| Nom | recueil-r03-2026-086-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Guyane |
| Date | 01 avril 2026 |
| URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/35284/269655/file/recueil-r03-2026-086-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1.pdf |
| Date de création du PDF | 01 avril 2026 à 20:16:42 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 01 avril 2026 à 15:46:10 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2026-086
PUBLIÉ LE 1 AVRIL 2026
Sommaire
Agence Régionale de Santé /
R03-2026-03-12-00008 - Décision n°85 20260312 RU CDU CHC (2 pages) Page 3
R03-2026-03-12-00009 - Décision n°86 20260312 RU CDU CHK (2 pages) Page 6
R03-2026-03-12-00010 - Décision n°87 20260312 RU CDU St PAUL (2
pages) Page 9
R03-2026-03-12-00011 - Décision n°88 20260312 RU CDU St GABRIEL (2
pages) Page 12
R03-2026-03-12-00012 - Décision n°89 20260312 RU CDU St ADRIEN (2
pages) Page 15
R03-2026-03-11-00004 - Décision n°90 20260312 RU CDU CANOPEE (2
pages) Page 18
R03-2026-03-11-00005 - Décision n°91 20260312 RU CDU ATIRG (2
pages) Page 21
R03-2026-03-11-00006 - Décision n°92 20260312 RU CDU CHOG (2
pages) Page 24
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2026-03-26-00004 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter
une mine aurifère dite " Bon Espoir Aval 2 " (21 pages) Page 27
R03-2026-03-26-00005 - AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une
mine aurifère dite "" Bon Espoir Amont " (20 pages) Page 49
2
Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-12-00008
Décision n°85 20260312 RU CDU CHC
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00008 - Décision n°85 20260312 RU CDU CHC 3
REPUBLIQUE a) 4FRANCAISELiberté @ >Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternitéDirection GénéraleLe directeur général Cayenne, le 12 mars 2026DECISION N° 35 PORTANT DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES USAGERSA LA COMMISSION DES USAGERS DU CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE (CHC)Le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;VU le code de la santé publique et notamment les article L1112-3, instituant une commission desusagers dans chaque établissement de santé et L1114-1, ainsi que les articles R1112-79 a R1112-94 ;VU le décret 2016-726 du 1° juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements desante;Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT, directeur généralde l'agence régionale de santé de Guyane, à compter du 15 décembre 2025 ;Considérant, que le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les représentant desusagers et leurs suppléants parmi les personnes proposées par les associations agréées conformementà l'article R.1112-83 du code de la santé publique (alinéa 1) ;Considérant, les propositions des associations d'usagers du système de santé ;
DECIDEArticle 1 : sont désignés comme représentants des usagers au sein de la commission des usagers duCentre hospitalier de Cayenne (CHC)En qualité de représentant des usagers titulairesLigue nationale contre le cancerTitulaire 1 Mme Yolande MILZINK- | N° d'agrément N2021R00019CINCINAT (Comité départemental de lutte contre le canceren Guyane)7. Fédération Nationale Familles RuralesTitulaire 2 Mme Yvanne ARTHUR N° d'agrément N2022RN0048
En qualité de représentant des usagers suppléantesCLCV N° d'agrément 2021RN0029Suppléante 1 Mme Aline N'GUYEN- VAN VAÏ (CLCV Guyane)Union nationale des associations FranceSuppléante 2 Mme Paulette CLERY-RIALLAND | Alzheimer N° d'agrément N2022RN0015(France ALZEIMER Guyane)
Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE -— Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00008 - Décision n°85 20260312 RU CDU CHC 4
EuREPUBLIQUE a 4FRANCAISELiberté @ DAgence Régionale de SantéEgalité GuyaneFraternitéArticle 2 : conformément aux dispositions de l'article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat dechacun de ces représentants est de trois ans renouvelables, à compter de la date de publication de laprésente décision.Article 3 : cette décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa notification ou de sa publicationpour les tiers intéressés, d'un recours hiérarchique devant la ministre des Solidarités et de la santé. Cerecours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut êtreformé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (letribunal administratif peut notamment être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible via le site internet www.telerecours.fr.).Article 4 : le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur du centre hospitalier deCayenne (CHC) sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil desactes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE — Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00008 - Décision n°85 20260312 RU CDU CHC 5
Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-12-00009
Décision n°86 20260312 RU CDU CHK
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00009 - Décision n°86 20260312 RU CDU CHK 6
REPUBLIQUE a 4FRANCAISELiberté @ >Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternitéDirection GénéraleLe directeur général Cayenne, le 12 mars 2026DECISION N° 3 G PORTANT DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES USAGERSA LA COMMISSION DES USAGERS DU CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU (CHK)
Le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;VU le code de la santé publique et notamment les article L1112-3, instituant une commission desusagers dans chaque établissement de santé et L1114-1, ainsi que les articles R1112-79 à R1112-94 ;VU le décret 2016-726 du 1° juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements desanté ;Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT, directeur généralde l'agence régionale de santé de Guyane, à compter du 15 décembre 2025 ;Considérant, que le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les représentant desusagers et leurs suppléants parmi les personnes proposées par les associations agréées conformémenta l'article R.1112-83 du code de la santé publique (alinéa 1) ;Considérant, les propositions des associations d'usagers du système de santé :DECIDEArticle 1 : sont désignés comme représentants des usagers au sein de la commission des usagers duCentre hospitalier de Kourou (CHK)En qualité de représentant des usagers titulairesLigue nationale contre le cancerN° d'agrément N2021R00019Titulaire 1 Mme Allisson SICOBIN (Comité départemental de lutte contre lecancer en Guyane)UNAPEI N° d'agrément N2022RNO0005Titulaire 2 Mme Mirta TARCY (ADAPEI Guyane)
En qualité de représentant des usagers suppléantesFédération nationale familles rurales N°Suppléant 1 Mme Héléna AMESI d'agrément 2022RN0048UNAPEI N° d'agrément N2022RN0005Suppléant 2 Mme Ghyslaine MAXIMIN (ADAPEI Guyane)
Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE — Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00009 - Décision n°86 20260312 RU CDU CHK 7
ExRÉPUBLIQUE a 4FRANCAISELiberté @ Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternitéArticle 2 : conformément aux dispositions de l'article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat dechacun de ces représentants est de trois ans renouvelables, à compter de la date de publication de laprésente décision).Article 3 : cette décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa notification ou de sa publicationpour les tiers intéressés, d'un recours hiérarchique devant la ministre des Solidarités et de la santé. Cerecours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut êtreformé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (letribunal administratif peut notamment être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible via le site internet www.telerecours.fr.).Article 4 : le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur du centre hospitalier deKourou (CHK) sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la Guyane.
