recueil n°89-2025-370 du 24 10 2025 - génrale P2

Préfecture de l’Yonne – 24 octobre 2025

ID 029dacfde34933586fad3c1aff69a929be3674030bcf2db8f35c01e81c122941
Nom recueil n°89-2025-370 du 24 10 2025 - génrale P2
Administration ID pref89
Administration Préfecture de l’Yonne
Date 24 octobre 2025
URL https://www.yonne.gouv.fr/contenu/telechargement/47999/378936/file/recueil-89-2025-370-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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YONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°89-2025-370
PUBLIÉ LE 24 OCTOBRE 2025
Sommaire
Direction départementale des territoires de l'Yonne / Direction
départementale des territoires de l'Yonne
89-2025-10-10-00002 - Arrêtés autorisant huit permis de construire au
nom de l'Etat sur les communes de Noyers et Censy (60 pages) Page 3
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Direction départementale des territoires de
l'Yonne
89-2025-10-10-00002
Arrêtés autorisant huit permis de construire au
nom de l'Etat sur les communes de Noyers et
Censy
Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2025-10-10-00002 - Arrêtés autorisant huit permis de construire au nom de
l'Etat sur les communes de Noyers et Censy 3
Eu dossier n° PC 089 279 22 U0010PRÉFET DE L'YONNE date de dépôt : 19 décembre 2022Liberté date d'affichage en mairie du récépissé de dépôt : 19nié, | décembre 2022demandeur : SASU CONTIS 8, représentée parMonsieur FABIUS Jean-MarcPréfet de l'Yonne pour : construction d'une ferme « agrivoltaïque »- Site de Noyers - Ilot n°1adresse terrain : à Noyers-sur-Serein (89310)ARRÊTÉ N° DDT/SAAT/2025/0151accordant un permis de construireau nom de l'EtatLe préfet de l'Yonne,
Vu la demande de permis de construire présentée le 19 décembre 2022 par la SASU CONTIS 8,représentée par Monsieur FABIUS Jean-Marc, et sise 1 allée Jean Rostand, Martillac (33650) :Vu l'objet de la demande :* pour la construction d'une ferme « agrivoltaique » - Site de Noyers - Ilot n°1 :* Sur un terrain situé à Noyers-sur-Serein (89310) :* pour une surface de plancher créée de 66,08 m° ;Vu le retrait des îlots du projet n°4,6,7,8,9 en date du 12 mai 2025, et la version finale du projet sansces flots communiquée au service instructeur du projet juste avant le lancement de l'enquête publique ;Vu le Code de l'urbanisme ;Vu le décret du 16 mars 2022 portant nomination de Monsieur Pascal JAN, préfet de l'Yonne ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/2018/0268 du 04 mai 2018 portant approbation du règlementdépartemental de défense extérieure contre l'incendie dans l'Yonne :Vu l'ordonnance n°E25000063/21 en date du 13 mai 2025 du Président du tribunal administratif deDijon désignant une commission d'enquête composée de M. Pascal FOUGERE, président, et de deuxmembres titulaires, Mme. Catherine SEMBLAT, et M. Jean-Paul MONTMAYEUL, ainsi qu'unecommissaire enquêteur suppléant, M. Jean-Marc DAURELLE, pour diligenter l'enquête ;Vu l'arrêté préfectoral n° PREF-SGAD-BE-2025-0161 du 19 mai 2025 portant ouverture d'une enquêtepublique préalable à la délivrance de neuf permis de construire sollicité par la SASU Contis 8 pour laréalisation d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire des communes de Noyers-sur-Serein etCensy ;Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du mardi 10 juin 2025 au vendredi 11 juillet inclus, soit durant32 jours consécutifs ;Vu la réponse du porteur de projet au procès-verbal de synthèse de la commission d'enquête en datedu 2 août 2025 suite aux observations et propositions qui ont été produites pendant la durée del'enquête, conformément à l'article L123-15 du code de l'environnement :Vu l'avis favorable avec réserves et recommandations de la commission d'enquête sur 8 des 9 flots duprojet, et l'avis défavorable sur l'îlot 3b, en date du 12 août 2025 :Vu le mémoire en réponse au rapport de la commission d'enquête en date du 30 septembre 2025
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Vu l'avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,agricoles et forestiers (CDPENAF) de l'Yonne en date du 27 septembre 2023 sur la consommation desespaces (articles L111-3 à L111-5 du code de l'urbanisme) et sur la compensation collective agricole(articles L112-1-3 et D112-1-21 du code rural et de la pêche maritime) ;Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) en date du 19 septembre 2023 :Vu le mémoire en réponse du porteur de projet à l'avis de la MRAe en date du 12 février 2024 :Vu l'avis réputé favorable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ;Vu l'avis favorable de la Sous Direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord en date du 22février 2024 ;Vu l'avis favorable de l'Etat-Major de zone de défense Terre Nord-Est en date du 23 février 2024 :Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Conseil Départemental de l'Yonne en date du 23 février2024 ;Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secoursde l'Yonne (SDIS) en date du 8 mars 2024 :Vu les avis défavorables du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 15 mars 2024 et 20août ;Vu l'avis in fine favorable du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 10 janvier 2025 :Vu l'avis défavorable de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine sur les flots 6 à 9 duprojet initial, en date du 12 septembre 2024 :Vu l'avis favorable du maire de la commune de Censy en date du 30 juin 2023 :Vu l'avis favorable du maire de la commune de Noyers-sur-Serein en date du 10 septembre 2024 :Vu l'avis favorable du conseil municipal de Noyers-sur-Serein en date du 7 janvier 2021, sous réservenotamment que « /es panneaux ne soient pas visibles du village dans sa globalité et pas seulement ducentre bourg » ;Vu l'avis favorable du conseil municipal de Censy en date du 5 février 2021, sous réserve notammentque le projet puisse « avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité », pour « minimiserl'impact visuel des panneaux et clotures depuis les villages et leurs abords », ainsi qu'à « /a participationdu porteur de projet à la restauration de quelques haies sur la commune de Censy et à proximité duvillage » ;Vu l'avis favorable de la communauté de communes du Serein en date du 26 février 2024 :Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porteratteinte à la Salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de sonimportance ou de son implantation à proximité d'autres installations » «Considérant que le pétitionnaire s'engage à implanter une réserve d'eau incendie d'un volume de 60m3sur la plupart des flots du projet, avec une prise d'aspiration accessible depuis l'extérieur, conformémentau Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie (RDDECI) ;Considérant qu'aux termes de l'article R.111-26 du code de l'urbanisme, « /e permis [...] doit respecterles préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code del'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptionsspéciales si, par Son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir desconséquences dommageables pour l'environnement » ;
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Considérant que la MRAe a identifié un enjeu fort en matière de préservation de la ressource en eau surles sols du projet, de nature karstique ;Considérant que des études géologiques, hydrogéologiques et piézométriques ont été mentionnéesdans le dossier, mais dont la réalisation concrète n'a pas encore été mise en œuvre, ne permettant pasde connaître les conséquences du projet sur le sous-sol des terrains d'assiette du projet :Considérant que le demandeur s'est engagé, dans son mémoire en réponse à la commission d'enquête,à « respecter les recommandations de l'étude hydrogéologique et mettre en place par la suite lesajustements nécessaires avant les travaux » ;Considérant qu'il convient de préciser les prescriptions et recommandations que devra respecter lemaître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidencesnégatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent êtreévitées ni réduites ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leursituation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifierou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » :Considérant que la commission d'enquête considère que « l'analyse paysagère ne tient pas compte desperceptions cumulées » ;Considérant que les bassins de visualisation présents dans le dossier permettent de faire état d'unimpact visuel ponctuel de plusieurs îlots sur des vues paysagères proches du site patrimonialremarquable de Noyers-sur-Serein, contrairement aux réserves du conseil municipal de Noyers-sur-Serein mais qu'il peut cependant y être remédié ;Considérant que les engagements du demandeur sur la longueur totale des haies à implanter sontcontradictoires quant aux chiffres annoncés dans différentes pièces du projet ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTEArticle 1Le permis de construire est ACCORDÉ sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées auxarticles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2Prescriptions au titre du R.111-2 du Code de l'urbanisme (SDIS de l'Yonne)Les prescriptions émises dans l'avis du SDIS de l'Yonne du 8 mars 2024 doivent être strictementrespectées.Cet avis est joint au présent arrêté.
Article 3Prescriptions au titre du R.111-26 du code de l'urbanisme (impacts sur l'environnement)L'ancrage au sol des pieux devra être déterminé à l'issue des conclusions d'études géologiques,
PC 089 279 22 0010 35
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piézométriques et hydrogéologiques, à la charge du demandeur. Ce dernier devra respecter lesconclusions de ces études techniques. Un comité de suivi de ces études pourra être mis en œuvre àl'initiative du préfet, qui tranchera en dernier recours sur la méthode d'ancrage des pieux visant àgarantir un impact le plus faible possible sur les sols, le sous-sol et la ressource en eau. Les résultatsdes études susmentionnées devront être rendus publics.Le demandeur respectera strictement l'intégralité des mesures d'évitement, de réduction et decompensation de l'impact environnemental du projet, prévues au dossier d'étude d'impact, ainsi que lesprescriptions spéciales indiquées à l'article 2 de « l'annexe à la décision autorisant un projet soumis àévaluation environnementale » jointe au présent arrêté.
Article 4Prescriptions au titre du R.111-27 du code de l'urbanisme (impacts sur le paysage)Afin de réduire l'impact paysager du projet, le demandeur respectera strictement l'intégralité desengagements pris dans son mémoire en réponse à la MRAe ainsi que dans son mémoire en réponse auprocès-verbal de synthèse de la commission d'enquête du 2 août, et notamment :- un total de 7775m de haies sera planté sur le site du projet et non pas seulement 7462m commeindiqué initialement dans l'étude d'impact ;- les haies prévues seront réalisées sur 2 lignes, en multistrate avec des arbres de hauts jets et desarbustes, avec un feuillage a minima marcescent, voire persistant. Ces arbres seront entretenus à unehauteur minimale de 5 m;- les engagements supplémentaires prévus dans le mémoire en réponse au rapport de la commissiond'enquête datant du 30 septembre 2025 devront être strictement respectés.
Article 5Le préfet de l'Yonne, la directrice départementale des territoires de l'Yonne et le maire de la communede Noyers-sur-Serein sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità Auxerre, le 10 OCT. 2025Le préfet, ae
GLe JAN ail
- La commission d'enquête recommande la mise en place d'un suivi écologique formalisé, précisant desengagements précis sur les espèces cibles, les méthodologies employées et les seuils d'alerte. Lacréation d'un comité de suivi associant naturalistes indépendants, collectivités et représentantsassociatifs permettrait de garantir la crédibilité des engagements qui, sans cette formalisation,pourraient rester purement déclaratifs.
Recommandations de la commission d'
- Les conditions de réversibilité des sols doivent être intégrées de façon contraignante dans lesautorisations administratives et les actes notariés, avec un suivi périodique des sols, afin de garantirque cette promesse de retourà un usage agricole ne reste pas théorique. |- Même en l'absence de Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA), le porteur deprojet devra toutefois et naturellement respecter les obligations réglementaires en matière dedécouverte fortuite conformément aux articles L. 531-14 à L. 531-19 du Code du patrimoine.
is)
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement |compétent dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Ce recours peut être effectué aumoyen de l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.Durée de validité du permis :Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, et en application du décret n°2016-6 du 05 janvier 2016,l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 an(s) à compter de sa notificationau(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur àune année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décisionjuridictionnelle irrévocable.Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'unan, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tousordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demandede prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux moisau moins avant l'expiration du délai de validité.Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir :- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFAn° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet.Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie,sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). |Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers.Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze joursaprès le dépôt du recours.- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elleest tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à sesobservations. |L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet |aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autresréglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit depropriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils,même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme.Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation : |Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances. |
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ANNEXE A LA DECISION AUTORISANT UN PROJET SOUMIS A EVALUATIONENVIRONNEMENTALERappel réglementaire : article R424-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projetsoumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les élémentsmentionnés au | de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ».Article L122-1-1 du code de l'environnement: « La décision de l'autorité compétente est motivée auregard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devrarespecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter lesincidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui nepeuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projetsur l'environnement ou la santé humaine ».Article 1L'intégralité des mesures prévues dans le dossier destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible,compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnementou la santé humaine devront être strictement respectées. Cela est également le cas pour les mesuresde suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et,lorsque c'est possible, compenser ces effets.Ces mesures devront notamment comporter a minima les éléments d'évitement, de réduction, decompensation et de suivi de leur impact sur l'environnement listés dans le dossier.Article 2> Le demandeur devra transmettre au préfet, au plus tard à l'occasion de l'envoi en mairie de laDAACT (Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) les conventions entre leporteur de projet, les propriétaires fonciers et les futurs exploitants agricoles. Ces conventionspermettront de démontrer la réelle mise en œuvre de l'activité agricole sur le périmètre du projet.> Dans le cadre de la procédure d'instruction, et conformément à la loi du 8 août 2016 sur lareconquête de la biodiversité et des paysages, les données de biodiversité acquises à l'occasion desétudes d'évaluation préalable dans l'inventaire National du Patrimoine Naturel devront être versées viala procédure « Dépobio » à l'adresse suivante : https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr> Pour réaliser les clôtures présentées comme perméable à la petite faune, le porteur pourra se référerau guide sur les impacts écologiques des clôtures et solutions de remédiation possibles, réaliséconjointement avec l'OFB, consultable à l'adresse suivante:https://www.trameverteetbleue. fr/documentation/references-bibliographiques/impacts-ecologiques-clotures-solutions-remediation
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Eo dossier n° PC 089 279 22 U0011PREFET DE L'YONNE date de dépôt : 19 décembre 2022Liber date d'affichage en mairie du récépissé de dépôt : 19— décembre 2022demandeur : SASU CONTIS 8, représentée parMonsieur FABIUS Jean-MarcPréfet de l'Yonne pour : construction d'une ferme « agrivoltaïque »- Site de Noyers - Ilot n°2adresse terrain : à Noyers-sur-Serein (89310)ARRÊTÉ N° DDT/SAAT/2025/0152accordant un permis de construireau nom de l'EtatLe préfet de l'Yonne,
Vu la demande de permis de construire présentée le 19 décembre 2022 par la SASU CONTIS 8,représentée par Monsieur FABIUS Jean-Marc, et sise 1 allée Jean Rostand, Martillac (33650) ;Vu l'objet de la demande :* pour la construction d'une ferme « agrivoltaique » - Site de Noyers - Ilot n°2 ;* Sur un terrain situé à Noyers-sur-Serein (89310) ;* pour une surface de plancher créée de 66,08 m° ;Vu le retrait des flots du projet n°4,6,7,8,9 en date du 12 mai 2025, et la version finale du projet sansces flots communiquée au service instructeur du projet juste avant le lancement de l'enquête publique ;Vu le Code de l'urbanisme ;Vu le décret du 16 mars 2022 portant nomination de Monsieur Pascal JAN, préfet de l'Yonne :Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/2018/0268 du 04 mai 2018 portant approbation du règlementdépartemental de défense extérieure contre l'incendie dans l'Yonne :Vu l'ordonnance n°E25000063/21 en date du 13 mai 2025 du Président du tribunal administratif deDijon désignant une commission d'enquête composée de M. Pascal FOUGERE, président, et de deuxmembres titulaires, Mme. Catherine SEMBLAT, et M. Jean-Paul MONTMAYEUL, ainsi qu'unecommissaire enquêteur suppléant, M. Jean-Marc DAURELLE, pour diligenter l'enquête ;Vu l'arrêté préfectoral n° PREF-SGAD-BE-2025-0161 du 19 mai 2025 portant ouverture d'une enquêtepublique préalable à la délivrance de neuf permis de construire sollicité par la SASU Contis 8 pour laréalisation d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire des communes de Noyers-sur-Serein etCensy ;Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du mardi 10 juin 2025 au vendredi 11 juillet inclus, soit durant32 jours consécutifs ;Vu la réponse du porteur de projet au procès-verbal de synthèse de la commission d'enquête en datedu 2 août 2025 suite aux observations et propositions qui ont été produites pendant la durée del'enquête, conformément à l'article L123-15 du code de l'environnement :Vu l'avis favorable avec réserves et recommandations de la commission d'enquête sur 8 des 9 îlots duprojet, et l'avis défavorable sur l'îlot 3b, en date du 12 août 2025 :Vu le mémoire en réponse au rapport de la commission d'enquête en date du 30 septembre 2025 :
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Vu l'avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,agricoles et forestiers (CDPENAF) de l'Yonne en date du 27 septembre 2023 sur la consommation desespaces (articles L111-3 à L111-5 du code de l'urbanisme) et sur la compensation collective agricole(articles L112-1-3 et D112-1-21 du code rural et de la pêche maritime) ;Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) en date du 19 septembre 2023 ;Vu le mémoire en réponse du porteur de projet à l'avis de la MRAe en date du 12 février 2024Vu l'avis réputé favorable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles :Vu l'avis favorable de la Sous Direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord en date du 22février 2024 ;Vu l'avis favorable de l'Etat-Major de zone de défense Terre Nord-Est en date du 23 février 2024Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Conseil Départemental de l'Yonne en date du 23 février2024;Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Directeur du Service Départemental d'incendie et de Secoursde l'Yonne (SDIS) en date du 8 mars 2024 :Vu les avis défavorables du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 15 mars 2024 et 20août ;Vu l'avis in fine favorable du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 10 janvier 2025 ;Vu l'avis défavorable de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine sur les îlots 6 à 9 duprojet initial, en date du 12 septembre 2024 ;Vu l'avis favorable du maire de la commune de Censy en date du 30 juin 2023 ;Vu l'avis favorable du maire de la commune de Noyers-sur-Serein en date du 10 septembre 2024 ;Vu l'avis favorable du conseil municipal de Noyers-sur-Serein en date du 7 janvier 2021, sous réservenotamment que « /es panneaux ne soient pas visibles du village dans sa globalité et pas seulement ducentre bourg » ;Vu l'avis favorable du conseil municipal de Censy en date du 5 février 2021, sous réserve notammentque le projet puisse « avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité », pour « minimiserl'impact visuel des panneaux et clotures depuis les villages et leurs abords », ainsi qu'à « la participationdu porteur de projet a la restauration de quelques haies sur la commune de Censy et à proximité duvillage » ;Vu l'avis favorable de la communauté de communes du Serein en date du 26 février 2024 :Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, « /e projet peut 6tre refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature a porteratteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de sonimportance ou de son implantation à proximité d'autres installations » :Considérant que le pétitionnaire s'engage à implanter une réserve d'eau incendie d'un volume de 60m3sur la plupart des flots du projet, avec une prise d'aspiration accessible depuis l'extérieur, conformémentau Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie (RDDECI) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-26 du code de l'urbanisme, « /e permis [...] doit respecterles préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code del'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptionsspéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir desconséquences dommageables pour l'environnement » : ,
