;Sur proposition de la directrice départementale des territoires des Ardennes ;ARRETEArticle 1: M. Hubert VAN CANNEYT, lieutenant de louveterie, est autorisé, à titre exceptionnel, àcompter de la notification du présent arrêté et jusqu'au 20 juillet 2020 inclus, à organiser, commanderet diriger des chasses particulières aux blaireaux sur le territoire visé à l'article 2 et dans lesconditions précisées dans le présent arrêté.Article 2 : Les opérations sont autorisées sur le territoire communal de GOMONT.Article 3: M. Hubert VAN CANNEYT, lieutenant de louveterie, est autorisé pour prélever lesblaireaux à utiliser en tant que de besoin :— des sources lumineuses pour le tir de nuit des blaireaux. Les tirs pourront être effectués au fusil ouà la carabine,~ des collets à arrétoir,
DDT 08 - 8-2020-06-04-005 - arrêté n° 2020-348 relatif à l'organisation de chasses particulières aux blaireaux sur la commune de GOMONT 59
— des cages-pièges.Article 4: le lieutenant de louveterie pourra se faire assister, lors de chaque intervention, d'unpiégeur agréé et, lorsque les dates et les lieux le permettront, d'un équipage de vénerie sous terre.Le piégeur agréé mandaté devra être titulaire du permis de chasser validé et convenablement assuré.ll devra également tenir à jour le carnet de prélèvement remis par la FDCA et par ailleurs de manièreconstante rendre compte de son activité au lieutenant de louveterie désigné dans le présent arrêté.De même, l'équipage de vénerie sous terre mandaté devra disposer d'une attestation de meutevalide. L'équipage devra également rendre compte de son activité au lieutenant de louveteriedésigné.En outre, le lieutenant de louveterie devra vérifier avant toute intervention que les mesures visant àgarantir la sécurité des biens et des personnes ont été mises en œuvre.Article 5 : Le lieutenant de louveterie est tenu d'informer la brigade de gendarmerie territorialementcompétente, l'office français de la biodiversité et le maire de la commune du calendrier desinterventions et de la durée de l'opération. En outre, un compte-rendu relatant le nombre d'animauxtués devra être adressé à la fin des opérations à la direction départementale des territoires desArdennesArticle 6: Le présent arrêté sera affiché en mairie de GOMONT. Une copie sera adressée aulieutenant de louveterie, au maire concerné ainsi qu'à l'office français de la biodiversité et à lafédération départementale de chasseurs des Ardennes.Article 7: La directrice départementale des territoires, le maire de la commune de GOMONT et lelouvetier désigné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'Etat.Charleville-Méziéres, le @ 4 JUIN 2020pour le Préfet,et pour la directrice départementale des territoires,\
la cheffe du, servis environnementMO
Lydie POINTUD
Délais et voies de recours| Dans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être'introduit :|. soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture |— BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières cedex- soit un recours hiérarchique, adressé a M. le Ministre de l'intérieur - place Beauvau — 75800PARIS- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne —25 rue du Lycée 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet : www.telerecours.frDispositions relatives à la période d'urgence sanitaire (Covid-19) concernant le délai de recours :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif de Chalons-en-: Champagne, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à| compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, conformément à l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptationdes règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant l'état d'urgencesanitaire.
DDT 08 - 8-2020-06-04-005 - arrêté n° 2020-348 relatif à l'organisation de chasses particulières aux blaireaux sur la commune de GOMONT 60
DDT 08
8-2020-06-08-001
arrêté n° 2020-355 portant autorisation d'effectuer des
travaux en forêt en application de l'arrêté préfectoral n°
2019-890 du 27 décembre 2019 sur la commune de
MATTON-ET-CLEMENCY
DDT 08 - 8-2020-06-08-001 - arrêté n° 2020-355 portant autorisation d'effectuer des travaux en forêt en application de l'arrêté préfectoral n° 2019-890 du 27
décembre 2019 sur la commune de MATTON-ET-CLEMENCY 61
| DirectionPREFET départementaleDES ARDENNES des territoiresLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2020 — 4 S.Sportant autorisation d'effectuer des travaux en forêt en application de l'arrêté préfectoral n°2019-890 du 27 décembre 2019 sur la commune de MATTON-ET-CLEMENCYLe préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Vu le code rural et de la péche maritine notamment son article L. 201-4 ;Vu le code de l'environnement ;Vu le code forestier ;Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 2215-1 ;Vu le décret du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE, préfet desArdennes ;Vu l'arrété ministériel du 19 octobre 2018 modifié relatif aux mesures de prévention et de surveillanceà mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitations de suidésdans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine sur dessangliers sauvages en Belgique ;Vu l'arrêté préfectoral n°2019-133 du 28 février 2019 relatif aux mesures de prévention a mettre enplace en matière de déplacement en forêt dans le périmètre d'intervention suite a la découverte decas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique ;Vu l'arrêté du préfet de région Grand Est n°2019-344 du 29 juillet 2019 relatif à la lutte contre lesscolytes de l'épicéa commun dans les peuplements atteints ;Vu l'arrêté préfectoral n°2019-663 du 15 octobre 2019 relatif aux mesures de prévention a mettre enplace en matière de déplacement et d'activités autorisées à titre dérogatoire en forêt dans la zoneblanche instaurée dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine ;Vu l'arrêté préfectoral n°2019-889 du 27 décembre 2019 modifiant l'arrêté n°2019-133 du 28 février2019;Vu l'arrêté préfectoral n°2019-890 du 27 décembre 2019 modifiant l'arrêté n°2019-663 du 15 octobre2019;Vu la demande n°2020-18A de FRUYTIER GROUP PSS SA, déposée complète à la Directiondépartementale des Territoires des Ardennes en date du 02 juin 2020 ;Considérant la nécessité de limiter au maximum le risque d'introduction de la peste porcine africainesur le territoire du département des Ardennes ;Considérant la mise en œuvre de mesures de lutte obligatoire nécessaires pour limiter lapropagation de scolytes et les dommages aux peuplements forestiers ;Considérant l'urgence de réaliser des coupes sanitaires et d'autres opérations sylvicoles sur les
DDT 08 - 8-2020-06-08-001 - arrêté n° 2020-355 portant autorisation d'effectuer des travaux en forêt en application de l'arrêté préfectoral n° 2019-890 du 27
décembre 2019 sur la commune de MATTON-ET-CLEMENCY 62
plantations forestières en vue de limiter la propagation des scolytes a d'autres arbres ;Sur proposition de la directrice départementale des territoires,ARRETEArticle 1° : Dans le respect des conditions contractuelles prévues avec le propriétaire forestier et enapplication de l'article 4 de l'arrêté préfectoral n° 2019-663 du 15 octobre 2019 susvisé modifié, lesopérations de travaux sylvicoles telles que décrites dans la demande d'autorisation n°2020-18 A du02 juin 2020 sont autorisées sur les parcelles section ZA n° 140, 141, 142, 143 et 147 sur lacommune de MATTON-ET-CLEMENCY .Les bénéficiaires de la présente autorisation devront avoir suivi au préalable une formation auxmesures de biosécurité et devront être porteurs de l'attestation afférente pendant toute la durée duchantier. Ils seront tenus de présenter ladite attestation à toute personne habilitée a contrôler lechantier (agents de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de ladirection départementale des territoires, de l'office français de la biodiversité (OFB)).En outre, ils communiqueront la date précise de commencement de travaux, au moins 15 jours avantcette dernière, à la direction départementale des territoires des Ardennes qui pourra réaliser uncontrôle à tout moment.Au moins 2 jours avant la date de commencement des travaux, ils informeront également la directiondépartementale des territoires des Ardennes, en précisant la liste des numéros d'immatriculation desvéhicules utilisés, la date prévisionnelle de fin de chantier et tout éventuel changement d'intervenants.Les travaux devront être terminés au plus tard pour le 31 août 2020.Article 2 : Comme le dispose l'article 4 de l'arrêté préfectoral n°2019-663 susvisé, le nettoyage et ladésinfection des engins utilisés seront mis en œuvre par une entreprise mandatée par l'État, à lasortie de la zone blanche. Par conséquent, un contact devra être établi entre l'entreprise autorisée àintervenir au titre du présent arrêté et l'entreprise mandatée par l'Etat pour assurer la communication,à l'achèvementdes travaux avec sortie de la zone blanche, de la localisation exacte du matériel adésinfecter.Article 3: Les bénéficiaires de la présente autorisation informeront sous huit jours la directiondépartementale des territoires des Ardennes de la fin des opérations.Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de MATTON-ET-CLEMENCY.Une copie sera adressée :e à Mme la préfète de la Zone de Défense Est,e à Mme la sous-préfète de l'arrondissement de Sedan,e à M. le maire de MATTON-ET-CLEMENCY,e au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,® au commandant du groupement de gendarmerie départementale des Ardennes,e au chef du service départemental de l''OFB,® au directeur de l'agence territoriale de l'ONF des Ardennes.
DDT 08 - 8-2020-06-08-001 - arrêté n° 2020-355 portant autorisation d'effectuer des travaux en forêt en application de l'arrêté préfectoral n° 2019-890 du 27
décembre 2019 sur la commune de MATTON-ET-CLEMENCY 63
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préféte de l'arrondissement de Sedan, lecommandant du groupement de gendarmerie départementale des Ardennes, la directricedépartementaledes territoires des Ardennes, le directeur départemental de la cohésion sociale et dela protection des populations des Ardennes, le responsable du service départemental de l'OFB, ledirecteur de l'agence territoriale de l'ONF des Ardennes et le maire de MATTON-ET-CLEMENCY sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'État.
Charleville-Mézières, le 0 8 JUIN 2020
Le Préfet
Jean-Sébastien LAMONTAGNE
Délais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois a compter de la publication du présent arrété, peut étreintroduit :- soit un recours gracieux, adressé a Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture— BP 60002 — 08005 Charleville-Mézières cedex- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur - place Beauvau — 75800PARIS- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne —25 rue du Lycée 51036 Chalons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet : www.telerecours.frDispositions relatives à la période d'urgence sanitaire (Covid-19) concernant le délai de recours : -Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois àcompter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, conformément à l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptationdes règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant l'état d'urgencesanitaire.