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Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE — Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00009 - Décision n°86 20260312 RU CDU CHK 8
Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-12-00010
Décision n°87 20260312 RU CDU St PAUL
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00010 - Décision n°87 20260312 RU CDU St PAUL 9
REPUBLIQUE a 4FRANCAISELiberté @ D Agence Régionale de SantéEgalité GuyaneFraternitéDirection GénéraleLe directeur général Cayenne, le 12 mars 2026DECISION N° St PORTANT DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES USAGERSA LA COMMISSION DES USAGERS DU CENTRE MEDICAL SAINT PAULLe directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre systeme de sante ;VU le code de la santé publique et notamment les article L1112-3, instituant une commission desusagers dans chaque établissement de santé et L1114-1, ainsi que les articles R1112-79 a R1112-94 ;VU le décret 2016-726 du 1® juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements desanté ;Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT, directeur généralde l'agence régionale de santé de Guyane, à compter du 15 décembre 2025 ;Considérant, que le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les représentant desusagers et leurs suppléants parmi les personnes proposées par les associations agréées conformémentà l'article R.1112-83 du code de la santé publique (alinéa 1) ;Considérant, les propositions des associations d'usagers du système de santé ;
DECIDE
Article 1 : sont désignés comme représentants des usagers au sein de la commission des usagers duCentre médical Saint-Paul :En qualité de représentant des usagers titulaires. | . UNAPEI N° d'agrément N2022RN0005Titulaire 1 Mme Lucie BLEZES (ADAPEI GUYANE)un _ Fédération Nationale Familles RuralesTitulaire 2 Mme Viviane TCHUNG-MING N° d'agrément N2022RN0048
En qualité de représentant des usagers suppléantes. ; UNAPEI N° d'agrément N2022RN0005Suppléante 1 Mme Josiane COUCHY (ADAPEI GUYANE); Fédération Nationale Familles RuralesSuppléante 2 Mme Sandra EDOUARD N° d'agrément N2022RN0048
Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE — Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00010 - Décision n°87 20260312 RU CDU St PAUL 10
REPUBLIQUE 7 4FRANÇAISELiberté @ Agence Régionale de SantéEgalité GuyaneFraternitéArticle 2 : conformément aux dispositions de l'article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat dechacun de ces représentants est de trois ans renouvelables, à compter de la date de publication de laprésente décision).Article 3 : cette décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa notification ou de sa publicationpour les tiers intéressés, d'un recours hiérarchique devant la ministre des Solidarités et de la santé. Cerecours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut êtreformé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (letribunal administratif peut notamment être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible via le site internet www.telerecours.fr.).Article 4 : le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur du Centre médical Saint-Paul sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la Guyane.
Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE — Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00010 - Décision n°87 20260312 RU CDU St PAUL 11
Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-12-00011
Décision n°88 20260312 RU CDU St GABRIEL
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00011 - Décision n°88 20260312 RU CDU St GABRIEL 12
ExRÉPUBLIQUE a 4FRANCAISELiberté @ Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternitéDirection GénéraleLe directeur général Cayenne, le 12 mars 2026DECISION N° 88 PORTANT DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES USAGERSA LA COMMISSION DES USAGERS DE L'HOPITAL PRIVE SAINT-GABRIELLe directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre systeme de sante ;VU le code de la santé publique et notamment les article L1112-3, instituant une commission desusagers dans chaque établissement de santé et L1114-1, ainsi que les articles R1112-79 a R1112-94 ;VU le décret 2016-726 du 1® juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements desanté ;Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT, directeur généralde l'agence régionale de santé de Guyane, à compter du 15 décembre 2025 ;Considérant, que le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les représentant desusagers et leurs suppléants parmi les personnes proposées par les associations agréées conformémentà l'article R.1112-83 du code de la santé publique (alinéa 1) ;Considérant, les propositions des associations d'usagers du système de santé ;
DECIDE
Article 1 : sont désignés comme représentants des usagers au sein de la commission des usagers del'Hôpital privé Saint-Gabriel :En qualité de représentant des usagers titulairesCLCV N° d'agrément 2021RN0029Titulaire 1 Mme Micheline LEMONNIER (CLCV Guyane)Ligue nationale contre le cancerN° d'agrément N2021R00019(Comité départemental de lutte contre lecancer de Guyane)Titulaire 2 Mme Yolande MILZINK-CINCINAT
En qualité de représentant des usagers suppléante(s)Fédération Nationale Familles RuralesN° d'agrément N2022RN0048Suppléant 2 - -Suppléante 1 Mme Laure ROMAIN
Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE — Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00011 - Décision n°88 20260312 RU CDU St GABRIEL 13
REPUBLIQUEFRANCAISELiberté @ Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternité
Article 2 : conformément aux dispositions de l'article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat dechacun de ces représentants est de trois ans renouvelables, à compter de la date de publication de laprésente décision).Article 3 : cette décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa notification ou de sa publicationpour les tiers intéressés, d'un recours hiérarchique devant la ministre des Solidarités et de la santé. Cerecours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut êtreformé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (letribunal administratif peut notamment être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible via le site internet www.telerecours.fr.).Article 4 : le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'Hôpital privé Saint-Gabriel sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la Guyane.
Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE — Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00011 - Décision n°88 20260312 RU CDU St GABRIEL 14
Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-12-00012
Décision n°89 20260312 RU CDU St ADRIEN
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00012 - Décision n°89 20260312 RU CDU St ADRIEN 15
REPUBLIQUEFRANÇAISELiberté @ Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternitéDirection GénéraleLe directeur général Cayenne, le 11 mars 2026DECISION N° 83 PORTANT DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES USAGERSA LA COMMISSION DES USAGERS DE L'HOPITAL PRIVE SAINT-ADRIEN
Le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;VU le code de la santé publique et notamment les article L1112-3, instituant une commission desusagers dans chaque établissement de santé et L1114-1, ainsi que les articles R1112-79 a R1112-94 ;VU le décret 2016-726 du 1° juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements desanté ;Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT, directeur généralde l'agence régionale de santé de Guyane, à compter du 15 décembre 2025 ;Considérant, que le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les représentant desusagers et leurs suppléants parmi les personnes proposées par les associations agréées conformémentà l'article R.1112-83 du code de la santé publique (alinéa 1) ;Considérant, les propositions des associations d'usagers du système de santé ;
DECIDE
Article 1 : sont désignés comme représentants des usagers au sein de la commission des usagers del'Hôpital privé SAINT-ADRIEN :En qualité de représentant des usagers titulaires; La Confédération syndicale des famillesTitulaire 1 ML Leon EAN BAP TIS HE N° d'agrément N2017RN0091EDOUARD- (CSF Guyane)Fédération Nationale Familles RuralesN° d'agrément N2022RN0048-Titulaire 2 Mme Viviane TCHUNG-MING
En qualité de représentant des usagers suppléantesFédération Nationale Familles RuralesSuppléante 1 Mme Annick THOMAS N° d'agrément N2022RN0048Suppléante 2
Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE — Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00012 - Décision n°89 20260312 RU CDU St ADRIEN 16
EuRÉPUBLIQUE a 4FRANCAISE @ Agence Régionalede SantéLiberté GuyaneÉgalitéFraternitéArticle 2 : conformément aux dispositions de l'article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat dechacun de ces représentants est de trois ans renouvelables, à compter de la date de publication de laprésente décision).Article 3 : cette décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa notification ou de sa publicationpour les tiers intéressés, d'un recours hiérarchique devant la ministre des Solidarités et de la santé. Cerecours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut êtreformé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (letribunal administratif peut notamment être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible via le site internet www.telerecours.fr.).Article 4 : le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de de l'Hôpital privé Saint-Adrien sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la Guyane.
