| Nom | RAA 8-2026-026 du 05 février 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Ardennes |
| Date | 05 février 2026 |
| URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/14808/105088/file/RAA%208-2026-026%20du%2005%20f%C3%A9vrier%202026.pdf |
| Date de création du PDF | 05 février 2026 à 15:53:51 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 05 février 2026 à 16:07:36 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DES ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2026-026
PUBLIÉ LE 5 FÉVRIER 2026
Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2026-02-05-00001 - AP 2026-078 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble
sis 15 rue du Vieux Temple - 08450 RAUCOURT-ET-FLABA (8 pages) Page 3
8-2026-02-05-00002 - AP 2026-079 - de traitement de l'insalubrité
de
l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
(14 pages) Page 12
Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes /
8-2026-01-13-00017 - 13 -Délégation Mme BURG (1 page) Page 27
8-2026-01-13-00018 - 17 - Délégation M. GOBERT (2 pages) Page 29
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) des ardennes /
8-2026-02-04-00005 - Délégation de signature du Service des Impôts
des Particuliers de Rethel au 04 février 2026 (3 pages) Page 32
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes / Service eau
et risques
8-2026-02-03-00005 - Arrêté n° 2025 - 72 portant décision du
reversement de l'actif social et du patrimoine de l'association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Le
Bosneau » de Fligny (2 pages) Page 36
8-2026-02-04-00004 - rrêté n°2026 / 75
autorisant la capture et le
transport du poisson à des fins scientifiques et dans le cadre de pêches
de sauvegarde au bénéfice de la fédération départementale
pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) pour
l'année 2026 (4 pages) Page 39
Préfecture des Ardennes / Direction de la Citoyenneté et de la
légalité
8-2026-02-02-00006 - arrêté 2026-069 portant modification de
l'arrêté n°2023-639 portant nomination des membres des
commissions de contrôle chargées de la régularité des listes
électorales des communes de l'arrondissement de
Charleville-Mézières. Commune de Landrichamps. (1 page) Page 44
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Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2026-02-05-00001
AP 2026-078 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'immeuble sis 15 rue du Vieux
Temple - 08450 RAUCOURT-ET-FLABA
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-02-05-00001 - AP 2026-078 Relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 15 rue du Vieux Temple - 08450
RAUCOURT-ET-FLABA
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PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- © L£relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinagede l'immeuble sis 15 rue du Vieux Temple - 08450 RAUCOURT-ET-FLABA
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22 etL. 521-1 à L. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreOu dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 16 juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-37 du 20 janvier 2026 portant délégation de signature àMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
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Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de l'ARS Grand Est en date du 27 janvier 2026,relatant les faits constatés dans l'immeuble sis 15 rue du Vieux Temple — 08450 RAUCOURT-ET-FLABA (référence cadastrale : section Al n°97);Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 15 rue du Vieux Temple - 08450RAUCOURT-ET-FLABA présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupantset du voisinage, du fait des risques suivants :- Risques de chute de personnes liés à :- L'absence de mains-courantes aux marches menant à l'entrée du logement;- L'absence de main-courante aux marches menant à la cuisine ;- L'absence de dispositifs de protection contre les chutes (main-courante et garde-corps)aux escaliers menant au premier étage ;- La présence d'un garde-corps non sécuritaire au sas du premier étage ;- L'absence de dispositifs de protection contre les chutes (main-courante et garde-corps)aux marches menant à la chambre de gauche ;- La présence d'un garde-corps non sécuritaire à la fenêtre de la chambre de gauche ;- L'absence de garde-corps aux fenêtres de la chambre de droite ;- L'absence de main-courante aux escaliers menant au deuxième étage ;- La présence d'un garde-corps incomplet et non sécuritaire aux marches menant augrenier;- L'absence de dispositifs de protection contre les chutes (main-courante et garde-corps)aux escaliers menant à la cave;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:- La présence d'installations électriques non sécuritaires;- L'absence des dispositifs modulaires (disjoncteurs) assurant la protection électrique ducircuit, et de protection des personnes contre les risques d'électrisation (30 mA) dans lesalon et les escaliers menant au premier étage ;- La présence d'un tableau électrique présentant une hauteur supérieure a 1,80 mètresdans le salon et la cuisine ;- La présence d'une prise électrique située dans le volume de sécurité de l'évier de lacuisine;- La présence d'un raccordement électrique non sécuritaire au niveau du four électrique ;- La présence d'un radiateur raccordé à un branchement avec interrupteur dans lachambre du deuxième étage ;- La présence d'un capot de protection non fixé au niveau de la chaudière à gaz présentedans le salon;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés a:- Des dysfonctionnements relevés sur la chaudière;- Risques d'hypothermie liés à :- La présence d'un radiateur non-fonctionnel dans la cuisine ;- La présence d'une porte d'entrée non étanche à l'air dans la cuisine;- La présence d'une entrée d'air parasite au niveau de la cheminée de la chambre dedroite.Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimer lesrisques susvisés et leurs délais d'exécution ;
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Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourraaboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires de l'immeuble susvisé,et leurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1° :Madame et Monsieur CLAISSE Michèle et Francis et leurs ayants droit, propriétaires del'immeuble sis 15 rue du Vieux Temple — 08450 RAUCOURT-ET-FLABA (référence cadastrale:section Al n°97), sont mis en demeure, sous un délai d'un mois à compter de la notification duprésent arrêté, d'exécuter les mesures suivantes dans l'immeuble susvisé :- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personne par :- La mise en place de mains-courantes aux marches menant à l'entrée du logement ;- La mise en place d'une main-courante aux marches menant à la cuisine;- La mise en place de dispositifs de protection contre les chutes (main-courante etgarde-corps) aux escaliers menant au premier étage ;- La mise en place d'un garde-corps sécuritaire au sas du premier étage;- La mise en place de dispositifs de protection contre les chutes (main-courante etgarde-corps) aux marches menant à la chambre de gauche ;- La mise en place d'un garde-corps sécuritaire à la fenêtre de la chambre de gauche ;- La mise en place de garde-corps aux fenêtres de la chambre de droite ;- La mise en place d'une main-courante aux escaliers menant au deuxième étage ;- La mise en place d'un garde-corps complet et sécuritaire aux marches menant augrenier;- La mise en place de dispositifs de protection contre les chutes (main-courante etgarde-corps) aux escaliers menant à la cave;- Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnel qualifié avecfourniture d'un justificatif attestant de l'absence de danger ;- Mise en place des dispositifs modulaires (disjoncteurs) assurant la protection électrique ducircuit, et de protection des personnes contre les risques d'électrisation (30 mA) aux tableauxélectriques du salon et des escaliers menant au premier étage ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux occupants d'accéder auxtableaux électriques du salon et de la cuisine (hauteur réglementaire actuellement nonrespectée) ; .