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Considérant que la MRAea identifié un enjeu fort en matiére de préservation de la ressource en eau surles sols du projet, de nature karstique ;Considérant que des études géologiques, hydrogéologiques et piézométriques ont été mentionnéesdans le dossier, mais dont la réalisation concrète n'a pas encore été mise en œuvre, ne permettant pasde connaître les conséquences du projet sur le sous-sol des terrains d'assiette du projet ;Considérant que le demandeur s'est engagé, dans son mémoire en réponse à la commission d'enquête,à « respecter les recommandations de l'étude hydrogéologique et mettre en place par la suite lesajustements nécessaires avant les travaux » ;Considérant qu'il convient de préciser les prescriptions et recommandations que devra respecter lemaître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidencesnégatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent êtreévitées ni réduites ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leursituation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifierou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » :Considérant que la commission d'enquête considère que « l'analyse paysagère ne tient pas compte desperceptions cumulées » ;Considérant que les bassins de visualisation présents dans le dossier permettent de faire état d'unimpact visuel ponctuel de plusieurs îlots sur des vues paysagères proches du site patrimonialremarquable de Noyers-sur-Serein, contrairement aux réserves du conseil municipal de Noyers-sur-Serein mais qu'il peut cependant y être remédié ;Considérant que les engagements du demandeur sur la longueur totale des haies à implanter sontcontradictoires quant aux chiffres annoncés dans différentes pièces du projet ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRETEArticle1Le permis de construire est ACCORDE sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées auxarticles 2 à 4 du présent arrêté.
Article2Prescriptions au titre du R.111-2 du Code de l'urbanisme (SDIS de l'Yonne)Les prescriptions émises dans l'avis du SDIS de l'Yonne du 8 mars 2024 doivent être strictementrespectées.Cet avis est joint au présent arrêté.
Article3Prescriptions au titre du R.111-26 du code de l'urbanisme (impacts sur l'environnement)L'ancrage au sol des pieux devra être déterminé à l'issue des conclusions d'études géologiques,
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piézométriques et hydrogéologiques, a la charge du demandeur. Ce dernier devra respecter lesconclusions de ces études techniques. Un comité de suivi de ces études pourra être mis en œuvre àl'initiative du préfet, qui tranchera en dernier recours sur la méthode d'ancrage des pieux visant àgarantir un impact le plus faible possible sur les sols, le sous-sol et la ressource en eau. Les résultatsdes études susmentionnées devront être rendus publics.Le demandeur respectera strictement l'intégralité des mesures d'évitement, de réduction et decompensation de l'impact environnemental du projet, prévues au dossier d'étude d'impact, ainsi que lesprescriptions spéciales indiquées à l'article 2 de « l'annexe à la décision autorisant un projet soumis àévaluation environnementale » jointe au présent arrêté.
Article4Prescriptions au titre du R.111-27 du code de l'urbanisme (impacts sur le paysage)Afin de réduire l'impact paysager du projet, le demandeur respectera strictement l'intégralité desengagements pris dans son mémoire en réponse à la MRAe ainsi que dans son mémoire en réponse auprocès-verbal de synthèse de la commission d'enquête du 2 août, et notamment :- un total de 7775m de haies sera planté sur le site du projet et non pas seulement 7462m commeindiqué initialement dans l'étude d'impact ;- les haies prévues seront réalisées sur 2 lignes, en multistrate avec des arbres de hauts jets et desarbustes, avec un feuillage a minima marcescent, voire persistant. Ces arbres seront entretenus à unehauteur minimale de 5m;- les engagements supplémentaires prévus dans le mémoire en réponse au rapport de la commissiond'enquête datant du 30 septembre 2025 devront être strictement respectés.
Article5Le préfet de l'Yonne, la directrice départementale des territoires de l'Yonne et le maire de la communede Noyers-sur-Serein sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità Auxerre, le 1 0 OCT. 2025_-te préfet,( |Pascal JAN
Recommandations de la commission d'enquéte :- La commission d'enquête recommande la mise en place d'un suivi écologique formalisé, précisant desengagements précis sur les espèces cibles, les méthodologies employées et les seuils d'alerte. Lacréation d'un comité de suivi associant naturalistes indépendants, collectivités et représentantsassociatifs permettrait de garantir la crédibilité des engagements qui, sans cette formalisation,pourraient rester purement déclaratifs.- Les conditions de réversibilité des sols doivent être intégrées de façon contraignante dans lesautorisations administratives et les actes notariés, avec un suivi périodique des sols, afin de garantirque cette promesse de retour à un usage agricole ne reste pas théorique.- Même en l'absence de Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA), le porteur deprojet devra toutefois et naturellement respecter les obligations réglementaires en matière dedécouverte fortuite conformément aux articles L. 531-14 à L. 531-19 du Code du patrimoine.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement|compétent dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Ce recours peut être effectué au |moyen de l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. |Durée de validité du permis : |Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, et en application du décret n°2016-6 du 05 janvier 2016, |l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 an(s) à compter de sa notificationau(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur a |une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision |juridictionnelle irrévocable. |Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'unan, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tousordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demandede prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux moisau moins avant l'expiration du délai de validité.Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir :- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA |n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) : |- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. |Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie,sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). |||
Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers.Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze joursaprès le dépôt du recours.- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle |est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses |observations. |L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet |aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autresréglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de |propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, |même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme.Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation : |I! doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances. |
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ANNEXE A LA DECISION AUTORISANT UN PROJET SOUMIS A EVALUATIONENVIRONNEMENTALERappel réglementaire : article R424-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projetsoumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les élémentsmentionnés au | de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ».Article L122-1-1 du code de l'environnement: « La décision de l'autorité compétente est motivée auregard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devrarespecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter lesincidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui nepeuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projetsur l'environnement ou la santé humaine ».Article 1L'intégralité des mesures prévues dans le dossier destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible,compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnementou la santé humaine devront être strictement respectées. Cela est également le cas pour les mesuresde suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et,lorsque c'est possible, compenser ces effets.Ces mesures devront notamment comporter a minima les éléments d'évitement, de réduction, decompensation et de suivi de leur impact sur l'environnement listés dans le dossier.
Article2> Le demandeur devra transmettre au préfet, au plus tard à l'occasion de l'envoi en mairie de laDAACT (Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) les conventions entre leporteur de projet, les propriétaires fonciers et les futurs exploitants agricoles. Ces conventionspermettront de démontrer la réelle mise en œuvre de l'activité agricole sur le périmètre du projet.> Dans le cadre de la procédure d'instruction, et conformément à la loi du 8 août 2016 sur lareconquête de la biodiversité et des paysages, les données de biodiversité acquises à l'occasion desétudes d'évaluation préalable dans l'inventaire National du Patrimoine Naturel devront être versées viala procédure « Dépobio » à l'adresse suivante : https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr> Pour réaliser les clôtures présentées comme perméable à la petite faune, le porteur pourra se référerau guide sur les impacts écologiques des clôtures et solutions de remédiation possibles, réaliséconjointement avec l'OFB, consultable à l'adresse suivante:https://www.trameverteetbleue. fr/documentation/references-bibliographiques/impacts-ecologiques-clotures-solutions-remediation
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= = dossier n° PC 089 279 22 U0012PRÉFET DE L'YONNE date de dépôt : 19 décembre 2022Liber date d'affichage en mairie du récépissé de dépôt : 19_— décembre 2022demandeur : SASU CONTIS 8, représentée parMonsieur FABIUS Jean-MarcPréfet de l'Yonne pour : construction d'une ferme « agrivoltaïque »- Site de Noyers - Ilot n°3adresse terrain : à Noyers-sur-Serein (89310)ARRÊTÉ N° DDT/SAAT/2025/0153accordant un permis de construireau nom de l'EtatLe préfet de l'Yonne,
Vu la demande de permis de construire présentée le 19 décembre 2022 par la SASU CONTIS 8,représentée par Monsieur FABIUS Jean-Marc, et sise 1 allée Jean Rostand, Martillac (33650) ;Vu l'objet de la demande :* pour la construction d'une ferme « agrivoltaïque » - Site de Noyers - Ilot n°3 :* sur un terrain situé a Noyers-Sur-Serein (89310) ;* pour une surface de plancher créée de 66,08 m? ;Vu le retrait des îlots du projet n°4,6,7,8,9 en date du 12 mai 2025, et la version finale du projet sansces îlots communiquée au service instructeur du projet juste avant le lancement de l'enquête publique ;Vu le Code de l'urbanisme ;Vu le décret du 16 mars 2022 portant nomination de Monsieur Pascal JAN, préfet de l'Yonne ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/2018/0268 du 04 mai 2018 portant approbation du règlementdépartemental de défense extérieure contre l'incendie dans l'Yonne ;Vu l'ordonnance n°E25000063/21 en date du 13 mai 2025 du Président du tribunal administratif deDijon désignant une commission d'enquête composée de M. Pascal FOUGERE, président, et de deuxmembres titulaires, Mme. Catherine SEMBLAT, et M. Jean-Paul MONTMAYEUL, ainsi qu'unecommissaire enquêteur suppléant, M. Jean-Marc DAURELLE, pour diligenter l'enquête :Vu l'arrêté préfectoral n° PREF-SGAD-BE-2025-0161 du 19 mai 2025 portant ouverture d'une enquêtepublique préalable à la délivrance de neuf permis de construire sollicité par la SASU Contis 8 pour laréalisation d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire des communes de Noyers-sur-Serein etCensy ;Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du mardi 10 juin 2025 au vendredi 11 juillet inclus, soit durant32 jours consécutifs ;Vu la réponse du porteur de projet au procès-verbal de synthèse de la commission d'enquête en datedu 2 août 2025 suite aux observations et propositions qui ont été produites pendant la durée del'enquête, conformément à l'article L123-15 du code de l'environnement ;Vu l'avis favorable avec réserves et recommandations de la commission d'enquête sur 8 des 9 flots duprojet, et l'avis défavorable sur l'îlot 3b, en date du 12 août 2025 :Vu le mémoire en réponse au rapport de la commission d'enquête en date du 30 septembre 2025 :
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Vu l'avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,agricoles et forestiers (CDPENAF) de l'Yonne en date du 27 septembre 2023 sur la consommation desespaces (articles L111-3 a L111-5 du code de l'urbanisme) et sur la compensation collective agricole(articles L112-1-3 et D112-1-21 du code rural et de la péche maritime) ;Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) en date du 19 septembre 2023 :Vu le mémoire en réponse du porteur de projet à l'avis de la MRAe en date du 12 février 2024 :Vu l'avis réputé favorable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ;Vu l'avis favorable de la Sous Direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord en date du 22février 2024 ;Vu l'avis favorablede l'Etat-Major de zone de défense Terre Nord-Est en date du 23 février 2024 :Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Conseil Départemental de l'Yonne en date du 23 février2024;Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Directeur du Service Départemental d'incendie et de Secoursde l'Yonne (SDIS) en date du 8 mars 2024 ;Vu les avis défavorables du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 15 mars 2024 et 20août;Vu l'avis in fine favorable du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 10 janvier 2025 :Vu l'avis défavorable de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine sur les îlots 6 à 9 duprojet initial, en date du 12 septembre 2024 ;Vu l'avis favorable du maire de la commune de Censy en date du 30 juin 2023 :Vu l'avis favorable du maire de la commune de Noyers-sur-Serein en date du 10 septembre 2024 :Vu l'avis favorable du conseil municipal de Noyers-sur-Serein en date du 7 janvier 2021, sous réservenotamment que « les panneaux ne soient pas visibles du village dans sa globalité et pas seulement ducentre bourg » ;Vu l'avis favorable du conseil municipal de Censy en date du 5 février 2021, sous réserve notammentque le projet puisse « avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité », pour « minimiserl'impact visuel des panneaux et clotures depuis les villages et leurs abords », ainsi qu'à « la participationdu porteur de projet à la restauration de quelques haies sur la commune de Censy et à proximité duvillage » ;Vu l'avis favorable de la communauté de communes du Serein en date du 26 février 2024 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porteratteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de sonimportance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;Considérant que le pétitionnaire s'engage à implanter une réserve d'eau incendie d'un volume de 60m3sur la plupart des îlots du projet, avec une prise d'aspiration accessible depuis l'extérieur, conformémentau Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-26 du code de l'urbanisme, « le permis [...] doit respecterles préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code del'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptionsspéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir desconséquences dommageables pour l'environnement » ;
MNmn
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Considérant que la MRAe a identifié un enjeu fort en matière de préservation de la ressource en eau surles sols du projet, de nature karstique ;Considérant que des études géologiques, hydrogéologiques et piézométriques ont été mentionnéesdans le dossier, mais dont la réalisation concrète n'a pas encore été mise en œuvre, ne permettant pas.de connaître les conséquences du projet sur le sous-sol des terrains d'assiette du projet ;Considérant que le demandeur s'est engagé, dans son mémoire en réponse à la commission d'enquête,à « respecter les recommandations de l'étude hydrogéologique et mettre en place par la suite lesajustements nécessaires avant les travaux » ; .Considérant qu'il convient de préciser les prescriptions et recommandations que devra respecter lemaître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidencesnégatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent êtreévitées ni réduites ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leursituation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifierou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » :Considérant que la commission d'enquête considère que « l'analyse paysagère ne tient pas compte desperceptions cumulées » ;Considérant que les bassins de visualisation présents dans le dossier permettent de faire état d'unimpact visuel ponctuel de plusieurs îlots sur des vues paysagères proches du site patrimonialremarquable de Noyers-sur-Serein, contrairement aux réserves du conseil municipal de Noyers-sur-Serein mais qu'il peut cependant y être remédié ;Considérant que les engagements du demandeur sur la longueur totale des haies à implanter sontcontradictoires quant aux chiffres annoncés dans différentes pièces du projet ;Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTEArticle1Le permis de construire est ACCORDÉ sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées auxarticles 2 à 4 du présent arrêté.
Article2Prescriptions au titre du R.111-2 du Code de l'urbanisme (SDIS de l'Yonne)Les prescriptions émises dans l'avis du SDIS de l'Yonne du 8 mars 2024 doivent être strictementrespectées.Cet avis est joint au présent arrêté.
Article3Prescriptions au titre du R.111-26 du code de l'urbanisme (impacts sur l'environnement)L'ancrage au sol des pieux devra être déterminé à l'issue des conclusions d'études géologiques,
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piézométriques et hydrogéologiques, à la charge du demandeur. Ce dernier devra respecter lesconclusions de ces études techniques. Un comité de suivi de ces études pourra être mis en œuvre àl'initiative du préfet, qui tranchera en dernier recours sur la méthode d'ancrage des pieux visant àgarantir un impact le plus faible possible sur les sols, le sous-sol et la ressource en eau. Les résultatsdes études susmentionnées devront être rendus publics.Le demandeur respectera strictement l'intégralité des mesures d'évitement, de réduction et decompensation de l'impact environnemental du projet, prévues au dossier d'étude d'impact, ainsi que lesprescriptions spéciales indiquées à l'article 2 de « l'annexe à la décision autorisant un projet soumis àévaluation environnementale » jointe au présent arrêté.
Article4Prescriptions au titre du R.111-27 du code de l'urbanisme (impacts sur le paysage)Afin de réduire l'impact paysager du projet, le demandeur respectera strictement l'intégralité desengagements pris dans son mémoire en réponse à la MRAe ainsi que dans son mémoire en réponse auprocès-verbal de synthèse de la commission d'enquête du 2 août, et notamment:- un total de 7775m de haies sera planté sur le site du projet et non pas seulement 7462m commeindiqué initialement dans l'étude d'impact ;- les haies prévues seront réalisées sur 2 lignes, en multistrate avec des arbres de hauts jets et desarbustes, avec un feuillage a minima marcescent, voire persistant. Ces arbres seront entretenus à unehauteur minimale de 5 m;- les engagements supplémentaires prévus dans le mémoire en réponse au rapport de la commissiond'enquête datant du 30 septembre 2025 devront être strictement respectés.
Article 5Le préfet de l'Yonne, la directrice départementale des territoires de l'Yonne et le maire de la communede Noyers-sur-Serein sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità Auxerre, le 10 OCT. 2025Le préfet, ~~ à
\ Pasçal JAN
JLe
