Spécial n° 1 du vendredi 1er août 2025

Préfecture de l’Orne – 01 août 2025

ID ff370a72190153450598cf4a632fc0dd9c7c0e8a61a8dce92d927622e473bb9f
Nom Spécial n° 1 du vendredi 1er août 2025
Administration ID pref61
Administration Préfecture de l’Orne
Date 01 août 2025
URL https://www.orne.gouv.fr/contenu/telechargement/25092/201384/file/Sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%201%20du%20vendredi%201er%20ao%C3%BBt%202025.pdf
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Spécial n° 1 d'août 2025
n° 2025 08 01
Vendredi 1er août 2025
Recueil
l'0
Actes
administratifs
Préfecture de
l'Orne
www.orne.pref.gouv.fr
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 Recueil des actes administratifs
 Recueil des actes administratifs
 Mois en cours
Table des matières
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRA V AIL, DES SOLIDARITÉS............. 3
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS................................................................................... 3
Service santé et protection animales, environnement............................................................................... 3
Arrêté n° 2150-2025-0519....................................................................................................................3
attribuant l'habilitation sanitaire à........................................................................................................3
Madame Lisa DELCROIX, Docteur vétérinaire.................................................................................. 3
.............................................................................................................................................................. 3
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE....................................................................... 5
Délégation départementale de l'Orne...................................................................................................... 5
Arrêté n° 2540-2025-016......................................................................................................................5
Portant traitement d'une insalubrité liée à des dangers dans un habitat...............................................5
logement sis lieu-dit La Bourgeoiserie – 61190 Charencey Références cadastrales E217.................. 5
.............................................................................................................................................................. 5
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRA V AIL, DES SOLIDARITÉS
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Service santé et protection animales, environnement
Arrêté n° 2150-2025-0519
attribuant l'habilitation sanitaire à
Madame Lisa DELCROIX, Docteur vétérinaire

Le secrétaire général
chargé de l'administration de l'Etat dans le département de l'Orne
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R. 242-
33 ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le décret 2003-768 du
1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 8 novembre 2023 nommant Monsieur Yohan BLONDEL, sous-préfet, secrétaire général de la Préfecture de
l'Orne ;
Vu l'arrêté préfectoral 1122-2025-100-17 du 30 juin 2025 donnant délégation de signature à Monsieur Thierry LANDAIS
directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
Vu la décision de subdélégation de signature en matière d'attributions et compétences générales de Monsieur Thierry
LANDAIS en date du 2 juillet 2025 ;
Vu la demande présentée par Madame Lisa DELCROIX né(e) le 18/09/1998 à Besançon , docteur vétérinaire domicilié(e)
professionnellement à 141, grande rue, 61570 Mortrée ;
Considérant que Madame Lisa DELCROIX remplit les conditions permettant l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
SUR proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Orne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er - L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée
pour une durée de cinq ans à Madame Lisa DELCROIX, Docteur vétérinaire (n° ordre 34941).
ARTICLE 2 - Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est renouvelable par
période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire de justifier, à l'issue de chaque période
de cinq ans, auprès du préfet du département où son domicile professionnel administratif est établi, du respect de ses
obligations de formation continue prévues à l'article R.203-12 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 3 - Madame Lisa DELCROIX s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et
des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 4 - Madame Lisa DELCROIX pourra être appelé(e) par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il (elle) a été
désigné(e)vétérinaire sanitaire. Il (Elle) sera tenu(e) de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article
L. 203-7 du Code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 5 - Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera l'application
des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Caen dans un délai de
deux mois à compter de la date de notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 - Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne et le directeur départemental de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
notification sera faite à l'intéressé(e) et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne.
