Recueil administratif spécial N°22-2025-308 du 31 décembre 2025

Préfecture des Côtes-d’Armor – 31 décembre 2025

ID fa6a163ef4db7d8882d901f04eb6ac25454f1261e4f0519cbf0724964cf5088d
Nom Recueil administratif spécial N°22-2025-308 du 31 décembre 2025
Administration ID pref22
Administration Préfecture des Côtes-d’Armor
Date 31 décembre 2025
URL https://www.cotes-darmor.gouv.fr/contenu/telechargement/76538/630445/file/recueil-22-2025-308-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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CÔTES-D'ARMOR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°22-2025-308
PUBLIÉ LE 31 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Préfecture des Côtes d'Armor / CABINET DU PREFET
22-2025-12-30-00003 - Arrêté n°2025-385 du 30 décembre 2025
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 20251231 (14 pages) Page 3
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Préfecture des Côtes d'Armor
22-2025-12-30-00003
Arrêté n°2025-385 du 30 décembre 2025
déterminant une zone réglementée suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire
hautement pathogène 20251231
Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2025-12-30-00003 - Arrêté n°2025-385 du 30 décembre 2025 déterminant une zone réglementée
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PREFETDES COTES- | Direction DépartementaleD'ARMOR de la Protection desLiberté PopulationsÉgalitéFraternité
ARRÊTÉ n° 2025-385 DU 30 DECEMBRE 2025DETERMINANT UNE ZONE RÉGLEMENTÉE SUITE A UNE DÉCLARATION D'INFECTIOND'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE
Le Préfet des Côtes-d'Armor
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origineanimale;VU ie règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux etproduits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement(CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatifaux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans ledomaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre lesmaladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèceset des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de lapropagation de ces maladies répertoriées ;VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à lalutte contre celles-ci ; |VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022
Place du général de GaulleBP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUCwww.cotes-darmor.gouv.fr©@ Prefet22 W Prefet22 1/13
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complétant le reglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce quiconcerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinairespour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 a R.228-10;le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du Préfet des Côtes-d'Armor, M.François GUILLOTOU de KEREVER;l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage;l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de lapropagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseauxvivants;l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicablespar les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissementsdétenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention desmaladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, delutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;l'arrêté du 17 octobre 2025 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenzaaviaire hautement pathogène; .
CONSIDERANT l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2025-527 du 19 août 2025 du Ministèrede l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans unélevage de canards du département, confirmée par le rapport d'analyse n°251229-159565-01en date du 30 décembre 2025 ;CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est détectée ;
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CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au seind'autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRETE :Article 1": DéfinitionUne zone réglementée est définie comme suit :une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseauxcaptifs se déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populationsen mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registresest effectué par le directeur départemental de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité noncommerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procéduresuivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvementsont protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre2023 susvisé ;2° L'accès aux établissements situées en zone de protection, de surveillance ou en zoneréglementée supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue del'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant àlimiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements deprotection a usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise deprécautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire etnettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes quipénètrent sur le site de l'exploitation ; |
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3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements enlien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ouentreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments,centre d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits. |Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon àcommencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque leplus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dansun délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pourcontrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informationsdu registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse delaboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentationde la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles quedécrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signaléesau directeur départemental de la protection des populations par les responsables desétablissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche del'Influenza aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalitéssuivantes:
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier àplume et à l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres | Ecouvillon cloacal Une fois par semaineramassés dans la limitede 5 cadavresETA DEFAUT Chiffonnette poussiéres séche | Une fois par semaineEnvironnement dans chaque batimentd'animaux vivants
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b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés,a l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélevement FréquenceTous les cadavres | Ecouvillon cloacal Une fois par semaineramassés dans la limitede 5 cadavresOU Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours30 animaux vivants |c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de «reproducteurs» et «futursreproducteurs » de toutes espècesEchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres Ecouvillon cloacal Une fois par semaineramassés dans la limitede 5 cadavresET 5 chiffonnettes poussières Une fois par semaineEnvironnement sèche sur chaque bâtiment, surle matériel d'élevage au contactdes animaux, mangeoires,abreuvoirs, lignes de pipettes,parties supérieures des systèmede distributionET Ecouvillon cloacal Tous les 15 jours20 animaux vivants |Prise de sang Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protectionet la zone de surveillance :Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection etde surveillance sont soumis, aux mesures suivantes:Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre lIAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pouranalyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminéle schéma vaccinal, un5/13
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examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsquedes signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés etles expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'unjour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone deprotection et de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent êtreaccordées par le directeur de la protection des populations selon les conditions prévues auxarticles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687susvisé.