Recommandations de la commission d'enquête :- La commission d'enquête recommande la mise en place d'un suivi écologique formalisé, précisant desengagements précis sur les espèces cibles, les méthodologies employées et les seuils d'alerte. Lacréation d'un comité de suivi associant naturalistes indépendants, collectivités et représentantsassociatifs permettrait de garantir la crédibilité des engagements qui, sans cette formalisation,pourraient rester purement déclaratifs.- Les conditions de réversibilité des sols doivent être intégrées de façon contraignante dans lesautorisations administratives et les actes notariés, avec un suivi périodique des sols, afin de garantirque cette promesse de retour à un usage agricole ne reste pas théorique.- Même en l'absence de Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA), le porteur deprojet devra toutefois et naturellement respecter les obligations réglementaires en matière dedécouverte fortuite conformément aux articles L. 531-14 à L. 531-19 du Code du patrimoine.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement|compétent dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Ce recours peut être effectué aumoyen de l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.Durée de validité du permis :Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, et en application du décret n°2016-6 du 05 janvier 2016, |l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 an(s) à compter de sa notification |au(x) bénéficiaire(s). ll en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai Supérieur àune année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision |juridictionnelle irrévocable.Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'un |an, Sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous |ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demandede prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux moisau moins avant l'expiration du délai de validité.Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : |- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA |n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet.Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie,sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers.Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze joursaprès le dépôt du recours.- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle |est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses |observations.L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projetaux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autresréglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de |propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, |même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme. |Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation : |Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances. |
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ANNEXE A LA DECISION AUTORISANT UN PROJET SOUMIS A EVALUATIONENVIRONNEMENTALERappel réglementaire : article R424-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projetsoumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les élémentsmentionnés au | de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ».Article L122-1-1 du code de l'environnement: « La décision de l'autorité compétente est motivée auregard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devrarespecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter lesincidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui nepeuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projetsur l'environnement ou la santé humaine ».Article 1L'intégralité des mesures prévues dans le dossier destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible,compenser les effets négatifs notables du projet-de construction ou d'aménagement sur l'environnementou la santé humaine devront être strictement respectées. Cela est également le cas pour les mesuresde suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et,lorsque c'est possible, compenser ces effets.Ces mesures devront notamment comporter a minima les éléments d'évitement, de réduction, decompensation et de suivi de leur impact sur l'environnement listés dans le dossier.
Article2» Le demandeur devra transmettre au préfet, au plus tard à l'occasion de l'envoi en mairie de laDAACT (Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) les conventions entre leporteur de projet, les propriétaires fonciers et les futurs exploitants agricoles. Ces conventionspermettront de démontrer la réelle mise en œuvre de l'activité agricole sur le périmètre du projet.» Dans le cadre de la procédure d'instruction, et conformément à la loi du 8 août 2016 sur lareconquête de la biodiversité et des paysages, les données de biodiversité acquises à l'occasion desétudes d'évaluation préalable dans l'inventaire National du Patrimoine Naturel devront être versées viala procédure « Dépobio » à l'adresse suivante : https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr> Pour réaliser les clôtures présentées comme perméable à la petite faune, le porteur pourra se référerau guide sur les impacts écologiques des clôtures et solutions de remédiation possibles, réaliséconjointement avec l'OFB, consultable à l'adresse suivante:https:/www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/impacts-ecologiques-clotures-solutions-remediation
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l'Etat sur les communes de Noyers et Censy 21
E = dossier n° PC 089 279 22 U0014PRÉFET DE L'YONNE - date de dépôt : 19 décembre 2022Liber date d'affichage en mairie du récépissé de dépôt : 19pute, décembre 2022demandeur : SASU CONTIS 8, représentée parMonsieur FABIUS Jean-MarcPréfet de l'Yonne pour : construction d'une ferme « agrivoltaïque »- Site de Noyers - Ilot n°5adresse terrain : à Noyers-sur-Serein (89310)ARRÊTÉ N° DDT/SAAT/2025/0154accordant un permis de construireau nom de l'EtatLe préfet de l'Yonne,
Vu la demande de permis de construire présentée le 19 décembre 2022 par la SASU CONTIS 8,représentée par Monsieur FABIUS Jean-Marc, et sise 1 allée Jean Rostand, Martillac (33650) :Vu l'objet de la demande :* pour la construction d'une ferme « agrivoltaïque » - Site de Noyers - Ilot n°5 ;* sur un terrain situé à Noyers-sur-Serein (89310) ;+ pour une surface de plancher créée de 264,32 m° ;Vu le retrait des îlots du projet n°4,6,7,8,9 en date du 12 mai 2025, et la version finale du projet sansces flots communiquée au service instructeur du projet juste avant le lancement de l'enquête publique ;Vu le Code de l'urbanisme ; :Vu le décret du 16 mars 2022 portant nomination de Monsieur Pascal JAN, préfet de l'Yonne :Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/2018/0268 du 04 mai 2018 portant approbation du règlementdépartemental de défense extérieure contre l'incendie dans l'Yonne ;Vu l'ordonnance n°E25000063/21 en date du 13 mai 2025 du Président du tribunal administratif deDijon désignant une commission d'enquête composée de M. Pascal FOUGERE, président, et de deuxmembres titulaires, Mme. Catherine SEMBLAT, et M. Jean-Paul MONTMAYEUL, ainsi qu'unecommissaire enquêteur suppléant, M. Jean-Marc DAURELLE, pour diligenter l'enquête ;Vu l'arrêté préfectoral n° PREF-SGAD-BE-2025-0161 du 19 mai 2025 portant ouverture d'une enquêtepublique préalable à la délivrance de neuf permis de construire sollicité par la SASU Contis 8 pour laréalisation d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire des communes de Noyers-sur-Serein etCensy ;Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du mardi 10 juin 2025 au vendredi 11 juillet inclus, soit durant32 jours consécutifs ;Vu la réponse du porteur de projet au procès-verbal de synthèse de la commission d'enquête en datedu 2 août 2025 suite aux observations et propositions qui ont été produites pendant la durée del'enquête, conformément à l'article L123-15 du code de l'environnement :Vu l'avis favorable avec réserves et recommandations de la commission d'enquête sur 8 des 9 flots duprojet, et l'avis défavorable sur l'îlot 3b, en date du 12 août 2025 ;Vu le mémoire en réponse au rapport de la commission d'enquête en date du 30 septembre 2025 :
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Vu l'avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,agricoles et forestiers (CDPENAF) de l'Yonne en date du 27 septembre 2023 sur la consommation desespaces (articles L111-3 à L111-5 du code de l'urbanisme) et sur la compensation collective agricole(articles L112-1-3 et D112-1-21 du code rural et de la pêche maritime) :Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) en date du 19 septembre 2023 |Vu le mémoire en réponse du porteur de projet à l'avis de la MRAe en date du 12 février 2024 :Vu l'avis réputé favorable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles :Vu l'avis favorable de la Sous Direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord en date du 22février 2024 ;Vu l'avis favorable de l'Etat-Major de zone de défense Terre Nord-Est en date du 23 février 2024 :Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Conseil Départemental de l'Yonne en date du 23 février2024;Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Directeur du Service Départemental d'incendie et de Secoursde l'Yonne (SDIS) en date du 8 mars 2024 :Vu les avis défavorables du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 15 mars 2024 et 20août;Vu l'avis in fine favorable du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 10 janvier 2025 :Vu l'avis défavorable de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine sur les flots 6 à 9 duprojet initial, en date du 12 septembre 2024 ;Vu l'avis favorable du maire de la commune de Censy en date du 30 juin 2023 :Vu l'avis favorable du maire de la commune de Noyers-sur-Serein en date du 10 septembre 2024 :Vu l'avis favorable du conseil municipal de Noyers-sur-Serein en date du 7 janvier 2021, sous réservenotamment que « /es panneaux ne soient pas visibles du village dans sa globalité et pas seulement ducentre bourg » ; .Vu l'avis favorable du conseil municipal de Censy en date du 5 février 2021, sous réserve notammentque le projet puisse « avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité », pour « minimiserl'impact visuel des panneaux et clotures depuis les villages et leurs abords », ainsi qu'à « la participationdu porteur de projet à la restauration de quelques haies sur la commune de Censy et à proximité duvillage » ;Vu l'avis favorable de la communauté de communes du Serein en date du 26 février 2024 :Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porteratteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de sonimportance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;:Considérant que le pétitionnaire s'engage à implanter une réserve d'eau incendie d'un volume de 60m3sur la plupart des flots du projet, avec une prise d'aspiration accessible depuis l'extérieur, conformémentau Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) :Considérant qu'aux termes de l'article R.111-26 du code de l'urbanisme, « /e permis [...] doit respecterles préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code del'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptionsspéciales si, par Son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir desconséquences dommageables pour l'environnement » ;
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Considérant que la MRAea identifié un enjeu fort en matière de préservation de la ressource en eau surles sols du projet, de nature karstique ;Considérant que des études géologiques, hydrogéologiques et piézométriques ont été mentionnéesdans le dossier, mais dont la réalisation concrète n'a pas encore été mise en œuvre, ne permettant pasde connaître les conséquences du projet sur le sous-sol des terrains d'assiette du projet ;Considérant que le demandeur s'est engagé, dans son mémoire en réponse à la commission d'enquête,à « respecter les recommandations de l'étude hydrogéologique et mettre en place par la suite lesajustements nécessaires avant les travaux » ;Considérant qu'il convient de préciser les prescriptions et recommandations que devra respecter lemaître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidencesnégatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent êtreévitées ni réduites ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurSituation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifierou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;Considérant que la commission d'enquête considère que « cet flot se trouve en lisière immédiate dupérimètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Noyers-sur-Serein » ;Considérant que les bassins de visualisation présents dans le dossier permettent de faire état d'unimpact visuel ponctuel de plusieurs îlots sur des vues paysagères proches du site patrimonialremarquable de Noyers-sur-Serein, contrairement aux réserves du conseil municipal de Noyers-sur-Serein mais qu'il peut cependant y être remédié ;Considérant que le demandeur s'engage dans le mémoire en réponse au rapport de la commissiond'enquête datant du 30 septembre 2025 à mettre en œuvre des mesures visant à atténuer l'impactpaysager de cet flot ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTEArticle1Le permis de construire est ACCORDÉ sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées auxarticles 2 à 4 du présent arrêté.
Article2Prescriptions au titre du R.111-2 du Code de l'urbanisme (SDIS de l'Yonne)Les prescriptions émises dans l'avis du SDIS de l'Yonne du 8 mars 2024 doivent être strictementrespectées.Cet avis est joint au présent arrêté.
Article3Prescriptions au titre du R.111-26 du code de l'urbanisme (impacts sur l'environnement)
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L'ancrage au sol des pieux devra être déterminé à l'issue des conclusions d'études géologiques,piézométriques et hydrogéologiques, à la charge du demandeur. Ce dernier devra respecter lesconclusions de ces études techniques. Un comité de suivi de ces études pourra être mis en œuvre àl'initiative du préfet, qui tranchera en dernier recours sur la méthode d'ancrage des pieux visant àgarantir un impact le plus faible possible sur les sols, le sous-sol et la ressource en eau. Les résultatsdes études susmentionnées devront être rendus publics.Le demandeur respectera strictement l'intégralité des mesures d'évitement, de réduction et decompensation de l'impact environnemental du projet, prévues au dossier d'étude d'impact, ainsi que lesprescriptions spéciales indiquées à l'article 2 de « l'annexe à la décision autorisant un projet soumis àévaluation environnementale » jointe au présent arrêté.
Article4Prescriptions au titre du R.111-27 du code de l'urbanisme (impacts sur le paysage)Afin de réduire l'impact paysager du projet, le demandeur respectera strictement l'intégralité desengagements pris dans son mémoire en réponse à la MRAe ainsi que dans son mémoire en réponse auprocès-verbal de synthèse de la commission d'enquête du 2 août, et notamment :- un total de 7775m de haies sera planté sur le site du projet et non pas seulement 7462m commeindiqué initialement dans l'étude d'impact ;- les haies prévues seront réalisées sur 2 lignes, en multistrate avec des arbres de hauts jets et desarbustes, avec un feuillage a minima marcescent, voire persistant. Ces arbres seront entretenus à unehauteur minimale de 5 m ;- les engagements supplémentaires prévus dans le mémoire en réponse au rapport de la commissiond'enquête datant du 30 septembre 2025 devront être strictement respectés, et notamment les mesuressuivantes :* une haie multistrate pour masquer la vue depuis les chemins et la voie routière longeantl'lot de 2 120 m, sera implantée. Cette haie s'implantera le long du chemin rural au sudde l'îlot et le long de la route de la Borde au Nord ; |* des haies supplémentaires, faisant le lien entre des secteurs boisés, et participant à larestauration d'une trame bocagère, seront mises en place. Ce linéaire, d'une longueurde 1 341 m, sera conforme à la carte présente en page 18 du mémoire en réponsesusmentionné.
Article5Le préfet de l'Yonne, la directrice départementale des territoires de l'Yonne et le maire de la communede Noyers-sur-Serein sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità Auxerre, le 10 OCT, 2025Le préfet,
( Pascal JAN
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Recommandations de la commission d'enquéte :- La commission d'enquête recommande la mise en place d'un suivi écologique formalisé, précisant desengagements précis sur les espèces cibles, les méthodologies employées et les seuils d'alerte. Lacréation d'un comité de suivi associant naturalistes indépendants, collectivités et représentantsassociatifs permettrait de garantir la crédibilité des engagements qui, sans cette formalisation,pourraient rester purement déclaratifs.- Les conditions de réversibilité des sols doivent être intégrées de façon contraignante dans lesautorisations administratives et les actes notariés, avec un suivi périodique des sols, afin de garantirque cette promesse de retour à un usage agricole ne reste pas théorique.- Même en l'absence de Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA), le porteur deprojet devra toutefois et naturellement respecter les obligations réglementaires en matière dedécouverte fortuite conformément aux articles L. 531-14 à L. 531-19 du Code du patrimoine.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement |compétent dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Ce recours peut être effectué au |moyen de l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.Durée de validité du permis :Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, et en application du décret n°2016-6 du 05 janvier 2016,l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 an(s) à compter de sa notificationau(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur àune année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décisionjuridictionnelle irrévocable.Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'unan, Sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tousordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demandede prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux moisau moins avant l'expiration du délai de validité. |Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir :- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFAn° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. |Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, |sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). |Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait : |- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. |Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours |après le dépôt du recours. |- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle |est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses |observations. |L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet |aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres |réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de |propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux Civils, |même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme.Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation :| Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances. |
PC 089 279 22 U0014 nig
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ANNEXE A LA DECISION AUTORISANT UN PROJET SOUMIS A EVALUATIONENVIRONNEMENTALERappel réglementaire : article R424-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projetsoumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les élémentsmentionnés au | de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ».Article L122-1-1 du code de l'environnement: « La décision de l'autorité compétente est motivée auregard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devrarespecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter lesincidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui nepeuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projetsur l'environnement ou la santé humaine ».Article1L'intégralité des mesures prévues dans le dossier destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible,compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnementou la santé humaine devront être strictement respectées. Cela est également le cas pour les mesuresde suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et,lorsque c'est possible, compenser ces effets.Ces mesures devront notamment comporter a minima les éléments d'évitement, de réduction, decompensation et de suivi de leur impact sur l'environnement listés dans le dossier.
Article 2» Le demandeur devra transmettre au préfet, au plus tard à l'occasion de l'envoi en mairie de laDAACT (Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) les conventions entre leporteur de projet, les propriétaires fonciers et les futurs exploitants agricoles. Ces conventionspermettront de démontrer la réelle mise en œuvre de l'activité agricole sur le périmètre du projet.» Dans le cadre de la procédure d'instruction, et conformément à la loi du 8 août 2016 sur lareconquête de la biodiversité et des paysages, les données de biodiversité acquises à l'occasion desétudes d'évaluation préalable dans l'inventaire National du Patrimoine Naturel devront être versées viala procédure « Dépobio » à l'adresse suivante : https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr> Pour réaliser les clôtures présentées comme perméable à la petite faune, le porteur pourra se référerau guide sur les impacts écologiques des clôtures et solutions de remédiation possibles, réaliséconjointement avec l'OFB, consultable à l'adresse suivante:https:/Awww. trameverteetbleue. fr/documentation/references-bibliographiques/impacts-ecologiques-clotures-solutions-remediation
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Ke dossier n° PC 089 279 22 U0020PREFET DE L'YONNE date de dépôt : 19 décembre 2022Liberté date d'affichage en mairie du récépissé de dépôt : 19un, décembre 2022demandeur : SASU CONTIS 8, représentée parMonsieur FABIUS Jean-MarcPréfet de l'Yonne | pour : construction d'une ferme « agrivoltaïque »- Site de Noyers - Ilot n°10adresse terrain : à Noyers-sur-Serein (89310)ARRÊTÉ N° DDT/SAAT/2025/0156accordant un permis de construireau nom de l'EtatLe préfet de l'Yonne,