"Bertrand PARENT
Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE — Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-12-00012 - Décision n°89 20260312 RU CDU St ADRIEN 17
Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-11-00004
Décision n°90 20260312 RU CDU CANOPEE
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-11-00004 - Décision n°90 20260312 RU CDU CANOPEE 18
REPUBLIQUE 72 4FRANÇAISELiberté @ D Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternitéDirection Générale
Le directeur général Cayenne, le 12 mars 2026DECISION N° 9 O PORTANT DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES USAGERSA LA COMMISSION DES USAGERS DE LA CLINIQUE LA CANOPEE
Le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé :VU le code de la santé publique et notamment les article L1112-3, instituant une commission desusagers dans chaque établissement de santé et L1114-1, ainsi que les articles R1112-79 à R1112-94 :VU le décret 2016-726 du 1€ juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements desanté ;Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT, directeur généralde l'agence régionale de santé de Guyane, à compter du 15 décembre 2025 :Considérant, que le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les représentant desusagers et leurs suppléants parmi les personnes proposées par les associations agréées conformémentà l'article R.1112-83 du code de la santé publique (alinéa 1) ;Considérant, les propositions des associations d'usagers du système de santé :
DECIDE
Article 1 : sont désignés comme représentants des usagers au sein de la commission des usagers dela Clinique la Canopée :En qualité de représentant des usagers titulairesFédération Nationale Famille RuralesN° d'agrément N2022RN0048La Confédération syndicale des famillesTitulaire 2 Mme Marie-Rose GOBER N° d'agrément N2017RN0091(CSF Guyane)
Titulaire 1 Mme Rolande CHALCO-LEFAY
En qualité de représentant des usagers suppléantes. Fédération Nationale Famille RuralesSuppléant 1 Mme Sandra EDOUARD N° d'agrément N2022RN0048; , UNAPEI N° d'agrément N2022RN0005Suppléant 2 Mme Ghyslaine MAXIMIN (ADAPEI GUYANE)
Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE — Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-11-00004 - Décision n°90 20260312 RU CDU CANOPEE 19
REPUBLIQUE a 4FRANCAISELiberté @ Agence Régionalede SantéEgalité GuyaneFraternitéArticle 2 : conformément aux dispositions de l'article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat dechacun de ces représentants est de trois ans renouvelables, a compter de la date de publication de laprésente décision).Article 3 : cette décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa notification ou de sa publicationpour les tiers intéressés, d'un recours hiérarchique devant la ministre des Solidarités et de la santé. Cerecours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut êtreformé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (letribunal administratif peut notamment être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible via le site internet www.telerecours.fr.).Article 4 : le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de la Clinique la Canopéesont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifsde la préfecture de la Guyane.
Le directeur gênéE Sie l''agenceTégionale de santé,
Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE — Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-11-00004 - Décision n°90 20260312 RU CDU CANOPEE 20
Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-11-00005
Décision n°91 20260312 RU CDU ATIRG
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-11-00005 - Décision n°91 20260312 RU CDU ATIRG 21
REPUBLIQUE a) '4FRANCAISELiberté @ Agence Régionale de SantéEgalité GuyaneFraternitéDirection GénéraleLe directeur général Cayenne, le 12 mars 2026DECISION N° QA PORTANT DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES USAGERSA LA COMMISSION DES USAGERS DE L'ETABLISSEMENT ATIRGLe directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre systeme de sante ;VU le code de la santé publique et notamment les article L1112-3, instituant une commission desusagers dans chaque établissement de santé et L1114-1, ainsi que les articles R1112-79 a R1112-94 ;VU le décret 2016-726 du 1° juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements desante ;Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT, directeur généralde l'agence régionale de santé de Guyane, à compter du 15 décembre 2025 ;Considérant, que le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les représentant desusagers et leurs suppléants parmi les personnes proposées par les associations agréées conformémentà l'article R.1112-83 du code de la santé publique (alinéa 1) ;Considérant, les propositions des associations d'usagers du système de santé ;
DECIDE
Article 1 : sont désignés comme représentants des usagers au sein de la commission des usagers dePATIRG :En qualité de représentant des usagers titulairesLa fédération nationale de France= ai Alzheimer N° d'agrément N2022RN0015Titulaire 1 M. Smena Danny ASENCIO France ALZHEIMER GuyaneTitulaire 2 - -
En qualité de représentant des usagers suppléantesLa fédération nationale de FranceSuppléant 1 Mme Corinne JOSEPH Alzheimer N° d'agrément N2022RN0015France ALZHEIMER GuyaneSuppléant 2 - -
Agence Régionale de Santé de GuyaneSiège : 56, avenue ALEXIS BLAISE — 97300 CAYENNE — Standard : 05 94 25 49 89
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-11-00005 - Décision n°91 20260312 RU CDU ATIRG 22
EREPUBLIQUE a 4FRANCAISELiberté @ Agence Régionalede SantéÉgalité GuyaneFraternitéArticle 2 : conformément aux dispositions de l'article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat dechacun de ces représentants est de trois ans renouvelables, à compter de la date de publication de laprésente décision).Article 3 : cette décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa notification ou de sa publicationpour les tiers intéressés, d'un recours hiérarchique devant la ministre des Solidarités et de la santé. Cerecours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut êtreformé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (letribunal administratif peut notamment être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible via le site internet www.telerecours.fr.).Article 4 : le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'ATIRG sont chargésde l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de lapréfecture de la Guyane.