Alençon, le 31 juillet 2025
Pour le secrétaire général
chargé de l'administration de l'État,
et par délégation,
Le chef de service adjoint
Signé
Romain DESLANDES
PRÉFET
DE L'ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Délégation départementale de l'Orne
Arrêté n° 2540-2025-016
Portant traitement d'une insalubrité liée à des dangers dans un habitat
logement sis lieu-dit La Bourgeoiserie – 61190 Charencey Références cadastrales E217

Le Préfet de l'Orne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.511-11 à L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et
suivants et R.511-1 et suivants ;
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-22 à L.1331-24 ;
VU le décret du 12 janvier 2022 nommant Monsieur Sébastien JALLET, préfet de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1122-2024-10011 du 15 avril 2024 donnant délégation de signature à Monsieur Yohan BLONDEL,
sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 portant règlement sanitaire départemental du département de l'Orne ;
VU le rapport de diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures établi par l'opérateur certifié de la société ADX
groupe en date du 19 juillet 2024 concluant à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures au seuil réglementaire ;
VU la note d'expertise technique et financière établie par la société ALIDADE, en date du 17 décembre 2024 concluant à la
possibilité technique et financière de réaliser les travaux permettant de lever les dangers constatés ;
VU le rapport établi par le directeur général de l'ARS Normandie en date du 22 janvier 2025 ;
VU le courrier du 30 janvier 2025 lançant la procédure contradictoire adressée à Monsieur PREVOST Christophe, Jean,
Philippe né le 05/08/1961 à Bernay (27) et Madame UFITEYEZU Sylvie, née le 30/06/1964 à Ngoma Boutare (Rwanda),
propriétaires, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et les
invitant à formuler leurs observations dans les trente jours à compter de la notification ;
VU la demande d'avis à l'architecte de bâtiments de France en date du 05 mai 2024 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2540-25/0013 du 12 juin 2025 portant traitement d'une insalubrité liée à des dangers dans un habitat,
logement sis lieu-dit La Bourgeoiserie – 61190 Charencey, références cadastrales E217 ;
CONSIDÉRANT que le logement présente des désordres portant atteinte à la santé et/ou à la sécurité physique des occupants
pouvant engendrer les risques sanitaires et accidentels suivants :
- Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies ;
- Risque d'atteinte à la santé mentale ;
- Risque de survenue d'accidents : chocs électriques, incendie, explosion, chutes de personnes.
- Risque intoxication au monoxyde de carbone
- Risque de saturnisme ;
CONSIDÉRANT la faisabilité des mesures et travaux correctifs permettant de supprimer les dangers ainsi que les risques
sanitaires et accidentels associés il y a lieu d'ordonner leur exécution sous un délai contraint ;
CONSIDERANT l'absence d'éléments apportés par les propriétaires dans le délai imparti à la période contradictoire ne
pouvant être retenus pour suspendre la procédure de traitement de l'insalubrité engagée ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral n° 2540-25/0013 du 12 juin 2025 portant traitement d'une insalubrité liée à des
dangers dans un habitat, logement sis lieu-dit La Bourgeoiserie – 61190 Charencey, références cadastrales E217 est entaché
d'erreurs matérielles ;
Sur proposition du Directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie et du Sous-préfet de l'orne
ARRÊTE
ARTICLE 1er - L'arrêté préfectoral n° 2540-25/0013 du 12 juin 2025 portant traitement d'une insalubrité liée à des dangers
dans un habitat, logement sis lieu-dit La Bourgeoiserie – 61190 Charencey, références cadastrales E217 est abrogé.
ARTICLE 2 - Le logement sis La Bourgeoiserie, Charencey 61190, références cadastrales E217, occupé par Madame
WESTERLYNCK Maria-Louisa et ses enfants, propriété de Monsieur PREVOST Christophe, Jean, Philippe né le 05/08/1961
à Bernay (27) et Madame UFITEYEZU Sylvie, née le 30/06/1964 à Ngoma Boutare (Rwanda), demeurant à La Bourgeoiserie,
Charencey-61190, est déclaré insalubre en présence de dangers portant atteinte à la santé et à la sécurité physique des
occupants.
ARTICLE 3 - Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans l'immeuble , il appartient aux propriétaires mentionnés à
l'article 2, ou leurs ayants droit, d'exécuter, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification du présent arrêté, les
mesures suivantes :
- la mise en sécurité de l'installation électrique ;
- la suppression de l'accessibilité à des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures au seuil
réglementaire ;
- la réfection de la couverture visant à assurer la protection contre les infiltrations d'eau d'origine météorique ;
- la réfection du plafond du séjour/cuisine ;
- la mise en place d'un dispositif de renouvellement de l'air ;
- la recherche des causes de la présence d'humidité en excès et des développements de moisissures et remédiation ;
- la mise en place d'une installation de chauffage fixe adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à
ses aménagements, et censé assurer le confort de ses occupants vis-à-vis du froid ;
- la réfection des menuiseries dégradées afin d'empêcher toute infiltration d'air parasite ;
- la cessation de mise à disposition des combles et de la pièce située en pignon Nord à des fins d'habitation, en l'état.
Les travaux correctifs destinés à remédier aux désordres doivent être réalisés dans les règles de l'art.
ARTICLE 4 - Pendant et à l'issue des travaux, des mesures de précaution et de protection destinées à limiter la dissémination
des poussières de plomb dans l'atmosphère ambiante, complétées par un nettoyage rigoureux des lieux, doivent être prises afin
de prévenir puis d'éliminer toute trace de plomb au sein de l'immeuble.