Vu la demande de permis de construire présentée le 19 décembre 2022 par la SASU CONTIS 8,représentée par Monsieur FABIUS Jean-Marc, et sise 1 allée Jean Rostand, Martillac (33650) :Vu l'objet de la demande :* pour la construction d'une ferme « agrivoltaïque » - Site de Noyers - Ilot n°10 ;* sur un terrain situé à Noyers-sur-Serein (89310) ;Vu le retrait des îlots du projet n°4,6,7,8,9 en date du 12 mai 2025, et la version finale du projet sansces îlots communiquée au service instructeur du projet juste avant le lancement de l'enquête publique ;Vu le Code de l'urbanisme ;Vu le décret du 16 mars 2022 portant nomination de Monsieur Pascal JAN, préfet de l'Yonne :Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/2018/0268 du 04 mai 2018 portant approbation du règlementdépartemental de défense extérieure contre l'incendie dans l'Yonne ;Vu l'ordonnance n°E25000063/21 en date du 13 mai 2025 du Président du tribunal administratif deDijon désignant une commission d'enquête composée de M. Pascal FOUGERE, président, et de deuxmembres titulaires, Mme. Catherine SEMBLAT, et M. Jean-Paul MONTMAYEUL, ainsi qu'unecommissaire enquêteur suppléant, M. Jean-Marc DAURELLE, pour diligenter l'enquête ;Vu l'arrêté préfectoral n° PREF-SGAD-BE-2025-0161 du 19 mai 2025 portant ouverture d'une enquêtepublique préalable à la délivrance de neuf permis de construire sollicité par la SASU Contis 8 pour laréalisation d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire des communes de Noyers-sur-Serein etCensy ;Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du mardi 10 juin 2025 au vendredi 11 juillet inclus, soit durant32 jours consécutifs ;Vu la réponse du porteur de projet au procès-verbal de synthèse de la commission d'enquête en datedu 2 août 2025 suite aux observations et propositions qui ont été produites pendant la durée del'enquête, conformément à l'article L123-15 du code de l'environnement ;Vu l'avis favorable avec réserves et recommandations de la commission d'enquête sur 8 des 9 îlots duprojet, et l'avis défavorable sur l'îlot 3b, en date du 12 août 2025 :Vu le mémoire en réponse au rapport de la commission d'enquête en date du 30 septembre 2025 :Vu l'avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,agricoles et forestiers (CDPENAF) de l'Yonne en date du 27 septembre 2023 sur la consommation des
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espaces (articles L111-3 a L111-5 du code de l'urbanisme) et sur la compensation collective agricole(articles L112-1-3 et D112-1-21 du code rural et de la pêche maritime) ;Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) en date du 19 septembre 2023 :Vu le mémoire en réponse du porteur de projet à l'avis de la MRAe en date du 12 février 2024 :Vu l'avis réputé favorable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles :Vu l'avis favorable de la Sous Direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord en date du 22février 2024 ;Vu l'avis favorable de l'Etat-Major de zone de défense Terre Nord-Est en date du 23 février 2024 :Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Conseil Départemental de l'Yonne en date du 23 février2024;Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secoursde l'Yonne (SDIS) en date du 8 mars 2024 ;Vu les avis défavorables du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 15 mars 2024 et 20août;Vu l'avis in fine favorable du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, de .l'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 10 janvier 2025 :Vu l'avis défavorable de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine sur les flots 6 à 9 duprojet initial, en date du 12 septembre 2024 ;Vu l'avis favorable du maire de la commune de Censy en date du 30 juin 2023 :Vu l'avis favorable du maire de la commune de Noyers-sur-Serein en date du 10 septembre 2024 :Vu l'avis favorable du conseil municipal de Noyers-sur-Serein en date du 7 janvier 2021, sous réservenotamment que « /es panneaux ne soient pas visibles du village dans sa globalité et pas seulement ducentre bourg » ;Vu l'avis favorable du conseil municipal de Censy en date du 5 février 2021, sous réserve notammentque le projet puisse « avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité », pour « minimiserl'impact visuel des panneaux et clotures depuis les villages et leurs abords », ainsi qu'à « /a participationdu porteur de projet a la restauration de quelques haies sur la commune de Censy et à proximité duvillage » ;Vu l'avis favorable de la communauté de communes du Serein en date du 26 février 2024 :Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porteratteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de sonimportance ou de son implantation à proximité d'autres installations » :Considérant que le pétitionnaire s'engage à implanter une réserve d'eau incendie d'un volume de 60m3sur la plupart des flots du projet, avec une prise d'aspiration accessible depuis l'extérieur, conformémentau Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie (RDDECI) :Considérant qu'aux termes de l'article R.111-26 du code de l'urbanisme, « /e permis [...] doit respecterles préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code del'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptionsspéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir desconséquences dommageables pour l'environnement » :Considérant que la MRAe a identifié un enjeu fort en matière de préservation de la ressource en eau surles sols du projet, de nature karstique ;
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Considérant que des études géologiques, hydrogéologiques et piézométriques ont été mentionnéesdans le dossier, mais dont la réalisation concréte n'a pas encore été mise en ceuvre, ne permettant pasde connaître les conséquences du projet sur le sous-sol des terrains d'assiette du projet ;Considérant que le demandeur s'est engagé, dans son mémoire en réponse à la commission d'enquête,à « respecter les recommandations de l'étude hydrogéologique et mettre en place par la suite lesajustements nécessaires avant les travaux » ;Considérant qu'il convient de préciser les prescriptions et recommandations que devra respecter lemaître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidencesnégatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent êtreévitées ni réduites ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurSituation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifierou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » :Considérant que la commission d'enquête considère que « l'analyse paysagère ne tient pas compte desperceptions cumulées » ;Considérant que les bassins de visualisation présents dans le dossier permettent de faire état d'unimpact visuel ponctuel de plusieurs îlots sur des vues paysagéres proches du site patrimonialremarquable de Noyers-sur-Serein, contrairement aux réserves du conseil municipal de Noyers-sur-Serein mais qu'il peut cependant y être remédié ;Considérant que les engagements du demandeur sur la longueur totale des haies à implanter sontcontradictoires quant aux chiffres annoncés dans différentes pièces du projet ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTEArticle 1Le permis de construire est ACCORDÉ sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées auxarticles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2Prescriptions au titre du R.111-2 du Code de l'urbanisme (SDIS de l'Yonne)Les prescriptions émises dans l'avis du SDIS de l'Yonne du 8 mars 2024 doivent être strictementrespectées.Cet avis est joint au présent arrêté.
Article 3Prescriptions au titre du R.111-26 du code de l'urbanisme (impacts sur l'environnement)L'ancrage au sol des pieux devra être déterminé à l'issue des conclusions d'études géologiques,piézométriques et hydrogéologiques, à la charge du demandeur. Ce dernier devra respecter lesconclusions de ces études techniques. Un comité de suivi de ces études pourra être mis en œuvre àl'initiative du préfet, qui tranchera en dernier recours sur la méthode d'ancrage des pieux visant à
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garantir un impact le plus faible possible sur les sols, le sous-sol et la ressource en eau. Les résultatsdes études susmentionnées devront étre rendus publics.Le demandeur respectera strictement l'intégralité des mesures d'évitement, de réduction et decompensation de l'impact environnemental du projet, prévues au dossier d'étude d'impact, ainsi que lesprescriptions spéciales indiquées à l'article 2 de « l'annexe à la décision autorisant un projet soumis àévaluation environnementale » jointe au présent arrêté.
Article4Prescriptions au titre du R.111-27 du code de l'urbanisme (impacts sur le paysage)Afin de réduire l'impact paysager du projet, le demandeur respectera strictement l'intégralité desengagements pris dans son mémoire en réponse à la MRAe ainsi que dans son mémoire en réponse auprocès-verbal de synthèse de la commission d'enquête du 2 août, et notamment :- un total de 7775m de haies sera planté sur le site du projet et non pas seulement 7462m commeindiqué initialement dans l'étude d'impact ;- les haies prévues seront réalisées sur 2 lignes, en multistrate avec des arbres de hauts jets et desarbustes, avec un feuillage a minima marcescent, voire persistant. Ces arbres seront entretenus à unehauteur minimale de 5 m ;- les engagements supplémentaires prévus dans le mémoire en réponse au rapport de la commissiond'enquête datant du 30 septembre 2025 devront être strictement respectés.
Article5Le préfet de l'Yonne, la directrice départementale des territoires de l'Yonne et le maire de la communede Noyers-sur-Serein sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità Auxerre, le —{ Q OCT, 2025Le préfet,
{
Pascal JANfJ
Recommandations de la commission d'enquéte :- La commission d'enquête recommande la mise en place d'un suivi écologique formalisé, précisant desengagements précis sur les espèces cibles, les méthodologies employées et les seuils d'alerte. Lacréation d'un comité de suivi associant naturalistes indépendants, collectivités et représentantsassociatifs permettrait de garantir la crédibilité des engagements qui, sans cette formalisation,pourraient rester purement déclaratifs.- Les conditions de réversibilité des sols doivent être intégrées de façon contraignante dans lesautorisations administratives et les actes notariés, avec un suivi périodique des sols, afin de garantirque cette promesse de retour à un usage agricole ne reste pas théorique.- Même en l'absence de Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA), le porteur deprojet devra toutefois et naturellement respecter les obligations réglementaires en matière dedécouverte fortuite conformément aux articles L. 531-14 à L. 531-19 du Code du patrimoine.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement |compétent dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Ce recours peut être effectué au |moyen de l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. |Durée de validité du permis :Conformément a l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, et en application du décret n°2016-6 du 05 janvier 2016, |l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 an(s) à compter de sa notificationau(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai Supérieur à |une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision |juridictionnelle irrévocable. |Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'un || an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tousordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande |de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux moisau moins avant l'expiration du délai de validité. |Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : |- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFAn° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) : ||- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet.Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible a la mairie,sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers.Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze joursaprès le dépôt du recours.- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elleest tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à sesobservations.L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projetaux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autresréglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit depropriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils,même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme.Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation :| Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances. |
PC 089 279 22 U0020 GA
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ANNEXE A LA DECISION AUTORISANT UN PROJET SOUMIS A EVALUATIONENVIRONNEMENTALERappel réglementaire : article R424-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projetsoumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les élémentsmentionnés au | de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ».Article L122-1-1 du code de l'environnement: « La décision de l'autorité compétente est motivée auregard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devrarespecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter lesincidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui nepeuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projetsur l'environnement ou la santé humaine ».Article 1L'intégralité des mesures prévues dans le dossier destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible,compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnementou la santé humaine devront être strictement respectées. Cela est également le cas pour les mesuresde suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et,lorsque c'est possible, compenser ces effets.Ces mesures devront notamment comporter a minima les éléments d'évitement, de réduction, decompensation et de suivi de leur impact sur l'environnement listés dans le dossier.
Article 2> Le demandeur devra transmettre au préfet, au plus tard à l'occasion de l'envoi en mairie de laDAACT (Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) les conventions entre leporteur de projet, les propriétaires fonciers et les futurs exploitants agricoles. Ces conventionspermettront de démontrer la réelle mise en œuvre de l'activité agricole sur le périmètre du projet.> Dans le cadre de la procédure d'instruction, et conformément à la loi du 8 août 2016 sur lareconquête de la biodiversité et des paysages, les données de biodiversité acquises à l'occasion desétudes d'évaluation préalable dans l'inventaire National du Patrimoine Naturel devront être versées viala procédure « Dépobio » à l'adresse suivante : https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr> Pour réaliser les clôtures présentées comme perméable à la petite faune, le porteur pourra se référerau guide sur les impacts écologiques des clôtures et solutions de remédiation possibles, réaliséconjointement avec l'OFB, consultable à l'adresse suivante:https:/Awww.trameverteetbleue. fr/documentation/references-bibliographiques/impacts-ecologiques-clotures-solutions-remediation
VU
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dossier n°me ossier n° PC 089 064 22 U0002PRÉFET DE L'YONNE date de dépôt : 18 décembre 2022Liberté date d'affichage en mairie du récépissé de dépôt : 18Egalité décembre 2022demandeur : SASU CONTIS 8, représentée parMonsieur FABIUS Jean-MarcPréfet de l'Yonne pour : construction d'une ferme « agrivoltaïque »- Site de Censy - Ilot n°10adresse terrain : à Censy (89310)ARRETE N° DDT/SAAT/2025/00157accordant un permis de construireau nom de l'EtatLe préfet de Il'Yonne,
Vu la demande de permis de construire présentée le 19 décembre 2022 par la SASU CONTIS 8représentée par Monsieur FABIUS Jean-Marc, et sise 1 allée Jean Rostand, Martillac (33650) :Vu l'objet de la demande :* pour construction d'une ferme « agrivoltaique » - Site de Censy - Ilot n°10 ;* sur un terrain situé à Censy (89310) ;* pour une surface de plancher créée de 132,16 m?;Vu le retrait des flots du projet n°4,6,7,8,9 en date du 12 mai 2025, et la version finale du projet sansces îlots communiquée au service instructeur du projet juste avant le lancement de l'enquête publique ;Vu le Code de l'urbanisme ;Vu le décret du 16 mars 2022 portant nomination de Monsieur Pascal JAN, préfet de l'Yonne ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/2018/0268 du 04 mai 2018 portant approbation du règlementdépartemental de défense extérieure contre l'incendie dans l'Yonne ;Vu l'ordonnance n°E25000063/21 en date du 13 mai 2025 du Président du tribunal administratif deDijon désignant une commission d'enquête composée de M. Pascal FOUGERE, président, et de deuxmembres titulaires, Mme. Catherine SEMBLAT, et M. Jean-Paul MONTMAYEUL, ainsi qu'unecommissaire enquêteur suppléant, M. Jean-Marc DAURELLE, pour diligenter l'enquête ;Vu l'arrêté préfectoral n° PREF-SGAD-BE-2025-0161 du 19 mai 2025 portant ouverture d'une enquêtepublique préalable à la délivrance de neuf permis de construire sollicité par la SASU Contis 8 pour laréalisation d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire des communes de Noyers-sur-Serein etCensy ;Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du mardi 10 juin 2025 au vendredi 11 juillet inclus, soit durant32 jours consécutifs ;Vu la réponse du porteur de projet au procés-verbal de synthése de la commission d'enquête en datedu 2 août 2025 suite aux observations et propositions qui ont été produites pendant la durée del'enquête, conformément à l'article L123-15 du code de l'environnement ;Vu l'avis favorable avec réserves et recommandations de la commission d'enquête sur 8 des 9 îlots duprojet, et l'avis défavorable sur I'ilot 3b, en date du 12 août 2025 :Vu le mémoire en réponse au rapport de la commission d'enquête en date du 30 septembre 2025 :
SEEN NE _— =PC 089 054 22 U0002 115
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Vu l'avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,agricoles et forestiers (CDPENAF) de l'Yonne en date du 27 septembre 2023 sur la consommation desespaces (articles L111-3 à L111-5 du code de l'urbanisme) et sur la compensation collective agricole(articles L112-1-3 et D112-1-21 du code rural et de la pêche maritime) :Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) en date du 19 septembre 2023 :Vu le mémoire en réponse du porteur de projet à l'avis de la MRAe en date du 12 février 2024 | |Vu l'avis réputé favorable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ;Vu l'avis favorable de la Sous Direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord en date du 22février 2024 ;Vu l'avis favorable de l'Etat-Major de zone de défense Terre Nord-Est en date du 23 février 2024 :Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Conseil Départemental de l'Yonne en date du 23 février2024;Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secoursde l'Yonne (SDIS) en date du 8 mars 2024 ;Vu les avis défavorables du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 15 mars 2024 et 20août ;Vu l'avis in fine favorable du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 10 janvier 2025 ;Vu l'avis défavorable de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine sur les îlots 6 à 9 duprojet initial, en date du 12 septembre 2024 :Vu l'avis favorable du maire de la commune de Censy en date du 30 juin 2023 :Vu l'avis favorable du maire de la commune de Noyers-sur-Serein en date du 10 septembre 2024 :Vu l'avis favorable du conseil municipal de Noyers-sur-Serein en date du 7 janvier 2021, sous réservenotamment que « /es panneaux ne soient pas visibles du village dans sa globalité et pas seulement ducentre bourg » ;Vu l'avis favorable du conseil municipal de Censy en date du 5 février 2021, sous réserve notammentque le projet puisse « avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité », pour « minimiserl'impact visuel des panneaux et clotures depuis les villages et leurs abords », ainsi qu'à « la participationdu porteur de projet à la restauration de quelques haies sur la commune de Censy et à proximité duvillage » ;Vu l'avis favorable de la communauté de communes du Serein en date du 26 février 2024 |Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porteratteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de sonimportance ou de son implantation à proximité d'autres installations » :Considérant que le pétitionnaire s'engage à implanter une réserve d'eau incendie d'un volume de 60m3sur la plupart des îlots du projet, avec une prise d'aspiration accessible depuis l'extérieur, conformémentau Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) ;Considérant qu'aux termes de l'article R.111-26 du code de l'urbanisme, « /e permis [...] doit respecterles préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code del'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptionsspéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir desconséquences dommageables pour l'environnement » :