DDT 08 - 8-2020-06-08-001 - arrêté n° 2020-355 portant autorisation d'effectuer des travaux en forêt en application de l'arrêté préfectoral n° 2019-890 du 27
décembre 2019 sur la commune de MATTON-ET-CLEMENCY 64
DDT 08
8-2020-06-10-003
arrêté n° 2020-361 portant dérogation à l'arrêté n°
2019-133 relatif aux mesures de prévention et de
surveillance à mettre en place en matière d'élevage, de
déplacement en forêt et d'activités professionnelles en
forêt, dans le périmètre d'intervention suite à la découverte
de cas de peste porcine africaine sur des sangliers sauvages
en Belgique
DDT 08 - 8-2020-06-10-003 - arrêté n° 2020-361 portant dérogation à l'arrêté n° 2019-133 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place
en matière d'élevage, de déplacement en forêt et d'activités professionnelles en forêt, dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine
africaine sur des sangliers sauvages en Belgique
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| DirectionPREFET départementaleDES ARDENNES des territoiresLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n°2020- GAportant dérogation à l'arrêté n° 2019-133 relatif aux mesures de prévention et de surveillance àmettre en place en matière d'élevage, de déplacement en forêt et d'activités professionnellesen forêt, dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcineafricaine sur des sangliers sauvages en BelgiqueLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment son article L. 201-4 :Vu le code de l'environnement ;Vu le code forestier ;Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 2215-1 ;Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentrationVu le décret du 7 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE, préfet desArdennes ;Vu l'arrêté interministériel du 19 octobre 2018 modifié relatif aux mesures de prévention et desurveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les exploitationsde suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine africaine surdes sangliers sauvages en Belgique ;Vu larrêté préfectoral n°2019-133 du 28 février 2019 relatif aux mesures de prévention et desurveillance à mettre en place en matière d'élevage, de déplacement en forêt et d'activitésprofessionnelles en forêt, dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de pesteporcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique ;Vu l'arrêté préfectoral n°2019-889 du 27 décembre 2019 modifiant l'arrêté n°2019-133 du 28 février2019 ;Considérant la nécessité de limiter au maximum le risque d'introduction de la peste porcineafricaine sur le territoire du département des Ardennes ;Considérant la demande effectuée par l'office français de la biodiversité (OFB) en date du 19 mai2020 en vue de réaliser une pêche électrique sur la commune de SAPOGNE-SUR-MARCHE ;Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;ARRÊTEArticle 1°: Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté n°2019-133 modifié susvisé, les agents de l'officefrançais de la biodiversité (OFB) et les personnes les accompagnant sont autorisés à pénétrer enforêt dans le cadre de l'opération de pêche électrique sur la commune de SAPOGNE-SUR-MARCHE.
DDT 08 - 8-2020-06-10-003 - arrêté n° 2020-361 portant dérogation à l'arrêté n° 2019-133 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place
en matière d'élevage, de déplacement en forêt et d'activités professionnelles en forêt, dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine
africaine sur des sangliers sauvages en Belgique
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Cette opération se déroulera le mercredi 08 juillet 2020 et empruntera le tracé en annexe du présentarrêté.Les mesures de biosécurité annexées au présent arrêté devront être respectées.Article 2 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de SAPOGNE-SUR-MARCHE.Une copie sera adressée : |- à Mme la préfète de la Zone de Défense Est,- à Mme la sous-préfète de l'arrondissement de Sedan,- à M. le maire de SAPOGNE-SUR-MARCHE,- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,- au commandant du groupement de gendarmerie départementale des Ardennes,- au chef du service départemental de l'OFB.Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préféte de l'arrondissement de Sedan, lecommandant du groupement de gendarmerie départementale des Ardennes, la directricedépartementale des territoires des Ardennes, le responsable du service départemental de l'OFB et lemaire de la commune de SAPOGNE-SUR-MARCHE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et desservices déconcentrés de l'État.
Charleville-Mézières, le 49 JUIN 2075Le Préfet
Jean-Sébastienun GN
Délais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut êtreintroduit :- Soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture— BP 60002 — 08005 Charleville-Méziéres cedex- Soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur - place Beauvau — 75800PARIS- Soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne -25 rue du Lycée 51036 Chalons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet : www.telerecours.frDispositions relatives à la période d'urgence sanitaire (Covid-19) concernant le délai de recours :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois àcompter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, conformément à l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptationdes règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant l'état d'urgencesanitaire .
DDT 08 - 8-2020-06-10-003 - arrêté n° 2020-361 portant dérogation à l'arrêté n° 2019-133 relatif aux mesures de prévention et de surveillance à mettre en place
en matière d'élevage, de déplacement en forêt et d'activités professionnelles en forêt, dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste porcine
africaine sur des sangliers sauvages en Belgique
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DDT 08
8-2020-06-11-001
Arrêté n° 2020-363 portant autorisation à un lieutenant de
louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux
freux et corneilles noires sur le territoire de la commune
de Charleville-Mézières
DDT 08 - 8-2020-06-11-001 - Arrêté n° 2020-363 portant autorisation à un lieutenant de louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et
corneilles noires sur le territoire de la commune de Charleville-Mézières 68
E DirectionPRÉFET départementaleDES ARDENNES des territoiresLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2020 - 363portant autorisation à un lieutenant de louveterie de procéderà la destruction à tir de corbeaux freux et corneilles noiressur le territoire de la commune de CHARLEVILLE-MEZIERESLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L427-2 et L 427-6 ;Vu la loi 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de lachasse :Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de fé #écbntentration :Vu le décretdu 07 novembre 2019 nommant Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE en qualité depréfet des Ardénnes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-852 du 13 décembre 2019 portant nomination des lieutenants delouveterie dans le département des Ardennes pour la période du 1% janvier 2020 au 31 décembre2024 ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-885 du 27 décembre 2019 portant délégation de signature 4 MmeMaryse LAUNOIS, directrice départementale des territoires des Ardennes :Vu l'arrêtédu 09 mars 2020 portant subdélégation de signature de Maryse LAUNOIS, directricedépartementale des territoires des Ardennes :Vu la demande du 16 mars 2020 présentée par M. Pierre JACQUEMART, demandant la régulationde corvidés sur le territoire de la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES aVu l'avis de M. Jérôme PORTEBOIS, lieutenant de louveterie missionné à cet effet :Vu l'avis favorable de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes ;Considérant les nuisances générées par ces espèces sur le territoire de la commune deCHARLEVILLE-MEZIERES :Sur proposition de la directrice départementale des territoires :ArréteARTICLE 1 : M. Jérôme PORTEBOIS, lieutenant de louveterie, est autorisé, à titre exceptionnel, pourla période courant de la signature du présent arrêté au 15 juillet 2020, à détruire les corbeaux freux etles corneilles noires, à tir, à l'aide d'une arme à feu, de jour, à l'affût ou à l'approche. Il pourra utilisertout moyen qu'il jugera utile pour réguler ces deux espèces, notamment des cages-pièges.ARTICLE 2: Les opérations sont autorisées uniquement sur le territoire communal deCHARLEVILLE-MEZIERES.
DDT 08 - 8-2020-06-11-001 - Arrêté n° 2020-363 portant autorisation à un lieutenant de louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et
corneilles noires sur le territoire de la commune de Charleville-Mézières 69
ARTICLE 3: Le lieutenant de louveterie pourra, lors de chaque intervention dans l'exercice de samission, se faire assister de deux personnes titulaires du permis de chasser validé qui resteront soussa responsabilité et d'un piégeur agréé.Le piégeur agréé mandaté doit être titulaire du permis de chasser validé et être convenablementassuré. |! devra également tenir à jour le carnet de prélèvement remis par la F.D.C.A. et par ailleursde manière constante rendre compte de son activité au lieutenant de louveterie désigné dans leprésent arrêté...En outre, le lieutenant de louveterie assisté de M. le Maire de CHARLEVILLE-MEZIERES devravérifier avant toute intervention que les mesures visant à garantir la sécurité des biens et despersonnes ont été mises en œuvre.ARTICLE 4: Le lieutenant de louveterie est tenu d'informer la brigade de gendarmerieterritorialement compétente, l'office français de la biodiversité et le maire de la commune deCHARLEVILLE-MEZIERES du calendrier des interventions et de la durée de l'opération. En outre, uncompte-rendu relatant le nombre d'animaux tués devra être adressé à la fin des opérations à ladirection départementale des territoires des Ardennes.ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de CHARLEVILLE-MEZIERES. Une copie seraadressée au lieutenant de louveterie, au maire concerné ainsi qu'à l'office français de la biodiversitéet à la fédération départementale de chasseurs des Ardennes.ARTICLE 6 : La directrice départementale des territoires, le maire de la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES et le louvetier désigné sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et des servicesdéconcentrés de l'État.Charleville-Méziéres, le 4.1 JUIN 2020 _Pour le Préfet, Fat |Pour la directrice département
_ DEA + aVictoria SEIDENGLANZDélais et voies de recours
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Dans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être |introduit : |- Soit un recours gracieux, adressé a Monsieur le Préfet des Ardennes — 1 place de la préfecture |- BP 60002 — 08005 Charleville-Méziéres cedex |- Soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur - place Beauvau— 75800 |PARIS- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne — |25 rue du Lycée 51036 Chalons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyensaccessible par le site internet : www.telerecours.frDispositions relatives à la période d'urgence sanitaire (Covid-19) concernant le délai de recours :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours, devant le tribunal administratif de Chalons-en-| Champagne, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à |compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° |2020-290 du 23 mars 2020, conformément à l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation |des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif pendant l'état d'urgence |sanitaire.