- Prise de toutes les mesures nécessaires pour installer un capot de protection sécuritaire a lachaudière a gaz dans le salon;- Vérification et remise en état de la chaudière a gaz par un professionnel qualifié avecfourniture d'un justificatif attestant de l'absence de danger ;- Mise en place d'une porte d'entrée étanche à l'air dans la cuisine ;- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de supprimer l'entrée d'air parasite dans lachambre de droite.Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à larésorption de la situation d'insalubrité de l'immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure nefait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, conformément auxdispositions prévues par l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation.
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Article 2:Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et del'habitation, reproduits en annexe.Article 3 :En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l'article 1 à compter de lanotification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites (dont lestravaux), aux frais de l'intéressé dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditionsprécisées à l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.Article 4 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agentscompétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortied'insalubrité.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art.Article 6 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° du présent arrêté, ainsiqu'aux occupants des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de RAUCOURT-ET-FLABA et apposé sur la façade del'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- à la maire de RAUCOURT-ET-FLABA;- à la procureure de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations ;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
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Il sera également transmis a l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.Article 7:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, la maire de RAUCOURT-ET-FLABA, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 95 FEV. 2026Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétai sné
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :ANNEXE N°1: Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
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ANNEXE N° 1 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Section 3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expertdésigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédurecontradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à ladémolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-20Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délaiimparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Lesdispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L511-21Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leurdate d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditionsprévues par la section 2.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation. |IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon quece soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité oude traitement de l'insalubrité ;
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2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en applicationdu présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi acommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soit a titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliére ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobiliéres. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.
xLorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-02-05-00001 - AP 2026-078 Relatif au
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Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2026-02-05-00002
AP 2026-079 - de traitement de l'insalubrité
de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220
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Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-02-05-00002 - AP 2026-079 - de
traitement de l'insalubrité
de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
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PREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPéle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2026- +4de traitement de l'insalubritéde l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 aL. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2026-02-05-00002 - AP 2026-079 - de
traitement de l'insalubrité
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Vu Varrété préfectoral n°2025-833 du 9 décembre 2025 relatif au danger imminent pour lasanté et la sécurité de l'occupante et du voisinage de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220CHAUMONT-PORCIEN ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2026-37 du 20 janvier 2026 portant délégation de signature aMonsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de l'ARS Grand Est en date du 9 décembre 2025constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN(référence cadastrale : section 495 Al n°63);Vu les courriers du 19 décembre 2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire,aux propriétaires, à l'occupante, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 29janvier 2026;Vu l'absence de réponse de Monsieur le Maire, au courrier en date du 19 décembre 2025 et vula persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse de l'occupante, au courrier en date du 19 décembre 2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse des propriétaires, au courrier en date du 19 décembre 2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 16décembre 2025;Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, de l'occupante et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :- La présence de revêtements intérieurs et extérieurs détériorés, notamment parl'humidité ;- L'absence de ventilation réglementaire dans le cabinet d'aisance ;- L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service ;- La présence de traces d'humidité et d'infiltrations dans plusieurs pièces du logement ;- La présence de moisissures dans une chambre ;- Le raccordement du cabinet d'aisance au réseau d'eau par un tuyau d'arrosage;- La présence d'un chapeau de cheminée n'assurant pas une protection efficace contre lesécoulements d'eau de pluie ;