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Considérant que la MRAea identifié un enjeu fort en matière de préservation de la ressource en eau surles sols du projet, de nature karstique ;Considérant que des études géologiques, hydrogéologiques et piézométriques ont été mentionnéesdans le dossier, mais dont la réalisation concrète n'a pas encore été mise en œuvre, ne permettant pasde connaître les conséquences du projet sur le sous-sol des terrains d'assiette du projet ;Considérant que le demandeur s'est engagé, dans son mémoire en réponse à la commission d'enquête,à « respecter les recommandations de l'étude hydrogéologique et mettre en place par la suite lesajustements nécessaires avant les travaux » :Considérant qu'il convient de préciser les prescriptions et recommandations que devra respecter lemaître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidencesnégatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent êtreévitées ni réduites ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leursituation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifierou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » :Considérant que le conseil municipal de Censy, lors de la délibération susvisée, a conditionné sonaccord de principe sur le projet à la réalisation de plusieurs réserves, dont notamment la condition quele projet puisse « avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité », pour « minimiserl'impact visuel des panneaux et clotures depuis les villages et leurs abords », ainsi qu'à « /a participationdu porteur de projet à la restauration de quelques haies sur la commune de Censy et à proximité duvillage » ;Considérant que le demandeur s'est engagé, suite aux remarques émises par la MRAe et lors del'enquête publique, a prendre en compte ces réserves dans son projet final ;Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTEArticle1Le permis de construire est ACCORDÉ sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées auxarticles 2 à 4 du présent arrêté.
Article2Prescriptions au titre du R.111-2 du Code de l'urbanisme (SDIS de l'Yonne)Les prescriptions émises dans l'avis du SDIS de l'Yonne du 8 mars 2024 doivent être strictementrespectées. |Cet avis est joint au présent arrêté.
Article3Prescriptions au titre du R.111-26 du code de l'urbanisme (impacts sur l'environnement)L'ancrage au sol des pieux devra être déterminé à l'issue des conclusions d'études géologiques,piézométriques et hydrogéologiques, à la charge du demandeur. Ce dernier devra respecter les
PC 089 064 22 LG002
[es]SE
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conclusions de ces études techniques. Un comité de suivi de ces études pourra étre mis en ceuvre al'initiative du préfet, qui tranchera en dernier recours sur la méthode d'ancrage des pieux visant àgarantir un impact le plus faible possible sur les sols, le sous-sol et la ressource en eau. Les résultatsdes études susmentionnées devront être rendus publics.Le demandeur respectera strictement l'intégralité des mesures d'évitement, de réduction et decompensation de l'impact environnemental du projet, prévues au dossier d'étude d'impact, ainsi que lesprescriptions spéciales indiquées à l'article 2 de « l'annexe a la décision autorisant un projet soumis àévaluation environnementale » jointe au présent arrêté.
Article 4Prescriptions au titre du R.111-27 du code de l'urbanisme (impacts sur le paysage)Afin de réduire l'impact paysager du projet, le demandeur respectera strictement l'intégralité desengagements pris dans son mémoire en réponse à la MRAe ainsi que dans son mémoire en réponse auprocès-verbal de synthèse de la commission d'enquête du 2 août, et notamment :- un total de 7775m de haies sera planté sur le site du projet et non pas seulement 7462m commeindiqué initialement dans l'étude d'impact ;- les haies prévues seront réalisées sur 2 lignes, en multistrate avec des arbres de hauts jets et desarbustes, avec un feuillage a minima marcescent, voire persistant. Ces arbres seront entretenus à unehauteur minimale de 5 m;- les engagements supplémentaires, prévoyant notamment 770m de haies supplémentaires pourrépondre à la réserve exprimée par le conseil municipal de la commune de Censy, dont l'implantationrespectera l'illustration présente en page 123 du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse dela commission d'enquête du 2 août, devront être strictement respectés ;- Les engagements complémentaires prévus dans le mémoire en réponse au rapport de la commissiond'enquête datant du 30 septembre 2025 devront être strictement respectés.
Article 5Le préfet de l'Yonne, la directrice départementale des territoires de l'Yonne et le maire de la communede Censy sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Faità Auxerre, le 10 OCT, 2025Le préfet,
Pascal JAN
Recommandations de la commission d'enquête :- La commission d'enquête recommande la mise en place d'un suivi écologique formalisé, précisant desengagements précis sur les espèces cibles, les méthodologies employées et les seuils d'alerte. Lacréation d'un comité de suivi associant naturalistes indépendants, collectivités et représentantsassociatifs permettrait de garantir la crédibilité des engagements qui, sans cette formalisation,pourraient rester purement déclaratifs.
PC 089 064 22 U0002 456
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- Les conditions de réversibilité des sols doivent être intégrées de façon contraignante dans lesautorisations administratives et les actes notariés, avec un suivi périodique des sols, afin de garantirque cette promesse de retour a un usage agricole ne reste pas théorique.- Même en l'absence de Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA), le porteur deprojet devra toutefois et naturellement respecter les obligations réglementaires en matière dedécouverte fortuite conformément aux articles L. 531-14 à L. 531-19 du Code du patrimoine.
| l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 an(s) à compter de sa notification
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialementcompétent dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Ce recours peut être effectué aumoyen de l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.Durée de validité du permis :Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, et en application du décret n°2016-6 du 05 janvier 2016,au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur àune année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision |juridictionnelle irrévocable.| Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'unan, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tousordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demande |de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois |au moins avant l'expiration du délai de validité.Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir : |- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFAn° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; |- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. |Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, |sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait : |- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers.Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours |après le dépôt du recours.- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle |est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses |observations. |L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet |aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autresréglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit depropriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils,même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme. |Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation :Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances. |
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PC 089 064 22 U0002 5/6
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ANNEXE A LA DECISION AUTORISANT UN PROJET SOUMIS A EVALUATIONENVIRONNEMENTALERappel réglementaire : article R424-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projetsoumis a évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les élémentsmentionnés au | de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ».Article L122-1-1 du code de l'environnement: « La décision de l'autorité compétente est motivée auregard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devrarespecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter lesincidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui nepeuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet .sur l'environnement ou la santé humaine ». __. |Article 1L'intégralité des mesures prévues dans le dossier destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible,compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnementou la santé humaine devront être strictement respectées. Cela est également le cas pour les mesuresde suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et,lorsque c'est possible, compenser ces effets.Ces mesures devront notamment comporter a minima les éléments d'évitement, de réduction, decompensation et de suivi de leur impact sur l'environnement listés dans le dossier.
Article2> Le demandeur devra transmettre au préfet, au plus tard à l'occasion de l'envoi en mairie de laDAACT (Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) les conventions entre leporteur de projet, les propriétaires fonciers et les futurs exploitants agricoles. Ces conventionspermettront de démontrer la réelle mise en œuvre de l'activité agricole sur le périmètre du projet.> Dans le cadre de la procédure d'instruction, et conformément à la loi du 8 août 2016 sur lareconquête de la biodiversité et des paysages, les données de biodiversité acquises à l'occasion desétudes d'évaluation préalable dans l'inventaire National du Patrimoine Naturel devront être versées viala procédure « Dépobio » à l'adresse suivante : https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr> Pour réaliser les clôtures présentées comme perméable à la petite faune, le porteur pourra se référerau guide sur les impacts écologiques des clôtures et solutions de remédiation possibles, réaliséconjointement avec l'OFB, consultable à l'adresse suivante:https://www.trameverteetbleue. fr/documentation/references-bibliographiques/impacts-ecologiques-clotures-solutions-remediation
Cc
le]mn
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me dossier n° PC 089 064 22 U0003PRÉFET DE L'YONNE date de dépôt : 18 décembre 2022Liberté date d'affichage en mairie du récépissé de dépôt : 18gett ... décembre 2022demandeur : SASU CONTIS 8, représentée parMonsieur FABIUS Jean-MarcPréfet de l'Yonne pour : construction d'une ferme « agrivoltaïque »- Site de Censy - Ilot n°11adresse terrain : à Censy (89310)ARRÊTÉ N° DDT/SAAT/2025/0158accordant un permis de construireau nom de l'EtatLe préfet de l'Yonne,
Vu la demande de permis de construire présentée le 19 décembre 2022 par la SASU CONTIS 8,représentée par Monsieur FABIUS Jean-Marc, et sise 1 allée Jean Rostand, Martillac (33650) ;Vu l'objet de la demande :. pour la construction d'une ferme « agrivoltaïque » - Site de Censy - Ilot n°11 :* surun terrain situé, à Censy (89310) ;* pour une surface de plancher créée de 824,74 m° :Vu le retrait des flots du projet n°4,6,7,8,9 en date du 12 mai 2025, et la version finale du projet sansces ilots communiquée au service instructeur du projet juste avant le lancement de l'enquête publique ;Vu le Code de l'urbanisme ;Vu le décret du 16 mars 2022 portant nomination de Monsieur Pascal JAN, préfet de l'Yonne ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/2018/0268 du 04 mai 2018 portant approbation du règlementdépartemental de défense extérieure contre l'incendie dans l'Yonne ;Vu l'ordonnance n°E25000063/21 en date du 13 mai 2025 du Président du tribunal administratif deDijon désignant une commission d'enquête composée de M. Pascal FOUGERE, président, et de deuxmembres titulaires, Mme. Catherine SEMBLAT, et M. Jean-Paul MONTMAYEUL, ainsi qu'unecommissaire enquêteur suppléant, M. Jean-Marc DAURELLE, pour diligenter l'enquête :Vu l'arrêté préfectoral n° PREF-SGAD-BE-2025-0161 du 19 mai 2025 portant ouverture d'une enquêtepublique préalable à la délivrance de neuf permis de construire sollicité par la SASU Contis 8 pour laréalisation d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire des communes de Noyers-sur-Serein etCensy ;Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du mardi 10 juin 2025 au vendredi 11 juillet inclus, soit durant32 jours consécutifs ;Vu la réponse du porteur de projet au procès-verbal de synthèse de la commission d'enquête en datedu 2 août 2025 suite aux observations et propositions qui ont été produites pendant la durée del'enquête, conformément à l'article L123-15 du code de l'environnement ;Vu l'avis favorable avec réserves et recommandations de la commission d'enquête sur 8 des 9 îlots duprojet, et l'avis défavorable sur l'îlot 3b, en date du 12 août 2025 :Vu le mémoire en réponse au rapport de la commission d'enquête en date du 30 septembre 2025 :
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Vu l'avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,agricoles et forestiers (CDPENAF) de l'Yonne en date du 27 septembre 2023 sur la consommation desespaces (articles L111-3 à L111-5 du code de l'urbanisme) et sur la compensation collective agricole(articles L112-1-3 et D112-1-21 du code rural et de la pêche maritime) ;Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) en date du 19 septembre 2023 ;Vu le mémoire en réponse du porteur de projet à l'avis de la MRAe en date du 12 février 2024 :Vu l'avis réputé favorable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles :Vu l'avis favorable de la Sous Direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord en date du 22février 2024 ;Vu l'avis favorable de l'Etat-Major de zone de défense Terre Nord-Est en date du 23 février 2024 :Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Conseil Départemental de l'Yonne en date du 23 février:2024;Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secoursde l'Yonne (SDIS) en date du 8 mars 2024 :Vu les avis défavorables du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 15 mars 2024 et 20août ;Vu l'avis in fine favorable du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 10 janvier 2025 :Vu l'avis défavorable de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine sur les îlots 6 à 9 duprojet initial, en date du 12 septembre 2024 :Vu l'avis favorable du maire de la commune de Censy en date du 30 juin 2023 :Vu l'avis favorable du maire de la commune de Noyers-sur-Serein en date du 10 septembre 2024 :Vu l'avis favorable du conseil municipal de Noyers-sur-Serein en date du 7 janvier 2021, sous réservenotamment que « /es panneaux ne soient pas visibles du village dans sa globalité et pas seulement ducentre bourg » ;Vu l'avis favorable du conseil municipal de Censy en date du 5 février 2021, sous réserve notammentque le projet puisse « avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité », pour « minimiserl'impact visuel des panneaux et clotures depuis les villages et leurs abords », ainsi qu'à « la participationdu porteur de projet à la restauration de quelques haies sur la commune de Censy et à proximité duvillage » ;Vu l'avis favorable de la communauté de communes du Serein en date du 26 février 2024 :Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porteratteinte à la Salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de sonimportance ou de son implantation à proximité d'autres installations » :Considérant que le pétitionnaire s'engage à implanter une réserve d'eau incendie d'un volume de 60m3sur la plupart des îlots du projet, avec une prise d'aspiration accessible depuis l'extérieur, conformémentau Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie (RDDECI) ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-26 du code de l'urbanisme, « le permis [...] doit respecterles préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code del'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptionsspéciales si, par Son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir desconséquences dommageables pour l'environnement » :
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Considérant que la MRAe a identifié un enjeu fort en matiére de préservation de la ressource en eau surles sols du projet, de nature karstique ;Considérant que des études géologiques, hydrogéologiques et piézométriques ont été mentionnéesdans le dossier, mais dont la réalisation concrète n'a pas encore été mise en œuvre, ne permettant pasde connaître les conséquences du projet sur le sous-sol des terrains d'assiette du projet ;Considérant que le demandeur s'est engagé, dans son mémoire en réponse à la commission d'enquête,à « respecter les recommandations de l'étude hydrogéologique et mettre en place par la suite lesajustements nécessaires avant les travaux » ;Considérant qu'il convient de préciser les prescriptions et recommandations que devra respecter lemaître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidencesnégatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent êtreévitées ni réduites ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, « Je projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurSituation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifierou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;Considérant que le conseil municipal de Censy, lors de la délibération susvisée, a conditionné sonaccord de principe sur le projet à la réalisation de plusieurs réserves, dont notamment la condition quele projet puisse « avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité », pour « minimiserl'impact visuel des panneaux et clotures depuis les villages et leurs abords », ainsi qu'à « /a participationdu porteur de projet à la restauration de quelques haies sur la commune de Censy et à proximité duvillage » ;Considérant que le demandeur s'est engagé, suite aux remarques émises par la MRAe et lors del'enquête publique, à prendre en compte ces réserves dans son projet final :
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRETEArticle1Le permis de construire est ACCORDE sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées auxarticles 2 à 4 du présent arrêté.
Article2Prescriptions au titre du R.111-2 du Code de l'urbanisme (SDIS de l'Yonne)Les prescriptions émises dans l'avis du SDIS de l'Yonne du 8 mars 2024 doivent être strictementrespectées.Cet avis est joint au présent arrêté.
Article3Prescriptions au titre du R.111-26 du code de l'urbanisme (impacts sur l'environnement)L'ancrage au sol des pieux devra être déterminé à l'issue des conclusions d'études géologiques,piézométriques et hydrogéologiques, à la charge du demandeur. Ce dernier devra respecter les
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conclusions de ces études techniques. Un comité de suivi de ces études pourra étre mis en ceuvre al'initiative du préfet, qui tranchera en dernier recours sur la méthode d'ancrage des pieux visant àgarantir un impact le plus faible possible sur les sols, le sous-sol et la ressource en eau. Les résultatsdes études susmentionnées devront être rendus publics.Le demandeur respectera strictement l'intégralité des mesures d'évitement, de réduction et decompensation de l'impact environnemental du projet, prévues au dossier d'étude d'impact, ainsi que lesprescriptions spéciales indiquées à l'article 2 de « l'annexe à la décision autorisant un projet soumis àévaluation environnementale » jointe au présent arrêté.
Article 4Prescriptions au titre du R.111-27 du code de l'urbanisme (impacts sur le paysage)Afin de réduire l'impact paysager du projet, le demandeur respectera strictement l'intégralité desengagements pris dans son mémoire en réponse à la MRAe ainsi que dans son mémoire en réponse auprocès-verbal de synthèse de la commission d'enquête du 2 août, et notamment :- un total de 7775m de haies sera planté sur le site du projet et non pas seulement 7462m commeindiqué initialement dans l'étude d'impact ;- les haies prévues seront réalisées sur 2 lignes, en multistrate avec des arbres de hauts jets et desarbustes, avec un feuillage a minima marcescent, voire persistant. Ces arbres seront entretenus à unehauteur minimale de 5 m;- les engagements supplémentaires, prévoyant notamment 770m de haies supplémentaires pourrépondre à la réserve exprimée par le conseil municipal de la commune de Censy, dont l'implantationrespectera l'illustration présente en page 123 du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse dela commission d'enquête du 2 août, devront être strictement respectés :- Les engagements complémentaires prévus dans le mémoire en réponse au rapport de la commissiond'enquête datant du 30 septembre 2025 devront être strictement respectés.
Article 5Le préfet de l'Yonne, la directrice départementale des territoires de l'Yonne et le maire de la communede Censy sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Auxerre, le 10 OCT. 2025Le préfet, Y
Pascal JAN
Recommandations de la commission d'enquête :- La commission d'enquête recommande la mise en place d'un suivi écologique formalisé, précisant desengagements précis sur les espèces cibles, les méthodologies employées et les seuils d'alerte. Lacréation d'un comité de suivi associant naturalistes indépendants, collectivités et représentantsassociatifs permettrait de garantir la crédibilité des engagements qui, sans cette formalisation,pourraient rester purement déclaratifs.