DDT 08 - 8-2020-06-11-001 - Arrêté n° 2020-363 portant autorisation à un lieutenant de louveterie de procéder à la destruction à tir de corbeaux freux et
corneilles noires sur le territoire de la commune de Charleville-Mézières 70
DIRECCTE 08
8-2020-06-08-005
Récépissé de déclaration de Services à la Personne -
GAREL Arnaud
DIRECCTE 08 - 8-2020-06-08-005 - Récépissé de déclaration de Services à la Personne - GAREL Arnaud 71
É F Direction régionale des entreprises, de la concurrence,PREFET de la consommation, du travail et de l'emploiDES ARDENNES Unité départementale des ArdennesLibertéEgalitéFraternité
Récépissé de déclarationd'un organisme de services à la personne enregistréesous le N° SAP877619064et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-3, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 àD.7233-5,Vu l'arrêté préfectoral n°2019/787 du 25/11/2019 du Préfet des Ardennes portant délégation de signature aMadame Isabelle NOTTER directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travailet de l'emploi Grand Est;Vu l'arrêté n° 2020/28 du 15/04/2020 portant subdélégation de signature de la directrice régionale des entreprises,de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en faveur de Monsieur Noël QUIPOURTresponsable de l'Unité Départementale des Ardennes.Le Préfet des Ardennes et par délégation, le Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes,CONSTATE,Qu'en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d'activités de services à lapersonne a été déposée auprès de l'Unité Départementale des Ardennes de la DIRECCTE Grand Est, le 01 juin2020 par Arnaud GAREL, en qualité de micro-entrepreneur, pour l'organisme GAREL ARNAUD dontl'établissement principal est situé : 7, route d'Aiglemont — 08700 LA GRANDVILLE.Après examen, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de déclaration d'activités deservices à la personne a été enregistré au nom de GAREL ARNAUD dont l'établissement principal est situé 7,route d'Aiglemont — 08700 LA GRANDVILLE sous le n° SAP877619064 pour les activités suivantes :Sur le territoire national, activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire uniquement) :- Accompagnement des personnes ayant besoin d'aide temporaire ( hors PA/PH )- Accompagnement des enfants de + 3ans- Assistance administrative à domicile- Assistance aux personnes ayant besoin d'aide temporaire ( hors PA/PH )- Collecte et livraison de linge repassé- Conduite de véhicule des personnes ayant besoin d'aide temporaire ( hors PA/PH )- Entretien de la maison et travaux ménagers- Livraison de courses a domicile- Maintenance et vigilance temporaires de résidence- Petits travaux de jardinage- Soin et promenade d'animaux pour personnes dépendantes- Travaux de petit bricolage
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine de retrait del'enregistrement de la déclaration, faire l'objet d'une déclaration modificative auprès de l'unité départementale desArdennes qui modifiera le récépissé initial.Direccte Grand Est — Unité départementale des ArdennesTel : 03.24.59.71.30www.grand-est .direccte.qouv.fr18 avenue François Mitterrand - BP 878 - Maison des affaires sociales 08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
DIRECCTE 08 - 8-2020-06-08-005 - Récépissé de déclaration de Services à la Personne - GAREL Arnaud 72
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnesmorales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des articles L. 7233-2 du code dutravail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. Toutefois, enapplication des articles L.7232-1 et R.7232-1, les activités nécessitant un agrément ne peuvent ouvrir droit à cesdispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément, d'une validité de cing ans, ou le renouvellementde cet agrément. Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22à R. 7232-24 du code du travail.Le Responsable de l'Unité Départementale des Ardennes de la DIRECCTE Grand Est est chargé de l'exécution duprésent récépissé qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Ardennes.
Fait à Charleville-Mézières, le 8 juin 2020
P/La Directrice RégionaleLa Responsable du S.D.E.LM.
Direccte Grand Est — Unité départementale des ArdennesTel : 03.24.59.71.30www.grand-est.direccte.qouv.fr18 avenue François Mitterrand - BP 878 - Maison des affaires sociales 08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
DIRECCTE 08 - 8-2020-06-08-005 - Récépissé de déclaration de Services à la Personne - GAREL Arnaud 73
Préfecture 08
8-2020-06-09-001
AP 2020-69 autorisant l'enregistrement audiovisuel des
interventions des agents de police municipale de Revin
Préfecture 08 - 8-2020-06-09-001 - AP 2020-69 autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de Revin 74
|PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité Direction des services du Cabinet
Arrêté n°2020-69 autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agentsde police municipale de la commune de RevinLe Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du MériteVu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.241-2 et R. 241-8 à R.241-15 ;Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et auxlibertés;Vu la demande du 3 juin 2020 adressée par le maire de Revin, en vue d'obtenir l'autorisationde procéder à l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipalede sa commune ;Vu la convention communale de coordination de la police municipale de Revin et des forcesde sécurité de l'Etat du 7 mai 2018 :Considérant que la demande transmise par le maire de Revin est complète et conforme auxexigences des articles R.241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure :Sur proposition de la Directrice des services du cabinet :ARRETEArticle 1° — L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipalede la commune de Revin est autorisé au moyen de 2 caméras individuelles.Article 2 — Le public est informé de l'équipement des agents de police municipale de lacommune de Revin de 2 caméras individuelles et des modalités d'accès aux images.Article 3— Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l'issue dece délai, ils sont détruits.Article 4 — Dès notification du présent arrêté, le maire de Revin adresse à la Commissionnationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité aux dispositions desarticles R. 241-8 à R. 241-15 du code de la sécurité intérieure.L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé parle présent arrêté ne peut être mis en œuvre qu'après réception du récépissé de laCommission nationale de l'informatique et des libertés.
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Article 5 — Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l'objetd'une demande d'autorisation auprès des services préfectoraux.Article 6 — La directrice des services du cabinet et le maire de Revin sont chargés, chacunen ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture des Ardennes et dont une copie sera adressée au Colonel,Commandant du groupement de gendarmerie des Ardennes.
Faità Charleville-Mézières, le 99 JUIN 2020
Pour le préfet et par délégation,La directrice des services du cabinet,
Anne GABRELLE
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgencesanitaire, peut être introduit :- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - I place de la Préfecture - BP 60002 - 08005Charleville-Méziéres Cedex;- soit un recours hiérarchique, adressé a M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 Paris;- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chdlons-en-Champagne - 25 rue du Lycée -51036 Chälons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du sitewww.telerecours.ir.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejetexplicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silencede l'administration pendant deux mois.
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de La Horgne
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E 3PRÉFETDES ARDENNES . . . A peurLiberté Direction de la citoyenneté et de la légalitéPrat bureau de la réglementation et des élections
Arrêté n°2020-352 portant modification des statutsde l'association foncière de LA HORGNE
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du MériteVu le code rural,Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1°'juillet 2004 relative aux associations syndicales,Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du1 juillet 2004Vu le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,Vu l'arrêté préfectoral n°2020-753 du 25 novembre 2019 donnant délégation de signature àM. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfectureVu l'arrêté préfectoral du 1% octobre 1996 autorisant la création de l'association foncière deLa Horgne,Vu l'arrêté n°2012-265 portant mise en conformité des statuts de l'association foncière de LaHorgne,Vu la délibération n°1-2020 du 13 janvier 2020 reçue en préfecture le24 février 2020 dubureau de l'association foncière de La Horgne décidant une modification des statuts,Vu les statuts et la liste des parcelles présentés,Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRETEArticle 1er : Les articles 9 et 12 des statuts annexés à l'arrêté n°2012-265 du 16 mai 2012sont modifiés, tels qu'ils ont été adoptés à l'unanimité par le bureau de l'association foncièrede La Horgne.Les nouveaux statuts sont annexés à cet arrêté.
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Article 2 :Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecturedes Ardennes et affiché en mairie de La Horgne.Article 3: M. le secrétaire général de la préfecture des Ardennes, Mme le maire de lacommune de La Horgne, M. le président de l'association foncière de La Horgne sontcharges, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie seraadressée à M. le directeur départemental des territoires et M. le président de l'Uniondépartementale des associations syndicales autorisées (UDASA).
A Charleville-Mézière, le 5 juin 2020Pour le préfet,Le secrétaire général
CAChristophe HERIARD
Délais et voies de recours : Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes 1. place de la Préfecture - BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur, place Beauvau 75800 PARIS- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chälons-en-Champagne. 25 rue du Lycée 51036 Chälons-en-Champagne Cedexou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecoursJr. ~Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deuxrecours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
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STATUTS DE L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE LA HORGNEACTE D'ASSOCIATION - STATUTSChapitre 1 : Les éléments identifiant de l'association
Article 1 Constitution de l'associationSont réunis en association foncière les propriétaires des terrains non bâtis que renferme le périmètre tracésur le plan annexé au présent acte et dont les noms figurent sur l'état parcellaire qui accompagne le plan surle territoire de la commune de la Horgne.L'association est soumise aux réglementations en.vigueur notamment à l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet2004 et ses textes d'application (décret 2006-504 du 3 mai 2006), sous réserve des dispositions du coderural et de la pêche maritime en vigueur au 31 décembre 2005, ainsi qu'aux dispositions spécifiées dans lesprésents statuts et dans le règlement de service lorsque celui-ci existe.L'association est soumise à la tutelle du préfet dans les conditions prévues par la législation en vigueur.Article 2 Le périmètre de l'association et les obligations liées à ce périmètreSont membre de l'AFR de la Horgne les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de l'opérationd'aménagement foncier agricole de la commune de la Horgne ; ordonnée par arrêté préfectoral en date du1er'octobre 1996.La liste des terrains compris dans le périmètre de | AFR ainsi que leur surface cadastrale résulte de l'arrêté duPrésident du Conseil Général de clôture de l'opération d'AFR.Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1° juillet 2004, les droits et obligations qui dérivent de laconstitution de l'association sont attachés aux immeubles ou parties d'immeubles compris dans le périmètre etles suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de hassociation ou la réduction du périmètre.Les propriétaires membres ont l'obligation d informer :* les acheteurs éventuels des parcelles engagées dans l'association des charges et des droits attachés à cesparcelles,* les locataires de l'immeuble de cette inclusion et des servitudes afférentes.* Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis doit être donné, dansles conditions prévues à l'article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété desimmeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenirle paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaireToute mutation de propriété d'un immeuble indus dans le périmètre doit, également, être notifiée au président del'association par le notaire qui en fait le constat.Toute mutation ayant eu lieu avant le 1° janvier de l'année en cours et n'ayant pas été notifiée àl'association dans les formes sus-visées avant la date à laquelle le rôle de la même année est renduexécutoire ne lui est pas opposable, le propriétaire connu restant à ce titre débiteur des redevancessyndicales appelées au titre du dit rôle.
