Nom | 56-2024-055 - RAA Spécial du 5 juillet 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture du Morbihan |
Date | 05 juillet 2024 |
URL | https://www.morbihan.gouv.fr/contenu/telechargement/71978/558877/file/56-2024-055%20-%20RAA%20Sp%C3%A9cial%20du%205%20juillet%202024.pdf |
Date de création du PDF | 05 juillet 2024 à 17:19:13 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 02 septembre 2025 à 00:23:54 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PRÉFET
DU MORBIHAN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° • 56-2024-055
PUBLIÉ LE 5 JUILLET 2024
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Sommaire
5601_Préfecture et sous-préfectures / Cabinet
• 56-2024-07-05-00001 - Arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 portant interdiction de rassemblements
festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout
véhicule transportant du matériel de
sons à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département
du MORBIHAN (1 page) Page 3
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) / Service aménagement, mer
et littoral/ Délégation à la mer et au littoral
• 56-2024-07-04-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 juillet 2024 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de
tous les coquillages en provenance de la zone :
- n°56.17.10 – Estuaire de La Vilaine - Vilaine
(classée pour le groupe 2 : bivalves fouisseurs)
et du pompage de l'eau en provenance de la zone
considérée (2 pages) Page 4
• 56-2024-07-04-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 juillet 2024 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de
tous les coquillages en provenance des zones :
- n°56.17.3 – Embouchure de La Vilaine (classée
pour le groupe 3 : bivalves non-fouisseurs)
- n°56.17.4 – Baie de La Vilaine (classée pour le
groupe 3 : bivalves non-fouisseurs)
et du pompage de l'eau en provenance des zones
considérées (2 pages) Page 6
• 56-2024-07-05-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 5 juillet 2024
portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de
tous les coquillages sauf les huîtres en provenance de la zone :
- n°56.18.1 – baie de Pont
Mahé
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée (2 pages) Page 8
• 56-2024-07-04-00001 - baie ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 juillet 2024 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de
tous les coquillages en provenance de la zone :
- n°56.18.1 – baie de Pont Mahé
et du pompage
de l'eau en provenance de la zone considérée (2 pages) Page 10
5605_Direction départementale des finances publiques (DDFIP) / Pôle Pilotage et ressources
• 56-2024-06-28-00002 - délégation de signature SIE VANNES - DDFiP du Morbihan (1 page)Page 12
2
Direction du cabinet
Direction des sécurités
Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical et interdiction de circulation de tout
véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé
dans le département du MORBIHAN
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2 à R. 211-9 et R. 211-27 à R.211-
30 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2215-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 à L. 3131-17 et L. 3136-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le décret du 3 mai 2002 modifié relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pou voirs des préfets, à l'organisation et à l'action des servic es de l'État
dans les régions et départements, notamment son article 1
er ;
Vu le décret du 20 juillet 2022, portant nomination de M. Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;
Considérant que, selon les éléments d'information recueillis, des rassemblements festifs à caractère musical de type rave-party, sont
susceptibles d'être organisés en Bretagne et notamment dan s le Morbihan le week-end du 5 au 8 juillet 2024 rassemblant pl usieurs
dizaines de milliers de personnes ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements festifs à
caractère musical sont soumis à l'obligation de déclaration préalable auprès du préfet du département ;
Considérant qu'aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du p réfet du Morbihan, précisant notamment les mesures
envisagées par l'organisateur de l'évènement évoqué au pre mier considérant pour garantir la sécurité, la salubrité, l 'hygiène et la
tranquillité publiques, alors même que ce dernier en a l'obligation au plus tard un mois avant la date prévue de la manifestation ;
Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publics et les pouvoirs de police administrat ive
générale que le préfet tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Sur pro
position de Monsieur le directeur adjoint des sécurités du préfet du Morbihan ;
ARRÊTE
Article 1er : La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble des caractéristiques énoncées à l'article
R. 211-2 du code de la sécurité intérieure est interdite sur l'ensemble du territoire du département du Morbihan du vendredi 5 juillet
2024 à 18h00 jusqu'au lundi 8 juillet 2024 à 8h00.