Directeur GéhéralRégionale de- Santé de Guyane
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Agence Régionale de Santé
R03-2026-03-11-00006
Décision n°92 20260312 RU CDU CHOG
Agence Régionale de Santé - R03-2026-03-11-00006 - Décision n°92 20260312 RU CDU CHOG 24
REPUBLIQUE a 4FRANCAISELiberté @ Agence Régionale de SantéÉgalité GuyaneFraternitéDirection GénéraleLe directeur général Cayenne, le 11 mars 2026DECISION N° LA PORTANT DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES USAGERS A LACOMMISSION DES USAGERS DU CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS (CHOG)
Le directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;VU le code de la santé publique et notamment les article L1112-3, instituant une commission desusagers dans chaque établissement de santé et L1114-1, ainsi que les articles R1112-79 à R1112-94 ;VU le décret 2016-726 du 1° juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements desanté ;Vu le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de Monsieur Bertrand PARENT, directeur généralde l'agence régionale de santé de Guyane, à compter du 15 décembre 2025 ;Considérant, que le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les représentant desusagers et leurs suppléants parmi les personnes proposées par les associations agréées conformémentà l'article R.1112-83 du code de la santé publique (alinéa 1) ;Considérant, les propositions des associations d'usagers du système de santé ;
DECIDE
Article 1 : sont désignés comme représentants des usagers au sein de la commission des usagers duCentre hospitalier de l'Ouest guyanais (CHOG),En qualité de représentant des usagers titulairesUNAPEI N° d'agrément N2022RN0005(ADAPEI Guyane)Association AIDESTitulaire 2 M Evenel REGIS N° d'agrément N2021RN0039(AIDES GUYANE)
Titulaire 1 Mme Yolande GUITTEAUD
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ExRÉPUBLIQUE a 4FRANCAISELiberté @ Agence Régionalede SantéÉgalité GuyaneFraternité
En qualité de représentant des usagers suppléantsCLCV N° d'agrément 2021RN0029Suppléant 1 M. Laurent PRIOU (CLCV Guyane)Association AIDESSuppléant 2 M. Jean MACED N° d'agrément N2021RN0039(Association AIDES GUYANE)Article 2 : conformément aux dispositions de l'article R1112-85 du code susvisé, la durée du mandat dechacun de ces représentants est de trois ans renouvelables, à compter de la date de publication de laprésente décision).Article 3 : cette décision peut faire l'objet, dans les deux mois de sa notification ou de sa publicationpour les tiers intéressés, d'un recours hiérarchique devant la ministre des Solidarités et de la santé. Cerecours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux, qui peut êtreformé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans la même condition de délai (letribunal administratif peut notamment être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible via le site internet www.telerecours.fr.).Article 4 : le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur du centre hospitalier del'Ouest guyanais (CHOG) sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueildes actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Le Directeur Généralefics Regionale de Santé# Guyane
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Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2026-03-26-00004
AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter
une mine aurifère dite " Bon Espoir Aval 2 "
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2026-03-26-00004 - AP autorisant la SAS AMOURETTE Y.A à exploiter une mine
aurifère dite " Bon Espoir Aval 2 " 27
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRÊTÉ n°autorisant la SAS Amourette Y.A à exploiter une mine aurifère de type alluvionnairesur le territoire des communes de Mana et Saint-Laurent du Maroni, dite « Bon Espoir aval 2 »AEX n°LE PRÉFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2024-09-04-00007 du 4 septembre 2024 exemptant la demanded'autorisation d'exploitation minière « Bon Espoir aval 2 » d'étude d'impact;VU l'accord du propriétaire du 26 mars 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire des communes de Mana et Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « BonEspoir aval », formulée par la SAS Amourette Y.A le 27 février 2025 et des compléments apportés endate du 19 juin 2025;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 8juillet 20252025;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 13août 2025 ;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 30septembre 2025 ;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;CONSIDÉRANT que la SAS Amourette Y.A demande une autorisation d'exploitation minière de typealluvionnaire pour or;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesa l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ; 1/21
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CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrété sont de nature a protéger les intérétsvisés a l'article L211-1 du code de l'environnement;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Amourette Y.A pour mettre en œuvre les moyens etméthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la SAS Amourette Y.A sur le projet d'arrêtépréfectoral d'autorisation ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État;Prop 8
ARRÊTE :TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Obiet de l'autorisationLa SAS Amourette Y.A, identifiée par le numéro de SIREN 814 981 379 dont le siège social est situé 35rue des Coumarous, 37 310 Kourou ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strictrespect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur leterritoire des communes de Mana et Saint-Laurent du Maroni, sur la crique « Bon Espoir aval ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter dela signature du présent arrêté.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification de l'arrêté préfectoral prenant acte de la déclaration d'abandon des travaux minierssur AEX 06/2023 dite « Bon Espoir » et apres avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant est autorisé à engager les travaux sur les chantiers n°16, 17, 18 et 19,conformément aux plans de phasage figurant en annexe 2 du présent arrêté.Dès notification de l'arrêté préfectoral donnant acte de l'abandon des travaux miniers sur l'AEX06/2023 dite « Bon Espoir » et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présentarrêté, l'exploitant est autorisé à poursuivre les travaux, conformément aux plans de phasage figuranten annexe 2 du présent arrêté.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre li du code de l'environnement :Rubrique deDésignation ActivitéclassementRégimeInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeur |la surface soustraited'un cours d'eau : étant supérieure ou 3.2.2.0 A1. Surface soustraite supérieure ou égale à | égale à 10 000 m* 2/21
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= . ee Rubriqued ,Désignation Activité yond © Régimeclassement10 000 m°...(A)2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m2..(D)Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau, 3.2.3.0 D1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais | cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau :1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages deretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m oudont le volume de retenue est supérieure à Vidanges de bassin5 000 000 m° (A) dont É superficie ne2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la per 3.2.4.0 D. a N 1 ue pouvant excédersuperficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations 2A - ; 3 000 mde chômage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou | Longueur supérieure; , ' 31.2.0 Aégale à 100 m (A). à 100 mb) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surfaceé i assi rel dont a :correspondant à la partie du b ssin nature do Supérieur à 20 ha 2150 Ales écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le cpt ;; ; , , , . |Création de bassinslit mineur d'un cours d'eau, étant de nature a , .cs ; - de décantation desdétruire les frayères, les zones de croissance ou lesan . os eaux de process dezones d'alimentation de la faune piscicole, des, ; ; . surfaces ne pouvantcrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur , 2 31.5.0 A, ; , je excéder 4 000 m°.d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les .: Destruction defrayères de brochet fravères de plus de- destruction de plus de 200 m? de frayères (A) yore P200 m*.- dans les autres cas (D)A: autorisationD : déclarationArticle 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 141 hectares, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel'Annexe1 du présent arrêté :
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Point X Y1 185 411 566 2412 185 456 566 1863 185 504 566 1004 185 574 566 0795 185 614 566 1526 185 630 566 2677 185 693 566 3368 185 690 566 3959 185 701 566 45110 185 723 566 51911 185 733 566 57612 185 792 566 56613 185 792 566 51114 185 815 566 49615 185 856 566 49516 185 864 566 47317 185 814 566 45218 185 789 566 35919 185 757 566 26620 185 732 566 19721 185 712 566 13322 185 688 566 11623 185 672 566 08124 185 672 566 02025 185 703 565 96726 185 558 565 84827 185 521 565 86528 185 463 565 86529 185 412 565 80430 185 344 565 79731 185 312 565 82532 185 385 565 85433 185 391 565 92534 185 385 565 96235 185 330 566 06836 185 302 566 14037 185 389 566 215
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Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséÀ partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésà l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est atransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :e _ quantité d'or brut extrait (en g) ;© quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;° montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;e carburant consommé litre) ;¢ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;° effectif en personnel.d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
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Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas:+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de l'urbanisme et du code de la route,* autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de ia Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code del'environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre lil, chapitreTer (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 3.1: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit
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pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourétre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brdlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE À : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase 1 Phase 2 | Rehabilitation 7; oe ; : i la re-végétalisati hantiers |Mise en place Exploitation 10 chantiers , Poursuite de a TEVese lisation 10¢ en| Démantèlement des installations.: Comblement des canaux de dérivationExploitation 19 chantiers Réhabilitation __ Re-végétalisation finale + reprofilage descriques.Début de re-végétalisation19 chantiersRéhabilitation globale._ Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