Article 3 Siège et nom de l'associationLe siège de l'association est fixé à la Mairie de La Horgne.Elle garde le nom de « AFR de /a Horgne» conformément à l'arrêté préfectoral constitutif n°94/491 du teroctobre 1996.Article 4 Objet/Missions de l'associationEn application des dispositions de l'article L.133-1 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au 31décembre 2005, l'association foncière est chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travauxou ouvrages mentionnés aux articles L.123-8, L123-23 et L.133-3 à L.133-5 et, le cas échéant, du
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recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'articleL.121-15.* Article L123-8 :1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés,lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagementparcellaire ;3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceuxqui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protectiondes sois, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque cestravaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bonécoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts;6 L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant unintérêt pour les équilibres. naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fosséset berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5" est prélevée sans indemnité sur la totalité des terresà aménager.* La construction, l'entretien et la gestion des travaux connexes* un rôle d'intermédiaire entre le propriétaire et le maitre d'un grand ouvrage public confère article a L123-24du code rural* un rôle d'intermédiaire financier lors du versement des soultes pour les plus-value permanentes et pour lescessions de petites parcellesL'association foncière peut également poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisationdes travaux prévus à l'article de l'ordonnance du 1° juillet 2004 :a) de prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;b) de préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;c) d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ;d) de mettre en valeur des propriétés.A titre ponctuel et marginal, l'association pourra accomplir certaines activités accessoires contribuant àl'accomplissement de son objet principal ou qui en sont le complément naturel.Chapitre 2: Les modalités de fonctionnement de l'association foncière Article5 Organes administratifsL'association a pour organes administratifs l'Assemblée des Propriétaires, le bureau, le président, le Vice-Président et le secrétaire.Article 6 Modalités de représentation à l'assemblée des propriétairesL'assemblée des propriétaires réunit les propriétaires dans le respect des dispositions suivantes :La participation des propriétaires est limitée. Elle est soumise à un seuil minimum d'intérêt défini comme suit :Le minimum de surface qui donne droit à faire partie de l'Assemblée des Propriétaires est de 5 Hectares.Les propriétaires n'atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter àl'assemblée par un ou plusieurs d'entre eux à raison de un par tranche de 5 Hectares.Chaque propriétaire a droit à autant de voix qu'il a de fois 5 Hectares engagés, sans que ce nombre devoix puisse'dépasser 30 voix.Les propriétaires peuvent se faire représenter par des mandataires ou représentants qui peuvent êtretoute personne de leur choix. Le pouvoir est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. |! est toujoursrévocable. Le méme mandataire ou représentant ne peut pas étre porteur de plus de 5 mandats,représentant un maximum 30 voix et dans la limite de 1/5 des membres de l'assemblée.Un état nominatif des propriétaires membres de l'assemblée des propriétaires avec indication des voixdont ils disposent est tenu à jour par le président de l'Association.Le préfet et le Maire de la commune de la Horgne, sont avisés de la réunion et peuvent participer ou se
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taire representer a l'assemblée des propriétaires avec voix consultative.
Article 7 Réunion de l'assemblée des propriétaires et délibérationsL'assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire au minimum tous les deux ans.Les convocations à l'assemblée sont adressées, par lettre simple, par fax, par courrier électronique ouremises en main propre, par le Président, à chaque membre de l'association ou à chaque membre ded'association pouvant y participer (en fonction de l'option retenue dans l'article 6), 15 jours au moins avantla réunion et indiquent le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance.En cas d'urgence ce délai de convocation peut être abrégé à 5 jours par le président.Pour vérifier si le quorum est atteint, le président contrôle, au début de la réunion, les voix des membrespresents ou représentés, le nombre de mandats éventuels détenus par ceux-ci. Il contrôle également lenombre de voix totales présentes et représentées. Il fait émarger sur une feuille de présence.L'assemblée des propriétaires est valablement constituée quand le nombre total de voix des membresprésents ef représentés est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de ses membres.Si cette condition n'est pas remplie, une deuxième assemblée est organisée dans la demie-heure qui suive,sous reserve de le mentionner sur la convocation. L'assemblée délibère alors valablement, quel que soit lenombre de voix présentes et représentées.L'assemblée des propriétaires peut se réunir en session extraordinaire dans les cas suivants* Pour modifier les statuts de l'association dans les cas prévus à l'article 39 de l'ordonnance du 1er juillet2004* à la demande du bureau, du préfet ou de la majorité de ses membres pour prendre des décisions quirelèvent de ses compétences (voir article 9 ci-dessous) sans attendre la date de la prochaine assembléeordinaire.Toute délibération est constatée par un procès-verbal signé par le président et indiquant le résultat desvotes. Le texte de la délibération soumise au vote y est annexé. Le procès-verbal indique également la dateet le lieu de la réunion. Il lui est annexé la feuille de présence. Ce procès verbal est conservé dans leregistre des délibérations.Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés.En cas de partage de voix, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.Le vote a lieu au scrutin secret à la demande d'au moins un tiers des personnes présentes dans la salleayant voix délibérative selon l'article 6 des présents statuts.Ces délibérations doivent être envoyées au représentant de l'Etat.
Le registre des délibérations est consultable par tous les membres de l'association au siège social.Article 8 Possibilité de consultation écrite de l'Assemblée des PropriétairesSur décision du bureau, les délibérations de l'assemblée peuvent s'effectuer par une procédure écrite deconsultation des propriétaires. Toutefois l'assemblée délibère en réunion lorsque le préfet, le tiers de sesmembres ou la majorité du syndicat le demande dans le délai de quinze jours à compter de la réception ducourrier soumettant une délibération à la consultation écrite. Ce courrier mentionne cette possibilité et le délaidans lequel la demande doit être faite.La délibération proposée ainsi que les documents d'information nécessaires sont adressés à chacun desmembres par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Ce courrier précise le délai, qui nepeut être inférieur à quinze jours et qui court à compter de la date de réception de ces documents, imparti àchaque membre pour voter par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le cachet de la postefaisant foi. Il informe le destinataire qu'en l'absence de réponse écrite de sa part dans ce délai, il est réputéfavorable à la délibération. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. S'il a été procédé à uneconsultation écrite, la réponse de chaque membre est annexée au procès-verbal.
Article 9 Attributions de l'Assemblée des PropriétairesElle délibère sur :* le rapport annuel d'activité de l'association prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 1° juillet 2004,* le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat, et les emprunts d'un montant
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superieur. Pour un emprunt au-dela de 8 000 €, le bureau ne pourra pas décider seul, il devra réunirl'assemblée générale* les propositions de modification statutaire, de modification de périmètre de l'AFR ou de dissolution, dans leshypothèses prévues aux articles 37 à 40 de l'ordonnance du 1* juillet 2004.+ l'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association foncière,* toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement.* lors de l'élection des membres du bureau, le principe et le montant des éventuelles indemnités des membresdu syndicat, du président et du vice-président.Article 10 Composition du bureauLe bureau est composé de :À - Membres avec voix délibérativea) Lemaire où un conseiller municipal désigné par lui ;b) 10 propriétaires dont le nombre total est fixé par le Préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitiépar le conseil municipal et par moitié par la Chambre d'Agriculture après avis du centre régional de lapropriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagementfoncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'aticle R.121-18 ;c) La Direction Départementale des Territoires (DDT)A l'échéance du mandat de 6 ans, le renouvellement des membres propriétaires du bureau se fait à l'initiativedu Président qui sollicite la Chambre d'Agriculture et la mairie.ll en est de même lorsqu'un membre du bureau est démissionnaire, cesse de satisfaire aux conditionsd'éligibilité ou est empêché définitivement d'exercer ses fonctions. Pourra être déclaré démissionnaire par leprésident, tout membré du bureau, qui sans motif reconnu légitime, aura manqué à 3 réunions consécutives.Les membres du bureau élus en remplacement à cette occasion, le sont pour la durée restant à courir dumandat qu'ils remplacent.B - Membres avec voix consultative :a) Lorganisme qui apporte à une opération une subvention d'équipement au moins égale à 15 "Yo dumontant total des travaux participe à sa demande, avec voix consultative, aux réunions du bureaupendant toute la durée de l'opération.b) Toute personne, dont il est nécessaire de provoquer l'avis, peut participer avec voix consultative.Si l'assemblée des propriétaires en a délibéré dans les conditions prévues à l'Article 9 ci-dessus, les membresdu syndicat peuvent recevoir une indemnité à raison de leur activité pour la durée de leur mandat.
Article 11 Attributions du bureauSous réserve des attributions de l'Assemblée des Propriétaires, le bureau règle, par ses délibérations, les affaires del'association. li est chargé notamment :+ d'approuver les marchés qui sont de sa compétence et de délibérer sur les catégories de marché dont il délègue laresponsabilité au président ;* de voter le budget annuel ;de fixer le montant des taxes ou redevances (R133-8) d'arrêter le rôle dés redevances syndicales ; + de délibérersur les emprunts inférieurs au plafond fixé par l'assemblée des propriétaires ;* de contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement ;* de créer des régies de recettes et d'avances dans les conditions fixées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du codegénéral des collectivités territoriales ;* éventuellement de délibérer sur les modifications du périmètre syndicale dans les conditions particulières prévues auxarticles 37 et 38 de l'ordonnance du 1* juillet 2004 et détaillées à l'article 20 des présents statuts :* d'autoriser le président d'agir en justice ;* de délibérer le cas échéant sur les bases de répartition des dépenses ;* de délibérer sur l'adhésion à une union d'AF (L133-2) ;* de délibérer sur la proposition d'incorporation des chemins d'exploitation à la voirie rurale (L161-6) ;* de délibérer au sujet des ventes de parcelles qui appartiennent a l'association foncière a la condition de ne pascompromettre la réalisation des missions qui lui incombent légalement (arrêt du Conseil d'État 20/03/1998 EpouxPeyrichou) ;* de proposer la dissolution (R133-9) ;* de délibérer sur des accords ou conventions entre l'AF et des collectivités publiques ou privées qui peuvent prévoir unecontribution, financière de ces collectivités à l'AF dans les limites de la compétence de cette dernière ;+ d'élaborer et modifier, le cas échéant, le règlement de service+ Révoquer le Président et le Vice-Président.