Article 2
: La circulation de tout véhicule transportant du matériel « sound system » susceptible d'être utilisé pour une manifestation
non autorisée est interdite sur l'ensemble des réseaux routiers (réseau national et réseau secondaire) du départementdu Morbihan du
vendredi 5 juillet 2024 à 18h00 jusqu'au lundi 8 juillet 2024 à 8h00.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article R.211-27 du code de la sécurité intérieure
et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le t ribunal administratif de Rennes dans le délai maximal de deu x
mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif de Rennes peut également être saisi dans les deux mois par l'a pplication
internet « Télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le directeur adjoint des sécurités du préfet du Morbihan, les sous-préfets d'arrondissements, le directeur départemental de
la police nationale, le commandant du groupement de gendarm erie départementale, et les maires des communes du Morbihan sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prés ent arrêté qui sera publié au recueil des actes administrati fs de la
préfecture ainsi que sur le site Internet à l'adresse http://www.morbihan.gouv.fr.
Vannes, le 5 juillet 2024
Le préfet,
Pascal BOLOT
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-07-05-00001 - Arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 portant interdiction de rassemblements festifs à
caractère musical et interdiction de circulation de tout
véhicule transportant du matériel de sons à destination d'un rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département du
MORBIHAN
3
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service mer et littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 juillet 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution,
de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance de la zone :
- n°56.17.10 – Estuaire de La Vilaine - Vilaine (classée pour le groupe 2 : bivalves fouisseurs)
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des alimentset fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires
notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;
Vu le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale;
Vu le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisationdes contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no
1774/2002 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II .
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des servicesde l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décretn° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des
zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classementet surveillance de salubrité des zones de production des coquillages vivants
pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en date
du 14 juin 2024 ;
Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) dans le Morbihan
signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS du Morbihan ;
Vu le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan en date du 4 juillet 2024 ;
Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles moules prélevées le 2 juillet 2024
dans la zone :
- n°56.17.10 – Estuaire de La Vilaine - Vilaine (classée pour le groupe 2 : bivalves fouisseurs)
a démontré leur toxicité par présence detoxines lipophiles à un taux de163 µg/kg (Le Halguen) de chair supérieur au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 µg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour
la santé humaine en cas d'ingestion ;
Sur proposition du directeur départemental des territoir es et de la mer du Morbihan ;
1
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-07-04-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 juillet 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance de la zone :
- n°56.17.10 – Estuaire de La Vilaine - Vilaine (classée pour le groupe 2 : bivalves fouisseurs)
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
4
ARRÊTE :
Article 1 : Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, le
stockage, la distribution, la commercialisation et la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance de la zone :
- n°56.17.10 – Estuaire de La Vilaine - Vilaine (classée pour le groupe 2 : bivalves fouisseurs)
à compter du 4 juillet 2024.
Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone ne
soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.
Article 2
: La pêche à pied de loisirs dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.
Article 3 : Les coquillages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté récoltés et/ou pêchés dans la zone référencée,depuis le 2 juillet
2024, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialiséces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité
leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002et en informer la direction départementale de la
protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.
Article 4 : Il est interdit d'utiliser pour l'immersiondes coquillages, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la
zone référencée à l'article 1er tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone
depuis le2 juillet 2024 et stockée dans les bassins et réserves des établissements.Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette
eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans lazone fermée en attente de la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de la
direction départementale des territoires et de la mer.
Toutefois, s'agissant detoxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manière dérogatoire pour l'immersion
de coquillages sains si les professionnels :
− prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;
− et
prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.
Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.
De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notamment
garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée,peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de
zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
Article 5 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud et au comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.
Article 6 : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations, le
directeur de l'agence régionale de santé et les mai res des communes concernées, sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d u Morbihan.