Les propriétaires identifiés à l'article 2 ou leurs ayants droit , tiennent à la disposition de l'autorité administrative compétente
l'ensemble des justificatifs attestant de la parfaite réalisation des travaux.
A l'issue des travaux liés suppression de l'accessibilité à des revêtements dégradés contenant du plomb , un constat sera réalisé
par un opérateur certifié afin de vérifier la suppression effective du risque d'exposition, notamment dans les poussières.
ARTICLE 5 - Le logement est interdit temporairement à l'habitation et à toute utilisation, durant la mise en œuvre des
mesures mentionnées à l'article 3 et jusqu'à la constatation de leur complète réalisation.
Les propriétaires identifiés à l'article 2 ou leurs ayants droit sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
Ils doivent avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement temporaire qu'ils ont faite aux occupants en application des articles
L 521-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du
présent arrêté et avant tout engagement de travaux.
ARTICLE 6 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales définies à l'article L.511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, mentionnées à l'article L.521-1 et suivants du code de la
construction et de l'habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L.521-4 du
code précité.
Entre autres, il est prévu qu'à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer
ou toute redevance cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat
d'occupation.
Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en annexe de l'arrêté.
ARTICLE 7 - A l'échéance du délai fixé, faute aux propriétaires mentionnés à l'article 2, ou leurs ayants droit de ne pas avoir
appliqué les mesures édictées à l'article 3, l'autorité compétente procédera d'office à l'exécution aux frais de la personne
défaillante dans les conditions précisées à l'article L.511-20 du code de la construction et de l'habitation. La créance en
résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L.511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 8 - La mainlevée du présent arrêté de traitement d'une insalubrité liée à des dangers ne pourra être prononcée
qu'après constatation par les agents compétents de la conformité d'exécution de la prescription de mesures édictées à l'article
3.
Les propriétaires mentionnés à l'article 2, ou leurs ayants droit, tiennent à la disposition de l'administration tous les justificatifs
attestant de la parfaite réalisation des travaux.
ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l'article 2 par lettre remise contre signature ou tout
autre moyen conférant date certaine à la réception.
A défaut de disposer ou de connaître l'adresse des propriétaires mentionnés à l'article 2, le présent arrêté sera affiché sur la
façade de l'immeuble ainsi qu'à la mairie de Charencey, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l'article
L.511-12 du code de la construction et de l'habitation. Un certificat d'affichage sera transmis à l'Agence régionale de santé de
Normandie par les services municipaux ou la police municipale de la commune.
Il sera également notifié aux occupants du logement en objet mentionnés à l'article 2 par lettre remise contre signature.
ARTICLE 10 - Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. Il sera transmis :
- au Procureur de la République,
- à la sous-préfète d'Argentan, ;
- au Directeur départemental des territoires (DDT) ;
- au Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), ;
- à la caisse d'allocations familiales de l'Orne (CAF 61),
- à la mairie de Charencey : Service prestations au Maire de Charencey, Mairie, 1 place Georges Pompidou- Saint-Maurice-lès-
Charencey - 61190 Charencey;
- à la Chambre Interdépartementale des Notaires.
ARTICLE 11 - Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, la sous-préfète d'Argentan, référente de la lutte
contre l'habitat indigne, le maire de Charencey, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Normandie, le directeur
départemental des territoires de l'Orne, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations de l'Orne, le commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaires, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Alençon, le 30 juin 2025
Pour le Préfet de l'Orne,
Le sous-préfet,
Secrétaire général,
Signé
Yohan BLONDEL
Annexes :
1 - code de la construction et de l'habitation
2 - avis de l'Architecte des bâtiments de France
L'annexe est consultable auprès du bureau ou service sous le timbre duquel elle figure
V oies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de l'Orne, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail, de la santé, des
solidarités et des familles (Direction générale de la santé - EA2 – 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans le délai de
deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen, 3, rue Arthur Leduc, B.P. 536, 14036 Caen
cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à
partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut réponse implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application
« Télérecours citoyens » accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES 1
Code de la Construction et de l'Habitation
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L.184-1.
Cetteobligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
I. - Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font
l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11
ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou
lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,
professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou
de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage
d'habitation, professionnel ou commercial, indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à
disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme
versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code
est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des
travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article
est applicable.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le
propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
I. - Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire
ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement
inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - (Abrogé)
III. - Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme
et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV . - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme
à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés
pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V . - Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou
en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en
cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent I lorsqu'ils sont commis à
l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21
du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L. 511-22
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique
concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-
occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation à
des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IV . - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois
pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de
commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un
bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V . - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal,
les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage
total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait
l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.