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- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ouparasitaires liés a:- L'absence de bac de réception/dalle pluviale à l'une des descentes de gouttiére ;- Risques d'hypothermie et de précarité énergétique liés a:- L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- La présence d'une porte d'entrée non étanche à l'air;- La présence d'une entrée d'air parasite au mur près de la gazinière ;- La présence de fenêtres en simple vitrage dans la cuisine et le séjour ;- La présence d'une fenêtre en simple vitrage accompagnée d'une vitre en plastique dansune chambre ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :- L'absence des diagnostics obligatoires amiante et plomb ;- Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés a:- L'absence de détecteur autonome de fumée au rez-de-chaussée ;- La présence d'installations électriques non sécuritaires ;- L'absence de dispositifs modulaires (disjoncteurs) assurant la protection électrique ducircuit, et de protection des personnes contre les risques d'électrisation (30 mA) ;- La présence d'un tableau électrique présentant une hauteur supérieure a 1,80;- La présence d'une prise électrique située dans le volume de sécurité du lavabo dans lasalle de bains:- Risques de chute de personnes liés a:- L'absence de main-courantes aux marches menant à la propriété et à celles menant al'entrée du logement;- L'absence de garde-corps aux fenêtres du salon, du séjour, de la salle de bains dulogement et des pièces du premier étage ;- La présence d'une trappe non sécuritaire au niveau du chauffe-eau ;- L'absence de main-courante aux escaliers menant au premier étage ;- La présence d'un garde-corps instable et non sécuritaire au palier du premier étage ;- L'absence de main-courante et de garde-corps aux escaliers de la dépendance ;- L'absence de main-courante et de garde-corps aux marches menant à la cave;- La présence d'un sol non plane dans le salon;- Risques de chute d'éléments liés à :- La présence de nombreuses fissures sur la façade extérieure du logement ;- La présence d'un étai dans la cave afin de soutenir le plancher du séjour ;- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés a:- L'absence de ventilations réglementaires dans les pièces munies d'appareils àcombustion (poêle a bois dans le séjour et gaziniére dans la cuisine) ;- La présence d'un tuyau de gaz composé en partie de cuivre, rendant son changementimpossible.Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST au motifsuivant:- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
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ARRETEArticle 1° :L'immeuble situé 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN (référence cadastrale:section 495 AI n°63) propriété de Madame et Monsieur CANARD Agnès et Jean, et leurs ayantsdroit, est déclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédier a l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnées àl'article 1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de lanotification du présent arrêté, les travaux ci-après :- Remise en état des revêtements intérieurs et extérieurs détériorés, notamment parl'humidité;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Installation d'une ventilation réglementaire pour assurer le renouvellement permanent de l'airdans le cabinet d'aisance ;- Prise de mesures nécessaires afin d'assurer un renouvellement de l'air efficace dans les piècesde vie ;- Installation d'un bac de rétention/dalle pluviale adapté(e) à la descente de la gouttière n'endisposant pas;- Prise des mesures nécessaires pour garantir le raccordement du cabinet d'aisance au réseaud'eau avec un tuyau adapté;- Prises des mesures nécessaires pour garantir un chapeau de cheminée efficace contre lescoulées d'eau de pluie ;- Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques, une copie de celui-ci devra êtreremise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée del'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression del'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement età l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copie decelui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de fragilisation de la structurepar la reprise des éléments dégradés et fissurés ;- Remise en état du plancher du séjour, actuellement maintenu par un étai.Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autoritéadministrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3:Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitation a titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présentarrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux.
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Les propriétaires mentionnés à l'article 1 doivent, dans le délai de deux mois après notificationde l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite à l'occupante pour seconformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et del'habitation.A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire de l'occupante dans les conditions préciséesci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais des propriétairesmentionnés à l'article 1.A compter du départ de l'occupante actuelle, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu a la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.Article 6:Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits de l'occupante dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet articleL. 511-22.
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Article 7:Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées a l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'àl'occupante des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie de CHAUMONT-PORCIEN ainsi que sur la façade del'immeuble.Article 8 :Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis:- au maire de CHAUMONT-PORCIEN ;- à la procureure de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement);- au directeur départemental des territoires;- à la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations;- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourl'information sur le logement.Article 9:Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de CHAUMONT-PORCIEN, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.Fait à Charleville-Mézières, le 05 FEV. 2026Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Se Lé : . us La LA5 =~~ =
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N° 1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées a faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020- art. 2l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de lanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.ll.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil.Ill.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du || de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1 |Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la chargedu propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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I- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.[1.- (Abrogé)Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale àun an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et àl'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II del'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou,le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligationde relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, unlogement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attented'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du| de l'article L. 521-2;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliére ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier ausage d'habitation a des fins d'occupation a titre personnel.