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Article 12 Délibérations du bureauLes délibérations du bureau sont prises à la majorité des voix des membres du bureau présents ou représentés.Elles sont valables lorsque plus de la moitié des membres ou de leur représentant y ont pris part. En cas de partage, lavoix du président est prépondérante.Si après une-première convocation, le. quorum n'est pas atteint, la réunion du bureau est de nouveau organisée dans lequart d'heure qui suit, à condition de le mentionner sur la convocation. La délibération prise lors de la deuxièmeréunionsont alors valable quel que soit le nombre de présents.Un membre du bureau peut se faire représenter en réunion du bureau par l'une des personnes suivantes* Un autre membre du bureau ;* Son locataire ou son régisseur ;+ En cas d'indivision, un autre co-indivisaire ;* En cas de démembrement de la propriété et selon les modalités de mise en œuvre des dispositions du deuxièmealinéa de l'article 3 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, l'usufruitier ou le nu-propriétaire.Le mandat de représentation est écrit. Le nombre maximum de pouvoirs pouvant être attribué à une même personne enréunion du bureau est de ... (en tout état de cause pas plus de 1/5° des membres du bureau). La durée de validité d'unmandat est de une réunion. Le mandat est toujours révocable.Les délibérations sont signées par le président et un autre membre du bureau. La feuille de présence signée estannexée aux délibérations, qui sont conservées dans le. registre des délibérations.Les délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur. transmission au représentant de l'Etat,sauf opposition de celui-ci.Article 13 Commissions d'appel d'offres marchés publicsIl est créé une seule commission d'appel d'offres compétente pour les travaux liés aux opérations d'aménagementfoncier visés soit à l'article L123-8 soit aux deux premiers alinéas de l'article L133-6.La commission d'appel d'offres à caractère permanent est présidée par le Président et comporte deux autres membresdu bureau désignés par ce dernier. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont celles prévues par leCode des marchés Publics pour les communes de moins de 3 500 habitants, le Président jouant le rôle duMaire. Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : despersonnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière quifait l'objet de la consultation (salarié de l'AFR, agent de l'Etat etc.) et lorsqu'ils y sont invités par le présidentde la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant de l'UT DIRECCTE (Unité Territorialede la Direction Régionale des Entreprises Consommation Concurrence Travail et Emploi).Article 1 4 Nomination du Président, Vice-président et SecrétaireLors de la première réunion qui suit une nomination, le bureau constate sa composition. Puis le bureau élit enson sein parmi ceux de ses membres prévus au a) et au b) de l'article 10 A des présents statuts, le Président,qui est chargé de l'exécution de ses délibérations.Il élit également en son sein le Vice-Président et le Secrétaire.Si l'assemblée des propriétaires en a délibéré dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, leprésident, le vice-président et le Secrétaire peuvent recevoir une indemnité à raison de leur activité pour ladurée de leur mandat.
Article 15 Attributions du PrésidentLes principales compétences du président sont décrites dans les articles 23 de l'Ordonnance du ier juillet2004 et 28 du Décret du 3 mai 2006, notamment :* Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du bureau ;* Il certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les organes de l'association «Il en convoque et préside les réunions ;*ilest son représentant légal ;* le président gère les marchés de travaux, de fournitures et de services qui lui sont délégués par le bureau. Ilest la personne responsable des marchés ;* En cas d'urgence le Président a compétence pour ordonner les travaux nécessaires sous réserve d'eninformer aussitôt le Préfet et de convoquer le bureau dans les plus brefs délais ;* Il tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association ainsique le plan parcellaire ;* Il veille à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à l'administration de l'associationqui sont consultables au siège social ;+ constate les droits de l'association foncière et liquide les recettes ;+ ll est l'ordonnateur de l'association foncière ;+ Il prépare et rend exécutoires les rôles ;
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* Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses ;* Il est le chef des services de l'association ;* Il recrute, gère et affecte le personne. Il fixe les conditions de sa rémunération ;* Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et placé sous son autorité ;* Le président élabore, un rapport annuel sur l'activité de l'association et sa situation financière analysantnotamment le compte administratif ;+ Par délégation de l'assemblée des propriétaires, il modifie les délibérations prises par elle lorsque le préfeten a fait la demande. [| rend compte de ces modifications lors de la plus proche réunion ou consultationécrite de l'assemblée des propriétaires.Le vice-président suppléé le président absent ou empêché. Dans ce cas, il reçoit l'indemnité attribuée auprésident pour la durée de la suppléance. En dehors de cette hypothèse, il ne reçoit pas l'indemnité liée à lafonction.
Chapitre 3 : Les dispositions financières
Article 16 Comptable de l'associationLes fonctionsde comptable de l'association foncière sont confiées au receveur municipal de la communesiège comme indiqué dans l'arrêté instituant l'AF.Le comptable de l'association foncière est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et lesdépenses, de procéder au recouvrement de tous les revenus de l'association ainsi que de toutes les sommesqui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées parle président jusqu'à concurrencedes crédits régulièrement accordés.Article 17 Voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépenseLes recettes de l'association comprennentLes redevances dues par ses membres ;*Le produit des emprunts ;Les subventions de diverses origines ;* Les recettes des conventions relatives aux activités accessoires de l'association ,* Les recettes diverses résultant des conventions d'occupation de ses propriétés privées ou publiques ainsique toutes les ressources prévues à l'article 31 de l'Ordonnance de 1" juillet 2004.Le montant des recettes annuelles devra permettre de faire face :* Aux intérêts et aux annuités d'amortissements des emprunts restant dus ;* Aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de fonctionnement des ouvrages de l'association ;* Aux frais de fonctionnement et d'administration générale de l'association ;* Au déficit éventuel des exercices antérieurs ;+ A la constitution éventuelle de réserves destinées à faire face aux éventuels retards dans le recouvrementdes cotisations dues par les membrés, aux grosses réparations et au renouvellement des équipements.Le recouvrement des créances de l'association s'effectue comme en matière de contributions directes.Aucune pénalité de retard ne peut être instaurée par les statuts ou par délibération des organes.Les redevances sont établies annuellement et sont dues par les membres appartenant à l'association au 1°janvier de l'année de leur liquidation.Les redevances annuelles feront l'objet d'un ou plusieurs appels de cotisation selon des modalités fixées parle bureau.La liquidation des redevances dont le montant annuel est inférieur à un minimum fixé par le bureau, pourraêtre retardée sur décision du bureau. Ces redevances pourront être cumulées pendant une durée maximumde 4 ans..La répartition des dépenses entre les membres doit tenir compte de la distinction entre zones forestières,agricoles et viticoles. Dans ces zones, les dépenses relatives aux travaux hydrauliques sont répartis enfonction de l'intérêt des propriétés à ces travaux, les autres dépenses étant reparties proportionnellement à lasurface attribuée à chaque propriétaire. Les travaux communs à ces zones sont répartis entre les zones enfonction de l'intérêt respectif des propriétés de chaque zone aux travaux.
Préfecture 08 - 8-2020-06-05-004 - ap 2020_352 modifiant les statuts de l'association foncière de La Horgne 85
Les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association sont établies ou modifiées par lebureau selon les règles suivantes* Le bureau élabore un projet motivé de bases de répartition des dépenses entre les membres del'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle ilcontribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs. Il peut être distingué le caséchéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions del'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe:* Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des membresde l'association sont déposés pendant quinze jours au siège de l'association ;+ Ce dépôt est annoncé par affichage dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend lepérimètre de l'association, ou par tout autre moyen de publicité au choix du bureau ;* A l'expiration de ce délai, le bureau examine les observations des membres de l'association. Il arrêteensuite les bases de répartition des dépenses. Cette délibération est notifiée aux membres de l'associationpar le Président et transmise au Préfet.Le mode de répartition ainsi défini s'applique aussi aux redevances spéciales relatives à l'exécutionfinancière des jugements et transactions sauf décision contraire du bureau. Le membre bénéficiaire dujugement ou partie à la transaction n'est pas soumis à la redevance y afférente.Le montant des taxes ou redevances syndicales est fixé annuellement par le Bureau. Les rôles sont rendusexécutoires par le représentant de l'Etat.
Chapitre 4 : Les dispositions relatives à l'intervention de l'association
Article 18 Règlement de serviceUn règlement pourra définir les règles de fonctionnement du service. Sa rédaction initiale et ses modificationsultérieures feront l'objet d'une délibération du bureau.
Article 19 Charges et contraintes supportées par les membresLes contraintes résultant des travaux et ouvrages de l'association tant pour leur création que pour leurfonctionnement font partie des obligations au sens de l'article 3 de l'Ordonnance du juillet 2004. Il s'agiranotamment :* Des servitudes d'établissement des ouvrages et de passage pour les entretenir ;+ De toutes les règles nécessaires à la protection des ouvrages de IV.Ces règles et les modalités de leur mise en oeuvre pourront être précisées dans un règlement de service.
Article 20 Propriété et entretien des ouvragesL'association est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de sonobjet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien.Cependant les ouvrages listés ci-dessous deviendront propriété du propriétaire de la parcelle sur laquelle ilssont implantés à compter de la date de premier anniversaire de leur mise en service. Le dit propriétaire enassurera aussi l'entretien.
Cette liste est tenue à jour par le Président ou le bureau.
Chapitre 5 : Modification des statuts - Dissolution
Article 21 Modification statutaire de l'associationLes modifications des statuts ne concernant pas l'objet ou le 'périmètre de l'association foncière font l'objet, surproposition du bureau ou du dixième des propriétaires, d'une délibération de l'assemblée des propriétairesconvoquée en session extraordinaire à cet effet.