Article 7 : Mesures concernant Il'abattage en établissement non agréés (EANA)1° l'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone deprotection et en zone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'uneanalyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladieest négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que dela réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusionssont favorables ;Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection parle directeur départemental de la protection des populations,à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes:- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issuesd'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sontinterdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produitscontenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur leterritoire national.
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Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection oude zone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Desdérogations individuelles a ces interdictions peuvent étre accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations, a la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve du respect des mesures suivantes:- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axesroutiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenantdes volailles ou des oiseaux captifs ;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone desurveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pasde ces zones réglementées ou a des moments différents, de préférence en fin dejournée de travail le jour de l'arrivée; |- La viande fraîche obtenueà partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zonede protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de laviande fraîche obtenueà partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de lazone de protection;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles oud'oiseaux captifsissus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique etd'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément auxdispositions de l'article33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé:- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volaillesvaccinées issus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'unmarquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformémentaux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux_ captifs provenant de zone réglementée et destinés aux échangesintracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformémentaux disposition de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissementssitués hors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, àcondition que les volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément desvolailles et des oiseaux captifs en provenance de zone de protection et de surveillanceet que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et transportéesséparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissementssitués à l'intérieur de la zone de protection ;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitementapproprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de laCommission du 17 décembre 2019 susvisé;
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2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone deprotection et en zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles aces interdictions peuvent étre accordées par le directeur départemental de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doitindiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve desconditions suivantes : |- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axesroutiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissementsdétenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargement dansl'établissement de destination ; :- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés ettransformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseauxcaptifs ne provenant pas de la zone de protection ou de la zone desurveillance ; |- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriéesdéfinies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de lamaladie. |Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone deprotection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient étéstockés et transportés séparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captifs enprovenance d'établissements situées à l'intérieur la zone de protection ou desurveillance.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi unetransformation en usine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leurtraitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant àdétruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément aurèglement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeurdépartemental de la protection des populations. |2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protectionet de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zonesont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE)n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre decollecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers estinterdit ;3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issuesde volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour
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l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique,fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par ledirecteur départemental de la protection des populations en cas de saturation descapacités de stockage, a destination d'une usine autorisée a les transformer.Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément a l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé:a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés etanatidés sont interdits;b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdit, quelle quesoit la catégorie du détenteur ;c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdite, quelle quesoit la catégorie du détenteur ;2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes enzone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux,réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau;3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action dechasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone deprotection ou de surveillance.Section 4 : Dispositions finalesArticle 13 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et lafin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de lazone de protection et après la réalisation des visites dans tous les établissementsdétenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence desuspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissementsconcernés restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'a la levée decette derniére.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et lafin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de lazone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi lesétablissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence desuspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Article 14 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies
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et réprimées par les articles R. 228-1 a R. 228-10 du code rural et de la péche maritime.
Article 16: RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratifterritorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication,conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justiceadministrative.Article 17: Délai de mise en œuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles etfigurant aux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après lapublication du présent arrêté.Le secrétaire général de la préfecture des Côtes D'Armor, le directeur départementalde la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonelcommandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sontresponsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairiesconcernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par ledirecteur départemental de la protection des populations ou les professionnelsconcernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cetarrêté.
