Nom | Arrêté n° 2024-01192 portant mesures de police applicables à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris sur le site du Village olympique et paralympique |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 10 août 2024 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_2024_01192_perimetrique_village_paralympique.pdf |
Date de création du PDF | 10 août 2024 à 18:08:12 |
Date de modification du PDF | 10 août 2024 à 18:08:12 |
Vu pour la première fois le | 10 août 2024 à 20:08:05 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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| | CABINET DU PREFET
PREFECTURE aP
DE POLICE
Liberté Ww
Egalité
Fraternité
Arrété n° 2024-01192
portant mesures de police applicables a l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques
de Paris sur le site du Village olympique et paralympique
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 modifié relatif à la classification, a l'étiquetage et a l'emballage des substances et des
mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 431-9, 431-9-1, R.644-5 et R.644-5-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, 122-2, L. 211-1 et
L. 211- 2 :
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
et portant diverses autres dispositions, notamment son article 14;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 73 ;
Vu le décret n° 2023-1120 du 29 novembre 2023 modifiant le décret n° 2021-1397 du 27
octobre 2021 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux
jeux Olympiques et Paralympiques de 2024;
Vu le décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et
a celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, ainsi qu'a la competence territoriale de certaines directions de la
préfecture de police
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors
classe);
Considérant qu'en application de l'article 1° du décret du 14 février 2024 susvisé, le préfet
de police exerce dans le département de Seine-Saint-Denis les missions de police
administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l'Etat dans le
département par l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé du 1° juillet au 15 septembre
2024, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens;
;
;
Considérant que, en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une personne
de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein, ou aux
abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à l'issue, de laquelle
des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende;
Considérant que sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la
violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur le
fondement des pouvoirs de police, en application de l'article R. 644-5 du code pénal relatif
à l'Usage des artifices de divertissement sur la voie publique et le transport de récipients
contenant du carburant à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la
sécurité publique et l'article R. 644-5-1 du code pénal qui règlemente la présence et la
circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la
réitération d'atteintes graves à la sécurité publique à la suite de ces troubles ; que l'article
R. 48-1 du code de procédure pénale rend applicable la procédure de l'amende forfaitaire
pour les contraventions précitées ;
Considérant que, en application des réquisitions écrites du procureur de la République, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les lieux d'une manifestation et à ses abords
immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, conformément à l'article 78-2-5 du
code de procédure pénale ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en
France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international
hors norme aux enjeux de sécurité inédits ; que les grands évènements sportifs, compte tenu
de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités
publiques, constituent des cibles de choix pour des actions revendicatives ; qu'il existe a
cette occasion, dans le cadre du déroulement des épreuves, un risque que surviennent des
rassemblements destinés à troubler l'ordre public ;
Considérant que le Village olympique et paralympique sera installé à Saint-Denis du 11 juillet
2024 au 9 septembre 2024; que les services de police et de gendarmerie seront mobilisés
d'une manière inédite a Paris et partout en Ile-de-France pendant les Jeux Olympiques de
Paris 2024, sans préjudice de leurs sujétions habituelles, pour la sécurisation des sites
olympiques et paralympiques, institutionnels ou gouvernementaux sensibles et des autres
évènements de voie publique dans un contexte de menace terroriste élevée ayant conduit
au relèvement du plan VIGIPIRATE au niveau « Urgence attentat » depuis le 24 mars 2024
sur l'ensemble du territoire national;
Considérant enfin qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice
du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit
de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles
à l'ordre public a partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent ; que répond
à ces objectifs une mesure qui définit un périmètre dans lequel des restrictions sont mises
en œuvre, notamment à l'égard de rassemblements présentant des risques de troubles
graves à l'ordre public afin de garantir la sécurité des personnes et des biens;
2024-01192
ARRETE
TITRE PREMIER
MESURES INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT NON DECLARE AUTOUR DU VILLAGE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE
Article 1° — La présence et la circulation des personnes participant a des cortèges, défilés et
rassemblements non déclarés dans les conditions fixées par la loi sont interdits en Seine-
Saint-Denis dans le périmètre délimité géographiquement conformément au plan joint en
annexe du mardi 13 août 2024 à 18h01 au lundi 9 septembre 2024 à 07h00.
TITRE Il
MESURES DE POLICE APPLICABLES AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTEGES, DEFILES ET RASSEMBLEMENTS
AU SEIN DU PERIMETRE
Article 2 - Dans le périmètre institué par l'article 1% et durant la période mentionnée par ce
méme article sont interdits aux abords et au sein des cortéges, défilés et rassemblements le
port et le transport par des particuliers, sans motif légitime :
d'armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal;
d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques ;
dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux,
inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le
gaz, l'alcool à bruler, le méthanol, la térébenthine, les solvants ;
d'équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens
utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 - Les représentants sur place de l'autorité de police sont autorisés à prendre des
mesures complémentaires a celles fixées par le présent arrêté, en fonction de l'évolution de
la situation et lorsque les circonstances l'exigent.
Article 4 - Le préfet de Seine-Saint-Denis, la préfète, directrice du cabinet du préfet de
police, le directeur de l'ordre public et de la circulation et la directrice de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès son affichage aux portes de la
préfecture de police, sera publié aux recueils des actes administratifs du département de
Paris et de la préfecture de Seine-Saint-Denis, consultable sur le site internet de la préfecture
de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et transmis à la procureure de
la République près le tribunal judiciaire et Paris ainsi qu'au procureur de la République près
le tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Paris, le 10 août 2024
SIGNÉ
Laurent NUNEZ
2024-01192
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Annexe de l'arrêté n° 2024-01192 du 10 août 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil des
actes administratifs du département de Paris:
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans
un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter
de la date de la décision de rejet.
2024-01192