Vannes, le 4 juillet 2024
Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires et de la mer,
le chef de l'unité cultures marines
Yannick MESMEUR
2
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-07-04-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 juillet 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance de la zone :
- n°56.17.10 – Estuaire de La Vilaine - Vilaine (classée pour le groupe 2 : bivalves fouisseurs)
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
5
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service mer et littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 juillet 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution,
de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance des zones :
- n°56.17.3 – Embouchure de La Vilaine (classée pour le groupe 3 : bivalves non-fouisseurs)
- n°56.17.4 – Baie de La Vilaine (classée pour le groupe 3 : bivalves non-fouisseurs)
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des alimentset fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires
notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;
Vu le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale;
Vu le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisationdes contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no
1774/2002 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II .
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des servicesde l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décretn° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des
zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classementet surveillance de salubrité des zones de production des coquillages vivants
pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en date
du 14 juin 2024 ;
Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) dans le Morbihan
signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS du Morbihan ;
Vu le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan en date du 4 juillet 2024 ;
Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles moules prélevées le 2 juillet 2024
dans les zones :
- n°56.17.3 – Embouchure de La Vilaine (classée pour le groupe 3 : bivalves non-fouisseurs)
- n°56.17.4 – Baie de La Vilaine (classée pour le groupe 3 : bivalves non-fouisseurs)
a démontré leur toxicité par présence detoxines lipophiles à un taux de163 µg/kg (Le Halguen) de chair supérieur au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 µg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour
la santé humaine en cas d'ingestion ;
Sur proposition du directeur départemental des territoir es et de la mer du Morbihan ;
1
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-07-04-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 juillet 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance des zones :
- n°56.17.3 – Embouchure de La Vilaine (classée pour le groupe 3 : bivalves non-fouisseurs)
- n°56.17.4 – Baie de La Vilaine (classée pour le groupe 3 : bivalves non-fouisseurs)
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
6
ARRÊTE :
Article 1 : Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, le
stockage, la distribution, la commercialisation et la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance des zones :
- n°56.17.3 – Embouchure de La Vilaine (classée pour le groupe 3 : bivalves non-fouisseurs)
- n°56.17.4 – Baie de La Vilaine (classée pour le groupe 3 : bivalves non-fouisseurs)
à compter du 4 juillet 2024.
Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone ne
soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.
Article 2
: La pêche à pied de loisirs dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.
Article 3 : Les coquillages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté récoltés et/ou pêchés dans les zones référencées,depuis le 2
juillet 2024, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialiséces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité
leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002et en informer la direction départementale de la
protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.
Article 4 : Il est interdit d'utiliser pour l'immersiondes coquillages, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la
zone référencée à l'article 1er tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans ces zones
depuis le2 juillet 2024 et stockée dans les bassins et réserves des établissements.Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette
eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans lazone fermée en attente de la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de la
direction départementale des territoires et de la mer.
Toutefois, s'agissant detoxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manière dérogatoire pour l'immersion
de coquillages sains si les professionnels :
− prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;
− et
prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.
Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.
De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notamment
garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée,peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de
zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
Article 5 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud et au comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.
Article 6 : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations, le
directeur de l'agence régionale de santé et les mai res des communes concernées, sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d u Morbihan.
