Arrêté n°2024-00042 limitant le volume sonore sur la place de la République du samedi 13 janvier au dimanche 11 février 2024 inclus

Préfecture de police de Paris – 12 janvier 2024

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Nom Arrêté n°2024-00042 limitant le volume sonore sur la place de la République du samedi 13 janvier au dimanche 11 février 2024 inclus
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 12 janvier 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_2024-00042_interdiction_volume_sonore_Republique_janvier_2024_non_signe.pdf
Date de création du PDF 12 janvier 2024 à 14:52:11
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 20 août 2024 à 01:46:35
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE
DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternité0U
Gh CABINET DU PREFET
Arrêté n° 2024-00042
limitant temporairement le volume sonore pour la diffusion du son amplifié
sur la place de la République à Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13  ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, 571-26,  571-28 et R.
571-96 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1336-1, R.1337-7 et
suivants ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 623-2  ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4  ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72  ;
Considérant, en premier lieu, que, en application des articles L. 2512-13 du code
général des collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 modifié susvisé,
le préfet de police a la charge, à Paris, de l'ordre public  ; qu'en outre, il appartient à
l'autorité administrative compétente et, à Paris, au préfet de police dans le cadre de
ses attributions de prévenir les atteintes à la tranquillité et à la santé publiques par
des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées  ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R. 571-28 du code de
l'environnement, le préfet de police est chargé de prévenir et de réprimer les bruits
générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux
sonores élevés dans les lieux ouverts au public  ; que, en application de l'article R.  571-
26 du même code, ces bruits ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur
intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage  ;
Considérant que, en application de l'article R. 623-2 du code pénal, les bruits ou
tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de
l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ; que, en application de
l'article R.1337-7 du code de la santé publique, le fait d'être à l'origine d'un bruit
particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme est puni de la même peine  ; que les personnes coupables de ces
contraventions encourent également la peine complémentaire de confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction  ;
Considérant les nombreuses plaintes des riverains de la place de la République
relatives aux rassemblements revendicatifs ou festifs à l'origine de nuisances sonores
et troublant très régulièrement leur tranquillité, en particulier le samedi et le
dimanche ; que ces plaintes font état d'un réglage à un niveau sonore excessif des
enceintes générant un trouble du voisinage  ; que les organisateurs de manifestations
concernés par ces plaintes ne tiennent pas compte des demandes des riverains de
baisser le niveau sonore  ; que l'implantation d'une ludothèque en extérieur sur la
Arrêté 2024-00042
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place de la République a été remise en cause par les nuisances liées à ces
manifestations ; que d'autres initiatives visant à faire coexister différents usages de la
place le week-end ont été compromises en raison du niveau trop élevé de
l'amplification sonore de certaines manifestations revendicatives se tenant chaque
week-end ; qu'en outre, la place de la République continue chaque fin de semaine
d'être un cadre privilégié par les manifestants pour l'expression de revendications
sur la voie publique, en statique ou dans le cadre des cheminements de cortèges  ;
Considérant que les riverains ont relevé des niveaux sonores entre 85 et 90 db avec
un pic à 100 db lors des manifestations des 10-11 et 17-18 septembre 2022  ; qu'à
l'occasion du rassemblement des 19 et 20 novembre 2022, et des 22 et 29 janvier
2023 sur la place de la République, du matériel de sonorisation a été saisi  ; que cinq
procès-verbaux électroniques ont été dressés depuis le mois de juin 2023, dans une
période estivale, notamment le mois d'août, en proportion moins chargée en termes
de manifestations  ; que depuis le mois de septembre, trois à cinq rassemblements se
tiennent à nouveau chaque fin de semaine sur la place de la République, parfois de
façon concomitante  ; qu'au mois de décembre 2023, un procès-verbal électronique a
été dressé ; que ces éléments soulignent la nécessité de poursuivre le dispositif de
contrôle du volume sonore  ;
Considérant que les effectifs de police effectuent des mesures régulières du niveau
sonore sur la place de la République, et constatent régulièrement des dépassements
du niveau de référence de 81 dB(A) (mesure du niveau sonore ajustée pour tenir
compte de la manière dont l'oreille humaine entend) mesuré à 10  m du point
d'émission, niveau au-delà duquel ils constituent une nuisance sonore et un trouble
de voisinage ;
Considérant que, afin de prévenir ces nuisances, la fixation d'une limitation à
81 dB(A) à une distance de 10 mètres du point d'émission  constitue une mesure
nécessaire et proportionnée de nature à prévenir les nuisances sonores répétées
auxquelles sont soumis les riverains de la place de la République  ; qu'une telle mesure
ne porte pas atteinte au droit de manifester  ;
ARRETE :
Article 1er: Du samedi 13 janvier 2024 au dimanche 11 février 2024 inclus, les moyens
de sonorisation mis en œuvre à l'occasion de rassemblements se tenant sur la place
de la République chaque fin de semaine, du samedi à 9h00 jusqu'au dimanche à
21h00, ne devront pas diffuser de son amplifié à un niveau sonore global supérieur à
81 décibels pondérés A (dB(A)) à une distance de 10 mètres du point d'émission.
Article 2 : La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
entrera en vigueur à compter de son affichage aux portes de la préfecture de police,
sera publié au recueil des actes administratifs du département de Paris et consultable
sur le site de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr ).
Fait à Paris, le 12 janvier 2024
Signé Laurent NUÑEZ
Arrêté 2024-00042 2
Annexe de l'arrêté n° 2024-00042 du 12 janvier 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans
un délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au
recueil des actes administratifs du département de Paris  :
-soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision
implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
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