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traitement de l'insalubrité
de l'immeuble sis 6 rue de la Valette - 08220 CHAUMONT-PORCIEN
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoirea l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal a celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Centre Hospitalier Intercommunal Nord
Ardennes
8-2026-01-13-00017
13 -Délégation Mme BURG
Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes - 8-2026-01-13-00017 - 13 -Délégation Mme BURG 27
DIRECTION GENERALERéf: DP/NT/13/DG1N7c/26
Le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes,Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6141-1, L.6143-7, D.6143-33 à D.6143-35 et R.6143-38Vu l'arrêté de l' Agence Régionale de Santé n°2019/3489 du 2 décembre 2019 portant modification de l'arrêté Agence Régionale deSanté n°2019/847 du 5 avril 2019 portant création du Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes par fusion des CentreHospitalier de Charleville-Mézières - Sedan - Nouzonville et Fumay,Vu l'arrêté de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 13 janvier 2026, prononçant ma désignation enqualité de Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes, à compter du 5 janvier 2026,Vu le nouvel organigramme entrant en vigueur à compter du 5 janvier 2026,DECIDEque Madame Valérie BURG, Coordonnatrice Générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, chargéede l'organisation des soins, reçoit à ce titre délégation permanente, à compter du 5 janvier 2026.ARTICLE 1 :à l'effet de signer en mes nom, lieu et place, toutes décisions et documents concernant le fonctionnement de la Directiondes soins dont elle a la charge,à l'exclusion des courriers adressés aux élus et aux autorités de tutelle.ARTICLE2 :Dans le cadre de l'organisation de la garde administrative dévolue au Directeur, Madame Valérie BURG est désignée pourparticiper au tour de garde instauré au sein du Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes. A ce titre, délégation lui est donnéepour représenter le Directeur et aux fins de traiter tous les problèmes urgents et prendre toutes les décisions qui s'imposent dans cecontexte, y compris en matière pénale.ARTICLE 3 :Cette délégation annule et remplace les précédentes délégations de signature.Fait à Charleville-Mézières, le 13 janvie, ]Le Directeur, |il.! /Didier POILLERAT /
C
Destinataires:CI MmeV. BURG 7 :Spécimen signatur srCI DRH-DSSI-DAF-DEPA-DA-DST-DAM-DU-DSI-DL P JE ik e de Madame Valérie BURGCL) Trésorerie PrincipaleLY Dossier Délégation signature HRQ Affichage/publication + UV
Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes - 8-2026-01-13-00017 - 13 -Délégation Mme BURG 28
Centre Hospitalier Intercommunal Nord
Ardennes
8-2026-01-13-00018
17 - Délégation M. GOBERT
Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes - 8-2026-01-13-00018 - 17 - Délégation M. GOBERT 29
Réf :DIRECTION GENERALEDP/NT/17/DG1N7c/26
DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE
Le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes,Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.614 1-1, L.6143-7, D.6143-33 à D.6143-35 et R.6143-38Vu l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé n°2019/3489 du 2 décembre 2019 portant modification de l'arrêté Agence Régionale deSanté n°2019/847 du 5 avril 2019 portant création du Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes par fusion des CentreHospitalier de Charleville-Mézières - Sedan - Nouzonville et Fumay,Vu l'arrêté de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 13 janvier 2026, prononçant ma désignation enqualité de Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes, à compter du 5 janvier 2026,Vu le nouvel organigramme entrant en vigueur à compter du 5 janvier 2026,
DECIDE
que Monsieur Fabrice GOBERT, Directeur adjoint, chargé de la direction des finances, du contrôle de gestion, des services de lapatientéle, d'une part et de la Direction Déléguée du site de Sedan, d'autre part, reçoit à ce titre délégation permanente, à compter du 5janvier 2026.
ARTICLE 1 := à l'effet de signer en mes nom, lieu et place, toutes décisions et documents concernant le fonctionnement de la direction desfinances, du contrôle de gestion, des services de la patientèle, d'une part et de la Direction Déléguée du site de Sedan,d'autre part, dont il a la charge,> à l'exclusion des courriers adressés aux élus et aux autorités de tutelle.ARTICLE 2 :Pour assurer, la fonction d'ordonnateur aux fins de signer en mes nom, lieu et place, toutes pièces ou documents relevant del'ordonnancement.Pour signer, en l'absence du Directeur référent, les bordereaux de mandats de paiement et de virement, les bordereaux detitres de recette ainsi que toutes pièces justificatives afférentes à ces bordereaux de recettes et de dépenses.Pour signer électroniquement les comptes de gestion du Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes.ARTICLE 3 :Ces délégations sont assorties de l'obligation :=> Den'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par compte budgétaire=> Derendre compte des opérations réalisées à l'autorité délégante.
Centre Hospitalier Intercommunal Nord Ardennes - 8-2026-01-13-00018 - 17 - Délégation M. GOBERT 30
ARTICLE 4 :En cas d'absence de Monsieur Fabrice GOBERT, ce dernier sera remplacé par Madame Laetitia HELLER, Attachéed'Administration, à qui il est donné délégation dans les mêmes conditions.
ARTICLE 5 :Dans le cadre de l'organisation de la garde administrative dévolue au Directeur, Monsieur Fabrice GOBERT est désigné pourparticiper au tour de garde instauré au sein du Centre Hospitalier Intercommunal nord Ardennes. A ce titre, délégation lui est donnée pourreprésenter le Directeur et aux fins de traiter tous les problèmes urgents et prendre toutes les décisions qui s'imposent dans ce contexte, ycompris en matière pénale.
ARTICLE 6 :Cette délégation annule et remplace les précédentes délégations de signature.