Lo en
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.7/21
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Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige Une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PREVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
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Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi Un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amontet en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale desTerritoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.La largeur du cours d'eau étant inférieure à 7,50 mètres :«+ Le détournement du cours d'eau est autorisé;+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.9/21
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La mise en eau du nouveau bief doit étre effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures a 50 métres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimétres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fits étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,+ 50% de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :* dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfits,+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieurea 800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'actionphysique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.10/21
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Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7: Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brilage à lair libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûtsvides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifére est strictement interdite.Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.Article Z3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.11/21
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Article 75: L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu a la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.
Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE II] : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 : PREVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).
xDes moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, yxcompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel.) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière àgarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. I] procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra êtremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. II pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle a des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.
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Article 8.2.2 : Captages etéquipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-a-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour laprotection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon a drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àl'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21: Dans le cas d'un puits+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* unmassif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,«il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères asoupe, soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail - etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementou si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièreà ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
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Article 8.5 : Moyens de lutte contre I'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.TITRE IV: ARRÊT DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500*"* de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur eta mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fonddu bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,14/21
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d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane — interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt es travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et dela Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.Il comporte en particulier :+ un état photographique,+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'Utilisation est prévu,- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,+ Une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte al'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article 1514-11 du code del'environnement.TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothèque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres I, II, Ill et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.ARTICLE 14 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.15/21
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Une copie de cet arrêté est déposée aux mairies de Mana et Saint-Laurent du Maroni pour y êtreconsultée par le public, sur simple demande.ARTICLE 15 : EXECUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Mana, le maire de la communede Saint-Laurent du Maroni, le directeur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne,le 2 ff HARS 2026Le préfet,
| VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS| La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou àcompter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
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Annexe 1 de l'arrêté n°
4.xPSNà\oyYiKKNXex.
Plan de localisation : 4 Légendeie Gl AEX Bon Espoir aval 2NSy Autorisations de recherches minières[7 ARM validesTitres miniersS| PER valides"| [2] PEX valides-| C.J Concessions valides| Autorisations d'exploitation'| GG AEX valides| SDOM pour Cartes~| Ml Zone 0EM Zone 1EM Zone2
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2 AS EXAUDI Tea. PRÉFETDemande d'AEX - SAS Amourette Y.A - Bon Espoir aval 2 DE LA GUYANELibertéFond de carte : Scan50_2012 0 1 2 3 km ÉgalitéË oe FraternitéDGTM/DATTE/SPRIE/UIE3 juin 2025
LégendeHi EM AEX Bon Espoir aval 2We Autorisations de recherches minièresi [7] ARM validesNE ré Titres minierssat NB, $ CZ] PER valides= Kw [J PEX validesET Le. ©] Concessions validesa Autorisations d'exploitationS (2) AEX validesSDOMee (ea EM Zone 0A et EM Zone 1S Fi EN Zone 2SsCamp
A PREFETDemande d'AEX- A tte Y.A - Bon Espoiraval 2 me LA GUYANEFond de carte : Scan500_1995 0 75 15 22,5 km Eealiténe per ee RE FraternitéDGTM/DATTE/SPRIE/UIE raternité3 juin 2025
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Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de phasage des travaux
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érimêtre d'Exploitation AEX "Bon espoir aval 2"AEX 06/2023base-vie AEX 06/2023Anciens baranquesCrique initiale
Houda VERNHET
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Annexe 2 de Il'arrété n°
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Périmétre d'Exploitation AEX "Bon espoir aval 2"AEX 06/2023base-vie AEX 06/2023Anciens baranquesCrique initialeCanal de dérivation
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Phase 1:
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Annexe 2 de l'arrêté n°SS500\ eee PES 186000:asage de l'AEX ' ",SSN
| Périmètre d'Exploitation AEX "Bon espoir aval 2"AEX 06/2023base-vie AEX 06/2023Anciens baranquesCanal de dérivationBaranques réhabilités et revégétalisésBaranques en exploitationRT
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Phase 2 :
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Annexe 2 de l'arrêté n°
de l'A
Périmètre d'Exploitation AEX "Bon espoir aval 2"AEX 06/2023base-vie AEX 06/2023Baranques réhabilités et revégétalisésCriques reprofilées
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Achèvement des travaux - site réhabilité et re-végétalisé
ouda VERNHET
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R03-2026-03-26-00005
AP autorisant la SASU LONGTOM à exploiter une
mine aurifère dite "" Bon Espoir Amont "
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PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité ARRETE n°autorisant la SASU Longtom à exploiter une mine aurifère de type alluvionnairesur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, dite « Bon Espoir amont »AEX n°LE PREFET
VU les articles L611-1 à L611-16 du code minier;VU le décret n°2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;VU le décret n°2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2025-03-14-00006 du 14 mars 2025 exemptant la demande d'autorisationd'exploitation minière « Bon Espoir amont » d'étude d'impact;VU l'accord du propriétaire du 25 mars 2025 de la surface concernée par la demande d'autorisationd'exploitation ;VU le dossier demande d'autorisation d'exploitation minière de type alluvionnaire pour or, pour unedurée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur 3 affluents de la crique« Crique Bon Espoir », formulée par la SASU Longtom le 7 avril 2025 et des compléments apportés endate du 5 août 2025 et du 14 août 2025;VU l'avis de mise en concurrence publié au Journal Officiel de la République Française le 23 août 2025 ;VU les avis des services consultés au titre de l'article L611-1-1 du code minier et de l'article 17 dudécret n°2025-853 du 27 août 2025 susvisé ;VU l'avis de participation du public publié sur le site internet des Services de l'État en Guyane le 29septembre 2025 ;VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane en date du 5 novembre2025 ;VU l'avis de la commission des mines réunie en sa séance du 24 février 2026 ;CONSIDÉRANT que la SASU Longtom demande une autorisation d'exploitation minière de typealluvionnaire pour or ;CONSIDÉRANT l'absence de dépôt de demande concurrente émis au cours de la mise enconcurrence ;CONSIDÉRANT les avis émis des services consultés ;CONSIDÉRANT l'absence d'avis émis au cours de la participation du public ;CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des mines ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L611-13 du code minier et 18 du décret n°2025-853 du 27août 2025 susvisé, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris,exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L161-1 des obligations énoncéesà l'article L161-2 du code minier;CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés aux articles L161-1 et L161-2 du code minier ; 1/20