Vannes, le 4 juillet 2024
Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires et de la mer,
le chef de l'unité cultures marines
Yannick MESMEUR
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-07-04-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 juillet 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance des zones :
- n°56.17.3 – Embouchure de La Vilaine (classée pour le groupe 3 : bivalves non-fouisseurs)
- n°56.17.4 – Baie de La Vilaine (classée pour le groupe 3 : bivalves non-fouisseurs)
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
7
PDTJEII:'IE(.:I)-RBIH AN Direction départementaleLiberté des territoires et de la merΑÎÏÏÏÎΔ-# service mer et littoral
ARRETE PREFECTORAL DU 5 juillet 2024portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de I'expédition, du stockage, de la distribution,de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres en provenance de la zone :
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- n°56.18.1 — baie de Pont Mahéet du pompage de 'eau en provenance de la zone considérée
Le préfet du MorbihanChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du Méritele règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,instituant l''Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesnotamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables auxdenrées alimentaires d'origine animale;le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les régles spécifiques d'organisation des contrôlesofficiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;le Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des régles sanitairesapplicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no -1774/2002 ;le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre il .le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pourl'exploitation de la mer (IFREMER) ;le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans lesrégions et départements ;le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation desexploitations de cultures marines ;le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et deszones de reparcage de coquillages vivants ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental desterritoires et de la mer du Morbihan ;l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones de production des coquillages vivantspour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en datedu 14 juin 2024 ;la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) dans le Morbihansignée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS du Morbihan ;le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan en date du 4 juillet 2024 ;Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan sur les moules prélevées le 2 juillet 2024dans la zone : - n°56.18.1 — Baie de Pont Mahéa démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 203 pg/kg (Le Halguen) de chair supérieur au seuil sanitaireréglementaire fixé à 160 jg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner un risque pourla santé humaine en cas d'ingestion ;
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-07-05-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 5 juillet 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres en provenance de la zone :
- n°56.18.1 – baie de Pont Mahé
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
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Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan sur les huitres prélevées le 2 juillet 2024dans la zone : - n°56.18.1 - Baie de Pont Mahén'a pas démontré de toxicité ;Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;ARRETE :Article 1: Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, lestockage, la distribution, la commercialisation et la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres enprovenance de la zone : - n°56.18.1 — Baie de Pont Mahéà compter du 5 juillet 2024.Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone nesoient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.Article 2 : La pêche à pied de loisirs dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.Article 3 : Les coquillages mentionnés à l'article ter du présent arrété récoltés et/ou pêchés dans la zone référencée, depuis le 2 juillet2024, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilitéleur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002 et en informer la direction départementale de laprotection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.Article 4 : 1l est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages sauf les huitres, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de merprovenant de la zone référencée à l'article 1er tant que celle-ci reste ferméeSeules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zonedepuis le 2 juillet 2024 et stockée dans les bassins et réserves des établissements. Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cetteeau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine. 'Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans la zone fermée en attente de la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de ladirection départementale des territoires et de la mer.Toutefois, s'agissant de toxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone ferrñée peut être utilisée de manière dérogatoire pour l'immersionde coquillages sains si les professionnels :- prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;- et prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notammentgarantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée, peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit dezones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue. —Article 5 : Cet arrété annule et remplace l'arrété du 4 juillet 2024 portant interdiction temporaire de la de la pêche, du ramassage, dutransport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommationhumaine de tous les coquillages en provenance de la zone n° 56.18.1 - baie de Pont Mahé.Article 6 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud et au comitédépartemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations, ledirecteur de l'agence régionale de santé et les maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.
Vannes, le 5 juillet 2024Pour le préfet du Morbihan et par délégation,pour le directeur départemental des territoires et de la mer,le chef de l'unité cultures marines
Yannick MESMEUR
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-07-05-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 5 juillet 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres en provenance de la zone :
- n°56.18.1 – baie de Pont Mahé
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service mer et littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 juillet 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution,
de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance de la zone :
- n°56.18.1 – baie de Pont Mahé
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des alimentset fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires
notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;
Vu le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale;
Vu le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisationdes contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no
1774/2002 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II .