Préfecture 08 - 8-2020-06-05-004 - ap 2020_352 modifiant les statuts de l'association foncière de La Horgne 86
Les modifications de l'objet ou du périmètre de l'association sont soumises aux conditions fixées par lesarticles 37et 38 de l'ordonnance du |" juillet 2004 et les articles 67 à 70 du décret du 3 mai 2006.L'assemblée des propriétaires qui se prononce sur les propositions de modification de l'objet ou du périmètrede l'association est composée par l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux nesiégeant pas à "l'assemblée des propriétaires" organe de l'association au sens de l'article 18 de l'ordonnancedu 1* juillet 2004.Lorsque la modification de périmètre porte sur une surface inférieure à7% de la superficie incluse dans lepérimètre de FAF, la procédure peut être simplifiée :- concernant l'extension de périmètre, la proposition de modification est soumise au bureau si tous lespropriétaires des terrains à agréger se sont déclarés par écrit favorables à l'agrégation de leurparcelles au périmètre de l'AF (il n'y a pas d'enquête publique mais le préfet peut demander que l'avisdes communes concernées soit sollicité)- concernant la distraction, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distractionsoit soumise uniquement au bureau.Article 22 Union et transformationLorsque les travaux ou ouvrages prévus à l'article L133-8 du code rural et de la pêche maritime présentent unIntérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missionsmentionnées à l'article L133-1 du même code, en unions dassociations foncières, autorisées par décisionpréfectorale.La décision d'adhésion à une union est prise par le bureau de l'association foncière. Les unions d'associationsfoncières sont soumises au même régime que les associations foncières.Article 23 Dissolution de l'associationLorsque l'objet, en vue duquel l'association avait été créée, est épuisé, (pas d'autres cas de dissolution pourles anciennes AFR) le Préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement des conditions imposées, s'il y a lieu, par le Préfet, en vue de l'acquittement desdettes ou dans l'intérêt public.Les conditions dans lesquelles il'associatiôn est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sontdéterminées soit par le bureau, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative. Ellesdoivent tenir compte des droits des tiers et sont mentionnées dans l'acte prononcant la dissolution. Lespropriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinctiontotale.
Annexe : Liste des terrains inclus dans le périmètre de l'association
Préfecture 08 - 8-2020-06-05-004 - ap 2020_352 modifiant les statuts de l'association foncière de La Horgne 87
Préfecture 08
8-2020-06-05-003
AP n° 2020-131 Habilitation funéraire PFMA Sedan
Arrêté préfectoral portant habilitation dans le domaine funéraire des Pompes Funèbres et
Marbrerie des Ardennes 08200 SEDAN
Préfecture 08 - 8-2020-06-05-003 - AP n° 2020-131 Habilitation funéraire PFMA Sedan 88
DES ARDENNES Direction de la citoyenneté et de la légalitéLiberté Bureau de la réglementation et des électionsEgalitéFraternité
Arrêté n°2020-131/LHportant habilitation dans le domaine funéraireLe Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, livre Il, titre II :Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'actiondes services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-753 du 25 novembre 2019 donnant délégation de signature àM. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes :Vu l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2019 modifiant l'arrêté préfectoral du 21 février 2014 portanthabilitation dans le domaine funéraire de l'établissement "Pompes Funèbres et Marbrerie desArdennes", sis 3 place Saint-Vincent de Paul 08200 SEDAN :Vu la demande présentée le 24 février 2020 par M. Pascal JULIEN, directeur de secteur opérationnelde la S.A. OGF, en vue d'obtenir le renouvellement de son habilitation dans le domaine funéraire,ARRETEArticle 1": L'établissement à l'enseigne "Pompes Funèbres et Marbrerie des Ardennes", exploité parla S.A. OGF, sis 3 place Saint-Vincent de Paul 08200 SEDAN, est habilité pour exercer surl'ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :- transport de corps avant mise en bière :- transport de corps après mise en bière ;- Organisation des obsèques ;- fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieursainsi que des urnes cinéraires ;- gestion et utilisation des chambres funéraires ;:- fourniture des corbillards ;- fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,inhumations, exhumations et crémations.Article 2 : Le numéro de l'habilitation est : 20 - 08 — 0025.Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à six ans à compter du 20 février 2020.Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et des servicesdéconcentrés de l'Etat et notifié à M. Pascal JULIEN, directeur de secteur opérationnel de la S.A. OGF.Charleville-Mézières, le 5 juin 2020Pour le préfet,Le secrétaire général,
ANChristophe HERIARD
Préfecture 08 - 8-2020-06-05-003 - AP n° 2020-131 Habilitation funéraire PFMA Sedan 89
Préfecture 08
8-2020-06-10-002
AP n° 2020-360 portant habilitation CC SARL COGEM
Préfecture 08 - 8-2020-06-10-002 - AP n° 2020-360 portant habilitation CC SARL COGEM 90
—_Liberté « Egalité » FraternitéREPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNESPréfectureDirection de la Coordination etde l' Appui aux TerritoiresBureau de |' Action Economiqueet de l'EmploiSecrétariat de la C.D.A.C
Arrêté préfectoral n° 2020- 46 Oportant habilitation à établir le certificat de conformitémentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce concernant la société àresponsabilité limitée COGEM
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de POrdre national du Mérite,
VU le code de commerce ;VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement etdu numérique ;VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la nouvelle composition des CDAC, à l'étuded'impact sur le centre-ville et aux organismes habilités par les préfets pour les réaliser ;VU l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 28 juin 2019 fixant le contenu duformulaire de demande d'habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premieralinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce :VU Parrêté préfectoral n°2019-753 du 25 novembre 2019 portant délégation de signature àM. Christophe HERIARD, secrétaire général de la Préfecture des Ardennes :VU la demande du 4 juin 2020 formulée par M. Jacques GAILLARD, gérant de la société àresponsabilité limitée COGEM, sise 6 D rue Hippolyte Mallet, 63130 ROYAT :VU les pièces du dossier, concluant que le demandeur satisfait au cahier des chargesréglementaire ;SUR proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture des Ardennes :
1, place de la préfecture BP 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERESStandard: 03 24 59 66 00 - Télécopie: 03 24 58 35 21- @: prefecture@ardennes.gouv.frLes jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'État : www.ardennes.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2020-06-10-002 - AP n° 2020-360 portant habilitation CC SARL COGEM 91
ARRETEArticle ler : L'habilitation à réaliser les certificats de conformité nécessaires aux projets situés surl'ensemble du territoire du département des Ardennes est accordée à :* Identité complète de l'organisme habilité : SARL COGEM* Adresse complète : 6 D rue Hyppolyte Mallet, 63130 ROYAT* Identité des personnes affectées à l'activité faisant l'objet de la demande d'habilitation :- M. Jacques GAILLARD
* numéro d'identification de l'organisme habilité : CC-05-2020-08Ce numéro d'habilitation devra figurer sur l'analyse d'impact au même titre que la date et lasignature de l'auteur de l'analyse.Article 2: L'habilitation visée à l'article 1% est accordée pour une durée de cinq ans, sansrenouvellement tacite possible, à compter de la présente décision. Elle est valable sur l'ensembledu territoire du département.Article 3: Toute modification d'éléments qui a donné lieu à la présente décision devraimmédiatement être portée à la connaissance de la préfecture des ArdennesArticle 4 : L'habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non respect des conditionsauxquelles étaient soumise sa délivrance, définie en application des dispositions des articles L752-23, R752-44-2, et R752-44-3 du code de commerce.Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Ardennes est chargé de l'exécutiondu présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes etdont copie sera adressée à la directrice départementale des territoires.Charleville-Mézières, le
Le préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,
SAChristophe HERIARD
Délais et voies de recours : Un recours contentieux contre cet arrêté peut être introduit auprès du tribunaladministratif de Charleville-Mézières dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication aurecueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes. Dans ce même délai, un recours gracieux et/ouhiérarchique qui interrompt le recours contentieux pourra être exercé. Le délai du recours contentieux, prorogé parl'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont étél'un et/ou l'autre rejetés. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecourscitoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Préfecture 08 - 8-2020-06-10-002 - AP n° 2020-360 portant habilitation CC SARL COGEM 92
Préfecture 08
8-2020-06-04-006
AP n° 2030-347 portant habilitation AI -
SCI FOXY
Préfecture 08 - 8-2020-06-04-006 - AP n° 2030-347 portant habilitation AI -
SCI FOXY 93
4
¥—Liberté + Egalité + FraterninREPUBLIQUE FRANÇAISEPREFET DES ARDENNESPréfectureDirection de la Coordination etde l'Appui aux TerritoiresBureau de |' Action Economiqueet de l'EmploiSecrétariat de la C.D.A.C
Arrété préfectoral n° 2020- à U+portant habilitation à réaliser l'analyse d'impactmentionnée au III de l'article L.752-6 du code de commerce concernant la SCI FOXY
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de commerce ;VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement etdu numérique ;VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la nouvelle composition des CDAC, a l'étuded'impact sur le centre-ville et aux organismes habilités par les préfets pour les réaliser ;VU l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 19 juin 2019 fixant le contenu duformulaire de demande d'habilitation pour réaliser l'analyse d'impact mentionnée au III de l'articleL. 752-6 du code de commerce ;VU l'arrêté préfectoral n°2019-753 du 25 novembre 2019 portant délégation de signature aM. Christophe HERIARD, secrétaire général de la Préfecture des Ardennes ;VU la demande du 29 mai 2020 formulée par M. Patrick Leterrier, gérant associé de la sociétécivile immobilière FOXY, sis 50 rue Baudoche 57070 Metz ;VU les piéces du dossier, concluant que le demandeur satisfait au cahier des chargesréglementaire ;SUR proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture des Ardennes ;
1, place de la préfecture BP 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERESStandard: 03 24 59 66 00 - Télécopie: 03 24 58 35 21- @: prefecture@ardennes.gouv.frLes jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'État : www.ardennes.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2020-06-04-006 - AP n° 2030-347 portant habilitation AI -
SCI FOXY 94
ARRETEArticle ler: L'habilitation à réaliser les études d'impact nécessaires aux projets situés surl'ensemble du territoire du département des Ardennes est accordée à :* [Identité complète de l'organisme habilité : SCI FOXY* Adresse complète : 50 rue Baudoche 57070 Metz* Identité de la personne affectée à l'activité faisant l'objet de la demande d'habilitation :- M. Patrick LETERRIER
* numéro d'identification de l'organisme habilité : AI-28-2020-08Ce numéro d'habilitation devra figurer sur l'analyse d'impact au même titre que la date et lasignature de l'auteur de l'analyse.Article 2: L'habilitation visée à l'article 1" est accordée pour une durée de cinq ans, sansrenouvellement tacite possible, à compter de la présente décision. Elle est valable sur l'ensembledu territoire du département.Article 3 : L'organisme habilité ne peut pas établir l'analyse d'impact d'un projet :1° dans lequel lui-même, ou l'un de ses membres, est intervenu, à quel titre ou stade que ce soit ;2° s'il a des liens de dépendance juridique avec le pétitionnaire.Une déclaration sur l'honneur de ce chef devra être annexée à l'analyse d'impact par son auteur.Article 4 : L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditionsd'obtention, de mise à jour ou d'exercice visées à l'article R.752-6-1 du code de commerce.Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Ardennes est chargé de l'exécutiondu présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.
