| Nom | RAA n° 139 du 12 octobre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Côte-d’Or |
| Date | 12 octobre 2025 |
| URL | https://www.cote-dor.gouv.fr/contenu/telechargement/24406/185709/file/recueil-21-2025-139-recueil-des-actes-administratifs-7.pdf |
| Date de création du PDF | 12 octobre 2025 à 13:52:39 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 12 octobre 2025 à 14:12:15 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA CÔTE-D'OR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°21-2025-139
PUBLIÉ LE 12 OCTOBRE 2025
Sommaire
Préfecture de la Côte-d'Or / Cabinet
21-2025-10-12-00002 - AP n° 1491 du 12 octobre 2025 déterminant une
zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire
contagieuse bovine (8 pages) Page 3
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Préfecture de la Côte-d'Or
Cabinet
21-2025-10-12-00002
AP n° 1491 du 12 octobre 2025 déterminant une
zone réglementée suite à un foyer de dermatose
nodulaire contagieuse bovine
Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2025-10-12-00002 - AP n° 1491 du 12 octobre 2025 déterminant une zone réglementée suite à un foyer
de dermatose nodulaire contagieuse bovine 3
EnPREFETDE LACOTE-D'ORLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale de
la protection des populations
Service Santé et protection animales,
protection de l'environnement
Arrêté préfectoral n° 1491 du 12 octobre 2025
déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse
bovine
Le préfet de la Côte-d'Or,
VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
VU le Règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine
animale ;
VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°
1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le
domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur
l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les
maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et
des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la
propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019
complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
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concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte
contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022
complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la
prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le Code rural et de la pêche maritime ; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à
R. 228-10 ;
VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
et interministérielles ;
VU le décret du 10 octobre 2024 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or - M. Paul MOURIER ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux
abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L. 221-1 du Code rural ;
VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux
produits d'origine d'animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation
humaine ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de
lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire
métropolitain ;
VU l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose
nodulaire contagieuse ;
VU l'arrêté préfectoral n° 818 / SG du 13 juin 2025 donnant délégation de signature à
l'occasion des permanences de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés ;
VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection n° 39 2025 0160 ETSPP du 12
octobre 2025 ;
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VU l'arrêté préfectoral n° 39 2025 161 ETSPP déterminant une zone réglementée suite à
une déclaration d'infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine ;
VU le Code terrestre de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) en
particulier le chapitre 11.9 ;
VU l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé
Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
VU l'urgence ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt
que la maladie est suspectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein
d'autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT la fiche technique relative à la dermatose nodulaire contagieuse de
l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas
transmissible aux humains;
CONSIDÉRANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 – SA – 0120,
intitulé Risque d'introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui
dispose que la probabilité d'apparition d'un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse
par l'intermédiaire de lait destiné à l'alimentation animale est estimée comme nulle à
quasi-nulle ;
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental de la protection des populations
de la Côte-d'Or ;
ARRÊTE
Article 1er : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant
des bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs
des différentes unités épidémiologiques.
Article 3 : Mesures de biosécurité
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1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de
surveillance sont maintenus à l'écart des autres espèces détenues; dans les élevages
mixtes, les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ;
2° Des moyens appropriés de lutte contre les insectes sont mis en place à l'intérieur et
autour des établissements
3° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux
seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre
les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie,
notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche,
changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ;
4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les
moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux
sorties des établissements d'élevage, afin d'éviter la diffusion du virus de la dermatose
nodulaire contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont
désinsectisés avant le départ;
5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à
jour dans chacun des établissements d'élevage ;
6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les
établissements en lien avec l'élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries,
entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et
fabricants d'aliments.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à
commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque
le plus élevé ;
7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par
l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l'objet de
visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur de la protection des populations
pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des
informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour
analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider d'exiger non pas la visite de
tous ces établissements mais celle d'un nombre représentatif de ces établissements
conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé
2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font
l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la
protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen
clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la
réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou
toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de
production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection
des populations par les responsables des établissements ;
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4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre
de l'article L 203-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de
surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée
sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures concernant les mouvements de bovins
Sont interdits dans la zone réglementée :
1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose
nodulaire contagieuse détenus à partir ou à destination d'établissements situés dans la
zone réglementée ;
2° Les mouvements de sperme et de produits germinaux issus des espèces sensibles. Le
sperme et produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et
prélevés avant le 1er septembre 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction ;
3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris
leur ramassage et leur distribution ;
4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules
et d'équipement est évité autant que faire se peut dans les élevages détenant des espèces
sensibles, les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes
de changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de
nettoyage et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations pour le point 1°, pour les mouvements à
destination de l'abattoir, ou pour les autres points sous réserve d'une analyse de risque et
du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers
ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des bovins ;
- Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et
désinsectisés avant tout nouveau chargement d'animaux ;
La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable,
si nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite
favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-
passer seront délivrés par le directeur départemental de la protection des populations
avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les
mouvements à destination de l'abattoir, l'abattage est réalisé dans les 24 heures suivant
l'arrivée des animaux à l'abattoir.
Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la
zone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale
1° L'épandage de fumier est interdit.
Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné
ou a subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s'il a été assaini au
sens de l'annexe IV du règlement 2020/687.
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L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leur
traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à
détruire tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent
conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur
départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins
de la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont
exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009
susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de
bovins provenant de la zone réglementée, pour l'alimentation des animaux familiers et
assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores
et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° L'usage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée est
interdit, sauf si les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections
ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et
• ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant
leur expédition, ou
• ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel
(NaCl) additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou
• ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température
minimale de 20 °C.
En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de
traitement vers un autre établissement sur le territoire national, un laissez-passer est
délivré par le directeur départemental de la protection des populations.
Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter
tout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose
nodulaire contagieuse. Le traitement, la transformation ou l'entreposage des cuirs et
peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des
conditions qui empêchent les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus
de bovins provenant de la zone réglementée.
5° L'usage à l'état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone
réglementée, pour l'alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la
dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait
ou colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été
produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux.
Section 3 : Dispositions finales
Article 7 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l'abattage des animaux et la fin
des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des
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de dermatose nodulaire contagieuse bovine 9
bovins permettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire
contagieuse dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés
restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l'abattage des animaux et la fin
des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de
protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les
établissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de
suspicion ou de cas dermatose nodulaire contagieuse dans la zone.
Article 8 : Application
Le présent arrêté est d'application immédiate dès sa publication au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.
Article 9 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et
réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Dijon sous
un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des
articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative.
Article 10 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental de la
protection des populations, les maires des communes concernées, le commandant du
groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Fait à DIJON,
Le préfet,
* * * * * * * * * * * *
ANNEXE 1
La zone de protection ne comprend aucune commune du département de la Côte-d'Or.
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ANNEXE 2 : Liste des communes en zone de surveillance
21005 Aiserey 21337 Lamarche-sur-Saône 21639 Tillenay
21022 Argilly 21340 Lanthes 21643 Tréclun
21028 Athée 21342 Laperrière-sur-Saône 21644 Trochères
21031 Aubigny-en-Plaine 21344 Lechâtelet 21645 Trouhans
21035 Auvillars-sur-Saône 21351 Longchamp 21647 Trugny
21038 Auxonne 21352 Longeault-Pluvault 21656 Varanges
21042 Bagnot 21353 Longecourt-en-Plaine 21680 Vielverge
21057 Beire-le-Fort 21356 Losne 21699 Villers-les-Pots
21067 Bessey-lès-Cîteaux 21366 Magny-lès-Aubigny 21701 Villers-Rotin
21074 Billey 21367 Magny-Montarlot 21713 Vonges
21076 Binges 21370 Magny-sur-Tille
21089 Bonnencontre 21371 Les Maillys
21095 Bousselange 21376 Marandeuil
21103 Brazey-en-Plaine 21388 Marliens
21112 Broin 21398 Maxilly-sur-Saône
21126 Cessey-sur-Tille 21424 Montagny-lès-Seurre
21130 Chambeire 21436 Montmain
21131 Chamblanc 21437 Montmançon
21138 Champdôtre 21440 Montot
21146 Charmes 21474 Pagny-la-Ville
21148 Charrey-sur-Saône 21475 Pagny-le-Château
21167 Cheuge 21482 Perrigny-sur-l'Ognon
21172 Chivres 21487 Pluvet
21175 Cirey-lès-Pontailler 21493 Poncey-lès-Athée
21180 Cléry 21495 Pont
21183 Collonges-et-Premières 21496 Pontailler-sur-Saône
21215 Cuiserey 21502 Pouilly-sur-Saône
21233 Drambon 21521 Remilly-sur-Tille
21239 Échenon 21522 Renève
21242 Échigey 21532 Rouvres-en-Plaine
21249 Esbarres 21554 Saint-Jean-de-Losne
21256 Étevaux 21556 Saint-Léger-Triey
21268 Flagey-lès-Auxonne 21564 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
21269 Flammerans 21571 Saint-Sauveur
21285 Franxault 21572 Saint-Seine-en-Bâche
21292 Genlis 21575 Saint-Symphorien-sur-Saône
21301 Glanon 21577 Saint-Usage
21311 Grosbois-lès-Tichey 21581 Samerey
21316 Heuilley-sur-Saône 21607 Seurre
21319 Izeure 21609 Soirans
21320 Izier 21610 Soissons-sur-Nacey
21322 Jallanges 21618 Talmay
21323 Jancigny 21622 Tart-le-Bas
21330 Labergement-Foigney 21623 Tart
21331 Labergement-lès-Auxonne 21624 Tellecey
21332 Labergement-lès-Seurre 21632 Thorey-en-Plaine
21333 Labruyère 21637 Tichey
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