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des servicesde l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décretn° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des
zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classementet surveillance de salubrité des zones de production des coquillages vivants
pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en date
du 14 juin 2024 ;
Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) dans le Morbihan
signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS du Morbihan ;
Vu le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan en date du 4 juillet 2024 ;
Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles moules prélevées le 2 juillet 2024
dans la zone :
- n°56.18.1 – Baie de Pont Mahé
a démontré leur toxicité par présence detoxines lipophiles à un taux de203 µg/kg (Le Halguen) de chair supérieur au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 µg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour
la santé humaine en cas d'ingestion ;
Sur proposition du directeur départemental des territoir es et de la mer du Morbihan ;
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-07-04-00001 - baie ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 juillet 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance de la zone :
- n°56.18.1 – baie de Pont Mahé
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
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ARRÊTE :
Article 1 : Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, le
stockage, la distribution, la commercialisation et la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance de la zone :
- n°56.18.1 – Baie de Pont Mahé
à compter du 4 juillet 2024.
Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone ne
soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.
Article 2
: La pêche à pied de loisirs dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.
Article 3 : Les coquillages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté récoltés et/ou pêchés dans la zone référencée,depuis le 2 juillet
2024, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialiséces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité
leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002et en informer la direction départementale de la
protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.
Article 4 : Il est interdit d'utiliser pour l'immersiondes coquillages, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la
zone référencée à l'article 1er tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone
depuis le2 juillet 2024 et stockée dans les bassins et réserves des établissements.Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette
eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans lazone fermée en attente de la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de la
direction départementale des territoires et de la mer.
Toutefois, s'agissant detoxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manière dérogatoire pour l'immersion
de coquillages sains si les professionnels :
− prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;
− et
prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.
Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.
De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notamment
garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée,peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de
zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
Article 5 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud et au comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.
Article 6 : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations, le
directeur de l'agence régionale de santé et les mai res des communes concernées, sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d u Morbihan.
Vannes, le 4 juillet 2024
Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires et de la mer,
le chef de l'unité cultures marines
Yannick MESMEUR
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-07-04-00001 - baie ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 juillet 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages en provenance de la zone :
- n°56.18.1 – baie de Pont Mahé
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
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REPUBLIQUEFRANCAISELibertéEgalitéFraternité
TFINANCES PUBLIQUES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE VANNES
Délégation générale de signature
Le comptable, responsable du Service des Impôts des Entreprises de Vannes,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article
16 ;
Vu l'article L622-24 du code de commerce relatif aux redressements et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu les articles R247-4 et suivants L252 et L257A et suivants du Livre de Procédure Fiscale
Vu le CGI et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et l'article 217 de son annexe IV ;
décide :
Article 1 :
de donner pouvoir à son mandataire spécial et général Mme POIRIER Evelyne, inspectrice des finances publiques :
de gérer et administrer, pour lui et en son nom, le Service des Impôts des entreprises de Vannes,
d'opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,
de recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par
tous les contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,
d'exercer toutes poursuites,
de signer et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les mises en demeure,
d'agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement des dites procédures,
d'acquitter tous mandats, et d'exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements,
d'opérer à la Direction Régionale des Finances publiques les versements aux époques prescrites et en retirer
récépissé à talon,
de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l'Administration,
de le représenter auprès des agents de l'administration des Postes pour toute opération, d'effectuer les déclarations
de créances et d'agir en justice,
de signer les virements de gros montants et/ ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les chèques
sur le trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,
de le suppléer dans l'exercice de ses fonctions et de signer seul(e) ou concurremment avec lui tous les actes relatifs à
la gestion du Service des Impôts des entreprises de Vannes et aux affaires qui s'y rattachent.
En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d'élire domicile et de faire, d'une manière générale, toutes les
opérations qui peuvent concerner la gestion du Service des Impôts des entreprises de Vannes entendant ainsi transmettre à
Mme POIRIER Evelyne, inspectrice des finances publiques, tous les pouvoirs suffisants pour qu'il puisse, sans son concours, mais
sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du département du Morbihan.
À Vannes, le 28 juin 2024
Signature du délégataire Signature du délégant
POIRIER Evelyne, OUAIRY Christian
inspectrice des finances publiques Administrateur des finances
publiques adjoint
5605_Direction départementale des finances publiques (DDFIP) - • 56-2024-06-28-00002 - délégation de signature SIE VANNES - DDFiP du
Morbihan 12