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- Les conditions de réversibilité des sols doivent être intégrées de façon contraignante dans lesautorisations administratives et les actes notariés, avec un suivi périodique des sols, afin de garantirque cette promesse de retour a un usage agricole ne reste pas théorique.- Même en l'absence de Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA), le porteur deprojet devra toutefois et naturellement respecter les obligations réglementaires en matière dedécouverte fortuite conformément aux articles L. 531-14 à L. 531-19 du Code du patrimoine.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement|compétent dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Ce recours peut être effectué aumoyen de l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecoursfr.Durée de validité du permis : |Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, et en application du décret n°2016-6 du 05 janvier 2016, |l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 an(s) à compter de sa notification |au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur àune année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision |juridictionnelle irrévocable. |Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'unan, Sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tousordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demandede prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux moisau moins avant l'expiration du délai de validité.Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir :- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFAn° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; |- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet.Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, |sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux). |Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers.Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze joursaprès le dépôt du recours.- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elleest tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à sesobservations.L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projetaux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autresréglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit depropriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, |même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme. |Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation : |Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.
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ANNEXE A LA DECISION AUTORISANT UN PROJET SOUMIS A EVALUATIONENVIRONNEMENTALERappel réglementaire : article R424-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projetSoumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les élémentsmentionnés au | de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ».Article L122-1-1 du code de l'environnement : « La décision de l'autorité compétente est motivée auregard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devrarespecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter lesincidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui nepeuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projetsur l'environnement ou la santé humaine ».Article 1L'intégralité des mesures prévues dans le dossier destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible,compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnementou la santé humaine devront être strictement respectées. Cela est également le cas pour les mesuresde suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et,lorsque c'est possible, compenser ces effets.Ces mesures devront notamment comporter a minima les éléments d'évitement, de réduction, decompensation et de suivi de leur impact sur l'environnement listés dans le dossier.
Article2» Le demandeur devra transmettre au préfet, au plus tard à l'occasion de l'envoi en mairie de laDAACT (Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) les conventions entre leporteur de projet, les propriétaires fonciers et les futurs exploitants agricoles. Ces conventionspermettront de démontrer la réelle mise en œuvre de l'activité agricole sur le périmètre du projet.> Dans le cadre de la procédure d'instruction, et conformément à la loi du 8 août 2016 sur lareconquête de la biodiversité et des paysages, les données de biodiversité acquises à l'occasion desétudes d'évaluation préalable dans l'inventaire National du Patrimoine Naturel devront être versées viala procédure « Dépobio » à l'adresse suivante : https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr> Pour réaliser les clôtures présentées comme perméable à la petite faune, le porteur pourra se référerau guide sur les impacts écologiques des clôtures et solutions de remédiation possibles, réaliséconjointement avec l'OFB, consultable à l'adresse suivante:https://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/impacts-ecologiques-clotures-solutions-remediation
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Ee dossier n° PC 089 064 22 U0004PREFET DE L'YONNE date de dépôt : 18 décembre 2022Liberté date d'affichage en mairie du récépissé de dépôt : 18= mi décembre 2022demandeur : SASU CONTIS 8, représentée parMonsieur FABIUS Jean-MarcPréfet de l'Yonne pour : construction d'une ferme « agrivoltaïque »- Site de Censy - Ilot n°12adresse terrain : à Censy (89310)ARRÊTÉ N° DDT/SAAT/2025/0159accordant un permis de construireau nom de l'EtatLe préfet de l'Yonne,
Vu la demande de permis de construire présentée le 19 décembre 2022 par la SASU CONTIS 8,représentée par Monsieur FABIUS Jean-Marc, et sise 1 allée Jean Rostand, Martillac (33650) :Vu l'objet de la demande :* pour la construction d'une ferme « agrivoltaïque » - Site de Censy - Ilot n°12 ;* sur un terrain situé à Censy (89310) ;* pour une surface de plancher créée de 66,08 m? :Vu le retrait des îlots du projet n°4,6,7,8,9 en date du 12 mai 2025, et la version finale du projet sansces.Îlots communiquée au service instructeur du projet juste avant le lancement de l'enquête publique ;Vu le Code de l'urbanisme ;Vu le décret du 16 mars 2022 portant nomination de Monsieur Pascal JAN, préfet de l'Yonne :Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/2018/0268 du 04 mai 2018 portant approbation du règlementdépartemental de défense extérieure contre l'incendie dans l'Yonne ;Vu l'ordonnance n°E25000063/21 en date du 13 mai 2025 du Président du tribunal administratif deDijon désignant une commission d'enquête composée de M. Pascal FOUGERE, président, et de deuxmembres titulaires, Mme. Catherine SEMBLAT, et M. Jean-Paul MONTMAYEUL, ainsi qu'unecommissaire enquêteur suppléant, M. Jean-Marc DAURELLE, pour diligenter l'enquête ;Vu l'arrêté préfectoral n° PREF-SGAD-BE-2025-0161 du 19 mai 2025 portant ouverture d'une enquêtepublique préalable à la délivrance de neuf permis de construire sollicité par la SASU Contis 8 pour laréalisation d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire des communes de Noyers-sur-Serein etCensy ;Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du mardi 10 juin 2025 au vendredi 11 juillet inclus, soit durant32 jours consécutifs ;Vu la réponse du porteur de projet en date du 2 août 2025 suite aux observations et propositions qui ontété produites pendant la durée de l'enquête, conformément à l'article L123-15 du code del'environnement ;Vu l'avis favorable avec réserves et recommandations de la commission d'enquête sur 8 des 9 îlots duprojet, et l'avis défavorable sur l'ilot 3b, en date du 12 août 2025 :Vu le mémoire en réponse au rapport de la commission d'enquête en date du 30 septembre 2025 :
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Vu l'avis défavorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,agricoles et forestiers (CDPENAF) de l'Yonne en date du 27 septembre 2023 sur la consommation desespaces (articles L111-3 à L111-5 du code de l'urbanisme) et sur la compensation collective agricole(articles L112-1-3 et D112-1-21 du code rural et de la pêche maritime) ;Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) en date du 19 septembre 2023 |Vu le mémoire en réponse du porteur de projet à l'avis de la MRAe en date du 12 février 2024 :Vu l'avis réputé favorable de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ;Vu l'avis favorable de la Sous Direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord en date du 22février 2024 ;Vu l'avis favorable de l'Etat-Major de zone de défense Terre Nord-Est en date du 23 février 2024Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Conseil Départemental de l'Yonne en date du 23 février2024;Vu l'avis favorable, avec prescriptions, du Directeur du Service Départemental d'incendie et de Secoursde l'Yonne (SDIS) en date du 8 mars 2024 ;Vu les avis défavorables du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 15 mars 2024 et 20août ;Vu l'avis in fine favorable du département Biodiversité de la Direction Régionale de l'Environnement, del'Aménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté (DREAL) en date du 10 janvier 2025 :Vu l'avis défavorable de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine sur les îlots 6 à 9 duprojet initial, en date du 12 septembre 2024 ;Vu l'avis favorable du maire de la commune de Censy en date du 30 juin 2023 :Vu l'avis favorable du maire de la commune de Noyers-sur-Serein en date du 10 septembre 2024 :Vu l'avis favorable du conseil municipal de Noyers-sur-Serein en date du 7 janvier 2021, sous réservenotamment que « /es panneaux ne soient pas visibles du village dans sa globalité et pas seulement ducentre bourg » ;Vu l'avis favorable du conseil municipal de Censy en date du 5 février 2021, sous réserve notammentque le projet puisse « avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité », pour « minimiserl'impact visuel des panneaux et clotures depuis les villages et leurs abords », ainsi qu'à « /a participationdu porteur de projet à la restauration de quelques haies sur la commune de Censy et à proximité duvillage » ;Vu l'avis favorable de la communauté de communes du Serein en date du 26 février 2024 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porteratteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de sonimportance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;Considérant que le pétitionnaire s'engage à implanter une réserve d'eau incendie d'un volume de 60m3sur la plupart des ilots du projet, avec une prise d'aspiration accessible depuis l'extérieur, conformémentau Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie (RDDECI) ;Considérant qu'aux termes de l'article R.111-26 du code de l'urbanisme, « /e permis [...] doit respecterles préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code del'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptionsspéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir desconséquences dommageables pour l'environnement » :
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Considérant que la MRAea identifié un enjeu fort en matière de préservation de la ressource en eau surles sols du projet, de nature karstique ;Considérant que des études géologiques, hydrogéologiques et piézométriques ont été mentionnéesdans le dossier, mais dont la réalisation concrète n'a pas encore été mise en œuvre, ne permettant pasde connaître les conséquences du projet sur le sous-sol des terrains d'assiette du projet ;Considérant que le demandeur s'est engagé, dans son mémoire en réponse à la commission d'enquête,à « respecter les recommandations de l'étude hydrogéologique et mettre en place par la suite lesajustements nécessaires avant les travaux » ;Considérant qu'il convient de préciser les prescriptions et recommandations que devra respecter lemaître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidencesnégatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent êtreévitées ni réduites ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, « /e projet peut être refusé oun'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leursituation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifierou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » :Considérant que le conseil municipal de Censy, lors de la délibération susvisée, a conditionné sonaccord de principe sur le projet à la réalisation de plusieurs réserves, dont notamment la condition quele projet puisse « avoir un impact positif sur l'environnement et la biodiversité », pour « minimiserl'impact visuel des panneaux et clotures depuis les villages et leurs abords », ainsi qu'à « la participationdu porteur de projet à la restauration de quelques haies sur la commune de Censy et à proximité duvillage » ;Considérant que le demandeur s'est engagé, suite aux remarques émises par la MRAe et lors del'enquête publique, à prendre en compte ces réserves dans son projet final :
Considérant que l'article R.423-53 du Code de l'urbanisme précise que « lorsque le projet aurait poureffet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas del'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire decette voie » ;Considérant que l'accès au terrain d'assiette du projet est au droit de la route départementale n°117 etque de ce fait, des dispositions doivent être prises afin d'assurer la sécurité et la circulation des usagerssur cette route départementale ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires,
ARRÊTEArticle 1Le permis de construire est ACCORDÉ sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées auxarticles 2 à 5 du présent arrêté.
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Article 2Prescriptions au titre du R.111-2 du Code de l'urbanisme (SDIS de l'Yonne)Les prescriptions émises dans l'avis du SDIS de l'Yonne du 8 mars 2024 doivent être strictementrespectées.Cet avis est joint au présent arrêté.
Article 3Prescriptions au titre du R.111-26 du code de l'urbanisme (impacts sur l'environnement)L'ancrage au sol des pieux devra être déterminé à l'issue des conclusions d'études géologiques,piézométriques et hydrogéologiques, à la charge du demandeur. Ce dernier devra respecter lesconclusions de ces études techniques. Un comité de suivi de ces études pourra être mis en œuvre àl'initiative du préfet, qui tranchera en dernier recours sur la méthode d'ancrage des pieux visant àgarantir un impact le plus faible possible sur les sols, le sous-sol et la ressource en eau. Les résultatsdes études susmentionnées devront être rendus publics.Le demandeur respectera strictement l'intégralité des mesures d'évitement, de réduction et decompensation de l'impact environnemental du projet, prévues au dossier d'étude d'impact, ainsi que lesprescriptions spéciales indiquées à l'article 2 de « l'annexe à la décision autorisant un projet soumis àévaluation environnementale » jointe au présent arrêté.
Article 4Prescriptions au titre du R.111-27 du code de l'urbanisme (impacts sur le paysage)Afin de réduire l'impact paysager du projet, le demandeur respectera strictement l'intégralité desengagements pris dans son mémoire en réponse à la MRAe ainsi que dans son mémoire en réponse auprocès-verbal de synthèse de la commission d'enquête du 2 août, et notamment :- un total de 7775m de haies sera planté sur le site du projet et non pas seulement 7462m commeindiqué initialement dans l'étude d'impact ;- les haies prévues seront réalisées sur 2 lignes, en multistrate avec des arbres de hauts jets et desarbustes, avec un feuillage a minima marcescent, voire persistant. Ces arbres seront entretenus à unehauteur minimale de 5 m ;- les engagements supplémentaires, prévoyant notamment 770m de haies supplémentaires pourrépondre à la réserve exprimée par le conseil municipal de la commune de Censy, dont l'implantationrespectera l'illustration présente en page 123 du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse dela commission d'enquête du 2 août, devront être strictement respectés ;- Les engagements complémentaires prévus dans le mémoire en réponse au rapport de la commissiond'enquête datant du 30 septembre 2025 devront être strictement respectés.
Article 5Prescriptions au titre du R.423-53 du code de l'urbanisme (Conseil Départemental de l'Yonne)Les prescriptions émises dans l'avis du Conseil Départemental de l'Yonne du 23 février 2024 doiventêtre strictement respectées.Cet avis est joint au présent arrêté.
Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2025-10-10-00002 - Arrêtés autorisant huit permis de construire au nom de
l'Etat sur les communes de Noyers et Censy 49
Article 6Le préfet de l'Yonne, la directrice départementale des territoires de l'Yonne et le maire de la communede Censy sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Auxerre, le 10 OCT. 2025Le préfet, }'\ // Pascal JANRecommandations de la commission d'enquéte :- La commission d'enquête recommande la mise en place d'un suivi écologique formalisé, précisant desengagements précis sur les espèces cibles, les méthodologies employées et les seuils d'alerte. Lacréation d'un comité de suivi associant naturalistes indépendants, collectivités et représentantsassociatifs permettrait de garantir la crédibilité des engagements qui, sans cette formalisation,pourraient rester purement déclaratifs.- Les conditions de réversibilité des sols doivent être intégrées de façon contraignante dans lesautorisations administratives et les actes notariés, avec un suivi périodique des sols, afin de garantirque cette promesse de retour à un usage agricole ne reste pas théorique.- Même en l'absence de Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA), le porteur deprojet devra toutefois et naturellement respecter les obligations réglementaires en matière dedécouverte fortuite conformément aux articles L. 531-14 à L. 531-19 du Code du patrimoine. rticle L.315-2 du Code de l'énergie, comme le porteur de projet s'y est lui-même engagé.| La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialementcompétent dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Ce recours peut être effectué aumoyen de l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. |Durée de validité du permis :| Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, et en application du décret n°2016-6 du 05 janvier 2016, || l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 an(s) à compter de sa notificationau(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur àune année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décisionjuridictionnelle irrévocable.Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée deux fois pour une durée d'unan, Sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous |ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Dans ce cas la demandede prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux moisau moins avant l'expiration du délai de validité.Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir :- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFAn° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ; | |- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. |Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19 est disponible à la mairie,sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait : |- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. |Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours |après le dépôt du recours. |- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle || est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses |observations.L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projetaux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autresréglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de |propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils,même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme.Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation :Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.
PS 089 564 22 UG004
onMn
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ANNEXE A LA DECISION AUTORISANT UN PROJET SOUMIS A EVALUATIONENVIRONNEMENTALERappel réglementaire : article R424-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projetsoumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les élémentsmentionnés au | de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ».Article L122-1-1 du code de l'environnement: « La décision de l'autorité compétente est motivée auregard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devrarespecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter lesincidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui nepeuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet- sur l'environnement ou la santé humaine ».Article 1L'intégralité des mesures prévues dans le dossier destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible,compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnementou la santé humaine devront être strictement respectées. Cela est également le cas pour les mesuresde suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et,lorsque c'est possible, compenser ces effets.Ces mesures devront notamment comporter a minima les éléments d'évitement, de réduction, decompensation et de suivi de leur impact sur l'environnement listés dans le dossier.
Article 2> Le demandeur devra transmettre au préfet, au plus tard à l'occasion de l'envoi en mairie de laDAACT (Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) les conventions entre leporteur de projet, les propriétaires fonciers et les futurs exploitants agricoles. Ces conventionspermettront de démontrer la réelle mise en œuvre de l'activité agricole sur le périmètre du projet.» Dans le cadre de la procédure d'instruction, et conformément à la loi du 8 août 2016 sur lareconquête de la biodiversité et des paysages, les données de biodiversité acquises à l'occasion desétudes d'évaluation préalable dans l'inventaire National du Patrimoine Naturel devront être versées viala procédure « Dépobio » à l'adresse suivante : https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr> Pour réaliser les clôtures présentées comme perméable à la petite faune, le porteur pourra se référerau guide sur les impacts écologiques des clôtures et solutions de remédiation possibles, réaliséconjointement avec l'OFB, consultable à l'adresse suivante:https://www.trameverteetbleue.fr/documentation/references-bibliographiques/impacts-ecologiques-clotures-solutions-remediation
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SDIS de 'YonneSAPEURS - POMPIERS