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CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêtsvisés à l'article L211-1 du code de l'environnement ;CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sademande d'autorisation d'exploitation répondent aux interrogations des services consultés, etpermettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;CONSIDÉRANT les engagements de la SASU Longtom pour mettre en œuvre les moyens et méthodesd'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la SASU Longtom sur le projet d'arrêté préfectorald'autorisation ;Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRETE:TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALESARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATIONArticle 11 : Objet de l'autorisationLa SASU Longtom, identifiée par le numéro de SIREN 899 175 814 dont le siège social est situé 35 ruedes Coumarous, 97310 Kourou ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strictrespect des prescriptions du présent arrété, a exploiter une mine aurifére de type alluvionnaire, sur leterritoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, sur 3 affluents de la crique « Crique Bon Espoir ».Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travauxLa durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter dela signature du présent arrété.La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l'article 1.4 duprésent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de typealluvionnaire.Dès notification :* de l'arrêté préfectoral prenant acte de la déclaration d'abandon des travaux miniers sur l'AEX06/2023 dite « Bon Espoir » et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 duprésent arrêté, l'exploitant est autorisé à engager les travaux sur les chantiers n°1, 2, 3 et 4,conformément aux plans de phasage figurant en annexe 2 du présent arrêté.- de l'arrêté préfectoral donnant acte de l'abandon des travaux sur l'AEX 06/2023 dite « BonEspoir » et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté,l''exploitant est autorisé à poursuivre les travaux, conformément aux plans de phasage figuranten annexe 2 du présent arrêté.Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfetde la Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), unedéclaration d'ouverture de travaux (DOT).Article 1.3 : Nature des InstallationsLe présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous,conformément aux dispositions prévues par le livre 11 du code de l'environnement :
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Désignation Activité ubrique de RégimeclassementInstallations, ouvrages, remblais dans le lit majeurd'un cours d'eau : a ; , |la surface soustraite1. Surface soustraite supérieure ou égale à |, aan2 étant supérieure ou 3.2.2.0 A10 000 m'...(A) égale à 10 000 m?2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met inférieure à 10 000 m°..(D)Plans d'eau, permanents ou non: Plan d'eau,1. dont la superficie est supérieure ou égale à | permanents ou non3 ha (A) dont la superficie 3.2.3.0 D2. dont la superficie est supérieure à 01 ha mais | cumulée estinférieure à 3 ha (D) inférieure à 3 haVidanges de plans d'eau :1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages deretenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m oudont le volume de retenue est supérieure à Vidanges de bassin5 000 000 m° (A) dont là superficie ne2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la per 3.2.4.0 D. , s ne pouvant excédersuperficie est supérieure à 0,1 ha, hors opérations 2À . ; 3 000 mde chémage des voies navigables, horspiscicultures mentionnées à l'article L.431-6 ducode de l'environnement, hors plans d'eaumentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)Installations, ouvrages, travaux ou activitésconduisant à modifier le profil en long ou le profilen travers du lit mineur d'un cours d'eau, àl'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.4.0 ouconduisant à la dérivation d'un cours d'eau :a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou |Longueur supérieure, x : 31.2.0 Aégale à 100 m (A). à 100 mb) Sur une longueur de cours d'eau inférieure a 100m (D).Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espacerecouvert par les eaux coulant à pleins bordsavant débordement.Rejets d'eaux pluviales dans les eaux doucessuperficielles ou sur le sol où dans le sous-sol, lasurface totale du projet, augmentée de la surface= ] i L La 4correspondant à la partie du bass n naturel dont Supérieur à 20 ha 2150 Ales écoulements sont interceptés par le projetétant:- supérieur ou égale à 20 ha (A)- supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)Installation vrages, travaux ou activités, dans le ae ;ns lat Ons, 9 ges, t a À tvites . | Création de bassinslit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à A .ees . . de décantation desdétruire les frayéres, les zones de croissance ou lesan . . eaux de process dezones d'alimentation de la faune piscicole, des, . . . surfaces ne pouvantcrustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur x 2 31.5.0 A; ; , Sze excéder 4 000 m:.d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les .; Destruction defrayères de brochet fravères de plus de- destruction de plus de 200 m? de frayères (A) y 2 P200 m.- dans les autres cas (D)A: autorisationD : déclaration
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Article 1.4 : Situation des installationsLe périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 24 hectares, dont lessommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22Nexprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constituel'Annexe1 du présent arrêté :Points X Y1 184 303 566 1262 184 287 566 0993 184 248 566 1134 184 173 566 0785 184 146 566 1196 184 171 566 1467 184 179 566 1778 184 259 566 3249 184 298 566 40610 184 304 566 43311 184 252 566 48012 184 183 566 47913 184 147 566 45714 184 081 566 47615 184 021 566 48516 183 964 566 47517 183 898 566 41918 183 880 566 40219 183 842 566 43020 183 899 566 49621 183 898 566 52622 183 933 566 57423 183 966 566 55424 184 046 566 57625 184 046 566 60326 184 079 566 60627 184 093 566 58128 184 130 566 54929 184 192 566 54630 184 266 566 55931 184 301 566 56732 184 368 566 56933 184 450 566 65134 184 456 566 67935 184 368 566 71036 184 199 566 82637 184 100 566 87338 184 037 566 89539 183 994 566 89240 183 934 566 83241 183 886 566 87342 183 847 566 88543 183 847 566 92344 184 019 566 96045 184 057 566 9854/20
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Points X Y46 184 123 566 92747 184 190 566 87348 184 334 566 81049 184 448 566 77850 184 530 566 79551 184 563 566 81052 184 358 567 17953 184 234 567 29954 184 168 567 27455 184 132 567 23456 184 131 567 11857 184 114 567 05858 184 071 567 05059 184 056 567 16660 184 062 567 21361 184 118 567 29362 184 081 567 31963 184 108 567 36364 184 135 567 35665 184 140 567 39866 184 142 567 43567 184 185 567 43868 184 196 567 40869 184 225 567 41770 184 249 567 46471 184 218 567 66972 184 258 567 72873 184 336 567 73074 184 347 567 64575 184 350 567 58676 184 330 567 52477 184 364 567 48778 184 353 567 42079 184 386 567 31180 184 387 567 27981 184 293 567 35682 184 246 567 30383 184 367 567 18684 184 576 566 79985 184 533 566 77786 184 555 566 69387 184 476 566 56588 184 497 566 54789 184 460 566 49890 184 478 566 43991 184 455 566 42192 184 429 566 47593 184 402 566 47694 184 326 566 36595 184 288 566 24996 184 269 566 1665/20
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Points X Y97 184 280 566 136Article 1.5 : Balisage du périmètre autoriséA partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zoned'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositionssuivantes :implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant auxintempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploitésà l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans lecadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cetteimplantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cetteimplantation.L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travauxd'exploitation sur le site.Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieuxde type photographies aériennes recouvrant la totalité de ia surface de l'AEX. Cet état des lieux est àtransmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :L'exploitant est tenu :de faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union Européenne et d'enfaire la déclaration au Préfet de la Guyane,de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à laconnaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonnédes secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapportchaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) dela Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de cesregistres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation,conformément à l'article 7 du présent arrêté,d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et IndustriesExtractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaquetrimestre civil un rapport d'activité précisant :° quantité d'or brut extrait (en g) ;e quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;° montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;° carburant consommé (litre) ;e nombre de pelles et nombre de pompes actives ;° effectif en personnel.d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM)
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de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisantnotamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'articleL161-1 du code minier et L211-1 du code de l'environnement doit être immédiatement porté à laconnaissance du Préfet et du Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et,lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la communeconcernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :La présente autorisation ne vaut pas :- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires àl'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositionsdu code de l'urbanisme et du code de la route,+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de la directionrégionale de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé dela direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, surdemande de l'exploitant,- déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative auxInstallations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'uneprocédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du code del'environnement.TITRE Il : OUVERTURE, EXECUTION ET ARRÊT DES TRAVAUXARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle 21 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementairesen vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifscontenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesuresprésentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toutemodification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travaillorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier dedemande.Article 2.3: En application de l'article L.531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite devestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de lacommune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de laDirection Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou del'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou aprèsautorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre II!, chapitre1er (art. L531-15 du code du patrimoine).Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sontconstamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans lecas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