Fait à Ploufragan le 30 décembre 2025
LE PREFET
— CFrancois de KEREVERial
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CODE POSTAL
22600
22600
Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de protection
COMMUNES
LOUDEAC
TREVE
TERRITOIRE CONCERNE
Au nord de la D164A l'est des lieux-dits La Ville Hervé, Le Bout de LandeAu nord des lieux-dits de la Ville Morvan, de la Routede la Ville Audrain, Cadélac et de la D69A l'ouest D41Au nord de la rue Du Tiernez |A l'ouest de la Croix Du TiernezA l'ouest de la D700Au sud des lieux-dits Foeil Mareuc, de la ChapelleSaint-Pierre, Le Placis, La Sorgne, Saint-Just, La CroixRieux, Le Pont de Bien, La Touche, Kerbiguet, LeParadis |A l'est des lieux-dits L'Enfer, Pourcéhan, La Ville auxVeneurs et Dugouét
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CODE POSTAL22150
2246022530
22600226002221022460
22600
22150
226002260022460
2260022460
Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillanceCOMMUNESGAUSSON
GRACE-UZELGUERLEDAN
HEMONSTOIRLA MOTTELA PRENESSAYLE QUILLIO
TERRITOIRE CONCERNEAu sud des lieux-dits La Bechais, Le Chauchix, Le VauGargnier, Le Piry.A l'ouest du lieu-dit Le Breil d'en Haut.Commune entiéreA l'est du lieu-dit CastéruAu sud de la D81A l'ouest des lieux-dits Coét Salio, KergravinAu sud de la N164A l'est des lieux-dits Lézouen, LotavyCommune entièreCommune entièreCommune entière |A l'est des lieux-dits Le Moulin Rouge, Le FourAu sud de la D35_ A l'est du lieu-dit KergouillardLOUDEAC
PLOUGUENAST-LANGAST
SAINT-BARNABESAINT-CARADECSAINT-HERVE
SAINT-MAUDANSAINT-THELO
Au sud de la D164A l'ouest des lieux-dits La Ville Hervé, Le Bout deLandeAu sud des lieux-dits de la Ville Morvan, de la Routede la Ville Audrain, Cadélac et de la D69A l'est D41 |Au sud de la rue Du TiernezA l'est de la Croix Du TiernezAu sud des lieux-dits La Ville Bertho, La Ville NeuveA l'ouest des lieux-dits La Brousse és Chats, LesMaillotsAu sud des Lieux-dits Les Coudrais, La Ville MeenA l'ouest des lieux-dits La Croix Glémot, Les Ardillets,La DeuteAu sud des lieux-dits Le Pont, La Ville ErdueA l'ouest Du lieu-dit La Haute VilleAu sud du lieu-dit GarentonA l'ouest du lieu-dit Le Bos Rault et de la délimitationcommunale entre Plouguenast et LangastCommune entièreCommune entièreAu sud de la D700 et des lieux-dits La Gare d'Uzel, LeMarais Gentelet d'en BasCommune entièreCommune entière
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Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2025-12-30-00003 - Arrêté n°2025-385 du 30 décembre 2025 déterminant une zone réglementée
suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 20251231 15
22600TREVEA l'est de la D700 |Au nord des lieux-dits Foeil Mareuc, de la ChapelleSaint-Pierre, Le Placis, La sorgne, Saint-Just, La CroixRieux, Le Pont de Bien, La Touche, Kerbiguet, LeParadisA l'ouest des lieux-dits L'Enfer, Pourcéhan, La Ville auxVeneurs et Dugouét ,
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Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2025-12-30-00003 - Arrêté n°2025-385 du 30 décembre 2025 déterminant une zone réglementée
suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 20251231 16
Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2025-12-30-00003 - Arrêté n°2025-385 du 30 décembre 2025 déterminant une zone réglementée
suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 20251231 17