Fait à Charleville-Mézières, le 13 janvier 2026Le Directeur,
Didier POILLERAT
Spécimen signature de Madame LaetitiaHELLER
Destinataires :C) M. GOBERTCJ Mme HELLER(J DRH-DSSI-DAF-DEPA-DA-DST-DAM-DU-DSI-DLQ Trésorerie PrincipaleQ Dossier Délégation signatureQ Affichage/publication
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Direction Départementale des Finances
Publiques (DDFIP) des ardennes
8-2026-02-04-00005
Délégation de signature du Service des Impôts
des Particuliers de Rethel au 04 février 2026
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) des ardennes - 8-2026-02-04-00005 - Délégation de signature du Service des
Impôts des Particuliers de Rethel au 04 février 2026 32
REPUBLIQUEFRANCAISELibertéEgalitéFraternité
TFINANCES PUBLIQUES
DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
DE MME Nadia BOUVIER
Responsable du Service de Impôts des Particuliers de RETHEL
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de RETHEL.
Vu le code général des impôts, et notamment l'artic le 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 d e son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction généra le des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale de s finances
publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2026 pris pour l'application de l'article 408 de l'annexe II au Code Général des Impôts et
portant actualisation des plafonds de délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal ;
Arrête :
Article 1
er
Délégation de signature est donnée à Mme. JOLLY VER ONIQUE, Inspectrice, adjointe au responsable du
service des impôts des particuliers de RETHEL , à l'effet de signer :
1°) dans la limite de 50 000 €, portée à 100 000 € en l'absence de la responsable, en matière de conte ntieux
fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale , d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution
d'office et sans limitation de montant, les décisio ns prises sur les demandes de dégrèvement de taxe f oncière
pour pertes de récoltes ;
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE RETHEL
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
10, PLACE HELENE CYMINSKI
CS 10095
08303 RETHEL CÉDEX
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Impôts des Particuliers de Rethel au 04 février 2026 33
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de
50 000 €, portée à 100 000 € en l'absence de la responsable ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12
mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, e t notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice.
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de sig ner, en matière de contentieux fiscal d'assiette, l es décisions
d'admission totale, d'admission partielle ou de rej et, de dégrèvement ou restitution d'office et, en m atière de
gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 30 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom
COELHO Stéphanie MARTEL Bénédicte ROMAGNY Benjamin
2°) dans la limite de 5 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
Nom Prénom Nom Prénom nom prénom
ARTIQUE Nadia DRUART Amélie
Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalit és et aux frais de poursuites, portant remise, modé ration ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai d e paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les act es de
poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
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Impôts des Particuliers de Rethel au 04 février 2026 34
Nom et prénom des
agents
grade Limite
des décisions
gracieuses
Durée
maximale des
délais de
paiement
Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé
JASPARD Colleen Agent Administratif
Principal
200 € 6 mois 3 000 €
BRAVO Elodie Agent Administratif
contractuel
200 € 6 mois 3 000 €
CHAUVE Julie Contrôleur 2ème
classe
500 € 10 mois 6 000 €
Article 4
Le présent arrêté prend effet le 04/02/2026 et sera publié au recueil des actes administratifs du département des
Ardennes.
A Rethel, le 4 février 2026
Le comptable, responsable de service des impôts
des particuliers,
Nadia Bouvier
Inspectrice Divisionnaire
des Finances Publiques
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Impôts des Particuliers de Rethel au 04 février 2026 35
Direction Départementale des Territoires (DDT)
des Ardennes
8-2026-02-03-00005
Arrêté n° 2025 - 72 portant décision du
reversement de l'actif social et du patrimoine de
l'association agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique « Le Bosneau » de Fligny
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2026-02-03-00005 - Arrêté n° 2025 - 72 portant décision du
reversement de l'actif social et du patrimoine de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Le Bosneau »
de Fligny
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| DirectionOne ARDENNES départementaleFeat des territoiresFraternité
Arrêté n° 2026 - O 72Portant décision du reversement de l'actif social et du patrimoine de l'associationagréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Le Bosneau » de FlignyLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L434-3 à L434-5, L436-1 et R434-25 aR434-37;Vu la loi du 1° juillet 1901 relative au contrat d'association ;Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004,relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans lesrégions et départements ;Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015, modifié, portant charte de la déconcentration ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de préfet desArdennes;Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 2013, modifié, fixant les conditions d'agrément et destatuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;Vu l'arrêté de la Première ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer du26 septembre 2022 nommant M. Christophe FRADIER directeur départemental desterritoires des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n°2023-173 du 3 avril 2023 portant retrait d'agrément à l'association depêche et de protection du milieu aquatique « Le Bosneau » à Fligny;Vu l'arrêté n°2025-185 du 2 avril 2025 portant approbation des statuts des associationsagréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-731 en date du 28 octobre 2025 portant délégation designature à M. Christophe FRADIER, directeur départemental des territoires des Ardennes ;Vu le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association agréée de pêche etde protection du milieu aquatique « Le Bosneau » de Fligny en date du 5 juin 2025;Vu le récépissé de déclaration de dissolution de l'association agréée de pêche et deprotection du milieu aquatique «Le Bosneau» de Fligny établi par la directiondépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populationsdes Ardennes en date du 22 août 2025:Vu la proposition de la fédération des Ardennes de pêche et de protection du milieuaquatique en date du 15 octobre 2025 ;Considérant la dissolution de l'association agréée de et de protection du milieu aquatique« Le Bosneau » de Fligny effective du 22 août 2025;