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ARTICLE 3 : DEFORESTATIONArticle 3:1: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à laconvention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doitpas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan dephasage).Article 3.2: Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisationnaturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pourêtre utilisés pour la remise en état du site.Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zonestravaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long dela bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans lecadre de la réhabilitation.Article 3.4 : Uécrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlementau moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.Article 3.5: Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terrevégétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terrevégétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou lecomblement du fond des bassins.Article 3.6: La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement descours d'eau.ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUXArticle 41 : Phasage des travauxSeuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sontautorisés.Phase1 Phase 2 ! Phase 3 | Rehabilitation neExploitation 11 Poursuite de la re-végétalisation 11 chantiers_ Mise en place . 11 chantiers , , . .chantiers | Démantèlement des installations.Comblement des canaux de dérivationRe-végétalisation finale + reprofilage descritues.Exploitation Réhabilitation | Réhabilitation21 chantiersDébut de re- | Débutdere |végétalisation | végétalisation21 chantiers | 11 chantiersRéhabilitation globale.'Récolement des travaux réalisés par la DGTM.L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pellesexcavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise enœuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques etIndustries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires etde la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage nesont pas comptabilisées dans Ja limitation mentionnée ci-dessus.Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés auprésent arrêté.L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phaseprécédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase encours de réaménagement.
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Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de laphase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières ensuspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 4.2 : Gestion du chantierLes digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matérielspermettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'unehauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pourlimiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrageset aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'unepollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane .L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état desdigues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou deravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague,de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôleconsigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTIONArticle 51 : GénéralitésLa mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impactsur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiterl'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par lebruit et les vibrations.L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état depropreté.Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées etentretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.Article 5.2 : Limitation de la pollution des eauxLes bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de fortepluie, tout débordement.Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension desargiles et leurs transferts dans le milieu naturel.Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase deconstitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturelLes prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à laconstitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavagedes matériaux.Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eaudans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètrespar rapport à la cote initiale.Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau undébit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.9/20
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Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation etaprès le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.Article 5.4 : Eaux de ruissellementLes eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagementsadaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement audécapage des surfaces prévues à l'exploitation.Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure nonminéralisée est interdit.Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en unpoint aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejetdéfinies ci-après :* la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doitêtre inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et lasortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoirdépasser 35 mg/l (norme en vigueur).Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant lacréation d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau auxfins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amontet en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale desTerritoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écartsupérieur à 25% entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières EnSuspension (MES) sera effectuée.Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.8 8L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et industries Extractives (PRIE), UnitéIndustries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyanede toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) seraréalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au ServicePrévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la DirectionGénérale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de laDirection Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que debesoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure.) dans le milieuaquatique est interdit.La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à desprélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.Article 5.5 : Détournement du cours d'eauL'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eauxporté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eaudont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.10/20
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La mise en eau du nouveau bief doit étre effectuée progressivement: dérivation partielle le premierjour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sectionsrectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoidale.Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuumécologique pour le passage des poissons.Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburantsToutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'Utilisation des liquides et matièressusceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservantl'environnement.Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des solsou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant Une action continuede l'opérateur.Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches etentreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuiteséventuelles.La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnementautomatique.En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, nepeuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminéscomme les déchets.Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à unecapacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :+ 100% de la capacité du plus grand réservoir, ,+ 50% de la capacité des réservoirs associés.Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité derétention est au moins égale à :- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale desfits,- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieureà 800 litres.La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'actionphysique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenufermé.L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une mêmerétention.Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereuxpour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée,ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
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Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés)sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des airesétanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellementArticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer depollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé despersonnes.Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit saufsi ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eauxsuperficielles (crique, eau de pluie).Article 5.8: Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'uncaptage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eausuperficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETSToutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment eneffectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets nonbiodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûmentautorisées à cet effet.Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols,infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).Tout brülage à lair libre est interdit.L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de lapolice des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Lesdocuments justificatifs sont conservés trois (3) ans.Article 61 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans desconditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes.Les déchets doivent être régulièrement recouverts.Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distancesupérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûtsvides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installationsdûment autorisées a cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...)ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCUREArticle 71 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.Article 7.2: L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercurerécupéré au cours de l'exploitation.Article 73: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans desconditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.Article 74: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit êtrevérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