Service départemental d'incendie et de secours - 27, avenue Charles de Gaulle - B.P. 157 - 89002 AUXERRE CEDEX
Téléphone 03 86 94 44 00 - Fax 03 86 46 89 79 - cdspyonne@sdis89.fr
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DIRECTION
_________________________
GROUPEMENT PRÉPARATION
ET OPÉRATIONS
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SERVICE PRÉVISION / PLANIFICATION
-----
Dossier : défense incendie
Fichier : centrale photovoltaïque
Réf. : PRS/2024/087/CD/GG/EV
Affaire suivie par : Lieutenant Cyrille DAUJON
Téléphone : 03.86.94.44.20
secretariat.prevision@sdis89.fr
Auxerre, le 08 mars 2024




Le Directeur départemental

à

Direction Départementale des Territoires
3, rue Monge
BP 79
89000 AUXERRE

à l'attention de Monsieur Emilien LAGALIS
emilien.lagalis@yonne.gouv.fr

Objet : rapport d'étude relatif aux permis de construire n° 089 279 22 U0010 à n° 089 279 22 U0020.

Commune NOYERS-SUR-SEREIN (89310)
Date de réception au SDIS 21 février 2024
Références PC n°089 064 22 U0001 à n° 089 064 22 U0 004 associés au projet
Adresse Territoire communal de Noyers-sur-serein
Parcelle(s) Parcelles non communiquées (se référer aux plans du dossier)
Pétitionnaire SASU CONTIS 8 représentée par Monsieur Jean Marc FABIUS

J'ai l'honneur de vous transmettre l'avis du SDIS rel atif à l'affaire reprise en objet, qui porte
uniquement sur l'accessibilité du site aux secours et la défense extérieure contre l'incendie au vu
des éléments déclarés.

I. DESCRIPTION

I.1. Généralités

Le projet concerne la réalisation d'une centrale agriv oltaïque au sol sur le territoire des communes
de Censy et Noyers-sur-Serein.

Les permis de construire étudiés ici concernent les pa rcelles du projet de Noyers-sur-Serein,
dénommées fermes agrivoltaïques champs solaires nucériens et décrites ci-dessous.

La centrale accueillera des modules photovoltaïques à une hauteur haute d'environ 3,20 mètres et
1,20 m du sol au plus bas. Chaque rangée de structure sera espacée de 5 mètres.

Le projet est présenté comme il suit :

Îlot 1 :
 une zone d'une emprise de 10,46 hectares avec 2 pos tes de transformation d'une
superficie d'environ 18 m² chacun ;
 une réserve incendie aérienne d'un volume de 60 m
3 avec prise déportée accessible
depuis l'extérieur du site.

Îlot 2 :
 une zone d'une emprise de 6,77 hectares avec 2 post es de transformation d'une superficie
d'environ 36 m² chacun ;
 la réserve incendie aérienne d'un volume de 60 m
3 utilisée pour défendre le risque
d'incendie se situe sur l'ilot 3 à moins de 200 mètres de l'entrée de l'ilot 2.

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Îlot 3 :
 une zone d'une emprise de 9,59 hectares avec 2 post es de transformation d'une superficie
d'environ 36 m² chacun ;
 une réserve incendie aérienne d'un volume de 60 m 3 avec prise déportée accessible
depuis l'extérieur du site.

Îlot 3b :
 une zone d'une emprise de 5,95 hectares avec 1 poste de transformation d'une superficie
d'environ 36 m² ;
 la réserve incendie aérienne d'un volume de 60 m
3 utilisée pour défendre le risque
d'incendie se situe sur l'ilot 3.

Îlot 4 :
 une zone d'une emprise de 13,83 hectares avec 3 pos tes de transformation d'une
superficie d'environ 36 m² chacun ;
 une réserve incendie aérienne d'un volume de 60 m 3 avec prise déportée accessible
depuis l'extérieur du site.

Îlot 5 :
 une zone d'une emprise de 39,15 hectares avec 8 pos tes de transformation d'une
superficie d'environ 36 m² chacun ;
 deux réserves incendie aériennes d'un volume de 60 m
3 avec chacune une prise déportée
accessible depuis l'extérieur du site.

Îlot 6 :
 une zone d'une emprise de 33,46 hectares avec 8 pos tes de transformation d'une
superficie d'environ 36 m² chacun ;
 une réserve incendie aérienne d'un volume de 60 m
3 avec prise déportée accessible
depuis l'extérieur du site.

Îlot 7 :
 une zone d'une emprise de 10,55 hectares avec 2 pos tes de transformation d'une
superficie d'environ 18 m² chacun ;
 une réserve incendie aérienne de 60 m
3 avec prise déportée accessible depuis l'extérieur
du site.

Îlot 8 :
 une zone d'une emprise de 5,46 hectares avec 1 poste de transformation d'une superficie
d'environ 36 m² ;
 la réserve incendie aérienne d'un volume de 60 m
3 utilisée pour défendre le risque
d'incendie se situe sur l'ilot 9.

Îlot 9 :
 une zone d'une emprise de 10,18 hectares avec 2 pos tes de transformation d'une
superficie d'environ 18 m² chacun ;
 deux réserves incendie aériennes d'un volume de 60 m
3 avec chacune une prise déportée
accessible depuis l'extérieur du site.

Îlot 10 :
 une zone d'une emprise de 20,85 hectares avec 4 pos tes de transformation d'une
superficie d'environ 36 m² chacun.
 deux réserves incendie aériennes d'un volume de 60 m
3 chacune avec prise déportée
accessible depuis l'extérieur du site (emprise de l'i lot sur la commune de Noyers-sur-
Serein).

Le dossier mentionne l'existence de voies périphériqu es externes ou internes d'au moins 4 mètres
en limite de chaque zone du projet.

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Image extraite du dossier

I.2. Accessibilité du site aux engins d'incendie et de secours

La zone 1 sera accessible par le chemin rural dit des Fresnes.
Les zones 2, 3 et 3b seront accessibles par le chemin rural dit de Moutot.
La zone 4 sera accessible par la route communale de Noyers à Sambourg.
La zone 5 sera accessible par la route de la Borde et le chemin rural de la Briquotte.
La zone 6 sera accessible par la route de la Borde et le chemin rural de la Jacquotte.
La zone 7 sera accessible par la route de la Borde.
Les zones 8 et 9 seront accessibles par la route de Jouancy à Noyers.

I.3. Défense extérieure contre l'incendie

La cartographie opérationnelle (REMOcRA) ne montre a ucun point d'eau incendie disponible à
moins de 400 mètres du projet.
Les informations mentionnées concernant les points d 'eau incendie (volume ou débit d'eau, état de
disponibilité, …) sont inscrites dans le logiciel REMOc RA par le service public de la DECI
concerné. Elles font suite aux contrôles techniques périodiques (CTP) et aux opérations de
maintenance des PEI que ce service conduit ou supervise sous la responsabilité de l'autorité de
police administrative spéciale de la DECI.

Le contrôle technique périodique (CTP) des PEI doit être effectué au moins une fois tous les trois
ans.

Le pétitionnaire s'engage à implanter une réserve d' eau incendie d'un volume de 60 m
3 sur la
plupart les ilots du projet comme mentionné au descr iptif détaillé ci-dessus, avec une prise
d'aspiration accessible depuis l'extérieur.
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II. REFERENCES JURIDIQUES

Le projet est assujetti aux dispositions suivantes :
 code de l'urbanisme, article R 111-2, R 111-5 et 6 e t R111-22 ;
 code général des collectivités territoriales, arti cles L 1424-2, L 2213-32, L2225-1 à 4,
L 5211-9-2 et R 2225-1 à 10 ;
 arrêté préfectoral n° PREF-CAB-2016-0097 du 1
er mars 2016, modifié le 24 février 2020
par l'arrêté n° PREF-CAB 2020-018, portant règlemen t opérationnel du service
départemental d'incendie et de secours de l'Yonne ;
 arrêté préfectoral n° PREF CAB 2018-0268 du 04 mai 2018, portant règlement
départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne.

III. AVIS ET PRESCRIPTIONS

III.1. Eléments relatifs à l'accessibilité du site aux engins d'incendie et de secours

Au vu du dossier, l'accessibilité sera suffisante sur chacun des ilots du projet.

III.2. Eléments relatifs à la défense extérieure contre l'incendie (DECI)

Après analyse de risques et au vu des éléments du dos sier, le projet relève du risque courant,
nécessitant toutefois une attention particulière.

Un incendie est susceptible de constituer un risque p our l'environnement et pour les conducteurs
de véhicules aux alentours, en raison des fumées not amment, par exemple si le projet est situé à
proximité du réseau routier, autoroutier ou ferroviai re, de cultures, de forêts, bois et sous-bois,
voire en milieu urbain ou péri-urbain.

III.3. Avis

En conclusion, le SDIS émet un avis favorable au projet, sous réserve de la réalisation des
prescriptions et des conditions suivantes.

III.4. Prescriptions relatives à l'accessibilité du site aux engins d'incendie et de secours

- créer au moins un accès au site par une voie engin s d'une largeur de 3 mètres, d'une
hauteur libre de 3,50 mètres, supportant un poids l ourd de 16 tonnes (entre autres
caractéristiques), y compris les portails, avec une po ssibilité de retournement jusqu'à la
zone des panneaux ;
- créer des aires de retournement d'engins pour les vo ies en impasse d'une longueur
supérieure à 60 mètres ;
- permettre l'ouverture permanente du portail d'entr ée dans le site par un dispositif validé par
le SDIS : installer un triangle mâle de 11 mm ;
- créer un cheminement à pied entre les lignes ou bl ocs de panneaux photovoltaïques au
sol ;
- créer un accès à toutes les installations techniqu es ;
- permettre l'accès en permanence de tous les locaux et équipements construction
(onduleurs, transformateurs, postes de livraison, locaux et installations techniques, …) ;

- permettre l'accès en permanence aux points d'eau i ncendie.

Les dispositions suivantes sont à la diligence et sous la responsabilité du pétitionnaire :

- l'utilisation des voies existantes sur le périmètre ; les chemins intérieurs extérieurs
existants peuvent être utilisés et aménagés en voies engins ;
- les matériaux constituants les voies engins.

Si elle est réduite à une largeur de 3 mètres, alor s la voie rend toutefois impossible le croisement
d'engins.



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III.5. Prescriptions relatives à la défense extérieure contre l'incendie (DECI)

Tout point de la centrale doit se trouver dans un ra yon inférieur à 400 mètres d'un point d'eau
incendie.

Implanter les réserves d'eau normalisées d'un volume d 'au moins 60 m
3 à une distance inférieure
à 200 mètres de l'entrée du site.

Il est nécessaire de les placer à une distance supérieure à 8 mètres des panneaux photovoltaïques
les plus proches :
- avec une aire d'aspiration d'une surface de 32 m² (8x4 mètres) et d'un dispositif
d'aspiration à demi-raccord DSP de diamètre nominal ( DN) 100 mm par fraction de 120 m
3
d'eau ;
- avec la prise d'eau DN 100 mm en limite de clôture de la centrale, ou à l'extérieur, du côté
de la voie d'accès ; en cas de feu venant de l'extérie ur du site, ou de difficultés à pénétrer
à l'intérieur, cela permet à l'engin de lutte contre l'incendie de manœuvrer directement.

Les réserves d'eau doivent se trouver dans la bande débroussaillée.

III.6. Prescriptions relatives au débroussaillement et à la végétation

- débroussailler le sol de la centrale photovoltaïque ;
- débroussailler la bande périphérique à la centrale sur une largeur supérieure ou égale à
4 mètres, dans le cas général ;
- distinguer les bandes débroussaillées selon les zone s à risques de feux d'espaces
naturels :
 dans les zones de cultures agricoles ordinaire : la rgeur supérieure à 4 mètres ;
 dans les zones forestières (actuelles ou futures) : largeur supérieure à 8 mètres.