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reversement de l'actif social et du patrimoine de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Le Bosneau »
de Fligny
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Considérant que l'article 41 des statuts des associations agréées de pêche et de protectiondu milieu aquatique stipule que l'actif social et le patrimoine sont obligatoirement répartisentre une ou plusieurs associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique etsur proposition de la fédération des Ardennes de pêche et de protection du milieuaquatique;Sur proposition du directeur départemental des territoires des Ardennes ;Arrête :Article 1:Conformément à la proposition de l'association agréée de pêche et de protection du milieuaquatique «Le Bosneau» à Fligny lors de l'assemblée générale extraordinaire et aprèsvalidation par la fédération des Ardennes de pêche et de protection du milieu aquatique,l'avoir financier représentant la somme de mille six cent seize euros et soixante-dix huitcentimes (1616,78 €) est transféré à l'association agréée de pêche et de protection du milieuaquatique « La Verge » de Girondelle.Article 2 :Les livres et les archives de l'association agréée de pêche et de protection du milieuaquatique « Le Bosneau » de Fligny sont transférés au siège de la fédération départementaledes Ardennes de pêche et de protection du milieu aquatique - Parc d'activités ArdennesEmeraude — 08090 Tournes.Article 3 :Cet arrêté sera notifié a Monsieur le président de l'association agréée de pêche et deprotection du milieu aquatique « Le Bosneau » de Fligny ainsi qu'au président de l'associationagréée de pêche et de protection du milieu aquatique « La Verge » de Girondelle.Article 4 :Le secrétaire général de la préfecture des Ardennes, le directeur départemental desterritoires des Ardennes, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités etde la protection des populations des Ardennes et le président de la fédérationdépartementale des Ardennes de péche et de protection du milieu aquatique sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'État.
Charleville-Mézières, le 3 « FEY, 2026Pour le Préfet,Le directeur départ
ristophe FRADIE
Dans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit:- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes - 1 place de la préfecture - BP 60002 -08005 Charleville- Mézières CEDEX- soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, et des Négociations surle Climat et la Nature - 246, Boulevard Saint-Germain — 75007 PARIS- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue du Lycée -51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site internetwww.telerecours.fr
Délais et voies de recours
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reversement de l'actif social et du patrimoine de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique « Le Bosneau »
de Fligny
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Direction Départementale des Territoires (DDT)
des Ardennes
8-2026-02-04-00004
rrêté n°2026 / 75
autorisant la capture et le transport du poisson à
des fins scientifiques et dans le cadre de pêches
de sauvegarde au bénéfice de la fédération
départementale pour la pêche et la protection
du milieu aquatique (FDPPMA) pour l'année 2026
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2026-02-04-00004 - rrêté n°2026 / 75
autorisant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques et dans le cadre de pêches de sauvegarde au bénéfice de la
fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) pour l'année 2026
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Arrêté n°2026 / 75
autorisant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques et dans le cadre de
pêches de sauvegarde au bénéfice de la fédération départementale pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (FDPPMA) pour l'année 2026
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le livre IV, les titres I et III du code de l'environnement, notamment l'article L. 436-9
portant sur l'autorisation de capture et le transport du poisson sous certaines conditions, les
articles L. 411-5 et L. 432-10 relatifs aux espèces dont l'introduction dans les eaux libres est
interdite et les articles R.411-46 et R. 432-5 à R. 432-11 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian Chassaing en qualité de préfet des
Ardennes ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de l'état des
eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 6 août 2013 modifié fixant, en application de l'article R. 432-6 du code de
l'environnement, la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de
l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2018 modifié relatif à la prévention de l'introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
Vu l'arrêté de la Première ministre et du ministre de l'Intérieur et des outre-mer du 26
septembre 2022 nommant M. Christophe Fradier, directeur départemental des territoires
des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-731 en date du 28 octobre 2025 portant délégation de
signature à M. Christophe Fradier, directeur départemental des territoires des Ardennes ;
Vu la circulaire du 29 janvier 2013 relative à l'application del'arrêté du 25 janvier 2010
modifié établissant le programme de surveillance de l'étatdes eaux, pour les eaux douces de
surface (cours d'eau, canaux et plans d'eau) ;
Vu la demande en
date du14 octobre 2025de la fédération départementale des Ardennes
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
Vu l'avis du service départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) en date du 30
janvier 2026 ;
Vu l'avis favorable de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Ile de France (DRIEAT) endate du en date du 2 février
2026, d'autoriser sur le territoire dont elle à la compétence de police de pêche, la pratique
de la pêche à des fins scientifiques ;
Considérantl'absence d'incidence directe et significative sur l'environnement de la présent
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décision autorisant des opérations circonscrites géographiquement, limitées dans le temps
et obéissant à des techniques de pêche prédéfinies ;
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Direction
départementale
des territoires
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2026-02-04-00004 - rrêté n°2026 / 75
autorisant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques et dans le cadre de pêches de sauvegarde au bénéfice de la
fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) pour l'année 2026
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Considérant l'intérêt scientifique de diagnostics et inventaires piscicoles dans le cadred'études environnementales et la nécessité de rassembler leurs résultats dans un systèmed'information cohérent ;Sur proposition du directeur départemental des territoires ;Arrête :Article 1er - Bénéficiaire de l'opérationLe président de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieuaquatique, Parc d'Activité Ardennes Emeraude - 08090 TOURNES est autorisée à capturerdes poissons et des crustacés et à les transporter dans les conditions et sous les réservesprécisées aux articles suivants du présent arrêté.Article 2 - ObjetLa présente autorisation est accordée dans le cadre d'études des peuplements piscicoles quirevêtent un aspect scientifique, sanitaire et écologique et dans la cadre de pêches desauvegarde pour l'ensemble des cours d'eau du département des Ardennes.Article 3 - Responsables des études et de l'exécution matérielle- Sont responsables de l'exécution matérielle des opérations :- Michael KOBUSINSKI'-Laura PAGANILes responsables d'exécution désigneront les personnes chargées de l'exécution matériellede chaque opération et transmettront les justificatifs attestant des compétencesscientifiques et techniques nécessaires aux services chargés de la police de l'eau.Article 4 - ValiditéLa présente autorisation est valable à compter du 1° janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre2026 inclus.Article 5 - Moyens de capture autorisésTous les types de pêche sont autorisés. Dans le cas de pêches électriques, la pêche se fera aumoyen d'appareils homologués.Le matériel utilisé devra bénéficier de la vérification annuelle prévue par l'arrêté du 10octobre 2000.Le bénéficiaire utilisateur de matériel de pêche à l'électricité devra être dûment formé àcette technique et observer les dispositions légales en matière d'hygiène et de sécurité ducode du travail et notamment les dispositions du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988.Article 6 — Précautions particulièresLe matériel de pêche (épuisettes, matériel de biométrie, bottes, cuissardes ...) doit êtredésinfecté de manière préalable et postérieure à l'opération afin d'éviter tout risque detransmission de pathologies dont notamment la peste de l'écrevisse (Aphanomyces astaci).Article 7 - Destination des poissons capturésLes poissons capturés seront remis à l'eau sur place, après identification et mesuresbiométriques, sauf dans les cas suivants :- les poissons en mauvais état sanitaire seront détruits sur place,- les poissons destinés aux analyses et aux observations scientifiques impliquant leurdestruction,- les poissons, crustacés et grenouilles appartenant à la liste des espèces envahissantesfigurant dans l'arrêté du 14 février 2018 dont l'introduction dans les eaux libres est interditedevront être détruits sur place.Les brochets, les perches, les sandre et les black-bass capturés dans les eaux classées enpremière catégorie piscicole pourront être remis à l'eau sur place si cette opération se faitimmédiatement après la capture.214
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Il est rappelé que la destruction du poisson est soumise aux règles de l'équarrissage. II estnécessaire d'avoir recours au service de l'équarrissage pour un poids total de poissonsdétruits supérieur à 40g et à un enfouissement dans les règles pour un poids inférieur à 40Kg.Article 8 - Accord du (des) détenteur(s) du droit de pêcheLe bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il aobtenu l'accord des détenteurs du droit de pêche pour chaque opération envisagée.Il devra fournir à cet effet à toute personne habilitée au contrôle de ces opérations unaccord écrit daté et signé, précisant la validité d'intervention.Cette autorisation devra faire l'objet d'une localisation précise sur un plan établi au1/25 000". Une autorisation d'accès sur les terrains concernés, nécessaire en vue del'organisation de l'opération et de son contrôle, sera présentée.Article 9 - Déclarations préalablesDans un délai de un mois au moins avant chaque opération sur l'ensemble des cours d'eaudu département, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'adresser unedéclaration écrite précisant le programme, les dates, les lieux de captures, et les moyens misen œuvre, a:- la direction départementale des territoires, service chargé de la police de l'eau,- à la direction régionale Grand Est de l'office français de la biodiversité ainsi qu'à la cheffedu service départemental,- à la direction territoriale Nord-Est et à l'unité territoriale itinéraire Meuse-Ardennes del'établissement public Voies navigables de France (VNF), dans le cadre d'intervention sur ledomaine public fluvial,- la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et destransports d'Ile de France (DRIEAT), dans le cadre d'une intervention sur l'Aisne en aval deVouziers, sur le canal des Ardennes et sur le canal latéral de l'Aisne.Article 10 - Compte rendu d'exécutionDans un délai maximal d'un mois après l'exécution de chaque opération, le bénéficiaire de laprésente autorisation est tenu d'adresser aux organismes visés à l'article précédent uncompte rendu précisant les résultats des captures et la destination des poissons.Le compte-rendu d'exécution doit être revêtu des observations et de la signature duresponsable de l'exécution matérielle.Article 11 - Rapport annuelDans un délai de six mois après l'expiration de la présente autorisation, le bénéficiaireadresse un rapport sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates, objets, résultats etconclusions :- à la direction départementale des territoires, service eau et risques, unité gestion desmilieux aquatiques et humides,- à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement etdes transports d'Ile de France (DRIEAT), service chargé de la police de l'eau et de la pêchesur l'Aisne en aval de Vouziers, sur le canal des Ardennes et sur le canal latéral de l'Aisne,- à la direction régionale Grand Est de l'office français de la biodiversité ainsi qu'à la cheffedu service départemental.Article 12 - SanctionsArticle 12-1 - Présentation de l'autorisationLe bénéficiaire de l'autorisation ou la personne responsable de l'exécution matérielle del'opération doit être porteur de la présente autorisation et sera tenu de la présenter à toutedemande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche en eau douce.La personne qui participe à l'exécution d'une opération de capture ou de transport s'exposeaux sanctions prévues par la législation et la réglementation de la pêche en eau douce si lebénéficiaire de l'autorisation ou la personne responsable de l'exécution matérielle del'opération n'est pas présente sur les lieux.