ulCharleville-Mézières, le = 4 ji} 2020
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Le préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,
Christophe HERIARD
Délaïs et voies de recours : Un recours contentieux contre cet arrêté peut être introduit auprès du tribunaladministratif de Charleville-Mézières dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication aurecueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes. Dans ce même délai, un recours gracieux et/ouhiérarchique qui interrompt le recours contentieux pourra être exercé. Le délai du recours contentieux, prorogé parl'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont étél'un et/ou l'autre rejetés. Le tribunal administratifpeut être saisi par l'application informatique « Télérecourscitoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr
Préfecture 08 - 8-2020-06-04-006 - AP n° 2030-347 portant habilitation AI -
SCI FOXY 95
Préfecture 08
8-2020-06-10-001
AP n°2020-359 portant habilitation CC - SIGMA
PRISMA
Préfecture 08 - 8-2020-06-10-001 - AP n°2020-359 portant habilitation CC - SIGMA
PRISMA 96
BAAàLiberté + Égaliré * FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES ARDENNESPréfectureDirection de la Coordination etde l'Appui aux TerritoiresBureau de l'Action Economiqueet de l'EmploiSecrétariat de la C.D.A.C
Arrêté préfectoral n° 2020- à © Àportant habilitation à établir le certificat de conformitémentionné au premier alinéa de l'article L.752-23 du code de commerce concernant la sociétéSIGMA PRISMA
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de commerce ;VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement etdu numérique ;VU le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la nouvelle composition des CDAC, à l'étuded'impact sur le centre-ville et aux organismes habilités par les préfets pour les réaliser ;VU Parrété du ministre de l'économie et des finances du 28 juin 2019 fixant le contenu duformulaire de demande d'habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premieralinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce ;VU l'arrêté préfectoral n°2019-753 du 25 novembre 2019 portant délégation de signature àM. Christophe HERIARD, secrétaire général de la Préfecture des Ardennes :VU la demande du 2 juin 2020 formulée par M. Philippe Le Ray, gérant de la société SIGMAPRISMA, sise Rua Dr Jose Francisco Teixeira Azevedo N, 8800-75 CONCEICAO TAVIRA,PORTUGAL ;VU les piéces du dossier, concluant que le demandeur satisfait au cahier des chargesréglementaire ;SUR proposition de M. le secrétaire général de la Préfecture des Ardennes :
1, place de la préfecture BP 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERESStandard: 03 24 59 66 00 - Télécopie: 03 24 58 35 21- @: prefecture@ardennes. gouv. frLes jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'État : www.ardennes. gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2020-06-10-001 - AP n°2020-359 portant habilitation CC - SIGMA
PRISMA 97
ARRETEArticle ler : L'habilitation à réaliser les certificats de conformité nécessaires aux projets situés surl'ensemble du territoire du département des Ardennes est accordée à :* Identité complète de l'organisme habilité : SIGMA PRISMA* Adresse complète: Rua Dr Jose Francisco Teixeira Azevedo N, 8800-75 CONCEICAOTAVIRA, PORTUGAL* [Identité des personnes affectées à l'activité faisant l'objet de la demande d'habilitation :- M. Philippe Le Ray
* numéro d'identification de l'organisme habilité : CC-04-2020-08Ce numéro d'habilitation devra figurer sur l'analyse d'impact au même titre que la date et lasignature de l'auteur de l'analyse.Article 2: L'habilitation visée à l'article 1% est accordée pour une durée de cing ans, sansrenouvellement tacite possible, à compter de la présente décision. Elle est valable sur l'ensembledu territoire du département.Article 3: Toute modification d'éléments qui a donné lieu à la présente décision devraimmédiatement être portée à la connaissance de la préfecture des ArdennesArticle 4 : L'habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non respect des conditionsauxquelles étaient soumise sa délivrance, définie en application des dispositions des articles L752-23, R752-44-2, et R752-44-3 du code de commerce,Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Ardennes est chargé de l'exécutiondu présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes etdont copie sera adressée à la directrice départementale des territoires.Charleville-Mézières, le 1 0 JUIN 2028
Le préfet,Pour le préfet et par délégation,Le secrétaire général,
oulChristophe HERIARD
Délais_et_voies de recours : Un recours contentieux contre cet arrêté peut être introduit auprès du tribunaladministratif de Charleville-Mézières dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication aurecueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes. Dans ce même délai, un recours gracieux et/ouhiérarchique qui interrompt le recours contentieux pourra être exercé. Le délai du recours contentieux, prorogé parl'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont étél'un et/ou l'autre rejetés. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecourscitoyens » accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Préfecture 08 - 8-2020-06-10-001 - AP n°2020-359 portant habilitation CC - SIGMA
PRISMA 98
Préfecture 08
8-2020-06-04-004
Arrêté 2020-343 Portant renouvellement d'un certificat de
qualification C4F4-T2 niveau 2-Géraldine MOUGENOT
Préfecture 08 - 8-2020-06-04-004 - Arrêté 2020-343 Portant renouvellement d'un certificat de qualification C4F4-T2 niveau 2-Géraldine MOUGENOT 99
E 3PRÉFETDES ARDENNESBeale Direction des services du CabinetFraternité Service des sécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationale
Arrété n° 2020-343Portant renouvellement d'un certificat de qualification C4/F4-T2 niveau 2Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le décret 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation desartifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu le décret du 7 novembre 2019 portant nomination de M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE,préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3,4 et 6 du décret 2010-580 du 31mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articlespyrotechniques destinés au théâtre ;Vu l'arrêté n°2019/758 du 25 novembre 2019 donnant délégation de signature à Mme AnneGABRELLE, directrice des services du Cabinet ;Vu la demande de renouvellement du certificat de qualification C4/F4-T2 niveau 2, n°08-2016-0016 du 7 juin 2016, de Madame Géraldine MOUGENOT, reçue le 29 mai 2020 ;Vu les documents attestant de la participation du demandeur à 3 spectacles pyrotechniqueslors des 2 dernières années ;
ARRETE
Article 1": Le certificat de qualification C4/F4-T2 niveau 2 n°08-2016-0016 est renouvelé à :° Madame Géraldine MOUGENOT* née le 8 avril 1990 à NANCY (54)* __ demeurant 38 bis rue de l'Egalité — 08200 SAINT-MENGESArticle 2 : Le présent certificat de qualification C4/F4-T2 niveau 2 est valable, du 8 juin 2020au 7 juin 2022.Article 3 : Le titulaire du certificat niveau 2 est détenteur du certificat de qualification C4/F4-T2niveau 1 après échéance du certificat niveau 2 pour une durée de 5 ans.
Préfecture 08 - 8-2020-06-04-004 - Arrêté 2020-343 Portant renouvellement d'un certificat de qualification C4F4-T2 niveau 2-Géraldine MOUGENOT 100
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du Cabinet, lacheffe du service des sécurités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera notifié à l'intéressée et publié au recueil des actes administratifs.
Charleville-Méziéres, le ... = 4 JUIN 2020
Pour le préfet et par délégation,La directrice des services du Cabinet,
Anne GABRELLE
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :* soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de la Préfecture - BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;* soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur— Place Beauvau — 75800Paris ;* soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne -25 rue du Lycée - 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www. telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite auterme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2020-06-04-004 - Arrêté 2020-343 Portant renouvellement d'un certificat de qualification C4F4-T2 niveau 2-Géraldine MOUGENOT 101
Préfecture 08
8-2020-06-04-002
Arrêté 2020-344 Portant renouvellement d'un certificat de
qualification C4F4-T2 niveau 2 -Eric DURANTEAU
Préfecture 08 - 8-2020-06-04-002 - Arrêté 2020-344 Portant renouvellement d'un certificat de qualification C4F4-T2 niveau 2 -Eric DURANTEAU 102
EDPREFETDES ARDENNESBeale Direction des services du Cabinetrater Service des sécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleArrêté n° 2020-344Portant renouvellement d'un certificat de qualification C4/F4-T2 niveau 2Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du MériteVu le décret 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation desartifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;Vu le décret du 7 novembre 2019 portant nomination de M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE,préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3,4 et 6 du décret 2010-580 du 31mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articlespyrotechniques destinés au théâtre ;Vu l'arrêté n°2019/758 du 25 novembre 2019 donnant délégation de signature à Mme AnneGABRELLE, directrice des services du Cabinet ;Vu la demande de renouvellement du certificat de qualification C4/F4-T2 niveau 2, n°08-2012-0029 du 21 mai 2012, de Monsieur Eric DURANTEAU, reçue le 28 mai 2020 ;Vu les documents attestant de la participation du demandeur à 3 spectacles pyrotechniqueslors des 2 dernières années ;
ARRETE
Article 1°° Le certificat de qualification C4/F4-T2 niveau 2 n°08-2012-0029 est renouvelé à :¢ Monsieur Eric DURANTEAU+ néle 17 avril 1974 à SEDAN (08)* demeurant 36 lotissement Les Puiselets — 08200 BALANArticle 2 : Le présent certificat de qualification C4/F4-T2 niveau 2 est valable, du 25 mai 2020au 24 mai 2022.Article 3 : Le titulaire du certificat niveau 2 est détenteur du certificat de qualification C4/F4-T2niveau 1 après échéance du certificat niveau 2 pour une durée de 5 ans.
Préfecture 08 - 8-2020-06-04-002 - Arrêté 2020-344 Portant renouvellement d'un certificat de qualification C4F4-T2 niveau 2 -Eric DURANTEAU 103
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du Cabinet, lacheffe du service des sécurités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs.