NB : la largeur de 4 mètres de la bande est un mini mum face au risque de propagation d'incendie.
Il s'agit d'une valeur très faible en cas d'incendie d' un champ de cultures sèches, par exemple,
jouxtant la centrale.

La voie engins périphérique peut être incluse dans la bande débroussaillée.

Les zones débroussaillées doivent être libres de to ute végétation, y compris dans les strates
herbacées et arbustives.

Les dispositions suivantes sont à la diligence et sous la responsabilité du pétitionnaire :

- le mode de débroussaillement périodique, par des a nimaux ou des moyens mécaniques ;
- les plantations ponctuelles d'espèces pyrorésistan tes d'agrément sur le périmètre (à
entretenir) ;
- dans le cas de projets de centrales combinées (de type agrivoltaïque), privilégier les
cultures vertes, peu sensibles au risque d'incendie.

En cas de contrainte paysagère visant à masquer ou à limiter l'impact visuel de la centrale, il
convient d'implanter des essences d'arbres pyrorésistantes.

III.7. Prescriptions relatives aux risques générés par les installations photovoltaïques

L'installation photovoltaïque complique les opératio ns de lutte contre l'incendie conduites par les
sapeurs-pompiers, car elle crée un risque électrique p ermanent. Aussi, il convient d'effectuer les
mesures qui suivent :

- assurer la sécurité des sapeurs-pompiers face au ris que électrique du courant continu
produit par l'installation photovoltaïque, en cas d e sinistre, en installant un dispositif
permettant d'abaisser immédiatement la tension résid uelle à une valeur proche de zéro
volt, et l'intensité à une valeur voisine de zéro ampère ;
- munir chaque onduleur d'un contrôleur d'isolement p ermettant de prévenir un défaut
éventuel ;
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- mettre en place un organe de coupure générale simu ltanée de l'ensemble des onduleurs,
actionnable depuis un endroit défini par les sapeur s-pompiers, éventuellement complétée
par d'autres coupures de type « coup de poing » judicieusement réparties ;
- identifier cet organe de coupure par l'inscription suivante :
« Coupure réseau photovoltaïque - Attention : panneaux encore sous tension électrique » ;
- utiliser la signalétique suivante :

- enfouir les câbles électriques ;
- installer des coupe-circuits à sécurité positive au plus près des panneaux photovoltaïques ;
- installer dans les locaux « onduleurs » et « post e de liaison » des extincteurs appropriés
aux risques ;
- afficher les consignes de sécurité, les dangers de l'installation et le numéro de téléphone à
prévenir en cas de danger.

Pour le Directeur départemental
et par délégation,
Le chef du groupement préparation et
opérations

Lieutenant-colonel Emmanuel VITELLIUS
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GROUPEMENT PRÉPARATION
ET OPÉRATIONS
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SERVICE PRÉVISION / PLANIFICATION
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Dossier : défense incendie
Fichier : centrale photovoltaïque
Réf. : PRS/2024/086/CD/GG/EV
Affaire suivie par : Lieutenant Cyrille DAUJON
Téléphone : 03.86.94.44.20
secretariat.prevision@sdis89.fr
Auxerre, le 08 mars 2024




Le Directeur départemental

à

Direction Départementale des Territoires
3, rue Monge
BP 79
89000 AUXERRE

à l'attention de Monsieur Emilien LAGALIS
emilien.lagalis@yonne.gouv.fr

Objet : rapport d'étude relatif aux permis de construire n° 089 064 22 U0001 à n° 089 064 22 U0004.

Commune CENSY (89310)
Date de réception au SDIS 21 février 2024
Références PC n°089 279 22 U0010 à n° 089 279 22 U0 020 associés au projet
Adresse Territoire communal de Censy
Parcelle(s) Parcelles non communiquées (se référer aux plans du dossier)
Pétitionnaire SASU CONTIS 8 représentée par Monsieur Jean Marc FABIUS

J'ai l'honneur de vous transmettre l'avis du SDIS rel atif à l'affaire reprise en objet, qui porte
uniquement sur l'accessibilité du site aux secours et la défense extérieure contre l'incendie au vu
des éléments déclarés.

I. DESCRIPTION

I.1. Généralités

Le projet concerne la réalisation d'une centrale agriv oltaïque au sol sur le territoire des communes
de Censy et Noyers-sur-Serein.
Le présent dossier concerne les parcelles situées s ur Censy. Il complète l'avis du SDIS relatif aux
PC n° 089 279 22 U0010 à n° 089 279 22 U0020 dénomm és « fermes agrivoltaïques champs
solaires nucériens ».

La centrale accueillera des modules photovoltaïques à une hauteur haute d'environ 3,20 mètres et
1,20 m du sol au plus bas. Chaque rangée de structure sera espacée de 5 mètres.

Le projet est présenté comme il suit :

Îlot 10 :
 une zone d'une emprise de 20,85 hectares avec 4 pos tes de transformation d'une
superficie d'environ 36 m² chacun ;
 deux réserves incendie aériennes d'un volume de 60 m
3 chacune avec prise déportée
accessible depuis l'extérieur du site (emprise de l'ilot sur la commune de Censy).

Îlot 11 :
 une zone d'une emprise de 6,53 hectares avec 2 post es de transformation d'une superficie
d'environ 36 m² chacun ;
 une réserve incendie aérienne d'un volume de 60 m
3 avec prise déportée accessible
depuis l'extérieur du site.

Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2025-10-10-00002 - Arrêtés autorisant huit permis de construire au nom de
l'Etat sur les communes de Noyers et Censy 58

Service départemental d'incendie et de secours - 27, avenue Charles de Gaulle - B.P. 157 - 89002 AUXERRE CEDEX
Téléphone 03 86 94 44 00 - Fax 03 86 46 89 79 - cdspyonne@sdis89.fr
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Îlot 12 :
 une zone d'une emprise de 8,49 hectares avec 2 post es de transformation d'une superficie
d'environ 36 m² chacun ;
 une réserve incendie aérienne d'un volume de 60 m 3 avec prise déportée accessible
depuis l'extérieur du site.

Le dossier mentionne l'existence de voies périphériqu es externes ou internes d'au moins 4 mètres
en limite de chaque zone du projet.


Image extraite du dossier

I.2. Accessibilité du site aux engins d'incendie et de secours

La zone 10 sera accessible par le chemin rural de Moutot à Censy.
La zone 11 sera accessible par le chemin rural dit des Buronnes.
La zone 12 sera accessible par le chemin rural de Censy à Moulin.

I.3. Défense extérieure contre l'incendie

La cartographie opérationnelle (REMOcRA) ne montre a ucun point d'eau incendie disponible à
moins de 400 mètres du projet.
Les informations mentionnées concernant les points d 'eau incendie (volume ou débit d'eau, état de
disponibilité, …) sont inscrites dans le logiciel REMOc RA par le service public de la DECI
concerné. Elles font suite aux contrôles techniques périodiques (CTP) et aux opérations de
maintenance des PEI que ce service conduit ou supervise sous la responsabilité de l'autorité de
police administrative spéciale de la DECI.

Le contrôle technique périodique (CTP) des PEI doit être effectué au moins une fois tous les trois
ans.

Le pétitionnaire s'engage à implanter au moins une r éserve d'eau incendie d'un volume de 60 m
3
sur chacun des ilots du projet comme mentionné au de scriptif détaillé ci-dessus, avec une prise
d'aspiration accessible depuis l'extérieur.

Direction départementale des territoires de l'Yonne - 89-2025-10-10-00002 - Arrêtés autorisant huit permis de construire au nom de
l'Etat sur les communes de Noyers et Censy 59

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Téléphone 03 86 94 44 00 - Fax 03 86 46 89 79 - cdspyonne@sdis89.fr
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II. REFERENCES JURIDIQUES

Le projet est assujetti aux dispositions suivantes :
 code de l'urbanisme, article R 111-2, R 111-5 et 6 e t R111-22 ;
 code général des collectivités territoriales, arti cles L 1424-2, L 2213-32, L2225-1 à 4,
L 5211-9-2 et R 2225-1 à 10 ;
 arrêté préfectoral n° PREF-CAB-2016-0097 du 1
er mars 2016, modifié le 24 février 2020
par l'arrêté n° PREF-CAB 2020-018, portant règlemen t opérationnel du service
départemental d'incendie et de secours de l'Yonne ;
 arrêté préfectoral n° PREF CAB 2018-0268 du 04 mai 2018, portant règlement
départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Yonne.

III. AVIS ET PRESCRIPTIONS

III.1. Eléments relatifs à l'accessibilité du site aux engins d'incendie et de secours

Au vu du dossier, l'accessibilité sera suffisante sur chacun des ilots du projet.

III.2. Eléments relatifs à la défense extérieure contre l'incendie (DECI)

Après analyse de risques et au vu des éléments du dos sier, le projet relève du risque courant,
nécessitant toutefois une attention particulière.

Un incendie est susceptible de constituer un risque p our l'environnement et pour les conducteurs
de véhicules aux alentours, en raison des fumées not amment, par exemple si le projet est situé à
proximité du réseau routier, autoroutier ou ferroviai re, de cultures, de forêts, bois et sous-bois,
voire en milieu urbain ou péri-urbain.

III.3. Avis

En conclusion, le SDIS émet un avis favorable au projet, sous réserve de la réalisation des
prescriptions et des conditions suivantes.

III.4. Prescriptions relatives à l'accessibilité du site aux engins d'incendie et de secours

- créer au moins un accès au site par une voie engin s d'une largeur de 3 mètres, d'une
hauteur libre de 3,50 mètres, supportant un poids l ourd de 16 tonnes (entre autres
caractéristiques), y compris les portails, avec une po ssibilité de retournement jusqu'à la
zone des panneaux ;
- créer des aires de retournement d'engins pour les vo ies en impasse d'une longueur
supérieure à 60 mètres ;
- permettre l'ouverture permanente du portail d'entr ée dans le site par un dispositif validé par
le SDIS : installer un triangle mâle de 11 mm ;
- créer un cheminement à pied entre les lignes ou bl ocs de panneaux photovoltaïques au
sol ;
- créer un accès à toutes les installations techniqu es ;
- permettre l'accès en permanence de tous les locaux et équipements construction
(onduleurs, transformateurs, postes de livraison, locaux et installations techniques, …) ;

- permettre l'accès en permanence aux points d'eau i ncendie.

Les dispositions suivantes sont à la diligence et sous la responsabilité du pétitionnaire :

- l'utilisation des voies existantes sur le périmètre ; les chemins intérieurs extérieurs
existants peuvent être utilisés et aménagés en voies engins ;
- les matériaux constituants les voies engins.

Si elle est réduite à une largeur de 3 mètres, alor s la voie rend toutefois impossible le croisement
d'engins.



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III.5. Prescriptions relatives à la défense extérieure contre l'incendie (DECI)

Tout point de la centrale doit se trouver dans un ra yon inférieur à 400 mètres d'un point d'eau
incendie.

Implanter les réserves d'eau normalisées d'un volume d 'au moins 60 m
3 à une distance inférieure
à 200 mètres de l'entrée du site.

Il est nécessaire de les placer à une distance supérieure à 8 mètres des panneaux photovoltaïques
les plus proches :
- avec une aire d'aspiration d'une surface de 32 m² (8x4 mètres) et d'un dispositif
d'aspiration à demi-raccord DSP de diamètre nominal ( DN) 100 mm par fraction de 120 m
3
d'eau ;
- avec la prise d'eau DN 100 mm en limite de clôture de la centrale, ou à l'extérieur, du côté
de la voie d'accès ; en cas de feu venant de l'extérie ur du site, ou de difficultés à pénétrer
à l'intérieur, cela permet à l'engin de lutte contre l'incendie de manœuvrer directement.

Les réserves d'eau doivent se trouver dans la bande débroussaillée.

III.6. Prescriptions relatives au débroussaillement et à la végétation

- débroussailler le sol de la centrale photovoltaïque ;
- débroussailler la bande périphérique à la centrale sur une largeur supérieure ou égale à
4 mètres, dans le cas général ;
- distinguer les bandes débroussaillées selon les zone s à risques de feux d'espaces
naturels :
 dans les zones de cultures agricoles ordinaire : la rgeur supérieure à 4 mètres ;
 dans les zones forestières (actuelles ou futures) : largeur supérieure à 8 mètres.

NB : la largeur de 4 mètres de la bande est un mini mum face au risque de propagation d'incendie.
Il s'agit d'une valeur très faible en cas d'incendie d' un champ de cultures sèches, par exemple,
jouxtant la centrale.

La voie engins périphérique peut être incluse dans la bande débroussaillée.

Les zones débroussaillées doivent être libres de to ute végétation, y compris dans les strates
herbacées et arbustives.

Les dispositions suivantes sont à la diligence et sous la responsabilité du pétitionnaire :

- le mode de débroussaillement périodique, par des a nimaux ou des moyens mécaniques ;
- les plantations ponctuelles d'espèces pyrorésistan tes d'agrément sur le périmètre (à
entretenir) ;
- dans le cas de projets de centrales combinées (de type agrivoltaïque), privilégier les
cultures vertes, peu sensibles au risque d'incendie.

En cas de contrainte paysagère visant à masquer ou à limiter l'impact visuel de la centrale, il
convient d'implanter des essences d'arbres pyrorésistantes.


III.7. Prescriptions relatives aux risques générés par les installations photovoltaïques

L'installation photovoltaïque complique les opératio ns de lutte contre l'incendie conduites par les
sapeurs-pompiers, car elle crée un risque électrique p ermanent. Aussi, il convient d'effectuer les
mesures qui suivent :

- assurer la sécurité des sapeurs-pompiers face au ris que électrique du courant continu
produit par l'installation photovoltaïque, en cas d e sinistre, en installant un dispositif
permettant d'abaisser immédiatement la tension résid uelle à une valeur proche de zéro
volt, et l'intensité à une valeur voisine de zéro ampère ;
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- munir chaque onduleur d'un contrôleur d'isolement p ermettant de prévenir un défaut
éventuel ;
- mettre en place un organe de coupure générale simu ltanée de l'ensemble des onduleurs,
actionnable depuis un endroit défini par les sapeur s-pompiers, éventuellement complétée
par d'autres coupures de type « coup de poing » judicieusement réparties ;
- identifier cet organe de coupure par l'inscription suivante :
« Coupure réseau photovoltaïque - Attention : panneaux encore sous tension électrique » ;
- utiliser la signalétique suivante :

- enfouir les câbles électriques ;
- installer des coupe-circuits à sécurité positive au plus près des panneaux photovoltaïques ;
- installer dans les locaux « onduleurs » et « post e de liaison » des extincteurs appropriés
aux risques ;
- afficher les consignes de sécurité, les dangers de l'installation et le numéro de téléphone à
prévenir en cas de danger.

Pour le Directeur départemental
et par délégation,
Le chef du groupement préparation et
opérations

Lieutenant-colonel Emmanuel VITELLIUS
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O «ERREonne YoNNEif ÉPAOTÉMENE ep Lo
Péle des Infrastructures Départementales Monsieur Émilien LAGALISDirection de la Régie Routière Direction Départementale des TerritoiresUnité Territoriale Routière d'Avalion 3 rue MongeBP 79Affaire suivie par : Frank KERCKHOVE 89011 AUXERRE CedexTél : 03.86.34.91.70Courriel : regie-utr-avallon@yonne.fr
Avallon, le 23 février 2024
Monsieur,Je vous informe que j'émets un avis favorable relatif aux dossiers n° PC 089 279 22 U0010à U0020 sur les parcelles ZO n°4, 5, ZN n°6, 7, 9, 11, ZW n°7,8 ,12, 13, 713, 714, 715, 716,717, 739, 740, ZY n°4, 61, ZE n°62 et ZV n° 8, 9 sur la commune de NOYERS-SUR-SEREINet n° PC 089 064 22 U0001 a U 0004 sur les parcelles YA n°7, 11, 12, 19, 22 , 23 , 41, 42, ZBn° 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et ZC n°16, 17, 18, 21 sur la commune de CENSY.Toutefois, cet avis est conditionné par les prescriptions suivantes :+ Prévoir la coordination des travaux des concessionnaires, afin de limiter lesterrassements sur le domaine public départemental.+ Les accès et la pose des clôtures devront faire l'objet d'une demande de permissionde voirie.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées.
Pour le Président du Conseil Départementalet par délégation,Le Responsable de l'Unité TerritorialeRoutière d'Avallon
ddt-saat-auds@yonne.gouv.fr
Département de F'Yonne - 16-18 Boulevard de la Marne -— 89089 Auxerre Cedex
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