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Article 12-2 - Retrait de l'autorisationLes autorisations exceptionnelles de capture et de transport du poisson sont personnelles etincessibles. Elles peuvent être retirées a tout moment et sans indemnité si le bénéficiaire nerespecte pas les clauses figurant dans son autorisation ou les prescriptions qui lui sont liées.Dans le cas de défaut d'accord du détenteur du droit de pêche, l'autorité administrativepeut procéder au retrait de l'autorisation. Le contrevenant s'expose de surcroît a despoursuites aux fins de réparations civiles.Article 12-3 - Respect des prescriptions des autorisationsS'expose à la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5°" classe toute personnequi n'a pas respecté les prescriptions de la présente autorisation.Article 13 - ExécutionLe directeur départemental des territoires, la directrice régionale et interdépartementale del'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile de France, le directeur régionalGrand Est de l'office français de la biodiversité et les services en charge de la police de lapêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés del'Etat. Charleville Mézières Ae 4 ~ FEV. 2026Le directeur départementa des territoires,y
_Christop € FRADIER7 |
Délais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :— soit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes - 1 place de la préfecture - BP 60002— 08005 Charleville-Mézières CEDEX— soit Un recours hiérarchique, adressé à Madame la Ministre de la Transition écologique, de laBiodiversité, et des Négociations internationales sur le climat et la nature - 246, Boulevard Saint-Germain — 75007 PARIS— soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne - 25 ruedu Lycée 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télé recours citoyens accessible parle site internet : www.telerecours.fr
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Préfecture des Ardennes
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arrêté 2026-069 portant modification de l'arrêté
n°2023-639 portant nomination des membres
des commissions de contrôle chargées de la
régularité des listes électorales des communes
de l'arrondissement de Charleville-Mézières.
Commune de Landrichamps.
Préfecture des Ardennes - 8-2026-02-02-00006 - arrêté 2026-069 portant modification de l'arrêté n°2023-639 portant nomination des
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales des communes de l'arrondissement de
Charleville-Mézières. Commune de Landrichamps.
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PREFET Direction de la citoyenneté et de la légaliteDES ARDENNES ; . ; kEnd Bureau de la réglementation et des électionsEgalitéFree ARRETE n° 2026 - 069portant modification de l'arrêté n°2023-639 portant nomination desmembres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales descommunes de l'arrondissement de Charleville-Mézières (département des Ardennes)commune de LandrichampsLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,Vu le code électoral et notamment son article Li9etR.7aR11;Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Christian CHASSAING en qualité de préfetdes Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n°2026-37 du 20 janvier 2026 portant délégation de signature à M. JoëlDUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n°2023-639 du 6 novembre 2023 portant nomination des membres descommissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales des communes del'arrondissement de Charleville-Mézières ;Considérant l'indisponibilité du représentant de la commune, M. Bertrand, membre de la commissionde contrôle ;Considérant la proposition de la commune de Landrichamps par mail en date du 1° février 2026;Sur proposition du secrétaire général ;ARRETEArticle 1 — L'arrêté n°2023-639 du 6 novembre 2023 portant nomination des membres descommissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales des communes del'arrondissement de Charleville-Mézières est modifié comme suit concernant le membre titulaire dureprésentant de la commune de Landrichamps (insee : 08247) :LODÉ MagaliLe reste sans changement.Article 2 - Le secrétaire général de la préfecture et le maire de Landrichamps sont chargés chacun ence qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs.Fait à Charleville-Mézières, le 2 février 2026Pour le préfet, _eerétaire général,
|, place de la préfecture BP 60002— 08005 CHARLEVILLE-MEZIERESStandard: 03 24 59 66 00 - Télécopie: 03 24 58 35 21- @: prefecture@ardennes.gouv.fr
Préfecture des Ardennes - 8-2026-02-02-00006 - arrêté 2026-069 portant modification de l'arrêté n°2023-639 portant nomination des
membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales des communes de l'arrondissement de
Charleville-Mézières. Commune de Landrichamps.
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