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Article Z5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et demercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition desinspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .Article 76: Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'untraitement dans une installation dûment autorisée.Article 77: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre detraitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet quisera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestrield'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAILArticle 81 : Prévention des maladies vectoriellesToutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièremententretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière a ne pas générer d'eauxstagnantes (gîtes larvaires).Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires,pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées pardes insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement estaffichée sur chaque structure bâtie.Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compriscelle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sontstrictement interdites.Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.Article 8.2 : Alimentation en eau potableArticle 8.21 : QualitéLe détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, ycompris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommationconformément à l'article L1321-1 du code de la santé publique.L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel.) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière agarantir la qualité bactériologique de l'eau.L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement etde distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum unefois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pourvérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-eau@ars.sante.fr)Si des analyses révélent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra étremise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra êtreeffectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à lacharge de l'exploitant.Article 8.2.2 : Captages et équipementsDans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanchevis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la13/20
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protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessusde l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eauxde ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence àlamont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs decombustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques...Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Cepérimètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant encontact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictementinterdite.Article 8.2.21 : Dans le cas d'un puits* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et lesrebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres endessous de la surface doivent être cimentés,* il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépassed'au moins 50 centimètres cette plate-forme.Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommationEn cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir aprèschaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères àsoupe, soit 15 millilitres.Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zoneToutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas Un périmètre deprotection d'eau potable.Article 8.2.5 : Abandon d'un captageA la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvragesouterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence decirculation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formationsgéologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.Article 8.3 : Protection des travailleursL'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernantl'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le code minier et le code du travail — etapplicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulementOÙ si des moyens de protection sont utilisés.Article 8.4 : Prévention des nuisances sonoresLes installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manièrea ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendieLes installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes auxnormes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
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TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITEARTICLE 9 : REHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUXArticle 91 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détailléde re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des bouturesou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations :berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planificationdes opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500%" de la configuration duterrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE),Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de laGuyane.Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur età mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément auxdispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que cellesdes terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéderdouze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Cesopérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassementque l'assainissement du site.Article 94: Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelledu sol: les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fonddu bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de ladéforestation mis en stock.Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resterontouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés etréglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autantque faire se peut, de celle du terrain originel.Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenirune légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont,. . + . LA " 4 «a fapuis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs derejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemblede la surface.Article 9.8: Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sontdémantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrasséesexemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués àla fin des travaux.Article 910: La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistéeconformément aux prescriptions de l'article 91. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation,d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acaciamangium est strictement interdite.
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Les dispositions de l'arrété du 1° avril 2019 relatif à la prévention de I'introduction et de la propagationdes espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane — interdiction de toutesactivités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRET DES TRAVAUXArticle 101 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse unedéclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général desTerritoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection desintérêts énumérés à l'article L161-1 du code minier et à l'article L211-1 du code de l'environnement.Il comporte en particulier :+ un état photographique,+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'Utilisation est prévu,* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrainsnaturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsique la situation de la crique,* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et lesméthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pourassurer la protection des intérêts visés à l'article 101 du présent arrêté.Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte àl'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité IndustriesExtractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédéà leur récolement.Article 10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitueaprès mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du code del'environnement.TITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVESARTIGLE 11: CESSION, AMODIATION, LOCATIONLa présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location etn'est pas susceptible d'hypothéque.ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATIONLe non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres 1, Il, Ill et IV duprésent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, leretrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L611-15 du code minier.ARTICLE 13 : SANCTIONSSans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infractionaux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L512-1 et L512-5 ducode minier.ARTICLE 14 : PUBLICITÉLe présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins del'exploitant.Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni pour y être consultée par lepublic, sur simple demande.
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ARTICLE 15 : EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni, ledirecteur général des territoires et de la mer et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui est publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture de laGuyane.
Cayenne, le 26 MARS 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,97 307 Cayenne Cédex dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse del'administration dans un délai de 2 mois vaut décision implicite de rejet.Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rueSchoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, de sa publication ou à| compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet |www.telerecours. fr. |
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Annexe 1 de l'arrêté n°Plan de localisation :
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Demande d'AEX X25-10 -"Bon Espoir amont"- 31/10/2025 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE -Fond de carte : Scan50
| LégendeGBD AEX Longtom - Bon Espoir amont
Autorisations d'exploitationEN AEX validesY (_] AEX échues avant 2016
iPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
CA fseperon LONGTOM »Not aere riema
_A(G] Légende© GB AEX Longtom - Bon Espoir amontAutorisations de recherchesminières[1 ARM validesTitres miniersPER valides/)Autorisations d'exploitation| AEX validesGBB AEX échues entre 2016 et 2022CL] AEX échues avant 2016~ >| SDOMEM Zone 0EM Zone| | Zone2
Demande d'AEX X25-10 - "Bon Espoir amont"- 31/10/2025 - DGTM/DATTE/PRIE/UIE -Fond de carte : Scan50
PRÉFETDE LA GUYANELibertéÉgalitéFraternité
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Annexe 2 de l'arrêté n°Plan de phasage des travaux
_ LégendeAEX Bon Espoir amontAEX Ban Espoir n°06/2023piste d'accèsCrique Bon Espoir=| Canal de dérivationSe S| Baranques |1-21 : exploités© | anciens baranques ilégaux
amont" : Phase IIkia
AEX Bon Espoir amont_| AEX Bon Espair n°D6/2023piste d'accèsCrique Bon Espoir-} Canal de dérivationanciens baranques illégauxÀ 4 Baranques :À 1-21 : réhebilités/revégétaisés22-32 : exploités
bu CURE GER
Houda VERNHET
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Annexe 2 de l'arrêté n°| Phase 3 :mo
AEX Bon Espoir n°06/2023piste d'accèsA} Crique Bon EspoirCanal de dérivationanciens baranques illégaux'| Baranques :|| 1-32 : réhabilités/revégétalisés"1133-43 : exploités"À Base-vie AEX Bon Espoir 06_2023
Kat| ty
AEX Bon Espoir n°06/2023piste d'accès réhabilitée, À] Crique Bon EspoirBaranques :| 1-43 : réhabilités/revégétalisés
J 20/20Houd# VERNHET
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