Charleville-Mézières, le — 4 JUIN 2020Pour le préfet et par délégation,La directrice des services du Cabinet,
(4
Anne GABRELLE
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :* soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de la Préfecture - BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;* soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75800Paris ;* Soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Chäâlons-en-Champagne -25 rue du Lycée - 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite auterme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2020-06-04-002 - Arrêté 2020-344 Portant renouvellement d'un certificat de qualification C4F4-T2 niveau 2 -Eric DURANTEAU 104
Préfecture 08
8-2020-06-04-003
Arrêté 2020-345 Portant renouvellement d'un certificat de
qualification C4F4-T2 niveau 2-Olivier LAURENT
Préfecture 08 - 8-2020-06-04-003 - Arrêté 2020-345 Portant renouvellement d'un certificat de qualification C4F4-T2 niveau 2-Olivier LAURENT 105
EuPREFETDES ARDENNESBoalt Direction des services du CabinetFraternité Service des sécuritésBureau gestion de crise,défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2020-345Portant renouvellement d'un certificat de qualification C4/F4-T2 niveau 2Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le décret 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation desartifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre :Vu le décret du 7 novembre 2019 portant nomination de M. Jean-Sébastien LAMONTAGNE,préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3,4 et 6 du décret 2010-580 du 31mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articlespyrotechniques destinés au théâtre ;Vu l'arrêté n°2019/758 du 25 novembre 2019 donnant délégation de signature à Mme AnneGABRELLE, directrice des services du Cabinet ;Vu la demande de renouvellement du certificat de qualification C4/F4-T2 niveau 2, n°08-2012-0025 du 15 mai 2012, de Monsieur Olivier LAURENT, reçue le 28 mai 2020 ;Vu les documents attestant de la participation du demandeur 4 3 spectacles pyrotechniqueslors des 2 dernières années ;
ARRETE
Article 1°' Le certificat de qualification C4/F4-T2 niveau 2 n°08-2012-0025 est renouvelé a :+ Monsieur Olivier LAURENT* néle 15 mars 1973 a SEDAN (08)¢ demeurant 36 avenue Charles de Gaulle — 08200 BALANArticle 2 : Le présent certificat de qualification C4/F4-T2 niveau 2 est valable, du 18 mai 2020au 17 mai 2022.Article 3 : Le titulaire du certificat niveau 2 est détenteur du certificat de qualification C4/F4-T2niveau 1 après échéance du certificat niveau 2 pour une durée de 5 ans.
Préfecture 08 - 8-2020-06-04-003 - Arrêté 2020-345 Portant renouvellement d'un certificat de qualification C4F4-T2 niveau 2-Olivier LAURENT 106
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du Cabinet, lacheffe du service des sécurités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil des actes administratifs.
Charleville-Mézières, le = 4 JUIN 2020Pour le préfet et par délégation,La directrice des services du Cabinet,
Anne LÂBRELLE
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :* soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes — 1 place de la Préfecture - BP60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;* soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur — Place Beauvau — 75800Paris ;¢ soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne -25 rue du Lycée - 51036 Chalons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite auterme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2020-06-04-003 - Arrêté 2020-345 Portant renouvellement d'un certificat de qualification C4F4-T2 niveau 2-Olivier LAURENT 107
Préfecture 08
8-2020-06-05-001
Arrêté 2020-353 du 5 juin 2020 portant composition du
conseil communautaire de la communauté de communes
du Pays rethèlois pour la commune de Rethel
Préfecture 08 - 8-2020-06-05-001 - Arrêté 2020-353 du 5 juin 2020 portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays
rethèlois pour la commune de Rethel 108
|PREFETDES ARDENNES Direction de la citoyenneté et de la légalitéFev Bureau du contrôle de légalité et deFraternité l'intercommunalité
Arrêté n° 2020- SS3portant composition du conseil communautaire de la communauté de communesdu Pays rethèlois pour la commune de RethelLe préfet des Ardennes,Chevalier de la légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du MériteVu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.5211-6 etL5211-6-1 ;Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19notamment le VII de l'article 19 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu le décret 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction desconseillers municipaux et communautaires ;Vu l'arrété n° 2013-75 du 30 octobre 2013 portant composition de l'organe délibérant de lacommunauté de communes du Pays rethélois qui si¢gera aprés le renouvellement général des conseilsmunicipaux ;Vu l'arrété n° 2019-648 du 8 octobre 2019 portant composition du conseil communautairede la communauté de communes du Pays rethélois qui siégera aprés le renouvellement général desconseils municipaux ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-753 du 25 novembre 2019 donnant délégation de signature àM. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes :Considérant que le conseil municipal de la commune de Rethel n'a pas été intégralementrenouvelé lors du ler tour des élections municipales et communautaires le 15 mars 2020 ;Considérant que, par arrété n° 2019-648 du 8 octobre 2019 portant composition du conseilcommunautaire de la communauté de communes du Pays rethélois qui siégera aprés le renouvellementgénéral des conseils municipaux, la commune de Rethel dispose de 18 siéges de conseillerscommunautaires ;
L. place de la préfecture BP 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERESStandard: 03 24 59 66 00 - Télécopie: 03 24 58 35 21- @: prefecture@ardennes.gouv.frLes jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'État : www.ardennes.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2020-06-05-001 - Arrêté 2020-353 du 5 juin 2020 portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays
rethèlois pour la commune de Rethel 109
Considérant que la commune de Rethel, membre de la communauté de communes du Paysrethèlois, perd 1 siège de conseiller communautaire ;Considérant que M. Jean-Michel MOUCHET, conseiller communautaire, a été élu le15 mars dernier conseiller municipal de la commune de Taizy ;Considérant que M. Jean-Michel MOUCHET est entré en fonction le 18 mai 2020 au seinde cette commune ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
ARRETE
Article 1° : Le nombre de sièges de conseillers communautaires de la ville de Rethel estconforme à l'arrêté n° 2019-648 du 8 octobre 2019 portant composition du conseil communautaire dela communauté de communes du Pays rethèlois qui siègera après le renouvellement général desconseillers municipaux.Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture des Ardennes, la directrice départementale desfinances publiques des Ardennes, le président de la communauté de communes du Pays rethèlois, lemaire de Rethel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes et des services déconcentrés del'Etat et notifié à l'intéressé.Charleville-Mézières, le g 5 JUIà 2020Le préfet,pour le préfet et par délégation,le secrétaire général,
Christophe HERIARD—_————
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :— soit un recours gracieux, adressé à M. le préfet des Ardennes 1, place de la Préfecture — BP 60 002 —08 005 Charleville-Mézières Cedex— soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur, place Beauvau 75 800 PARIS— soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 ruedu Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible parle site www.telerecours.fr"Conformément à l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du13 mai 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif]pendant l'état d'urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoirdevant le tribunal administratif compétent dans le délai maximal de deux mois suivant la date du 23juin 2020.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au termed'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2020-06-05-001 - Arrêté 2020-353 du 5 juin 2020 portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays
rethèlois pour la commune de Rethel 110
Préfecture 08
8-2020-06-05-002
Arrêté 2020-354 du 5 juin 2020 portant composition du
conseil communautaire de la communauté de communes
Ardenne rives de Meuse pour la commune de Givet
Préfecture 08 - 8-2020-06-05-002 - Arrêté 2020-354 du 5 juin 2020 portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes Ardenne
rives de Meuse pour la commune de Givet 111
E 3PREFETDES ARDENNES Direction de la citoyenneté et de la légalitéFM Bureau du contrôle de légalité et deFraternité l'intercommunalité
Arrêté n° 2020- 354portant composition du conseil communautaire de la communauté de communesArdenne rives de Meuse pour la commune de GivetLe préfet des Ardennes,Chevalier de la légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.5211-6 etL5211-6-1 ;Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19notamment le VII de l'article 19 :Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu le décret 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction desconseillers municipaux et communautaires ;Vu l'arrêté n° 2016-621 du 30 novembre 2016 fixant le nombre et la répartition des siègesau sein du conseil communautaire de la communauté de communes Ardenne rives de Meuse ;Vu l'arrêté n° 2019-643 du 8 octobre 2019 portant composition du conseil communautairede la communauté de communes Ardenne rives de Meuse qui siègera après le renouvellement généraldes conseillers municipaux ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-753 du 25 novembre 2019 donnant délégation de signature àM. Christophe HERIARD, secrétaire général de la préfecture des Ardennes :Considérant que le conseil municipal de la commune de Givet n'a pas été intégralementrenouvelé lors du ler tour des élections municipales et communautaires le 15 mars 2020 :Considérant que, par arrêté n° 2019-643 du 8 octobre 2019 portant composition du conseilcommunautaire de la communauté de communes Ardenne rives de Meuse qui siègera après lerenouvellement général des conseillers municipaux, la commune de Givet dispose de 10 sièges deconseillers communautaires ;|. place de la préfecture BP 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERESStandard: 03 24 59 66 00 - Télécopie: 03 24 58 35 21- @: prefecture@ardennes.gouv.frLes jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de l'État : www.ardennes. gouv. fr
Préfecture 08 - 8-2020-06-05-002 - Arrêté 2020-354 du 5 juin 2020 portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes Ardenne
rives de Meuse pour la commune de Givet 112
Considérant que la commune de Givet, membre de la communauté de communes Ardennerives de Meuse, gagne 1 siège de conseiller communautaire ;Considérant que, dans les communes de 1000 habitants et plus, les nouveaux conseillerscommunautaires appelés à sièger sont les conseillers municipaux ayant obtenu, lors de leur élection, lesmoyennes les plus élevées après le dernier conseiller communautaire en fonction à la veille du premiertour ; Considérant que Madame Carole AVRIL a obtenu la moyenne la plus élevée après ledernier conseiller communautaire en fonction à la veille du premier tour ;Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;ARRETEArticle 1° : Le mandat de conseiller communautaire de Madame Carole AVRIL est exercé acompter du 18 mai 2020.Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture des Ardennes, la directrice départementale desfinances publiques des Ardennes, le président de la communauté de communes Ardenne rives deMeuse, le maire de Givet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes et des servicesdéconcentrés de l'Etat et notifié à l'intéressé.Charleville-Mézières, le Q 5 JUN 2020Le préfet,pour le préfet et par délégation,le secrétaire général,LAChristophe HERIARD
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :— soit un recours gracieux, adressé à M. le préfet des Ardennes 1, place de la Préfecture — BP 60 002 —08 005 Charleville-Mézières Cedex— soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'intérieur, place Beauvau 75 800 PARIS— soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 ruedu Lycée 51036 Châlons-en-Champagne Cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible parle site www.telerecours.fr"Conformément à l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du13 mai 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratifpendant l'état d'urgence sanitaire, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoirdevant le tribunal administratif compétent dans le délai maximal de deux mois suivant la date du 23juin 2020.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter durejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au termed'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2020-06-05-002 - Arrêté 2020-354 du 5 juin 2020 portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes Ardenne
rives de Meuse pour la commune de Givet 113